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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 22 janvier 2025, n° 23/03498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, la [8] (ci-après la [9]) a informé Mme [I] [M] qu’après étude de son dossier, elle ne pouvait pas bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [6]) au motif qu’elle ne perçoit pas de retraite au régime général de sécurité sociale.
Par recours réceptionné le 9 février 2021, Mme [I] [M] a contesté cette décision.
Malgré la réponse du 2 juin 2021 du service précontentieux de la [9], par courrier réceptionné le 18 juin 2021 , Mme [I] [M] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable de la [9] qui a rejeté sa demande par décision du 3 août 2023.
Par requête réceptionnée en main propre par le greffe le 6 septembre 2023, Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 3 août 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 16 octobre 2024 . 

A l’audience, Mme [I] [M] est représentée par son époux, M. [N] [M] , qui déclare que sa femme est malade et n’a aucune ressource. Il ajoute qu’il est retraité et que c’est lui qui s’acquitte de toutes les charges du foyer. 
La [8], représentée par un personnel audiencier, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- reconnaître que la [11] a fait une juste appplication des articles L 815-7 et R 815-3 du code de la sécurité sociale en rejetant la demande d’ASPA formulée par Mme [I] [M], n’étant titulaire d’aucun avantage de base ;
par voie de conséquence,
- débouter Mme [I] [M] de son recours ;
- condamner Mme [I] [M] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article L.815-7 du code de la sécurité sociale, “L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. .

Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.

Les conditions d’organisation du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.”

L’article R. 815-3 du même code précise, “Pour l’application des dispositions de l’article L.815-7, est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d’un droit personnel ou d’un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.”
En l’espèce, Mme [I] [M] n’a jamais cotisé au régime général et ne peut en conséquence prétendre à une retraite personnelle auprès de ce régime.
Or, le droit à l’ASPA n’est ouvert qu’au titulaire d’une retraite personnelle ou de réversion.
Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([17]) géré par la [7] ([16]).
En conséquence, c’est à juste titre que la [9] a rejeté la demande d’ASPA formulée par Mme [I] [M] qui n’est titulaire d’aucun avantage de base.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 3 août 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. 
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [M] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DÉBOUTE Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [M].


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 15] 

POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/00430 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03498 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33SR

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE

Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]

représentée par son époux monsieur [N] [M]


c/ DEFENDEUR

Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par madame [Y] [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
 
Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, la [8] (ci-après la [9]) a informé Mme [I] [M] qu’après étude de son dossier, elle ne pouvait pas bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [6]) au motif qu’elle ne perçoit pas de retraite au régime général de sécurité sociale.
Par recours réceptionné le 9 février 2021, Mme [I] [M] a contesté cette décision.
Malgré la réponse du 2 juin 2021 du service précontentieux de la [9], par courrier réceptionné le 18 juin 2021 , Mme [I] [M] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable de la [9] qui a rejeté sa demande par décision du 3 août 2023.
Par requête réceptionnée en main propre par le greffe le 6 septembre 2023, Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 3 août 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 16 octobre 2024 . 

A l’audience, Mme [I] [M] est représentée par son époux, M. [N] [M] , qui déclare que sa femme est malade et n’a aucune ressource. Il ajoute qu’il est retraité et que c’est lui qui s’acquitte de toutes les charges du foyer. 
La [8], représentée par un personnel audiencier, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- reconnaître que la [11] a fait une juste appplication des articles L 815-7 et R 815-3 du code de la sécurité sociale en rejetant la demande d’ASPA formulée par Mme [I] [M], n’étant titulaire d’aucun avantage de base ;
par voie de conséquence,
- débouter Mme [I] [M] de son recours ;
- condamner Mme [I] [M] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article L.815-7 du code de la sécurité sociale, “L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. .

Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.

Les conditions d’organisation du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.”

L’article R. 815-3 du même code précise, “Pour l’application des dispositions de l’article L.815-7, est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d’un droit personnel ou d’un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.”
En l’espèce, Mme [I] [M] n’a jamais cotisé au régime général et ne peut en conséquence prétendre à une retraite personnelle auprès de ce régime.
Or, le droit à l’ASPA n’est ouvert qu’au titulaire d’une retraite personnelle ou de réversion.
Pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse, l’organisme compétent est le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([17]) géré par la [7] ([16]).
En conséquence, c’est à juste titre que la [9] a rejeté la demande d’ASPA formulée par Mme [I] [M] qui n’est titulaire d’aucun avantage de base.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 3 août 2021, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. 
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [M] qui succombe supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DÉBOUTE Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [M].


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-31T19:23:10.477Z.