Cour d'appel de Reims, Chambre-2 famille, 6 septembre 2024, n° 23/01709
Exposé du litige
Exposé du litige : 1/ M. [D] [N] et Mme [O] [L] sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 1] 2016, laissant pour leur succéder au titre d'un acte de notoriété dressé par Me [P], notaire à [Localité 22], le 23 décembre 2011, leurs trois enfants et deux petits-enfants venant en représentation de leur père pré-décédé : Mme [Z] [N] épouse [E] M. [A] [N] Mme [K] [N] épouse [H] Leurs enfants. M. [W] [N] Mme [R] [N] épouse [M], Leurs petits-enfants venant en représentation de leur père, M. [G] [N] décédé le [Date décès 6] 1996. Un projet de partage non régularisé a été dressé par Me [J] [T], notaire à [Localité 20] le 25 février 2020. 2/ Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] épouse [H] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne M. [A] [N], M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] par exploits d'huissier signifiés les 22, 23 et 28 septembre 2020 en se prévalant de l'absence d'accord entre les héritiers pour la réalisation d'un partage amiable. Par conclusions signifiées le 14 mai 2021, M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces, à savoir les baux de plusieurs parcelles de vignes et les déclarations de récoltes, d'arrachage, de replantations, les fiches d'encépagement, concernant les parcelles de vignes données à M. [G] [N] objet de l'acte de donation partage du 20 janvier 1986 et faisant l'objet d'une renonciation à usufruit dans l'acte notarié du 17 juillet 1991. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M]. 3/ Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [N], décédé à [Localité 22] le [Date décès 3] 2011 et de son épouse Mme [O] [L], décédée à [Localité 22] le [Date décès 1] 2016 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. - 3 - Désigné Me [I], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Commis aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage, le juge chargé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête. Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'état liquidatif. Dit qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations. Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de l'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation. Rappelé que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : Ordonné le rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit en date du 17 juillet 1991. Dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport en tenant compte de la pleine valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Débouté Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] épouse [H] du surplus de leurs demandes. Condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] à payer la somme de 1 200 euros à Mme [Z] [N] épouse [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] à payer la somme de 1 200 euros à mme [K] [N] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] aux dépens, recouvrés par le cabinet Derowski. 4-1/ Les motifs décisoires de la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne retiennent qu'aucune solution amiable n'a été trouvée dans le règlement des successions des époux [N] et que les héritiers s'opposent sur la composition de la masse successorale en raison des renonciations à usufruit intervenues postérieurement à la donation-partage. Ces mêmes motifs décisoires retiennent encore que la composition des successions litigieuses, comprenant de nombreuses parcelles de vignes, démontre la complexité des opérations et rend nécessaire le partage judiciaire de la succession des époux [N] et de la communauté ayant existé entre eux. - 4 - 4-2/ Le premier juge a également retenu que pour les parcelles de vignes litigieuses données à M. [A] [N], la donation-partage de la nue-propriété ne laissait pas aux époux [N], en qualité d'usufruitier, la pleine perception des fruits résultant de ces parcelles mais seulement pour une partie. Il déduit qu'en renonçant à l'usufruit par acte du 17 juillet 1991, les époux [N] ont perdu la qualité de propriétaire et que M. [A] [N] est devenu pleinement propriétaire des parcelles objet du métayage, leur faisant perdre leur droit à perception d'une partie des récoltes, démontrant ainsi un appauvrissement pour eux. Il est ainsi retenu un appauvrissement des époux [N] au profit d'un enrichissement de leur fils [A], par un acte mentionnant expressément qu'il est fait à titre gratuit et sans aucune partie. 4-3/ Ces mêmes motifs décisoires ont encore retenu que les conditions de la donation étaient remplies et que l'acte de renonciation à usufruit devait être requalifié en donation rapportable à la succession. Dès lors, le premier juge a jugé que les demandeurs ne pouvaient prétendre au rapport des fruits perçus depuis la renonciation à l'usufruit jusqu'au décès et que la valeur de la donation d'usufruit n'était pas nulle en ce qu'elle va impliquer de tenir compte des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. 5-1/ Par acte en date du 24 octobre 2023, enregistré le 31 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01728, M. [A] [N] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives : Au rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit, A la désignation du notaire qui devra évaluer la valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession, Aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5-2/ Par acte en date du 19 octobre 2023, enregistré le 27 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01709, Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] ont formé appel à l'encontre du jugement en ses dispositions relatives : À la désignation du notaire qui devra évaluer la valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Au rejet du surplus de leurs demandes. 5-3/ Par ordonnance en date du 9 février 2024, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Reims a ordonné la jonction des instances numéro RG 23/01709 et numéro RG 23/01728 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro RG 23/01709. 6-1/ Mme [R] [N] épouse [M] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, les appelantes ont signifié à étude d'huissier de justice leur déclaration d'appel le 1er décembre 2023 et ont signifié à étude d'huissier de justice leurs conclusions à l'intimée le 27 février 2024. L'appelant a signifié ses conclusions à l'intimée le 1er février 2024. 6-2/ M. [W] [N] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, les appelantes ont signifié leur déclaration d'appel le 29 novembre 2023 et ont signifié leurs conclusions à l'intimé le 27 février 2024. L'appelant a signifié ses conclusions à l'intimé le 02 février 2024. - 5 - 7/ Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes signifiées aux intimés selon l'article 659-1 du code de procédure civile et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 22 février 2024, les appelantes [Z] et [K] [N] sollicitent l'infirmation partielle de la décision déférée et, statuant de nouveau de : Juger Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] épouse [H] bien fondées en leur appel. Juger que la valeur de l'usufruit rapportable à la succession doit s'entendre de la totalité des récoltes non réglées aux donateurs s'étant réservé l'usufruit des parcelles, pour la période allant de la récolte de l'année 1990 jusqu'au décès des donateurs et doit être réuni fictivement à la masse de calcul et rapporté à la succession selon les dispositions de l'article 843 du code civil. En conséquence : Juger que le notaire liquidateur devra reprendre les calculs ainsi effectués tels qu'ils résultent du projet d'acte liquidatif de l'étude Gruss-Nicoli-Deville en date du 25 février 2020, Renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement des opérations de compte, liquidation et partage, Confirmer pour le surplus les dispositions qui ont ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens et valeurs dépendant des successions de M. [D] [N] et de Mme [O] [L] et qui ont jugé que la renonciation à usufruit au profit de M. [G] [N] et de M. [A] [N] telle qu'elle résulte de l'acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] en date du 17 juillet 1991 avec effet au moins de novembre 1990 constitue pour eux deux une donation en avance de part successorale qui doit être réunie fictivement à la masse de calcul et rapportée à la succession selon les dispositions de l'article 843 du code civil, Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, Juger M. [A] [N] irrecevable en sa demande tendant à déclarer non écrite la clause de l'acte de partage de 1986 relative à la replantation comme constituant une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code civil, En tant que de besoin, juger cette demande prescrite, Subsidiairement, déclarer mal fondée cette demande et la rejeter, Condamner M. [A] [N], M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] in solidum au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit du cabinet Derowski avocats aux offres de droit. 