Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025, n° 23/00163
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Meuble Ikea France (ci-après dénommée la société Ikea), dont le siège social est situé 425 rue Henri Barbusse à Plaisir, dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie environ 10 500 salariés. La représentation du personnel de la société est assurée par un comité social et économique central (CSEC) et 37 comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2022, M. [F], en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [R], en sa qualité de membre élu titulaire au CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, et M. [G], en sa qualité de membre élu titulaire au CSE et de délégué syndical de l’établissement d’Evry, ont saisi le juge des référés près du tribunal judiciaire de Versailles pour voir ordonner sous astreinte à la société Ikea la remise de documents concernant les décomptes des horaires nominatifs sous format numérique des salariés des magasins de Villiers sur Marne, d’Evry, de Paris Rivoli et de Paris Madeleine et obtenir réparation du préjudice subi. Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a rejeté l’ensemble des prétentions des demandeurs. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, M. [F], M. [R], M. [G] et le syndicat CGT Ikea Paris Nord 2 (ci-après dénommé le syndicat CGT) ont fait assigner au fond la société Ikea devant le tribunal judiciaire de Versailles pour voir ordonner à cette dernière sous astreinte la remise de documents concernant les décomptes des horaires nominatifs sous format numérique des salariés des magasins de Villiers sur Marne, d’Evry, de Paris Rivoli et de Paris Madeleine et obtenir réparation du préjudice subi. Le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise (ci-après dénommé le syndicat FO), M. [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et délégué syndical, M. [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical, M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical central et Mme [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE sont intervenus volontairement à l’instance le 3 avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [F], M. [R], M. [G] et le syndicat CGT (ci-après dénommés ensemble les demandeurs) demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - ordonner à la société Ikea, sous astreinte de 5 000 euros par document et par jour de retard, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement, de leur remettre des documents contenant les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société, - condamner la société Ikea à leur payer la somme globale de 150 000 euros de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du refus de communiquer les documents réclamés, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le syndicat FO, M. [O], M [B], M. [D], M. [A], M. [C], M. [L], M. [T] et Mme [N] (ci-après dénommés ensemble les intervenants volontaires) demandent au tribunal d’enjoindre la société Ikea, sous astreinte de 5 000 euros par infraction passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir : - de laisser l’accès et de communiquer les relevés de badgeage des salariés, avec les éléments permettant l’identification des nom et prénom des salariés, aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat ou dans tous les établissements pour les représentant syndicaux centraux, sur la base d’une extraction au format « .pdf » ou sur un format équivalent par le biais du logiciel « chronogestor » ou tout autre logiciel que l’entreprise viendrait à lui substituer, - de communiquer le registre unique du personnel, avec mention de la liste des emplois successifs occupés par chaque salarié ainsi que leur qualification comprenant le « groupe-niveau », aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat ou dans tous les établissements pour les représentants syndicaux centraux. Ils sollicitent également la condamnation de la société Ikea à verser : - à chacun des représentants du personnel, intervenant volontairement à l’instance, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à leur mandat de représentant du personnel, - au syndicat CGT-FO la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société Ikea à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Ikea demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes des intervenants volontaires relatives à la communication du registre unique du personnel et subsidiairement débouter les intervenants volontaires de leur demande à ce titre, - débouter les demandeurs et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner chacun à lui régler la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la recevabilité des prétentions des intervenants volontaires Moyens des parties La société Ikea fait valoir, au visa des articles 122, 123, 325 et 329 du code de procédure civile, que si les intervenants volontaires élèvent leurs propres prétentions, sur la communication des récapitulatifs horaires et du registre unique du personnel, et sont effectivement pourvus de la qualité et de l’intérêt à agir au regard de celles-ci, il apparait toutefois que leurs prétentions portant sur le registre unique du personnel ne se rattachent pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Plus précisément, elle soutient que les demandes formulées par les intervenants volontaires sur le registre unique du personnel diffèrent de celles des demandeurs en ce qu’elles portent sur un document distinct ne présentant pas de lien avec les récapitulatifs horaires, qu’elles n’ont pas vocation à contester une pratique de pseudonymisation du document dont la communication est demandé et qu’elles ne sont pas motivées par le même objectif (à savoir contrôler l’absence de discrimination envers les représentants du personnel au regard des évolutions de carrière et non le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et repos compensateur). En réplique, les intervenants volontaires font valoir qu’ils ont un intérêt à agir en leur qualité de syndicat représentatif, d’élus titulaires au CSE, de représentant syndical au CSE, de délégués syndicaux et de délégués syndicaux centraux au sein de la société Ikea. Ils précisent que leur intervention est principale en ce qu’ils entendent obtenir la mise à leur disposition des données complètes contenues dans les documents sociaux de l’entreprise pour le périmètre (établissement / entreprise) correspondant à leur mandat ainsi que l’indemnisation de l’entrave qu’ils ont subie depuis 3 ans. Ils ne s’expliquent toutefois pas sur l’absence de lien suffisant, allégué par la société Ikea, entre les demandes initiales portant sur les récapitulatifs horaires et leurs demandes concernant le registre unique du personnel. Réponse du tribunal Il convient de rappeler que l’acte d’intervention volontaire, comme toutes demandes incidentes, peut être formé par voie de simples conclusions et qu’elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile) et si son auteur a le droit d’agir lorsqu’elle a pour objet d’élever une ou plusieurs prétention(s) à son profit (article 329 du code de procédure civile). L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. ch. Mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508). En l’espèce, l’action introduite par les demandeurs a pour objet d’obtenir la communication sous astreintes des « documents contenants les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société Ikea » non anonymisés afin de leur permettre de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité des salariés. L’intervention volontaire du syndicat FO et