Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 28 janvier 2025, n° 22/04605
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SA [8] a signifié le 27 août 2021 une contrainte à Monsieur [R] [F] pour avoir paiement d'une somme totale de 56 088,22 € à titre d'indu pour l'allocation retour emploi pour la période du 16 octobre 2015 au 31 mai 2020. Monsieur [R] [F] représenté par son conseil a formé opposition à la contrainte par courrier du 9 septembre 2021 enregistré le 10 septembre 2021. Par ordonnance en date du 3 février 2022 notifiée à Monsieur [F] le 4 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance d'incompétence au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier. Par conclusions sur incident signifiées du 31 mars 2024, Monsieur [R] [F] a demandé d'annuler la contrainte du 09/08/2021 pour défaut de justification de la qualité du signataire et en l’absence de motivation et du détail de la créance, subsidiairement, de déclarer prescrite l’action exercée par [4] pour les demandes antérieures au 27/08/2018, de débouter [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner [4] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par ultimes conclusions sur incident en date du 26 novembre 2024 la SA [5] a demandé, vu l'engagement contractuel souscrit au jour de la demande d'allocations, vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, vu la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et le règlement annexé, de débouter Monsieur [F] de sa demande de nullité de la contrainte, débouter Monsieur [F] de sa demande de prescription de l’action en recouvrement de toutes sommes antérieures au 27/08/2018, condamner Monsieur [F] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Par ultimes conclusions d'incident en date du 28 novembre 2024 Monsieur [R] [F] a demandé, vu les articles 789 et suivants du CPC, vu les articles L. 5426-8-2, R. 5426-20 et L 5422-5 du code du travail, de bien vouloir annuler la contrainte du 09/08/2021 pour défaut de justification de la qualité du signataire et en l’absence de motivation et du détail de la créance, subsidiairement, déclarer prescrite l’action exercée par [5] pour les demandes antérieures au 27/08/2018, trois ans avant le 27/08/2021, date de la signification de la contrainte, débouter [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner [5] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date. Ce texte dispose désormais que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. «Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Il ressort de l’incident déposé visant au principal une demande d'annulation de la contrainte pour défaut de justification de la qualité du signataire ,une absence de motivation et du détail de la créance et visant au subsidiaire la prescription de l'action pour les périodes antérieures au 27 août 2018, que la complexité du moyen soulevé doit être constatée puisqu’il implique de répondre à la question de droit principale posée sur la validité de la contrainte qui relève de l'examen de l'entier litige par la juridiction du fond avant même d'aborder la fin de non-recevoir tenant à la prescription. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond. La présente décision, mesure d'administration judiciaire, peut être prise par mention au dossier mais le sera par ordonnance dans la mesure où le juge de la mise en état s’est saisi de l’incident. Il appartiendra en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025, pour échange des conclusions au fond. En équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles. Les dépens de l’incident sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel, nous Michèle Monteil, juge de la mise en état, Disons n’y avoir lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir opposée, Renvoyons l’examen de la fin de non recevoir à l'issue de l'instruction par la formation de jugement avec le fond. Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025, avec injonction à la SA [5] de conclure au fond, avec injonction à l'issue à Monsieur [R] [F] de conclure au fond. Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l’incident sont réservés. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 22/04605 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5YX DATE : 28 Janvier 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 28 novembre 2024 Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Janvier 2025, DEMANDERESSE [5], anciennement [8], représenté par son Directeur Régional, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [R] [F] né le 19 Avril 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE : La SA [8] a signifié le 27 août 2021 une contrainte à Monsieur [R] [F] pour avoir paiement d'une somme totale de 56 088,22 € à titre d'indu pour l'allocation retour emploi pour la période du 16 octobre 2015 au 31 mai 2020. Monsieur [R] [F] représenté par son conseil a formé opposition à la contrainte par courrier du 9 septembre 2021 enregistré le 10 septembre 2021. Par ordonnance en date du 3 février 2022 notifiée à Monsieur [F] le 4 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance d'incompétence au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier. Par conclusions sur incident signifiées du 31 mars 2024, Monsieur [R] [F] a demandé d'annuler la contrainte du 09/08/2021 pour défaut de justification de la qualité du signataire et en l’absence de motivation et du détail de la créance, subsidiairement, de déclarer prescrite l’action exercée par [4] pour les demandes antérieures au 27/08/2018, de débouter [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner [4] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par ultimes conclusions sur incident en date du 26 novembre 2024 la SA [5] a demandé, vu l'engagement contractuel souscrit au jour de la demande d'allocations, vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, vu la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et le règlement annexé, de débouter Monsieur [F] de sa demande de nullité de la contrainte, débouter Monsieur [F] de sa demande de prescription de l’action en recouvrement de toutes sommes antérieures au 27/08/2018, condamner Monsieur [F] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Par ultimes conclusions d'incident en date du 28 novembre 2024 Monsieur [R] [F] a demandé, vu les articles 789 et suivants du CPC, vu les articles L. 5426-8-2, R. 5426-20 et L 5422-5 du code du travail, de bien vouloir annuler la contrainte du 09/08/2021 pour défaut de justification de la qualité du signataire et en l’absence de motivation et du détail de la créance, subsidiairement, déclarer prescrite l’action exercée par [5] pour les demandes antérieures au 27/08/2018, trois ans avant le 27/08/2021, date de la signification de la contrainte, débouter [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner [5] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date. Ce texte dispose désormais que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. «Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. 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Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025, avec injonction à la SA [5] de conclure au fond, avec injonction à l'issue à Monsieur [R] [F] de conclure au fond. Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l’incident sont réservés. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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Mise à jour de la source le 2025-01-29T22:00:01.360Z.