Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 janvier 2025, n° 24/00829
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [I] [V] d’avoir à payer la somme de 1.741,41 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et qu’il bénéficiait d’un maintien de salaire. Par courrier du 10 octobre 2023, Monsieur [I] [V] a saisi la commission de recours amiable contestant la notification de payer délivrée par la caisse. Par lettre du 17 octobre 2023, distribuée le 24 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Monsieur [I] [V] d’avoir à payer la somme de 1.741,41 euros pour la même cause et la même période. Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance. La directrice de la CPAM a ensuite émis une contrainte le 28 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, à l’encontre de Monsieur [I] [V] pour la même cause, le même montant et la même période. Par courrier recommandé adressé le 3 avril 2024 et reçu le 4 avril 2024 au greffe, Monsieur [I] [V] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - valider la contrainte du 2 avril 2024 de 1.741,41 euros, - condamner Monsieur [I] [V] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens, - débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 18 avril au 19 juillet 2023 alors que ces indemnités auraient dû être versées seulement à son employeur au titre de la subrogation qu’il avait sollicité et que son salaire avait été maintenu pendant la même période. Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier électronique du 15 novembre 2024, Monsieur [I] [V] a informé le tribunal de son absence à l’audience et qu’il avait convenu avec la CPAM d’un échéancier afin de s’acquitter de sa dette. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée, soit en l’espèce la somme de 1.741,41 euros. En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel du 15 novembre 2024, le défendeur a informé le tribunal de son absence à l’audience. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte est recevable. Sur la validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, le courrier de notification de payer du 2 août 2023 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et que l’assuré bénéficiait d’un maintien de salaire. Une mise en demeure datée du 17 octobre 2023, avec accusé de réception signé le 24 octobre 2023, lui a été adressée et est restée sans effet. Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale. La caisse produit une attestation de salaire établie par l’employeur de Monsieur [V] faisant mention d’une subrogation en cas de maintien de salaire du 3 avril 2023 au 3 avril 2026 ainsi que les images décompte faisant état des versements effectués au bénéfice de Monsieur [V]. Il en résulte que la créance de la CPAM d’un montant de 1.741,41 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 18 avril 2023 au 20 juillet 2023 apparait justifiée. Monsieur [V], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. En tout état de cause, dans son courriel du 15 novembre 2024, il indique avoir convenu avec la CPAM d’un échéancier mensuel à hauteur de 72,55 euros. Par conséquent, il convient de valider la contrainte dans son entier montant et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [V], partie perdante, aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée le 3 avril 2024 par Monsieur [I] [V] à l’encontre de la contrainte du 28 mars 2024 ; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [V] à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2024, réceptionnée le 2 avril 2024, pour une somme de 1.741,41 euros concernant les indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 ; En conséquence, condamne Monsieur [I] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 1.741,41 euros, montant arrêté au 28 mars 2024, date de la contrainte ; Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWS Jugement du 28 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFWS N° de MINUTE : 25/00258 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Novembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [I] [V] d’avoir à payer la somme de 1.741,41 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et qu’il bénéficiait d’un maintien de salaire. Par courrier du 10 octobre 2023, Monsieur [I] [V] a saisi la commission de recours amiable contestant la notification de payer délivrée par la caisse. Par lettre du 17 octobre 2023, distribuée le 24 octobre 2023, la CPAM a mis en demeure Monsieur [I] [V] d’avoir à payer la somme de 1.741,41 euros pour la même cause et la même période. Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance. La directrice de la CPAM a ensuite émis une contrainte le 28 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, à l’encontre de Monsieur [I] [V] pour la même cause, le même montant et la même période. Par courrier recommandé adressé le 3 avril 2024 et reçu le 4 avril 2024 au greffe, Monsieur [I] [V] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - valider la contrainte du 2 avril 2024 de 1.741,41 euros, - condamner Monsieur [I] [V] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens, - débouter Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir qu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour la période du 18 avril au 19 juillet 2023 alors que ces indemnités auraient dû être versées seulement à son employeur au titre de la subrogation qu’il avait sollicité et que son salaire avait été maintenu pendant la même période. Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier électronique du 15 novembre 2024, Monsieur [I] [V] a informé le tribunal de son absence à l’audience et qu’il avait convenu avec la CPAM d’un échéancier afin de s’acquitter de sa dette. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée, soit en l’espèce la somme de 1.741,41 euros. En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel du 15 novembre 2024, le défendeur a informé le tribunal de son absence à l’audience. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte est recevable. Sur la validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, le courrier de notification de payer du 2 août 2023 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et que l’assuré bénéficiait d’un maintien de salaire. Une mise en demeure datée du 17 octobre 2023, avec accusé de réception signé le 24 octobre 2023, lui a été adressée et est restée sans effet. Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale. La caisse produit une attestation de salaire établie par l’employeur de Monsieur [V] faisant mention d’une subrogation en cas de maintien de salaire du 3 avril 2023 au 3 avril 2026 ainsi que les images décompte faisant état des versements effectués au bénéfice de Monsieur [V]. Il en résulte que la créance de la CPAM d’un montant de 1.741,41 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 18 avril 2023 au 20 juillet 2023 apparait justifiée. Monsieur [V], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. En tout état de cause, dans son courriel du 15 novembre 2024, il indique avoir convenu avec la CPAM d’un échéancier mensuel à hauteur de 72,55 euros. Par conséquent, il convient de valider la contrainte dans son entier montant et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [V], partie perdante, aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée le 3 avril 2024 par Monsieur [I] [V] à l’encontre de la contrainte du 28 mars 2024 ; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [V] à la requête de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2024, réceptionnée le 2 avril 2024, pour une somme de 1.741,41 euros concernant les indemnités journalières indûment versées entre le 18 avril 2023 et le 20 juillet 2023 ; En conséquence, condamne Monsieur [I] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 1.741,41 euros, montant arrêté au 28 mars 2024, date de la contrainte ; Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T19:01:01.479Z.