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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 janvier 2025, n° 21/07746

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

 

Par acte notarié du 15 juillet 2013, la commune de [Localité 20] a donné à bail à construction, sous diverses conditions suspensives, à la SARL Golf de [Localité 20], un terrain à bâtir dépendant du domaine privé communal, situé à [Adresse 21], portant obligation pour la SARL Golf de [Localité 20] d' édi'er ou de faire édi'er, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un délai expirant le 30 juin 2014, divers aménagements, équipements et installations dûment listés, pour faire du terrain un complexe sportif tourné vers la pratique du golf, et ce sous peine de 200 euros d' indemnités journalières de retard, passé le délai imparti.



Estimant que les stipulations du bail n'avaient pas été entièrement respectées, la commune de [Localité 20] a fait sommation, le 14 avril 2015, à la SARL Golf de [Localité 20] de procéder à divers travaux d' aménagement, et d'obtenir une licence deuxième catégorie pour l' exploitation du restaurant, sous peine de fermeture de l' exploitation et, à défaut de réalisation des conditions suspensives, du prononcé de la caducité du bail avec mise en 'uvre des astreintes prévues dès expiration du délai.



Considérant avoir rempli ses obligations, la SARL Golf de [Localité 20] a déposé en mairie de [Localité 20], le 2 juillet 2015, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.







La Commune de [Localité 20], pour sa part, a demandé au comptable public de procéder au recouvrement des astreintes journalières prévues au bail en cas de retard , par l' émission de titres exécutoires en date du 8 juillet 2015, du 15 septembre 2015, du 19 octobre 2015, et du 2 juin 2016.



Par courrier du 20 juin 2016, la SARL Golf de [Localité 20] a demandé à la Commune de [Localité 20] des explications sur les reproches qui lui étaient faits relativement à la non-exécution des conditions du bail.



Le 27 juin 2016 , la trésorerie de la commune de [Localité 20] a notifié à la SARL Golf de [Localité 20] une opposition à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque, la Société Générale, en vertu des titres exécutoires émis les 8 juillet 2015, 15 septembre 2015 et 19 octobre 2015.

Un nouveau titre exécutoire a été émis le 15 novembre 2016 à la demande de la Commune de [Localité 20].

Le 28 novembre 2016, la trésorerie de la commune de [Localité 20] a notifié à la SARL Golf de [Localité 20] une nouvelle opposition à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque, la Société Générale, en vertu du titre exécutoire du 2 juin 2016.



C'est dans ce contexte, que suivant exploits d'huissier des 25 juillet 2016 et 10 janvier 2017, la société Golf de Menton a attrait la Commune de Menton et l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Nice, pour demander, selon ses dernières conclusions, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2131-2, D 1627-23 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1231-5 du code civil et 12 du code de procédure civile,



D' annuler l' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 d'un montant de 23 400 euros;

D' annuler le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015);

D' annuler le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015);

D' annuler le titre n° 2015T4678 (titre émis le 19/10/2015);

D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];



D' annuler le titre n° 006121 émis le l5 novembre 2016 à hauteur de 24 600 euros ;

D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];



D' annuler l'opposition à tiers détenteurs du 28 novembre 2016 d'un montant de 12 200 euros;

D' annuler le titre n° 2016T2892 ( titre émis le 2/06/2016);

D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];



De débouter la commune de [Localité 20] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions :



De condamner la commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Dutertre, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a débouté la SARL Golf De [Localité 20] de sa demande de désignation d' un expert pour vérifier si les ouvrages, aménagements et installations prévus par le bail avaient été achevés conformément à la convention conclue par les parties, et dans quel délai,



Suivant ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au pro't du juge du fond, relativement aux demandes de la SARL Golf de [Localité 20], d'annulation des titres émis et de décharge de l'ensemble des sommes mises à sa charge, et a dit n' y avoir lieu, à ce stade, de mettre hors de cause l' agent judiciaire du Trésor public, cette demande relevant également de l' appréciation du juge du fond.











La commune de [Localité 20] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail à construction pour inexécution par le preneur de ses obligations.



Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué l' ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à

' présenter leurs observations sur la compétence du tribunal au pro't du juge de l' exécution qui s'avère compétent pour apprécier la régularité formelle des actes de poursuite que sont les oppositions à tiers détenteur contestées,

' faire toutes observations utiles sur le fondement des contestations relatives aux actes en litige et les règles procédurales, notamment de compétences, qui en résultent,

' sursis à statuer, dans l'attente, sur les demandes et les dépens.



La SARL Golf de [Localité 20] a notamment fait valoir que :



' Le tribunal est saisi d'une contestation portant sur le bien-fondé des demandes de la commune relatives à l' exécution d'un contrat et qu'il est compétent pour connaître

du fond de cette affaire, dès lors que ledit contrat porte sur les conditions d'utilisation

d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune.

' Il est donc aussi compétent, au visa de l' article 49 du code de procédure civile, pour connaître de la régularité des titres de recettes litigieux, puisque ceux-ci sont précisément relatifs à l'exécution d'un contrat de droit privé ;

' La SARL Golf de [Localité 20] a rempli l' ensemble de ses obligations dans les délais impartis

'La SARL Golf de [Localité 20] est en parfaite conformité avec les stipulations du bail et les titres litigieux méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en venant liquider unilatéralement « une astreinte »

'Le titre émis le 2 juin 2016, visé par la noti'cation de l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, ne lui a pas été notifié ;

'Les titres visés dans les notifications d'avis à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2016 ainsi que le titre du 15 novembre 2016 sont entachés de nullité pour violation des articles D. 1617-23 et L. 1617-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'ils ne sont pas régulièrement signés.

'S'agissant du titre émis le 15 novembre 2016, la prétendue délégation donnée par le maire à son adjoint ne donnait pas compétence à celui-ci pour signer les titres de recettes.

'Les notifications d'opposition à tiers détenteur du 2 juin 2016 et du 28 novembre 2016, ainsi que les titres exécutoires qu'elles visent, sont nuls pour insuffisance de motivation.

' Les notifications d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2016 et le titre émis le 15 novembre 2016 sont nuls dès lors qu'ils ne comportent aucune précision sur le « fondement » de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.

' Il appartient à l' administration de démontrer en quoi les créances qu'elle allègue, et qui ont justifié l' exercice d 'une prérogative de puissance publique sont justifiées.

' Les justifications de la commune pour avoir émis les titres litigieux ne sont guère

sérieuses et témoignent de la mauvaise foi de la commune qui tente par ce biais, de reprendre à vil prix, par l'application d'astreintes, l'équipement réalisé et financé par la SARL Golf de [Localité 20].

' Pas le moindre problème de sécurité n'a jamais été relevé, ni la moindre commission administrative relative aux établissements recevant du public n'a jamais été saisie, ni aucune juridiction du fait de la violation éventuelle des obligations du permis de construire.

' Les prétendues infractions au permis de construire du 3janvier 2014 résultent d'un procès-verbal de constat de la mairie établi sans photographie le 5 janvier 2017, postérieurement à la saisine de la présente juridiction, lesquelles prétendues infractions ont soit fait l' objet d'un permis de construire modificatif, soit ont été régularisées et n'ont donné lieu à aucune poursuite.

'L' astreinte visée par le bail est en réalité une clause pénale qu'il convient de ramener à une somme égale à zéro.

'La commune étant demanderesse à la liquidation de l' astreinte, elle ne peut solliciter en outre la résiliation du bail à titre reconventionnel et elle ne peut le demander à titre principal puisque son action tend à la liquidation de l'astreinte , demander la liquidation de l'astreinte et la résiliation du bail étant contradictoire.





'En toute hypothèse, la résiliation du bail ne peut être prononcée puisque les travaux ont été réalisés et que la résiliation reviendrait à remettre gratuitement à la commune de [Localité 20] un investissement de plusieurs centaines de milliers d' euros, alors que cet équipement fonctionne parfaitement pour la plus grande satisfaction des adhérents du golf



La commune de MENTON a demandé au tribunal de :



au visa des articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, de l' article L 462-1 du code de l' urbanisme, de l'article 784 du code de procédure civile, de 1'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales, de l' article L 213-6 du code de l' organisation judiciaire et de l' article 49 du code de procédure civile, de :



Constater que la juridiction saisie est compétente afin de se prononcer sur l' ensemble du litige qui lui est soumis



De surcroît :



Dire et Juger que l' ensemble des actes et titres délivrés à la SARL Golf de [Localité 20] ne sont nullement entachés de nullité comme le prétend à tort cette dernière ;



Dire et juger que l' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et les différents titres exécutoires ne sont pas entachés de nullité pour insuffisance de motivation,



En conséquence,

Dire et juger que c'est à bon droit que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer les titres exécutoires suivants :

-Titre de recette du 8 juillet 2015 d' un montant de 11.000 € ;

-Titre de recette du 15 septembre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

-Titre de recette du 19 octobre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

-Titre de recette du 2 juin 2016 d'un montant de 12.200€ ;

-Titre de recette du 15 novembre 2016 d'un montant de 24.600 €.



En outre,



Constater l'inexécution du contrat de bail à construction en date du 15 juillet 2013;



Constater que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas rempli les conditions contenues dans le bail à construction en date du 15 juillet 2013 avec la Commune de [Localité 20] concernant les équipements, aménagements, installations et les constructions des parcelles visées;



Constater que les travaux se devaient d' être réalisés avant le 30 juin 2014 ;



En conséquence,



Ordonner la résolution du bail à construction signé 1e 15 juillet 2013 entre la SARL Golf de [Localité 20] et la Commune de [Localité 20];



Rejeter toute demande d'expertise judiciaire;



Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à la Commune de [Localité 20] la somme de 2.500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens de l' instance distraits au profit du cabinet Msellati-Barbaro, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.









La commune a notamment fait valoir les moyens suivants :



'La Cour de cassation (deuxième chambre civile 11 avril 2013) considère que se plaindre de l'absence de noti'cation des titres de recettes est une contestation qui ne porte pas sur la régularité formelle de l'acte de poursuite, de sorte que le juge de l' exécution n'est pas compétent.

' Le juge de l' exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu' à l' occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcées opérées sur le fondement de ce titre, or aucune exécution forcée n'est encore intervenue.

' Dans son ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état devant lequel était

évoquée la régularité formelle des titres exécutoires, a estimé que les demandes dont s'agit relevaient de l'appréciation du juge du fond et n'a pas fait état d'une incompétence de la juridiction concernant ces demandes

' Le juge de l' action peut être également le juge de l'exception conformément à l' article 49 du code de procédure civile.

' La SARL Golf de [Localité 20] n'a jamais saisi le juge de l'exécution dans les deux mois, de sorte que la présente juridiction juge de l' action, devient également compétente a'n de se prononcer sur l' ensemble du litige qui lui est soumis

' La noti'cation à tiers détenteur des titres a été émise par le comptable public parfaitement identifiable et compétent en la matière, et le titre exécutoire d'un montant de 24 600 € a été ordonné par le premier adjoint de la mairie, habilité par arrêté en date du 7 avril 2017.

'Le titre exécutoire n'a pas à être signé, seul le bordereau du titre de recette doit l' être, ce qui le cas en l' espèce.

' Les titres dont s'agit ont été adressés à la SARL Golf de [Localité 20] par lettre simple comme le requiert la législation en la matière et sont parfaitement explicites et suffisamment motivés

' Les constructions devaient être achevées au plus tard le 30 juin 2014 et une astreinte a été prévue d'un montant de 200 € par jour de retard jusqu'au parfait achèvement de l' ensemble des aménagements.

' Les stipulations du bail n'ont jamais été remplies par la SARL Golf de [Localité 20] qui exploite pourtant le complexe gol'que .

' Les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers de Monsieur le député maire de [Localité 20] dont celui du 15 décembre 2014 ainsi qu'un courrier de l'adjoint à l'urbanisme du 5 juin 2015.

' La non réalisation des charges et conditions contenues dans le bail à construction du 15 juillet 2013 a conduit la commune de [Localité 20] à délivrer les 5 titres de recettes contestés

'Plusieurs procès-verbaux d'infraction et rapports de visite ont été dressés et prouvent que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas respecté ses obligations.

' Les documents du bureau VERITAS de 2015 ne sont pas de nature à af'rmer que la SARL Golf de [Localité 20] s'est acquittée des obligations qui lui incombaient puisqu'une liste importante de désordres restaient à lever conformément aux PV d'infraction dressé en janvier 2017.

' A la suite du PV d' infraction dressé par le service de l'urbanisme le 5 janvier 2017, la SARL Golf de [Localité 20] ne s'est pas mise en conformité avec les obligations qui sont les siennes,

' La Commune de [Localité 20] sollicite la résolution du bail signé le 15 juillet 2013 conformément à la clause résolutoire mentionnée dans ledit-acte

' Une mesure d' expertise ne ferait que retarder la résiliation du bail qui est pourtant acquise.



L'agent judiciaire de l'État a demandé au tribunal, au visa notamment des dispositions de l' article 38 alinéa premier de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, de :

 

Donner acte au concluant de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la juridiction saisie s'agissant de la compétence du juge de l' exécution pour apprécier la régularité formelle des actes de poursuite que sont les oppositions à tiers détenteur contestées ;



Dire et juger que la SARL Golf de [Localité 20] ne formule plus aucune prétention à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ;



Dire et juger que le bail à construction litigieux porte sur un terrain communal dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 20] ;









Dire et juger que les créances résultant d'un bail à construction consenti par la Commune de [Localité 20] sur son domaine privé sont elles-mêmes de nature privée ;



Ordonner en conséquence la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'État ;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent Judiciaire de l'État en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'État la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens avec distraction au pro't de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi de ceux dont elle a fait l' avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.



Aux motifs que :



'les créances résultant du contrat consenti par la commune de [Localité 20] sont de nature privée;

' les créances contestées par la SARL Golf de [Localité 20] n'ont pas été émises par l'État mais par la commune de [Localité 20].



Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice:



S' est déclaré compétent ;



Et a :



Constaté l' absence de toute demande à l'encontre de l' agent judiciaire de 1'État et ordonné sa mise hors de cause;



Dit que c'est de manière infondée que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer à la SARL Golf de [Localité 20] les titres et actes suivants et a déclaré nuls et de nul effet:

' le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015);

' le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015);

' le titre n° 2015T4678 (titre émis le 19/10/2015);

' le titre n°006121 émis le 15 novembre 2016;

' Le titre n° 2016T2892 (titre émis le 2/06/2016);

' L' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016;

' L' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016;



Débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013 signé avec la SARL Golf de [Localité 20] ;



Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;



Condamné la commune de [Localité 20] à payer à la SARL Golf de [Localité 20] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au pro't de Maître Dutertre, avocat, sur le fondement de l' article 699 du code de procédure civile, à l' exclusion des dépens engagés par l'Agent judiciaire de l'État



Condamné la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 € sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens engagés par l' agent judiciaire de l'État avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat ;



Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.













Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, en substance, les motifs suivants:



' Le contrat en question concerne un bail à construction de droit privé sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 20], de sorte que son interprétation relève de l'ordre judiciaire.

' Les contestations de la SARL Golf de [Localité 20] relatives au formalisme des actes contestés ne reposent pas, à titre principal, sur une absence de noti''cation des titres de recettes dont la contestation échappe à la compétence du juge de l' exécution; le grief d'absence de noti'cation ne visant en l'espèce qu' un seul des titres émis, celui du 2 juin 2016, pour s'ajouter in 'ne aux autres griefs relatifs à la régularité formelle (motivation; signature...); la compétence de la présente juridiction ne peut résulter de ce seul moyen supplémentaire.

' Toutefois, en réponse à l'invitation du tribunal la SARL Golf de Menton a levé dans ses dernières écritures toute ambiguïté sur le fondement principal de l'action en soutenant que le tribunal est saisi d'une contestation portant sur le bien-fondé des demandes de la commune relatives à l'exécution du contrat, lesquelles relèvent de la compétence de la présente juridiction et non de celle du juge de l'exécution.

' Le tribunal est compétent pour apprécier l' action en contestation du bien-fondé des créances de nature privée de la commune de Menton et, dès lors, en application de l'article 49 du code de procédure civile, compétent pour apprécier tous les moyens de défense pour contester lesdites créances, soit notamment les irrégularités formelles de l' ensemble des titres et actes en question, la question préalable de l' interprétation du contrat de bail à construction du 15 juillet 2013 ne relevant pas de la compétence exclusive d' une autre juridiction.



Sur le bien-fondé des créances de la commune de [Localité 20]:



' Dès lors que la commune de [Localité 20] entend se prévaloir de titres exécutoires émis dans le cadre de ses prérogatives exorbitantes de droit commun, il lui appartient de justifier du bien- fondé des créances qu'elle allègue.



' S'agissant des titres exécutoires émis le 15 septembre 2015 (6200 €); le 19 octobre

2015 (6200 € ) et le titre exécutoire du 2 juin 2016 (12 200 € ) visés par l' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, ll apparaît à leur lecture, que les créances de la commune de [Localité 20] résulteraient d'une « Astreinte journalière conformément au bail signé le 15/07/2015. Or, aucun contrat faisant peser sur les parties des obligations sanctionnées par des astreintes pécuniaires n'a été signé entre les parties à cette date.

Par conséquent, la commune de [Localité 20] ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible fondée sur des accords contractuels du 15 juillet 2015. Les titres susvisés s'avèrent dépourvus de force exécutoire et ne peuvent être suivis d'effet , ils seront déclarés nuls et de nul effet.



' S 'agissant du titre exécutoire émis le 8 juillet 2015, pour un montant de 11 000 €, visé par la noti'cation d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du titre exécutoire émis le 15 novembre 2015, pour un montant de 24 600 €, ces actes et titres exécutoires font expressément référence à une astreinte journalière conformément au bail signé le 15 juillet 2013; le titre exécutoire du 8 juillet 2015 vise une astreinte de 5000 € concernant la période du 1er mai 2015 au 31 mai 2015 et de 6000 € pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 et le titre exécutoire du 15 novembre 2016 vise une période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016.



