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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 4 février 2025, n° 24/06662

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2019 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020, Madame [L] [Z] a fait diligenter quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] par actes en date du 9 juillet 2024, dénoncées par actes du 10 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée partielle de ces saisies.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] sollicite le cantonnement de la saisie réalisée sur le compte bancaire qu’il détient auprès de la Banque Populaire d’Aquitaine centre Atlantique à la somme de 12.357,57 euros et que mainlevée soit ordonnée pour le surplus des autres saisies. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que s’il reconnait ne pas avoir réglé une partie des contributions aux charges du mariage à la suite de l’arrêt du 26 novembre 2020 ayant rendu cette contribution rétroactive, il a acquitté les sommes dues en procédant à des retenues consistant dans le paiement de sommes payées pour l’entretien des enfants et du domicile conjugal dont la charge incombait à Madame [Z] aux termes de l’ordonnance du 18 novembre 2019. Il indique avoir procédé à ces retenues durant plusieurs années sans que la défenderesse n’émette de contestations particulières. Il conclut donc à la compensation entre les sommes dues par lui et celles mises à la charge de son épouse par la décision judiciaire pour se reconnaitre débiteur de la seule somme de 12.357,57 euros. Il souligne que sa dette relève d’une contribution aux charges du mariage dont la nature est plus large que celle d’un devoir de secours et non strictement alimentaire.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [Z] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La défenderesse conteste être débitrice d’une quelconque somme à l’égard de Monsieur [E] et s’oppose donc à toute compensation considérant que le demandeur ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la nature alimentaire des sommes dues fait obstacle à toute compensation. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [E] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 août 2024 alors que les procès-verbaux de saisies datent du 9 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 août 2024. 

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 août 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. 

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur le cantonnement de la saisie-attribution 

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article 1347-2 du code civil dispose : « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

Enfin l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : 

« Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;

3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »

En l’espèce, l’ordonnance du 18 novembre 2019 mentionne notamment dans son dispositif : 
« Fixons à la somme mensuelle de 7000 euros la contribution aux charges du mariage due par M [O] [E] et payable au domicile de Mme [L] [Z] épouse [E], nette de tous frais, avant le 5 de chaque mois, sans effet rétroactif,
Disons que Madame [L] [Z] épouse [E] prendra en charge le paiement des frais afférents à l’éducation des enfants et au domicile conjugal ». 

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020 confirme cette décision et ajoute que la contribution aux charges du mariage sera due à compter du 1er juin 2019. Cet arrêt contradictoire a été signifié par acte du 9 juillet 2024.

Ces décisions, si elles constituent incontestablement un titre exécutoire au bénéfice de Madame [Z], créancière de la contribution aux charges du mariage, fixent également à l’encontre de cette dernière l’obligation d’acquitter les frais relatifs au domicile conjugal et à l’entretien des enfants. 

Or, elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats des paiements qu’elle aurait effectué à ce titre alors que Monsieur [E] produit un tableau récapitulatif mais surtout des relevés de comptes établissant l’ensemble des paiements réalisés au titre des charges relatives aux enfants et au domicile conjugal et ce de juin 2019 à février 2021, alors qu’il est constant que ces charges incombaient bien à Madame [Z]. Il a également acquitté des charges propres à la défenderesse en raison du prélèvement de ces sommes sur son compte bancaire, plusieurs échanges de messages entre les époux témoignant du refus de Madame [Z] de modifier ces prélèvements, alors que ces dépenses n’avaient pas été mises à sa charge. 

Par ailleurs, la contribution aux charges du mariage, qui est bien distincte de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, ne saurait être considérée comme une créance insaisissable puisqu’elle ne revêt pas une nature strictement alimentaire mais est également destinée à acquitter les charges exposées par le couple. 

Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [E] a effectué les compensations avant paiement du reliquat de la contribution aux charges du mariage. 

Il demeure en revanche débiteur des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage rétroactivement fixée par l’arrêt de cour d’appel pour la période de juin à novembre 2019 soit la somme de 12.357,57 euros, déduction faite des sommes qu’il a acquittées au titre des charges relatives aux enfants et au domicile conjugal dont il justifie. 

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne. Seule la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque populaire sera maintenue mais cantonnée à la somme de 12.357,57 euros. 