8-1/ Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que leurs parents, les époux [N], ont décidé de renoncer à l'usufruit des immeubles attribués à Messieurs [G] et [A] [N] le 17 juillet 1991 et que cette renonciation à usufruit constitue une donation indirecte naturellement rapportable à la succession afin de respecter l'égalité du partage tel que prévu par les dispositions de l'article 860 du code civil. 8-2/ Les appelantes indiquent vouloir qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation conformément aux énonciations contenues par le projet liquidatif établi par l'étude de Gruss-Nicoli-Deville en date du 25 février 2020 et que ce projet soit ainsi homologué en ses formes et teneur. - 6 - 8-3/ Elles soutiennent également que les époux [N] ont renoncé, à compter rétroactivement du 30 novembre 1990, à l'usufruit auquel ils avaient droit sur les immeubles donnés en nu-propriété à MM. [G] et [A] [N]. Les appelantes indiquent que cette renonciation à usufruit constitue une donation en avance de parts successorales et qu'il convient de rapporter le montant des fruits perçus par le gratifié pendant la durée de sa jouissance à la succession afin de respecter l'égalité entre les héritiers conformément à l'article 826 du code civil. 8-3/ Les appelantes font également valoir que l'abandon d'usufruit opéré par les époux [N] au profit de MM. [A] et [G] [N] relative à la pleine propriété des parcelles de vignes constituait une donation indirecte puisqu'il en résultait un appauvrissement des époux [N] et un enrichissement de leurs fils par un acte mentionnant expressément qu'il était fait à titre gratuit et sans aucune contrepartie. Dès lors, les appelantes soutiennent que les conditions de la donation sont remplies et que l'acte de renonciation à l'usufruit devait être requalifié en donation rapportable à la succession. 8-4/ Les appelantes exposent que le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a opéré une confusion en estimant que la valeur de l'usufruit rapportable devait être égale à la pleine valeur du bien augmentée des fruits perçus depuis l'ouverture de la succession, dans la mesure où il fallait considérer que le rapport des fruits perçus correspond aux récoltes non réglées par les donataires durant toute la période précédant l'ouverture de la succession. 8-5/ Elles soutiennent également qu'à aucun moment dans le cadre de la procédure de première instance, M. [A] [N] n'a sollicité de déclarer non écrite une clause contenue dans l'acte de donation partage en date du 20 janvier 1986 de Me [B] et que cette contestation constitue une demande nouvelle qui est irrecevable. 8-6/ Elles font enfin valoir que la contestation de l'acte de donation-partage de 1986 par M. [A] [N] est manifestement irrecevable comme étant prescrite. 9/ Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées aux intimés constitués par RPVA et aux intimés non constitués selon l'article 659-1 du code de procédure civile et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 5 mars 2024, M. [A] [N] sollicite l'infirmation partielle de la décision déférée et de : Déclarer Mesdames [Z] [N] épouse [E] et [K] [N] épouse [H] recevables mais mal fondées en leur appel. Dire n'y avoir lieu à confirmer l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues [N]-[L], la cour d'appel n'étant pas saisie de prétentions en ce sens dans le dispositif des conclusions d'appelantes de Mesdames [E] et [H]. Déclarer M. [A] [N] recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit en date du 17 juillet 1991. - 7 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire commis devra évaluer la valeur de ce rapport en tenant compte de la valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Statuant à nouveau de : Déclarer non-écrite la clause de l'acte de donation-partage de 1986 faisant peser les frais d'arrachage et de replantation des vignes sur le preneur. Débouter Mesdames [Z] [N] épouse [E] et [K] [N] épouse [H] de leur demande en requalification de la renonciation à usufruit en donation indirecte aux fins de rapport fictif à la succession. Subsidiairement, Dire que la valeur de rapport d'une donation d'usufruit est nulle. Plus subsidiairement, Dire que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur du rapport de fruit sur la base des revenus nets (déduction faite de cotisations sociales MSA et de l'impôt sur le revenu y afférent), auxquels aurait renoncé M. [D] [N] en renonçant à son usufruit, sur la période couvrant les revenus agricoles de l'année 1992 correspondant au métayage de la récolte 1991 jusqu'aux revenus 2011 correspondant au métayage de la récolte 2010, le tout en fonction des quantités indiquées sur la base du rendement agronomique de l'appellation «Champagne». Statuer ce que de droit sur les dépens. 10-1/ Au soutien de ses prétentions, M. [A] [N] fait valoir que la demande des appelantes tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues [N]-[L] est dépourvue d'intérêt dès lors que ce chef du dispositif du jugement n'est critiqué par aucune des parties. 10-2/ Il indique que suite aux décès des époux [N], les ayants droit des de cujus ont une analyse divergente de la qualification juridique des actes de renonciation à usufruit reçus le 17 juillet 1991 dans la mesure où Mmes [Z] et [K] [N] considèrent qu'elles constituent des donations indirectes rapportables aux successions de leurs défunts parents alors que MM. [A] et [W] ainsi que Mme [R] [N] leurs dénient cette qualification. Il expose qu'à défaut de caractériser l'animus donandi, l'opération ne peut être requalifiée en donation et que la gratuité d'une renonciation à usufruit n'emporte pas de plein droit requalification en donation. M. [A] [N] estime que l'acte de renonciation à usufruit ne révèle aucun animus donandi et il traduit tout au contraire la conscience des époux [N] de la nécessité de renouveler le vignoble transmis à leurs deux fils et la volonté de ne pas en avoir à supporter la charge. Il soutient que les époux [N] n'étaient nullement animés d'une intention libérale à l'occasion de cette renonciation à usufruit mais aspiraient simplement à ne pas avoir à supporter les frais d'arrachage et de replantation de vignes. Il indique que les époux [N] ont clairement exprimé leur volonté de ne plus vouloir assumer - 8 - les charges inhérentes à cet usufruit par l'effet de leur renonciation à usufruit et que cela a eu pour conséquence d'imposer à M. [A] [N] une charge corrélative, incompatible d'une intention libérale. 10-3/ Il fait également valoir que les appelantes ont une analyse confuse de la note du Cridon lorsqu'elles font valoir que la renonciation à usufruit n'est pas une donation avec charges dès lors que la qualité d'usufruits des époux [N] les contraignait à supporter les frais d'arrachage et de replantation des vignes, dont ils avaient donné en 1986 la nue-propriété à trois de leurs enfants. 10-4-1/ M. [A] [N] soutient que les premiers juges se sont mépris sur le régime juridique du bail rural à long terme sous forme de métayage au tiers franc en négligeant le fait que le métayage est une forme dérogatoire de bail soumis au statut des baux ruraux dans lequel le preneur s'engage à cultiver les biens loués sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur, en application de l'article L.417-1 du code rural. 10-4-2/ Il indique également que les premiers juges ont procédé à une interprétation inexacte des dispositions légales d'ordre public en affirmant que c'est par l'effet de la donation-partage de la nue-propriété des vignes que les époux [N] avaient perdu la pleine perception des fruits résultant de ces parcelles dont il leur était laissé seulement une partie. 10-4-3/ Il expose que les premiers juges s'exposent à la censure en ayant refusé de faire application de la sanction du réputé non-écrit à ces stipulations de la donation-partage de 1986, qui conviennent aux dispositions de l'ordre public de l'article L.414-8 du code rural disposant qu'il revient à la commission consultative des baux ruraux de déterminer l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations. Il indique qu'il convient de constater le caractère non écrit de la clause insérée dans l'acte de donation de 1986 relative aux arrachages et replantations et par voie de conséquence de considérer que les frais d'arrachage et de replantation pesaient impérativement sur les usufruitiers bailleurs, les époux [N]. 10-5/ M. [A] [N] fait également valoir que Mmes [K] et [Z] [N] lui opposent deux fins de non-recevoir, tirées de l'interdiction de prétentions nouvelles à hauteur d'appel et de la prescription extinctive affectant la demande en annulation de la clause réputée non écrite alors qu'aucune de ces deux fins de non-recevoir ne résiste, selon lui à l'examen. Il soutient que le principe de prohibition des prétentions nouvelles à hauteur d'appel ne vaut que pour les prétentions nouvelles et non pour les moyens nouveaux. Il indique que c'est pour s'opposer à la demande de requalification de la renonciation à usufruit en donation directe qu'il s'est prévalu du caractère réputé non écrit de la clause insérée dans l'acte de donation de 1986 relative aux arrachages et replantations. M. [A] [N] expose que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où la sanction du réputé non-écrit échappe à la prescription extinctive. 