' Aux termes de l'acte notarié du 15 juillet 2013, l' astreinte prévue au contrat ne peut trouver application qu'en cas de retard d'achèvement des travaux et qu'il convient pour déterminer le bien-fondé de la créance revendiquée par la commune de [Localité 20] justi'ant la délivrance des titres et actes contestés, d'apprécier si entre le 1er mai et le 30 juin 2015 et entre le 1er mai et le 31 juillet 2016 les travaux étaient achevés au sens du contrat, les dommages-intérêts contractuellement prévus par la clause de 'xation d'astreinte ne prévoyant nullement de sanctionner le preneur en cas d'inexécution éventuelle des autres obligations du bail.













' A l' appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 20] fait valoir que les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers du maire dont celui du 15 décembre 2014 et que lors d' une visite en 2014, de nouveaux dégâts sont apparus sur le parcours de golf et le site n'est toujours pas à l'heure actuelle en sécurité, notamment en ce qui concerne la fermeture des escaliers et de la terrasse. Elle soutient que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas, par la suite, remédié à la situation comme en atteste un courrier du 5 juin 2015 de l'adjoint.de l'urbanisme et que de surcroît, la SARL Golf de [Localité 20] s'est vu opposer un refus d'exploitation de débits de boissons le 9 octobre 2015 du fait de la dangerosité des lieux.



' En l' espèce, outre le fait que l' absence d'autorisation du débit de boissons ne relève pas de travaux d' achèvement dont le retard pourrait donner lieu à l' application de la clause d' astreinte, d'autant que le refus repose en partie sur l' avis du représentant de la commune, aussi bien les courriers unilatéraux du maire de [Localité 20] adressés à la SARL Golf de [Localité 20], que le courrier du 5 juin 2015 adressé à ce dernier par son adjoint à l'urbanisme ne sont de nature à prouver l'existence d'un retard d'achèvement des travaux tels que prévu par le contrat de bail à construction, d'autant que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel.

Par conséquent, la commune de [Localité 20] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'indemnités journalières de retard pour les périodes du 1er mai au 30 juin 2015 et du 1er mai au 31 juillet 2016, de sorte que le titre exécutoire émis le 8 juillet 2015 pour un montant de 11 000 € visé par la noti'cation d' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et le titre exécutoire émis 1e 15 novembre 2015 pour un montant de 24 600 € sont infondés et seront déclarés nuls et de nul effet.



Sur la demande reconventionnelle de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013



' Les parties ont prévu aux termes dudit bail à construction la clause suivante :

« RESILIATION »

« Le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d'exécution de l'une quelconque des charges et conditions du bail, conventionnelle ou légale, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure d' exécuter, demeuré infructueux, et comportant déclaration par le BAILLEUR qu' il entend se prévaloir de la résiliation pour défaut d'exécution par le PRENEUR de l'une quelconque de ses obligations... ».



' A l' appui de sa demande de résolution du bail à construction , la commune de [Localité 20] fait valoir qu'elle a été contrainte d'adresser par courrier recommandé le 14 avril 2015 à la SARL Golf de [Localité 20] une lettre de mise en demeure a'n de lui rappeler ses obligations concernant la conformité des travaux, et ce sans succès.



' Toutefois, s'il apparaît que ledit courrier porte mise en demeure de mise en conformité de l' établissement dans un délai de trois semaines sous peine du prononcé de sa fermeture, et informe la SARL Golf de [Localité 20] de ce qu' à défaut de réalisation des conditions suspensives, la caducité du bail serait constatée par la commune avec mise en 'uvre des astreintes prévues dès 1'expiration du délai, ce courrier ne porte nullement mention de ce que la commune de [Localité 20] entend se prévaloir de la résiliation du bail pour défaut d' exécution.



' En outre, la commune de [Localité 20] ne justi'e d'aucune « mise en demeure d' exécuter sous peine de résiliation » adressée postérieurement à la SARL Golf de [Localité 20] et qui permettrait la résiliation de plein droit du bail en cas d'inexécution de l'une quelconque des charges et conditions du bail par le preneur ; dès lors, la commune de [Localité 20] ne peut se prévaloir d'une résolution de plein droit du bail à construction, laquelle n'est nullement acquise.



' Par ailleurs, selon l'adage aux termes duquel « nul ne peut se fabriquer des preuves à lui-même», et dès lors que la commune est partie contractante d'un contrat de droit privé, le procès-verbal du 5 janvier 2017 établi par le service même de1'urbanisme de la mairie de [Localité 20] en cours de procédure, ne présente aucune force probante quant à l' existence de manquements par la SARL Golf de [Localité 20] aux charges et conditions du bail à construction du 15 juillet 2013 dont la gravité serait de nature à entraîner sa résiliation.





La commune de [Localité 20] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 25 mai 2021



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par la Commune de [Localité 20] tendant à :



Vu les articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales ;

Vu l'article R 462-6 du code de l'urbanisme,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 1224 du code civil,

Vu la jurisprudence en la matière ;

 

 Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par la 4 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a :

 

« Dit que c'est de manière infondé que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer à la SARL Golf de [Localité 20] les titres et les actes suivants et les DECLARE nuls et de nul effet :

 

- Le titre n°2015T3342 (titre émis le 8/07/2015)

- Le titre n°2015T4644 (titre émis le 15/09/2015)

- Le titre « n°2015T4678 »(SIC) (titre émis le 19/10/2015)

- Le titre n°006121 émis le 15 novembre 2016

- Le titre n°2016T2892(titre émis le 2/06/2016)

- L'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016

- L'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016

 

Débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013 signé avec la SARL Golf de [Localité 20] ;

 

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

 

Condamné la commune de [Localité 20] à payer à la SARL Golf de [Localité 20] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens (') ;

 

« Condamné la commune de [Localité 20] à payer à l' agent judiciaire de l'état la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »( SIC) ;

 

Statuant à nouveau :

 

Dire et Juger que l'ensemble des actes et titres délivrés à la SARL Golf de [Localité 20] ne sont nullement entachés de nullité ;

 

Dire et juger que l'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et des différents titres exécutoires ne sont pas entachés de nullité pour insuffisance de motivation,

 

En conséquence,

 

Dire et juger que c'est à bon droit que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer les titres exécutoires suivants :

 



' Titre de recette du 8 juillet 2015 d'un montant de 11.000 € ;

' Titre de recette du 15 septembre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

' Titre de recette du 19 octobre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

' Titre de recette du 2 juin 2016 d'un montant de 12. 200€ ;

' Titre de recette du 15 novembre 2016 d'un montant de 24.600 €.

 

En outre, 

 

Constater que la commune de [Localité 20] rapporte bien la preuve de l'inexécution des travaux par la SARL Golf de [Localité 20] concernant les équipements, aménagements, installations et les constructions visées dans le bail à construction en date du 15 juillet 2013 ;

 

Constater que les travaux devaient pourtant être réalisés avant le 30 juin 2014 ;

 

Dire et juger en tout état de cause, qu'il incombe à la SARL Golf de [Localité 20] d'apporter la preuve de l'exécution de ses obligations ce qu'elle ne fait pas ;

 

Constater que le premier juge a procédé à un total renversement de la preuve.

 

En conséquence,

 

Constater l'inexécution du contrat de bail à construction en date du 15 juillet 2013 ;

 

En conséquence, 

 

Ordonner la résolution judiciaire du bail à construction signé le 15 juillet 2013 entre la SARL du Golf de [Localité 20] et la commune de [Localité 20] ;

 

En tout état de cause,

 

Débouter l'agent Judiciaire de l'État de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 20] à la somme de 5000 € à titre de dommages- intérêts pour appel abusif à son encontre ;

 



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à la commune de [Localité 20] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit du Cabinet de Maître Barbaro et Associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2021 par l'agent judiciaire de l'État tendant à :

 

Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2021,

Vu les dispositions de l'article 38 en son alinéa premier de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955,

Vu les dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats, 



Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2021 en ce qu'il a : « Constaté l'absence de toute demande à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État et Ordonné sa mise hors de cause ;

 

Condamné la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens engagés par l'Agent Judiciaire de l'État avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat.







 

Y ajoutant : 

 

Condamner la commune de [Localité 20] à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif à son égard.

 

Condamner la commune de [Localité 20] à verse r à l'agent judiciaire de l'État la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Condamner la commue de [Localité 20] aux entiers dépens exposés par l'Agent Judiciaire de l'État en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.

 

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2021 par la SARL Golf de [Localité 20] tendant à :



Vu les articles L1617-5 et suivants et L 2131'2 du code général des collectivités territoriales

Vu les articles D1617-23 et suivants du code général des collectivités territoriales

Vu l'article 1231-5 du code civil

Vu l'article 12 du code de procédure civile

Vu les pièces produites



Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions



Subsidiairement



Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par l'opposition à tiers détenteurs du 27 juin 2016; par le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015); par le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015) ; par le titre « n° 2015T4678 »(SIC) (titre émis le 19/10/2015) ;



Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par le titre n° 006121 (titre émis le 15 novembre 2016) ;



Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par l'opposition à tiers détenteurs du 28 novembre 2016 et par le titre n° 2016T2892 (titre émis le 2/06/2016) ;



Débouter la Commune de [Localité 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



En tout état de cause,



Condamner la Commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dutertre sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile

Motifs

MOTIVATION :



Sur la procédure :



A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.



Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.



Sur la régularité formelle des titres exécutoires émis par la commune de [Localité 20] :



Selon l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des titres de recouvrement émis,





« 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.



Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.



L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.



2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.



L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.



3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.



Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.



4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.



En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.



Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.



5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.



La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.



L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;



6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.



Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.



Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.



7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.



Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.



Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.



L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.



Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.



L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.



L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.



Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.



Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.



Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.



Il a été jugé, en matière d'avis à tiers détenteur, auquel s'apparente l'opposition à tiers détenteur, que la notification au débiteur saisi est obligatoire . 









L'article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales, réserve au juge de l'exécution le seul examen de la régularité formelle de l'acte de poursuite. Il dispose par ailleurs que l'action destinée à contester le bien fondé de la créance est portée devant la juridiction compétente. Or, en matière de contestation d' un titre de recette fondé sur l'inexécution d'un bail à construction, contrat de droit privé, c'est bien le juge de droit commun, en l'occurrence le tribunal judiciaire, qui est compétent pour connaître des manquements qui fondent l'astreinte ou les pénalités de retard mises en recouvrement en vertu d'une clause du contrat.



Dès lors, c'est par une appréciation exacte de la règle de droit que le tribunal a retenu, en application de l'article 49 du code de procédure civile qu'il était compétent pour apprécier tous les moyens de défense invoqués pour contester lesdites créances et entre autres les irrégularités formelles de l'ensemble des titres et actes en question ;



Selon l'article D1617-23 du même code



« La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.



La commune de Menton critique en premier lieu la motivation du tribunal qui a annulé les titres exécutoires émis le 15 septembre 2015 d'un montant de 6200 euros, le 19 octobre 2015 d'un montant de 6200 euros et le 2 juin 2016 pour 12200 euros, visés par l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016 au motif que le contrat visé et qui fonde la créance à recouvrer serait inexistant , ces titres visant un bail signé le 15 juillet 2015, alors que le bail serait du 15 juillet 2013. Elle fait valoir qu' il s'agit d'une erreur matérielle ne causant aucun grief à la SARL Golf de [Localité 20] qui sait pertinemment à quel bail il est fait référence, alors qu'il n'existe entre les parties qu'un seul contrat de bail, de sorte qu'aucune confusion n'était possible.



La SARL Golf de [Localité 20] fait valoir différents griefs formels à l'encontre des titres de recettes, sur lesquels la commune réplique en faisant valoir les moyens et arguments suivants :



' Sur l' absence de délégation régulière : les titres de recettes ont été signés par le premier adjoint, M [C] [B] lequel a été habilité par arrêté du maire en date du 7 avril 2014. La SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que si le 1er adjoint a reçu délégation du maire en matière d'administration générale et de finances, cette délégation ne vise pas la matière particulière que sont les pouvoirs dévolus à l'ordonnateur qui ne relèvent ni de l'administration générale ni des finances ; Selon la jurisprudence du Conseil général, cette délégation est tellement générale qu'elle est illégale, une «  délégation devant toujours définir de façon précise les fonctions déléguées (CE 1er février 1989, commune de [Localité 18], n° 82231 ; 16 novembre 2005, [N], N°26236 ; 18 février 1998, Commune de [Localité 15], N° 152572). La commune réplique que la délégation est parfaitement régulière.



' Sur l'absence de signature des titres de recettes ou des bordereaux de transmission de titres de recettes visés dans la notification d'avis à tiers détenteur du 27 juin 2016, à savoir les titres exécutoires 2015 T 3342 du 8 juillet 2015 d'un montant de 11 000 euros, 2015 T 4644 du 15 septembre 2015 d'un montant de 6200 euros et 2015 T 4878 du 19 octobre 2015 d'un montant de 6200 euros : la SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que ces titres ne sont pas signés et que la commune ne rapporte pas la preuve d'une quelconque signature du maire ou d'une personne qui aurait reçu délégation sur le bordereau d'envoi de ces titres au comptable public. Soit les bordereaux ne sont pas signés , soit ils sont revêtus d'une signature illisible, soit ils sont signés par une autorité incompétente

La commune réplique qu'en application de l'article 1617-5 du code des collectivités territoriales seul le bordereau de titres de recette est signé pour être produit en cas de contestation. Le titre exécutoire n'a pas à être signé et tous les bordereaux attachés aux titres de recettes sont signés.



' Sur l' absence de notification des titres exécutoires à la SARL Golf de [Localité 20] : La SARL Golf de [Localité 20] soutient que le titre exécutoire 2016 T 2892 émis le 2 juin 2016 pour un montant de 12200 euros n'a pas été notifié à l'exposante.



La commune réplique au visa de l'article 1617-5 alinéa 4 précité que la notification du titre individuel de recettes se fait par envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent ; cet envoi vaut notification de l'ampliation. Les titres de recettes ont donc été adressés à la SARL Golf de [Localité 20] par courrier simple.



' Sur la nullité de l'opposition à tiers détenteur et des titres exécutoires pour insuffisance de motivation : la SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que la notification d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et les titres exécutoires qu'elle mentionne encourent l'annulation en raison de l'insuffisance de leur motivation . Elle s'appuie sur la jurisprudence du conseil d'État qui a élevé au rang de principe général du droit l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation d'une créance publique (CE, 21 août 1996 IFREMER, re. N° 143174), soit l'indication précise de la nature de la recette à recouvrer, les bases de liquidation, l'exposé des motifs de la créance, la précision des références de la personne redevable.



L' intimée relève que la notification d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 se borne à indiquer :



«  2015T3342 ( titre émis le 8/07/2015 - ASTREINTE JOURNALIÈRE CONFORMÉMENT AU BAIL SIGNÉ LE 15/07/2013 ( 5000 E POUR LA... MONTANT:11000,00



2015 T4644 ( titre émis le 15/09/2015) - ASTREINTE JOURNALIERE (6200 E POUR LA...

MONTANT : 6200,00



2015 T4678 (en réalité 4878) ( titre émis le 19/10/2015) ' ASTREINTE JOURNALIERE CONFORMEMENT AU BAIL SIGNE LE 13/07/2015 (6200 E POUR LA... MONTANT 6200,00

TOTAL RESTANT DU : 23400,00 »



Elle considère que ni la notification d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016, ni les titres que cette opposition mentionne, ne comportent la moindre précision sur le fondement de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.



Elle soulève le même moyen s'agissant du titre émis le 15 novembre 2016 pour 24600 euros et de la notification d' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016 qui se borne à faire référence au titre exécutoire 2016T 2892 émis le 2 juin 2016 pour un montant de 12200 euros. Selon elle, ni la notification d' opposition , ni le titre ne comportent la moindre précision sur le fondement de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.



La commune réplique que cette nullité n'est pas avérée ; que selon la jurisprudence, une personne publique ne peut mettre en recouvrement un titre sans indiquer , soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que le titre exécutoire doit mentionner ( CAA [Localité 14] 22.05.07, Rez. n° 04 BX 00210) :

-l'indication précise de la nature de la créance ;

-les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au comptable de la vérifier ;

-le montant de la somme à recouvrer ;

-la désignation et l'adresse du débiteur ;

-les noms, prénoms et qualité de la personne qui a émis le titre (article L 1617-5 du CGCT) ;

-la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur.



Elle considère que les titres exécutoires mentionnent la nature précise de la créance puisqu'ils contiennent le détail des sommes qui sont dues, en mentionnant la nature de la dette par référence aux astreintes journalières conformément au bail signé le 15 juillet 2013 ; sont indiquées les bases de liquidation de la créance de manière à permettre au comptable de la vérifier; de même, le montant de la somme à recouvrer.







Figurent également : la désignation et l'adresse du débiteur ; les noms , prénom et qualité de la personne qui a émis le titre ; la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur. La commune ajoute que la mention des voies de recours 

figure sur la notification de l'opposition à tiers détenteur.



En l'espèce, la cour constate que les copies produites des titres de recettes contestés, destinées au débiteur et valant avis des sommes à payer, comportent bien, conformément aux dispositions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales les nom, prénom et qualité de l' émetteur, à savoir «  Le premier adjoint [C] [H] » en qualité d'ordonnateur. Il est par ailleurs établi que ce dernier a reçu délégation de pouvoir, par arrêt du maire de la commune de [Localité 20] en date du 7 avril 2014, en matière d'administration générale, de finances, de santé et d'établissements sanitaires. Ainsi, cette délégation autorisait M. [H] à signer les titres exécutoires ordonnant le recouvrement des astreintes prévues par le contrat de bail à construction, cette attribution relevant du domaine des finances de la commune , objet de la délégation reçue.



En application de l'article L 1617-5 précité, seul le bordereau de transmission des titres exécutoires au comptable chargé du recouvrement doit être signé . En l'espèce, à l'exception du titre exécutoire du 15 novembre 2016 n° 006121, d'un montant de 24600,00 euros, pour lequel le bordereau n'est pas produit, tous les titres de recettes émis sont accompagnés du bordereau de transmission au comptable public, signé par l'ordonnateur. En l' occurrence, ces bordereaux comportent la signature manuscrite du premier adjoint [C] [H].