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [Z], partie perdante, subira les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des quatre saisies-attributions diligentées par Madame [L] [Z] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet 2024, recevable ;
ORDONNE mainlevée des saisies-attributions diligentées par Madame [L] [Z] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Madame [L] [Z] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] détenus auprès de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique par acte du 9 juillet 2024 dénoncée par acte du 10 juillet 2024 à la somme de 12.357,57 euros ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2025


DOSSIER N° RG 24/06662 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMOY
Minute n° 25/ 41


DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes 
par LRAR + LS aux parties 

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 novembre 2019 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020, Madame [L] [Z] a fait diligenter quatre saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] par actes en date du 9 juillet 2024, dénoncées par actes du 10 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée partielle de ces saisies.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] sollicite le cantonnement de la saisie réalisée sur le compte bancaire qu’il détient auprès de la Banque Populaire d’Aquitaine centre Atlantique à la somme de 12.357,57 euros et que mainlevée soit ordonnée pour le surplus des autres saisies. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que s’il reconnait ne pas avoir réglé une partie des contributions aux charges du mariage à la suite de l’arrêt du 26 novembre 2020 ayant rendu cette contribution rétroactive, il a acquitté les sommes dues en procédant à des retenues consistant dans le paiement de sommes payées pour l’entretien des enfants et du domicile conjugal dont la charge incombait à Madame [Z] aux termes de l’ordonnance du 18 novembre 2019. Il indique avoir procédé à ces retenues durant plusieurs années sans que la défenderesse n’émette de contestations particulières. Il conclut donc à la compensation entre les sommes dues par lui et celles mises à la charge de son épouse par la décision judiciaire pour se reconnaitre débiteur de la seule somme de 12.357,57 euros. Il souligne que sa dette relève d’une contribution aux charges du mariage dont la nature est plus large que celle d’un devoir de secours et non strictement alimentaire.

A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [Z] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La défenderesse conteste être débitrice d’une quelconque somme à l’égard de Monsieur [E] et s’oppose donc à toute compensation considérant que le demandeur ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Elle fait valoir qu’en tout état de cause la nature alimentaire des sommes dues fait obstacle à toute compensation. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [E] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 août 2024 alors que les procès-verbaux de saisies datent du 9 juillet 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 août 2024. 

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 août 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. 

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur le cantonnement de la saisie-attribution 

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article 1347-2 du code civil dispose : « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

Enfin l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : 

« Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;

3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »

En l’espèce, l’ordonnance du 18 novembre 2019 mentionne notamment dans son dispositif : 
« Fixons à la somme mensuelle de 7000 euros la contribution aux charges du mariage due par M [O] [E] et payable au domicile de Mme [L] [Z] épouse [E], nette de tous frais, avant le 5 de chaque mois, sans effet rétroactif,
Disons que Madame [L] [Z] épouse [E] prendra en charge le paiement des frais afférents à l’éducation des enfants et au domicile conjugal ». 

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020 confirme cette décision et ajoute que la contribution aux charges du mariage sera due à compter du 1er juin 2019. Cet arrêt contradictoire a été signifié par acte du 9 juillet 2024.

Ces décisions, si elles constituent incontestablement un titre exécutoire au bénéfice de Madame [Z], créancière de la contribution aux charges du mariage, fixent également à l’encontre de cette dernière l’obligation d’acquitter les frais relatifs au domicile conjugal et à l’entretien des enfants. 

Or, elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats des paiements qu’elle aurait effectué à ce titre alors que Monsieur [E] produit un tableau récapitulatif mais surtout des relevés de comptes établissant l’ensemble des paiements réalisés au titre des charges relatives aux enfants et au domicile conjugal et ce de juin 2019 à février 2021, alors qu’il est constant que ces charges incombaient bien à Madame [Z]. Il a également acquitté des charges propres à la défenderesse en raison du prélèvement de ces sommes sur son compte bancaire, plusieurs échanges de messages entre les époux témoignant du refus de Madame [Z] de modifier ces prélèvements, alors que ces dépenses n’avaient pas été mises à sa charge. 

Par ailleurs, la contribution aux charges du mariage, qui est bien distincte de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, ne saurait être considérée comme une créance insaisissable puisqu’elle ne revêt pas une nature strictement alimentaire mais est également destinée à acquitter les charges exposées par le couple. 

Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [E] a effectué les compensations avant paiement du reliquat de la contribution aux charges du mariage. 

Il demeure en revanche débiteur des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage rétroactivement fixée par l’arrêt de cour d’appel pour la période de juin à novembre 2019 soit la somme de 12.357,57 euros, déduction faite des sommes qu’il a acquittées au titre des charges relatives aux enfants et au domicile conjugal dont il justifie. 

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne. Seule la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque populaire sera maintenue mais cantonnée à la somme de 12.357,57 euros. 

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [Z], partie perdante, subira les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des quatre saisies-attributions diligentées par Madame [L] [Z] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet 2024, recevable ;
ORDONNE mainlevée des saisies-attributions diligentées par Madame [L] [Z] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] détenus auprès de la Société Générale, de la Banque Postale et de la Caisse nationale d’épargne par actes du 9 juillet 2024 dénoncées par actes du 10 juillet 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Madame [L] [Z] sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [E] détenus auprès de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique par acte du 9 juillet 2024 dénoncée par acte du 10 juillet 2024 à la somme de 12.357,57 euros ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:06:07.198Z.