10-6/ M. [A] [N] soutient que le coût des travaux d'arrachage et de replantation, en ce compris la main d'oeuvre, devait être supporté par les époux [N], usufruitiers desdites parcelles, et ce peu important les stipulations de l'acte de donation du 20 janvier 1986 prévoyant une prise en charge de ces travaux par le nu-propriétaire, qui sont réputées non écrites. Il - 9 - expose qu'il ne peut pas être tenu de supporter la charge de dépenses, qui lui ont été imposées de manière illicite et se voir dans le même temps reprocher d'avoir bénéficié d'une libéralité rapportable de la part de ses parents lors de leur renonciation à usufruit. 10'7/ Il fait également valoir que la circonstance qu'il ait supporté le coût des travaux d'arrachage et de replantation conduit à constater que son patrimoine ne s'est nullement enrichi corrélativement et que la renonciation à usufruit témoigne d'une abdication et non d'une translation de celui-ci. Dès lors, M. [A] [N] soutient que l'acte de renonciation à usufruit reçu le 17 juillet 1991 par Me [P], notaire à [Localité 22], ne saurait être qualifié de donation indirecte. 10-8/ M. [A] [N] déclare également que si la cour devait confirmer la requalification de la renonciation à usufruit en donation indirecte, elle ne pourrait pour autant valider l'évaluation de Me [T] dans la mesure où l'évaluation de l'usufruit à la date du partage doit conduire à retenir une valeur nulle, dès lors qu'à l'époque dudit partage il a cessé d'exister et ce par l'effet du donateur et que la donation de l'usufruit ne pouvait être assimilée à la donation des fruits par Me [T] sauf à enfreindre la lettre de l'article 856 du code civil. 10-9/ Enfin, M. [A] [N] soutient que si la cour considérait que la renonciation à usufruit contenue dans l'acte de 1991 s'apparente à une libéralité rapportable, elle devrait alors préciser ses limites en quantum et en durée. Il soutient qu'une mission devrait être donnée au notaire judiciairement commis de déterminer la valeur de celle-ci sur la base des revenus nets, auxquels aurait renoncé M. [D] [N]. Il expose également que la période temporelle du rapport devrait être circonscrite aux revenus agricoles de l'année 1992 correspondant au métayage de la récolte de 1991 jusqu'aux revenus 2011 correspondant au métayage de la récolte 2010 sur la base du rendement agronomique de l'appellation «Champagne». Il indique qu'au cours de cette période, il conviendrait d'exclure à due proportion des superficies de vignes arrachées et replantées, les 5 années postérieures en application de la clause de l'acte de renonciation à usufruit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024 et la procédure plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» : La cour constate que les déclarations d'appel de Mmes [Z] et [K] [N] et de M. [A] [N] n'incluent pas la disposition du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ordonnant l'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» et la désignation de Me [I] notaire à [Localité 22] pour y procéder. En conséquence, en réponse aux conclusions de M. [A] [N], la cour n'est pas saisie de cette disposition. 2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'invocation par M. [A] [N] du caractère non- écrit d'une clause de la donation-partage du 20 janvier 1986 : - 10 - A) Au titre de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel : Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code permet enfin aux parties d'ajouter en appel toutes les prétentions qui sont «l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions soumises au premier juge. Mmes [Z] et [K] [N] contestent la recevabilité des prétentions de leur frère tendant à déclarer «non-écrite» la clause de l'acte de donation-partage de 1986 faisant peser les frais d'arrachage et de replantation des vignes sur le preneur. Il est constant que M. [A] [N] n'avait pas invoqué cette prétention devant le premier juge. Toutefois cette prétention n'est invoquée par M. [A] [N] que pour justifier l'absence d'intention libérale de ses parents lorsque ces derniers ont renoncé par acte du 17 juillet 1991 à l'usufruit qu'ils s'étaient réservé au titre de la donation-partage du 20 janvier 1986. M. [A] [N] soutient à ce titre que la clause de la donation-partage de 1986 par laquelle les donateurs avaient transféré sur les nus-propriétaires donataires les frais d'arrachage et de replantation des vignes était illicite et réputée «non écrite» de sorte l'abandon d'usufruit était, en réalité, destiné à faire supporter aux anciens nus-propriétaires ces frais agricoles ne pouvait être considéré comme une donation déguisée. Indépendamment de l'appréciation sur le fond de ce raisonnement il sera considéré, à ce stade de l'examen des fins de non-recevoir, que cette prétention nouvelle en appel n'est pas invoquée à titre principal mais pour s'opposer à la prétention adverse de réintégration dans la masse partageable de la contre-valeur de l'abandon d'usufruit par les époux [N]-[L]. En conséquence cette prétention est recevable. B) Au titre de la prescription de l'action Il est constant qu'une demande tendant à voir réputer non-écrite une clause litigieuse d'une convention, ne s'analyse pas en une demande de nullité et n'est en conséquence pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. (Cass. Civ 1ère 30 mars 2022 pourvoi n° 19-17.996) Il s'ensuit que la demande présentée à ce titre par M. [A] [N] n'est pas prescrite. 3/ Sur le rapport à succession de l'acte de renonciation à usufruit des parents [N]-[L] du 17 juillet 1991 : L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que : - 11 - «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale». Il se déduit de ce texte que tout héritier, même bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Cette obligation au rapport a pour but de maintenir l'égalité entre cohéritiers ; elle a une portée générale et comprend à la fois les donations indirectes, déguisées ou les dons manuels, sauf si ce rapport a été expressément ou implicitement écarté par le défunt ; une telle dispense de rapport n'étant valable qu'à condition d'être prouvée et de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire. En l'espèce il conviendra d'établir un bref rappel de la situation juridique des biens litigieux (A) ainsi qu'une analyse des critères déterminant une donation (B) et la licéïté du contrat de métayage des terres litigieuses (C) avant de déterminer si la renonciation à usufruit sur les parcelles données à M. [A] [N] au titre de la donation-partage de 1986 s'apparente ou pas à une donation déguisée rapportable. (D) A) Situation au niveau des titres de propriété et d'occupation : En vertu d'un acte reçu le 20 janvier 1986 par Maître [B], notaire à [Localité 22] (Marne), monsieur [D] [N] et madame [O] [L] épouse [N] ont fait donation à leur fils, [A] [N], ainsi qu'à ses 3 frères et s'urs, de parcelles de vignes AOC Champagne, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété ; lesquels biens étaient soit propres à M. [D] [N], soit communs aux époux [L]-[N]. S'agissant des biens donnés en nue-propriété à M. [A] [N] et dont les époux [N]-[L] s'étaient conservés l'usufruit au titre de la donation-partage du 20 janvier 1986 ci dessus rappelée, les époux [N]-[L] ont, par acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] en date du 17 juillet 1991, expressément renoncé à leur usufruit au profit de M. [A] [N] et ce, à titre gratuit. Cette renonciation à usufruit concernait les parcelles suivantes : Vignes appartenant en propre à M. [D] [N], donateur pour les parcelles de vignes cadastrées commune de [Localité 21] : - Partie section [Cadastre 10], pour : 15a 28ca - Partie section [Cadastre 12], pour : 15a 55ca Vignes dépendant de la communauté [N]-[L] pour les parcelles de vignes cadastrées commune de [Localité 21] : - Section [Cadastre 15] pour : 00a 91ca - Section [Cadastre 16] pour : 01a 98ca - Section [Cadastre 13] pour : 09a 22ca - Section [Cadastre 14] pour : 00a 07ca - Section [Cadastre 9] pour : 05a 29ca - Section [Cadastre 8] pour : 10a 22ca - Section [Cadastre 19] pour : 15a 25ca - Section [Cadastre 18] pour : 00a 80ca - 12 - - Section [Cadastre 17] pour : 00a 42ca - Partie section [Cadastre 10] pour : 02a 15ca - Partie section [Cadastre 11] pour : 00a 79ca - Partie section [Cadastre 12] pour : 06a 56ca. M. [A] [N] invoque, sans être contredit sur ce point par Mmes [Z] et [K] [N], qu'il bénéficiait sur les parcelles de vigne AOC Champagne, dont la nue-propriété lui a été donnée en 1986 d'un bail rural à long terme à son profit, conclu le 17 mai 1974, bail à long terme sous forme de métayage au 1/3 franc de la récolte, qui était perçu par ses parents. Ce bail à métayage a été repris dans les motivations de la décision déférée (page 5 § 2 à 4). La cour considérera donc pour acquis ces éléments. B) Critères déterminant d'une donation : La donation est une convention gratuite soutenue par une intention libérale du donateur vis à vis du donataire. L'acte gratuit est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie équivalente. Comme pour l'acte à titre gratuit, la donation sert donc l'intérêt de l'une des parties sans que l'autre ne puisse espérer un avantage sensiblement équivalent au sacrifice