S'agissant des autres mentions qui doivent figurer sur le titre exécutoire, la cour peut vérifier que sont indiqués la nature de la créance, par la mention « astreinte journalière conformément au contrat de bail signé le... », les bases de liquidation de la créance, puisque la période de décompte de l'astreinte journalière est précisée avec la date initiale et la date terminale. Figurent également le montant de la somme à recouvrer, la désignation et l'adresse du débiteur, la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur.



Si comme l'a retenu le tribunal, dans les titres émis les 15 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 2 juin 2016, objets de l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, il existe une erreur de millésime sur la date du contrat de bail visé, 2015 au lieu de 2013, il s'agit là d'une erreur purement matérielle, un seul contrat de bail à construction ayant été signé entre la commune et la SARL du Golf de Menton. Cette erreur n'affecte pas, en conséquence, la précision et la validité des titres concernés, la société intimée n'ayant pu se méprendre sur le contrat qui fondait les astreintes mises en recouvrement.



Enfin , la cour peut vérifier que les avis d'opposition à tiers détenteur comportent bien l'information du débiteur sur l'exercice des voies de recours que la société intimée a pu exercer.



En l'absence de production d' un bordereau des titres de recette signé de l'ordonnateur et visant le titre exécutoire N° 006121 du 15 novembre 2016 d'un montant de 24 600,00 euros, ce titre de recette est dépourvu de force exécutoire et doit être déclaré nul et de nul effet.



Sur le bien fondé des titres exécutoires n°2015T3342 d'un montant de 11000,00 euros (titre émis le 8/07/2015) ; n°2015T4644 d' un montant de 6200,00 euros (titre émis le 15/09/2015) ; n°2015T4878 de 6200,00 euros (titre émis le 19/10/2015) ; n°2016T2892 d'un montant de 12 200,00 euros (titre émis le 2/06/2016)



Les parties sont liées par un bail à construction notarié du 15 juillet 2013 portant sur un terrain à bâtir dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 22]), cadastré AB n°s [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11]. 



Dans le cadre de ce contrat, au chapitre « Exposé » il est indiqué que la SARL Golf de [Localité 20] s'est proposée «  d' édifier sur ledit terrain   un golf compact «  pitch and putt » comprenant un club house avec :

-un espace d' accueil et de réception du public

-un service de restauration ouvert au public





-des vestiaires homme/femme ainsi que des sanitaires adaptés PMR(personnes à mobilité réduite)

-une « caddy master » pour entreposer le matériel de golf

-un pro shop où seront vendus des articles et du matériel de golf

Ainsi que un practice avec 25 pas de tir, des zones de jeux et d'entraînement comprenant notamment 9 greens et un putting green ; le tout convertible en un golf compact de 9 trous.

Caractéristiques techniques des constructions projetées :

Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés, ainsi que leur mode d'utilisation quand il y a lieu, ont été précisés dans un devis descriptif général et récapitulatif devant servir de base aux marchés, dont une copie a été remise au bailleur pour information, avec l'indication des entrepreneurs et fournisseurs retenus pour l'ensemble des travaux de construction, tels que définis audit document.

Une copie certifiée conforme du devis descriptif des conditions et caractéristiques techniques de l'opération de construction projetée, établi par Monsieur [F] [U] , architecte, et certifié par le preneur et préalablement visé par le bailleur, est demeuré ci-annexé après mention ».



Le bail consenti pour une durée maximale de 28 années entières et consécutives a été conclu aux charges et conditions suivantes :



« Édification des constructions sur le terrain :

le preneur s'oblige à édifier à ses frais et sous sa responsabilité ou à faire édifier dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, mais sous sa seule et entière responsabilité, sur le terrain présentement loué, les aménagements, équipements, installations et les constructions définies en l'exposé qui précède, conformément à l'autorisation de construire qui lui a été délivrée, aux plans et devis descriptif également visés en l'exposé qui précède. Il ne pourra apporter au projet ainsi défini aucune modification même d'exécution, à l'exception de celles minimes et d'ordre purement technique, sans avoir obtenu par écrit l'accord préalable du bailleur à leur sujet.

Le preneur s'oblige à poursuivre la réalisation des aménagements, équipements et installations ainsi que l'édification des constructions jusqu'à leur parfait achèvement ainsi que la réalisation des éléments d'équipement( même extérieurs) nécessaires à leur desserte et, d'une manière générale, à l'utilisation du complexe gol'que projeté conformément à sa destination.

Les équipements, aménagements, installations et constructions devront être réalisés conformément aux règles de l' Art, aux prescriptions légales et réglementaires , aux obligations résultant du permis de construire et autres autorisations, ainsi que conformément à celles résultant des présentes... »



« Délai d'exécution des travaux :



Sauf prorogation exceptionnelle de délai, le preneur s'oblige à commencer les travaux à compter de la signature des présentes et à les mener à terme de telle manière que les constructions projetées soient totalement achevées au plus tard le 30 juin 2014.



Le délai ainsi fixé est basé sur les possibilités normales d'approvisionnement de chantier et de main-d''uvre.



Les travaux seront poursuivis de façon continue et sans aucune interruption, sauf cependant pendant les mois de juillet et d'août, et en cas de force majeure ou causes légitimes de suspension dudit délai ne provenant pas du fait du preneur ou de ses ayants droit.

Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai :

-les grèves...les jours d'intempérie, au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux ( à moins que celles-ci ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au preneur), l'abandon du chantier par une ou plusieurs entreprises dûment constaté par huissier, les troubles résultant d'hostilités, révolution, cataclysmes ou accidents de chantier.

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. »



« Fixation d'une astreinte en cas de retard

Au cas où le preneur n'aurait pas achevé les travaux dans le délai fixé au paragraphe «  délai d'exécution des travaux », il sera redevable, envers le bailleur, à titre de dommages-intérêts forfaitairement fixés et non révisables, d'une astreinte forfaitairement fixée à DEUX CENTS EUROS (200,00 euros) par jour de retard jusqu'à parfait achèvement de l'ensemble des aménagements, équipements, installations et des constructions, exigible au titre du premier jour du mois suivant, au vu d'un titre de recettes émis par la Ville de [Localité 20].

Le versement de cette astreinte pour retard ne sera pas considéré comme valant prorogation implicite de délai et ne fera pas obstacle au droit du bailleur d'exiger l'exécution des conditions du bail ou de poursuivre sa résiliation. »



« Achèvement :

Détermination de l'achèvement

L' obligation d'achever les constructions qui incombe au preneur comporte, pour ce dernier, celle d'obtenir, le moment venu, le récépissé de la déclaration d'achèvement et de conformité prévue par l'article L 462-1 du code de l'urbanisme.

Mais, nonobstant la date à laquelle ledit récépissé de la déclaration d'achèvement et de conformité aura été délivré , il est expressément convenu entre bailleur et preneur, en raison notamment des modalités ci-après convenues pour le paiement du prix du bail à construction, que l'opération de construction projetée ne sera réputée achevée que lorsqu'auront été exécutés les ouvrages et aménagements, équipements, installations pour leur totalité , et que seront installés les éléments d'équipements qui sont indispensables à l'utilisation , conformément à sa destination , du complexe golfique à construire, et par suite que seront réunies toutes les conditions permettant d'ouvrir au public.

Pour l'appréciation de cet achèvement , les défauts de conformité avec les prévisions des présentes ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation ; ce qui ne saurait par ailleurs être considéré comme dispensant le preneur d'y remédier, ce à quoi il s'oblige dès à présent.



Modalité de constatation de l'achèvement

La constatation de l'achèvement par le bailleur et le preneur ou, à défaut d'accord par une tierce personne choisie d'un commun accord entre eux ou, en cas de difficulté sur ce choix, désignée par le Président du tribunal de grande instance de Nice sur la seule requête de la partie la plus diligente, n'emportera par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du présent contrat, ni renonciation au droit du bailleur d'exiger cette conformité. »



« Conformités :



Conformité administrative

Dès l'achèvement des constructions, le preneur s'oblige à faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais la conformité prévue par la réglementation relative au permis de construire. Il s'oblige également à en effectuer le dépôt au rang des minutes du notaire soussigné.



Conformité contractuelle

Indépendamment de la conformité administrative, le preneur s'engage à requérir, dans le mois de l'achèvement de la construction, l'avis de la commission municipale qui sera créée à cet effet, concernant la conformité des constructions avec les prescriptions et conditions particulières stipulées au présent contrat. »



La Commune de [Localité 20] soutient que l' inexécution du contrat de bail par le preneur est manifeste, les stipulations du contrat n'ayant jamais été remplies par la SARL Le Golf de [Localité 20] qui exploite pourtant le complexe golfique ; que l'acte initial devait être réitéré après réalisation des conditions suspensives, sans qu'une date précise ne soit fixée ; que cet acte de réitération n'a jamais été signé.



Plus particulièrement, elle formule les griefs suivants :

' l'opération de construction devait réunir toutes les conditions de sécurité permettant d'ouvrir au public, ce qui n' est nullement le cas en l'espèce



' Indépendamment de la conformité administrative, la SARL du Golf de [Localité 20] s'était engagée à obtenir dans le mois de l'achèvement de la construction , l'avis de la commission municipale, ce qu'elle n'a pas fait.

' Les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers du maire de la commune des 1er octobre 2014, 15 décembre 2014 et 14 avril 2015.

' La SARL Golf de [Localité 20] n'a par la suite pas remédié à la situation.

' La SARL Golf de [Localité 20] s'est vu opposer un refus de transfert du débit de boissons le 9 octobre 2015, du fait de la dangerosité des lieux .

' De plus la commission communale, lors d'une visite sur site le 11 mai 2015, a pu constater les carences de la SARL Golf de [Localité 20] sur plusieurs points touchant à la sécurité et à la conformité :

' Une DAT (Déclaration d'achèvement des travaux) a été déposée le 2 juillet 2015 par Monsieur [C] [K]. Toutefois, par courrier recommandé du 1er octobre 2015, soit moins de trois mois après le dépôt de la DAT, le maire de [Localité 20], a indiqué au gérant de la société exploitante :

 « J'ai bien reçu vos différentes correspondances transmises durant l'été et les divers éléments les accompagnant.

Les services municipaux ont étudié ces documents qui, malheureusement, sont insuffisants pour garantir non seulement la conformité qu'elle soit urbanistique, relative à l'assainissement ou l'écoulement des eaux pluviales ou encore qu'elle concerne les aménagements paysagers, mais également la sécurisation des ouvrages.

En effet, nous sommes toujours dans l'attente d'un rapport d'un bureau d'étude attestant de la solidité des poteaux et des filets anti-balles entre autres choses.

L'attestation de conformité technique et électrique bien que fort utile ne peut être regardée comme étant suffisante.

Ainsi, au regard de ces éléments, les pénalités de retard vous seront appliquées jusqu'à totale réparation des ouvrages conformes aux obligations en la matière... je demeure dans l'attente de l'ensemble des documents nécessaires à la validation de votre dossier. »

' Ce courrier est en réalité une opposition à la DAT (Déclaration d'achèvement des travaux) qui a été déposée le 2 juillet 2015 par monsieur [C] [K] et une mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux de conformité à effectuer.

' Conformément aux dispositions de l'article R462-6 du code de l'urbanisme :

 « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la

conformité des travaux au permis ou à la déclaration (') ». 

' Postérieurement à ce courrier en date du 1er octobre 2015, la SARL Golf de [Localité 20] n'a rien fait afin de se mettre en conformité avec les obligations qui sont les siennes.

' Un rapport de visite en date du 2 novembre 2015 de la commission chargée du contrôle de la conformité le confirme :

' Le procès-verbal de constat d'infractions dressé par un agent assermenté du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 20], en présence de Monsieur [M], en date du 5 janvier 2017 est également édifiant.

' A ce jour, le danger persiste et ce complexe golfique ne peut être exploité en l'état ce qui est pourtant le cas en l'espèce.

' Seule l'électricité intérieure du bâtiment vient d'être validée par le Bureau VERITAS. Il n'en est pas de même concernant l'électricité extérieure.

' En outre, à chaque pluie, les graviers situés sur le parking se déversent sur la route

créant un danger pour les automobilistes.

' Il est impossible de faire abstraction de la législation en vigueur notamment pour les personnes à mobilité réduite.

' Les documents du Bureau VERITAS de 2015, ne sont pas de nature à affirmer que la SARL Golf de [Localité 20] s'est acquitté des obligations qui lui incombaient puisque une liste importante de désordres restait à lever conformément au PV d'infraction dressé en janvier 2017.



La SARL Golf de [Localité 20] soutient au contraire avoir rempli l'ensemble de ses obligations dans les délais impartis, une déclaration, attestant l' achèvement et la conformité des travaux, ayant été déposée à la mairie de [Localité 20] en date du 2 juillet 2015.



Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :





' Le golf est exploité par la société exposante depuis 2015. Pas le moindre problème de sécurité n'a jamais été relevé et pas la moindre commission administrative relative aux établissements recevant du public (qui dépendent du préfet) n'a jamais été saisie.

' Également aucune juridiction n'a été saisie du fait de la violation éventuelle des obligations du permis de construire.

' Le courrier du 17 juillet 2014, dans lequel le maire écrit : « J'ai constaté ce jour que les travaux ne sont pas totalement réalisés. C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir justifier de ce retard dans l'exécution du contrat et me transmettre un planning de réalisation définitif. À défaut je me verrai dans l'obligation de mettre en 'uvre l'application stricte du bail et de vous réclamer les astreintes prévues par le contrat » ne précise pas de quels travaux et de quel retard il pourrait bien s'agir.

' Ce courrier témoigne de la mauvaise foi de la commune puisqu'il a été envoyé 17 jours après la date prévue pour l'achèvement des travaux, le 30 juin 2014, feignant d'ignorer que le chantier avait été arrêté en cours d'exécution à raison d'intempéries, de sorte que la DAT a été déposée le 2 juillet 2015.

' Dans le courrier du 1er octobre 2014, le maire écrit : « il apparaît à ce jour que la construction du club house n'est pas achevée et ne satisfait pas aux conditions de sécurité exigées pour ce type d'établissements recevant du public. De surcroît le complexe ne répond pas aux obligations d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite conformément aux dispositions de la loi numéro 2005-112 du 11 février 2005».

Or, le bâtiment n'était pas achevé et ne pouvait satisfaire à cette date à des conditions de sécurité ou d'accès PRM.

' Dans le courrier du 15 décembre 2014, le maire écrit : « les services municipaux ont effectué une visite du site le 21 novembre 2014 et ont constaté que les travaux que vous deviez réaliser n'étaient pas achevés ainsi que l'apparition de nouveaux dégâts sur le parcours et les filets de protection. Je vous rappelle que par un courrier du 1er octobre 2014, je vous accordais un délai supplémentaire pour terminer les travaux et surtout mettre le site en sécurité (fermeture des escaliers de la terrasse) or à ce jour, le danger persiste. De surcroît, à chaque pluie les graviers situés sur le parking se déversent sur la route créant un danger pour les automobilistes alors que ces emplacements devraient être composés d'enrobé noir. Je vous enjoins de mettre immédiatement le site en sécurité et d'interdire l'accès aux escaliers extérieurs du club house ; de plus je vous demande également dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, de terminer les travaux demandés et de rendre le complexe conforme aux projets décrits en mairie ». Ces allégations qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve feignent d'ignorer que le chantier n'est pas achevé.

' Par courrier du 14 avril 2015, le maire écrit : « la ville vous a alerté plusieurs fois concernant le manque de conformité des travaux, l'absence de licence pour l'exploitation du restaurant du club house et la signature du bail définitif. ». Outre l'absence de toutes précisions sur les prétendus manques de conformité, il est maintenant fait grief à l'exposante ne pas avoir obtenu une licence pour l'exploitation du restaurant du club house, alors même que l'obtention de cette licence n'était pas une condition de la régularité du bail et alors même qu'elle a été refusée par le préfet pour la simple raison que le maire s'y est opposé.

' Pour obtenir la prétendue conformité des travaux le maire prévoit toute une série de conditions qui ne sont nullement les conditions de la promesse dont la fameuse obtention d'une licence deuxième catégorie pour l'exploitation du restaurant ou encore la sécurisation des poteaux tenant les filets ou encore la transmission de justificatif de l'agrément de la fédération française de golf.

' Le maire a menacé de fermeture de l'établissement en application de l'article R 123'52 du code de la construction d'habitation. Bien évidemment et pour cause, ladite fermeture n'a jamais été prononcée pour la simple raison qu'elle n'était en rien justifiée.

' Le mail du 21 mai 2015 a été établi par un nommé [I] [W] et fait état de différentes non-conformités relevées sur le golf, de façon non contradictoire, à la suite d'une visite effectuée 10 jours plus tôt, le 11 mai, et qui constitue une sorte de liste mêlant des obligations qui ne sont pas contenues dans le bail, des appréciations toutes personnelles de l'auteur du mail et des problèmes de sécurité présentant « un risque majeur de chutes notamment pour les enfants » ' tellement graves que monsieur [W] a attendu 10 jours pour le signaler.









' Une prétendue commission municipale aurait été créée le 29 mai 2015 «dans le cadre du bail à construction sous conditions suspensives » et aurait constaté certaines non-réalisations. Mais là encore les constatations de cette « commission » sont aussi générales qu'imprécises, et sont en toute hypothèse contredites par les pièces versées aux débats par la SARL Golf de [Localité 20].

' Le courrier du 5 juin 2015 qui n'a d'ailleurs pas été adressé à la société exposante, fait référence à la « réunion » de la prétendue commission municipale et fait état de « problèmes, irrégularités et documents manquants », dont on ne sait ce qu'ils sont ; de documents qui avaient été remis, ou encore de « solutions de remplacement » dont on ne sait ce qu'elles ont ou auraient pu être.

' Le courrier du 1er octobre 2015 est édifiant de mauvaise foi et reprend les mêmes approximations que ceux qui précèdent et les mêmes généralités, la commune ne craignant pas par ailleurs de le présenter comme une « opposition à la DAT (déclaration d'achèvement des travaux) qui a été déposée le 2 juillet 2015' et une mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux de conformité à effectuer ». Non seulement ce courrier ne dit pas cela, mais son caractère imprécis et totalement flou sur la nature des travaux de conformité qu'il conviendrait de réaliser exclut qu'elle puisse être regardée comme telle, l'opposition à DAT obéissant à des règles de forme et de fond définies par le code de l'urbanisme et non pas d'une lettre mêlant des considérations approximatives.

