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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, n° 23-12.774

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Compagnie de découpe des viandes aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de découpe des viandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 CH9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 février 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10122 F
 
 Pourvoi n° K 23-12.774 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
 
 La société Compagnie de découpe des viandes (Codeviandes), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.774 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de découpe des viandes, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Compagnie de découpe des viandes aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de découpe des viandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-02-09T18:31:12.549Z.