qu'elle consent. Il serait inexact, cependant, de cantonner la qualification de la donation aux seuls éléments matériels, pécuniaire, économique sans déterminer son intention libérale. (In : Répertoire Dalloz de droit civil Donation ' Critères de la donation ' [V] [C] n° 11 à 17) C) Sur l'exploitation des parcelles de M. [A] [N] selon le bail à long terme sous forme de métayage au 1/3 franc de la récolte du 17 mai 1974. Le métayage est un type de bail rural où le preneur (le fermier) s'engage à cultiver les terres louées et à partager les produits avec le bailleur (le propriétaire). Le partage des dépenses d'exploitation est également supposé. La pratique champenoise du métayage franc est une particularité traditionnelle à la région, spécifique aux baux viticoles. En Champagne, les baux viticoles prévoient un partage de la production de l'exploitation entre le bailleur et le preneur. Ce partage peut se faire en nature ou en valeur. Les proportions sont généralement d'un tiers pour le bailleur et de deux tiers pour le preneur. Dans cette pratique champenoise, les frais d'exploitation ne sont pas partagés entre les parties et restaient à la charge du bailleur par clause spécifique. La pratique champenoise du métayage dit «franc» a posé dans le temps une difficulté de qualification juridique du contrat : S'agit-il d'un métayage irrégulier, la clause exonérant le bailleur de toute participation aux dépenses d'exploitation devant être réputée nulle et non écrite, comme l'affirme M. [A] [N] dans ses conclusions, ou cette clause est'elle de nature à requalifier la convention en bail à ferme irrégulier, les parties pouvant, dans ce dernier cas, exiger l'application des règles de droit commun propres au statut du fermage. - 13 - La Cour de cassation a récemment tranché en faveur de la seconde solution, confirmant un arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 janvier 2006. (Cass. civ. 3ème,. 25 novembre 2008, n° 07-20146) Ainsi la solution est-elle aujourd'hui acquise : à défaut de partage des charges d'exploitation en proportion égale aux produits perçus par le bailleur qui est un principe d'ordre public, le contrat litigieux devait recevoir la qualification de bail à ferme. Toutefois cette solution n'est posée que depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2008 de sorte qu'à la date des conventions de donation-partage (1986) et d'abandon de l'usufruit (1991) litigieuses, l'ancienne solution jurisprudentielle prévalait et la clause par laquelle l'usufruitier se déchargeait sur le nu-propriétaire des charges d'exploitation de la vigne en cas de contrat de métayage «franc» était usuellement considérée comme réputée non-écrite. D) Sur l'existence d'une intention libérale dans l'acte d'abandon d'usufruit : Il est constant que la renonciation à un usufruit ne peut s'analyser en une donation que dès lors qu'elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire. Par ailleurs, en matière de bail rural et en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier est considéré comme le bailleur au sens de l'article 595 du code civil. En l'espèce il n'est pas contesté dans les pièces et conclusions des parties que les parcelles de M. [A] [N], plantées en vignes, nécessitaient un arrachage et une reconstitution du vignoble, travaux dont les époux [N]-[L] ne souhaitaient pas supporter le coût. Le bailleur rural usufruitier ayant l'obligation d'assurer la pérennité des vignes dans le cadre du bail à ferme du 17 mai 1974, il appartenait donc aux époux [N]-[L] de supporter les frais d'arrachage et de reconstitution de la vigne des parcelles données en nu-propriété à M. [A] [N], la clause de la donation-partage du 20 janvier1986 pouvant être considérée par les parties à l'époque, comme non-écrite au regard de l'état de la jurisprudence applicable au vignoble champenois jusqu'en novembre 2008. Il s'ensuit que lorsque les époux [N]-[L] ont abandonné à M. [A] [N] le bénéfice de leur usufruit sur les parcelles données en nu-propriété en 1986, selon l'acte notarié du 17 juillet 1991, ils ont principalement agit pour transférer au nu-propriétaire, devenant de ce fait entier propriétaire, la charge des frais d'arrachage et de reconstitution de la vigne plantée sur lesdites parcelles, ne pouvant connaître en 1991 le revirement de jurisprudence intervenu en 2006-2008. Le fait que la clause de l'acte de donation-partage du 20 janvier 1986 n'ait pas été déséquilibrée, comme le soutiennent Mmes [Z] et [K] [N] dans leurs conclusions, puisque la clause de mise à la charge des nu-propriétaires des frais d'entretien de la vigne était assortie d'une compensation sur le montant des fermages pendant cinq années, est sans incidence sur la détermination ou pas d'une intention libérale des époux [N]-[L]. - 14 - En conséquence, il n'est pas suffisamment démontré par les Mmes [Z] et [K] [N], sur qui pèse la charge de cette preuve, que les époux [N]-[L] aient été animés d'une intention libérale lorsqu'ils ont abandonné au profit de M. [A] [N] l'usufruit des parcelles qui avaient été données sous réserve d'usufruit lors de la donation partage du 20 janvier 1986. Il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée de ce chef et qu'il n'y a pas lieu à ordonner le rapport à la succession des époux [N]-[L] des conséquences de l'acte de renonciation à usufruit du 17 juillet 1991. 4/ Sur la demande de M. [A] [N] tenant à déclarer non-écrite la clause d'imputation au preneur des frais d'arrachage et de replantation des vignes : Il a été énoncé au paragraphe 3 C) ci dessus que la clause litigieuse inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986 n'était plus considérée comme «non-écrite» depuis la décision de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 25 novembre 2008. Cette analyse a été mise à profit pour statuer sur l'inexistence d'une intention libérable et rejeter la demande de rapport à succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 17 juillet 1991. Toutefois M. [A] [N] ne pourra qu'être débouté de cette prétention. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce Mmes [Z] et [K] [N] qui succombent à l'appel seront condamnées aux dépens et il ne sera pas fait droit à leurs demandes de frais irrépétibles de procédure. M. [A] [N] ne soutient aucune demande de frais irrépétibles de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision de défaut dans les limites des appels de Mmes [Z] et [K] [N] et de M. [A] [N] : Constate l'absence de saisine de la juridiction d'appel quant aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 27 juillet 2023 relatives à l'ouverture des opérations de «compte liquidation partage». Rejette la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité, comme demande nouvelle présentée en appel, de la demande de déclaration du caractère 'non- écrit de la clause d'attribution, au preneur nu-propriétaire, des frais d'entretien des vignes, inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986. Rejette la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité pour prescription, de la demande de déclaration du caractère 'non- écrit de la clause d'attribution, au preneur nu-propriétaire, des frais d'entretien des vignes, inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986. - 15 - Confirme en toutes ses dispositions soumises à l'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 27 juillet 2023 sauf en ses dispositions : Ordonnant le rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit en date du 17 juillet 1991. Dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport en tenant compte de la pleine valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Statuant de nouveau sur ces dispositions : Dit n'y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession des époux [N]-[L] de l'acte et des conséquences de l'acte de renonciation à usufruit du 17 juillet 1991 reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] le 17 juillet 1991. Y ajoutant : Déboute M. [A] [N] de sa demande de déclaration du caractère «non- écrit» de la clause d'attribution, au preneur nu-propriétaire, des frais d'entretien des vignes, inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986 reçue par Me [B] le 20 janvier 1986. Condamne Mmes [Z] et [K] [N] aux dépens, in solidum entre elles. Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Renvoie les parties par-devant le notaire désigné aux fins d'établissement des opérations de «compte liquidation partage». LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG : 23/01709 23/01728 (joint) N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FM66 DBVQ-V-B7H-FNAH (joint) ARRÊT N° du : 6 septembre 2024 B. D. Mme [Z] [N] épouse [E] Mme [K] [N] épouse [H] M. [A] [N] C/ Mme [R] [N] épouse [M] M. [W] [N] Formule exécutoire le : à : Me Patrick Derowski Me Damien Moittié COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2024 APPELANTS : d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/02571) 1°] - Mme [Z] [N] épouse [E] [Adresse 5] [Adresse 5] 2°] - Mme [K] [N] épouse [H] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparant et concluant par Me Patrick Derowski, membre de la SELARL Cabinet Derowski & associées, avocat au barreau de Reims M. [A] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] Comparant et concluant par Me Damien Moittié, membre de la SELARL Duterme - Moittié - Rolland, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne INTIMÉS : Mme [R] [N] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 1er décembre 2023 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice M. [W] [N] [Adresse 23] [Adresse 23] - Allemagne - N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Duez, président de chambre Mme Magnard, conseiller Mme Herlet, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : À l'audience publique du 27 juin 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 - 2 - ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : 1/ M. [D] [N] et Mme [O] [L] sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 1] 2016, laissant pour leur succéder au titre d'un acte de notoriété dressé par Me [P], notaire à [Localité 22], le 23 décembre 2011, leurs trois enfants et deux petits-enfants venant en représentation de leur père pré-décédé : Mme [Z] [N] épouse [E] M. [A] [N] Mme [K] [N] épouse [H] Leurs enfants. M. [W] [N] Mme [R] [N] épouse [M], Leurs petits-enfants venant en représentation de leur père, M. [G] [N] décédé le [Date décès 6] 1996. Un projet de partage non régularisé a été dressé par Me [J] [T], notaire à [Localité 20] le 25 février 2020. 2/ Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] épouse [H] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne M. [A] [N], M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] par exploits d'huissier signifiés les 22, 23 et 28 septembre 2020 en se prévalant de l'absence d'accord entre les héritiers pour la réalisation d'un partage amiable. Par conclusions signifiées le 14 mai 2021, M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces, à savoir les baux de plusieurs parcelles de vignes et les déclarations de récoltes, d'arrachage, de replantations, les fiches d'encépagement, concernant les parcelles de vignes données à M. [G] [N] objet de l'acte de donation partage du 20 janvier 1986 et faisant l'objet d'une renonciation à usufruit dans l'acte notarié du 17 juillet 1991. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M]. 3/ Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [N], décédé à [Localité 22] le [Date décès 3] 2011 et de son épouse Mme [O] [L], décédée à [Localité 22] le [Date décès 1] 2016 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux. - 3 - Désigné Me [I], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Commis aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage, le juge chargé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête. Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'état liquidatif. Dit qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations. Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de l'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation. Rappelé que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure. Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : Ordonné le rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit en date du 17 juillet 1991. Dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport en tenant compte de la pleine valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Débouté Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] épouse [H] du surplus de leurs demandes. Condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] à payer la somme de 1 200 euros à Mme [Z] [N] épouse [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] à payer la somme de 1 200 euros à mme [K] [N] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] aux dépens, recouvrés par le cabinet Derowski. 4-1/ Les motifs décisoires de la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne retiennent qu'aucune solution amiable n'a été trouvée dans le règlement des successions des époux [N] et que les héritiers s'opposent sur la composition de la masse successorale en raison des renonciations à usufruit intervenues postérieurement à la donation-partage. Ces mêmes motifs décisoires retiennent encore que la composition des successions litigieuses, comprenant de nombreuses parcelles de vignes, démontre la complexité des opérations et rend nécessaire le partage judiciaire de la succession des époux [N] et de la communauté ayant existé entre eux. - 4 - 4-2/ Le premier juge a également retenu que pour les parcelles de vignes litigieuses données à M. [A] [N], la donation-partage de la nue-propriété ne laissait pas aux époux [N], en qualité d'usufruitier, la pleine perception des fruits résultant de ces parcelles mais seulement pour une partie. Il déduit qu'en renonçant à l'usufruit par acte du 17 juillet 1991, les époux [N] ont perdu la qualité de propriétaire et que M. [A] [N] est devenu pleinement propriétaire des parcelles objet du métayage, leur faisant perdre leur droit à perception d'une partie des récoltes, démontrant ainsi un appauvrissement pour eux. Il est ainsi retenu un appauvrissement des époux [N] au profit d'un enrichissement de leur fils [A], par un acte mentionnant expressément qu'il est fait à titre gratuit et sans aucune partie. 4-3/ Ces mêmes motifs décisoires ont encore retenu que les conditions de la donation étaient remplies et que l'acte de renonciation à usufruit devait être requalifié en donation rapportable à la succession. Dès lors, le premier juge a jugé que les demandeurs ne pouvaient prétendre au rapport des fruits perçus depuis la renonciation à l'usufruit jusqu'au décès et que la valeur de la donation d'usufruit n'était pas nulle en ce qu'elle va impliquer de tenir compte des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. 5-1/ Par acte en date du 24 octobre 2023, enregistré le 31 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01728, M. [A] [N] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives : Au rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit, A la désignation du notaire qui devra évaluer la valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession, Aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5-2/ Par acte en date du 19 octobre 2023, enregistré le 27 octobre 2023 sous le numéro RG 23/01709, Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] ont formé appel à l'encontre du jugement en ses dispositions relatives : À la désignation du notaire qui devra évaluer la valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Au rejet du surplus de leurs demandes. 5-3/ Par ordonnance en date du 9 février 2024, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Reims a ordonné la jonction des instances numéro RG 23/01709 et numéro RG 23/01728 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro RG 23/01709. 6-1/ Mme [R] [N] épouse [M] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, les appelantes ont signifié à étude d'huissier de justice leur déclaration d'appel le 1er décembre 2023 et ont signifié à étude d'huissier de justice leurs conclusions à l'intimée le 27 février 2024. L'appelant a signifié ses conclusions à l'intimée le 1er février 2024. 6-2/ M. [W] [N] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, les appelantes ont signifié leur déclaration d'appel le 29 novembre 2023 et ont signifié leurs conclusions à l'intimé le 27 février 2024. L'appelant a signifié ses conclusions à l'intimé le 02 février 2024. - 5 - 7/ Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes signifiées aux intimés selon l'article 659-1 du code de procédure civile et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 22 février 2024, les appelantes [Z] et [K] [N] sollicitent l'infirmation partielle de la décision déférée et, statuant de nouveau de : Juger Mme [Z] [N] épouse [E] et Mme [K] [N] épouse [H] bien fondées en leur appel. Juger que la valeur de l'usufruit rapportable à la succession doit s'entendre de la totalité des récoltes non réglées aux donateurs s'étant réservé l'usufruit des parcelles, pour la période allant de la récolte de l'année 1990 jusqu'au décès des donateurs et doit être réuni fictivement à la masse de calcul et rapporté à la succession selon les dispositions de l'article 843 du code civil. En conséquence : Juger que le notaire liquidateur devra reprendre les calculs ainsi effectués tels qu'ils résultent du projet d'acte liquidatif de l'étude Gruss-Nicoli-Deville en date du 25 février 2020, Renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement des opérations de compte, liquidation et partage, Confirmer pour le surplus les dispositions qui ont ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens et valeurs dépendant des successions de M. [D] [N] et de Mme [O] [L] et qui ont jugé que la renonciation à usufruit au profit de M. [G] [N] et de M. [A] [N] telle qu'elle résulte de l'acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] en date du 17 juillet 1991 avec effet au moins de novembre 1990 constitue pour eux deux une donation en avance de part successorale qui doit être réunie fictivement à la masse de calcul et rapportée à la succession selon les dispositions de l'article 843 du code civil, Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, Juger M. [A] [N] irrecevable en sa demande tendant à déclarer non écrite la clause de l'acte de partage de 1986 relative à la replantation comme constituant une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code civil, En tant que de besoin, juger cette demande prescrite, Subsidiairement, déclarer mal fondée cette demande et la rejeter, Condamner M. [A] [N], M. [W] [N] et Mme [R] [N] épouse [M] in solidum au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit du cabinet Derowski avocats aux offres de droit. 