' La commune a fait établir le 5 janvier 2017 par l'un de ses agents - après que l'exposante a contesté en justice le bien fondé des titres émis à son encontre - un procès-verbal de constat auquel n'est joint aucune photo et dont il ressort différentes prétendues infractions au permis de construire du 3 janvier 2014.

-Ce PV est irrégulier, dès lors qu'il s'analyse comme une visite domiciliaire effectuée sans l'autorisation formelle du propriétaire.

-En toute hypothèse, la SARL Golf de [Localité 20] observe d'abord que certains des griefs énoncés ci-dessus ne lui sont plus reprochés.

-Elle conteste ensuite certaines des allégations contenues dans ce procès-verbal soit parce que la commune ne les démontre pas concrètement, soit parce qu'elles ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif envoyé le 21 février 2018, reçu en mairie le 5 mars 2018 et obtenu tacitement en date du 7 mai 2018 (PJ 12) : défaut de claustras rouges (PC Modificatif) ; non réalisation d'une partie de bâtiments sous l'escalier extérieur( PC modificatif) ; réalisation d'une fenêtre supplémentaire sur la façade Est : cette fenêtre est prévue par les plans ; local poubelle non réalisé ( réalisé le 1er juillet 2015) ; non réalisation de stationnements extérieurs (réalisés ainsi que cela ressort des photos); non réalisation de l' accessibilité PMR ( réalisée pièce jointe 16) ; non réalisation des abords ( PC modificatif) ; non réalisation de la gestion des eaux pluviales conformément aux prescriptions (réalisé) ; rejet partiel des eaux pluviales d'un collecteur de diamètre de 200 mm directement sur la voie publique (le collecteur des eaux pluviales public a été rendu inutilisable par l'accumulation de terre, de pierres, de gravats mais l'évacuation des eaux se fait néanmoins par gravitation à l'aide d'un tuyau pénétrant à l'intérieur dudit collecteur (PJ 17)

-Ce PV transmis au procureur de la République de [Localité 23] n'a évidemment donné lieu à aucune poursuite.

' L'ensemble des prétendues non façons alléguées est d'autant plus étonnant que l'exposante a produit l'ensemble des éléments techniques attestant de la bonne fin et de la conformité des travaux ' que la commune a délibérément ignoré, à savoir : DIUO Veritas 4 septembre 2015 (PJ 21) ; Rapport Final de Contrôle Technique 30 janvier 2015 (PJ 22) ; Rapport Final de Contrôle Technique 1er juillet 2015 (PJ 23) ; Rapport de vérifications Réglementaires Après Travaux du 30 janvier 2015 (PJ 24) ; Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées Veritas du 24 juillet 2015 (PJ 25).



Le preneur considère en conséquence que rien ne justifie que la commune ait unilatéralement émis des titres exécutoires et qu'elle en ait unilatéralement liquidé le montant (le montant total des astreintes est aujourd'hui de 365 000 euros) et cela d'autant plus que leur point de départ est inconnu et que les « infractions » reprochées sont imaginaires ou régularisées.



En toute hypothèse, il indique que ce que la convention présente comme une astreinte est en réalité une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil qu'il appartient à la cour de requalifier comme telle en application de l'article 12 du code de procédure civile (Cass. Civ 2, 3 septembre 2015, n°14-20431), pour la ramener à zéro.





SUR CE :



Il appartient à la commune d'établir les manquements du preneur qui ont justifié la délivrance des titres exécutoires liquidant l'astreinte prévue par le contrat de bail.



En effet, contrairement à ce que soutient la commune non sans contradiction, il n' y a pas une inexécution de la prestation mise à la charge du preneur, puisque les constructions et aménagements objets du bail à construction ont bien été réalisés et que la bailleresse reconnaît elle-même que la SARL Golf de [Localité 20] exploite le complexe golfique qui est donc ouvert au public. La commune de [Localité 20] se plaint en réalité de retards, non-conformités et inachèvements, par rapport au descriptif du projet, au permis de construire délivré et aux règles d'urbanisme et de construction applicables, soit d'une inexécution partielle du contrat de bail qui conditionne à la fois les astreintes réclamées et sa demande de résolution ou résiliation du bail. 



S'agissant du délai d'exécution dont le terme était initialement fixé au 30 juin 2014, il convient de relever que par courrier du 1er octobre 2014 adressé au représentant du pétitionnaire, le maire de la commune a admis que les retards auxquels étaient confrontés la SARL Golf de [Localité 20] étaient largement imputables aux carences de certaines entreprises intervenant sur le chantier, accordant au preneur un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2014 pour achever l' ouvrage et fournir une prestation de qualité conforme à celle décrite dans le permis de construire et l'acte notarié.



Par courrier du 15 décembre 2014, après visite du site par les services municipaux le 21 novembre 2014, ayant constaté que les travaux n'étaient toujours pas achevés et l'apparition de nouveaux dégâts sur les filets de protection et le parcours de golf, le maire de la commune a de nouveau enjoint au représentant de la SARL Golf de [Localité 20] de mettre le site en sécurité (fermeture des escaliers et de la terrasse du club house) et d'interdire l'accès aux escaliers extérieurs du club house. Il était demandé au preneur de terminer les travaux demandés dans le délai d'un mois, de rendre le complexe conforme au projet décrit en mairie et de fournir aux services municipaux un plan de financement.



Ce courrier fait référence également à la réitération du contrat de bail par acte notarié. Afin de dissiper toute confusion, il convient de préciser que le bail a été conclu sous deux conditions suspensives, qui ne sont pas les conditions de conformité et d'achèvement précédemment rappelées, tenant à :


la non prescription de mesures modificatives ou de conservation du site par le préfet de région, prises en matière d'archéologie préventive, qui feraient obstacle à la réalisation du projet ;

la délivrance d'un permis de construire ayant acquis un caractère définitif, purgé de tout recours et retrait, permettant la réalisation du projet conformément au descriptif sus-énoncé. Le permis obtenu devait faire l'objet d'un affichage constaté par huissier.


La réalisation des conditions suspensives devait être constatée par acte notarié dont la signature marquait le point de départ de la durée du bail fixée à 28 ans. Il n'est pas allégué que ces conditions suspensives seraient défaillantes.



Par courrier du 14 avril 2015, le maire de la commune de [Localité 20] a mis en demeure le représentant de la société Golf de [Localité 20] de mettre son établissement en conformité dans le délai de trois semaines, avant le passage de la commission chargée de contrôler la conformité contractuelle de l'ouvrage, sous peine de fermeture du site en application de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, de « caducité du bail » et de mise en 'uvre des astreintes prévues au contrat.

Il était demandé au preneur de mettre en 'uvre les mesures suivantes :

-l'obtention d'une licence 2ème catégorie pour l'exploitation du restaurant,

-la mise en 'uvre des prescriptions du service grands travaux d'aménagement, inscrites dans le permis de construire du 3 janvier 2014 concernant les réseaux,

-la transmission du rapport de contrôle VEOLIA afin de pouvoir vérifier la conformité du raccordement des eaux usées,

-la conformité électrique complète du bâtiment,







-la réalisation d'une voie d'accès pour les personnes à mobilité réduite,

-la sécurisation des poteaux tenant les filets,

-la transmission du justificatif de l'agrément de la fédération française de Golf,



Par mail du directeur général des services techniques de la ville, établi suite à la visite du site par la commission municipale de contrôle, les non conformités suivantes étaient évoquées :



-Présence d'une cunette située en pied de façade Nord-Ouest du bâtiment collectant les eaux pluviales du terrain vers un collecteur de diamètre 200 mm débouchant directement sur la voie publique, non conforme au permis de construire délivré qui interdit tout rejet sur la voie.

-Le rejet à ciel ouvert des eaux pluviales, vers le talus côté Sud-Est, alors que le permis de construire demandait un raccordement de l'ensemble des eaux pluviales du terrain ainsi que du bâti sur le réseau existant situé en extrémité Sud-Ouest du terrain.

-La non-réalisation du revêtement en enrobé noir de 13 places de stationnement prévues au permis de construire dont une PMR.

-La non-réalisation d'un trottoir en enrobé rouge de 1.4 m de large sur 98 ml de long au droit des places de parking.

-La non précision du mode de fixation des poteaux pour le maintien des filets le long du parcours.

-L'accès au club house se fait par un cheminement en terre-pierres non conforme, ni au permis de construire, ni à la législation PMR, qui précisaient un revêtement bitumineux.

-La non-sécurisation de la terrasse du club house, sur un des côtés, malgré un accès libre depuis l'escalier d'où un risque majeur concernant la sécurité notamment des jeunes enfants.

-La non-conformité de l'installation électrique.

-la non production des rapports de contrôle relatifs aux missions de contrôle obligatoire ( missions L, S, Hand, PS) indispensable pour permettre l'ouverture d'un établissement recevant du public

-La non-conformité de l'aménagement extérieur au plan de masse du permis de construire.



A cet égard, il convient de relever que le refus de transfert d'une licence débit de boisson de 2ème catégorie par le préfet a été motivé par l'avis négatif du maire de [Localité 20] quant à la sécurisation du club house.



Par courrier du 1er octobre 2015, le maire de la commune de [Localité 20] a informé le preneur de l'insuffisance des documents communiqués pour garantir la conformité urbanistique, relative à l'assainissement ou à l'écoulement des eaux pluviales ou encore aux aménagements paysagers, « mais également à la sécurisation des ouvrages, à défaut de production du rapport d'un bureau d'étude attestant de la solidité des poteaux et des filets anti balles entre autres choses ». Par ce même courrier , la commune de [Localité 20] a informé le preneur que des pénalités de retard lui seraient appliquées jusqu'à totale réalisation des ouvrages conformes aux obligations en la matière.



Dans un nouveau rapport de visite du 2 novembre 2015, la commission municipale de conformité a pointé les non conformités suivantes par rapport au permis de construire délivré  le 3 janvier 2014 :

'L'aménagement des parkings extérieurs n'est pas finalisé,

'Le trottoir longitudinal au parking n'est pas réalisé,

'Le cheminement pour personnes à mobilité réduite du parking extérieur, à l'intérieur de l'établissement n'est pas assuré,

' L'évacuation des eaux pluviales n'est pas canalisée vers l'exutoire imposé

dans les prescriptions du permis de construire ('),

' Les filets de protection positionnés en périphérie du site ont une hauteur

de 8 à 10 m et non de 12 m comme prévu ('),

' La structure couverte qui sert de protection pour les joueurs n'a pas été vérifiée par un bureau de contrôle,

' La clôture d'une hauteur de 2m, délimitant le terrain de golf par rapport au talus n'a pas été érigée,









' Au niveau du bâti, les non-conformités encore constatées sont les suivantes : -réalisation d'une couverture des pas de tir, création d'une construction,

-toilette non conforme aux règles d'accessibilité.



Enfin , le procès-verbal d'infractions dressé par le service de l'urbanisme de la ville de [Localité 20], en présence de Monsieur [M], le 5 janvier 2017 a relevé les manquements suivants

-Non-respect du permis de construire PC 00608313H0013 accordé le 3 janvier 2014 ;

-Non réalisation des claustras rouges sur les façades EST et OUEST ;

-Non réalisation d'une partie du bâtiment sous l'escalier extérieur d'environ 20 m²;

-Réalisation d'une fenêtre supplémentaire en façade EST ;

-Non réalisation du local poubelle ;

-Non réalisation des 13 aires de stationnements extérieures ;

-Non réalisation de l'aménagement des abords ;

-Non réalisation du cheminement permettant l'accessibilité aux Personnes à Mobilités Réduites ;

-Non réalisation de la gestion des eaux pluviales vers un collecteur de diamètre 200 mm directement sur la voie publique ;

-Infractions aux dispositions des articles L 151-2, L 151-8, L 152-1, L 610-1, L421-1 et R 421 du code de l'urbanisme ;

-Non-respect du permis de construire n° 00608313 H 0016 accordé le 3 janvier 2014 ;

-Infraction aux dispositions du Plan d'Occupation des Sols Zone US, approuvé le 5/10/1987, modifié le 18/02/1999 ;

-Infraction aux dispositions du plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé le 14 février 2001 ;

-Infraction à la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

-Infraction à la loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des Monuments Historiques.



De son côté, la SARL Golf de [Localité 20] remet en cause ces éléments aux motifs, essentiellement, que les non conformités alléguées auraient été constatées avant le complet achèvement des travaux ; qu' une déclaration d'achèvement des travaux valant attestation de conformité a été déposée le 2 juillet 2015 et n'a pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part de la mairie, dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; qu'un permis de construire modificatif déposé le 15 février 2018 a fait l'objet d'une décision tacite d' acceptation.



L'intimée produit également différentes photographies montrant la réalisation des emplacements de parking bitumés avec notamment un emplacement PMR et un cheminement extérieur piéton. Les emplacements de tirs couverts, le toit terrasse et l'escalier extérieur du club house entourés d'un garde corps, le bord de la terrasse destiné à l'entraînement « au drive » muni d' un filet de protection. Enfin la société Golf de [Localité 20] produit les rapports établis par le bureau de contrôle technique VERITAS : le rapport final de contrôle technique du 1er juillet 2015, remplaçant celui du 30 janvier 2015, qui indique qu'il n'existe pas d'avis non suivi d'effet ; le rapport de vérifications réglementaires après travaux qui ne fait pas état de non-conformités ; l' attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées qui ne fait pas état de commentaires particuliers sur les différents points examinés. Ce dernier rapport est cependant incomplet puisque seules 4 pages sur 16 sont produites, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le caractère exhaustif de l'avis rendu au regard des normes d'accessibilité applicables.



La société preneuse justifie par ailleurs que le golf fonctionne, accueille une clientèle et n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'ouverture au public.



Les parties étant contraires en faits et l' existence, et la gravité des retards et non conformités allégués déterminant le bien fondé à la fois des astreintes contractuelles liquidées par les titres de recettes contestés, et de la demande de résiliation du bail formée par la commune, il convient d'ordonner une expertise afin de vérifier la conformité du complexe sportif aux règles d'urbanisme qui lui sont applicables, au descriptif du projet et au permis de construire, et d'apprécier si des pénalités sont dues au regard du délai contractuel d'exécution des travaux et des règles déterminant l'application de l'astreinte qui est en réalité une pénalité de retard.





La mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État doit être confirmée, aucune demande n'étant formée à son encontre.



La demande formée par ce dernier, de condamnation de la commune de [Localité 20] à une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour appel abusif à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, est rejetée. En effet, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties, le fait pour la commune d'avoir intimé l'agent judiciaire de l'État, partie en première instance, n'étant pas en soi abusif.



En revanche, en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 20] est condamnée aux dépens et frais irrépétibles d'appel exposés par l'agent judiciaire de l'État qu'il serait inéquitables de laisser à sa charge, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.



Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis sur le surplus des demandes des parties et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare nul et de nul effet le titre exécutoire n° 006121 émis le 15 novembre 2016 à l'encontre de la SARL Golf de [Localité 20], d'un montant de 24 600,00 euros,



Ordonne la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] en exécution du titre n° 006121 émis le 15 novembre 2016;



Confirme la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État,



Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,



Avant dire droit sur le surplus des demandes de la commune de [Localité 20] et de la SARL Golf de [Localité 20],



Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

 

2022-2022 AGARD [S], architecte , expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

[Adresse 4]

[Localité 1]

Port. : 06.64.37.75.57 Mèl : [Courriel 17]



Avec pour mission de :



- se rendre sur les lieux, en présence des parties, les décrire dans leur état actuel ;



-fournir les éléments d'appréciation permettant de déterminer si les ouvrages réalisés par la SARL Golf de [Localité 20] sont conformes au descriptif du projet, au(x) permis de construire obtenu(s), aux règles de l'Art, normes de construction et règles d'urbanisme et de sécurité des établissements recevant du public, applicables aux ouvrages réalisés ;



-En cas de non conformités, déterminer les travaux propres à y remédier et chiffrer leur coût ;



-Déterminer la date à laquelle les ouvrages pouvaient être considérés comme achevés, au sens de la clause « achèvement du contrat de bail », permettant une ouverture au public et l'exploitation du complexe golfique ;





-En cas d'inachèvement, déterminer les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et chiffrer leur coût ;



-Rechercher la ou les causes du retard constaté par rapport à la date d'achèvement contractuellement fixée au 30 juin 2014, en précisant les éléments qui permettent de déterminer les responsabilités dans ce retard,



-apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;



Fixe à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la commune de [Localité 20], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;



Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des mesures d'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;



Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;



Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;



Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, après y avoir été autorisé par le conseiller chargé du contrôle des expertises.



Dit qu'au terme de ses investigations, il notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,

 

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix.

 

Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d'instruction



Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;



Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l' expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;



Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;



Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise,



Confirme le jugement sur les dépens et frais irrépétibles exposés par l'agent judiciaire de l' État en première instance,



Y ajoutant,





Condamne la commune de [Localité 20] aux dépens d'appel exposés par l'agent judiciaire de l'État avec distraction au bénéfice de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la commune de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de la Commune de [Localité 20] et de la SARL Golf de [Localité 20] jusqu'en fin d'instance.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT MIXTE

(expertise)

DU 23 JANVIER 2025

mm

N° 2025/ 20









Rôle N° RG 21/07746 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQKA







Commune COMMUNE DE [Localité 20]





C/



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

S.A.R.L. GOLF DE [Localité 20]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, 





Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI



SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04206.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 20], sis [Adresse 19], représentée par son maire en exercice y domicilié



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE





INTIMES



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en ses bureaux du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance - Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 24], prise ès qualités de détendeur du mandat légal de représentant de l'Etat



représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. GOLF DE [Localité 20], dont le siège social est [Adresse 16], représenté par son gérant en exercice



représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Michel GRAVÉ de l'EURL MGR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant 











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







qui en ont délibéré.







Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.







