Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 23 janvier 2025, n° 23/01855
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
civile professionnelle
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [TM] [TX], anesthésiste-réanimateur, a rejoint la SCP Vauban Anesthésie, société civile professionnelle au capital de 450 000 euros immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 331 565 721 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à Valenciennes (ci-après la SCP Vauban Anesthésie) en 2014 en qualité d’associé. Il a acquis, à cet effet, 1 000 parts sociales pour la somme de 50 000 euros. Par courrier du 16 avril 2018, M. [TM] [TX] a notifié à la SCP Vauban Anesthésie son retrait de la société à compter du 31 décembre 2018, à la suite de différends survenus au sein de la société. Il lui a soumis un projet de protocole d’accord transactionnel le 6 novembre 2018. Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018, les associés de la SCP Vauban Anesthésie ont acté son retrait ainsi que le rachat de ses parts sociales par la société elle-même. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2018, la SCP Vauban Anesthésie a proposé à M. [TM] [TX] de lui racheter ses parts sociales pour un montant de 33 817,50 euros, correspondant à une valeur de 64,73 euros la part, déduction faite d’un abattement de 25% et d’une prime d’émission non libérée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2019, ce dernier a contesté la valorisation de ses parts. Par ordonnance de référé du 5 novembre 2019, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les parts sociales de M. [TM] [TX] et a désigné à cette fin M. [L] [I]. Par ordonnance de changement d’expert du 10 décembre 2019, le Président du tribunal judiciaire a désigné M. [C] [TS] en ses lieu et place. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise en date du 3 novembre 2022. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Valenciennes a taxé sa rémunération à la somme de 16 403,16 euros. Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 4, 5 et 25 mai 2023, M. [TM] [TX] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes la SCP des Docteurs [D], [B], [M], [LC], [E], [N], [Z], [V] et [TX], dont la dénomination sociale est la SCP Vauban Anesthésie ainsi que Mme [P] [O] nom d’usage [H], M. [EB] [D], Mme [ZC] [B] nom d’usage [YX], Mme [NS] [G] nom d’usage [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z] et M. [U] [V] afin notamment de faire fixer la valeur de ses parts sociales à la somme de 140 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [TM] [TX] sollicite de : Fixer à hauteur de la somme de 140 000 euros la valeur de ses mille parts, Condamner la SCP Vauban Anesthésie à lui payer la somme de140 000 euros au titre du rachat de ses mille parts, Condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] nom d’usage [H], Mme [ZC] [B] nom d’usage [YX], Mme [NS] [G] nom d’usage [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, aux dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à hauteur de la somme de 16 403,16 euros,Condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] nom d’usage [H], Mme [ZC] [B] nom d’usage [YX], Mme [NS] [G] nom d’usage [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, Rejeter toutes autres demandes plus contraires. S’agissant de la valeur de ses parts sociales, M. [TM] [TX] expose, sur le fondement des articles R.4113-51 du code de la santé publique et 1843-4 du code civil, que les statuts de la SCP Vauban Anesthésie prévoient la cession des droits d’un associé, sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable. Il ajoute qu’il n’existe aucune convention passée entre la SCP et lui-même fixant les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales, de sorte que la valeur des parts résulte de l’évaluation réalisée par l’expert à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits à l’associé retirant. Il indique que l’expert retient deux évaluations, l’une à 64 731,50 euros et l’autre à 140 000 euros, selon que la troisième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 constitue ou non une convention liant les parties au sens de l’article 1843-4 du code civil. M. [TM] [TX] explique, sur ce point, que les statuts de la société ne prévoient aucune règle et modalité de détermination de la valorisation des parts sociales. Il ajoute que les parties se sont toujours opposées sur la valeur des parts sociales. Il précise que le protocole d’accord transactionnel du 6 novembre 2018 s’inscrivait dans un processus d’accord fait de concessions réciproques et ne constitue pas un accord de sa part pour voir fixer la valeur de ses parts sociales à 64,73 euros la part, aucun accord n’ayant pu aboutir. En outre, il soutient que la résolution n°5 votée lors de l’assemblée générale du 31 mai 2011 ne saurait être interprétée comme constituant une convention liant les parties au sens de l’article 1843-4 du code civil, dès lors qu’il n’était pas associé à ce moment-là et que la résolution ne fixe la valeur de la part sociale que pour l’année 2011. Il ajoute qu’aucune autre assemblée générale n’a fixé les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales. M. [TM] [TX] fait valoir également que la résolution n°3 de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ne saurait s’analyser en une convention prévoyant les règles et modalités de détermination de la valeur des parties liant les parties, dès lors qu’il n’a pas donné son accord et que cette résolution ne prévoit ni règle ni modalité de détermination de la valeur des parts. Il ajoute que le courrier du 6 décembre 2018, faisant état d’une « proposition » d’évaluation démontre que la résolution votée en assemblée générale ne constitue pas un accord. Il relève en outre que si l’article 16-4 des statuts de la société prévoit la possibilité de fixer la valeur des parts sociales lors de l’assemblée générale annuelle, cette disposition réserve l’application de l’article 1843-4. Il note au surplus que la résolution du 12 novembre 2018 n’a pas été votée « à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé », conformément aux statuts. M. [TM] [TX] ajoute que caractériser une convention dans la résolution n°3 de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 se heurterait à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019 en ce qu’en faisant droit à la demande d’expertise, celle-ci a acté le désaccord entre les parties quant à la valeur de la part sociale. Il indique par ailleurs que le rapport d’expertise expose six méthodes d’évaluation des parts sociales, dont quatre peuvent être retenues en pratique et qui conduisent pour trois d’entre elles à retenir une valeur approchant les 140 000 euros en tout. S’agissant de l’imputation de l’abattement de 25%, M. [TM] [TX] fait valoir que l’article 17 des statuts de la société prévoit un abattement de 25% sur la valeur de ses parts pour l’associé qui se retire dans les cinq ans suivant son entrée au capital. Il indique avoir rejoint la société en qualité d’associé au 1er janvier 2014 et précise que tout a été fait pour lui faire croire que le délai de cinq ans a commencé à courir dès le 1er janvier 2014. Il ajoute que les autres associés de la société lui ont imputé des irrégularités de gestion qu’il n’a jamais commises et que la défiance dont ils ont fait preuve à son égard l’ont moralement contraint de se retirer de la société à compter du 1er janvier 2019. Il soutient en outre que l’article 17 des statuts prévoit que la décote de 25% ne s’applique pas en cas de présentation d’un successeur et que M. [ZH] [F], anesthésiste-réanimateur, a intégré la société en qualité d’associé à compter du 1er janvier 2019, les associés de la société œuvrant toutefois pour qu’il ne soit pas considéré comme son successeur. Il soutient qu’il convient d’écarter l’abattement de 25% sur la valeur de ses parts sociales, notamment au regard du manquement des associés à leur devoir de bonne foi. Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, les associés ainsi que la SCP des Docteurs [D], [B], [M], [LC], [E], [N], [Z], [V] et [TX], ayant pour dénomination sociale la SCP Vauban Anesthésie sollicitent de : Fixer la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 64 730 euros,Ordonner l’application de l’abattement de 25 % ramenant la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 48 547,50 euros, Ordonner l’imputation de la somme de 14 730 euros au titre de la prime d’émission due par M. [TM] [TX] sur la somme de 48 548,62 euros ramenant la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 33 817,50 euros, Condamner M. [TM] [TX] à payer à Mme [P] [O], M. [EB] [D], Mme [ZC] [B], Mme [NS] [G], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP des Docteurs [D], [B], [M], [LC], [E], [N], [Z], [V], et [TX], et la SCP Vauban Anesthésie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [TM] [TX] aux dépens y compris les frais d’expertise fixés à la somme de 16 403,16 euros. Au soutien de leurs prétentions, les associés et la SCP Vauban Anesthésie font valoir, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, que l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011 a adopté une résolution fixant la valorisation des parts sociales de la société à la valeur des capitaux propres et que cette méthode a toujours été appliquée lors de l’entrée d’un nouvel associé au capital ou lors du retrait d’un associé. Ils précisent que cette valorisation a notamment été appliquée lors de l’entrée au capital de M. [TM] [TX] et a continué à être appliquée après son départ. Ils ajoutent que la résolution de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ne fait que rappeler cette méthode de valorisation des parts sociales. Ils font en outre valoir que, si M. [TM] [TX] n’était pas associé en 2011, la résolution du 31 mai 2011 lui est opposable. Ils précisent que cette résolution a été adoptée après approbation des comptes annuels et à l’unanimité, de sorte qu’elle a vocation à s’appliquer lors du retrait d’un associé ou de l’entrée d’un nouvel associé. Ils soutiennent également que M. [TM] [TX] a accepté cette valorisation des parts sociales tant dans le cadre du protocole d’accord amiable que par courrier du 18 janvier 2019. Ils ajoutent que l’ordonnance de référé n’est pas assortie de l’autorité de chose jugée au principal, de sorte que le tribunal peut juger que les règles d’évaluation des parts sociales fixées par l’assemblée générale le 31 mai 2011 doivent s’appliquer. Les associés et la SCP en concluent qu’il existe, lors des opérations de réduction et d’augmentation du capital, une détermination de la valeur de la part approuvée par tous les associés et basée de façon constante sur l’actif net comptable, que l’expert judiciaire devait appliquer. S’agissant de l’abattement de 25%, les associés et la SCP rappellent les termes de l’article 17 des statuts de la SCP Vauban Anesthésie et font valoir qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2014 que M. [TM] [TX] est devenu associé de la société le 15 janvier 2014, date de son agrément par décision unanime des associés. Ils indiquent qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 que son retrait a pris effet au 31 décembre 2018, sans présentation d’un successeur, de sorte qu’il y a lieu à application de l’abattement. Sur la prime d’émission, les associés et la SCP exposent que lors de l’entrée de M. [TM] [TX] au capital de la société, il a été prévu une prime d’émission d’un montant de 14 730 euros, qui n’a pas été payée lors de l’augmentation de capital et reste donc due par M. [TM] [TX]. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [NS] [G] épouse [LC] et Mme [R] [M] épouse [NM] sollicitent de : Fixer la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 64 730 euros,Ordonner l'application de l'abattement de 25 % ramenant la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 48 547,50 euros, Ordonner l'imputation de la somme de 14 730 euros au titre de la prime d'émission due par M. [TM] [TX] sur la somme de 48 548,62 euros ramenant la valeur de rachat des mille sociales du Docteur [TM] [TX] à la somme de 33 817,50 euros, Condamner M. [TM] [TX] aux dépens,Condamner M. [TM] [TX] à payer à Mmes [M] et [G] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Mme [NS] [G] épouse [LC] et Mme [R] [M] épouse [NM] exposent, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et R814-126, alinéa 2 du code de commerce, que ce dernier texte fait renvoi au premier pour l’évaluation du prix de cession des parts sociales, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles et modalités d’évaluation des parts sociales prévues dans les statuts. Elles indiquent que, conformément à l’article 16-4 des statuts, les associés ont adopté à l’unanimité les modalités de détermination de la valeur des parts sociales lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011, la règle de valorisation ainsi retenue étant ensuite appliquée à chaque entrée ou départ d’un associé. L’expert aurait donc dû appliquer cette méthode d’évaluation. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la règle de valorisation des parts sociales à la valeur des capitaux propres adoptée le 31 mai 2011 et rappelée par l’assemblée générale le 12 novembre 2018 a la valeur d’une convention liant M. [TM] [TX] et la société, dès lors que celui-ci a bénéficié de cette valorisation à son entrée dans la société, a consenti à cette règle en signant les statuts de la société et a réitéré son accord en votant favorablement à l’augmentation de capital selon cette valeur lors de l’entrée d’un nouvel associé. Elles ajoutent que le seul fait que M. [TM] [TX] se soit abstenu lors du vote à l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ne saurait écarter son accord. Sur l’évaluation retenue par l’expert, Mme [NS] [G] épouse [LC] et Mme [R] [M] épouse [NM] indiquent que l’expert se réfère notamment à des critères d’évaluation tenant à la valeur de la patientèle de la société, composée de médecins anesthésistes-réanimateurs. Elles font toutefois valoir la spécificité de cette profession, qui n’a pas de patientèle propre contrairement à d’autres professions médicales. Elles en déduisent que, de ce fait, la valeur de la patientèle est quasi nulle, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la valorisation de l’expert à la somme de 140 000 euros. S’agissant de l’abattement de 25%, Mmes [NS] [G] épouse [LC] et [R] [M] épouse [NM] reprennent les moyens développés par les associés et la SCP. Elles ajoutent que le protocole d’accord présenté par M. [TM] [TX] propose le rachat de ses parts pour le prix de 50 000 euros, à la condition que les associés renoncent à l’application de l’article 17 de statuts, ce qui démontre que celui-ci avait conscience que son retrait intervenait dans les cinq ans de son entrée au capital et que l’abattement de 25% a lieu de s’appliquer. Sur la prime d’émission, Mmes [NS] [G] épouse [LC] et [R] [M] épouse [NM] reprennent les moyens développés par les associés et la SCP. Madame [Y] [Z] a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1843-4, I du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Selon l’article 1843-4, II du même code, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Aux termes de l’article 4113-51, alinéa 2 du code de la santé publique, applicable aux sociétés civiles professionnelles de médecins, si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible, ces dispositions revêtant un caractère impératif. Si l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties, il incombe au juge de déterminer, s’il y a lieu, l’existence d’une telle convention. En application de ces principes, l'expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant à l’existence ou à l’absence de convention, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de l’existence de la convention, d'appliquer l'évaluation correspondante, laquelle s'impose alors à lui. Sur la valeur des parts sociales de Monsieur [TM] [TX] : Il est constant qu’à la suite du retrait de M. [TM] [TX] de la SCP Vauban Anesthésie à compter du 31 décembre 2018, acté par l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018, il lui a été proposé, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2018, un prix de rachat de ses parts sociales par la société, à la somme de 33 817,50 euros. M. [TM] [TX] a contesté la valorisation de ses parts par courrier recommandé du 18 janvier 2019. Or, en l’absence d’accord entre l’associé retrayant et ses associés, il est renvoyé, par application de l’article R4113-51, alinéa 2 du code de la santé publique, à l’évaluation des parts sociales par un expert désigné par le président du tribunal judiciaire saisi en référé par la partie la plus diligente, prévue par l’article 1843-4 du code civil. Il y a donc lieu d’examiner, conformément à l’article 1843-4, I, du code civil, si des règles et modalités de détermination de la valeur des parts sont prévues par les statuts ou par une convention liant les parties. L’article 8 des statuts de la SCP Vauban Anesthésie stipule, dans sa version mise à jour à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2015, que le capital social est composé de 10 000 parts sociales de 50 euros chacune, entièrement libérées. L’article 16-4 des statuts stipule : « En vue de faciliter les opérations éventuelles de mutation des parts de capital, les associés pourront procéder annuellement, à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé, à la fixation de la valeur de la part. La détermination de cette valeur de référence, applicable à toutes les mutations intervenant au cours de l’année sociale en cours, sera toujours faite sous réserve des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ». Cette disposition figure dans un article 16 qui est consacré aux « cessions et transmissions de parts sociales », entre associés ou à l’égard des tiers, entre vifs ou à cause de mort. Cet article ne vise pas le cas du retrait d’un associé, qui est réglé par l’article 17, lequel stipule s’agissant de l’évaluation des parts sociales en pareil cas que : « à défaut d’accord