Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50090
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-18.821
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 23 janvier 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-18.821 Demandeur(s) : la société SNCF voyageurs Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy Ordonnance : 50090 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 août 2024 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 janvier 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-18.821 Demandeur(s) : la société SNCF voyageurs Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy Ordonnance : 50090 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 9 août 2024 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 janvier 2025
Mise à jour de la source le 2025-01-27T18:35:04.300Z.