ARRÊT





Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

 

Par acte notarié du 15 juillet 2013, la commune de [Localité 20] a donné à bail à construction, sous diverses conditions suspensives, à la SARL Golf de [Localité 20], un terrain à bâtir dépendant du domaine privé communal, situé à [Adresse 21], portant obligation pour la SARL Golf de [Localité 20] d' édi'er ou de faire édi'er, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un délai expirant le 30 juin 2014, divers aménagements, équipements et installations dûment listés, pour faire du terrain un complexe sportif tourné vers la pratique du golf, et ce sous peine de 200 euros d' indemnités journalières de retard, passé le délai imparti.



Estimant que les stipulations du bail n'avaient pas été entièrement respectées, la commune de [Localité 20] a fait sommation, le 14 avril 2015, à la SARL Golf de [Localité 20] de procéder à divers travaux d' aménagement, et d'obtenir une licence deuxième catégorie pour l' exploitation du restaurant, sous peine de fermeture de l' exploitation et, à défaut de réalisation des conditions suspensives, du prononcé de la caducité du bail avec mise en 'uvre des astreintes prévues dès expiration du délai.



Considérant avoir rempli ses obligations, la SARL Golf de [Localité 20] a déposé en mairie de [Localité 20], le 2 juillet 2015, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.







La Commune de [Localité 20], pour sa part, a demandé au comptable public de procéder au recouvrement des astreintes journalières prévues au bail en cas de retard , par l' émission de titres exécutoires en date du 8 juillet 2015, du 15 septembre 2015, du 19 octobre 2015, et du 2 juin 2016.



Par courrier du 20 juin 2016, la SARL Golf de [Localité 20] a demandé à la Commune de [Localité 20] des explications sur les reproches qui lui étaient faits relativement à la non-exécution des conditions du bail.



Le 27 juin 2016 , la trésorerie de la commune de [Localité 20] a notifié à la SARL Golf de [Localité 20] une opposition à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque, la Société Générale, en vertu des titres exécutoires émis les 8 juillet 2015, 15 septembre 2015 et 19 octobre 2015.

Un nouveau titre exécutoire a été émis le 15 novembre 2016 à la demande de la Commune de [Localité 20].

Le 28 novembre 2016, la trésorerie de la commune de [Localité 20] a notifié à la SARL Golf de [Localité 20] une nouvelle opposition à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque, la Société Générale, en vertu du titre exécutoire du 2 juin 2016.



C'est dans ce contexte, que suivant exploits d'huissier des 25 juillet 2016 et 10 janvier 2017, la société Golf de Menton a attrait la Commune de Menton et l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Nice, pour demander, selon ses dernières conclusions, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2131-2, D 1627-23 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1231-5 du code civil et 12 du code de procédure civile,



D' annuler l' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 d'un montant de 23 400 euros;

D' annuler le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015);

D' annuler le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015);

D' annuler le titre n° 2015T4678 (titre émis le 19/10/2015);

D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];



D' annuler le titre n° 006121 émis le l5 novembre 2016 à hauteur de 24 600 euros ;

D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];



D' annuler l'opposition à tiers détenteurs du 28 novembre 2016 d'un montant de 12 200 euros;

D' annuler le titre n° 2016T2892 ( titre émis le 2/06/2016);

D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];



De débouter la commune de [Localité 20] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions :



De condamner la commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Dutertre, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a débouté la SARL Golf De [Localité 20] de sa demande de désignation d' un expert pour vérifier si les ouvrages, aménagements et installations prévus par le bail avaient été achevés conformément à la convention conclue par les parties, et dans quel délai,



Suivant ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au pro't du juge du fond, relativement aux demandes de la SARL Golf de [Localité 20], d'annulation des titres émis et de décharge de l'ensemble des sommes mises à sa charge, et a dit n' y avoir lieu, à ce stade, de mettre hors de cause l' agent judiciaire du Trésor public, cette demande relevant également de l' appréciation du juge du fond.











La commune de [Localité 20] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail à construction pour inexécution par le preneur de ses obligations.



Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué l' ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à

' présenter leurs observations sur la compétence du tribunal au pro't du juge de l' exécution qui s'avère compétent pour apprécier la régularité formelle des actes de poursuite que sont les oppositions à tiers détenteur contestées,

' faire toutes observations utiles sur le fondement des contestations relatives aux actes en litige et les règles procédurales, notamment de compétences, qui en résultent,

' sursis à statuer, dans l'attente, sur les demandes et les dépens.



La SARL Golf de [Localité 20] a notamment fait valoir que :



' Le tribunal est saisi d'une contestation portant sur le bien-fondé des demandes de la commune relatives à l' exécution d'un contrat et qu'il est compétent pour connaître

du fond de cette affaire, dès lors que ledit contrat porte sur les conditions d'utilisation

d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune.

' Il est donc aussi compétent, au visa de l' article 49 du code de procédure civile, pour connaître de la régularité des titres de recettes litigieux, puisque ceux-ci sont précisément relatifs à l'exécution d'un contrat de droit privé ;

' La SARL Golf de [Localité 20] a rempli l' ensemble de ses obligations dans les délais impartis

'La SARL Golf de [Localité 20] est en parfaite conformité avec les stipulations du bail et les titres litigieux méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en venant liquider unilatéralement « une astreinte »

'Le titre émis le 2 juin 2016, visé par la noti'cation de l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, ne lui a pas été notifié ;

'Les titres visés dans les notifications d'avis à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2016 ainsi que le titre du 15 novembre 2016 sont entachés de nullité pour violation des articles D. 1617-23 et L. 1617-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'ils ne sont pas régulièrement signés.

'S'agissant du titre émis le 15 novembre 2016, la prétendue délégation donnée par le maire à son adjoint ne donnait pas compétence à celui-ci pour signer les titres de recettes.

'Les notifications d'opposition à tiers détenteur du 2 juin 2016 et du 28 novembre 2016, ainsi que les titres exécutoires qu'elles visent, sont nuls pour insuffisance de motivation.

' Les notifications d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2016 et le titre émis le 15 novembre 2016 sont nuls dès lors qu'ils ne comportent aucune précision sur le « fondement » de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.

' Il appartient à l' administration de démontrer en quoi les créances qu'elle allègue, et qui ont justifié l' exercice d 'une prérogative de puissance publique sont justifiées.

' Les justifications de la commune pour avoir émis les titres litigieux ne sont guère

sérieuses et témoignent de la mauvaise foi de la commune qui tente par ce biais, de reprendre à vil prix, par l'application d'astreintes, l'équipement réalisé et financé par la SARL Golf de [Localité 20].

' Pas le moindre problème de sécurité n'a jamais été relevé, ni la moindre commission administrative relative aux établissements recevant du public n'a jamais été saisie, ni aucune juridiction du fait de la violation éventuelle des obligations du permis de construire.

' Les prétendues infractions au permis de construire du 3janvier 2014 résultent d'un procès-verbal de constat de la mairie établi sans photographie le 5 janvier 2017, postérieurement à la saisine de la présente juridiction, lesquelles prétendues infractions ont soit fait l' objet d'un permis de construire modificatif, soit ont été régularisées et n'ont donné lieu à aucune poursuite.

'L' astreinte visée par le bail est en réalité une clause pénale qu'il convient de ramener à une somme égale à zéro.

'La commune étant demanderesse à la liquidation de l' astreinte, elle ne peut solliciter en outre la résiliation du bail à titre reconventionnel et elle ne peut le demander à titre principal puisque son action tend à la liquidation de l'astreinte , demander la liquidation de l'astreinte et la résiliation du bail étant contradictoire.





'En toute hypothèse, la résiliation du bail ne peut être prononcée puisque les travaux ont été réalisés et que la résiliation reviendrait à remettre gratuitement à la commune de [Localité 20] un investissement de plusieurs centaines de milliers d' euros, alors que cet équipement fonctionne parfaitement pour la plus grande satisfaction des adhérents du golf



La commune de MENTON a demandé au tribunal de :



au visa des articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, de l' article L 462-1 du code de l' urbanisme, de l'article 784 du code de procédure civile, de 1'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales, de l' article L 213-6 du code de l' organisation judiciaire et de l' article 49 du code de procédure civile, de :



Constater que la juridiction saisie est compétente afin de se prononcer sur l' ensemble du litige qui lui est soumis



De surcroît :



Dire et Juger que l' ensemble des actes et titres délivrés à la SARL Golf de [Localité 20] ne sont nullement entachés de nullité comme le prétend à tort cette dernière ;



Dire et juger que l' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et les différents titres exécutoires ne sont pas entachés de nullité pour insuffisance de motivation,



En conséquence,

Dire et juger que c'est à bon droit que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer les titres exécutoires suivants :

-Titre de recette du 8 juillet 2015 d' un montant de 11.000 € ;

-Titre de recette du 15 septembre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

-Titre de recette du 19 octobre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

-Titre de recette du 2 juin 2016 d'un montant de 12.200€ ;

-Titre de recette du 15 novembre 2016 d'un montant de 24.600 €.



En outre,



Constater l'inexécution du contrat de bail à construction en date du 15 juillet 2013;



Constater que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas rempli les conditions contenues dans le bail à construction en date du 15 juillet 2013 avec la Commune de [Localité 20] concernant les équipements, aménagements, installations et les constructions des parcelles visées;



Constater que les travaux se devaient d' être réalisés avant le 30 juin 2014 ;



En conséquence,



Ordonner la résolution du bail à construction signé 1e 15 juillet 2013 entre la SARL Golf de [Localité 20] et la Commune de [Localité 20];



Rejeter toute demande d'expertise judiciaire;



Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à la Commune de [Localité 20] la somme de 2.500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens de l' instance distraits au profit du cabinet Msellati-Barbaro, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.









La commune a notamment fait valoir les moyens suivants :



'La Cour de cassation (deuxième chambre civile 11 avril 2013) considère que se plaindre de l'absence de noti'cation des titres de recettes est une contestation qui ne porte pas sur la régularité formelle de l'acte de poursuite, de sorte que le juge de l' exécution n'est pas compétent.

' Le juge de l' exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu' à l' occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcées opérées sur le fondement de ce titre, or aucune exécution forcée n'est encore intervenue.

' Dans son ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état devant lequel était

évoquée la régularité formelle des titres exécutoires, a estimé que les demandes dont s'agit relevaient de l'appréciation du juge du fond et n'a pas fait état d'une incompétence de la juridiction concernant ces demandes

' Le juge de l' action peut être également le juge de l'exception conformément à l' article 49 du code de procédure civile.

' La SARL Golf de [Localité 20] n'a jamais saisi le juge de l'exécution dans les deux mois, de sorte que la présente juridiction juge de l' action, devient également compétente a'n de se prononcer sur l' ensemble du litige qui lui est soumis

' La noti'cation à tiers détenteur des titres a été émise par le comptable public parfaitement identifiable et compétent en la matière, et le titre exécutoire d'un montant de 24 600 € a été ordonné par le premier adjoint de la mairie, habilité par arrêté en date du 7 avril 2017.

'Le titre exécutoire n'a pas à être signé, seul le bordereau du titre de recette doit l' être, ce qui le cas en l' espèce.

' Les titres dont s'agit ont été adressés à la SARL Golf de [Localité 20] par lettre simple comme le requiert la législation en la matière et sont parfaitement explicites et suffisamment motivés

' Les constructions devaient être achevées au plus tard le 30 juin 2014 et une astreinte a été prévue d'un montant de 200 € par jour de retard jusqu'au parfait achèvement de l' ensemble des aménagements.

' Les stipulations du bail n'ont jamais été remplies par la SARL Golf de [Localité 20] qui exploite pourtant le complexe gol'que .

' Les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers de Monsieur le député maire de [Localité 20] dont celui du 15 décembre 2014 ainsi qu'un courrier de l'adjoint à l'urbanisme du 5 juin 2015.

' La non réalisation des charges et conditions contenues dans le bail à construction du 15 juillet 2013 a conduit la commune de [Localité 20] à délivrer les 5 titres de recettes contestés

'Plusieurs procès-verbaux d'infraction et rapports de visite ont été dressés et prouvent que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas respecté ses obligations.

' Les documents du bureau VERITAS de 2015 ne sont pas de nature à af'rmer que la SARL Golf de [Localité 20] s'est acquittée des obligations qui lui incombaient puisqu'une liste importante de désordres restaient à lever conformément aux PV d'infraction dressé en janvier 2017.

' A la suite du PV d' infraction dressé par le service de l'urbanisme le 5 janvier 2017, la SARL Golf de [Localité 20] ne s'est pas mise en conformité avec les obligations qui sont les siennes,

' La Commune de [Localité 20] sollicite la résolution du bail signé le 15 juillet 2013 conformément à la clause résolutoire mentionnée dans ledit-acte

' Une mesure d' expertise ne ferait que retarder la résiliation du bail qui est pourtant acquise.



L'agent judiciaire de l'État a demandé au tribunal, au visa notamment des dispositions de l' article 38 alinéa premier de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, de :

 

Donner acte au concluant de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la juridiction saisie s'agissant de la compétence du juge de l' exécution pour apprécier la régularité formelle des actes de poursuite que sont les oppositions à tiers détenteur contestées ;



Dire et juger que la SARL Golf de [Localité 20] ne formule plus aucune prétention à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ;



Dire et juger que le bail à construction litigieux porte sur un terrain communal dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 20] ;









Dire et juger que les créances résultant d'un bail à construction consenti par la Commune de [Localité 20] sur son domaine privé sont elles-mêmes de nature privée ;



Ordonner en conséquence la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'État ;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent Judiciaire de l'État en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'État la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens avec distraction au pro't de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi de ceux dont elle a fait l' avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.



Aux motifs que :



'les créances résultant du contrat consenti par la commune de [Localité 20] sont de nature privée;

' les créances contestées par la SARL Golf de [Localité 20] n'ont pas été émises par l'État mais par la commune de [Localité 20].



Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice:



S' est déclaré compétent ;



Et a :



Constaté l' absence de toute demande à l'encontre de l' agent judiciaire de 1'État et ordonné sa mise hors de cause;



Dit que c'est de manière infondée que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer à la SARL Golf de [Localité 20] les titres et actes suivants et a déclaré nuls et de nul effet:

' le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015);

' le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015);

' le titre n° 2015T4678 (titre émis le 19/10/2015);

' le titre n°006121 émis le 15 novembre 2016;

' Le titre n° 2016T2892 (titre émis le 2/06/2016);

' L' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016;

' L' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016;



Débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013 signé avec la SARL Golf de [Localité 20] ;



Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;



Condamné la commune de [Localité 20] à payer à la SARL Golf de [Localité 20] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au pro't de Maître Dutertre, avocat, sur le fondement de l' article 699 du code de procédure civile, à l' exclusion des dépens engagés par l'Agent judiciaire de l'État



Condamné la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 € sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens engagés par l' agent judiciaire de l'État avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat ;



Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.













Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, en substance, les motifs suivants:



' Le contrat en question concerne un bail à construction de droit privé sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 20], de sorte que son interprétation relève de l'ordre judiciaire.

' Les contestations de la SARL Golf de [Localité 20] relatives au formalisme des actes contestés ne reposent pas, à titre principal, sur une absence de noti''cation des titres de recettes dont la contestation échappe à la compétence du juge de l' exécution; le grief d'absence de noti'cation ne visant en l'espèce qu' un seul des titres émis, celui du 2 juin 2016, pour s'ajouter in 'ne aux autres griefs relatifs à la régularité formelle (motivation; signature...); la compétence de la présente juridiction ne peut résulter de ce seul moyen supplémentaire.

' Toutefois, en réponse à l'invitation du tribunal la SARL Golf de Menton a levé dans ses dernières écritures toute ambiguïté sur le fondement principal de l'action en soutenant que le tribunal est saisi d'une contestation portant sur le bien-fondé des demandes de la commune relatives à l'exécution du contrat, lesquelles relèvent de la compétence de la présente juridiction et non de celle du juge de l'exécution.

' Le tribunal est compétent pour apprécier l' action en contestation du bien-fondé des créances de nature privée de la commune de Menton et, dès lors, en application de l'article 49 du code de procédure civile, compétent pour apprécier tous les moyens de défense pour contester lesdites créances, soit notamment les irrégularités formelles de l' ensemble des titres et actes en question, la question préalable de l' interprétation du contrat de bail à construction du 15 juillet 2013 ne relevant pas de la compétence exclusive d' une autre juridiction.



Sur le bien-fondé des créances de la commune de [Localité 20]:



' Dès lors que la commune de [Localité 20] entend se prévaloir de titres exécutoires émis dans le cadre de ses prérogatives exorbitantes de droit commun, il lui appartient de justifier du bien- fondé des créances qu'elle allègue.



' S'agissant des titres exécutoires émis le 15 septembre 2015 (6200 €); le 19 octobre

2015 (6200 € ) et le titre exécutoire du 2 juin 2016 (12 200 € ) visés par l' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, ll apparaît à leur lecture, que les créances de la commune de [Localité 20] résulteraient d'une « Astreinte journalière conformément au bail signé le 15/07/2015. Or, aucun contrat faisant peser sur les parties des obligations sanctionnées par des astreintes pécuniaires n'a été signé entre les parties à cette date.

Par conséquent, la commune de [Localité 20] ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible fondée sur des accords contractuels du 15 juillet 2015. Les titres susvisés s'avèrent dépourvus de force exécutoire et ne peuvent être suivis d'effet , ils seront déclarés nuls et de nul effet.



' S 'agissant du titre exécutoire émis le 8 juillet 2015, pour un montant de 11 000 €, visé par la noti'cation d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du titre exécutoire émis le 15 novembre 2015, pour un montant de 24 600 €, ces actes et titres exécutoires font expressément référence à une astreinte journalière conformément au bail signé le 15 juillet 2013; le titre exécutoire du 8 juillet 2015 vise une astreinte de 5000 € concernant la période du 1er mai 2015 au 31 mai 2015 et de 6000 € pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 et le titre exécutoire du 15 novembre 2016 vise une période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016.



