notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025, n° 23/00289

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 20 juin 2023, Madame [J] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0042847598 délivrée par l'URSSAF Auvergne le 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 2021 et de l'année 2022 pour un montant total de 11.588,67 euros. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

A l’audience, l'[7] [Localité 5] comparaît dûment représentée et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, aux termes desquelles elle sollicite : 
Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [J] MULLERLa validation de la contrainte pour un montant de 8.602,35 euros restant dû à ce jour ; La condamnation de Madame [J] [M] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et au règlement des frais de signification de 73,68 euros et aux autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. 
A l’appui de sa demande, l’[8] fait valoir que Madame [J] [M] a été immatriculée du 6 août 2009 au 31 décembre 2022 pour une activité de commerce de détail éventaires et marchés. Elle précise, au visa des articles L133-6, L131-6, L131-6-2, D612-9, L242-11, L633-10, D635-2 et L136-3 du code de la sécurité sociale qu’à ce titre, Madame [M] était redevable de cotisations et contributions sociales, lesquelles sont calculées d’abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année, puis à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réalisé l’année précédente. Elle fait état des revenus pris en compte pour le calcul définitif des cotisations dues par Madame [M], aboutissant à une somme de 2.951 euros pour l’année 2021 et 7.877 euros pour l’année 2022. Elle précise néanmoins que des règlements ont été effectués par Madame [M], ramenant les sommes dues à 358,35 euros au titre des cotisations de l’année 2021 et 8.317 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2022. 

Madame [J] [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 juin 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui/elle. 

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par note en date du 5 décembre 2024, le Tribunal a sollicité de l’URSSAF Auvergne la transmission du justificatif d’envoi contradictoire à la partie adverse de ses conclusions préalablement à l’audience du 1er octobre 2024.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [J] [M] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte et la demande reconventionnelle en paiement
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale. 

Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).

Or en l’espèce, Madame [J] [M], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 13 juin 2024 à l'audience du 1er octobre 2024 à 14h, dont elle a accusé réception le 15 juin 2024, n’a pas comparu.

Dans le cadre d'une procédure orale, Madame [J] [M], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré.

Madame [M] sera en conséquence déboutée de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF [Localité 5] le 6 juin 2023. 

L’[8], qui justifie de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception préalablement à l’audience, produit quant à elle aux débats la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 1er juin 2023 adressées à Madame [M] dans le respect des formes légales et justifie l’affiliation, l’assiette (revenus de 19.613 euros en 2021 et 12.897 euros en 2022) et les modalités de calcul des sommes dont elle réclame le paiement à savoir, en dernier lieu : 
- pour le quatrième trimestre de l’année 2021 : 285,35 euros au titre de cotisations ; 
- pour les premier et deuxième trimestre de l’année 2022 : 665 euros au titre de cotisations et 34 euros au titre de majorations ; 
- pour le troisième trimestre de l’année 2022 : 4.269 euros au titre de cotisations et 26 euros au titre de majorations ; 
- pour le quatrième trimestre de l’année 2022 : 2.260 euros au titre des cotisations et 166 euros au titre des majorations ; 
Soit 8.602,35 euros. 

L’[Adresse 9] précise que, s’agissant des sommes dues au titre du troisième trimestre de l’année 2022, il a été tenu compte d’un règlement de 18 euros effectué par Mme [M]. 

Le bien-fondé des sommes réclamées étant suffisamment justifié, il convient de faire droit à la demande de l’[8] et de condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 8.602,35 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour la période correspondant au quatrième trimestre 2021 et pour l’année 2022. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Madame [J] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [J] [M] à la contrainte n°83700000001119375200428475982163 du 1er juin 2023 lui ayant été signifiée le 6 juin 2023 par l'URSSAF Auvergne ; 

VALIDE la contrainte n°83700000001119375200428475982163 du 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023 à Madame [J] [M] 

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à l'[7] [Localité 5] la somme de huit mille six cent deux euros et trente-cinq centimes (8.602,35€),

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
17 Janvier 2025

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMXD
Minute N° : 

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier. 

DEMANDERESSE : 

Organisme [10]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par J. [O], suivant pouvoir.



