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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 20 janvier 2025, n° 23/00030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SARL LE BISTRO'C Société à responsabilité limité

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un mémoire en date du 29 août 2023, enregistré au greffe le 11 septembre suivant, la commune de [Localité 8] (35) a saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine d'une demande de fixation du prix de cession d'un fonds de commerce de débit de boissons, exploité sur son territoire au [Adresse 3] sous le nom « Le Bistro'c », par la société à responsabilité limitée (SARL) du même nom. 

Par un mémoire du 9 octobre 2023, enregistré au greffe le 11 octobre suivant, cette société a sollicité la fixation d'une « indemnité de préemption », subsidiairement une expertise et a formé « en tout état de cause » une demande indemnitaire, sous le bénéfice des dépens et de frais non compris dans ces derniers.
 
Par un mémoire en date du 19 septembre 2024, enregistré au greffe le même jour, la commune a sollicité qu'il soit décerné acte aux parties de leur accord régularisé par acte authentique du 6 septembre précédent.

Par un mémoire du 7 octobre 2024, enregistré au greffe le 9 octobre suivant, la SARL Le Bistro'c a formé la même demande.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, régulièrement notifiée à cette société le 9 décembre suivant, le transport de la juridiction sur les lieux aux fins de visite et l'audience ont été fixés au lundi 13 janvier 2025.

Lors de cette audience qui s'est tenue à la Cité judiciaire de [Localité 6], la commune, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son dernier mémoire.

La SARL Le Bistro'c n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.

Le commissaire du gouvernement n'a pas produit de conclusions, ni formé d'observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L 214-1, L 213-4 à 7, R 213-4 et suivants et R 213-11 du code de l'urbanisme ainsi que R 311-20 du code de l'expropriation :

Il résulte de ces textes que le juge de l'expropriation, saisi aux fins de fixation du prix d'un fonds de commerce préempté par l'autorité administrative, donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre cette autorité et la partie préemptée.

Il sera donné acte aux parties, au dispositif du présent jugement, de leur accord intervenu par acte authentique du 6 septembre 2024, lequel a été produit aux débats par la commune (sa pièce n°3).

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile et R 211-6 du code de l'expropriation :

Selon ce dernier texte, les premiers articles cités s'appliquent devant la juridiction de l'expropriation.

Selon ces articles, le demandeur peut se désister de sa demande mais ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicites. 
Il résulte clairement des mémoires des parties que celles-ci se sont implicitement désistées de leurs actions et qu'elles ont pareillement accepté chacune le désistement de l'autre, de sorte que lesdits désistements sont parfaits, ce qui sera constaté au dispositif du présent jugement. 

En l'absence de convention contraire des parties sur ce point, la commune conservera la charge des dépens de la présente instance.

DISPOSITIF

La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : 

DONNE acte de l'accord intervenu entre la commune de [Localité 8] et la SARL Le Bistro'c par acte authentique du 6 septembre 2024 ; 

CONSTATE le caractère parfait des désistements d'action respectifs des parties ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ; 

LAISSE la charge des dépens à la commune de [Localité 8] .


La greffière Le juge de l'expropriation
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]


Le 20 Janvier 2025


RG n° : N° RG 23/00030 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRVM




Commune [Localité 8]

la SARL MARTIN AVOCATS


C/

S.A.R.L. LE BISTRO’C

Me Maxime BARGAIN





J U G E M E N T D E D E C E R N E A C T E 




Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,


ENTRE :

La commune de [Localité 8], représentée par Monsieur [L] [B], son maire en exercice, [Adresse 5] 

DEMANDERESSE - TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Ayant pour avocat la SARL MARTIN AVOCATS, représentée par Me Jean FLEISCHL, avocat au Barreau de RENNES



ET :

La société SARL LE BISTRO'C Société à responsabilité limité dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 820 899 102, prise en la personne de ses représentants légaux

DÉFENDERESSE - VENDEUSE
ayant pour avocat Maître BARGAIN Maxime, Avocat au Barreau de RENNES,


ET :


Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, commissaire du gouvernement, Département France Domaines - [Adresse 7],


PARTIE INTERVENANTE
















EXPOSE DU LITIGE

Par un mémoire en date du 29 août 2023, enregistré au greffe le 11 septembre suivant, la commune de [Localité 8] (35) a saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine d'une demande de fixation du prix de cession d'un fonds de commerce de débit de boissons, exploité sur son territoire au [Adresse 3] sous le nom « Le Bistro'c », par la société à responsabilité limitée (SARL) du même nom. 

Par un mémoire du 9 octobre 2023, enregistré au greffe le 11 octobre suivant, cette société a sollicité la fixation d'une « indemnité de préemption », subsidiairement une expertise et a formé « en tout état de cause » une demande indemnitaire, sous le bénéfice des dépens et de frais non compris dans ces derniers.
 
Par un mémoire en date du 19 septembre 2024, enregistré au greffe le même jour, la commune a sollicité qu'il soit décerné acte aux parties de leur accord régularisé par acte authentique du 6 septembre précédent.

Par un mémoire du 7 octobre 2024, enregistré au greffe le 9 octobre suivant, la SARL Le Bistro'c a formé la même demande.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, régulièrement notifiée à cette société le 9 décembre suivant, le transport de la juridiction sur les lieux aux fins de visite et l'audience ont été fixés au lundi 13 janvier 2025.

Lors de cette audience qui s'est tenue à la Cité judiciaire de [Localité 6], la commune, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son dernier mémoire.

La SARL Le Bistro'c n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.

Le commissaire du gouvernement n'a pas produit de conclusions, ni formé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L 214-1, L 213-4 à 7, R 213-4 et suivants et R 213-11 du code de l'urbanisme ainsi que R 311-20 du code de l'expropriation :

Il résulte de ces textes que le juge de l'expropriation, saisi aux fins de fixation du prix d'un fonds de commerce préempté par l'autorité administrative, donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre cette autorité et la partie préemptée.

Il sera donné acte aux parties, au dispositif du présent jugement, de leur accord intervenu par acte authentique du 6 septembre 2024, lequel a été produit aux débats par la commune (sa pièce n°3).

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile et R 211-6 du code de l'expropriation :

Selon ce dernier texte, les premiers articles cités s'appliquent devant la juridiction de l'expropriation.

Selon ces articles, le demandeur peut se désister de sa demande mais ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicites. 
Il résulte clairement des mémoires des parties que celles-ci se sont implicitement désistées de leurs actions et qu'elles ont pareillement accepté chacune le désistement de l'autre, de sorte que lesdits désistements sont parfaits, ce qui sera constaté au dispositif du présent jugement. 

En l'absence de convention contraire des parties sur ce point, la commune conservera la charge des dépens de la présente instance.

DISPOSITIF

La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : 

DONNE acte de l'accord intervenu entre la commune de [Localité 8] et la SARL Le Bistro'c par acte authentique du 6 septembre 2024 ; 

CONSTATE le caractère parfait des désistements d'action respectifs des parties ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ; 

LAISSE la charge des dépens à la commune de [Localité 8] .


La greffière Le juge de l'expropriation

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L214-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R211-6, code de l'urbanisme L213-4, code de l'urbanisme 7, code de l'urbanisme R213-11, code de l'urbanisme R213-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-03T19:36:22.475Z.