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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90072

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 janvier 2025, n° 24-14.160

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 24-14.160
 Demandeur : Mme [B] et autres
 Défendeur : M. [A]
 Requête n° : 962/24 
 Ordonnance n° : 90072 du 23 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [JZ] [A], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [S] [B] épouse [T], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [I] [H] épouse [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [F] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [GO] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [P] [M] épouse [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [C] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [D] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [RU] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Z] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [AO] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Y] [B] épouse [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [X] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [G] épouse [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [R] [B] épouse [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [N] [B] épouse [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle M. [JZ] [A] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 avril 2024 par Mme [B] et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-14.160 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 24-14.160
 Demandeur : Mme [B] et autres
 Défendeur : M. [A]
 Requête n° : 962/24 
 Ordonnance n° : 90072 du 23 janvier 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [JZ] [A], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [S] [B] épouse [T], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [I] [H] épouse [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [F] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [GO] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [P] [M] épouse [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [C] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [D] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [RU] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Z] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [AO] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Y] [B] épouse [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [X] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [G] épouse [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [R] [B] épouse [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [N] [B] épouse [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 septembre 2024 par laquelle M. [JZ] [A] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 avril 2024 par Mme [B] et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-14.160 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 janvier 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-01-28T18:30:38.215Z.