entre l’intéressé et tous ses anciens associés, leur évaluation est fixée par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de la partie la plus diligente ». Cette stipulation ne fait aucune référence à l’article 16-4 pour l’évaluation des parts sociales. En revanche, l’article 17 in fine, stipulant un abattement de 25% sur la valeur des parts en cas de retrait dans les cinq ans de l’entrée au capital, mentionne expressément la « valeur déterminée dans les conditions prévues à l’article 16, §4 ». Il s’en déduit que les statuts de la SCP Vauban Anesthésie distinguent expressément, pour la procédure applicable et la méthode d’évaluation des parts sociales, le cas de la cession de parts sociales du cas du retrait d’un associé entraînant soit la cession de ses parts, soit le rachat de ses parts par la société. L’article 17 contient deux dispositions contradictoires entre elles pour l’évaluation des parts sociales en cas de retrait d’un associé, l’une renvoyant à un accord amiable ou à défaut à une fixation judiciaire, l’autre renvoyant à la fixation par l’assemblée générale des associés dans les conditions de l’article 16-4. Il n’est contesté par aucune des parties que la fixation de la valeur des parts sociales dans les conditions de l’article 16-4 des statuts est applicable au retrait d’un associé. En outre, cette stipulation réserve l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil. L’article 17 des statuts doit donc être interprété comme renvoyant, pour l’évaluation des parts sociales de l’associé retrayant, à défaut d’accord avec tous ses associés, à la valeur déterminée par l’assemblée générale en application de l’article 16-4 des statuts, sous réserve du droit pour l’associé retrayant de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en cas de contestation de cette évaluation. Par ailleurs, l’article 16-4 des statuts précise que la détermination de la valeur de la part sociale doit intervenir à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et n’est applicable qu’aux mutations intervenant au cours de l’année sociale en cours. En conséquence, la résolution n°5 de l’assemblée générale du 31 mai 2011, qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et vise expressément l’article 16-4 des statuts, ne peut être regardée comme fixant la valeur de la part sociale que pour l’exercice social 2011, l’assemblée générale n’ayant aucun pouvoir, selon les statuts, de fixer de la valeur vénale des parts sociales en dehors de ce cadre. En outre, l’expert relève que l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 n’a pas statué sur les comptes de l’exercice écoulé (soit l’exercice clos au 31 décembre 2017) en vue de les approuver, alors même que l’examen des procès-verbaux des réunions précédentes ne permet pas de relever que les associés aient statué sur les comptes de l’exercice écoulé. Dès lors, la résolution n°3 adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 fixant la valeur de la part sociale à 64,73 euros, « sur la base des capitaux propres de la société à la date de clôture hors résultat de l’exercice », ne s’inscrit pas dans le cadre des stipulations de l’article 16-4 des statuts et ne peut donc s’appliquer au rachat des parts de M. [TM] [TX] par la société. Si les assemblées générales extraordinaires du 3 septembre 2019, 2 juillet 2020 et 5 octobre 2020 ont acté le retrait de Mme [Y] [Z], M. [EB] [D], Mme [NS] [LC] et Mme [R] [M] en retenant une évaluation de leurs parts sociales égale à la valeur des capitaux propres, ces retraits sont postérieurs au retrait de M. [TM] [TX] et les procès-verbaux des assemblées générales concernées ne font référence à aucune règle ou modalité de détermination de la valeur des parts, de sorte qu’ils ne font que démontrer l’accord entre l’associé retrayant et tous ses associés sur la valeur de ses parts et qu’il ne peut en être déduit aucune règle quant à l’évaluation des parts sociales de M. [TM] [TX]. En outre, s’il résulte des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 30 décembre 2013, 16 septembre 2014, 16 juin 2015, 18 juin 2019 et 7 juillet 2021 que les nouveaux associés ont souscrit chacun 1 000 parts sociales d’un montant de 50 euros hors prime d’émission dans le cadre d’une augmentation de capital, ce qui a été voté à l’unanimité des associés en ce compris M. [TM] [TX] lors de l’assemblée générale du 16 juin 2015, il ne peut en être déduit aucune règle applicable au rachat de ses parts par la société, dès lors que cette évaluation des parts sociales ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par les articles 16-4 et 17 des statuts. Dès lors, il n’existe aucune règle ou modalité de détermination de la valeur des parts sociales applicable au retrait de M. [TM] [TX] résultant des dispositions statutaires. S’agissant de l’existence d’une convention liant les parties, il doit être constaté qu’aucune convention expresse fixant la valeur de ses parts sociales n’a été conclue entre M. [TM] [TX] et la SCP Vauban Anesthésie ou ses associés. La résolution n°5 adoptée par l’assemblée générale le 31 mai 2011 ne peut être regardée, en elle-même, comme étant une convention liant les parties au sens de l’article 1843-4 dès lors qu’elle ne stipule pas un accord entre la SCP Vauban Anesthésie et M. [TM] [TX], qui n’y était pas partie, sur la valeur de ses parts sociales. Le seul fait que ce dernier ait signé les statuts de la société en sa qualité d’associé ne saurait marquer son accord à la valorisation de ses parts sociales telle qu’elle résulte de cette résolution, qui ne concerne en tout état de cause que les mutations de parts sociales intervenues au cours de l’année 2011. La résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 ne peut pas plus constituer une convention entre M. [TM] [TX] et ses associés dès qu’il s’agit d’une décision prise par une assemblée générale selon des règles de majorité, qu’il ressort des propres déclarations des associés que M. [TM] [TX] s’est abstenu lors du vote, ce que confirme la lecture du procès-verbal des délibérations, et que ce texte ne manifeste aucun accord de ce dernier quant à l’évaluation de ses parts sociales. En outre, il ne peut être déduit du vote favorable de ce dernier à l’entrée de M. [J] [NX] au capital de la société, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2015, moyennant la souscription de 1000 parts d’un montant de 50 euros hors prime d’émission, aucune convention le liant à sa société quant aux modalités d’évaluation de ses parts sociales, dès lors son retrait de la société est intervenu plus de 3 ans plus tard et que l’évaluation des parts sociales en ce cas est régie par des dispositions statutaires différentes de celles prévoyant l’entrée d’un associé au capital. S’agissant du protocole d’accord transactionnel du 6 novembre 2018 et du courrier du 18 janvier 2019, il ressort de leur lecture que M. [TM] [TX] rappelle, de manière constante, l’existence de différends importants ayant conduit à son retrait et sa volonté de rechercher un accord amiable par des concessions réciproques. Celui-ci propose ainsi un prix d’achat de ses 1 000 parts sociales au prix de 50 000 euros, qui correspond selon lui au « prix d’achat qu’il a effectivement déboursé en numéraire en 2014 » (protocole d’accord du 6 novembre 2018) ou, selon des termes légèrement différents, à « hauteur de son propre investissement » (courrier du 18 janvier 2019), sans faire référence à une méthode d’évaluation de ses parts. Pour autant, cette valorisation de ses parts implique, de la part des associés, de renoncer à l’abattement de 25% visé à l’article 17 des statuts, ainsi qu’à l’imputation de la prime d’émission qu’il conteste devoir. Dans le courrier du 18 janvier 2019, M. [TM] [TX] indique clairement qu’il « conteste fermement [la] valorisation présentée par la SCP Vauban Anesthésie ». En outre, tant le protocole d’accord du 6 novembre 2018 que le courrier du 18 janvier 2019 n’ont permis la conclusion d’aucun accord entre les parties sur la valeur des parts sociales. Il ne ressort ainsi d’aucun élément de ces documents un quelconque accord permettant d’établir l’existence d’une convention liant M. [TM] [TX] et les associés quant à l’évaluation de ses parts. Il n’existe donc aucune convention entre M. [TM] [TX] et la SCP Vauban Anesthésie ou ses associés prévoyant les règles et modalités de détermination de la valeur de ses parts sociales. Par ailleurs, l’expert retient deux évaluations des parts sociales, l’une à 64 730 euros et l’autre à 140 000 euros, selon qu’il y a lieu de considérer ou non la résolution n°3 de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 comme constituant une convention liant les parties. L’évaluation à 140 000 euros résulte de la combinaison de quatre méthodes d’évaluation décrites par l’expert, dont trois donnent, selon lui, une valeur des parts approchant le montant de 140 000 euros. Il convient en conséquence de retenir la valeur de 140 000 euros fixée par l’expert, qui a exactement rempli sa mission en proposant au juge deux évaluations possibles selon