Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 13 janvier 2025, n° 23/05539
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de séjour en date du 8 septembre 2021, l’Association Croix Rouge Française a mis à disposition de Monsieur [O] [B] un logement privatif au sein du foyer logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 753,45 €. Invoquant l’absence de paiement de la redevance mensuelle depuis mars 2022, l’Association Croix Rouge Française a fait délivrer à son résident une mise en demeure le 18 juillet 2023, mise en demeure demeurée infructueuse. L’Association Croix Rouge Française a ainsi fait assigner Monsieur [O] [B] par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir : - ordonner la résiliation du contrat de séjour et dire que Monsieur [O] [B] devra quitter les lieux qu’il occupe ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme en principal de 15 799,38 € au titre de l’arriéré des redevances arrêtées à novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Monsieur [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance soit 797,74 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [O] [B] à verser à L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et sa dénonce à la CCAPEX. Initialement appelé à l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’UDAF pour le compte du défendeur dans le cadre d’un jugement de curatelle renforcée. A l’audience du 21 novembre 2024, l’UDAF régulièrement représentée par Madame [Z] [F] munie d’un pouvoir, expose que Monsieur a quitté le logement le 21 mars 2024 et que l’état des lieux a eu lieu le 29 mai 2024. Monsieur [O] [B], présent, confirme être dans l’incapacité de régler sa dette locative. L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE - représentée par son Conseil lors de l’audience du 21 mars 2024 - n’est pas présente à l’audience du 21 novembre 2024. En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. Aucune demande n’a été formulée par le défendeur, présent. Le jugement sera contradictoire sur la base des éléments présents en procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande L’association CROIX ROUGE FRANCAISE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 septembre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 7 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. L'action est donc recevable. Sur les loyers et charges impayés L’établissement au sein duquel réside Monsieur [O] [B] est régi par les dispositions du décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour prévu par les articles L311-4 et D 311 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de séjour signé le 8 septembre 2021. Le présent contrat fixe les modalités relatives au logement, le montant de la redevance en fonction de la taille du logement mis à disposition et des prestations annexes. De par ce contrat, Monsieur [O] [B] doit s’acquitter d’une redevance qui comprend loyer, charges locatives récupérables, dépenses d’entretien et de menues réparations des parties communes ainsi que des impositions liées aux services rendus pour un montant mensuel de 753,45 € (soit loyer = 661,86 € + Prestations annexes = 91,59 €). Le contrat de séjour - Article : Résiliation pour défaut de paiement - précise que le contrat peut être résilié par l’établissement pour défaut de paiement après l’expiration d’un délai de 1 mois après mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. En l’espèce, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE produit la mise en demeure remise à la personne de Monsieur [O] [B] par commissaire de justice le 18 juillet 2023 pour une dette locative de 11 825,38 €. Le contrat de séjour est ainsi résilié à effet du 19 août 2023. Sur l'indemnité d'occupation Le locataire a quitté l’établissement le 21 mars 2024, avec un état des lieux de sortie en date du 29 mai 2024. Monsieur [O] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 août 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de séjour, soit la somme de 753,45 € à compter du 19 août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés à la date de l’état des lieux de sortie, soit le 29 mai 2024. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais engagés pour la présente affaire. Monsieur [O] [B] sera condamné à verser à L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [O] [B] comprenant notamment le coût de la mise en demeure, sa dénonciation à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate que les conditions de résiliation figurant au contrat de séjour conclu le 8 septembre 2021 entre Monsieur [O] [B] et l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE concernant le bien situé [Adresse 5], sont réunies au 19 août 2023 ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 15 799,34 € (QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS, TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des redevances mensuelles dues à novembre 2023 ; Dit que Monsieur [O] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 août 2023 ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de séjour, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés intervenue le 29 mai 2024 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize janvier deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière; La Juge des contentieux de la protection; RG 23/5539
