Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 27 janvier 2025, n° 24/01283
ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [U] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2019. Le 24 août 2023, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France lui a refusé de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2. Le 21 février 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus. Par requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme [D] [U] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. La requérante et la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [U] demande la réalisation d’une expertise. Dans ses écritures la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France ne s’oppose pas à la demande.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». En l'espèce, il convient, pour apprécier le degré d’invalidité de la demanderesse, d’ordonner avant dire droit une expertise en application de l’article R. 141-16 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : Ordonne avant-dire droit une expertise et commet pour y procéder le Dr [J] [F] domicilié [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 7] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen médical de Mme [D] [U], - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le degré d’invalidité de Mme [D] [U], - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ; Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la demanderesse, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [D] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...); Ordonne également au médecin conseil de la demanderesse d’adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical») dans un délai maximum d’un mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; Dit qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ; Rappelle que la rémunération de l’expert est prise en charge par la CNAM ; Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport d’expertise, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. Réserve les dépens. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025 N° RG 24/01283 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQQO N° Minute : 25/00112 AFFAIRE [D] [U] C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [D] [U] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 DEFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparaître *** L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [U] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2019. Le 24 août 2023, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France lui a refusé de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2. Le 21 février 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus. Par requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme [D] [U] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation. La requérante et la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [U] demande la réalisation d’une expertise. Dans ses écritures la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France ne s’oppose pas à la demande. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». En l'espèce, il convient, pour apprécier le degré d’invalidité de la demanderesse, d’ordonner avant dire droit une expertise en application de l’article R. 141-16 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : Ordonne avant-dire droit une expertise et commet pour y procéder le Dr [J] [F] domicilié [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 7] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen médical de Mme [D] [U], - entendre les parties en leurs dires et observations ; - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le degré d’invalidité de Mme [D] [U], - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ; Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la demanderesse, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [D] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...); Ordonne également au médecin conseil de la demanderesse d’adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical») dans un délai maximum d’un mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; Dit qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ; Rappelle que la rémunération de l’expert est prise en charge par la CNAM ; Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport d’expertise, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. Réserve les dépens. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-01-27T20:41:03.530Z.