Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 23 janvier 2025, n° 24/00289
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, la S.A.R.L. [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ([Adresse 7]), représenté par son syndic le cabinet MAS ROCHER, devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2788,37 euros au titre de la facture n°2185829 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - dire que les intérêts courent à compter de la mise en demeure soit le 30 janvier 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, afin de lui permettre de se mettre en état. À l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, la société [D], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions. En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet JFT GESTION, sollicite du tribunal : - qu'il déclare la société [D] prescrite en son action ; - qu'il la déboute de ses demandes ; - qu'il condamne la société [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2230 du code civil précise que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, et l'article 2231 que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Par ailleurs, selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En l'espèce, la société [D] réclame dans la présente instance le paiement d'une facture datée du 26 décembre 2017, soit antérieure de plus de cinq années à la date de signification de l'assignation introduisant la présente instance. Il appartient alors à la société [D], qui se prévaut des dispositions de l'article 2238 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent réunies. Lesdites dispositions prévoient très précisément la nature des diligences susceptibles de suspendre la prescription : l'accord écrit des parties de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit la première réunion de médiation ou de conciliation. Une certaine formalisation des efforts de règlement amiable se trouve donc exigée. Or il n'est pas contesté que les parties à la présente instance ne se sont pas entendues par écrit sur un recours à la médiation ou à la conciliation, tandis que la société [D] ne démontre pas qu'une première réunion de conciliation ou de médiation se serait tenue. La société [D] établit en effet seulement avoir saisi, le 4 juillet 2020, un conciliateur de ce litige, lequel s'est entretenu par téléphone avec le syndic représentant la copropriété défenderesse et a été destinataire en retour de la part de ce dernier d'un certain nombre de pièces par mail du 7 juillet 2020, qu'il a alors retransféré au conseil de la société [D]. Ces diligences marquent une tentative de la demanderesse de recourir à la conciliation, mais non l'accord écrit des parties pour ce faire, ni l'existence d'une première réunion de conciliation, de sorte qu'elles ne permettent pas de faire application de la suspension de la prescription prévue par l'article 2238 du code civil. Le courriel adressé le 3 septembre 2021 par le syndic à la société [D] ne satisfait pas davantage aux conditions requises. La société [D] échouant ainsi à démontrer que les conditions d'une suspension de la prescription se trouvent réunies, son action doit être déclarée irrecevable comme prescrite pour avoir été entreprise plus de cinq années à compter de l'émission de la facture dont elle sollicite le paiement. Le bien-fondé de sa prétention principale n'ayant pas été établi au terme des développements qui précèdent, sa demande accessoire en dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la S.A.R.L. [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ; REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic; REJETTE la demande d'indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par la S.A.R.L. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DUMET-BOISSIN Syndic du [Adresse 4] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00289 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTY N° MINUTE : 6 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître DUMET-BOISSIN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], dont le siège social est représenté par son syndicat le cabinet JFT GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 6] représenté par Maître BORÉ, avocat au barreau du Val-de-Marne COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 23 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00289 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTY EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, la S.A.R.L. [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ([Adresse 7]), représenté par son syndic le cabinet MAS ROCHER, devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2788,37 euros au titre de la facture n°2185829 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - dire que les intérêts courent à compter de la mise en demeure soit le 30 janvier 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, afin de lui permettre de se mettre en état. À l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, la société [D], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses prétentions. En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet JFT GESTION, sollicite du tribunal : - qu'il déclare la société [D] prescrite en son action ; - qu'il la déboute de ses demandes ; - qu'il condamne la société [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2230 du code civil précise que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, et l'article 2231 que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Par ailleurs, selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En l'espèce, la société [D] réclame dans la présente instance le paiement d'une facture datée du 26 décembre 2017, soit antérieure de plus de cinq années à la date de signification de l'assignation introduisant la présente instance. Il appartient alors à la société [D], qui se prévaut des dispositions de l'article 2238 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent réunies. Lesdites dispositions prévoient très précisément la nature des diligences susceptibles de suspendre la prescription : l'accord écrit des parties de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit la première réunion de médiation ou de conciliation. Une certaine formalisation des efforts de règlement amiable se trouve donc exigée. Or il n'est pas contesté que les parties à la présente instance ne se sont pas entendues par écrit sur un recours à la médiation ou à la conciliation, tandis que la société [D] ne démontre pas qu'une première réunion de conciliation ou de médiation se serait tenue. La société [D] établit en effet seulement avoir saisi, le 4 juillet 2020, un conciliateur de ce litige, lequel s'est entretenu par téléphone avec le syndic représentant la copropriété défenderesse et a été destinataire en retour de la part de ce dernier d'un certain nombre de pièces par mail du 7 juillet 2020, qu'il a alors retransféré au conseil de la société [D]. Ces diligences marquent une tentative de la demanderesse de recourir à la conciliation, mais non l'accord écrit des parties pour ce faire, ni l'existence d'une première réunion de conciliation, de sorte qu'elles ne permettent pas de faire application de la suspension de la prescription prévue par l'article 2238 du code civil. Le courriel adressé le 3 septembre 2021 par le syndic à la société [D] ne satisfait pas davantage aux conditions requises. La société [D] échouant ainsi à démontrer que les conditions d'une suspension de la prescription se trouvent réunies, son action doit être déclarée irrecevable comme prescrite pour avoir été entreprise plus de cinq années à compter de l'émission de la facture dont elle sollicite le paiement. Le bien-fondé de sa prétention principale n'ayant pas été établi au terme des développements qui précèdent, sa demande accessoire en dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la S.A.R.L. [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic ; REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic; REJETTE la demande d'indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par la S.A.R.L. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T19:26:34.142Z.