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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 4 février 2025, n° 22/20687

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



La société coopérative agricole à capital variable [28] SCA est la société mère du groupe multinational [28] qui comporte 11 200 associés agriculteurs et emploie environ 25 000 salariés. Elle disposait jusqu'en juin 2022 d'un conseil de surveillance composé de 21 à 25 membres coopérateurs élus par leurs pairs et d'un directoire composé de professionnels dans le domaine de l'économie et de la gestion d'entreprise. Elle est issue de la transformation de l'union de coopératives agricoles [28] en mars 2018.



Le groupe [28] est le 1er groupe sucrier français et le 2ème mondial. Il a pour activité la production et la transformation de denrées agricoles (betterave, céréales, pommes de terre de fécule, luzerne) au travers de 75 filiales et de 49 sites de production répartis dans 18 pays en Europe, en Amérique latine, en Indonésie et dans l'Océan indien. 



Parmi elles, la société par actions simplifiée [30] est une filiale détenue à 100% qui détient elle-même la quasi-totalité des sous-filiales opérationnelles non-coopératives du groupe en France et dans le monde et génère 83% du résultat opérationnel du groupe (contre 17% pour la filiale coopérative sucrière betteravière historique [31]).



Selon les sociétés appelantes, la société [30] est devenue au fil du temps la véritable société mère du groupe, la société [28] SCA étant reléguée au seul rôle de coopérative agricole, contre l'intérêt des associés coopérateurs.



M. [O] [E] est diplômé d'[17], fils et petit-fils des dirigeants historiques du groupe. Il a été embauché au sein du groupe le 1er février 2002 en tant que responsable commercial Brésil puis il a occupé différents postes commerciaux et financiers jusqu'au transfert de son contrat de travail à la société [30] à compter du 1er avril 2010. 



En parallèle, il a exercé à compter du 1er septembre 2007 une vingtaine de mandats sociaux non rémunérés en France et à l'étranger, notamment comme membre depuis le 1er septembre 2007 puis comme président depuis sa nomination le 1er octobre 2012 du directoire de la société [28] SCA. Il a en outre exercé le mandat de président de la société [30] à compter du 27 mars 2014, et ce contre rémunération à compter d'une date qui est discutée par les parties, le 20 mars 2018 selon les sociétés [28] SCA et [30] et à une date qui n'est pas antérieure au 27 mars 2018 selon M. [E].



A partir de 2017, le groupe a connu une crise de gouvernance se traduisant par une défiance d'une partie du conseil de surveillance de la société [28] SCA envers le président du directoire M. [E], la démission de certains de ses membres et leur exclusion de la coopérative.



A l'issue d'un changement progressif de majorité, le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui s'est réuni le 18 décembre 2020, avec 15 membres présents sur 25, a décidé du remplacement de M. [E] par M. [N] dans l'exercice de tous ses mandats sociaux, y compris au sein des filiales du groupe, et de la nomination de M. [J] en tant que président du conseil de surveillance de la société [28] SCA.



Les motifs de cette décision sont les suivants :

(i) la situation économique et financière du groupe, marquée par une accumulation de pertes, le décrochage de certaines filiales par rapport à leurs concurrentes, son endettement important, ainsi que la fragilité de ses fonds propres,

(ii) la crise de gouvernance qu'a traversé le groupe, que M. [E] aurait orchestrée et envenimée.



Le 22 janvier 2021, M. [E] a fait l'objet d'un licenciement qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. L'instance demeure pendante devant la cour d'appel de Paris.



Se prévalant d'un contrat de mandat social conclu avec la société [30], 

M. [E] a assigné la société [30] devant le tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2021 aux fins d'obtenir l'indemnisation de sa révocation. La société [28] SCA est intervenue volontairement à l'instance et a formé avec la société défenderesse des demandes reconventionnelles aux fins notamment de remboursement des rémunérations perçus en application de ce contrat de mandat social et d'indemnisation des fautes de gestion commises par M. [E].



Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'intervention volontaire de la société [28] SCA recevable,

- débouté les sociétés [30] et [28] SCA de leur demande de sursis à statuer,

- condamné M. [E] à payer à la société [30] la somme de 59 357,50 euros au titre de ses erreurs de gestion (sic),

- dit le contrat de mandat non nul,

- dit que M. [E] n'a pas commis de faute grave,

- condamné la société [30] à payer à M. [E] la somme de 5 134 471,06 euros au titre du solde de son contrat de mandat (sic),

- ordonné la compensation des condamnations,

- condamné la société [30] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires, à savoir diverses demandes indemnitaires destinées à réparer des fautes de gestion prétendument commises par M. [E].



Par déclaration du 8 décembre 2022, les sociétés [28] SCA et [30] ont interjeté appel de ce jugement. M. [O] [E] a relevé appel incident.



Par ordonnance du 30 mars 2023, le délégataire du Premier président de la cour a autorisé les société [30] et [28] SCA à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 125 113,53 euros dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.



Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, les sociétés [28] SCA et [30] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien-fondées en leur appel ;

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la société [28] SCA ;

- in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction prud'homale revêtant l'autorité de chose jugée sur l'action intentée par M. [E] au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- au fond, statuant à nouveau, de déclarer la société [28] SCA recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] au motif que le contrat de mandat social est inopposable à la société [30] ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le contrat de mandat social serait jugé opposable à la société [30], d'annuler le dit contrat et de condamner M. [E] à rembourser à la société [30] une somme de 5 536 624 euros au titre des éléments de rémunération qui lui ont été servis indûment du 1er avril 2018 au 23 décembre 2020 ;

- à titre très subsidiaire, dans la seule hypothèse où le contrat de mandat social ne serait pas annulé, de limiter le montant de la rémunération variable susceptible d'être due à M. [E] à la somme de 149 625 euros bruts pour l'exercice 2019-2020 et à 387 249 euros bruts pour l'exercice 2020-2021 et de rejeter la demande formée par M. [E] au titre de l'indemnité de non-concurrence, ou subsidiairement, dans l'hypothèse où M. [E] serait considéré comme éligible à une indemnité de non-concurrence, de limiter le montant de cette dernière à une somme de 662 912,04 euros bruts ;

- de rejeter la demande formée au titre de l'indemnité de révocation, au motif que cette dernière repose sur une faute grave privative de toute indemnité au sens de l'article 3.3 du contrat de mandat ou subsidiairement, dans l'hypothèse où la révocation de M. [E] serait jugée comme ne reposant pas sur une faute grave, de réduire les sommes mises à la charge de la société [30] à de plus justes proportions, au motif que la combinaison des articles 2,3,5,8 et 11 du contrat de mandat social constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, ou très subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que le dispositif d'indemnisation prévu par le contrat de mandat ne constitue pas une clause pénale, de limiter le montant de l'indemnité de révocation susceptible d'être due à M. [E] à la somme de 2 651 648 euros bruts ;

- en tout état de cause, de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [E] à réparer les préjudices subis par la société [30] SAS à raison des infractions législatives, réglementaires et statutaires qu'il a commises et d'autre part, des fautes de gestion qui lui sont imputables, à savoir :

* la somme de 5 536 624 euros au titre de la rémunération totale indument servie du 1er avril 2018 au 23 décembre 2020 comme étant une conséquence dommageable découlant de l'exécution du contrat de mandat social,

* la somme de 105 215 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la conclusion du contrat de mandat dans des conditions frauduleuses, ou subsidiairement dans l'hypothèse où la demande de sursis à statuer serait rejetée par la cour et où le conseil de prud'hommes de Paris ferait droit au rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement formée par M. [E], la somme de 758 164 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 1 172 431, 39 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'orchestration du faux départ de Mme [S] [C],

* la somme de 1 984 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier sauf à parfaire, au titre des dépenses somptuaires en frais de conseil,

* la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des au titre des dépenses somptuaires en frais de conseil,