des représentants du personnel est principale. Elle vise en effet à obtenir la mise à leur disposition des données complètes contenues dans les relevés de badgeage des salariés et dans le registre unique du personnel ainsi que l’indemnisation de l’entrave qu’ils estiment avoir subi dans l’exercice de leurs mandats. S’agissant du registre unique du personnel, les intervenants volontaires reprochent à la société Ikea de ne pas faire apparaitre le « groupe-niveau » de chaque salarié dans l’extraction qu’elle leur communique ne leur permettant plus de pouvoir faire des panels à l’effet de déterminer de potentielles différences de traitement. Si les prétentions des intervenants volontaires relatives aux relevés de badgeage présentent un lien suffisant avec les prétentions des demandeurs relatives aux décomptes horaires nominatifs telle n’est pas le cas des prétentions des intervenants volontaires relatives au registre unique du personnel. En effet, non seulement le registre unique du personnel n’est pas concerné par la démarche de « pseudonymisation » entreprise par la société Ikea, celle-ci concernant uniquement les décomptes horaires nominatifs des salariés, mais surtout, le registre unique du personnel ne permet assurément pas au représentant du personnel de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité des salariés. Dès lors, faute d’un lien suffisant avec les prétentions des demandeurs, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes des intervenants volontaires relatives au registre unique du personnel. 2 - Sur la demande d’accès et de communication sous astreinte des décomptes horaires nominatifs des salariés Moyens des parties Les demandeurs exposent que deux normes entrent en conflit, à savoir, d’une part le droit à l’information des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats et d’autre part, le droit à la protection des données personnelles et à la vie privée des salariés. Ils reprochent à la société Ikea de leur avoir transmis dans le cadre de leur exercice de leur droit à l’information en matière de temps de travail des décomptes soit anonymisés, soit pseudonymisés ne leur permettant pas de les exploiter ni de vérifier qu’ils correspondent aux salariés des établissements en cause. Ils précisent qu’ils n’avaient jamais eu jusqu’à présent de difficulté à obtenir des décomptes nominatifs et que la société n’avait jamais invoqué la nécessité de respecter le règlement européen de protection des données (RGPD) alors qu’il est entré en vigueur depuis 4 ans. Ils ajoutent que le RGPD prévoit des exceptions à la protection des données à caractère personnel et qu’en l’espèce, dès lors que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de confidentialité et que les données réclamées sont nécessaires et essentiels à l’exercice de leur mission, le refus de la société de transmettre les décomptes nominatifs n’est pas justifiés et constitue une violation des dispositions légales des articles L3171-2 et D3171-8 du code du travail, des dispositions conventionnelles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 31 juillet 2007, de l’accord relatif au développement du dialogue social en date du 26 mars 2019 et de l’accord portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 en date du 19 juin 2014 ainsi que de l’article 6 du référentiel de la CNIL relatif au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines. Les intervenants volontaires exposent que jusqu’à récemment ils n’avaient aucune difficulté à obtenir de la société Ikea chaque mois et/ou à leur demande les relevés de badgeage des salariés sous la forme d’une extraction dématérialisée réalisée directement à partir du logiciel Chronogestor mise à leur disposition dans un fichier partagé. Ils estiment que la pratique de la société consistant à anonymiser les relevés de badgeage des salariés avant de les leurs communiquer n’est pas conforme aux dispositions du code du travail et notamment à leur droit d’accès à ces documents. Ils font notamment valoir que : - l’anonymisation des documents constitue intrinsèquement une entrave à leur droit d’accès qui doit être « immédiat » et non différé dans le temps, - l’anonymisation des documents ne permet pas à la société Ikea de garantir l’absence de falsification des éléments qui leurs sont communiqués, - les relevés de badgeage leur permettent d’effectuer les contrôles du respect de certains accord collectifs propres à la société et vérifier le respect des règles d’ordre public en matière de durée du travail, de temps de pause, de période de repos des salariés mais également de s’assurer de l’absence de différence de traitement et de discrimination, contrôle nécessitant de pouvoir avoir accès à l’identité de la personne, - l’anonymisation des documents ne leur permet pas de pouvoir intervenir auprès des salariés dont les droits ont été violés. En défense, la société Ikea ne conteste pas le fait qu’elle est tenue de réaliser un décompte du temps de travail et que les représentant du personnel peuvent le consulter. Elle soutient toutefois, au visa des article L3171-2 et D3171-8 du code du travail, que ces textes n’imposent à aucun moment la mise à disposition aux représentants du personnel de documents nominatifs « pour chacun des salariés concernés ». Elle ajoute que les dispositions conventionnelles ne traitent pas du contenu des récapitulatifs horaires devant être mis à leur dispositions. Elle soutient également qu’aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’imposent un droit d’accès « immédiat » aux récapitulatifs horaires produits à partir du SIRH. Elle fait ensuite valoir que les récapitulatifs horaires pseudonymisés permettent parfaitement aux représentants du personnel de vérifier le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail et plus généralement du code du travail. Elle précise qu’elle laisse ouverte la possibilité dans certains cas de lever l’anonymat des documents communiqués et rappelle que les représentants du personnel peuvent également exercer leur droit d’alerte (articles L2312-59 et L2312-60 du code du travail) ou déclencher une enquête (article L2312-13 et R2312-4 du code du travail). Elle estime ainsi que sa position consistant en la pseudonymisation des récapitulatifs horaires est claire et correspond à la nécessaire articulation et conciliation des obligations qui s’imposent à elle découlant, d’une part des dispositions du code du travail et d’autre part des dispositions du RGPD et de l’article 9 du code civil. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L3171-2 du code du travail, « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents ». Ces mêmes documents doivent également être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail en application de l’article L3171-3 du code du travail. L’article D3171-8 du même code précise s’agissant des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif que « la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ». Ces documents peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues en application de l’article D3171-15 du code du travail. Il est constant que ces décomptes individuels du temps de travail des salariés comportent des données à caractère personnel relatives notamment à l’identification de chaque salarié concerné et aux événements susceptibles d’affecter leur nombre d’heures de travail accomplies (comme par exemple un accident du travail, une maladie, des congés payés, un congé maternité…). Selon le point (4) du préambule du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD), le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. Il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Selon