Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025, n° 24/06517
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2020 M. [H] [P] et M. [V] [W] ont constitué une SCI [14] ayant pour objet l’acquisition et gestion d’immeubles, avec un capital de 11.500 euros divisé en 1150 parts sociales, dont 920 détenues par M. [H] [P] et 230 par M. [V] [W]. Suite au décès de M. [H] [P] survenu le [Date décès 4] 2020, ses deux filles Mme [L] [K] et Mme [F] [P] qui ont accepté sa succession, sont devenues associés au sein de la SCI [14] avec [V] [W], détentrices chacune de 460 parts sociales ainsi que cela résulte des statuts de la SCI [14] mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2022. Aux termes de cette assemblée M. [V] [W] a été maintenu gérant de la SCI [14]. Au motif que depuis la vente le 19 octobre 2023 du bien immobilier qui constituait le seul actif de la SCI [14], elles n’ont jamais réussi à contacter M. [W] et n’ont eu aucune information sur la gestion de la société ou sur le règlement des créances restantes ni pu obtenir de M. [W] la convocation d’une assemblée générale malgré leurs demandes réitérées, Mme [L] [K] et Mme [F] [P] ont par acte en date du 24 juillet 2024 valant conclusions, assigné M. [V] [W] et la SCI [14] devant la présente juridiction.Au visa des statuts de la SCI [14] mis à jour le 22 janvier 2022 et de l’article 1851 elles demandent au tribunal de : -révoquer M. [V] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI [14] -désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extrordinaire aux fins de : -se faire remettre tous les documents sociaux, -d’élire un nouveau gérant de la SCI [14], -d’établir un rapport sur l’existence d’éventuelles fautes de gestion de M. [W] de nature à engager la responsabilité du gérant, -de représenter M. [W] lors de l’assemblée générale en cas de carence de celui-ci, -condamner M. [V] [W] à verser la somme de 2000 euros aux requérantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de désignation de l’administrateur ad hoc. Les requérantes exposent qu’elles sont contraintes de solliciter la révocation judiciaire du gérant, dès lors que celui-ci refuse de convoquer l’assemblée générale et qu’elles craignent l’impossibilité d’un vote à l’unanimité empêchant toute décision collective de révocation. Elles font ensuite valoir qu’il existe un juste motif de révocation du gérant résultant de sa passivité et de son comportement frauduleux. Les requérantes rappellent qu’elles sont responsables sur leur deniers personnels du passif social à proportion de leurs droits dans le capital et qu’elles sont donc légitimes à solliciter la révocation du gérant, outre le fait que la passivité de celui-ci fait obstacle à la clôture de la SCI [14] qui a vendu son seul actif social et dont la poursuite de l’objet social ne consiste qu’à apurer son passif. M. [V] [W] comme la SCI [14] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été établie le 30 octobre 2024.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant d’une société civile peut être révoqué judiciairement “pour cause légitime, à la demande de tout associé”. En l’espèce, il est fait grief à M. [V] [W] : - de ne pas rendre compte de sa gestion à ses associés (les derniers comptes de gestion datant de 2022), ni de répondre aux demandes d’informations et de communications légitimement sollicités par les associés associés dont il est justifié (lettre recommandé avec accusé de réception du du 13/11/2023 ) ce qui est contraire aux obligations qui lui incombent en application de l’article 22 des statuts conforme aux articles 1855 et 1856 du code civil, -de ne pas avoir convoqué l’assemblée afin de régulariser le situation après la vente de l’actif magré la demande des associés (LRAR du 13/11/2023)contrairement à l’obligation qui lui incombe conformément à l’article 23-2 des statuts, -de ne pas avoir justifié du règlement des factures exigibles de la SCI [14] , laissant ses factures impayées mais également de ne pas avoir recouvré des créances de cette société contrairement à l’obligation qui lui incombe en appliction de l’article 19 des statuts - des prélèvements douteux sur le compte bancaire de la SCI [14] Les griefs allégués sont étayés par les pièces produites aux débats . Ils constituent de grave manquement du gérant à sa mission et à ses obligations tant légales que statutaires et donc une cause légitime de révocation du gérant. Ainsi, au vu de ces éléments qui au surplus empêchent la clôture de la SCI [14] dont l’objet social est désormais limité à l’apurement de son passif suite à la vente de son seul actif, il y a lieu, en application de l’article 1851 du code civil et de l’article 18 -3) des statuts de la SCI [14], de révoquer M. [V] [W] de ses fonctions de gérant et, ce faisant, de désigner un mandataire , désigné, en application de l’article 1846 du Code civil, afin de convoquer une assemblée générale qui aura pour objet de désigner un nouveau gérant qui sera investi des missions et pouvoirs tels que prévus par les statuts de la SCI [14] tels que mis à jour suite à l’assemblée générale extrordinaire du 22 janvier 2022 , seule mission pouvant être confiée par le tribunal au mandataire