DEFENDERESSE :

Mme [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée.






A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 







EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 20 juin 2023, Madame [J] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0042847598 délivrée par l'URSSAF Auvergne le 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 2021 et de l'année 2022 pour un montant total de 11.588,67 euros. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

A l’audience, l'[7] [Localité 5] comparaît dûment représentée et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, aux termes desquelles elle sollicite : 
Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [J] MULLERLa validation de la contrainte pour un montant de 8.602,35 euros restant dû à ce jour ; La condamnation de Madame [J] [M] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et au règlement des frais de signification de 73,68 euros et aux autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. 
A l’appui de sa demande, l’[8] fait valoir que Madame [J] [M] a été immatriculée du 6 août 2009 au 31 décembre 2022 pour une activité de commerce de détail éventaires et marchés. Elle précise, au visa des articles L133-6, L131-6, L131-6-2, D612-9, L242-11, L633-10, D635-2 et L136-3 du code de la sécurité sociale qu’à ce titre, Madame [M] était redevable de cotisations et contributions sociales, lesquelles sont calculées d’abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année, puis à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réalisé l’année précédente. Elle fait état des revenus pris en compte pour le calcul définitif des cotisations dues par Madame [M], aboutissant à une somme de 2.951 euros pour l’année 2021 et 7.877 euros pour l’année 2022. Elle précise néanmoins que des règlements ont été effectués par Madame [M], ramenant les sommes dues à 358,35 euros au titre des cotisations de l’année 2021 et 8.317 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2022. 

Madame [J] [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 juin 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui/elle. 

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par note en date du 5 décembre 2024, le Tribunal a sollicité de l’URSSAF Auvergne la transmission du justificatif d’envoi contradictoire à la partie adverse de ses conclusions préalablement à l’audience du 1er octobre 2024. 


MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [J] [M] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte et la demande reconventionnelle en paiement
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale. 

Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).

Or en l’espèce, Madame [J] [M], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 13 juin 2024 à l'audience du 1er octobre 2024 à 14h, dont elle a accusé réception le 15 juin 2024, n’a pas comparu.

Dans le cadre d'une procédure orale, Madame [J] [M], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré.

Madame [M] sera en conséquence déboutée de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF [Localité 5] le 6 juin 2023. 

L’[8], qui justifie de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception préalablement à l’audience, produit quant à elle aux débats la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 1er juin 2023 adressées à Madame [M] dans le respect des formes légales et justifie l’affiliation, l’assiette (revenus de 19.613 euros en 2021 et 12.897 euros en 2022) et les modalités de calcul des sommes dont elle réclame le paiement à savoir, en dernier lieu : 
- pour le quatrième trimestre de l’année 2021 : 285,35 euros au titre de cotisations ; 
- pour les premier et deuxième trimestre de l’année 2022 : 665 euros au titre de cotisations et 34 euros au titre de majorations ; 
- pour le troisième trimestre de l’année 2022 : 4.269 euros au titre de cotisations et 26 euros au titre de majorations ; 
- pour le quatrième trimestre de l’année 2022 : 2.260 euros au titre des cotisations et 166 euros au titre des majorations ; 
Soit 8.602,35 euros. 

L’[Adresse 9] précise que, s’agissant des sommes dues au titre du troisième trimestre de l’année 2022, il a été tenu compte d’un règlement de 18 euros effectué par Mme [M]. 

Le bien-fondé des sommes réclamées étant suffisamment justifié, il convient de faire droit à la demande de l’[8] et de condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 8.602,35 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour la période correspondant au quatrième trimestre 2021 et pour l’année 2022. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Madame [J] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [J] [M] à la contrainte n°83700000001119375200428475982163 du 1er juin 2023 lui ayant été signifiée le 6 juin 2023 par l'URSSAF Auvergne ; 

VALIDE la contrainte n°83700000001119375200428475982163 du 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023 à Madame [J] [M] 

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à l'[7] [Localité 5] la somme de huit mille six cent deux euros et trente-cinq centimes (8.602,35€),

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

 
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L242-11, code de la securite sociale L633-10, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L131-6, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L133-6, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale L142-8, code de la securite sociale D612-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-30T22:17:00.446Z.