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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 7 janvier 2025, n° 24/08425

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Il fait valoir sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile que l’expulsion des époux [D] de la place de stationnement ne figure pas au dispositif alors qu’elle apparait dans la motivation. 

A l’audience, [Localité 9] HABITAT - OPH représenté par son conseil a maintenu les termes de sa requête. Il confirme que sa demande porte bien sur une rectification d’erreur matérielle, le visa de l’article 463 du code de procédure civile dans sa requête étant une erreur de plume et conteste qu’il puisse s’agir d’une omission de statuer, admettant par ailleurs dans cette hypothèse l’expiration du délai d’un an pour agir. 

Les époux [D], comparants, contestent l’expulsion. Il leur a été expliqué l’objet de la requête.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l’espèce, si [Localité 9] HABITAT - OPH a visé l’article 463 du code de procédure civile dans sa requête, il a cité in extenso non les dispositions de cet article mais celles de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

De jurisprudence constante, omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs. 
En application de l’article 463 du code de procédure la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, les motifs de la décision de référé du 16 juin 2017 prévoient l’expulsion des époux [D] du logement et de la place de stationnement. Le dispositif en revanche ne porte que sur le logement. 

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient [Localité 9] HABITAT - OPH, il s’agit d’une omission de statuer et non d’une erreur matérielle. 

Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
La règle selon laquelle a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tandis que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si celui-ci n'a pas été exercé dans le délai s'applique à l'ordonnance de référé, peu important l'absence au principal d'autorité de la chose jugée de cette ordonnance (Com. 24 Octobre 1995 - n° 93-17.051).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 juin 2017 rendue en premier ressort n’a fait l’objet d’aucun appel (cf. certificat de non-appel du 20 septembre 2024). Il en résulte qu’elle avait force de chose jugée depuis plus d’un an à la date de la présente requête. 

La demande est en conséquence atteinte par la forclusion en application de l’article 463 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable. 

Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DIT que la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris HABITAT - OPH en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 16 juin 2017 du tribunal d’instance du 19è arrondissement de Paris est une demande en omission de statuer, 
DECLARE irrecevable comme étant forclose ladite demande ; 
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT - OPH aux dépens, 


Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé
 
N° RG 24/08425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZY2

N° MINUTE : 
2025/14






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 janvier 2025


DEMANDERESSE
Etablissement [Localité 9] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [S] [N] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 octobre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier


Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZY2

Par ordonnance de référé du 16 juin 2017 le tribunal d’instance du 19è arrondissement de Paris a :
Condamné solidairement les époux [D] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT - OPH la somme de 1 394,84 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation du 24 janvier 2017 au 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal, Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail contracté entre les parties à la cause sont réunies à la date du 24 janvier 2017 ; Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés ; Dit qu'à défaut du règlement d'un seul loyer échu ou du règlement partiel de la dette locative telle que définie ci-dessus à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur et dans ce cas seulement : Ordonné l'expulsion des époux [D] de l'immeuble sis [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 8] et à celle de toute personne occupant les lieux, avec l'assistance d'un serrurier en cas de besoin ; condamné solidairement [J] [D] et [S] [N] [D] depuis le 1er mai 2017 et jusqu'à la complète libération des lieux à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale à un montant égal aux loyers et charges ; 
Par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris HABITAT - OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé susvisée en remplaçant, en page 6 de la décision : 
« ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [D] et Monsieur [S]. [N] [D] de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] et à celle de toute personne occupant les lieux, avec l'assistance d'un serrurier en cas de besoin [... ] » 
Par: 
« ORDONNE l'expulsion de Madame [J] [D] et Monsieur [S] [N] [D] de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], ainsi que de la place de stationnement n°8 1 référencée 035487, située dans le même immeuble, [Adresse 3] à [Localité 11] et celle de toute personne occupant les lieux, avec l'assistance d'un serrurier en cas de besoin[ ... ]» Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 octobre 2024.

Il fait valoir sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile que l’expulsion des époux [D] de la place de stationnement ne figure pas au dispositif alors qu’elle apparait dans la motivation. 

A l’audience, [Localité 9] HABITAT - OPH représenté par son conseil a maintenu les termes de sa requête. Il confirme que sa demande porte bien sur une rectification d’erreur matérielle, le visa de l’article 463 du code de procédure civile dans sa requête étant une erreur de plume et conteste qu’il puisse s’agir d’une omission de statuer, admettant par ailleurs dans cette hypothèse l’expiration du délai d’un an pour agir. 

Les époux [D], comparants, contestent l’expulsion. Il leur a été expliqué l’objet de la requête. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l’espèce, si [Localité 9] HABITAT - OPH a visé l’article 463 du code de procédure civile dans sa requête, il a cité in extenso non les dispositions de cet article mais celles de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

De jurisprudence constante, omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs. 
En application de l’article 463 du code de procédure la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, les motifs de la décision de référé du 16 juin 2017 prévoient l’expulsion des époux [D] du logement et de la place de stationnement. Le dispositif en revanche ne porte que sur le logement. 

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient [Localité 9] HABITAT - OPH, il s’agit d’une omission de statuer et non d’une erreur matérielle. 

Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
La règle selon laquelle a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tandis que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si celui-ci n'a pas été exercé dans le délai s'applique à l'ordonnance de référé, peu important l'absence au principal d'autorité de la chose jugée de cette ordonnance (Com. 24 Octobre 1995 - n° 93-17.051).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 juin 2017 rendue en premier ressort n’a fait l’objet d’aucun appel (cf. certificat de non-appel du 20 septembre 2024). Il en résulte qu’elle avait force de chose jugée depuis plus d’un an à la date de la présente requête. 

La demande est en conséquence atteinte par la forclusion en application de l’article 463 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable. 

Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DIT que la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial Paris HABITAT - OPH en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 16 juin 2017 du tribunal d’instance du 19è arrondissement de Paris est une demande en omission de statuer, 
DECLARE irrecevable comme étant forclose ladite demande ; 
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT - OPH aux dépens, 


Le Greffier La Juge

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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:26:03.326Z.