8-1/ Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que leurs parents, les époux [N], ont décidé de renoncer à l'usufruit des immeubles attribués à Messieurs [G] et [A] [N] le 17 juillet 1991 et que cette renonciation à usufruit constitue une donation indirecte naturellement rapportable à la succession afin de respecter l'égalité du partage tel que prévu par les dispositions de l'article 860 du code civil. 8-2/ Les appelantes indiquent vouloir qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation conformément aux énonciations contenues par le projet liquidatif établi par l'étude de Gruss-Nicoli-Deville en date du 25 février 2020 et que ce projet soit ainsi homologué en ses formes et teneur. - 6 - 8-3/ Elles soutiennent également que les époux [N] ont renoncé, à compter rétroactivement du 30 novembre 1990, à l'usufruit auquel ils avaient droit sur les immeubles donnés en nu-propriété à MM. [G] et [A] [N]. Les appelantes indiquent que cette renonciation à usufruit constitue une donation en avance de parts successorales et qu'il convient de rapporter le montant des fruits perçus par le gratifié pendant la durée de sa jouissance à la succession afin de respecter l'égalité entre les héritiers conformément à l'article 826 du code civil. 8-3/ Les appelantes font également valoir que l'abandon d'usufruit opéré par les époux [N] au profit de MM. [A] et [G] [N] relative à la pleine propriété des parcelles de vignes constituait une donation indirecte puisqu'il en résultait un appauvrissement des époux [N] et un enrichissement de leurs fils par un acte mentionnant expressément qu'il était fait à titre gratuit et sans aucune contrepartie. Dès lors, les appelantes soutiennent que les conditions de la donation sont remplies et que l'acte de renonciation à l'usufruit devait être requalifié en donation rapportable à la succession. 8-4/ Les appelantes exposent que le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a opéré une confusion en estimant que la valeur de l'usufruit rapportable devait être égale à la pleine valeur du bien augmentée des fruits perçus depuis l'ouverture de la succession, dans la mesure où il fallait considérer que le rapport des fruits perçus correspond aux récoltes non réglées par les donataires durant toute la période précédant l'ouverture de la succession. 8-5/ Elles soutiennent également qu'à aucun moment dans le cadre de la procédure de première instance, M. [A] [N] n'a sollicité de déclarer non écrite une clause contenue dans l'acte de donation partage en date du 20 janvier 1986 de Me [B] et que cette contestation constitue une demande nouvelle qui est irrecevable. 8-6/ Elles font enfin valoir que la contestation de l'acte de donation-partage de 1986 par M. [A] [N] est manifestement irrecevable comme étant prescrite. 9/ Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant signifiées aux intimés constitués par RPVA et aux intimés non constitués selon l'article 659-1 du code de procédure civile et déposées au greffe de la cour d'appel de Reims le 5 mars 2024, M. [A] [N] sollicite l'infirmation partielle de la décision déférée et de : Déclarer Mesdames [Z] [N] épouse [E] et [K] [N] épouse [H] recevables mais mal fondées en leur appel. Dire n'y avoir lieu à confirmer l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues [N]-[L], la cour d'appel n'étant pas saisie de prétentions en ce sens dans le dispositif des conclusions d'appelantes de Mesdames [E] et [H]. Déclarer M. [A] [N] recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit en date du 17 juillet 1991. - 7 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire commis devra évaluer la valeur de ce rapport en tenant compte de la valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Statuant à nouveau de : Déclarer non-écrite la clause de l'acte de donation-partage de 1986 faisant peser les frais d'arrachage et de replantation des vignes sur le preneur. Débouter Mesdames [Z] [N] épouse [E] et [K] [N] épouse [H] de leur demande en requalification de la renonciation à usufruit en donation indirecte aux fins de rapport fictif à la succession. Subsidiairement, Dire que la valeur de rapport d'une donation d'usufruit est nulle. Plus subsidiairement, Dire que le notaire commis aura pour mission de déterminer la valeur du rapport de fruit sur la base des revenus nets (déduction faite de cotisations sociales MSA et de l'impôt sur le revenu y afférent), auxquels aurait renoncé M. [D] [N] en renonçant à son usufruit, sur la période couvrant les revenus agricoles de l'année 1992 correspondant au métayage de la récolte 1991 jusqu'aux revenus 2011 correspondant au métayage de la récolte 2010, le tout en fonction des quantités indiquées sur la base du rendement agronomique de l'appellation «Champagne». Statuer ce que de droit sur les dépens. 10-1/ Au soutien de ses prétentions, M. [A] [N] fait valoir que la demande des appelantes tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues [N]-[L] est dépourvue d'intérêt dès lors que ce chef du dispositif du jugement n'est critiqué par aucune des parties. 10-2/ Il indique que suite aux décès des époux [N], les ayants droit des de cujus ont une analyse divergente de la qualification juridique des actes de renonciation à usufruit reçus le 17 juillet 1991 dans la mesure où Mmes [Z] et [K] [N] considèrent qu'elles constituent des donations indirectes rapportables aux successions de leurs défunts parents alors que MM. [A] et [W] ainsi que Mme [R] [N] leurs dénient cette qualification. Il expose qu'à défaut de caractériser l'animus donandi, l'opération ne peut être requalifiée en donation et que la gratuité d'une renonciation à usufruit n'emporte pas de plein droit requalification en donation. M. [A] [N] estime que l'acte de renonciation à usufruit ne révèle aucun animus donandi et il traduit tout au contraire la conscience des époux [N] de la nécessité de renouveler le vignoble transmis à leurs deux fils et la volonté de ne pas en avoir à supporter la charge. Il soutient que les époux [N] n'étaient nullement animés d'une intention libérale à l'occasion de cette renonciation à usufruit mais aspiraient simplement à ne pas avoir à supporter les frais d'arrachage et de replantation de vignes. Il indique que les époux [N] ont clairement exprimé leur volonté de ne plus vouloir assumer - 8 - les charges inhérentes à cet usufruit par l'effet de leur renonciation à usufruit et que cela a eu pour conséquence d'imposer à M. [A] [N] une charge corrélative, incompatible d'une intention libérale. 10-3/ Il fait également valoir que les appelantes ont une analyse confuse de la note du Cridon lorsqu'elles font valoir que la renonciation à usufruit n'est pas une donation avec charges dès lors que la qualité d'usufruits des époux [N] les contraignait à supporter les frais d'arrachage et de replantation des vignes, dont ils avaient donné en 1986 la nue-propriété à trois de leurs enfants. 10-4-1/ M. [A] [N] soutient que les premiers juges se sont mépris sur le régime juridique du bail rural à long terme sous forme de métayage au tiers franc en négligeant le fait que le métayage est une forme dérogatoire de bail soumis au statut des baux ruraux dans lequel le preneur s'engage à cultiver les biens loués sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur, en application de l'article L.417-1 du code rural. 10-4-2/ Il indique également que les premiers juges ont procédé à une interprétation inexacte des dispositions légales d'ordre public en affirmant que c'est par l'effet de la donation-partage de la nue-propriété des vignes que les époux [N] avaient perdu la pleine perception des fruits résultant de ces parcelles dont il leur était laissé seulement une partie. 10-4-3/ Il expose que les premiers juges s'exposent à la censure en ayant refusé de faire application de la sanction du réputé non-écrit à ces stipulations de la donation-partage de 1986, qui conviennent aux dispositions de l'ordre public de l'article L.414-8 du code rural disposant qu'il revient à la commission consultative des baux ruraux de déterminer l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations. Il indique qu'il convient de constater le caractère non écrit de la clause insérée dans l'acte de donation de 1986 relative aux arrachages et replantations et par voie de conséquence de considérer que les frais d'arrachage et de replantation pesaient impérativement sur les usufruitiers bailleurs, les époux [N]. 