* la somme de 208 886,23 euros à titre de dommages et intérêts au titre des man'uvres déloyales afin de se maintenir en poste à la suite de l'assemblée générale de la société [28] SCA du 30 novembre 2020 ;

- de condamner M. [E] à indemniser la société [28] SCA des préjudices subis du fait des fautes de gestion, soit :

*la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des circonstances frauduleuses dans lesquelles le contrat de mandat a été conclu,

* la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des man'uvres déloyales afin de se maintenir en poste à la suite de l'assemblée générale du 30 novembre 2020 ;

- de condamner M. [E] à leur verser la somme de 80 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021, avec anatocisme ;

- de débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- de condamner M. [E] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [O] [E] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, en ce qu'il a dit le contrat de mandat non nul, en ce qu'il a dit que M. [E] n'a pas commis de fautes graves, en ce qu'il a rejeté les demande plus amples ou contraires des sociétés [30] et [28] SCA et en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de [28] SCA, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [30] la somme de 59 357,50 euros pour avoir commis des erreurs de gestion, en ce qu'il a condamné [30] à lui payer la somme de 5 134 471,06 euros au titre du solde de son contrat de mandat et en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations ;

- statuant à nouveau, de condamner la société [30] à lui verser :

* la somme de 545 625 euros au titre du solde de rémunération variable de 2019-2020,

* 795 703 euros à titre de rémunération variable prorata temporis 2020-2021 (du 1er avril au 21 décembre 2020),

* 4 184 712 euros à titre d'indemnité de révocation en exécution du contrat de mandat social,

* 1 046 172 euros à titre d'indemnité de non-concurrence,

- de condamner la société [30] à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod pour la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ;

- de débouter les sociétés [28] SCA et [30] de l'ensemble de leurs demandes principales ou subsidiaires.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024.

Motifs

SUR CE,



In limine litis, sur la demande de sursis à statuer



Les sociétés [30] et [28] SCA demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision revêtue de l'autorité définitive de chose jugée dans l'instance prud'homale.



Elles soutiennent en effet qu'en rejetant leur demande en ce sens, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la présente instance portait uniquement sur l'existence du mandat social, qu'en réalité le contrat de mandat a été conclu dans des conditions frauduleuses, qu'en fixant la date de ce contrat au 20 mars 2018, M. [E] argue faussement d'une ancienneté de 16 ans en tant que salarié alors que les différents mandats sociaux qu'il a exercé à partir de 2007 excluaient tout lien de subordination et donc tout contrat de travail, que la tentative de validation rétroactive, par le contrat de mandat, d'une période faussement salariée, constitue une faute de gestion dont elle entend obtenir réparation devant la juridiction commerciale et qu'il lui est indispensable, pour chiffrer son préjudice en découlant, de déterminer l'ancienneté du salarié et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement afférente.



M. [E] rétorque que ce moyen est dilatoire, que son ancienneté en qualité de salarié est étrangère au litige, que précisément la présente instance a vocation à se prononcer sur la validité du mandat social signé en 2018, que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité du mandat social et que les deux contentieux sont indépendants et distincts l'un de l'autre.



Sur ce,



Si les sociétés [28] SCA et [30] rappellent à juste titre que la décision de surseoir à statuer a notamment pour but d'éviter toute contrariété entre deux décisions de justice, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice contrairement à ce qu'elles soutiennent de statuer sur l'existence contestée du contrat de mandat dont se prévaut M. [E] avant d'examiner les autres moyens allégués relatifs à l'ancienneté de sa qualité de salarié. La question des droits et obligations conférés par ce contrat de mandat est par ailleurs sans incidence sur celle des effets des autres mandats sociaux sur la relation salariale devant être examinée par la juridiction prud'homale.



En outre, si la cour venait à constater une faute de gestion à ce titre, il lui serait loisible de surseoir à statuer sur la question du préjudice en découlant, sans qu'il soit nécessaire de surseoir sur l'ensemble des prétentions aux débats.