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 N° RC 23/05539 DÉCISION contradictoire et en premier ressort Association CROIX ROUGE FRANCAISE ET : [O] [B] Association UDAF D’[Localité 6] ET [Localité 7] Débats à l'audience du 21 Novembre 2024 Le Copie executoire et copie à : Association CROIX ROUGE FRANCAISE Copie à : Association UDAF D’[Localité 6] ET [Localité 7] Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] TENUE le 13 Janvier 2025 Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 13 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Association CROIX ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante D'une Part ; ET : Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 4] défaillant Association UDAF D’[Localité 6] ET [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante D'autre Part ; RG 23/5539 EXPOSE DU LITIGE Par contrat de séjour en date du 8 septembre 2021, l’Association Croix Rouge Française a mis à disposition de Monsieur [O] [B] un logement privatif au sein du foyer logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 753,45 €. Invoquant l’absence de paiement de la redevance mensuelle depuis mars 2022, l’Association Croix Rouge Française a fait délivrer à son résident une mise en demeure le 18 juillet 2023, mise en demeure demeurée infructueuse. L’Association Croix Rouge Française a ainsi fait assigner Monsieur [O] [B] par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir : - ordonner la résiliation du contrat de séjour et dire que Monsieur [O] [B] devra quitter les lieux qu’il occupe ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [O] [B] au paiement de la somme en principal de 15 799,38 € au titre de l’arriéré des redevances arrêtées à novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Monsieur [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance soit 797,74 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner Monsieur [O] [B] à verser à L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et sa dénonce à la CCAPEX. Initialement appelé à l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’UDAF pour le compte du défendeur dans le cadre d’un jugement de curatelle renforcée. A l’audience du 21 novembre 2024, l’UDAF régulièrement représentée par Madame [Z] [F] munie d’un pouvoir, expose que Monsieur a quitté le logement le 21 mars 2024 et que l’état des lieux a eu lieu le 29 mai 2024. Monsieur [O] [B], présent, confirme être dans l’incapacité de régler sa dette locative. L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE - représentée par son Conseil lors de l’audience du 21 mars 2024 - n’est pas présente à l’audience du 21 novembre 2024. En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. Aucune demande n’a été formulée par le défendeur, présent. Le jugement sera contradictoire sur la base des éléments présents en procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande L’association CROIX ROUGE FRANCAISE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 septembre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 7 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. L'action est donc recevable. Sur les loyers et charges impayés L’établissement au sein duquel réside Monsieur [O] [B] est régi par les dispositions du décret 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour prévu par les articles L311-4 et D 311 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de séjour signé le 8 septembre 2021. Le présent contrat fixe les modalités relatives au logement, le montant de la redevance en fonction de la taille du logement mis à disposition et des prestations annexes. De par ce contrat, Monsieur [O] [B] doit s’acquitter d’une redevance qui comprend loyer, charges locatives récupérables, dépenses d’entretien et de menues réparations des parties communes ainsi que des impositions liées aux services rendus pour un montant mensuel de 753,45 € (soit loyer = 661,86 € + Prestations annexes = 91,59 €). Le contrat de séjour - Article : Résiliation pour défaut de paiement - précise que le contrat peut être résilié par l’établissement pour défaut de paiement après l’expiration d’un délai de 1 mois après mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. En l’espèce, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE produit la mise en demeure remise à la personne de Monsieur [O] [B] par commissaire de justice le 18 juillet 2023 pour une dette locative de 11 825,38 €. Le contrat de séjour est ainsi résilié à effet du 19 août 2023. Sur l'indemnité d'occupation Le locataire a quitté l’établissement le 21 mars 2024, avec un état des lieux de sortie en date du 29 mai 2024. Monsieur [O] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 août 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de séjour, soit la somme de 753,45 € à compter du 19 août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés à la date de l’état des lieux de sortie, soit le 29 mai 2024. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais engagés pour la présente affaire. Monsieur [O] [B] sera condamné à verser à L’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [O] [B] comprenant notamment le coût de la mise en demeure, sa dénonciation à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate que les conditions de résiliation figurant au contrat de séjour conclu le 8 septembre 2021 entre Monsieur [O] [B] et l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE concernant le bien situé [Adresse 5], sont réunies au 19 août 2023 ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 15 799,34 € (QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS, TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des redevances mensuelles dues à novembre 2023 ; Dit que Monsieur [O] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 août 2023 ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de séjour, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés intervenue le 29 mai 2024 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize janvier deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière; La Juge des contentieux de la protection; RG 23/5539
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T22:41:00.093Z.