10-5/ M. [A] [N] fait également valoir que Mmes [K] et [Z] [N] lui opposent deux fins de non-recevoir, tirées de l'interdiction de prétentions nouvelles à hauteur d'appel et de la prescription extinctive affectant la demande en annulation de la clause réputée non écrite alors qu'aucune de ces deux fins de non-recevoir ne résiste, selon lui à l'examen. Il soutient que le principe de prohibition des prétentions nouvelles à hauteur d'appel ne vaut que pour les prétentions nouvelles et non pour les moyens nouveaux. Il indique que c'est pour s'opposer à la demande de requalification de la renonciation à usufruit en donation directe qu'il s'est prévalu du caractère réputé non écrit de la clause insérée dans l'acte de donation de 1986 relative aux arrachages et replantations. M. [A] [N] expose que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où la sanction du réputé non-écrit échappe à la prescription extinctive. 10-6/ M. [A] [N] soutient que le coût des travaux d'arrachage et de replantation, en ce compris la main d'oeuvre, devait être supporté par les époux [N], usufruitiers desdites parcelles, et ce peu important les stipulations de l'acte de donation du 20 janvier 1986 prévoyant une prise en charge de ces travaux par le nu-propriétaire, qui sont réputées non écrites. Il - 9 - expose qu'il ne peut pas être tenu de supporter la charge de dépenses, qui lui ont été imposées de manière illicite et se voir dans le même temps reprocher d'avoir bénéficié d'une libéralité rapportable de la part de ses parents lors de leur renonciation à usufruit. 10'7/ Il fait également valoir que la circonstance qu'il ait supporté le coût des travaux d'arrachage et de replantation conduit à constater que son patrimoine ne s'est nullement enrichi corrélativement et que la renonciation à usufruit témoigne d'une abdication et non d'une translation de celui-ci. Dès lors, M. [A] [N] soutient que l'acte de renonciation à usufruit reçu le 17 juillet 1991 par Me [P], notaire à [Localité 22], ne saurait être qualifié de donation indirecte. 10-8/ M. [A] [N] déclare également que si la cour devait confirmer la requalification de la renonciation à usufruit en donation indirecte, elle ne pourrait pour autant valider l'évaluation de Me [T] dans la mesure où l'évaluation de l'usufruit à la date du partage doit conduire à retenir une valeur nulle, dès lors qu'à l'époque dudit partage il a cessé d'exister et ce par l'effet du donateur et que la donation de l'usufruit ne pouvait être assimilée à la donation des fruits par Me [T] sauf à enfreindre la lettre de l'article 856 du code civil. 10-9/ Enfin, M. [A] [N] soutient que si la cour considérait que la renonciation à usufruit contenue dans l'acte de 1991 s'apparente à une libéralité rapportable, elle devrait alors préciser ses limites en quantum et en durée. Il soutient qu'une mission devrait être donnée au notaire judiciairement commis de déterminer la valeur de celle-ci sur la base des revenus nets, auxquels aurait renoncé M. [D] [N]. Il expose également que la période temporelle du rapport devrait être circonscrite aux revenus agricoles de l'année 1992 correspondant au métayage de la récolte de 1991 jusqu'aux revenus 2011 correspondant au métayage de la récolte 2010 sur la base du rendement agronomique de l'appellation «Champagne». Il indique qu'au cours de cette période, il conviendrait d'exclure à due proportion des superficies de vignes arrachées et replantées, les 5 années postérieures en application de la clause de l'acte de renonciation à usufruit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024 et la procédure plaidée à l'audience du 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» : La cour constate que les déclarations d'appel de Mmes [Z] et [K] [N] et de M. [A] [N] n'incluent pas la disposition du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne ordonnant l'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» et la désignation de Me [I] notaire à [Localité 22] pour y procéder. En conséquence, en réponse aux conclusions de M. [A] [N], la cour n'est pas saisie de cette disposition. 2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'invocation par M. [A] [N] du caractère non- écrit d'une clause de la donation-partage du 20 janvier 1986 : - 10 - A) Au titre de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel : Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code permet enfin aux parties d'ajouter en appel toutes les prétentions qui sont «l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions soumises au premier juge. Mmes [Z] et [K] [N] contestent la recevabilité des prétentions de leur frère tendant à déclarer «non-écrite» la clause de l'acte de donation-partage de 1986 faisant peser les frais d'arrachage et de replantation des vignes sur le preneur. Il est constant que M. [A] [N] n'avait pas invoqué cette prétention devant le premier juge. Toutefois cette prétention n'est invoquée par M. [A] [N] que pour justifier l'absence d'intention libérale de ses parents lorsque ces derniers ont renoncé par acte du 17 juillet 1991 à l'usufruit qu'ils s'étaient réservé au titre de la donation-partage du 20 janvier 1986. M. [A] [N] soutient à ce titre que la clause de la donation-partage de 1986 par laquelle les donateurs avaient transféré sur les nus-propriétaires donataires les frais d'arrachage et de replantation des vignes était illicite et réputée «non écrite» de sorte l'abandon d'usufruit était, en réalité, destiné à faire supporter aux anciens nus-propriétaires ces frais agricoles ne pouvait être considéré comme une donation déguisée. Indépendamment de l'appréciation sur le fond de ce raisonnement il sera considéré, à ce stade de l'examen des fins de non-recevoir, que cette prétention nouvelle en appel n'est pas invoquée à titre principal mais pour s'opposer à la prétention adverse de réintégration dans la masse partageable de la contre-valeur de l'abandon d'usufruit par les époux [N]-[L]. En conséquence cette prétention est recevable. B) Au titre de la prescription de l'action Il est constant qu'une demande tendant à voir réputer non-écrite une clause litigieuse d'une convention, ne s'analyse pas en une demande de nullité et n'est en conséquence pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. (Cass. Civ 1ère 30 mars 2022 pourvoi n° 19-17.996) Il s'ensuit que la demande présentée à ce titre par M. [A] [N] n'est pas prescrite. 3/ Sur le rapport à succession de l'acte de renonciation à usufruit des parents [N]-[L] du 17 juillet 1991 : L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que : - 11 - «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale». Il se déduit de ce texte que tout héritier, même bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Cette obligation au rapport a pour but de maintenir l'égalité entre cohéritiers ; elle a une portée générale et comprend à la fois les donations indirectes, déguisées ou les dons manuels, sauf si ce rapport a été expressément ou implicitement écarté par le défunt ; une telle dispense de rapport n'étant valable qu'à condition d'être prouvée et de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire. En l'espèce il conviendra d'établir un bref rappel de la situation juridique des biens litigieux (A) ainsi qu'une analyse des critères déterminant une donation (B) et la licéïté du contrat de métayage des terres litigieuses (C) avant de déterminer si la renonciation à usufruit sur les parcelles données à M. [A] [N] au titre de la donation-partage de 1986 s'apparente ou pas à une donation déguisée rapportable. (D) A) Situation au niveau des titres de propriété et d'occupation : En vertu d'un acte reçu le 20 janvier 1986 par Maître [B], notaire à [Localité 22] (Marne), monsieur [D] [N] et madame [O] [L] épouse [N] ont fait donation à leur fils, [A] [N], ainsi qu'à ses 3 frères et s'urs, de parcelles de vignes AOC Champagne, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété ; lesquels biens étaient soit propres à M. [D] [N], soit communs aux époux [L]-[N]. S'agissant des biens donnés en nue-propriété à M. [A] [N] et dont les époux [N]-[L] s'étaient conservés l'usufruit au titre de la donation-partage du 20 janvier 1986 ci dessus rappelée, les époux [N]-[L] ont, par acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] en date du 17 juillet 1991, expressément renoncé à leur usufruit au profit de M. [A] [N] et ce, à titre gratuit. Cette renonciation à usufruit concernait les parcelles suivantes : Vignes appartenant en propre à M. [D] [N], donateur pour les parcelles de vignes cadastrées commune de [Localité 21] : - Partie section [Cadastre 10], pour : 15a 28ca - Partie section [Cadastre 12], pour : 15a 55ca Vignes dépendant de la communauté [N]-[L] pour les parcelles de vignes cadastrées commune de [Localité 21] : - Section [Cadastre 15] pour : 00a 91ca - Section [Cadastre 16] pour : 01a 98ca - Section [Cadastre 13] pour : 09a 22ca - Section [Cadastre 14] pour : 00a 07ca - Section [Cadastre 9] pour : 05a 29ca - Section [Cadastre 8] pour : 10a 22ca - Section [Cadastre 19] pour : 15a 25ca - Section [Cadastre 18] pour : 00a 80ca - 12 - - Section [Cadastre 17] pour : 00a 42ca - Partie section [Cadastre 10] pour : 02a 15ca - Partie section [Cadastre 11] pour : 00a 79ca - Partie section [Cadastre 12] pour : 06a 56ca. M. [A] [N] invoque, sans être contredit sur ce point par Mmes [Z] et [K] [N], qu'il bénéficiait sur les parcelles de vigne AOC Champagne, dont la nue-propriété lui a été donnée en 1986 d'un bail rural à long terme à son profit, conclu