La demande de sursis à statuer doit donc en l'état être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [28] SCA



M. [E] demande à la cour de dire irrecevable l'intervention volontaire de la société [28] SCA qui n'est pas concernée par le litige et qui intervient de manière purement opportuniste sans réel intérêt autre que des demandes indemnitaires purement artificielles, qu'il n'a de relation contractuelle qu'avec la société [30] et n'est rémunéré que par cette dernière à l'instar de tous les dirigeants du groupe [28] et qu'il convient de distinguer l'intervention volontaire de l'intervention accessoire.



Les sociétés [28] SCA et [30] font valoir que l'intervention volontaire de la société [28] SCA présente un lien suffisant, notamment en ce qu'elle est associée unique de [30], que les demandes de M. [E] affectent nécessairement les droits de l'associée unique de cette dernière au regard du rôle joué par le comité des rémunérations et le conseil de surveillance de la société [28] SCA, de sa fonction de président du directoire de cette dernière comme le mentionnent ses bulletins de salaires, le fait que son contrat de mandat vise explicitement la société mère, qu'il importe que 

M. [E] puisse répondre de ses actes devant les 11 200 coopérateurs associés de la société [28] SCA et que cette dernière puisse faire valoir ses droits à indemnisation.



Sur ce,





Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



L'article 327 précise que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée et que seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.



L'article 329 dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.



L'article 330 du même code prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et que l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.



En l'espèce, l'organisation du groupe [28] a conduit la société [30] à rémunérer M. [E] ainsi que tous les dirigeants exécutifs du groupe comme l'explique 

M. [E] dans ses écritures précisant que les dispositions applicables aux sociétés coopératives agricoles leur faisaient interdiction de verser une rémunération aux membres du directoire de la société [28] SCA.



Par ailleurs, les rémunérations des dirigeants de la société [28] SCA et de ses filiales, dont la société [30], étaient confiées à un comité des rémunérations au sein de la société-mère. Le tribunal a ainsi relevé à juste titre que le contrat de mandat de 

M. [E] avait été signé par M. [B] en qualité de président du comité des rémunérations de la société [28] SCA, étant ajouté que ce dernier était au même moment président du conseil de surveillance de cette société. Ainsi que le relèvent les appelantes, les bulletins de salaire de M. [E] pour la période concernée à compter d'avril 2018 étaient établis pour un emploi de président du directoire, étant précisé que la société [28] SCA comporte un directoire alors que la société [30] n'en a pas. A cela, il convient d'ajouter que la révocation de M. [E] aurait été décidée par le conseil de surveillance de la société [28] SCA.



Enfin, les sociétés [28] SCA et [30] se prévalent de circonstances frauduleuses dans la conclusion du contrat de mandat revendiqué par M. [E] dont elles contestent l'opposabilité et demandent subsidiairement la nullité, formant chacune des demandes indemnitaires à ce titre.



Dès lors, l'intervention de la société [28] SCA se rattache aux prétentions de M. [E] par un lien suffisant de sorte que la société [28] SCA justifie ainsi d'un intérêt à agir et partant de son droit d'agir en intervention volontaire.



Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le contrat de mandat social



M. [E] se prévalant du contrat de mandat social demande paiement du solde de sa rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, de sa rémunération variable prorata temporis sur l'exercice clos le 31 mars 2021, de l'indemnité de révocation prévue contractuellement et d'une indemnité de non-concurrence.



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que ce contrat de mandat social ne leur est pas opposable et subsidiairement demandent son annulation.



En effet sur l'inopposabilité du contrat, elles prétendent que bien que signé par M. [B], président du comité des rémunérations de la société [28] SCA, conformément à l'article 13.3 des statuts de la société [30] tels que modifiées le 28 mars 2018, ce mandat n'est pas opposable en ce que le comité des rémunérations n'avait pas reçu délégation du représentant légal de la société [30] en violation de l'article 13.1 des statuts, que cette délégation ne pouvait qu'émaner de M. [E] en sa qualité de président de la société [30] et alors que M. [E] était représentant permanent de la société-mère [28] SCA.



