Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50072
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-18.337
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 23 janvier 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-18.337 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Ordonnance : 50072 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 29 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 24-18.337 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Ordonnance : 50072 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 29 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2025
Mise à jour de la source le 2025-01-27T18:35:07.588Z.