l’interprétation à retenir, étant précisé qu’il n’incombe pas au juge, après avoir déterminé l’existence ou l’absence d’une convention liant les parties, de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert. Par voie de conséquence, il convient donc de fixer la valeur des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 140 000 euros. Sur l’imputation de l’abattement de 25% sur la valeur des parts de M. [TM] [TX] : L’article 17 in fine des statuts de la SCP Vauban Anesthésie relatif au retrait d’un associé prévoit que : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire dans les cinq ans suivant son entrée au capital de la société (date de souscription ou date d’acquisition de parts en capital) sans qu’il y ait présentation d’un successeur, est, sous réserve des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, fixée à soixante-quinze pour cent de la valeur déterminée dans les conditions prévues à l’article 16, §4 ». Selon la vingtième résolution de l’assemblée générale du 30 décembre 2013, celle-ci a approuvé l’apport en industrie fait à la société par M. [TM] [TX] à compter du 1er janvier 2014. L’assemblée générale lui a attribué une part d’industrie sous conditions suspensives de la réalisation d’une augmentation de capital à venir et de l’expiration de la période probatoire de six mois en vue de son admission définitive comme praticien au sein de la clinique Vauban. Il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 16 septembre 2014 qu’est inscrit à l’ordre du jour « l’augmentation de capital social par émission de 1000 parts sociales nouvelles de 50 euros chacune, réservées à M. [TM] [TX], à libérer du montant de la valeur nominale, par numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, lors de la souscription de ses parts ». Selon la troisième résolution, l’assemblée générale décide « d’augmenter le capital social d’une somme de 50 000 euros […] par création de 1 000 parts nouvelles à 50 €, à souscrire et à libérer en numéraire », la totalité de l’augmentation de capital étant réservée à M. [TM] [TX]. Il est ajouté que les parts sociales « seront libérées de la totalité de leur valeur nominale lors de leur souscription ». La quatrième résolution précise que « M. [TX] a été agréé comme nouvel associé par décision unanime en date du 15 janvier 2014 ». Aucune partie ne produit aux débats une délibération d’assemblée générale qui serait datée du 15 janvier 2014. Il ressort en outre de la lecture du grand livre général du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 que la souscription de nouvelles parts sociales par M. [TM] [TX] correspondant à une augmentation du capital social de 50 000 euros est inscrite en compte à la date du 16 septembre 2014. Il ressort enfin de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 que le retrait de M. [TM] [TX] a été notifié le 16 avril 2018 et prend effet au 31 décembre 2018. Il résulte de ces éléments que, si M. [TM] [TX] s’est vu attribuer une part d’industrie dès le 1er janvier 2014 par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013, celui-ci n’a acquis des parts en capital qu’à compter du 16 septembre 2014, date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de l’augmentation de capital par la création de 1 000 parts nouvelles, toutes attribuées à M. [TM] [TX]. Son retrait prenant effet au 31 décembre 2018, il ne peut qu’être constaté que celui-ci se retire dans les cinq ans suivant son entrée au capital de la société au sens de l’article 17 in fine des statuts de la SCP Vauban Anesthésie. Au surplus, les termes mêmes du protocole d’accord transactionnel en date du 6 novembre 2018 démontrent que M. [TM] [TX] a conscience de ce que son retrait intervient moins de cinq ans après son entrée au capital de la société dès lors qu’il indique que l’accord envisagé « implique que chacun des neuf autres associés de la SCP Vauban Anesthésie renonce définitivement à se prévaloir d’une application littérale des termes de l’article 17 des statuts ». Par ailleurs, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, les associés ont approuvé l’apport en industrie fait par M. [ZH] [F] à la société, lui attribuant une part d’industrie à compter du 1er janvier 2019 avec la condition suspensive de réaliser une augmentation de capital et à l’expiration d’une période probatoire de six mois. Il n’est fait aucune mention de ce que M. [ZH] [F] aurait été présenté par M. [TM] [TX] comme étant son successeur. Il ressort en outre du mail de M. [J] [NX] en date du 24 avril 2018, produit par M. [TM] [TX], que celui-ci indique à ses associés avoir rassuré M. [ZH] [F] sur le fait « qu’il n’aurait pas à traiter avec [TX] ». Il se déduit de ces éléments que M. [TM] [TX] n’a présenté aucun successeur à la société, les associés rassurant au contraire M. [ZH] [F] sur son absence de contacts avec ce dernier. Il convient en conséquence d’appliquer l’abattement de 25% sur la valeur de ses parts telle qu’elle résulte de l’expertise judiciaire, de sorte que la valeur des parts sociales de M. [TM] [TX] doit être fixée à hauteur de 105 000 euros. Sur l’imputation de la prime d’émission sur la valeur des parts de M. [TM] [TX] : Il ressort de la troisième résolution figurant au procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 16 septembre 2014 que « les parts nouvelles seront émises au prix de 64,73 euros chacune, soit avec une prime d’émission de 14,73 euros par part ». En outre, « les associés acceptent expressément que la prime d’émission ne soit pas libérée. Ce montant figurera à l’actif du bilan dans un compte nominatif « Capital souscrit non appelé Dr [TX] » ». Il ressort de la lecture du grand livre général du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 que figure, au débit des comptes de la société, au titre du capital souscrit non appelé, l’augmentation de capital non appelée du Docteur [TX] à hauteur de 14 730 euros, ce qui correspond à la prime d’émission de 14 730 euros souscrite et non versée par M. [TM] [TX]. Ces éléments démontrent que M. [TM] [TX] a souscrit des parts sociales d’une valeur de 64,73 euros la part, soit 50 euros la part sociale et 14,73 euros de prime d’émission par part, pour un montant total de 64 730 euros dont il n’a libéré que la valeur nominale des parts, soit 50 000 euros. M. [TM] [TX] reste donc à devoir la somme de 14 730 euros, correspondant au montant de la prime d’émission non libérée. Par voie de conséquence, il conviendra donc d’imputer la somme de 14 730 euros sur le montant des parts sociales de M. [TM] [TX]. En conséquence, il y a lieu de fixer la valeur des mille parts sociales détenues par M. [TM] [TX] à la somme de 90 270 euros et de condamner la SCP Vauban Anesthésie à payer à M. [TM] [TX] une somme de 90 270 euros au titre du rachat de ses parts sociales. Sur les dépens : Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à hauteur de la somme de 16 403,16 euros, selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2022 et justificatifs de règlement produits par M. [TM] [TX]. 5. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile: L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, parties perdantes, à payer à M. [TM] [TX] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie puis prorogée au 23 janvier 2025, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : FIXE à la somme de 140 000 euros la valeur des mille parts détenues par M. [TM] [TX], ORDONNE l’imputation de l’abattement de 25 % prévu à l’article 17 des statuts de la société civile professionnelle Vauban Anesthésie sur la valeur des mille parts détenues par M. [TM] [TX], ORDONNE l’imputation de la somme de 14 730 euros au titre de la prime d’émission due par M. [TM] [TX] sur la valeur des mille parts détenues par M. [TM] [TX], CONDAMNE la société civile professionnelle Vauban Anesthésie à payer à M. [TM] [TX] la somme de 90 270 euros au titre du rachat de ses mille parts sociales, CONDAMNE in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, à payer à M. [TM] [TX] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 16 403,16 euros, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 23/01855 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7T7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/01855 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7T7 N° minute : 24/21 Code NAC : 59B AD/AFB LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR M. [TM] [EB] [TX] né le 24 Octobre 1953 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin VILTART de la SELARL AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant DÉFENDEURS S.C.P. [D] - [B] - [M] - [LC] - [E] [N] - [Z] - [V] et [TX], MÉDECINS ANESTHÉSISTES-RÉANIMATEURS et VAUBAN ANESTHÉSIE, société civile professionnelle immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 331 565 721, et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant M. [EB] [D] né le 30 Mars 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [P] [O] épouse [H] née le 23 Avril 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [ZC] [B] épouse [YX] née le 07 Mai 1961 