' Aux termes de l'acte notarié du 15 juillet 2013, l' astreinte prévue au contrat ne peut trouver application qu'en cas de retard d'achèvement des travaux et qu'il convient pour déterminer le bien-fondé de la créance revendiquée par la commune de [Localité 20] justi'ant la délivrance des titres et actes contestés, d'apprécier si entre le 1er mai et le 30 juin 2015 et entre le 1er mai et le 31 juillet 2016 les travaux étaient achevés au sens du contrat, les dommages-intérêts contractuellement prévus par la clause de 'xation d'astreinte ne prévoyant nullement de sanctionner le preneur en cas d'inexécution éventuelle des autres obligations du bail.













' A l' appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 20] fait valoir que les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers du maire dont celui du 15 décembre 2014 et que lors d' une visite en 2014, de nouveaux dégâts sont apparus sur le parcours de golf et le site n'est toujours pas à l'heure actuelle en sécurité, notamment en ce qui concerne la fermeture des escaliers et de la terrasse. Elle soutient que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas, par la suite, remédié à la situation comme en atteste un courrier du 5 juin 2015 de l'adjoint.de l'urbanisme et que de surcroît, la SARL Golf de [Localité 20] s'est vu opposer un refus d'exploitation de débits de boissons le 9 octobre 2015 du fait de la dangerosité des lieux.



' En l' espèce, outre le fait que l' absence d'autorisation du débit de boissons ne relève pas de travaux d' achèvement dont le retard pourrait donner lieu à l' application de la clause d' astreinte, d'autant que le refus repose en partie sur l' avis du représentant de la commune, aussi bien les courriers unilatéraux du maire de [Localité 20] adressés à la SARL Golf de [Localité 20], que le courrier du 5 juin 2015 adressé à ce dernier par son adjoint à l'urbanisme ne sont de nature à prouver l'existence d'un retard d'achèvement des travaux tels que prévu par le contrat de bail à construction, d'autant que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel.

Par conséquent, la commune de [Localité 20] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'indemnités journalières de retard pour les périodes du 1er mai au 30 juin 2015 et du 1er mai au 31 juillet 2016, de sorte que le titre exécutoire émis le 8 juillet 2015 pour un montant de 11 000 € visé par la noti'cation d' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et le titre exécutoire émis 1e 15 novembre 2015 pour un montant de 24 600 € sont infondés et seront déclarés nuls et de nul effet.



Sur la demande reconventionnelle de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013



' Les parties ont prévu aux termes dudit bail à construction la clause suivante :

« RESILIATION »

« Le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d'exécution de l'une quelconque des charges et conditions du bail, conventionnelle ou légale, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure d' exécuter, demeuré infructueux, et comportant déclaration par le BAILLEUR qu' il entend se prévaloir de la résiliation pour défaut d'exécution par le PRENEUR de l'une quelconque de ses obligations... ».



' A l' appui de sa demande de résolution du bail à construction , la commune de [Localité 20] fait valoir qu'elle a été contrainte d'adresser par courrier recommandé le 14 avril 2015 à la SARL Golf de [Localité 20] une lettre de mise en demeure a'n de lui rappeler ses obligations concernant la conformité des travaux, et ce sans succès.



' Toutefois, s'il apparaît que ledit courrier porte mise en demeure de mise en conformité de l' établissement dans un délai de trois semaines sous peine du prononcé de sa fermeture, et informe la SARL Golf de [Localité 20] de ce qu' à défaut de réalisation des conditions suspensives, la caducité du bail serait constatée par la commune avec mise en 'uvre des astreintes prévues dès 1'expiration du délai, ce courrier ne porte nullement mention de ce que la commune de [Localité 20] entend se prévaloir de la résiliation du bail pour défaut d' exécution.



' En outre, la commune de [Localité 20] ne justi'e d'aucune « mise en demeure d' exécuter sous peine de résiliation » adressée postérieurement à la SARL Golf de [Localité 20] et qui permettrait la résiliation de plein droit du bail en cas d'inexécution de l'une quelconque des charges et conditions du bail par le preneur ; dès lors, la commune de [Localité 20] ne peut se prévaloir d'une résolution de plein droit du bail à construction, laquelle n'est nullement acquise.



' Par ailleurs, selon l'adage aux termes duquel « nul ne peut se fabriquer des preuves à lui-même», et dès lors que la commune est partie contractante d'un contrat de droit privé, le procès-verbal du 5 janvier 2017 établi par le service même de1'urbanisme de la mairie de [Localité 20] en cours de procédure, ne présente aucune force probante quant à l' existence de manquements par la SARL Golf de [Localité 20] aux charges et conditions du bail à construction du 15 juillet 2013 dont la gravité serait de nature à entraîner sa résiliation.





La commune de [Localité 20] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 25 mai 2021



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par la Commune de [Localité 20] tendant à :



Vu les articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales ;

Vu l'article R 462-6 du code de l'urbanisme,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 1224 du code civil,

Vu la jurisprudence en la matière ;

 

 Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par la 4 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a :

 

« Dit que c'est de manière infondé que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer à la SARL Golf de [Localité 20] les titres et les actes suivants et les DECLARE nuls et de nul effet :

 

- Le titre n°2015T3342 (titre émis le 8/07/2015)

- Le titre n°2015T4644 (titre émis le 15/09/2015)

- Le titre « n°2015T4678 »(SIC) (titre émis le 19/10/2015)

- Le titre n°006121 émis le 15 novembre 2016

- Le titre n°2016T2892(titre émis le 2/06/2016)

- L'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016

- L'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016

 

Débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013 signé avec la SARL Golf de [Localité 20] ;

 

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

 

Condamné la commune de [Localité 20] à payer à la SARL Golf de [Localité 20] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens (') ;

 

« Condamné la commune de [Localité 20] à payer à l' agent judiciaire de l'état la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »( SIC) ;

 

Statuant à nouveau :

 

Dire et Juger que l'ensemble des actes et titres délivrés à la SARL Golf de [Localité 20] ne sont nullement entachés de nullité ;

 

Dire et juger que l'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et des différents titres exécutoires ne sont pas entachés de nullité pour insuffisance de motivation,

 

En conséquence,

 

Dire et juger que c'est à bon droit que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer les titres exécutoires suivants :

 



' Titre de recette du 8 juillet 2015 d'un montant de 11.000 € ;

' Titre de recette du 15 septembre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

' Titre de recette du 19 octobre 2015 d'un montant de 6.200 € ;

' Titre de recette du 2 juin 2016 d'un montant de 12. 200€ ;

' Titre de recette du 15 novembre 2016 d'un montant de 24.600 €.

 

En outre, 

 

Constater que la commune de [Localité 20] rapporte bien la preuve de l'inexécution des travaux par la SARL Golf de [Localité 20] concernant les équipements, aménagements, installations et les constructions visées dans le bail à construction en date du 15 juillet 2013 ;

 

Constater que les travaux devaient pourtant être réalisés avant le 30 juin 2014 ;

 

Dire et juger en tout état de cause, qu'il incombe à la SARL Golf de [Localité 20] d'apporter la preuve de l'exécution de ses obligations ce qu'elle ne fait pas ;

 

Constater que le premier juge a procédé à un total renversement de la preuve.

 

En conséquence,

 

Constater l'inexécution du contrat de bail à construction en date du 15 juillet 2013 ;

 

En conséquence, 

 

Ordonner la résolution judiciaire du bail à construction signé le 15 juillet 2013 entre la SARL du Golf de [Localité 20] et la commune de [Localité 20] ;

 

En tout état de cause,

 

Débouter l'agent Judiciaire de l'État de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 20] à la somme de 5000 € à titre de dommages- intérêts pour appel abusif à son encontre ;

 



Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à la commune de [Localité 20] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit du Cabinet de Maître Barbaro et Associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2021 par l'agent judiciaire de l'État tendant à :

 

Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2021,

Vu les dispositions de l'article 38 en son alinéa premier de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955,

Vu les dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats, 



Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2021 en ce qu'il a : « Constaté l'absence de toute demande à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État et Ordonné sa mise hors de cause ;

 

Condamné la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens engagés par l'Agent Judiciaire de l'État avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat.







 

Y ajoutant : 

 

Condamner la commune de [Localité 20] à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif à son égard.

 

Condamner la commune de [Localité 20] à verse r à l'agent judiciaire de l'État la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Condamner la commue de [Localité 20] aux entiers dépens exposés par l'Agent Judiciaire de l'État en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.

 

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2021 par la SARL Golf de [Localité 20] tendant à :



Vu les articles L1617-5 et suivants et L 2131'2 du code général des collectivités territoriales

Vu les articles D1617-23 et suivants du code général des collectivités territoriales

Vu l'article 1231-5 du code civil

Vu l'article 12 du code de procédure civile

Vu les pièces produites



Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions



Subsidiairement



Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par l'opposition à tiers détenteurs du 27 juin 2016; par le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015); par le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015) ; par le titre « n° 2015T4678 »(SIC) (titre émis le 19/10/2015) ;



Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par le titre n° 006121 (titre émis le 15 novembre 2016) ;



Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par l'opposition à tiers détenteurs du 28 novembre 2016 et par le titre n° 2016T2892 (titre émis le 2/06/2016) ;



Débouter la Commune de [Localité 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



En tout état de cause,



Condamner la Commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dutertre sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile



MOTIVATION :



Sur la procédure :



A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.



Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.



Sur la régularité formelle des titres exécutoires émis par la commune de [Localité 20] :



Selon l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des titres de recouvrement émis,





« 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.



Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.



L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.



2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.



L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.



3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.



Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.



4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.



En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.



Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.



5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.



La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.



L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;



6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.



Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.



Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.



7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.



Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.



Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.



L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.



Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.



L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.



L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.



Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.



Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.



Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.



Il a été jugé, en matière d'avis à tiers détenteur, auquel s'apparente l'opposition à tiers détenteur, que la notification au débiteur saisi est obligatoire . 









L'article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales, réserve au juge de l'exécution le seul examen de la régularité formelle de l'acte de poursuite. Il dispose par ailleurs que l'action destinée à contester le bien fondé de la créance est portée devant la juridiction compétente. Or, en matière de contestation d' un titre de recette fondé sur l'inexécution d'un bail à construction, contrat de droit privé, c'est bien le juge de droit commun, en l'occurrence le tribunal judiciaire, qui est compétent pour connaître des manquements qui fondent l'astreinte ou les pénalités de retard mises en recouvrement en vertu d'une clause du contrat.



Dès lors, c'est par une appréciation exacte de la règle de droit que le tribunal a retenu, en application de l'article 49 du code de procédure civile qu'il était compétent pour apprécier tous les moyens de défense invoqués pour contester lesdites créances et entre autres les irrégularités formelles de l'ensemble des titres et actes en question ;



Selon l'article D1617-23 du même code



« La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.



La commune de Menton critique en premier lieu la motivation du tribunal qui a annulé les titres exécutoires émis le 15 septembre 2015 d'un montant de 6200 euros, le 19 octobre 2015 d'un montant de 6200 euros et le 2 juin 2016 pour 12200 euros, visés par l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016 au motif que le contrat visé et qui fonde la créance à recouvrer serait inexistant , ces titres visant un bail signé le 15 juillet 2015, alors que le bail serait du 15 juillet 2013. Elle fait valoir qu' il s'agit d'une erreur matérielle ne causant aucun grief à la SARL Golf de [Localité 20] qui sait pertinemment à quel bail il est fait référence, alors qu'il n'existe entre les parties qu'un seul contrat de bail, de sorte qu'aucune confusion n'était possible.



La SARL Golf de [Localité 20] fait valoir différents griefs formels à l'encontre des titres de recettes, sur lesquels la commune réplique en faisant valoir les moyens et arguments suivants :



' Sur l' absence de délégation régulière : les titres de recettes ont été signés par le premier adjoint, M [C] [B] lequel a été habilité par arrêté du maire en date du 7 avril 2014. La SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que si le 1er adjoint a reçu délégation du maire en matière d'administration générale et de finances, cette délégation ne vise pas la matière particulière que sont les pouvoirs dévolus à l'ordonnateur qui ne relèvent ni de l'administration générale ni des finances ; Selon la jurisprudence du Conseil général, cette délégation est tellement générale qu'elle est illégale, une «  délégation devant toujours définir de façon précise les fonctions déléguées (CE 1er février 1989, commune de [Localité 18], n° 82231 ; 16 novembre 2005, [N], N°26236 ; 18 février 1998, Commune de [Localité 15], N° 152572). La commune réplique que la délégation est parfaitement régulière.



' Sur l'absence de signature des titres de recettes ou des bordereaux de transmission de titres de recettes visés dans la notification d'avis à tiers détenteur du 27 juin 2016, à savoir les titres exécutoires 2015 T 3342 du 8 juillet 2015 d'un montant de 11 000 euros, 2015 T 4644 du 15 septembre 2015 d'un montant de 6200 euros et 2015 T 4878 du 19 octobre 2015 d'un montant de 6200 euros : la SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que ces titres ne sont pas signés et que la commune ne rapporte pas la preuve d'une quelconque signature du maire ou d'une personne qui aurait reçu délégation sur le bordereau d'envoi de ces titres au comptable public. Soit les bordereaux ne sont pas signés , soit ils sont revêtus d'une signature illisible, soit ils sont signés par une autorité incompétente

La commune réplique qu'en application de l'article 1617-5 du code des collectivités territoriales seul le bordereau de titres de recette est signé pour être produit en cas de contestation. Le titre exécutoire n'a pas à être signé et tous les bordereaux attachés aux titres de recettes sont signés.



' Sur l' absence de notification des titres exécutoires à la SARL Golf de [Localité 20] : La SARL Golf de [Localité 20] soutient que le titre exécutoire 2016 T 2892 émis le 2 juin 2016 pour un montant de 12200 euros n'a pas été notifié à l'exposante.



La commune réplique au visa de l'article 1617-5 alinéa 4 précité que la notification du titre individuel de recettes se fait par envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent ; cet envoi vaut notification de l'ampliation. Les titres de recettes ont donc été adressés à la SARL Golf de [Localité 20] par courrier simple.



' Sur la nullité de l'opposition à tiers détenteur et des titres exécutoires pour insuffisance de motivation : la SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que la notification d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et les titres exécutoires qu'elle mentionne encourent l'annulation en raison de l'insuffisance de leur motivation . Elle s'appuie sur la jurisprudence du conseil d'État qui a élevé au rang de principe général du droit l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation d'une créance publique (CE, 21 août 1996 IFREMER, re. N° 143174), soit l'indication précise de la nature de la recette à recouvrer, les bases de liquidation, l'exposé des motifs de la créance, la précision des références de la personne redevable.



L' intimée relève que la notification d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 se borne à indiquer :



«  2015T3342 ( titre émis le 8/07/2015 - ASTREINTE JOURNALIÈRE CONFORMÉMENT AU BAIL SIGNÉ LE 15/07/2013 ( 5000 E POUR LA... MONTANT:11000,00



2015 T4644 ( titre émis le 15/09/2015) - ASTREINTE JOURNALIERE (6200 E POUR LA...

MONTANT : 6200,00



2015 T4678 (en réalité 4878) ( titre émis le 19/10/2015) ' ASTREINTE JOURNALIERE CONFORMEMENT AU BAIL SIGNE LE 13/07/2015 (6200 E POUR LA... MONTANT 6200,00

TOTAL RESTANT DU : 23400,00 »



Elle considère que ni la notification d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016, ni les titres que cette opposition mentionne, ne comportent la moindre précision sur le fondement de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.



Elle soulève le même moyen s'agissant du titre émis le 15 novembre 2016 pour 24600 euros et de la notification d' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016 qui se borne à faire référence au titre exécutoire 2016T 2892 émis le 2 juin 2016 pour un montant de 12200 euros. Selon elle, ni la notification d' opposition , ni le titre ne comportent la moindre précision sur le fondement de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.



La commune réplique que cette nullité n'est pas avérée ; que selon la jurisprudence, une personne publique ne peut mettre en recouvrement un titre sans indiquer , soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que le titre exécutoire doit mentionner ( CAA [Localité 14] 22.05.07, Rez. n° 04 BX 00210) :

-l'indication précise de la nature de la créance ;

-les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au comptable de la vérifier ;

-le montant de la somme à recouvrer ;

-la désignation et l'adresse du débiteur ;

-les noms, prénoms et qualité de la personne qui a émis le titre (article L 1617-5 du CGCT) ;

-la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur.



Elle considère que les titres exécutoires mentionnent la nature précise de la créance puisqu'ils contiennent le détail des sommes qui sont dues, en mentionnant la nature de la dette par référence aux astreintes journalières conformément au bail signé le 15 juillet 2013 ; sont indiquées les bases de liquidation de la créance de manière à permettre au comptable de la vérifier; de même, le montant de la somme à recouvrer.







Figurent également : la désignation et l'adresse du débiteur ; les noms , prénom et qualité de la personne qui a émis le titre ; la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur. La commune ajoute que la mention des voies de recours 

figure sur la notification de l'opposition à tiers détenteur.



En l'espèce, la cour constate que les copies produites des titres de recettes contestés, destinées au débiteur et valant avis des sommes à payer, comportent bien, conformément aux dispositions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales les nom, prénom et qualité de l' émetteur, à savoir «  Le premier adjoint [C] [H] » en qualité d'ordonnateur. Il est par ailleurs établi que ce dernier a reçu délégation de pouvoir, par arrêt du maire de la commune de [Localité 20] en date du 7 avril 2014, en matière d'administration générale, de finances, de santé et d'établissements sanitaires. Ainsi, cette délégation autorisait M. [H] à signer les titres exécutoires ordonnant le recouvrement des astreintes prévues par le contrat de bail à construction, cette attribution relevant du domaine des finances de la commune , objet de la délégation reçue.



En application de l'article L 1617-5 précité, seul le bordereau de transmission des titres exécutoires au comptable chargé du recouvrement doit être signé . En l'espèce, à l'exception du titre exécutoire du 15 novembre 2016 n° 006121, d'un montant de 24600,00 euros, pour lequel le bordereau n'est pas produit, tous les titres de recettes émis sont accompagnés du bordereau de transmission au comptable public, signé par l'ordonnateur. En l' occurrence, ces bordereaux comportent la signature manuscrite du premier adjoint [C] [H].