l’article 5 §1 c) du RGPD, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (c’est le principe de minimisation des données). Afin d’aider les employeurs dans leurs démarches de conformité à la suite de l’entrée en application du RGPD, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a adopté le 21 novembre 2019 un référentiel qui recense et applique les principes du RGPD aux traitements de données, nombreuses et parfois sensibles, couramment mis en œuvre dans le cadre de la gestion du personnel. Selon l’article 6.2 (« les destinataires des données ») de ce référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel, « le RGPD définit les destinataires comme « tout organisme qui reçoit la communication des données ». Dans le cadre de ce référentiel, peuvent notamment être destinataires des données : les instances représentatives du personnel, pour les données strictement nécessaires à leurs missions dans les conditions fixées par les textes applicables […] ». Il en résulte que les décomptes individuels du temps de travail des salariés : - ne doivent comporter que les seules données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées au regard de leur finalité, à savoir permettre un contrôle de la durée du travail et des temps de repos de chaque salarié concerné, - et peuvent être consulté par les membres du comité sociale économique en application des dispositions de l’article L3171-2 précitées. La question qui est posé au tribunal est celle de savoir si l’employeur, tenu de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel figurant dans ces décomptes individuels, doit « procéder à la pseudonymisation » d’une partie des données personnelles (matricule, nom et prénom) de ces décomptes afin de ne plus pouvoir attribuer les données (à savoir les horaires de travail) relatives à chaque salarié sans avoir recours à des informations supplémentaires lors de leur consultation par les instances représentatives du personnel. Contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation est un processus réversible. Il n’en demeure pas moins que les données résultant d’une pseudonymisation restent considérés comme des données personnelles et donc soumises aux obligations du RGPD. En l’espèce, les décomptes individuels du temps de travail au sein de la société Ikéa se présentent sous forme de tableau comportant pour chaque salarié (identifié par son matricule, son nom, son prénom, son établissement, son service et son équipe) ses jours de travail avec mention de la date, de ses horaires journaliers, de son heure d’entrée et son heure de sortie, son temps total badgé, son temps planifié avec la précision du régime salariale (par exemple : contrat 35h, contrat 25h…), son temps travaillé, l’écart, son temps de nuit, son temps de pause et ses éventuelles absences avec la précision du motif (par exemple : télétravail, congés payés, accident du travail, maladie…). Le seul fait de masquer les matricules, noms et prénoms des salariés de ces documents ne semble ainsi pas de nature à faire obstacle à un contrôle de la durée du travail et des temps de repos des salariés concernés, les documents ayant fait l’objet d’une « pseudonymisation » conservant notamment la mention de l’établissement d’appartenance du salarié, son service et son équipe ainsi que son régime salarial prévu par son contrat de travail, ses horaires journaliers et son relevé de badgeage. Il convient toutefois de relever que la consultation des « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ne travaillant pas selon un même horaire collectif par le CSE est prévue par le législateur sans aucune restriction d’accès aux données contenues dans ces documents. Il convient, par ailleurs, de rappeler que c’est justement parce que les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux peuvent avoir accès à des données sensibles, comme des données à caractère personnel concernant les salariés qu’ils représentent dans le cadre de leur mandat, qu’ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard de ces données en application de l’article L2315-3 du code du travail. Il en résulte, qu’un tel procédé de « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles (concernant le matricule, le nom et le prénom) des décomptes individuels du temps de travail des salariés, même si elle ne semble pas de nature à faire obstacle au contrôle de la durée du travail et des temps de repos des salariés concernés, n’apparait toutefois pas justifiée au regard des dispositions légales et réglementaires précitées et ce d’autant plus qu’une telle pseudonymisation ne concerne que la seule consultation du CSE. En effet, il n’est pas soutenu par les parties, et notamment par la société Ikea, que ces mêmes documents, tenus à la disposition de l’inspecteur du travail en application de l’article L3171-3 du code du travail, devraient également faire l’objet d’une pseudonymisation. Il n’en demeure pas moins que si les membres du CSE peuvent se faire présenter les « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » sans « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles contenues dans ces documents en application de l’article L3171-2 du code du travail, l’employeur n’est toutefois pas tenu de leur en délivrer une copie. A cet égard, il est prévu au chapitre 3 « l’exercice des mandats »- section 3 « les moyens liés à l’exercice des mandats » - §2 « accès à l’information » de l’accord relatif au développement du dialogue social au sein de la société Ikea en date du 26 mars 2019 que : « […] Lorsque, dans le cadre des attributions de son mandat, un représentant du personnel demande à consulter des documents nécessitant un temps de préparation de la part du service ressources humaines, le représentant contacte le responsable des ressources humaines préalablement en vue de fixer un rendez-vous. La consultation des documents se fait au service des ressources humaines » (pièce n°1 des demandeurs). Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la société Ikea de laisser l’accès aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat, ou dans tous les établissement pour les représentants syndicaux centraux, aux « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » sans « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles contenues dans ces documents en application de l’article L3171-2 du code du travail. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, la position récente de la société Ikea reposant sur une analyse erronée de sa part de l’articulation des dispositions du code du travail et du RGPD. En revanche, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande sous astreinte de « remise […] des documents contenant les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société Ikea », une telle remise n’étant pas prévue par les dispositions légales et/ou conventionnelles précitées. Pour les mêmes raisons, les intervenants volontaires doivent également être déboutés de leur demande sous astreinte de « communication dématérialisée des relevés de badgeage » au format « .pdf » ou sur un format équivalent par le biais du logiciel « chronogestor » ou tout autre logiciel que l’entreprise viendrait à lui substituer. 