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 10] (BELGIQUE) représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant M. [W] [S] [T] [A] [E] né le 20 Mars 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant M. [U] [X] [V] né le 27 Juin 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE) représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [NS] [G] épouse [LC] née le 28 Décembre 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Caroline KAMKAR de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [R] [M] épouse [NM] née le 30 Mai 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Caroline KAMKAR de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Mme [Y] [K] [Z] née le 03 Septembre 1962 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [TM] [TX], anesthésiste-réanimateur, a rejoint la SCP Vauban Anesthésie, société civile professionnelle au capital de 450 000 euros immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 331 565 721 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à Valenciennes (ci-après la SCP Vauban Anesthésie) en 2014 en qualité d’associé. Il a acquis, à cet effet, 1 000 parts sociales pour la somme de 50 000 euros. Par courrier du 16 avril 2018, M. [TM] [TX] a notifié à la SCP Vauban Anesthésie son retrait de la société à compter du 31 décembre 2018, à la suite de différends survenus au sein de la société. Il lui a soumis un projet de protocole d’accord transactionnel le 6 novembre 2018. Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018, les associés de la SCP Vauban Anesthésie ont acté son retrait ainsi que le rachat de ses parts sociales par la société elle-même. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2018, la SCP Vauban Anesthésie a proposé à M. [TM] [TX] de lui racheter ses parts sociales pour un montant de 33 817,50 euros, correspondant à une valeur de 64,73 euros la part, déduction faite d’un abattement de 25% et d’une prime d’émission non libérée. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2019, ce dernier a contesté la valorisation de ses parts. Par ordonnance de référé du 5 novembre 2019, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les parts sociales de M. [TM] [TX] et a désigné à cette fin M. [L] [I]. Par ordonnance de changement d’expert du 10 décembre 2019, le Président du tribunal judiciaire a désigné M. [C] [TS] en ses lieu et place. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise en date du 3 novembre 2022. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Valenciennes a taxé sa rémunération à la somme de 16 403,16 euros. Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 4, 5 et 25 mai 2023, M. [TM] [TX] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes la SCP des Docteurs [D], [B], [M], [LC], [E], [N], [Z], [V] et [TX], dont la dénomination sociale est la SCP Vauban Anesthésie ainsi que Mme [P] [O] nom d’usage [H], M. [EB] [D], Mme [ZC] [B] nom d’usage [YX], Mme [NS] [G] nom d’usage [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z] et M. [U] [V] afin notamment de faire fixer la valeur de ses parts sociales à la somme de 140 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [TM] [TX] sollicite de : Fixer à hauteur de la somme de 140 000 euros la valeur de ses mille parts, Condamner la SCP Vauban Anesthésie à lui payer la somme de140 000 euros au titre du rachat de ses mille parts, Condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] nom d’usage [H], Mme [ZC] [B] nom d’usage [YX], Mme [NS] [G] nom d’usage [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, aux dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à hauteur de la somme de 16 403,16 euros,Condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] nom d’usage [H], Mme [ZC] [B] nom d’usage [YX], Mme [NS] [G] nom d’usage [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, Rejeter toutes autres demandes plus contraires. S’agissant de la valeur de ses parts sociales, M. [TM] [TX] expose, sur le fondement des articles R.4113-51 du code de la santé publique et 1843-4 du code civil, que les statuts de la SCP Vauban Anesthésie prévoient la cession des droits d’un associé, sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable. Il ajoute qu’il n’existe aucune convention passée entre la SCP et lui-même fixant les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales, de sorte que la valeur des parts résulte de l’évaluation réalisée par l’expert à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits à l’associé retirant. Il indique que l’expert retient deux évaluations, l’une à 64 731,50 euros et l’autre à 140 000 euros, selon que la troisième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 constitue ou non une convention liant les parties au sens de l’article 1843-4 du code civil. M. [TM] [TX] explique, sur ce point, que les statuts de la société ne prévoient aucune règle et modalité de détermination de la valorisation des parts sociales. Il ajoute que les parties se sont toujours opposées sur la valeur des parts sociales. Il précise que le protocole d’accord transactionnel du 6 novembre 2018 s’inscrivait dans un processus d’accord fait de concessions réciproques et ne constitue pas un accord de sa part pour voir fixer la valeur de ses parts sociales à 64,73 euros la part, aucun accord n’ayant pu aboutir. En outre, il soutient que la résolution n°5 votée lors de l’assemblée générale du 31 mai 2011 ne saurait être interprétée comme constituant une convention liant les parties au sens de l’article 1843-4 du code civil, dès lors qu’il n’était pas associé à ce moment-là et que la résolution ne fixe la valeur de la part sociale que pour l’année 2011. Il ajoute qu’aucune autre assemblée générale n’a fixé les règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales. M. [TM] [TX] fait valoir également que la résolution n°3 de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ne saurait s’analyser en une convention prévoyant les règles et modalités de détermination de la valeur des parties liant les parties, dès lors qu’il n’a pas donné son accord et que cette résolution ne prévoit ni règle ni modalité de détermination de la valeur des parts. Il ajoute que le courrier du 6 décembre 2018, faisant état d’une « proposition » d’évaluation démontre que la résolution votée en assemblée générale ne constitue pas un accord. Il relève en outre que si l’article 16-4 des statuts de la société prévoit la possibilité de fixer la valeur des parts sociales lors de l’assemblée générale annuelle, cette disposition réserve l’application de l’article 1843-4. Il note au surplus que la résolution du 12 novembre 2018 n’a pas été votée « à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé », conformément aux statuts. M. [TM] [TX] ajoute que caractériser une convention dans la résolution n°3 de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 se heurterait à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019 en ce qu’en faisant droit à la demande d’expertise, celle-ci a acté le désaccord entre les parties quant à la valeur de la part sociale. Il indique par ailleurs que le rapport d’expertise expose six méthodes d’évaluation des parts sociales, dont quatre peuvent être retenues en pratique et qui conduisent pour trois d’entre elles à retenir une valeur approchant les 140 000 euros en tout. S’agissant de l’imputation de l’abattement de 25%, M. [TM] [TX] fait valoir que l’article 17 des statuts de la société prévoit un abattement de 25% sur la valeur de ses parts pour l’associé qui se retire dans les cinq ans suivant son entrée au capital. Il indique avoir rejoint la société en qualité d’associé au 1er janvier 2014 et précise que tout a été fait pour lui faire croire que le délai de cinq ans a commencé à courir dès le 1er janvier 2014. Il ajoute que les autres associés de la société lui ont imputé des irrégularités de gestion qu’il n’a jamais commises et que la défiance dont ils ont fait preuve à son égard l’ont moralement contraint de se retirer de la société à compter du 1er janvier 2019. Il soutient en outre que l’article 17 des statuts prévoit que la décote de 25% ne s’applique pas en cas de présentation d’un successeur et que M. [ZH] [F], anesthésiste-réanimateur, a intégré la société en qualité d’associé à compter du 1er janvier 2019, les associés de la société œuvrant toutefois pour qu’il ne soit pas considéré comme son successeur. Il soutient qu’il convient d’écarter l’abattement de 25% sur la valeur de ses parts sociales, notamment au regard du manquement des associés à leur devoir de bonne foi. Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, les associés ainsi que la SCP des Docteurs [D], [B], [M], [LC], [E], [N], [Z], [V] et [TX], ayant pour dénomination sociale la SCP Vauban Anesthésie sollicitent de : Fixer la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 64 730 euros,Ordonner l’application de l’abattement de 25 % ramenant la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 48 547,50 euros, Ordonner l’imputation de la somme de 14 730 euros au titre de la prime d’émission due par M. [TM] [TX] sur la somme de 48 548,62 euros ramenant la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 33 817,50 euros, Condamner M. [TM] [TX] à payer à Mme [P] [O], M. [EB] [D], Mme [ZC] [B], Mme [NS] [G], M. [W] [E], Mme [R] [M] nom d’usage [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP des Docteurs [D], [B], [M], [LC], [E], [N], [Z], [V], et [TX], et la SCP Vauban Anesthésie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [TM] [TX] aux dépens y compris les frais d’expertise fixés à la somme de 16 403,16 euros. Au soutien de leurs prétentions, les associés et la SCP Vauban Anesthésie font valoir, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, que l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011 a adopté une résolution fixant la valorisation des parts sociales de la société à la valeur des capitaux propres et que cette méthode a toujours été appliquée lors de l’entrée d’un nouvel associé au capital ou lors du retrait d’un associé. Ils précisent que cette valorisation a notamment été appliquée lors de l’entrée au capital de M. [TM] [TX] et a continué à être appliquée après son départ. Ils ajoutent que la résolution de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ne fait que rappeler cette méthode de valorisation des parts sociales. Ils font en outre valoir que, si M. [TM] [TX] n’était pas associé en 2011, la résolution du 31 mai 2011 lui est opposable. Ils précisent que cette résolution a été adoptée après approbation des comptes annuels et à l’unanimité, de sorte qu’elle a vocation à s’appliquer lors du retrait d’un associé ou de l’entrée d’un nouvel associé. Ils soutiennent également que M. [TM] [TX] a accepté cette valorisation des parts sociales tant dans le cadre du protocole d’accord amiable que par courrier du 18 janvier 2019. Ils ajoutent que l’ordonnance de référé n’est pas assortie de l’autorité de chose jugée au principal, de sorte que le tribunal peut juger que les règles d’évaluation des parts sociales fixées par l’assemblée générale le 31 mai 2011 doivent s’appliquer. Les associés et la SCP en concluent qu’il existe, lors des opérations de réduction et d’augmentation du capital, une détermination de la valeur de la part approuvée par tous les associés et basée de façon constante sur l’actif net comptable, que l’expert judiciaire devait appliquer. S’agissant de l’abattement de 25%, les associés et la SCP rappellent les termes de l’article 17 des statuts de la SCP Vauban Anesthésie et font valoir qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2014 que M. [TM] [TX] est devenu associé de la société le 15 janvier 2014, date de son agrément par décision unanime des associés. Ils indiquent qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 que son retrait a pris effet au 31 décembre 2018, sans présentation d’un successeur, de sorte qu’il y a lieu à application de l’abattement. Sur la prime d’émission, les associés et la SCP exposent que lors de l’entrée de M. [TM] [TX] au capital de la société, il a été prévu une prime d’émission d’un montant de 14 730 euros, qui n’a pas été payée lors de l’augmentation de capital et reste donc due par M. [TM] [TX]. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [NS] [G] épouse [LC] et Mme [R] [M] épouse [NM] sollicitent de : Fixer la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 64 730 euros,Ordonner l'application de l'abattement de 25 % ramenant la valeur de rachat des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 48 547,50 euros, Ordonner l'imputation de la somme de 14 730 euros au titre de la prime d'émission due par M. [TM] [TX] sur la somme de 48 548,62 euros ramenant la valeur de rachat des mille sociales du Docteur [TM] [TX] à la somme de 33 817,50 euros, Condamner M. [TM] [TX] aux dépens,Condamner M. [TM] [TX] à payer à Mmes [M] et [G] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Mme [NS] [G] épouse [LC] et Mme [R] [M] épouse [NM] exposent, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et R814-126, alinéa 2 du code de commerce, que ce dernier texte fait renvoi au premier pour l’évaluation du prix de cession des parts sociales, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles et modalités d’évaluation des parts sociales prévues dans les statuts. Elles indiquent que, conformément à l’article 16-4 des statuts, les associés ont adopté à l’unanimité les modalités de détermination de la valeur des parts sociales lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2011, la règle de valorisation ainsi retenue étant ensuite appliquée à chaque entrée ou départ d’un associé. L’expert aurait donc dû appliquer cette méthode d’évaluation. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la règle de valorisation des parts sociales à la valeur des capitaux propres adoptée le 31 mai 2011 et rappelée par l’assemblée générale le 12 novembre 2018 a la valeur d’une convention liant M. [TM] [TX] et la société, dès lors que celui-ci a bénéficié de cette valorisation à son entrée dans la société, a consenti à cette règle en signant les statuts de la société et a réitéré son accord en votant favorablement à l’augmentation de capital selon cette valeur lors de l’entrée d’un nouvel associé. Elles ajoutent que le seul fait que M. [TM] [TX] se soit abstenu lors du vote à l’assemblée générale du 12 novembre 2018 ne saurait écarter son accord. Sur l’évaluation retenue par l’expert, Mme [NS] [G] épouse [LC] et Mme [R] [M] épouse [NM] indiquent que l’expert se réfère notamment à des critères d’évaluation tenant à la valeur de la patientèle de la société, composée de médecins anesthésistes-réanimateurs. Elles font toutefois valoir la spécificité de cette profession, qui n’a pas de patientèle propre contrairement à d’autres professions médicales. Elles en déduisent que, de ce fait, la valeur de la patientèle est quasi nulle, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la valorisation de l’expert à la somme de 140 000 euros. S’agissant de l’abattement de 25%, Mmes [NS] [G] épouse [LC] et [R] [M] épouse [NM] reprennent les moyens développés par les associés et la SCP. Elles ajoutent que le protocole d’accord présenté par M. [TM] [TX] propose le rachat de ses parts pour le prix de 50 000 euros, à la condition que les associés renoncent à l’application de l’article 17 de statuts, ce qui démontre que celui-ci avait conscience que son retrait intervenait dans les cinq ans de son entrée au capital et que l’abattement de 25% a lieu de s’appliquer. Sur la prime d’émission, Mmes [NS] [G] épouse [LC] et [R] [M] épouse [NM] reprennent les moyens développés par les associés et la SCP. Madame [Y] [Z] a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1843-4, I du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Selon l’article 1843-4, II du même code, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Aux termes de l’article 4113-51, alinéa 2 du code de la santé publique, applicable aux sociétés civiles professionnelles de médecins, si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible, ces dispositions revêtant un caractère impératif. Si l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties, il incombe au juge de déterminer, s’il y a lieu, l’existence d’une telle convention. En application de ces principes, l'expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant à l’existence ou à l’absence de convention, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de l’existence de la convention, d'appliquer l'évaluation correspondante, laquelle s'impose alors à lui. Sur la valeur des parts sociales de Monsieur [TM] [TX] : Il est constant qu’à la suite du retrait de M. [TM] [TX] de la SCP Vauban Anesthésie à compter du 31 décembre 2018, acté par l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018, il lui a été proposé, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2018, un prix de rachat de ses parts sociales par la société, à la somme de 33 817,50 euros. M. [TM] [TX] a contesté la valorisation de ses parts par courrier recommandé du 18 janvier 2019. Or, en l’absence d’accord entre l’associé retrayant et ses associés, il est renvoyé, par application de l’article R4113-51, alinéa 2 du code de la santé publique, à l’évaluation des parts sociales par un expert désigné par le président du tribunal judiciaire saisi en référé par la partie la plus diligente, prévue par l’article 1843-4 du code civil. Il y a donc lieu d’examiner, conformément à l’article 1843-4, I, du code civil, si des règles et modalités de détermination de la valeur des parts sont prévues par les statuts ou par une convention liant les parties. L’article 8 des statuts de la SCP Vauban Anesthésie stipule, dans sa version mise à jour à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2015, que le capital social est composé de 10 000 parts sociales de 50 euros chacune, entièrement libérées. L’article 16-4 des statuts stipule : « En vue de faciliter les opérations éventuelles de mutation des parts de capital, les associés pourront procéder annuellement, à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé, à la