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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 4 février 2025, n° 24/01489

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [H] [R] veuve [F] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [P] [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- voir ordonner une expertise judiciaire immobilière des biens composant la succession de M. [B] [F] avec mission habituelle en pareille matière à ses frais avancés,
- dire et juger que les frais d’expertise seront imputés à la succession de [B] [F],
- condamner M. [F] à signer la déclaration de succession sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision,
- dire et juger que le juge se conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- le condamner à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [H] [R] veuve [F] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes .

Elle fait valoir qu’elle a vécu pendant trente ans avec M. [B] [F], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, que ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2023 et lui avait un testament en lui léguant la quotité disponible. Elle précise qu’il avait un fils [P] [F] issu d’une précédente union, qui est également héritier, que le patrimoine comprend une partie des parts de la SCI [16], une maison à [Localité 12], la moitié indivise d’un appartement à Chatel Guyon et la moitié indivise de deux appartements à Paris et que le notaire chargé de la succession a établi une déclaration de succession que ce dernier a refusé de signer. Elle ajoute qu’il est nécessaire afin de régler la succession de vendre la maison de [Localité 12] mais que M.[F] refuse et qu’il est nécessaire de faire évaluer les biens pour procéder à sa liquidation de la succession. Elle soutient que la déclaration de succession aurait dû être déposée auprès des services fiscaux avant le 22 novembre 2023, que le défendeur refuse de la signer et qu’en raison des sanctions financières encourues, il doit être condamné sous astreinte à le faire. Elle indique que son assignation en référé a été formalisée antérieurement à la procédure au fond.

M. [P] [F] représenté par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
- le rejet des demandes,
-la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Charles [Localité 14].

Il expose que son père est décédé le [Date décès 3] 2023 en laissant pour lui succéder son épouse veuve en troisièmes noces en qualité de conjoint survivant et lui-même en qualité d’héritier réservataire, que les opérations de liquidation et de partage ont été confiées à un notaire situé à [Localité 13] et que la déclaration de succession dressée par ledit office notarial détaille l’actif composant la succession composée de véhicules ,de comptes bancaires, de parts sociales et de biens immobiliers évalués à la somme de 1 781 075,95 euros. Il ajoute que la demanderesse s’appuie sur son prétendu refus de procéder à la signature de la déclaration de succession et de mettre en vente le bien à immobiliers situé à [Localité 12] pour solliciter une expertise judiciaire et obtenir sa condamnation à signer la déclaration de succession mais que les demandes sont contradictoires car elle ne peut solliciter à la fois une mesure visant à valoriser l’actif successoral tout en le contraignant à signer une déclaration de succession mentionnant déjà les dites valeurs. 

Il expose que si les valorisations présentes sur la déclaration de succession sont inexactes, la mesure d’expertise est dans ce cas justifiée mais pas celle visant à le contraindre à signer la dite déclaration et que si elles sont exactes, l’expertise est inutile et dans ce cas la mesure de contrainte peut s’entendre. Il ajoute que la demanderesse ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande d’expertise permettant de caractériser une difficulté majeure quant à la valorisation des biens constituant l’actif successoral de la succession de son père et que les liquidités étant insuffisantes sur le compte, le juge devra mettre à sa charge les frais de consignation s’il faisait droit à sa demande. Concernant la demande visant à le condamner sous astreinte à signer la déclaration de succession, il expose qu’elle doit être rejetée car elle est en contradiction avec la demande d’expertise, que la déclaration de succession est un document juridique et fiscal par lequel les héritiers déclarent à l’administration l’ensemble des biens droits constituant la succession, qu’il s’agit d’un acte de nature purement administratif, que le tribunal n’a pas à le contraindre à signer un tel acte et que le dépôt de la déclaration de succession ne suppose pas la signature de tous les ayants-droits pour être accompli, chacun des intéressés pouvant déposer et signer unilatéralement sa déclaration de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Il ajoute qu’une procédure a été diligentée au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [H] [R] veuve [F], verse la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur [B] [F] survenu le [Date décès 3] 2023 avec lequel elle était mariée mentionnant qu’il laisse pour héritiers cette dernière en sa qualité de conjoint survivant et son fils [P] [F] héritier réservataire. 