3 - Sur les demandes de dommages-intérêts Moyens des parties Les demandeurs et les intervenants volontaires estiment que la violation par la société Ikea de ses obligations porte nécessairement atteinte à leurs attributions de représentant du personnel ainsi qu’aux intérêt collectif de la profession dans la mesure où ils ne peuvent plus vérifier si l’employeur respecte ses obligations en termes de durée du travail et en conséquence ne peuvent plus de remplir leurs missions de protection de la santé et de la sécurité des salariés. En défense, la société Ikea soutient que la communication aux représentant du personnel de décomptes horaires sous format individuel et pseudonymisé ne constitue ni une violation du droit d’accès des représentants du personnel à l’information nécessaire à l’exercice de leur mandat, ni une entrave à l’exercice de leur mandat. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, le différend opposant les parties sur l’articulation des dispositions du code du travail et du RGPD s’agissant du droit d’accès du CSE aux « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de la société Ikea et ce d’autant plus que la « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles (concernant seulement le matricule, le nom et le prénom) des décomptes individuels du temps de travail des salariés n’apparait pas de nature à faire obstacle au contrôle par les représentants du personnel de la durée du travail et des temps de repos des salariés concernés. Dès lors, il convient de débouter les demandeurs et les intervenants volontaires de leur demande de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Ikea. 4 - Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Ikea est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société Ikea est condamnée à payer aux demandeurs et aux intervenants volontaires, au titre de leurs frais irrépétibles une indemnité qu’il est équitable de fixer pour chacun à la somme globale de 2 500 euros. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande de ce même chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE en leurs demandes relatives à l’accès et à la communication sous astreinte du registre unique du personnel, DECLARE recevable le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE en leurs demandes relatives à l’accès et à la communication sous astreinte des relevés de badgeages et en réparation du préjudice porté à leur mandat de représentant du personnel et à l’intérêt collectif de la profession, ORDONNE à la société Meuble Ikea France de laisser l’accès aux membres du comité social et économique (CSE) et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat, ou dans tous les établissements pour les représentants syndicaux centraux, aux « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » sans « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles contenues dans ces documents en application de l’article L3171-2 du code du travail, DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte, DEBOUTE M. [P] [F] en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [H] [R] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, M. [U] [G] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical de l’établissement d’Evry et le syndicat CGT Ikea Paris Nord 2 de leur demande sous astreinte de « remise […] des documents contenant les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société Ikea », DEBOUTE le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE de leur demande sous astreinte de « communication dématérialisée des relevés de badgeage » au format « .pdf » ou sur un format équivalent par le biais du logiciel « chronogestor » ou tout autre logiciel que l’entreprise viendrait à lui substituer, DEBOUTE M. [P] [F] en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [H] [R] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, M. [U] [G] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical de l’établissement d’Evry, le syndicat CGT Ikea Paris Nord 2, le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Meuble Ikea France, CONDAMNE la société Meuble Ikea France aux entiers dépens, CONDAMNE la société Meuble Ikea France à payer à M. [P] [F] en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [H] [R] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, M. [U] [G] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical de l’établissement d’Evry et au syndicat CGT Ikea Paris Nord 2 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Meuble Ikea France à payer à M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE et au syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Pole social - N° RG 23/00163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDLP DEBOUTE la société Meuble Ikea France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente, Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pole social - N° RG 23/00163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDLP Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Syndicat CGT IKEA PARIS NORD 2 - Monsieur [P] [F] - Monsieur [H] [R] - Monsieur [U] [G] - S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE - LE SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU COMMERCE DU VAL D’OISE - Madame [Z] [N] - Monsieur [I] [T] - Monsieur [E] [L] - Monsieur [X] [C] - Monsieur [J] [A] - Monsieur [W] [D] - Monsieur [K] [B] - Monsieur [M] [O] - Me Emilie GATTONE - Me Alexandre OPSOMER N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 JANVIER 2025 N° RG 23/00163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDLP DEMANDEURS : Syndicat CGT IKEA PARIS NORD 2 Pris en la personne de monsieur [P] [F] 176 avenue de la Plaine de France 95950 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX Monsieur [P] [F] en sa qualité de Délégué Syndical Central Adjoint affilié à la CGT 32 rue Gabriel Péri 93270 SEVRAN Monsieur [H] [R] en sa qualité d’élu titulaire au CSE et de Délégué Syndical de l’établissement IKEA de Villiers s/ Marne affilié à la CGT 54 avenue beauregard 94350 Villiers s/ Marne Monsieur [U] [G] en sa qualité d’élu titulaire au CSE et de Délégué Syndical de l’établissement d’Evry affilié à la CGT 57 avenue des Jasmins 91280 Saint-Pierre-du-Perray Représentés par maître Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Et par maître Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE 425 Rue Henri Barbusse - BP 129 78735 PLAISIR Représentée par maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Et par maître Sandra TUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : LE SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRESDU COMMERCE DU COMMERCE DU VAL D’OISEM. [M] [O]. [K] [B]. [W] [D]. [J] [A]. [X] [C]. [E] [L]. [I] [T]Mme [Z] [N] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Béatrice THELLIER, Juge Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Mme Clara DULUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, Mme THELLIER, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Mme Clara DULUC, Greffière, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Janvier 2025. représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]M. [K] [B][[[RC]]]3 rue des Carreaux[[[RC]]]95100 SANNOIS[[[RC]]]non comparant, ni représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]M. [W] [D][[[RC]]]8 avenue Michel Colucci[[[RC]]]95490 VAUREAL[[[RC]]]non comparant, ni représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]M. [J] [A][[[RC]]]58 rue Butte Pinson[[[RC]]]93380 PIERREFFITTE SUR SEINE[[[RC]]]non comparant, ni représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]M. [X] [C][[[RC]]]1 rue Victor Bach[[[RC]]]95130 FRANCONVILLE[[[RC]]]non comparant, ni représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]M. [E] [L][[[RC]]]204 boulevard Robert Ballanger[[[RC]]]93420 VILLEPINTE[[[RC]]]non comparant, ni représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]M. [I] [T][[[RC]]]498 avenue de la gare[[[RC]]]60320 BETHISY ST PIERRE[[[RC]]]non comparant, ni représenté[[[RC]]]représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]]Mme [Z] [N][[[RC]]]32 avenue de la Constellation[[[RC]]]95800 CERGY[[[RC]]]non comparante, ni représentée[[[RC]]]représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant[[[RC]]][[[RC]]] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Béatrice THELLIER, Juge Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Mme Clara DULUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, Mme THELLIER, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Mme Clara DULUC, Greffière, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Janvier 2025. Pole social - N° RG 23/00163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDLP PARTIES INTERVENANTES : LE SYNDICAT CGT-FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU COMMERCE DU VAL D’OISE 38 rue d’Eragny 96310 SAINT OUEN L’AUMONE Monsieur [M] [O] 1 rue de la Croix Blanche 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES Monsieur [K] [B] 3 rue des Carreaux 95100 SANNOIS Monsieur [W] [D] 8 avenue Michel Colucci 95460 VAUREAL Monsieur [J] [A] 58 rue Butte Pinson 93380 PERREFFITTE SUR SEINE Monsieur [X] [C] 1 rue Victor Bach 95130 FRANCONVILLE Monsieur [E] [L] 204 boulevard Robert Ballanger 93420 VILLEPINTE Monsieur [I] [T] 498 avenue de la Gare 60320 BETHISY SAINT PIERRE Madame [Z] [N] 32 avenue de la Constellation 95800 CERGY Représentés par maître Vinvent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, madame Béatrice THELLIER, juge, a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile L’affaire a été mis en délibéré au 30 Janvier 2025. Pole social - N° RG 23/00163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDLP EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Meuble Ikea France (ci-après dénommée la société Ikea), dont le siège social est situé 425 rue Henri Barbusse à Plaisir, dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie environ 10 500 salariés. La représentation du personnel de la société est assurée par un comité social et économique central (CSEC) et 37 comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2022, M. [F], en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [R], en sa qualité de membre élu titulaire au CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, et M. [G], en sa qualité de membre élu titulaire au CSE et de délégué syndical de l’établissement d’Evry, ont saisi le juge des référés près du tribunal judiciaire de Versailles pour voir ordonner sous astreinte à la société Ikea la remise de documents concernant les décomptes des horaires nominatifs sous format numérique des salariés des magasins de Villiers sur Marne, d’Evry, de Paris Rivoli et de Paris Madeleine et obtenir réparation du préjudice subi. Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a rejeté l’ensemble des prétentions des demandeurs. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, M. [F], M. [R], M. [G] et le syndicat CGT Ikea Paris Nord 2 (ci-après dénommé le syndicat CGT) ont fait assigner au fond la société Ikea devant le tribunal judiciaire de Versailles pour voir ordonner à cette dernière sous astreinte la remise de documents concernant les décomptes des horaires nominatifs sous format numérique des salariés des magasins de Villiers sur Marne, d’Evry, de Paris Rivoli et de Paris Madeleine et obtenir réparation du préjudice subi. Le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise (ci-après dénommé le syndicat FO), M. [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et délégué syndical, M. [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical, M. [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical central et Mme [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE sont intervenus volontairement à l’instance le 3 avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [F], M. [R], M. [G] et le syndicat CGT (ci-après dénommés ensemble les demandeurs) demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - ordonner à la société Ikea, sous astreinte de 5 000 euros par document et par jour de retard, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement, de leur remettre des documents contenant les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société, - condamner la société Ikea à leur payer la somme globale de 150 000 euros de dommages-intérêt en réparation du préjudice résultant du refus de communiquer les documents réclamés, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le syndicat FO, M. [O], M [B], M. [D], M. [A], M. [C], M. [L], M. [T] et Mme [N] (ci-après dénommés ensemble les intervenants volontaires) demandent au tribunal d’enjoindre la société Ikea, sous astreinte de 5 000 euros par infraction passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir : - de laisser l’accès et de communiquer les relevés de badgeage des salariés, avec les éléments permettant l’identification des nom et prénom des salariés, aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat ou dans tous les établissements pour les représentant syndicaux centraux, sur la base d’une extraction au format « .pdf » ou sur un format équivalent par le biais du logiciel « chronogestor » ou tout autre logiciel que l’entreprise viendrait à lui substituer, - de communiquer le registre unique du personnel, avec mention de la liste des emplois successifs occupés par chaque salarié ainsi que leur qualification comprenant le « groupe-niveau », aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat ou dans tous les établissements pour les représentants syndicaux centraux. Ils sollicitent également la condamnation de la société Ikea à verser : - à chacun des représentants du personnel, intervenant volontairement à l’instance, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à leur mandat de représentant du personnel, - au syndicat CGT-FO la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société Ikea à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Ikea demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes des intervenants volontaires relatives à la communication du registre unique du personnel et subsidiairement débouter les intervenants volontaires de leur demande à ce titre, - débouter les demandeurs et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner chacun à lui régler la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur la recevabilité des prétentions des intervenants volontaires Moyens des parties La société Ikea fait valoir, au visa des articles 122, 123, 325 et 329 du code de procédure civile, que si les intervenants volontaires élèvent leurs propres prétentions, sur la communication des récapitulatifs horaires et du registre unique du personnel, et sont effectivement pourvus de la qualité et de l’intérêt à agir au regard de celles-ci, il apparait toutefois que leurs prétentions portant sur le registre unique du personnel ne se rattachent pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Plus précisément, elle soutient que les demandes formulées par les intervenants volontaires sur le registre unique du personnel diffèrent de celles des demandeurs en ce qu’elles portent sur un document distinct ne présentant pas de lien avec les récapitulatifs horaires, qu’elles n’ont pas vocation à contester une pratique de pseudonymisation du document dont la communication est demandé et qu’elles ne sont pas motivées par le même objectif (à savoir contrôler l’absence de discrimination envers les représentants du personnel au regard des évolutions de carrière et non le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et repos compensateur). En réplique, les intervenants volontaires font valoir qu’ils ont un intérêt à agir en leur qualité de syndicat représentatif, d’élus