fixation de la valeur de la part. La détermination de cette valeur de référence, applicable à toutes les mutations intervenant au cours de l’année sociale en cours, sera toujours faite sous réserve des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ». Cette disposition figure dans un article 16 qui est consacré aux « cessions et transmissions de parts sociales », entre associés ou à l’égard des tiers, entre vifs ou à cause de mort. Cet article ne vise pas le cas du retrait d’un associé, qui est réglé par l’article 17, lequel stipule s’agissant de l’évaluation des parts sociales en pareil cas que : « à défaut d’accord entre l’intéressé et tous ses anciens associés, leur évaluation est fixée par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de la partie la plus diligente ». Cette stipulation ne fait aucune référence à l’article 16-4 pour l’évaluation des parts sociales. En revanche, l’article 17 in fine, stipulant un abattement de 25% sur la valeur des parts en cas de retrait dans les cinq ans de l’entrée au capital, mentionne expressément la « valeur déterminée dans les conditions prévues à l’article 16, §4 ». Il s’en déduit que les statuts de la SCP Vauban Anesthésie distinguent expressément, pour la procédure applicable et la méthode d’évaluation des parts sociales, le cas de la cession de parts sociales du cas du retrait d’un associé entraînant soit la cession de ses parts, soit le rachat de ses parts par la société. L’article 17 contient deux dispositions contradictoires entre elles pour l’évaluation des parts sociales en cas de retrait d’un associé, l’une renvoyant à un accord amiable ou à défaut à une fixation judiciaire, l’autre renvoyant à la fixation par l’assemblée générale des associés dans les conditions de l’article 16-4. Il n’est contesté par aucune des parties que la fixation de la valeur des parts sociales dans les conditions de l’article 16-4 des statuts est applicable au retrait d’un associé. En outre, cette stipulation réserve l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil. L’article 17 des statuts doit donc être interprété comme renvoyant, pour l’évaluation des parts sociales de l’associé retrayant, à défaut d’accord avec tous ses associés, à la valeur déterminée par l’assemblée générale en application de l’article 16-4 des statuts, sous réserve du droit pour l’associé retrayant de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en cas de contestation de cette évaluation. Par ailleurs, l’article 16-4 des statuts précise que la détermination de la valeur de la part sociale doit intervenir à l’occasion de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et n’est applicable qu’aux mutations intervenant au cours de l’année sociale en cours. En conséquence, la résolution n°5 de l’assemblée générale du 31 mai 2011, qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et vise expressément l’article 16-4 des statuts, ne peut être regardée comme fixant la valeur de la part sociale que pour l’exercice social 2011, l’assemblée générale n’ayant aucun pouvoir, selon les statuts, de fixer de la valeur vénale des parts sociales en dehors de ce cadre. En outre, l’expert relève que l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 n’a pas statué sur les comptes de l’exercice écoulé (soit l’exercice clos au 31 décembre 2017) en vue de les approuver, alors même que l’examen des procès-verbaux des réunions précédentes ne permet pas de relever que les associés aient statué sur les comptes de l’exercice écoulé. Dès lors, la résolution n°3 adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 fixant la valeur de la part sociale à 64,73 euros, « sur la base des capitaux propres de la société à la date de clôture hors résultat de l’exercice », ne s’inscrit pas dans le cadre des stipulations de l’article 16-4 des statuts et ne peut donc s’appliquer au rachat des parts de M. [TM] [TX] par la société. Si les assemblées générales extraordinaires du 3 septembre 2019, 2 juillet 2020 et 5 octobre 2020 ont acté le retrait de Mme [Y] [Z], M. [EB] [D], Mme [NS] [LC] et Mme [R] [M] en retenant une évaluation de leurs parts sociales égale à la valeur des capitaux propres, ces retraits sont postérieurs au retrait de M. [TM] [TX] et les procès-verbaux des assemblées générales concernées ne font référence à aucune règle ou modalité de détermination de la valeur des parts, de sorte qu’ils ne font que démontrer l’accord entre l’associé retrayant et tous ses associés sur la valeur de ses parts et qu’il ne peut en être déduit aucune règle quant à l’évaluation des parts sociales de M. [TM] [TX]. En outre, s’il résulte des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 30 décembre 2013, 16 septembre 2014, 16 juin 2015, 18 juin 2019 et 7 juillet 2021 que les nouveaux associés ont souscrit chacun 1 000 parts sociales d’un montant de 50 euros hors prime d’émission dans le cadre d’une augmentation de capital, ce qui a été voté à l’unanimité des associés en ce compris M. [TM] [TX] lors de l’assemblée générale du 16 juin 2015, il ne peut en être déduit aucune règle applicable au rachat de ses parts par la société, dès lors que cette évaluation des parts sociales ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par les articles 16-4 et 17 des statuts. Dès lors, il n’existe aucune règle ou modalité de détermination de la valeur des parts sociales applicable au retrait de M. [TM] [TX] résultant des dispositions statutaires. S’agissant de l’existence d’une convention liant les parties, il doit être constaté qu’aucune convention expresse fixant la valeur de ses parts sociales n’a été conclue entre M. [TM] [TX] et la SCP Vauban Anesthésie ou ses associés. La résolution n°5 adoptée par l’assemblée générale le 31 mai 2011 ne peut être regardée, en elle-même, comme étant une convention liant les parties au sens de l’article 1843-4 dès lors qu’elle ne stipule pas un accord entre la SCP Vauban Anesthésie et M. [TM] [TX], qui n’y était pas partie, sur la valeur de ses parts sociales. Le seul fait que ce dernier ait signé les statuts de la société en sa qualité d’associé ne saurait marquer son accord à la valorisation de ses parts sociales telle qu’elle résulte de cette résolution, qui ne concerne en tout état de cause que les mutations de parts sociales intervenues au cours de l’année 2011. La résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 ne peut pas plus constituer une convention entre M. [TM] [TX] et ses associés dès qu’il s’agit d’une décision prise par une assemblée générale selon des règles de majorité, qu’il ressort des propres déclarations des associés que M. [TM] [TX] s’est abstenu lors du vote, ce que confirme la lecture du procès-verbal des délibérations, et que ce texte ne manifeste aucun accord de ce dernier quant à l’évaluation de ses parts sociales. En outre, il ne peut être déduit du vote favorable de ce dernier à l’entrée de M. [J] [NX] au capital de la société, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2015, moyennant la souscription de 1000 parts d’un montant de 50 euros hors prime d’émission, aucune convention le liant à sa société quant aux modalités d’évaluation de ses parts sociales, dès lors son retrait de la société est intervenu plus de 3 ans plus tard et que l’évaluation des parts sociales en ce cas est régie par des dispositions statutaires différentes de celles prévoyant l’entrée d’un associé au capital. S’agissant du protocole d’accord transactionnel du 6 novembre 2018 et du courrier du 18 janvier 2019, il ressort de leur lecture que M. [TM] [TX] rappelle, de manière constante, l’existence de différends importants ayant conduit à son retrait et sa volonté de rechercher un accord amiable par des concessions réciproques. Celui-ci propose ainsi un prix d’achat de ses 1 000 parts sociales au prix de 50 000 euros, qui correspond selon lui au « prix d’achat qu’il a effectivement déboursé en numéraire en 2014 » (protocole d’accord du 6 novembre 2018) ou, selon des termes légèrement différents, à « hauteur de son propre investissement » (courrier du 18 janvier 2019), sans faire référence à une méthode d’évaluation de ses parts. Pour autant, cette valorisation de ses parts implique, de la part des associés, de renoncer à l’abattement de 25% visé à l’article 17 des statuts, ainsi qu’à l’imputation de la prime d’émission qu’il conteste devoir. Dans le courrier du 18 janvier 2019, M. [TM] [TX] indique clairement qu’il « conteste fermement [la] valorisation présentée par la SCP Vauban Anesthésie ». En outre, tant le protocole d’accord du 6 novembre 2018 que le courrier du 18 janvier 2019 n’ont permis la conclusion d’aucun accord entre les parties sur la valeur des parts sociales. Il ne ressort ainsi d’aucun élément de ces documents un quelconque accord permettant d’établir l’existence d’une convention liant M. [TM] [TX] et les associés quant à l’évaluation de ses parts. Il n’existe donc aucune convention entre M. [TM] [TX] et la SCP Vauban Anesthésie ou ses associés prévoyant les règles et modalités de détermination de la valeur de ses parts sociales. Par ailleurs, l’expert retient