Il y est précisé qu’au terme d’un second testament olographe en date du 16 mai 2023, faisant suite au précédent en date du 7 novembre 2017, la personne décédée a révoqué toutes les dispositions testamentaires antérieures et a institué pour légataire universel son fils Monsieur [F] à charge pour lui de délivrer à Madame [R] la moitié de son patrimoine existant, l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes de Maître [M] à [Localité 13] le 10 octobre 2023.

Il est établi que la succession comprend des véhicules, des biens mobiliers et immobiliers, des parts sociales ainsi que des avoirs bancaires, l’actif brut ayant été évalué à la somme de 1 781 075,95 euros et le passif à la somme de 125 388,54 euros soit un actif net d’un 1 655 687,41 euros.

Elle verse des échanges de mails établissant que Monsieur [F] ne souhaite pas demeurer dans l’indivision mais qu’il n’a pas voulu donner suite au mandat de vente qui lui a été adressée portant sur la maison située à [Localité 12], que le projet de partage qui lui a été adressé ne semble pas lui convenir et qu’il n’a, à ce jour pas souhaité signer le projet de déclaration de succession. 

Bien que les parties fassent état d’une procédure diligentée au fond, force est de relever qu’ils n’ont versé aucune pièce en ce sens et que Mme [R] a précisé à l’audience qu’elle avait saisi au préalable le juge des référés.

Dès lors, force est de considérer au vu des désaccords opposant les héritiers sur le projet de déclaration de succession et son partage, que la demanderesse justifie bien d’un motif légitime à l’instauration d’ une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession. Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [H] [R] veuve [F], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance avec cette précision que les frais de l’expertise seront supportés par la succession.

Sur la demande de signature de la déclaration de succession sous astreinte :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 800 du code général des impôts I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
En sont dispensés :
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.

Selon l’article 801 du même code, la déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires. 

Selon l’article 802, toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ".

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

En l’espèce, bien que Mme [R] sollicite la condamnation du défendeur à signer sous astreinte la déclaration de succession en faisant état de risques de pénalités de la part de l’administration, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et qu’ainsi le soulève ce dernier, cette demande apparaît en contradiction avec la mesure d’expertise sollicitée et à laquelle il a été fait droit, visant à obtenir des évaluations précises de l’actif immobilier composant la succession. En outre, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de signer seule sa déclaration de succession.

Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses et au vu de l’expertise qui a été ordonnée aux fins d’évaluer la valeur des biens immobiliers composant la succession, la demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [H] [R] veuve [F] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront donc rejetés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, 

ORDONNONS une expertise ;

COMETTONS pour y procéder M. [Z] [D] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.84.25.43.85
Email : [Courriel 15], avec mission de :

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
*donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les biens immobiliers, composant la succession de M.[B] [F], soit:
- un appartement et un local situés [Adresse 19], ( lots 107 et 158)
-une maison située [Adresse 6] à [Localité 12], 
- un appartement, une cave et un emplacement de parking situés [Adresse 7] à [Localité 18] 
( lots 2, 134 et 286)
- un appartement, deux chambres et deux caves situés [Adresse 11] à [Localité 17] ( lots18, 24,28,2 et 3)

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Mme [H] [R] veuve [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 avril 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la succession de M.[B] [F] ;

REJETONS la demande de Mme [H] [R] veuve [F] aux fins de condamnation de M.[P] [F] à signer sous astreinte la déclaration de succession,

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Mme [H] [R] veuve [F] les dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus de demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;


Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01489 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JI
du 04 Février 2025 
M.I 25/00000082

N° de minute 

affaire : [H] [R] veuve [F]
c/ [P] [F]















Grosse délivrée

à Me DELVOLVE
à Me SANTINI

Expédition délivrée

à Me GERBI
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [H] [R] veuve [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé GERBI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR


Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [H] [R] veuve [F] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [P] [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- voir ordonner une expertise judiciaire immobilière des biens composant la succession de M. [B] [F] avec mission habituelle en pareille matière à ses frais avancés,
- dire et juger que les frais d’expertise seront imputés à la succession de [B] [F],
- condamner M. [F] à signer la déclaration de succession sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision,
- dire et juger que le juge se conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- le condamner à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [H] [R] veuve [F] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes .

Elle fait valoir qu’elle a vécu pendant trente ans avec M. [B] [F], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, que ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2023 et lui avait un testament en lui léguant la quotité disponible. Elle précise qu’il avait un fils [P] [F] issu d’une précédente union, qui est également héritier, que le patrimoine comprend une partie des parts de la SCI [16], une maison à [Localité 12], la moitié indivise d’un appartement à Chatel Guyon et la moitié indivise de deux appartements à Paris et que le notaire chargé de la succession a établi une déclaration de succession que ce dernier a refusé de signer. Elle ajoute qu’il est nécessaire afin de régler la succession de vendre la maison de [Localité 12] mais que M.[F] refuse et qu’il est nécessaire de faire évaluer les biens pour procéder à sa liquidation de la succession. Elle soutient que la déclaration de succession aurait dû être déposée auprès des services fiscaux avant le 22 novembre 2023, que le défendeur refuse de la signer et qu’en raison des sanctions financières encourues, il doit être condamné sous astreinte à le faire. Elle indique que son assignation en référé a été formalisée antérieurement à la procédure au fond.

M. [P] [F] représenté par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
- le rejet des demandes,
-la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Charles [Localité 14].

Il expose que son père est décédé le [Date décès 3] 2023 en laissant pour lui succéder son épouse veuve en troisièmes noces en qualité de conjoint survivant et lui-même en qualité d’héritier réservataire, que les opérations de liquidation et de partage ont été confiées à un notaire situé à [Localité 13] et que la déclaration de succession dressée par ledit office notarial détaille l’actif composant la succession composée de véhicules ,de comptes bancaires, de parts sociales et de biens immobiliers évalués à la somme de 1 781 075,95 euros. Il ajoute que la demanderesse s’appuie sur son prétendu refus de procéder à la signature de la déclaration de succession et de mettre en vente le bien à immobiliers situé à [Localité 12] pour solliciter une expertise judiciaire et obtenir sa condamnation à signer la déclaration de succession mais que les demandes sont contradictoires car elle ne peut solliciter à la fois une mesure visant à valoriser l’actif successoral tout en le contraignant à signer une déclaration de succession mentionnant déjà les dites valeurs. 

Il expose que si les valorisations présentes sur la déclaration de succession sont inexactes, la mesure d’expertise est dans ce cas justifiée mais pas celle visant à le contraindre à signer la dite déclaration et que si elles sont exactes, l’expertise est inutile et dans ce cas la mesure de contrainte peut s’entendre. Il ajoute que la demanderesse ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande d’expertise permettant de caractériser une difficulté majeure quant à la valorisation des biens constituant l’actif successoral de la succession de son père et que les liquidités étant insuffisantes sur le compte, le juge devra mettre à sa charge les frais de consignation s’il faisait droit à sa demande. Concernant la demande visant à le condamner sous astreinte à signer la déclaration de succession, il expose qu’elle doit être rejetée car elle est en contradiction avec la demande d’expertise, que la déclaration de succession est un document juridique et fiscal par lequel les héritiers déclarent à l’administration l’ensemble des biens droits constituant la succession, qu’il s’agit d’un acte de nature purement administratif, que le tribunal n’a pas à le contraindre à signer un tel acte et que le dépôt de la déclaration de succession ne suppose pas la signature de tous les ayants-droits pour être accompli, chacun des intéressés pouvant déposer et signer unilatéralement sa déclaration de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Il ajoute qu’une procédure a été diligentée au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [H] [R] veuve [F], verse la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur [B] [F] survenu le [Date décès 3] 2023 avec lequel elle était mariée mentionnant qu’il laisse pour héritiers cette dernière en sa qualité de conjoint survivant et son fils [P] [F] héritier réservataire. 