titulaires au CSE, de représentant syndical au CSE, de délégués syndicaux et de délégués syndicaux centraux au sein de la société Ikea. Ils précisent que leur intervention est principale en ce qu’ils entendent obtenir la mise à leur disposition des données complètes contenues dans les documents sociaux de l’entreprise pour le périmètre (établissement / entreprise) correspondant à leur mandat ainsi que l’indemnisation de l’entrave qu’ils ont subie depuis 3 ans. Ils ne s’expliquent toutefois pas sur l’absence de lien suffisant, allégué par la société Ikea, entre les demandes initiales portant sur les récapitulatifs horaires et leurs demandes concernant le registre unique du personnel. Réponse du tribunal Il convient de rappeler que l’acte d’intervention volontaire, comme toutes demandes incidentes, peut être formé par voie de simples conclusions et qu’elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile) et si son auteur a le droit d’agir lorsqu’elle a pour objet d’élever une ou plusieurs prétention(s) à son profit (article 329 du code de procédure civile). L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. ch. Mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508). En l’espèce, l’action introduite par les demandeurs a pour objet d’obtenir la communication sous astreintes des « documents contenants les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société Ikea » non anonymisés afin de leur permettre de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité des salariés. L’intervention volontaire du syndicat FO et des représentants du personnel est principale. Elle vise en effet à obtenir la mise à leur disposition des données complètes contenues dans les relevés de badgeage des salariés et dans le registre unique du personnel ainsi que l’indemnisation de l’entrave qu’ils estiment avoir subi dans l’exercice de leurs mandats. S’agissant du registre unique du personnel, les intervenants volontaires reprochent à la société Ikea de ne pas faire apparaitre le « groupe-niveau » de chaque salarié dans l’extraction qu’elle leur communique ne leur permettant plus de pouvoir faire des panels à l’effet de déterminer de potentielles différences de traitement. Si les prétentions des intervenants volontaires relatives aux relevés de badgeage présentent un lien suffisant avec les prétentions des demandeurs relatives aux décomptes horaires nominatifs telle n’est pas le cas des prétentions des intervenants volontaires relatives au registre unique du personnel. En effet, non seulement le registre unique du personnel n’est pas concerné par la démarche de « pseudonymisation » entreprise par la société Ikea, celle-ci concernant uniquement les décomptes horaires nominatifs des salariés, mais surtout, le registre unique du personnel ne permet assurément pas au représentant du personnel de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité des salariés. Dès lors, faute d’un lien suffisant avec les prétentions des demandeurs, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes des intervenants volontaires relatives au registre unique du personnel. 2 - Sur la demande d’accès et de communication sous astreinte des décomptes horaires nominatifs des salariés Moyens des parties Les demandeurs exposent que deux normes entrent en conflit, à savoir, d’une part le droit à l’information des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats et d’autre part, le droit à la protection des données personnelles et à la vie privée des salariés. Ils reprochent à la société Ikea de leur avoir transmis dans le cadre de leur exercice de leur droit à l’information en matière de temps de travail des décomptes soit anonymisés, soit pseudonymisés ne leur permettant pas de les exploiter ni de vérifier qu’ils correspondent aux salariés des établissements en cause. Ils précisent qu’ils n’avaient jamais eu jusqu’à présent de difficulté à obtenir des décomptes nominatifs et que la société n’avait jamais invoqué la nécessité de respecter le règlement européen de protection des données (RGPD) alors qu’il est entré en vigueur depuis 4 ans. Ils ajoutent que le RGPD prévoit des exceptions à la protection des données à caractère personnel et qu’en l’espèce, dès lors que les représentants du personnel sont tenus à une obligation de confidentialité et que les données réclamées sont nécessaires et essentiels à l’exercice de leur mission, le refus de la société de transmettre les décomptes nominatifs n’est pas justifiés et constitue une violation des dispositions légales des articles L3171-2 et D3171-8 du code du travail, des dispositions conventionnelles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 31 juillet 2007, de l’accord relatif au développement du dialogue social en date du 26 mars 2019 et de l’accord portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 en date du 19 juin 2014 ainsi que de l’article 6 du référentiel de la CNIL relatif au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines. Les intervenants volontaires exposent que jusqu’à récemment ils n’avaient aucune difficulté à obtenir de la société Ikea chaque mois et/ou à leur demande les relevés de badgeage des salariés sous la forme d’une extraction dématérialisée réalisée directement à partir du logiciel Chronogestor mise à leur disposition dans un fichier partagé. Ils estiment que la pratique de la société consistant à anonymiser les relevés de badgeage des salariés avant de les leurs communiquer n’est pas conforme aux dispositions du code du travail et notamment à leur droit d’accès à ces documents. Ils font notamment valoir que : - l’anonymisation des documents constitue intrinsèquement une entrave à leur droit d’accès qui doit être « immédiat » et non différé dans le temps, - l’anonymisation des documents ne permet pas à la société Ikea de garantir l’absence de falsification des éléments qui leurs sont communiqués, - les relevés de badgeage leur permettent d’effectuer les contrôles du respect de certains accord collectifs propres à la société et vérifier le respect des règles d’ordre public en matière de durée du travail, de temps de pause, de période de repos des salariés mais également de s’assurer de l’absence de différence de traitement et de discrimination, contrôle nécessitant de pouvoir avoir accès à l’identité de la personne, - l’anonymisation des documents ne leur permet pas de pouvoir intervenir auprès des salariés dont les droits ont été violés. En défense, la société Ikea ne conteste pas le fait qu’elle est tenue de réaliser un décompte du temps de travail et que les représentant du personnel peuvent le consulter. Elle soutient toutefois, au visa des article L3171-2 et D3171-8 du code du travail, que ces textes n’imposent à aucun moment la mise à disposition aux représentants du personnel de documents nominatifs « pour chacun des salariés concernés ». Elle ajoute que les dispositions conventionnelles ne traitent pas du contenu des récapitulatifs horaires devant être mis à leur dispositions. Elle soutient également qu’aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’imposent un droit d’accès « immédiat » aux récapitulatifs horaires produits à partir du SIRH. Elle fait ensuite valoir que les récapitulatifs horaires pseudonymisés permettent parfaitement aux représentants du personnel de vérifier le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail et plus généralement du code du travail. Elle précise qu’elle laisse ouverte la possibilité dans certains cas de lever l’anonymat des documents communiqués et rappelle que les représentants du personnel peuvent également exercer leur droit d’alerte (articles L2312-59 et L2312-60 du code du travail) ou déclencher une enquête (article L2312-13 et R2312-4 du code du travail). Elle estime ainsi que sa position consistant en la pseudonymisation des récapitulatifs horaires est claire et correspond à la nécessaire articulation et conciliation des obligations qui s’imposent à elle découlant, d’une part des dispositions du code du travail et d’autre part des dispositions du RGPD et de l’article 9 du code civil. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L3171-2 du code du travail, « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents ». Ces mêmes documents doivent également être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail en application de l’article L3171-3 du code du travail. L’article D3171-8 du même code précise s’agissant des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif que « la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ». Ces documents peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues en application de l’article D3171-15 du code du travail. Il est constant que ces décomptes individuels du temps de travail des salariés comportent des données à caractère personnel relatives notamment à l’identification de chaque salarié concerné et aux événements susceptibles d’affecter leur nombre d’heures de travail accomplies (comme par exemple un accident du travail, une maladie, des congés payés, un congé maternité…). Selon le point (4) du préambule du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD), le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. Il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Selon l’article 5 §1 c) du RGPD, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (c’est le principe de minimisation des données). Afin d’aider les employeurs dans leurs démarches de conformité à la suite de l’entrée en application du RGPD, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a adopté le 21 novembre 2019 un référentiel qui recense et applique les principes du RGPD aux traitements de données, nombreuses et parfois sensibles, couramment mis en œuvre dans le cadre de la gestion du personnel. Selon l’article 6.2 (« les destinataires des données ») de ce référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel, « le RGPD définit les destinataires comme « tout organisme qui reçoit la communication des données ». Dans le cadre de ce référentiel, peuvent notamment être destinataires des données : les instances représentatives du personnel, pour les données strictement nécessaires à leurs missions dans les conditions fixées par les textes applicables […] ». Il en résulte que les décomptes individuels du temps de travail des salariés : - ne doivent comporter que les seules données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées au regard de leur finalité, à savoir permettre un contrôle de la durée du travail et des temps de repos de chaque salarié concerné, - et peuvent être consulté par les membres du comité sociale économique en application des dispositions de l’article L3171-2 précitées. La question qui est posé au tribunal est celle de savoir si l’employeur, tenu de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel figurant dans ces décomptes individuels, doit « procéder à la pseudonymisation » d’une partie des données personnelles (matricule, nom et prénom) de ces décomptes afin de ne plus pouvoir attribuer les données (à savoir les horaires de travail) relatives à chaque salarié sans avoir recours à des informations supplémentaires lors de leur consultation par les instances représentatives du personnel. Contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation est un processus réversible. Il n’en demeure pas moins que les données résultant d’une pseudonymisation restent considérés comme des données personnelles et donc soumises aux obligations du RGPD. En l’espèce, les décomptes individuels du temps de travail au sein de la société Ikéa se présentent sous forme de tableau comportant pour chaque salarié (identifié par son matricule, son nom, son prénom, son établissement, son service et son équipe) ses jours de travail avec mention de la date, de ses horaires journaliers, de son heure d’entrée et son heure de sortie, son temps total badgé, son temps planifié avec la précision du régime salariale (par exemple : contrat 35h, contrat 25h…), son temps travaillé, l’écart, son temps de nuit, son temps de pause et ses éventuelles absences avec la précision du motif (par exemple : télétravail, congés payés, accident du travail, maladie…). Le seul fait de masquer les matricules, noms et prénoms des salariés de ces documents ne semble ainsi pas de nature à faire obstacle à un contrôle de la durée du travail et des temps de repos des salariés concernés, les documents ayant fait l’objet d’une « pseudonymisation » conservant notamment la mention de l’établissement d’appartenance du salarié, son service et son équipe ainsi que son régime salarial prévu par son contrat de travail, ses horaires journaliers et son relevé de badgeage. Il convient toutefois de relever que la consultation des « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ne travaillant pas selon un même horaire collectif par le CSE est prévue par le législateur sans aucune restriction d’accès aux données contenues dans ces documents. Il convient, par ailleurs, de rappeler que c’est justement parce que les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux peuvent avoir accès à des données sensibles, comme des données à caractère personnel concernant les salariés qu’ils représentent dans le cadre de leur mandat, qu’ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard de ces données en application de l’article L2315-3 du code du travail. Il en résulte, qu’un tel procédé de « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles (concernant le matricule, le nom et le prénom) des décomptes individuels du temps de travail des salariés, même si elle ne semble pas de nature à faire obstacle au contrôle de la durée du travail et des temps de repos des salariés concernés, n’apparait toutefois pas justifiée au regard des dispositions légales et réglementaires précitées et ce d’autant plus qu’une telle pseudonymisation ne concerne que la seule consultation du CSE. En effet, il n’est pas soutenu par les parties, et notamment par la société Ikea, que ces mêmes documents, tenus à la disposition de l’inspecteur du travail en application de l’article L3171-3 du code du travail, devraient également faire l’objet d’une pseudonymisation. Il n’en demeure pas moins que si les membres du CSE peuvent se faire présenter les « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » sans « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles contenues dans ces documents en application de l’article L3171-2 du code du travail, l’employeur n’est toutefois pas tenu de leur en délivrer une copie. A cet égard, il est prévu au chapitre 3 « l’exercice des mandats »- section 3 « les moyens liés à l’exercice des mandats » - §2 « accès à l’information » de l’accord relatif au développement du dialogue social au sein de la société Ikea en date du 26 mars 2019 que : « […] Lorsque, dans le cadre des attributions de son mandat, un représentant du personnel demande à consulter des documents nécessitant un temps de préparation de la part du service ressources humaines, le représentant contacte le responsable des ressources humaines préalablement en vue de fixer un rendez-vous. La consultation des documents se fait au service des ressources humaines » (pièce n°1 des demandeurs). Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la société Ikea de laisser l’accès aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat, ou dans tous les établissement pour les représentants syndicaux centraux, aux « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » sans « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles contenues dans ces documents en application de l’article L3171-2 du code du travail. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, la position récente de la société Ikea reposant sur une analyse erronée de sa part de l’articulation des dispositions du code du travail et du RGPD. En revanche, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande sous astreinte de « remise […] des documents contenant les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société Ikea », une telle remise n’étant pas prévue par les dispositions légales et/ou conventionnelles précitées. Pour les mêmes raisons, les intervenants volontaires doivent également être déboutés de leur demande sous astreinte de « communication dématérialisée des relevés de badgeage » au format « .pdf » ou sur un format équivalent par le biais du logiciel « chronogestor » ou tout autre logiciel que l’entreprise viendrait à lui substituer. 3 - Sur les demandes de dommages-intérêts Moyens des parties Les demandeurs et les intervenants volontaires estiment que la violation par la société Ikea de ses obligations porte nécessairement atteinte à leurs attributions de représentant du personnel ainsi qu’aux intérêt collectif de la profession dans la mesure où ils ne peuvent plus vérifier si l’employeur respecte ses obligations en termes de durée du travail et en conséquence ne peuvent plus de remplir leurs missions de protection de la santé et de la sécurité des salariés. En défense, la société Ikea soutient que la communication aux représentant du personnel de décomptes horaires sous format individuel et pseudonymisé ne constitue ni une violation du droit d’accès des représentants du personnel à l’information nécessaire à l’exercice de leur mandat, ni une entrave à l’exercice de leur mandat. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, le différend opposant les parties sur l’articulation des dispositions du code du travail et du RGPD s’agissant du droit d’accès du CSE aux « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de la société Ikea et ce d’autant plus que la « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles (concernant seulement le matricule, le nom et le prénom) des décomptes individuels du temps de travail des salariés n’apparait pas de nature à faire obstacle au contrôle par les représentants du personnel de la durée du travail et des temps de repos des salariés concernés. Dès lors, il convient de débouter les demandeurs et les intervenants volontaires de leur demande de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Ikea. 4 - Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Ikea est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société Ikea est condamnée à payer aux demandeurs et aux intervenants volontaires, au titre de leurs frais irrépétibles une indemnité qu’il est équitable de fixer pour chacun à la somme globale de 2 500 euros. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande de ce même chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE en leurs demandes relatives à l’accès et à la communication sous astreinte du registre unique du personnel, DECLARE recevable le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE en leurs demandes relatives à l’accès et à la communication sous astreinte des relevés de badgeages et en réparation du préjudice porté à leur mandat de représentant du personnel et à l’intérêt collectif de la profession, ORDONNE à la société Meuble Ikea France de laisser l’accès aux membres du comité social et économique (CSE) et aux représentants syndicaux au sein de l’établissement dans lequel ils exercent leur mandat, ou dans tous les établissements pour les représentants syndicaux centraux, aux « documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » sans « pseudonymisation » d’une partie des données personnelles contenues dans ces documents en application de l’article L3171-2 du code du travail, DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte, DEBOUTE M. [P] [F] en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [H] [R] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, M. [U] [G] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical de l’établissement d’Evry et le syndicat CGT Ikea Paris Nord 2 de leur demande sous astreinte de « remise […] des documents contenant les décomptes horaires nominatifs sous format numérique de l’ensemble des salariés de la société Ikea », DEBOUTE le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE de leur demande sous astreinte de « communication dématérialisée des relevés de badgeage » au format « .pdf » ou sur un format équivalent par le biais du logiciel « chronogestor » ou tout autre logiciel que l’entreprise viendrait à lui substituer, DEBOUTE M. [P] [F] en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [H] [R] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, M. [U] [G] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical de l’établissement d’Evry, le syndicat CGT Ikea Paris Nord 2, le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Meuble Ikea France, CONDAMNE la société Meuble Ikea France aux entiers dépens, CONDAMNE la société Meuble Ikea France à payer à M. [P] [F] en sa qualité de délégué syndical central adjoint, M. [H] [R] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical de l’établissement de Villiers sur Marne, M. [U] [G] en sa qualité de membre titulaire du CSE et délégué syndical de l’établissement d’Evry et au syndicat CGT Ikea Paris Nord 2 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Meuble Ikea France à payer à M. [M] [O] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [K] [B] en sa qualité de représentant syndical au CSE, M. [W] [D] en sa qualité de membre titulaire du CSE, M. [J] [A] en sa qualité de membre suppléant du CSE et de délégué syndical, M. [X] [C] en sa qualité de délégué syndical central adjoint et ancien élu au CSE jusqu’en septembre 2023, M. [E] [L] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical, M. [I] [T] en sa qualité de membre titulaire du CSE et de délégué syndical central et Mme [Z] [N] en sa qualité de membre titulaire du CSE et au syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Pole social - N° RG 23/00163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDLP DEBOUTE la société Meuble Ikea France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente, Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3171-8, code du travail R2312-4, code du travail L2312-60, code du travail D3171-15, code de procedure civile 123, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code du travail L3171-2, code civil 9, code du travail L2312-13, code du travail L2315-3, code du travail L3171-3, code du travail L2312-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 mai 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/05191
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- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01184
en commun : code du travail L2312-60, code du travail L3171-2, code du travail L2312-13
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03010
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-15
- 16 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19733
en commun : code du travail L2312-60, code du travail L2312-13
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/00129
en commun : code du travail D3171-15
Mise à jour de la source le 2025-01-30T19:45:00.307Z.