Elles demandent subsidiairement que le contrat de mandat social soit annulé faisant valoir (i) qu'il a été formé dans des conditions frauduleuses, qu'il avait en réalité pour objet de rémunérer " par ricochet " le mandat de président du directoire de la société-mère [28] SCA occupé par M. [E], que ce dernier a souhaité faire échapper sa rémunération au contrôle effectif du conseil de surveillance de la société [28] SCA auquel il a dissimulé le contrat de mandat, que sa plus proche collaboratrice Mme [C] a sollicité plusieurs cabinets d'avocats de renom afin de structurer ce contrat et le conflit d'intérêts latent, que ni le service juridique ni la direction des ressources humaines du groupe ni le conseil de surveillance n'ont été tenus informés de ces négociations, que le montant total de la rémunération n'a pas été discuté lors de la réunion du comité des rémunérations du 20 mars 2018, que la confidentialité a été imposée au comité des rémunérations, que ce dernier a d'abord approuvé par avance les clauses du contrat de mandat négociées à huis clos entre ses signataires le 20 mars 2018 alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, que dans un second temps le 28 mars 2018 le conseil de surveillance a été invité à déléguer au comité des rémunérations le soin de fixer les rémunérations des dirigeants du groupe [28] sans être informé de l'existence ou des clauses du contrat préalablement approuvé et signé par le président du comité des rémunérations, conférant au contrat de mandat une apparence d'approbation, alors que ce contrat instituait au profit de M. [E] des droits nouveaux et exorbitants (bonus, clauses parachute) en pleine période de crise institutionnelle, que ce défaut d'information du conseil de surveillance est constitutif d'un dol, que ce contrat de mandat est resté secret jusqu'à la révocation de M. [E], après quoi il est demeuré difficile d'en obtenir la communication, que de surcroît la délégation de pouvoirs accordée au comité des rémunérations était illicite car contraire aux statuts de la société [28] SCA (article 29.4) qui ne permettaient pas de confier à son comité des rémunérations la prise de décisions au sein d'une autre société,

(ii) que le contrat de mandat n'a pas été soumis à la procédure des conventions réglementées au sein de la société [28] SCA alors qu'il a été conclu par personne interposée entre [28] SCA et son président du directoire, que faute de l'avoir été, il doit être annulé car ses conséquences sont dommageables tant en raison du montant des indemnités allouées que du contentieux que ce contrat de mandat a engendré,

(iii) que le contrat de mandat encourt la nullité faute d'avoir été soumis au vote de la collectivité des associés de la société [30] en application de l'article 17 des statuts, s'agissant d'une convention conclue entre la société et son président, qu'en présence d'une telle violation " de nature à influer sur le résultat du processus de décision ", tout intéressé est fondé à en poursuivre l'annulation,

(iv) que le montant manifestement excessif et dissuasif des indemnités de départ prévues au contrat de mandat constitue une atteinte au principe de libre révocabilité du mandataire social au regard de l'état d'endettement du groupe, du résultat net et de la contre-performance de M. [E], ce qui l'entache de nullité, que la clause " de conscience - Départ contraint " est illicite car dépourvue d'aléa, et 

(v) que la nullité du contrat de mandat social emporte anéantissement rétroactif et la nécessité pour M. [E] de restituer les rémunérations perçues entre le 1er avril 2018 et le 23 décembre 2020, soit 5 536 624 euros.