Il y est précisé qu’au terme d’un second testament olographe en date du 16 mai 2023, faisant suite au précédent en date du 7 novembre 2017, la personne décédée a révoqué toutes les dispositions testamentaires antérieures et a institué pour légataire universel son fils Monsieur [F] à charge pour lui de délivrer à Madame [R] la moitié de son patrimoine existant, l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes de Maître [M] à [Localité 13] le 10 octobre 2023.

Il est établi que la succession comprend des véhicules, des biens mobiliers et immobiliers, des parts sociales ainsi que des avoirs bancaires, l’actif brut ayant été évalué à la somme de 1 781 075,95 euros et le passif à la somme de 125 388,54 euros soit un actif net d’un 1 655 687,41 euros.

Elle verse des échanges de mails établissant que Monsieur [F] ne souhaite pas demeurer dans l’indivision mais qu’il n’a pas voulu donner suite au mandat de vente qui lui a été adressée portant sur la maison située à [Localité 12], que le projet de partage qui lui a été adressé ne semble pas lui convenir et qu’il n’a, à ce jour pas souhaité signer le projet de déclaration de succession. 

Bien que les parties fassent état d’une procédure diligentée au fond, force est de relever qu’ils n’ont versé aucune pièce en ce sens et que Mme [R] a précisé à l’audience qu’elle avait saisi au préalable le juge des référés.

Dès lors, force est de considérer au vu des désaccords opposant les héritiers sur le projet de déclaration de succession et son partage, que la demanderesse justifie bien d’un motif légitime à l’instauration d’ une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession. Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [H] [R] veuve [F], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance avec cette précision que les frais de l’expertise seront supportés par la succession.

Sur la demande de signature de la déclaration de succession sous astreinte :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 800 du code général des impôts I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
En sont dispensés :
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.

Selon l’article 801 du même code, la déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires. 

Selon l’article 802, toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ".

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

En l’espèce, bien que Mme [R] sollicite la condamnation du défendeur à signer sous astreinte la déclaration de succession en faisant état de risques de pénalités de la part de l’administration, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et qu’ainsi le soulève ce dernier, cette demande apparaît en contradiction avec la mesure d’expertise sollicitée et à laquelle il a été fait droit, visant à obtenir des évaluations précises de l’actif immobilier composant la succession. En outre, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de signer seule sa déclaration de succession.

Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses et au vu de l’expertise qui a été ordonnée aux fins d’évaluer la valeur des biens immobiliers composant la succession, la demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [H] [R] veuve [F] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront donc rejetés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, 

ORDONNONS une expertise ;

COMETTONS pour y procéder M. [Z] [D] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.84.25.43.85
Email : [Courriel 15], avec mission de :

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
*donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les biens immobiliers, composant la succession de M.[B] [F], soit:
- un appartement et un local situés [Adresse 19], ( lots 107 et 158)
-une maison située [Adresse 6] à [Localité 12], 
- un appartement, une cave et un emplacement de parking situés [Adresse 7] à [Localité 18] 
( lots 2, 134 et 286)
- un appartement, deux chambres et deux caves situés [Adresse 11] à [Localité 17] ( lots18, 24,28,2 et 3)

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Mme [H] [R] veuve [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 avril 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la succession de M.[B] [F] ;

REJETONS la demande de Mme [H] [R] veuve [F] aux fins de condamnation de M.[P] [F] à signer sous astreinte la déclaration de succession,

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Mme [H] [R] veuve [F] les dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus de demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;


Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 267, code general des impots 801, code general des impots 800, code general des impots 1837). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-04T20:35:00.408Z.