en l’état. Nonobstant le principe selon lequel les émoluments du mandataire auront vocation à être supportés par la SCI [14], il appartiendra aux demanderesses, désireuses d’évincer M. [W] de ses fonctions de gérant sans qu’il ne soit établi que la société est susceptible d’être en mesure de supporter le coût du mandataire se substituant provisoirement au gérant, de verser au préalable au mandataire désigné ci-après une provision à valoir sur ses émoluments d’un montant de 2.000 euros, et ce dans le mois suivant le caractère définitif du présent jugement, faute de quoi la révocation du gérant et la désignation subséquente de ce mandataire seront considérées comme non-avenues. En application de l’article 696 du code de procédure ciivle les dépens seont mis à la charge de M. [V] [W] partie principalement succombante. L’équité conduit également à le condamner à payer aux demanderesses la somme de 2000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, REVOQUE M. [V] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI [14], DÉSIGNE la SCP “[15]-[R]-[18]”prise en la personne de Me [D] [R] demeurant [Adresse 8][Localité 7] (tel [XXXXXXXX01]) http://www.[016].com, en qualité de mandataire de la SCI [14], DIT que le mandataire devra dans les 3 mois du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer une assemblée générale, soumettant à l’ordre du jour de ladite assemblée la désignation d’un nouveau gérant qui sera investi des missions et pouvoirs tels que prévus par les statuts de la SCI [14] mis à jour suite à l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2022, DIT que les émoluments de ce mandataire seront supportés par la SCI [14], à charge toutefois pour Mme [L] [K] et Mme [F] [K] de lui verser au préalable une provision de 2.000 euros à valoir sur ses honoraires dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif du présent jugement, à défaut de quoi la révocation de la gérance de la SCI [14] et la désignation subséquente du mandataire seront considérées comme non-avenues, CONDAMNE M. [V] [W] à verser à Mme [L] [K] et Mme [F] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens, DEBOUTE Mme [L] [K] et Mme [F] [K] de leurs plus amples demandes. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/06517 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEV PREMIERE CHAMBRE CIVILE 36B N° RG 24/06517 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEV Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [L] [K], [F] [P] C/ S.C.I. [14], [E] [W] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : Madame [L] [K] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Madame [F] [P] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9] Toutes deux représentées par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/06517 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEV DEFENDEURS : La société [14] Société Civile Immobilère dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 7] Défaillante Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2020 M. [H] [P] et M. [V] [W] ont constitué une SCI [14] ayant pour objet l’acquisition et gestion d’immeubles, avec un capital de 11.500 euros divisé en 1150 parts sociales, dont 920 détenues par M. [H] [P] et 230 par M. [V] [W]. Suite au décès de M. [H] [P] survenu le [Date décès 4] 2020, ses deux filles Mme [L] [K] et Mme [F] [P] qui ont accepté sa succession, sont devenues associés au sein de la SCI [14] avec [V] [W], détentrices chacune de 460 parts sociales ainsi que cela résulte des statuts de la SCI [14] mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2022. Aux termes de cette assemblée M. [V] [W] a été maintenu gérant de la SCI [14]. Au motif que depuis la vente le 19 octobre 2023 du bien immobilier qui constituait le seul actif de la SCI [14], elles n’ont jamais réussi à contacter M. [W] et n’ont eu aucune information sur la gestion de la société ou sur le règlement des créances restantes ni pu obtenir de M. [W] la convocation d’une assemblée générale malgré leurs demandes réitérées, Mme [L] [K] et Mme [F] [P] ont par acte en date du 24 juillet 2024 valant conclusions, assigné M. [V] [W] et la SCI [14] devant la présente juridiction.Au visa des statuts de la SCI [14] mis à jour le 22 janvier 2022 et de l’article 1851 elles demandent au tribunal de : -révoquer M. [V] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI [14] -désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale extrordinaire aux fins de : -se faire remettre tous les documents sociaux, -d’élire un nouveau gérant de la SCI [14], -d’établir un rapport sur l’existence d’éventuelles fautes de gestion de M. [W] de nature à engager la responsabilité du gérant, -de représenter M. [W] lors de l’assemblée générale en cas de carence de celui-ci, -condamner M. [V] [W] à verser la somme de 2000 euros aux requérantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de désignation de l’administrateur ad hoc. Les requérantes exposent qu’elles sont contraintes de solliciter la révocation judiciaire du gérant, dès lors que celui-ci refuse de convoquer l’assemblée générale et qu’elles craignent l’impossibilité d’un vote à l’unanimité empêchant toute décision