M. [E] répond (i) que le contrat de mandat n'a jamais été dissimulé aux membres du comité des rémunérations, composé le 20 mars 2018 de M. [B] son président, et 

MM. [V] et [M], qu'un cabinet d'avocats leur a présenté une revue complète des modalités de rémunération fixe et variable de M. [E], que l'ensemble des clauses du contrat de mandat a été repris et présenté par Me [X], que par la suite, ce comité s'est régulièrement prononcé sur les modalités de fixation de la rémunération variable des membres du directoire, que l'obligation de confidentialité imposée aux membres du comité des rémunérations est étrangère à M. [E] et ne fait que reprendre la Charte de l'Elu de la société [28] SCA, que les membres du conseil de surveillance étaient parfaitement informés des sujets tenant aux rémunérations, en ce compris la conclusion du contrat de mandat social, que chaque année, le comité des rémunérations transmettait un état de ses travaux au conseil de surveillance qui en faisait état dans son rapport à l'assemblée générale sur la gestion du directoire, que la signature du mandat social était connue de tous en raison de la présence de certains des membres du conseil de surveillance de [28] SCA lors de la réunion transférant compétence au comité des rémunérations et lors du vote du 27 mars 2018, tels M. [J] qui avait siégé au comité des rémunérations jusqu'au 13 mars 2018, 

M. [M] qui en tant que membre du comité des rémunérations était présent aux réunions des 20 et 27 mars 2017, et M. [B] signataire du contrat de mandat et président du conseil de surveillance, que MM. [J] et [M] sont des " frondeurs " et se livrent à une entreprise mensongère, que M. [A], le directeur des ressources humaines de [28], était chargé de convoquer et d'animer le comité des rémunérations, de calculer les bonus de M. [E], de souscrire à l'assurance [15],

(ii) que le contrat de mandat n'est nullement frauduleux, que les modifications intervenues en 2018 étaient une nécessité et non une fraude, compte tenu des entraves à la rémunération des membres du directoire de la société [28] SCA résultant du statut coopératif, que les dispositions restrictives régissant le fonctionnement de la coopérative agricole, forme juridique de la société de tête, ont contraint le groupe à adapter son organisation juridique, et ce pour le bénéfice des agriculteurs coopérateurs,

(iii) que le contrat de mandat a été conclu dans le respect des règles légales et statutaires, de sorte qu'il est opposable et qu'il n'est pas nul, qu'en effet, la rémunération du président d'une société par actions simplifiée peut valablement être déterminée par un comité des rémunérations, que le comité des rémunérations n'avait pas à recevoir délégation de la part de la société [30], qu'au 20 mars 2017, le comité des rémunérations de [28] SCA avait compétence pour fixer la rémunération de M. [E] dont la suspension du contrat de travail et la délégation de compétence pour fixer sa rémunération globale avait été décidée par les associés de [30], que le comité des rémunérations a ensuite rendu compte de ses travaux au comité de surveillance du 27 mars 2018, que les statuts de [30] ont été modifiés le 28 mars 2018 pour entériner la compétence du comité des rémunérations dans un souci de bonne gouvernance et afin de palier tout conflit d'intérêts, que la rémunération de M. [E] relevait des statuts de [30] de sorte que l'article 29.4 des statuts de [28] SCA n'a pas vocation à s'appliquer, que le contrat de mandat social est opposable aux appelantes,

(iv) sur la nullité soulevée à titre subsidiaire, que le contrat de mandat n'est pas nul car il n'avait pas à être autorisé par le conseil de surveillance de la société [28] SCA, que 

M. [E] exerçait son mandat de président du directoire de la société [28] SCA à titre gratuit, qu'il n'a jamais été rémunéré " par ricochet " de son mandat au sein de [28] SCA, que tous les dirigeants du groupe étaient rémunérés par [30] et/ou les autres sociétés commerciales du groupe, que le mandat social de président de la société [30] a été rémunéré, négocié et conclu au sein de la société [30] et était soumis compte tenu de l'autonomie de ces deux personnes morales aux dispositions légales et réglementaires du code de commerce, que la mention des bulletins de salaires est une simple erreur alors que les bulletins de mai à octobre 2018 font référence aux fonctions de président de [30] et montrent que c'est bien [30] qui versait les rémunérations, que la clause de conscience à l'article 11.1 est une formulation habituelle, que la procédure des conventions réglementées n'était pas applicable au niveau de la société [28] SCA, la notion de personne interposée n'ayant cours qu'en présence d'un prête-nom, qu'au sein de la société [30], les procédures légales, réglementaires et statutaires ont été respectées, que la collectivité des associés de [30] a confié au comité des rémunérations du groupe la fixation de la rémunération de son président, que le mandat social n'a eu aucune conséquence dommageable pour la société [30], et ce d'autant moins au vu des résultats positifs du groupe remodelé par M. [E],