le 17 mai 1974, bail à long terme sous forme de métayage au 1/3 franc de la récolte, qui était perçu par ses parents. Ce bail à métayage a été repris dans les motivations de la décision déférée (page 5 § 2 à 4). La cour considérera donc pour acquis ces éléments. B) Critères déterminant d'une donation : La donation est une convention gratuite soutenue par une intention libérale du donateur vis à vis du donataire. L'acte gratuit est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie équivalente. Comme pour l'acte à titre gratuit, la donation sert donc l'intérêt de l'une des parties sans que l'autre ne puisse espérer un avantage sensiblement équivalent au sacrifice qu'elle consent. Il serait inexact, cependant, de cantonner la qualification de la donation aux seuls éléments matériels, pécuniaire, économique sans déterminer son intention libérale. (In : Répertoire Dalloz de droit civil Donation ' Critères de la donation ' [V] [C] n° 11 à 17) C) Sur l'exploitation des parcelles de M. [A] [N] selon le bail à long terme sous forme de métayage au 1/3 franc de la récolte du 17 mai 1974. Le métayage est un type de bail rural où le preneur (le fermier) s'engage à cultiver les terres louées et à partager les produits avec le bailleur (le propriétaire). Le partage des dépenses d'exploitation est également supposé. La pratique champenoise du métayage franc est une particularité traditionnelle à la région, spécifique aux baux viticoles. En Champagne, les baux viticoles prévoient un partage de la production de l'exploitation entre le bailleur et le preneur. Ce partage peut se faire en nature ou en valeur. Les proportions sont généralement d'un tiers pour le bailleur et de deux tiers pour le preneur. Dans cette pratique champenoise, les frais d'exploitation ne sont pas partagés entre les parties et restaient à la charge du bailleur par clause spécifique. La pratique champenoise du métayage dit «franc» a posé dans le temps une difficulté de qualification juridique du contrat : S'agit-il d'un métayage irrégulier, la clause exonérant le bailleur de toute participation aux dépenses d'exploitation devant être réputée nulle et non écrite, comme l'affirme M. [A] [N] dans ses conclusions, ou cette clause est'elle de nature à requalifier la convention en bail à ferme irrégulier, les parties pouvant, dans ce dernier cas, exiger l'application des règles de droit commun propres au statut du fermage. - 13 - La Cour de cassation a récemment tranché en faveur de la seconde solution, confirmant un arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 janvier 2006. (Cass. civ. 3ème,. 25 novembre 2008, n° 07-20146) Ainsi la solution est-elle aujourd'hui acquise : à défaut de partage des charges d'exploitation en proportion égale aux produits perçus par le bailleur qui est un principe d'ordre public, le contrat litigieux devait recevoir la qualification de bail à ferme. Toutefois cette solution n'est posée que depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2008 de sorte qu'à la date des conventions de donation-partage (1986) et d'abandon de l'usufruit (1991) litigieuses, l'ancienne solution jurisprudentielle prévalait et la clause par laquelle l'usufruitier se déchargeait sur le nu-propriétaire des charges d'exploitation de la vigne en cas de contrat de métayage «franc» était usuellement considérée comme réputée non-écrite. D) Sur l'existence d'une intention libérale dans l'acte d'abandon d'usufruit : Il est constant que la renonciation à un usufruit ne peut s'analyser en une donation que dès lors qu'elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire. Par ailleurs, en matière de bail rural et en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier est considéré comme le bailleur au sens de l'article 595 du code civil. En l'espèce il n'est pas contesté dans les pièces et conclusions des parties que les parcelles de M. [A] [N], plantées en vignes, nécessitaient un arrachage et une reconstitution du vignoble, travaux dont les époux [N]-[L] ne souhaitaient pas supporter le coût. Le bailleur rural usufruitier ayant l'obligation d'assurer la pérennité des vignes dans le cadre du bail à ferme du 17 mai 1974, il appartenait donc aux époux [N]-[L] de supporter les frais d'arrachage et de reconstitution de la vigne des parcelles données en nu-propriété à M. [A] [N], la clause de la donation-partage du 20 janvier1986 pouvant être considérée par les parties à l'époque, comme non-écrite au regard de l'état de la jurisprudence applicable au vignoble champenois jusqu'en novembre 2008. Il s'ensuit que lorsque les époux [N]-[L] ont abandonné à M. [A] [N] le bénéfice de leur usufruit sur les parcelles données en nu-propriété en 1986, selon l'acte notarié du 17 juillet 1991, ils ont principalement agit pour transférer au nu-propriétaire, devenant de ce fait entier propriétaire, la charge des frais d'arrachage et de reconstitution de la vigne plantée sur lesdites parcelles, ne pouvant connaître en 1991 le revirement de jurisprudence intervenu en 2006-2008. Le fait que la clause de l'acte de donation-partage du 20 janvier 1986 n'ait pas été déséquilibrée, comme le soutiennent Mmes [Z] et [K] [N] dans leurs conclusions, puisque la clause de mise à la charge des nu-propriétaires des frais d'entretien de la vigne était assortie d'une compensation sur le montant des fermages pendant cinq années, est sans incidence sur la détermination ou pas d'une intention libérale des époux [N]-[L]. - 14 - En conséquence, il n'est pas suffisamment démontré par les Mmes [Z] et [K] [N], sur qui pèse la charge de cette preuve, que les époux [N]-[L] aient été animés d'une intention libérale lorsqu'ils ont abandonné au profit de M. [A] [N] l'usufruit des parcelles qui avaient été données sous réserve d'usufruit lors de la donation partage du 20 janvier 1986. Il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée de ce chef et qu'il n'y a pas lieu à ordonner le rapport à la succession des époux [N]-[L] des conséquences de l'acte de renonciation à usufruit du 17 juillet 1991. 4/ Sur la demande de M. [A] [N] tenant à déclarer non-écrite la clause d'imputation au preneur des frais d'arrachage et de replantation des vignes : Il a été énoncé au paragraphe 3 C) ci dessus que la clause litigieuse inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986 n'était plus considérée comme «non-écrite» depuis la décision de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 25 novembre 2008. Cette analyse a été mise à profit pour statuer sur l'inexistence d'une intention libérable et rejeter la demande de rapport à succession de l'acte d'abandon d'usufruit du 17 juillet 1991. Toutefois M. [A] [N] ne pourra qu'être débouté de cette prétention. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce Mmes [Z] et [K] [N] qui succombent à l'appel seront condamnées aux dépens et il ne sera pas fait droit à leurs demandes de frais irrépétibles de procédure. M. [A] [N] ne soutient aucune demande de frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision de défaut dans les limites des appels de Mmes [Z] et [K] [N] et de M. [A] [N] : Constate l'absence de saisine de la juridiction d'appel quant aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 27 juillet 2023 relatives à l'ouverture des opérations de «compte liquidation partage». Rejette la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité, comme demande nouvelle présentée en appel, de la demande de déclaration du caractère 'non- écrit de la clause d'attribution, au preneur nu-propriétaire, des frais d'entretien des vignes, inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986. Rejette la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité pour prescription, de la demande de déclaration du caractère 'non- écrit de la clause d'attribution, au preneur nu-propriétaire, des frais d'entretien des vignes, inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986. - 15 - Confirme en toutes ses dispositions soumises à l'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 27 juillet 2023 sauf en ses dispositions : Ordonnant le rapport à la succession de l'acte de renonciation à usufruit en date du 17 juillet 1991. Dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport en tenant compte de la pleine valeur des biens donnés et des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession. Statuant de nouveau sur ces dispositions : Dit n'y avoir lieu à ordonner le rapport à la succession des époux [N]-[L] de l'acte et des conséquences de l'acte de renonciation à usufruit du 17 juillet 1991 reçu par Me [P], notaire à [Localité 22] le 17 juillet 1991. Y ajoutant : Déboute M. [A] [N] de sa demande de déclaration du caractère «non- écrit» de la clause d'attribution, au preneur nu-propriétaire, des frais d'entretien des vignes, inclue dans la donation-partage du 20 janvier 1986 reçue par Me [B] le 20 janvier 1986. Condamne Mmes [Z] et [K] [N] aux dépens, in solidum entre elles. Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Renvoie les parties par-devant le notaire désigné aux fins d'établissement des opérations de «compte liquidation partage». LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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