Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 28 janvier 2025, n° 23/05203
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Contestant la validité de résolutions d’assemblée générale de la SC du [Adresse 22], les associés Mme [J] [W] veuve [L] (titulaire d’un part) et la SC [J] [W] [L] (titulaire de 64 parts) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 21 juin 2023, ladite SC DU [Adresse 22] ainsi que son mandataire judiciaire, la SCP SILVESTRI BAUJET, et son administrateur judiciaire, la SCP CBF, et les associés suivants: M. [I] [W], M. [Y] [W], M. [K] [W] et Mme [X] [W] aux fins, notamment, de nullité des résolutions n°8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juin 2020 (nommant les gérants de la SC DU [Adresse 22] et instaurant un comité de direction), de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 13 septembre 2021. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SC DU [Adresse 22], la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, MM. [I], [Y] et [K] [W] et Mme [X] [W] demandent au juge de la mise en état de : - les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - déclarer Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir légitime, Subsidiairement, si les demandes indemnitaires de Mme [W] et de la SC [J] [W] [L] étaient jugées recevables, - déclarer Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] irrecevables en leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des huitième et neuvième résolutions de l’assemblée générale du 24 juin 2020, la nullité de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 et à la désignation d’un mandataire ad hoc, En tout état de cause, - les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] veuve [L] et de la SC [J] [W] [L], - condamner in solidum Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamner in solidum Mme [W] veuve [L] aux dépens. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] et la SC [J] [W] PHILIPON demandent au juge de la mise en état de : - les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident, En conséquence, - constater l’intérêt à agir manifeste de Mme [W], - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs pour un prétendu défaut d’intérêt à agir légitime, - les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes formulées au fond tant envers la société prise en la personne de ses représentants légaux qu’à l’égard de Mme [W] et MM. [I], [Y] et [K] [W], - débouter les défendeurs de leurs demandes au titre d’une prétendue procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner les défendeurs au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire d’incident, - condamner les défendeurs au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [J] [W] et de la SC [J] [W] [L] : Moyens des parties La SC DU [Adresse 22], la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités, MM. [I], [Y] et [K] [W] et Mme [X] [W] font valoir, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, que Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] n’ont pas d’intérêt légitime à agir en nullité de délibérations d’assemblée générale et en désignation d’un mandataire ad hoc: - en ce qu’elles n’ont pas fait assigner tous les associés de la SC DU [Adresse 22], à savoir la SC [X] [W] et Mme [V] [W], qui sont aussi intéressées par la demande de nullité, - en ce que Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] ont reconnu la qualité de cogérants de MM. [Y] et [K] [W] sans jamais l’avoir contesté jusqu’au mois de juin 2023 et ont ainsi renoncé à se prévaloir d’une irrégularité dans la désignation de ceux-ci , en la ratifiant. Il est visé en ce sens les courriers adressés aux gérants au cours des années 2021 et 2022 , l’absence de contestation du pouvoir de représentation de la SC DU [Adresse 22] , l’absence de tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SC DU [Adresse 22] et des décisions qui ont suivi dont ils invoquent l’autorité de la chose jugée; - en ce que Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] agissent pour la défense de leurs propres intérêts dans le but de nuire à la SC DU [Adresse 22] dans une attitude d’obstruction; Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] s’opposent à la fin de non-recevoir en faisant valoir qu’une demande en nullité de délibérations d’assemblée générale doit être dirigée contre la société et non pas contre ses associés et qu’il en est de même pour la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés. Elles ajoutent que la juridiction ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective ou ayant arrêté le plan de cession partielle et le plan de sauvegarde de la SC DU [Adresse 22] n’était pas compétente pour statuer sur la qualité de gérant de MM. [Y] et [K] [W]. Elles concluent que l’action en nullité des résolutions désignant les gérants d’une société en violation de ses statuts est dans l’intérêt de la société elle-même. Sur ce, L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles 1844, 1844-10 et 1844-14 du code civil que tout associé peut se prévaloir de la nullité d’une délibération d’une assemblée générale prise en violation des statuts de la société, qui constitue un cas de nullité absolue. La loi n’impose pas, à ce titre, la mise en cause de l’ensemble des associés. Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L], associées de la SC DU [Adresse 22], agissent en nullité des résolutions n°8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juin 2020 en désignation de la gérance et de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 validant cette désignation, auxquelles elles étaient présentes, en invoquant une violation des règles de désignation fixées par les statuts. La violation des statuts portant atteinte aux intérêts propres des associés, Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] justifient d’un intérêt légitime à agir en nullité des délibérations sociales précitées. La renonciation à agir en justice ne se présume pas. Les courriers adressés par Mme [J] [W] postérieurement à l’assemblée générale du 24 juin 2020 à MM. [Y] et [K] [W] en leur qualité de gérants, de constestation de son licenciement, de demande de communication de documents ou de candidature à la gérance de la SC DU [Adresse 22] ne sont pas de nature à faire la preuve d’une renonciation à agir en justice. L’autorité de la chose jugée des décisions intervenues dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice n’a aucune incidence sur l’intérêt à agir en nullité des résolutions critiquées. Enfin, la critique d’une stratégie procédurale visant, selon les demandeurs à l’incident, à obtenir le remboursement d’un compte courant d’associé au détriment des intérêts de la société est également sans incidence sur l’intérêt à agir des associés en nullité des résolutions d’assemblée générale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Sur les autres demandes : Les demandes réciproques formées au titre de procédure abusive relèvent du juge du fond. Par mesure d’équité, compte tenu du contexte du litige entre associés, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ; - DIT que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état; - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs ; - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 23/05203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6SX INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/05203 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6SX Minute AFFAIRE : S.C. [J] [W] [L], [J] [W] veuve [L] C/ S.C. DU [Adresse 22], S.C.P. CBF, S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, [I] [W], [X] [W], [Y] [W], [K] [W] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET JACQUIN UZAN la SELARL CORDOUAN AVOCATS la SCP DACHARRY & ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL La SOCIETE CIVILE DU [Adresse 22] Dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 13] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège La S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la SC DU [Adresse 22] Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège La S.C.P. CBF es qualité d’administrateur judiciaire la SC [Adresse 22] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] prise en son établissement sis [Adresse 15] Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 13] Madame [X] [W] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 20] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 12] Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 12] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] Tous représentés par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES A L’INCIDENT DEMANDERESSES AU PRINCIPAL La S.C. [J] [W] [L] Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 18] Prise en la personne de sa gérante Madame [J] [W] veuve [L] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 19] Représentées par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas UZAN de la SELARL CABINET JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Contestant la validité de résolutions d’assemblée générale de la SC du [Adresse 22], les associés Mme [J] [W] veuve [L] (titulaire d’un part) et la SC [J] [W] [L] (titulaire de 64 parts) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 21 juin 2023, ladite SC DU [Adresse 22] ainsi que son mandataire judiciaire, la SCP SILVESTRI BAUJET, et son administrateur judiciaire, la SCP CBF, et les associés suivants: M. [I] [W], M. [Y] [W], M. [K] [W] et Mme [X] [W] aux fins, notamment, de nullité des résolutions n°8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juin 2020 (nommant les gérants de la SC DU [Adresse 22] et instaurant un comité de direction), de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 13 septembre 2021. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SC DU [Adresse 22], la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, MM. [I], [Y] et [K] [W] et Mme [X] [W] demandent au juge de la mise en état de : - les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - déclarer Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir légitime, Subsidiairement, si les demandes indemnitaires de Mme [W] et de la SC [J] [W] [L] étaient jugées recevables, - déclarer Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] irrecevables en leurs demandes tendant au prononcé de la nullité des huitième et neuvième résolutions de l’assemblée générale du 24 juin 2020, la nullité de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 et à la désignation d’un mandataire ad hoc, En tout état de cause, - les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] veuve [L] et de la SC [J] [W] [L], - condamner in solidum Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum Mme [W] veuve [L] et la SC [J] [W] [L] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamner in solidum Mme [W] veuve [L] aux dépens. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] et la SC [J] [W] PHILIPON demandent au juge de la mise en état de : - les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident, En conséquence, - constater l’intérêt à agir manifeste de Mme [W], - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs pour un prétendu défaut d’intérêt à agir légitime, - les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes formulées au fond tant envers la société prise en la personne de ses représentants légaux qu’à l’égard de Mme [W] et MM. [I], [Y] et [K] [W], - débouter les défendeurs de leurs demandes au titre d’une prétendue procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner les défendeurs au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire d’incident, - condamner les défendeurs au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [J] [W] et de la SC [J] [W] [L] : Moyens des parties La SC DU [Adresse 22], la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités, MM. [I], [Y] et [K] [W] et Mme [X] [W] font valoir, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, que Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] n’ont pas d’intérêt légitime à agir en nullité de délibérations d’assemblée générale et en désignation d’un mandataire ad hoc: - en ce qu’elles n’ont pas fait assigner tous les associés de la SC DU [Adresse 22], à savoir la SC [X] [W] et Mme [V] [W], qui sont aussi intéressées par la demande de nullité, - en ce que Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] ont reconnu la qualité de cogérants de MM. [Y] et [K] [W] sans jamais l’avoir contesté jusqu’au mois de juin 2023 et ont ainsi renoncé à se prévaloir d’une irrégularité dans la désignation de ceux-ci , en la ratifiant. Il est visé en ce sens les courriers adressés aux gérants au cours des années 2021 et 2022 , l’absence de contestation du pouvoir de représentation de la SC DU [Adresse 22] , l’absence de tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SC DU [Adresse 22] et des décisions qui ont suivi dont ils invoquent l’autorité de la chose jugée; - en ce que Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] agissent pour la défense de leurs propres intérêts dans le but de nuire à la SC DU [Adresse 22] dans une attitude d’obstruction; Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] s’opposent à la fin de non-recevoir en faisant valoir qu’une demande en nullité de délibérations d’assemblée générale doit être dirigée contre la société et non pas contre ses associés et qu’il en est de même pour la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés. Elles ajoutent que la juridiction ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective ou ayant arrêté le plan de cession partielle et le plan de sauvegarde de la SC DU [Adresse 22] n’était pas compétente pour statuer sur la qualité de gérant de MM. [Y] et [K] [W]. Elles concluent que l’action en nullité des résolutions désignant les gérants d’une société en violation de ses statuts est dans l’intérêt de la société elle-même. Sur ce, L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des articles 1844, 1844-10 et 1844-14 du code civil que tout associé peut se prévaloir de la nullité d’une délibération d’une assemblée générale prise en violation des statuts de la société, qui constitue un cas de nullité absolue. La loi n’impose pas, à ce titre, la mise en cause de l’ensemble des associés. Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L], associées de la SC DU [Adresse 22], agissent en nullité des résolutions n°8 et 9 de l’assemblée générale du 24 juin 2020 en désignation de la gérance et de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 validant cette désignation, auxquelles elles étaient présentes, en invoquant une violation des règles de désignation fixées par les statuts. La violation des statuts portant atteinte aux intérêts propres des associés, Mme [J] [W] et la SC [J] [W] [L] justifient d’un intérêt légitime à agir en nullité des délibérations sociales précitées. La renonciation à agir en justice ne se présume pas. Les courriers adressés par Mme [J] [W] postérieurement à l’assemblée générale du 24 juin 2020 à MM. [Y] et [K] [W] en leur qualité de gérants, de constestation de son licenciement, de demande de communication de documents ou de candidature à la gérance de la SC DU [Adresse 22] ne sont pas de nature à faire la preuve d’une renonciation à agir en justice. L’autorité de la chose jugée des décisions intervenues dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice n’a aucune incidence sur l’intérêt à agir en nullité des résolutions critiquées. Enfin, la critique d’une stratégie procédurale visant, selon les demandeurs à l’incident, à obtenir le remboursement d’un compte courant d’associé au détriment des intérêts de la société est également sans incidence sur l’intérêt à agir des associés en nullité des résolutions d’assemblée générale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Sur les autres demandes : Les demandes réciproques formées au titre de procédure abusive relèvent du juge du fond. Par mesure d’équité, compte tenu du contexte du litige entre associés, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ; - DIT que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état; - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs ; - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-01-29T19:06:01.297Z.