Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10117
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, n° 22-24.498
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 27,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° G 22-24.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.498 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distri cash accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Distri cash accessoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distri cash accessoires, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Mise à jour de la source le 2025-02-09T18:31:15.625Z.