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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50072

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-18.337

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-18.337
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50072
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 3], 
 a formé un pourvoi le 29 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-18.337
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50072
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 3], 
 a formé un pourvoi le 29 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2025

Mise à jour de la source le 2025-01-27T18:35:07.588Z.