S'agissant des autres mentions qui doivent figurer sur le titre exécutoire, la cour peut vérifier que sont indiqués la nature de la créance, par la mention « astreinte journalière conformément au contrat de bail signé le... », les bases de liquidation de la créance, puisque la période de décompte de l'astreinte journalière est précisée avec la date initiale et la date terminale. Figurent également le montant de la somme à recouvrer, la désignation et l'adresse du débiteur, la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur.



Si comme l'a retenu le tribunal, dans les titres émis les 15 septembre 2015, 19 octobre 2015 et 2 juin 2016, objets de l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, il existe une erreur de millésime sur la date du contrat de bail visé, 2015 au lieu de 2013, il s'agit là d'une erreur purement matérielle, un seul contrat de bail à construction ayant été signé entre la commune et la SARL du Golf de Menton. Cette erreur n'affecte pas, en conséquence, la précision et la validité des titres concernés, la société intimée n'ayant pu se méprendre sur le contrat qui fondait les astreintes mises en recouvrement.



Enfin , la cour peut vérifier que les avis d'opposition à tiers détenteur comportent bien l'information du débiteur sur l'exercice des voies de recours que la société intimée a pu exercer.



En l'absence de production d' un bordereau des titres de recette signé de l'ordonnateur et visant le titre exécutoire N° 006121 du 15 novembre 2016 d'un montant de 24 600,00 euros, ce titre de recette est dépourvu de force exécutoire et doit être déclaré nul et de nul effet.



Sur le bien fondé des titres exécutoires n°2015T3342 d'un montant de 11000,00 euros (titre émis le 8/07/2015) ; n°2015T4644 d' un montant de 6200,00 euros (titre émis le 15/09/2015) ; n°2015T4878 de 6200,00 euros (titre émis le 19/10/2015) ; n°2016T2892 d'un montant de 12 200,00 euros (titre émis le 2/06/2016)



Les parties sont liées par un bail à construction notarié du 15 juillet 2013 portant sur un terrain à bâtir dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 22]), cadastré AB n°s [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11]. 



Dans le cadre de ce contrat, au chapitre « Exposé » il est indiqué que la SARL Golf de [Localité 20] s'est proposée «  d' édifier sur ledit terrain   un golf compact «  pitch and putt » comprenant un club house avec :

-un espace d' accueil et de réception du public

-un service de restauration ouvert au public





-des vestiaires homme/femme ainsi que des sanitaires adaptés PMR(personnes à mobilité réduite)

-une « caddy master » pour entreposer le matériel de golf

-un pro shop où seront vendus des articles et du matériel de golf

Ainsi que un practice avec 25 pas de tir, des zones de jeux et d'entraînement comprenant notamment 9 greens et un putting green ; le tout convertible en un golf compact de 9 trous.

Caractéristiques techniques des constructions projetées :

Les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés, ainsi que leur mode d'utilisation quand il y a lieu, ont été précisés dans un devis descriptif général et récapitulatif devant servir de base aux marchés, dont une copie a été remise au bailleur pour information, avec l'indication des entrepreneurs et fournisseurs retenus pour l'ensemble des travaux de construction, tels que définis audit document.

Une copie certifiée conforme du devis descriptif des conditions et caractéristiques techniques de l'opération de construction projetée, établi par Monsieur [F] [U] , architecte, et certifié par le preneur et préalablement visé par le bailleur, est demeuré ci-annexé après mention ».



Le bail consenti pour une durée maximale de 28 années entières et consécutives a été conclu aux charges et conditions suivantes :



« Édification des constructions sur le terrain :

le preneur s'oblige à édifier à ses frais et sous sa responsabilité ou à faire édifier dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, mais sous sa seule et entière responsabilité, sur le terrain présentement loué, les aménagements, équipements, installations et les constructions définies en l'exposé qui précède, conformément à l'autorisation de construire qui lui a été délivrée, aux plans et devis descriptif également visés en l'exposé qui précède. Il ne pourra apporter au projet ainsi défini aucune modification même d'exécution, à l'exception de celles minimes et d'ordre purement technique, sans avoir obtenu par écrit l'accord préalable du bailleur à leur sujet.

Le preneur s'oblige à poursuivre la réalisation des aménagements, équipements et installations ainsi que l'édification des constructions jusqu'à leur parfait achèvement ainsi que la réalisation des éléments d'équipement( même extérieurs) nécessaires à leur desserte et, d'une manière générale, à l'utilisation du complexe gol'que projeté conformément à sa destination.

Les équipements, aménagements, installations et constructions devront être réalisés conformément aux règles de l' Art, aux prescriptions légales et réglementaires , aux obligations résultant du permis de construire et autres autorisations, ainsi que conformément à celles résultant des présentes... »



« Délai d'exécution des travaux :



Sauf prorogation exceptionnelle de délai, le preneur s'oblige à commencer les travaux à compter de la signature des présentes et à les mener à terme de telle manière que les constructions projetées soient totalement achevées au plus tard le 30 juin 2014.



Le délai ainsi fixé est basé sur les possibilités normales d'approvisionnement de chantier et de main-d''uvre.



Les travaux seront poursuivis de façon continue et sans aucune interruption, sauf cependant pendant les mois de juillet et d'août, et en cas de force majeure ou causes légitimes de suspension dudit délai ne provenant pas du fait du preneur ou de ses ayants droit.

Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai :

-les grèves...les jours d'intempérie, au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment, le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux ( à moins que celles-ci ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au preneur), l'abandon du chantier par une ou plusieurs entreprises dûment constaté par huissier, les troubles résultant d'hostilités, révolution, cataclysmes ou accidents de chantier.

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. »



« Fixation d'une astreinte en cas de retard

Au cas où le preneur n'aurait pas achevé les travaux dans le délai fixé au paragraphe «  délai d'exécution des travaux », il sera redevable, envers le bailleur, à titre de dommages-intérêts forfaitairement fixés et non révisables, d'une astreinte forfaitairement fixée à DEUX CENTS EUROS (200,00 euros) par jour de retard jusqu'à parfait achèvement de l'ensemble des aménagements, équipements, installations et des constructions, exigible au titre du premier jour du mois suivant, au vu d'un titre de recettes émis par la Ville de [Localité 20].

Le versement de cette astreinte pour retard ne sera pas considéré comme valant prorogation implicite de délai et ne fera pas obstacle au droit du bailleur d'exiger l'exécution des conditions du bail ou de poursuivre sa résiliation. »



« Achèvement :

Détermination de l'achèvement

L' obligation d'achever les constructions qui incombe au preneur comporte, pour ce dernier, celle d'obtenir, le moment venu, le récépissé de la déclaration d'achèvement et de conformité prévue par l'article L 462-1 du code de l'urbanisme.

Mais, nonobstant la date à laquelle ledit récépissé de la déclaration d'achèvement et de conformité aura été délivré , il est expressément convenu entre bailleur et preneur, en raison notamment des modalités ci-après convenues pour le paiement du prix du bail à construction, que l'opération de construction projetée ne sera réputée achevée que lorsqu'auront été exécutés les ouvrages et aménagements, équipements, installations pour leur totalité , et que seront installés les éléments d'équipements qui sont indispensables à l'utilisation , conformément à sa destination , du complexe golfique à construire, et par suite que seront réunies toutes les conditions permettant d'ouvrir au public.

Pour l'appréciation de cet achèvement , les défauts de conformité avec les prévisions des présentes ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation ; ce qui ne saurait par ailleurs être considéré comme dispensant le preneur d'y remédier, ce à quoi il s'oblige dès à présent.



Modalité de constatation de l'achèvement

La constatation de l'achèvement par le bailleur et le preneur ou, à défaut d'accord par une tierce personne choisie d'un commun accord entre eux ou, en cas de difficulté sur ce choix, désignée par le Président du tribunal de grande instance de Nice sur la seule requête de la partie la plus diligente, n'emportera par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du présent contrat, ni renonciation au droit du bailleur d'exiger cette conformité. »



« Conformités :



Conformité administrative

Dès l'achèvement des constructions, le preneur s'oblige à faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais la conformité prévue par la réglementation relative au permis de construire. Il s'oblige également à en effectuer le dépôt au rang des minutes du notaire soussigné.



Conformité contractuelle

Indépendamment de la conformité administrative, le preneur s'engage à requérir, dans le mois de l'achèvement de la construction, l'avis de la commission municipale qui sera créée à cet effet, concernant la conformité des constructions avec les prescriptions et conditions particulières stipulées au présent contrat. »



La Commune de [Localité 20] soutient que l' inexécution du contrat de bail par le preneur est manifeste, les stipulations du contrat n'ayant jamais été remplies par la SARL Le Golf de [Localité 20] qui exploite pourtant le complexe golfique ; que l'acte initial devait être réitéré après réalisation des conditions suspensives, sans qu'une date précise ne soit fixée ; que cet acte de réitération n'a jamais été signé.



Plus particulièrement, elle formule les griefs suivants :

' l'opération de construction devait réunir toutes les conditions de sécurité permettant d'ouvrir au public, ce qui n' est nullement le cas en l'espèce



' Indépendamment de la conformité administrative, la SARL du Golf de [Localité 20] s'était engagée à obtenir dans le mois de l'achèvement de la construction , l'avis de la commission municipale, ce qu'elle n'a pas fait.

' Les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers du maire de la commune des 1er octobre 2014, 15 décembre 2014 et 14 avril 2015.

' La SARL Golf de [Localité 20] n'a par la suite pas remédié à la situation.

' La SARL Golf de [Localité 20] s'est vu opposer un refus de transfert du débit de boissons le 9 octobre 2015, du fait de la dangerosité des lieux .

' De plus la commission communale, lors d'une visite sur site le 11 mai 2015, a pu constater les carences de la SARL Golf de [Localité 20] sur plusieurs points touchant à la sécurité et à la conformité :

' Une DAT (Déclaration d'achèvement des travaux) a été déposée le 2 juillet 2015 par Monsieur [C] [K]. Toutefois, par courrier recommandé du 1er octobre 2015, soit moins de trois mois après le dépôt de la DAT, le maire de [Localité 20], a indiqué au gérant de la société exploitante :

 « J'ai bien reçu vos différentes correspondances transmises durant l'été et les divers éléments les accompagnant.

Les services municipaux ont étudié ces documents qui, malheureusement, sont insuffisants pour garantir non seulement la conformité qu'elle soit urbanistique, relative à l'assainissement ou l'écoulement des eaux pluviales ou encore qu'elle concerne les aménagements paysagers, mais également la sécurisation des ouvrages.

En effet, nous sommes toujours dans l'attente d'un rapport d'un bureau d'étude attestant de la solidité des poteaux et des filets anti-balles entre autres choses.

L'attestation de conformité technique et électrique bien que fort utile ne peut être regardée comme étant suffisante.

Ainsi, au regard de ces éléments, les pénalités de retard vous seront appliquées jusqu'à totale réparation des ouvrages conformes aux obligations en la matière... je demeure dans l'attente de l'ensemble des documents nécessaires à la validation de votre dossier. »

' Ce courrier est en réalité une opposition à la DAT (Déclaration d'achèvement des travaux) qui a été déposée le 2 juillet 2015 par monsieur [C] [K] et une mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux de conformité à effectuer.

' Conformément aux dispositions de l'article R462-6 du code de l'urbanisme :

 « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la

conformité des travaux au permis ou à la déclaration (') ». 

' Postérieurement à ce courrier en date du 1er octobre 2015, la SARL Golf de [Localité 20] n'a rien fait afin de se mettre en conformité avec les obligations qui sont les siennes.

' Un rapport de visite en date du 2 novembre 2015 de la commission chargée du contrôle de la conformité le confirme :

' Le procès-verbal de constat d'infractions dressé par un agent assermenté du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 20], en présence de Monsieur [M], en date du 5 janvier 2017 est également édifiant.

' A ce jour, le danger persiste et ce complexe golfique ne peut être exploité en l'état ce qui est pourtant le cas en l'espèce.

' Seule l'électricité intérieure du bâtiment vient d'être validée par le Bureau VERITAS. Il n'en est pas de même concernant l'électricité extérieure.

' En outre, à chaque pluie, les graviers situés sur le parking se déversent sur la route

créant un danger pour les automobilistes.

' Il est impossible de faire abstraction de la législation en vigueur notamment pour les personnes à mobilité réduite.

' Les documents du Bureau VERITAS de 2015, ne sont pas de nature à affirmer que la SARL Golf de [Localité 20] s'est acquitté des obligations qui lui incombaient puisque une liste importante de désordres restait à lever conformément au PV d'infraction dressé en janvier 2017.



La SARL Golf de [Localité 20] soutient au contraire avoir rempli l'ensemble de ses obligations dans les délais impartis, une déclaration, attestant l' achèvement et la conformité des travaux, ayant été déposée à la mairie de [Localité 20] en date du 2 juillet 2015.



Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :





' Le golf est exploité par la société exposante depuis 2015. Pas le moindre problème de sécurité n'a jamais été relevé et pas la moindre commission administrative relative aux établissements recevant du public (qui dépendent du préfet) n'a jamais été saisie.

' Également aucune juridiction n'a été saisie du fait de la violation éventuelle des obligations du permis de construire.

' Le courrier du 17 juillet 2014, dans lequel le maire écrit : « J'ai constaté ce jour que les travaux ne sont pas totalement réalisés. C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir justifier de ce retard dans l'exécution du contrat et me transmettre un planning de réalisation définitif. À défaut je me verrai dans l'obligation de mettre en 'uvre l'application stricte du bail et de vous réclamer les astreintes prévues par le contrat » ne précise pas de quels travaux et de quel retard il pourrait bien s'agir.

' Ce courrier témoigne de la mauvaise foi de la commune puisqu'il a été envoyé 17 jours après la date prévue pour l'achèvement des travaux, le 30 juin 2014, feignant d'ignorer que le chantier avait été arrêté en cours d'exécution à raison d'intempéries, de sorte que la DAT a été déposée le 2 juillet 2015.

' Dans le courrier du 1er octobre 2014, le maire écrit : « il apparaît à ce jour que la construction du club house n'est pas achevée et ne satisfait pas aux conditions de sécurité exigées pour ce type d'établissements recevant du public. De surcroît le complexe ne répond pas aux obligations d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite conformément aux dispositions de la loi numéro 2005-112 du 11 février 2005».

Or, le bâtiment n'était pas achevé et ne pouvait satisfaire à cette date à des conditions de sécurité ou d'accès PRM.

' Dans le courrier du 15 décembre 2014, le maire écrit : « les services municipaux ont effectué une visite du site le 21 novembre 2014 et ont constaté que les travaux que vous deviez réaliser n'étaient pas achevés ainsi que l'apparition de nouveaux dégâts sur le parcours et les filets de protection. Je vous rappelle que par un courrier du 1er octobre 2014, je vous accordais un délai supplémentaire pour terminer les travaux et surtout mettre le site en sécurité (fermeture des escaliers de la terrasse) or à ce jour, le danger persiste. De surcroît, à chaque pluie les graviers situés sur le parking se déversent sur la route créant un danger pour les automobilistes alors que ces emplacements devraient être composés d'enrobé noir. Je vous enjoins de mettre immédiatement le site en sécurité et d'interdire l'accès aux escaliers extérieurs du club house ; de plus je vous demande également dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, de terminer les travaux demandés et de rendre le complexe conforme aux projets décrits en mairie ». Ces allégations qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve feignent d'ignorer que le chantier n'est pas achevé.

' Par courrier du 14 avril 2015, le maire écrit : « la ville vous a alerté plusieurs fois concernant le manque de conformité des travaux, l'absence de licence pour l'exploitation du restaurant du club house et la signature du bail définitif. ». Outre l'absence de toutes précisions sur les prétendus manques de conformité, il est maintenant fait grief à l'exposante ne pas avoir obtenu une licence pour l'exploitation du restaurant du club house, alors même que l'obtention de cette licence n'était pas une condition de la régularité du bail et alors même qu'elle a été refusée par le préfet pour la simple raison que le maire s'y est opposé.

' Pour obtenir la prétendue conformité des travaux le maire prévoit toute une série de conditions qui ne sont nullement les conditions de la promesse dont la fameuse obtention d'une licence deuxième catégorie pour l'exploitation du restaurant ou encore la sécurisation des poteaux tenant les filets ou encore la transmission de justificatif de l'agrément de la fédération française de golf.

' Le maire a menacé de fermeture de l'établissement en application de l'article R 123'52 du code de la construction d'habitation. Bien évidemment et pour cause, ladite fermeture n'a jamais été prononcée pour la simple raison qu'elle n'était en rien justifiée.

' Le mail du 21 mai 2015 a été établi par un nommé [I] [W] et fait état de différentes non-conformités relevées sur le golf, de façon non contradictoire, à la suite d'une visite effectuée 10 jours plus tôt, le 11 mai, et qui constitue une sorte de liste mêlant des obligations qui ne sont pas contenues dans le bail, des appréciations toutes personnelles de l'auteur du mail et des problèmes de sécurité présentant « un risque majeur de chutes notamment pour les enfants » ' tellement graves que monsieur [W] a attendu 10 jours pour le signaler.









' Une prétendue commission municipale aurait été créée le 29 mai 2015 «dans le cadre du bail à construction sous conditions suspensives » et aurait constaté certaines non-réalisations. Mais là encore les constatations de cette « commission » sont aussi générales qu'imprécises, et sont en toute hypothèse contredites par les pièces versées aux débats par la SARL Golf de [Localité 20].

' Le courrier du 5 juin 2015 qui n'a d'ailleurs pas été adressé à la société exposante, fait référence à la « réunion » de la prétendue commission municipale et fait état de « problèmes, irrégularités et documents manquants », dont on ne sait ce qu'ils sont ; de documents qui avaient été remis, ou encore de « solutions de remplacement » dont on ne sait ce qu'elles ont ou auraient pu être.

' Le courrier du 1er octobre 2015 est édifiant de mauvaise foi et reprend les mêmes approximations que ceux qui précèdent et les mêmes généralités, la commune ne craignant pas par ailleurs de le présenter comme une « opposition à la DAT (déclaration d'achèvement des travaux) qui a été déposée le 2 juillet 2015' et une mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux de conformité à effectuer ». Non seulement ce courrier ne dit pas cela, mais son caractère imprécis et totalement flou sur la nature des travaux de conformité qu'il conviendrait de réaliser exclut qu'elle puisse être regardée comme telle, l'opposition à DAT obéissant à des règles de forme et de fond définies par le code de l'urbanisme et non pas d'une lettre mêlant des considérations approximatives.