deux évaluations des parts sociales, l’une à 64 730 euros et l’autre à 140 000 euros, selon qu’il y a lieu de considérer ou non la résolution n°3 de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 comme constituant une convention liant les parties. L’évaluation à 140 000 euros résulte de la combinaison de quatre méthodes d’évaluation décrites par l’expert, dont trois donnent, selon lui, une valeur des parts approchant le montant de 140 000 euros. Il convient en conséquence de retenir la valeur de 140 000 euros fixée par l’expert, qui a exactement rempli sa mission en proposant au juge deux évaluations possibles selon l’interprétation à retenir, étant précisé qu’il n’incombe pas au juge, après avoir déterminé l’existence ou l’absence d’une convention liant les parties, de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert. Par voie de conséquence, il convient donc de fixer la valeur des mille parts sociales de M. [TM] [TX] à la somme de 140 000 euros. Sur l’imputation de l’abattement de 25% sur la valeur des parts de M. [TM] [TX] : L’article 17 in fine des statuts de la SCP Vauban Anesthésie relatif au retrait d’un associé prévoit que : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire dans les cinq ans suivant son entrée au capital de la société (date de souscription ou date d’acquisition de parts en capital) sans qu’il y ait présentation d’un successeur, est, sous réserve des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, fixée à soixante-quinze pour cent de la valeur déterminée dans les conditions prévues à l’article 16, §4 ». Selon la vingtième résolution de l’assemblée générale du 30 décembre 2013, celle-ci a approuvé l’apport en industrie fait à la société par M. [TM] [TX] à compter du 1er janvier 2014. L’assemblée générale lui a attribué une part d’industrie sous conditions suspensives de la réalisation d’une augmentation de capital à venir et de l’expiration de la période probatoire de six mois en vue de son admission définitive comme praticien au sein de la clinique Vauban. Il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 16 septembre 2014 qu’est inscrit à l’ordre du jour « l’augmentation de capital social par émission de 1000 parts sociales nouvelles de 50 euros chacune, réservées à M. [TM] [TX], à libérer du montant de la valeur nominale, par numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, lors de la souscription de ses parts ». Selon la troisième résolution, l’assemblée générale décide « d’augmenter le capital social d’une somme de 50 000 euros […] par création de 1 000 parts nouvelles à 50 €, à souscrire et à libérer en numéraire », la totalité de l’augmentation de capital étant réservée à M. [TM] [TX]. Il est ajouté que les parts sociales « seront libérées de la totalité de leur valeur nominale lors de leur souscription ». La quatrième résolution précise que « M. [TX] a été agréé comme nouvel associé par décision unanime en date du 15 janvier 2014 ». Aucune partie ne produit aux débats une délibération d’assemblée générale qui serait datée du 15 janvier 2014. Il ressort en outre de la lecture du grand livre général du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 que la souscription de nouvelles parts sociales par M. [TM] [TX] correspondant à une augmentation du capital social de 50 000 euros est inscrite en compte à la date du 16 septembre 2014. Il ressort enfin de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018 que le retrait de M. [TM] [TX] a été notifié le 16 avril 2018 et prend effet au 31 décembre 2018. Il résulte de ces éléments que, si M. [TM] [TX] s’est vu attribuer une part d’industrie dès le 1er janvier 2014 par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013, celui-ci n’a acquis des parts en capital qu’à compter du 16 septembre 2014, date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de l’augmentation de capital par la création de 1 000 parts nouvelles, toutes attribuées à M. [TM] [TX]. Son retrait prenant effet au 31 décembre 2018, il ne peut qu’être constaté que celui-ci se retire dans les cinq ans suivant son entrée au capital de la société au sens de l’article 17 in fine des statuts de la SCP Vauban Anesthésie. Au surplus, les termes mêmes du protocole d’accord transactionnel en date du 6 novembre 2018 démontrent que M. [TM] [TX] a conscience de ce que son retrait intervient moins de cinq ans après son entrée au capital de la société dès lors qu’il indique que l’accord envisagé « implique que chacun des neuf autres associés de la SCP Vauban Anesthésie renonce définitivement à se prévaloir d’une application littérale des termes de l’article 17 des statuts ». Par ailleurs, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2019, les associés ont approuvé l’apport en industrie fait par M. [ZH] [F] à la société, lui attribuant une part d’industrie à compter du 1er janvier 2019 avec la condition suspensive de réaliser une augmentation de capital et à l’expiration d’une période probatoire de six mois. Il n’est fait aucune mention de ce que M. [ZH] [F] aurait été présenté par M. [TM] [TX] comme étant son successeur. Il ressort en outre du mail de M. [J] [NX] en date du 24 avril 2018, produit par M. [TM] [TX], que celui-ci indique à ses associés avoir rassuré M. [ZH] [F] sur le fait « qu’il n’aurait pas à traiter avec [TX] ». Il se déduit de ces éléments que M. [TM] [TX] n’a présenté aucun successeur à la société, les associés rassurant au contraire M. [ZH] [F] sur son absence de contacts avec ce dernier. Il convient en conséquence d’appliquer l’abattement de 25% sur la valeur de ses parts telle qu’elle résulte de l’expertise judiciaire, de sorte que la valeur des parts sociales de M. [TM] [TX] doit être fixée à hauteur de 105 000 euros. Sur l’imputation de la prime d’émission sur la valeur des parts de M. [TM] [TX] : Il ressort de la troisième résolution figurant au procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 16 septembre 2014 que « les parts nouvelles seront émises au prix de 64,73 euros chacune, soit avec une prime d’émission de 14,73 euros par part ». En outre, « les associés acceptent expressément que la prime d’émission ne soit pas libérée. Ce montant figurera à l’actif du bilan dans un compte nominatif « Capital souscrit non appelé Dr [TX] » ». Il ressort de la lecture du grand livre général du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 que figure, au débit des comptes de la société, au titre du capital souscrit non appelé, l’augmentation de capital non appelée du Docteur [TX] à hauteur de 14 730 euros, ce qui correspond à la prime d’émission de 14 730 euros souscrite et non versée par M. [TM] [TX]. Ces éléments démontrent que M. [TM] [TX] a souscrit des parts sociales d’une valeur de 64,73 euros la part, soit 50 euros la part sociale et 14,73 euros de prime d’émission par part, pour un montant total de 64 730 euros dont il n’a libéré que la valeur nominale des parts, soit 50 000 euros. M. [TM] [TX] reste donc à devoir la somme de 14 730 euros, correspondant au montant de la prime d’émission non libérée. Par voie de conséquence, il conviendra donc d’imputer la somme de 14 730 euros sur le montant des parts sociales de M. [TM] [TX]. En conséquence, il y a lieu de fixer la valeur des mille parts sociales détenues par M. [TM] [TX] à la somme de 90 270 euros et de condamner la SCP Vauban Anesthésie à payer à M. [TM] [TX] une somme de 90 270 euros au titre du rachat de ses parts sociales. Sur les dépens : Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à hauteur de la somme de 16 403,16 euros, selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2022 et justificatifs de règlement produits par M. [TM] [TX]. 5. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile: L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, parties perdantes, à payer à M. [TM] [TX] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie puis prorogée au 23 janvier 2025, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : FIXE à la somme de 140 000 euros la valeur des mille parts détenues par M. [TM] [TX], ORDONNE l’imputation de l’abattement de 25 % prévu à l’article 17 des statuts de la société civile professionnelle Vauban Anesthésie sur la valeur des mille parts détenues par M. [TM] [TX], ORDONNE l’imputation de la somme de 14 730 euros au titre de la prime d’émission due par M. [TM] [TX] sur la valeur des mille parts détenues par M. [TM] [TX], CONDAMNE la société civile professionnelle Vauban Anesthésie à payer à M. [TM] [TX] la somme de 90 270 euros au titre du rachat de ses mille parts sociales, CONDAMNE in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, à payer à M. [TM] [TX] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [EB] [D], Mme [P] [O] épouse [H], Mme [ZC] [B] épouse [YX], Mme [NS] [G] épouse [LC], M. [W] [E], Mme [R] [M] épouse [NM], Mme [Y] [Z], M. [U] [V] et la SCP Vauban Anesthésie, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 16 403,16 euros, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le Greffier, Le Président,
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