collective de révocation. Elles font ensuite valoir qu’il existe un juste motif de révocation du gérant résultant de sa passivité et de son comportement frauduleux. Les requérantes rappellent qu’elles sont responsables sur leur deniers personnels du passif social à proportion de leurs droits dans le capital et qu’elles sont donc légitimes à solliciter la révocation du gérant, outre le fait que la passivité de celui-ci fait obstacle à la clôture de la SCI [14] qui a vendu son seul actif social et dont la poursuite de l’objet social ne consiste qu’à apurer son passif. M. [V] [W] comme la SCI [14] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été établie le 30 octobre 2024. MOTIVATION Selon l’article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant d’une société civile peut être révoqué judiciairement “pour cause légitime, à la demande de tout associé”. En l’espèce, il est fait grief à M. [V] [W] : - de ne pas rendre compte de sa gestion à ses associés (les derniers comptes de gestion datant de 2022), ni de répondre aux demandes d’informations et de communications légitimement sollicités par les associés associés dont il est justifié (lettre recommandé avec accusé de réception du du 13/11/2023 ) ce qui est contraire aux obligations qui lui incombent en application de l’article 22 des statuts conforme aux articles 1855 et 1856 du code civil, -de ne pas avoir convoqué l’assemblée afin de régulariser le situation après la vente de l’actif magré la demande des associés (LRAR du 13/11/2023)contrairement à l’obligation qui lui incombe conformément à l’article 23-2 des statuts, -de ne pas avoir justifié du règlement des factures exigibles de la SCI [14] , laissant ses factures impayées mais également de ne pas avoir recouvré des créances de cette société contrairement à l’obligation qui lui incombe en appliction de l’article 19 des statuts - des prélèvements douteux sur le compte bancaire de la SCI [14] Les griefs allégués sont étayés par les pièces produites aux débats . Ils constituent de grave manquement du gérant à sa mission et à ses obligations tant légales que statutaires et donc une cause légitime de révocation du gérant. Ainsi, au vu de ces éléments qui au surplus empêchent la clôture de la SCI [14] dont l’objet social est désormais limité à l’apurement de son passif suite à la vente de son seul actif, il y a lieu, en application de l’article 1851 du code civil et de l’article 18 -3) des statuts de la SCI [14], de révoquer M. [V] [W] de ses fonctions de gérant et, ce faisant, de désigner un mandataire , désigné, en application de l’article 1846 du Code civil, afin de convoquer une assemblée générale qui aura pour objet de désigner un nouveau gérant qui sera investi des missions et pouvoirs tels que prévus par les statuts de la SCI [14] tels que mis à jour suite à l’assemblée générale extrordinaire du 22 janvier 2022 , seule mission pouvant être confiée par le tribunal au mandataire en l’état. Nonobstant le principe selon lequel les émoluments du mandataire auront vocation à être supportés par la SCI [14], il appartiendra aux demanderesses, désireuses d’évincer M. [W] de ses fonctions de gérant sans qu’il ne soit établi que la société est susceptible d’être en mesure de supporter le coût du mandataire se substituant provisoirement au gérant, de verser au préalable au mandataire désigné ci-après une provision à valoir sur ses émoluments d’un montant de 2.000 euros, et ce dans le mois suivant le caractère définitif du présent jugement, faute de quoi la révocation du gérant et la désignation subséquente de ce mandataire seront considérées comme non-avenues. En application de l’article 696 du code de procédure ciivle les dépens seont mis à la charge de M. [V] [W] partie principalement succombante. L’équité conduit également à le condamner à payer aux demanderesses la somme de 2000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, REVOQUE M. [V] [W] de ses fonctions de gérant de la SCI [14], DÉSIGNE la SCP “[15]-[R]-[18]”prise en la personne de Me [D] [R] demeurant [Adresse 8][Localité 7] (tel [XXXXXXXX01]) http://www.[016].com, en qualité de mandataire de la SCI [14], DIT que le mandataire devra dans les 3 mois du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer une assemblée générale, soumettant à l’ordre du jour de ladite assemblée la désignation d’un nouveau gérant qui sera investi des missions et pouvoirs tels que prévus par les statuts de la SCI [14] mis à jour suite à l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2022, DIT que les émoluments de ce mandataire seront supportés par la SCI [14], à charge toutefois pour Mme [L] [K] et Mme [F] [K] de lui verser au préalable une provision de 2.000 euros à valoir sur ses honoraires dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif du présent jugement, à défaut de quoi la révocation de la gérance de la SCI [14] et la désignation subséquente du mandataire seront considérées comme non-avenues, CONDAMNE M. [V] [W] à verser à Mme [L] [K] et Mme [F] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens, DEBOUTE Mme [L] [K] et Mme [F] [K] de leurs plus amples demandes. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T19:06:10.059Z.