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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C100014

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 janvier 2025, n° 23-20.117

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,3 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2023), le 27 août 2012, M. et Mme [L] (les acquéreurs) ont acquis de la société Laurent camping cars (le vendeur) un camping-car neuf.
 
 2. Le 12 octobre 2017, après avoir obtenu en référé une expertise, en raison de dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen

 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution de la vente, alors « que la circonstance qu'un véhicule a fait l'objet d'une réparation ne prive pas l'acquéreur du droit de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 

Réponse de la Cour 
 
 5. Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
 
 6. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que les vices affectant le véhicule avaient été résorbés par une réparation effectuée en juin 2015, la cour d'appel a rejeté la demande de résolution de la vente. 
 
 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 SA9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 janvier 2025
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Arrêt n° 14 F-D
 
 Pourvoi n° S 23-20.117 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _______________________
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
 
 1°/ M. [W] [L],
 
 2°/ Mme [B] [L],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° S 23-20.117 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Laurent Camping Cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2023), le 27 août 2012, M. et Mme [L] (les acquéreurs) ont acquis de la société Laurent camping cars (le vendeur) un camping-car neuf.
 
 2. Le 12 octobre 2017, après avoir obtenu en référé une expertise, en raison de dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation. 
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution de la vente, alors « que la circonstance qu'un véhicule a fait l'objet d'une réparation ne prive pas l'acquéreur du droit de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 5. Il résulte des articles 1641 et 1644 du code civil que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
 
 6. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que les vices affectant le véhicule avaient été résorbés par une réparation effectuée en juin 2015, la cour d'appel a rejeté la demande de résolution de la vente. 
 
 7. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T18:08:24.736Z.