' La commune a fait établir le 5 janvier 2017 par l'un de ses agents - après que l'exposante a contesté en justice le bien fondé des titres émis à son encontre - un procès-verbal de constat auquel n'est joint aucune photo et dont il ressort différentes prétendues infractions au permis de construire du 3 janvier 2014.

-Ce PV est irrégulier, dès lors qu'il s'analyse comme une visite domiciliaire effectuée sans l'autorisation formelle du propriétaire.

-En toute hypothèse, la SARL Golf de [Localité 20] observe d'abord que certains des griefs énoncés ci-dessus ne lui sont plus reprochés.

-Elle conteste ensuite certaines des allégations contenues dans ce procès-verbal soit parce que la commune ne les démontre pas concrètement, soit parce qu'elles ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif envoyé le 21 février 2018, reçu en mairie le 5 mars 2018 et obtenu tacitement en date du 7 mai 2018 (PJ 12) : défaut de claustras rouges (PC Modificatif) ; non réalisation d'une partie de bâtiments sous l'escalier extérieur( PC modificatif) ; réalisation d'une fenêtre supplémentaire sur la façade Est : cette fenêtre est prévue par les plans ; local poubelle non réalisé ( réalisé le 1er juillet 2015) ; non réalisation de stationnements extérieurs (réalisés ainsi que cela ressort des photos); non réalisation de l' accessibilité PMR ( réalisée pièce jointe 16) ; non réalisation des abords ( PC modificatif) ; non réalisation de la gestion des eaux pluviales conformément aux prescriptions (réalisé) ; rejet partiel des eaux pluviales d'un collecteur de diamètre de 200 mm directement sur la voie publique (le collecteur des eaux pluviales public a été rendu inutilisable par l'accumulation de terre, de pierres, de gravats mais l'évacuation des eaux se fait néanmoins par gravitation à l'aide d'un tuyau pénétrant à l'intérieur dudit collecteur (PJ 17)

-Ce PV transmis au procureur de la République de [Localité 23] n'a évidemment donné lieu à aucune poursuite.

' L'ensemble des prétendues non façons alléguées est d'autant plus étonnant que l'exposante a produit l'ensemble des éléments techniques attestant de la bonne fin et de la conformité des travaux ' que la commune a délibérément ignoré, à savoir : DIUO Veritas 4 septembre 2015 (PJ 21) ; Rapport Final de Contrôle Technique 30 janvier 2015 (PJ 22) ; Rapport Final de Contrôle Technique 1er juillet 2015 (PJ 23) ; Rapport de vérifications Réglementaires Après Travaux du 30 janvier 2015 (PJ 24) ; Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées Veritas du 24 juillet 2015 (PJ 25).



Le preneur considère en conséquence que rien ne justifie que la commune ait unilatéralement émis des titres exécutoires et qu'elle en ait unilatéralement liquidé le montant (le montant total des astreintes est aujourd'hui de 365 000 euros) et cela d'autant plus que leur point de départ est inconnu et que les « infractions » reprochées sont imaginaires ou régularisées.



En toute hypothèse, il indique que ce que la convention présente comme une astreinte est en réalité une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil qu'il appartient à la cour de requalifier comme telle en application de l'article 12 du code de procédure civile (Cass. Civ 2, 3 septembre 2015, n°14-20431), pour la ramener à zéro.





SUR CE :



Il appartient à la commune d'établir les manquements du preneur qui ont justifié la délivrance des titres exécutoires liquidant l'astreinte prévue par le contrat de bail.



En effet, contrairement à ce que soutient la commune non sans contradiction, il n' y a pas une inexécution de la prestation mise à la charge du preneur, puisque les constructions et aménagements objets du bail à construction ont bien été réalisés et que la bailleresse reconnaît elle-même que la SARL Golf de [Localité 20] exploite le complexe golfique qui est donc ouvert au public. La commune de [Localité 20] se plaint en réalité de retards, non-conformités et inachèvements, par rapport au descriptif du projet, au permis de construire délivré et aux règles d'urbanisme et de construction applicables, soit d'une inexécution partielle du contrat de bail qui conditionne à la fois les astreintes réclamées et sa demande de résolution ou résiliation du bail. 



S'agissant du délai d'exécution dont le terme était initialement fixé au 30 juin 2014, il convient de relever que par courrier du 1er octobre 2014 adressé au représentant du pétitionnaire, le maire de la commune a admis que les retards auxquels étaient confrontés la SARL Golf de [Localité 20] étaient largement imputables aux carences de certaines entreprises intervenant sur le chantier, accordant au preneur un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2014 pour achever l' ouvrage et fournir une prestation de qualité conforme à celle décrite dans le permis de construire et l'acte notarié.



Par courrier du 15 décembre 2014, après visite du site par les services municipaux le 21 novembre 2014, ayant constaté que les travaux n'étaient toujours pas achevés et l'apparition de nouveaux dégâts sur les filets de protection et le parcours de golf, le maire de la commune a de nouveau enjoint au représentant de la SARL Golf de [Localité 20] de mettre le site en sécurité (fermeture des escaliers et de la terrasse du club house) et d'interdire l'accès aux escaliers extérieurs du club house. Il était demandé au preneur de terminer les travaux demandés dans le délai d'un mois, de rendre le complexe conforme au projet décrit en mairie et de fournir aux services municipaux un plan de financement.



Ce courrier fait référence également à la réitération du contrat de bail par acte notarié. Afin de dissiper toute confusion, il convient de préciser que le bail a été conclu sous deux conditions suspensives, qui ne sont pas les conditions de conformité et d'achèvement précédemment rappelées, tenant à :


la non prescription de mesures modificatives ou de conservation du site par le préfet de région, prises en matière d'archéologie préventive, qui feraient obstacle à la réalisation du projet ;

la délivrance d'un permis de construire ayant acquis un caractère définitif, purgé de tout recours et retrait, permettant la réalisation du projet conformément au descriptif sus-énoncé. Le permis obtenu devait faire l'objet d'un affichage constaté par huissier.


La réalisation des conditions suspensives devait être constatée par acte notarié dont la signature marquait le point de départ de la durée du bail fixée à 28 ans. Il n'est pas allégué que ces conditions suspensives seraient défaillantes.



Par courrier du 14 avril 2015, le maire de la commune de [Localité 20] a mis en demeure le représentant de la société Golf de [Localité 20] de mettre son établissement en conformité dans le délai de trois semaines, avant le passage de la commission chargée de contrôler la conformité contractuelle de l'ouvrage, sous peine de fermeture du site en application de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation, de « caducité du bail » et de mise en 'uvre des astreintes prévues au contrat.

Il était demandé au preneur de mettre en 'uvre les mesures suivantes :

-l'obtention d'une licence 2ème catégorie pour l'exploitation du restaurant,

-la mise en 'uvre des prescriptions du service grands travaux d'aménagement, inscrites dans le permis de construire du 3 janvier 2014 concernant les réseaux,

-la transmission du rapport de contrôle VEOLIA afin de pouvoir vérifier la conformité du raccordement des eaux usées,

-la conformité électrique complète du bâtiment,







-la réalisation d'une voie d'accès pour les personnes à mobilité réduite,

-la sécurisation des poteaux tenant les filets,

-la transmission du justificatif de l'agrément de la fédération française de Golf,



Par mail du directeur général des services techniques de la ville, établi suite à la visite du site par la commission municipale de contrôle, les non conformités suivantes étaient évoquées :



-Présence d'une cunette située en pied de façade Nord-Ouest du bâtiment collectant les eaux pluviales du terrain vers un collecteur de diamètre 200 mm débouchant directement sur la voie publique, non conforme au permis de construire délivré qui interdit tout rejet sur la voie.

-Le rejet à ciel ouvert des eaux pluviales, vers le talus côté Sud-Est, alors que le permis de construire demandait un raccordement de l'ensemble des eaux pluviales du terrain ainsi que du bâti sur le réseau existant situé en extrémité Sud-Ouest du terrain.

-La non-réalisation du revêtement en enrobé noir de 13 places de stationnement prévues au permis de construire dont une PMR.

-La non-réalisation d'un trottoir en enrobé rouge de 1.4 m de large sur 98 ml de long au droit des places de parking.

-La non précision du mode de fixation des poteaux pour le maintien des filets le long du parcours.

-L'accès au club house se fait par un cheminement en terre-pierres non conforme, ni au permis de construire, ni à la législation PMR, qui précisaient un revêtement bitumineux.

-La non-sécurisation de la terrasse du club house, sur un des côtés, malgré un accès libre depuis l'escalier d'où un risque majeur concernant la sécurité notamment des jeunes enfants.

-La non-conformité de l'installation électrique.

-la non production des rapports de contrôle relatifs aux missions de contrôle obligatoire ( missions L, S, Hand, PS) indispensable pour permettre l'ouverture d'un établissement recevant du public

-La non-conformité de l'aménagement extérieur au plan de masse du permis de construire.



A cet égard, il convient de relever que le refus de transfert d'une licence débit de boisson de 2ème catégorie par le préfet a été motivé par l'avis négatif du maire de [Localité 20] quant à la sécurisation du club house.



Par courrier du 1er octobre 2015, le maire de la commune de [Localité 20] a informé le preneur de l'insuffisance des documents communiqués pour garantir la conformité urbanistique, relative à l'assainissement ou à l'écoulement des eaux pluviales ou encore aux aménagements paysagers, « mais également à la sécurisation des ouvrages, à défaut de production du rapport d'un bureau d'étude attestant de la solidité des poteaux et des filets anti balles entre autres choses ». Par ce même courrier , la commune de [Localité 20] a informé le preneur que des pénalités de retard lui seraient appliquées jusqu'à totale réalisation des ouvrages conformes aux obligations en la matière.



Dans un nouveau rapport de visite du 2 novembre 2015, la commission municipale de conformité a pointé les non conformités suivantes par rapport au permis de construire délivré  le 3 janvier 2014 :

'L'aménagement des parkings extérieurs n'est pas finalisé,

'Le trottoir longitudinal au parking n'est pas réalisé,

'Le cheminement pour personnes à mobilité réduite du parking extérieur, à l'intérieur de l'établissement n'est pas assuré,

' L'évacuation des eaux pluviales n'est pas canalisée vers l'exutoire imposé

dans les prescriptions du permis de construire ('),

' Les filets de protection positionnés en périphérie du site ont une hauteur

de 8 à 10 m et non de 12 m comme prévu ('),

' La structure couverte qui sert de protection pour les joueurs n'a pas été vérifiée par un bureau de contrôle,

' La clôture d'une hauteur de 2m, délimitant le terrain de golf par rapport au talus n'a pas été érigée,









' Au niveau du bâti, les non-conformités encore constatées sont les suivantes : -réalisation d'une couverture des pas de tir, création d'une construction,

-toilette non conforme aux règles d'accessibilité.



Enfin , le procès-verbal d'infractions dressé par le service de l'urbanisme de la ville de [Localité 20], en présence de Monsieur [M], le 5 janvier 2017 a relevé les manquements suivants

-Non-respect du permis de construire PC 00608313H0013 accordé le 3 janvier 2014 ;

-Non réalisation des claustras rouges sur les façades EST et OUEST ;

-Non réalisation d'une partie du bâtiment sous l'escalier extérieur d'environ 20 m²;

-Réalisation d'une fenêtre supplémentaire en façade EST ;

-Non réalisation du local poubelle ;

-Non réalisation des 13 aires de stationnements extérieures ;

-Non réalisation de l'aménagement des abords ;

-Non réalisation du cheminement permettant l'accessibilité aux Personnes à Mobilités Réduites ;

-Non réalisation de la gestion des eaux pluviales vers un collecteur de diamètre 200 mm directement sur la voie publique ;

-Infractions aux dispositions des articles L 151-2, L 151-8, L 152-1, L 610-1, L421-1 et R 421 du code de l'urbanisme ;

-Non-respect du permis de construire n° 00608313 H 0016 accordé le 3 janvier 2014 ;

-Infraction aux dispositions du Plan d'Occupation des Sols Zone US, approuvé le 5/10/1987, modifié le 18/02/1999 ;

-Infraction aux dispositions du plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé le 14 février 2001 ;

-Infraction à la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;

-Infraction à la loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des Monuments Historiques.



De son côté, la SARL Golf de [Localité 20] remet en cause ces éléments aux motifs, essentiellement, que les non conformités alléguées auraient été constatées avant le complet achèvement des travaux ; qu' une déclaration d'achèvement des travaux valant attestation de conformité a été déposée le 2 juillet 2015 et n'a pas fait l'objet d'une contestation formelle de la part de la mairie, dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; qu'un permis de construire modificatif déposé le 15 février 2018 a fait l'objet d'une décision tacite d' acceptation.



L'intimée produit également différentes photographies montrant la réalisation des emplacements de parking bitumés avec notamment un emplacement PMR et un cheminement extérieur piéton. Les emplacements de tirs couverts, le toit terrasse et l'escalier extérieur du club house entourés d'un garde corps, le bord de la terrasse destiné à l'entraînement « au drive » muni d' un filet de protection. Enfin la société Golf de [Localité 20] produit les rapports établis par le bureau de contrôle technique VERITAS : le rapport final de contrôle technique du 1er juillet 2015, remplaçant celui du 30 janvier 2015, qui indique qu'il n'existe pas d'avis non suivi d'effet ; le rapport de vérifications réglementaires après travaux qui ne fait pas état de non-conformités ; l' attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées qui ne fait pas état de commentaires particuliers sur les différents points examinés. Ce dernier rapport est cependant incomplet puisque seules 4 pages sur 16 sont produites, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier le caractère exhaustif de l'avis rendu au regard des normes d'accessibilité applicables.



La société preneuse justifie par ailleurs que le golf fonctionne, accueille une clientèle et n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'ouverture au public.



Les parties étant contraires en faits et l' existence, et la gravité des retards et non conformités allégués déterminant le bien fondé à la fois des astreintes contractuelles liquidées par les titres de recettes contestés, et de la demande de résiliation du bail formée par la commune, il convient d'ordonner une expertise afin de vérifier la conformité du complexe sportif aux règles d'urbanisme qui lui sont applicables, au descriptif du projet et au permis de construire, et d'apprécier si des pénalités sont dues au regard du délai contractuel d'exécution des travaux et des règles déterminant l'application de l'astreinte qui est en réalité une pénalité de retard.





La mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État doit être confirmée, aucune demande n'étant formée à son encontre.



La demande formée par ce dernier, de condamnation de la commune de [Localité 20] à une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour appel abusif à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, est rejetée. En effet, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties, le fait pour la commune d'avoir intimé l'agent judiciaire de l'État, partie en première instance, n'étant pas en soi abusif.



En revanche, en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 20] est condamnée aux dépens et frais irrépétibles d'appel exposés par l'agent judiciaire de l'État qu'il serait inéquitables de laisser à sa charge, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.



Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis sur le surplus des demandes des parties et les dépens.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare nul et de nul effet le titre exécutoire n° 006121 émis le 15 novembre 2016 à l'encontre de la SARL Golf de [Localité 20], d'un montant de 24 600,00 euros,



Ordonne la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] en exécution du titre n° 006121 émis le 15 novembre 2016;



Confirme la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État,



Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,



Avant dire droit sur le surplus des demandes de la commune de [Localité 20] et de la SARL Golf de [Localité 20],



Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

 

2022-2022 AGARD [S], architecte , expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

[Adresse 4]

[Localité 1]

Port. : 06.64.37.75.57 Mèl : [Courriel 17]



Avec pour mission de :



- se rendre sur les lieux, en présence des parties, les décrire dans leur état actuel ;



-fournir les éléments d'appréciation permettant de déterminer si les ouvrages réalisés par la SARL Golf de [Localité 20] sont conformes au descriptif du projet, au(x) permis de construire obtenu(s), aux règles de l'Art, normes de construction et règles d'urbanisme et de sécurité des établissements recevant du public, applicables aux ouvrages réalisés ;



-En cas de non conformités, déterminer les travaux propres à y remédier et chiffrer leur coût ;



-Déterminer la date à laquelle les ouvrages pouvaient être considérés comme achevés, au sens de la clause « achèvement du contrat de bail », permettant une ouverture au public et l'exploitation du complexe golfique ;





-En cas d'inachèvement, déterminer les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et chiffrer leur coût ;



-Rechercher la ou les causes du retard constaté par rapport à la date d'achèvement contractuellement fixée au 30 juin 2014, en précisant les éléments qui permettent de déterminer les responsabilités dans ce retard,



-apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;



Fixe à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la commune de [Localité 20], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;



Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des mesures d'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;



Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;



Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;



Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, après y avoir été autorisé par le conseiller chargé du contrôle des expertises.



Dit qu'au terme de ses investigations, il notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,

 

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix.

 

Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d'instruction



Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;



Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l' expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;



Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;



Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise,



Confirme le jugement sur les dépens et frais irrépétibles exposés par l'agent judiciaire de l' État en première instance,



Y ajoutant,





Condamne la commune de [Localité 20] aux dépens d'appel exposés par l'agent judiciaire de l'État avec distraction au bénéfice de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la commune de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes de la Commune de [Localité 20] et de la SARL Golf de [Localité 20] jusqu'en fin d'instance.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L162-1, code de procedure civile 49, code de l'urbanisme L151-8, code de procedure civile 559, code de l'urbanisme L152-1, code de la construction et de l'habitation R251-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 3, code de la construction et de l'habitation L251-9, code general des collectivites territoriales D1617-23, code de l'urbanisme L151-2, code de procedure civile 784, code general des collectivites territoriales L2131-2, code de l'environnement L462-1, code de la construction et de l'habitation L251-1, code de la construction et de l'habitation R123-52, code de l'environnement L213-6, code de l'urbanisme R421, code general des collectivites territoriales D1627-23, code de la construction et de l'habitation R251-3, code de l'urbanisme L421-1, code de l'urbanisme L610-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des procedures civiles d'execution L162-2, code de l'urbanisme L462-1, code general des impots 1912, code de l'urbanisme R462-6, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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