(v) que l'atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants n'est pas caractérisée, qu'elle s'apprécie au moment de la révocation et non au jour de la signature du mandat social, au regard des capacité financières du promettant (le groupe [28] générant un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, un excédent au 24 juin 2021 de 39 millions d'euros avec plus de 13 millions de dividendes distribués), que les termes du contrat de mandat ne sont pas décorrélés des précédents au sein du groupe,

(vi) que la société [28] SCA n'a subi aucun préjudice et que la crise institutionnelle subie par le groupe est le fait de " frondeurs " au moyen de procédés et d'agissements déloyaux qui ont notamment donné lieu à la condamnation de M. [J] pour dénonciation calomnieuse.



Le tribunal, après avoir relevé que les coopératives agricoles ne peuvent rémunérer les membres de leur directoire et qu'il y avait une difficulté de gouvernance pour tenir compte des prescriptions du code de commerce du fait que [30] est une société par actions simplifiée et a comme associé quasiment unique [28] SCA (sic), a considéré inopérants les moyens soulevés par les sociétés [28] et [30], estimant non démontrée la fraude dans la conclusion du contrat ni même l'infraction aux règles internes du groupe.



Sur ce,



Selon l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée est dirigée et selon l'article L. 227-9, alinéa 1er, du même code, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.



Aux termes de l'article L. 227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.



Il résulte des textes applicables à la société par actions simplifiée que les statuts peuvent librement déterminer les conditions d'attribution et les modalités de la rémunération des dirigeants sociaux.



En l'espèce, l'article 13 des statuts de la société par actions simplifiée [30], tant dans sa version à jour au 28 mars 2018 que dans celle à jour au 13 mars 2020 énonce que " La fixation de la rémunération globale du Président et ses modalités relèvent de la compétence exclusive du Comité des Rémunérations de [28], société coopérative agricole à capital variable et à sections territoriales (') ".



- Sur l'inopposabilité du contrat de mandat social



Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [28] SCA et [30], les statuts de la société [30] n'imposent pas une délégation expresse de la part du représentant légal de la société [30].



Le contrat de mandat social, certes non daté, rédigé en deux exemplaires originaux a été signé de M. [E] et de M. [B] agissant en qualité de président du comité des rémunérations de la société [28] SCA et pour le compte de la société [30].



Il resitue le contexte de sa signature en rappelant que les associés de la société [30] avaient préalablement convenu, par décision du 20 mars 2018, de suspendre le contrat de travail de M. [E] compte tenu des mandats exercés à ce jour, que ce dernier avait été désigné en qualité de président de la société [30] par une décision du 27 mars 2014 pour une durée indéterminée et que le comité des rémunérations de la société-mère avait compétence exclusive pour fixer la rémunération du mandataire de la filiale ainsi que, le cas échéant, modifier le contrat de mandat.



Il stipule différentes clauses détaillant les postes de rémunération et les obligations corrélatives de M. [E].



Dans ces conditions, le contrat de mandat a été conclu par la société [30] et conformément aux statuts de cette dernière, avec fixation de la rémunération globale et de ses différentes modalités.



Le moyen tiré de son inopposabilité doit donc être écarté.



- Sur la nullité du contrat de mandat social



Préalablement à la conclusion du contrat de mandat social, le comité des rémunérations composé de MM. [B], [V] et [M] s'était réuni le 20 mars 2018 afin d'examiner la situation juridique du directoire et du conseil de surveillance de la société [28] SCA, en présence de Mme [C], directrice du développement, juridique et investissements stratégiques de la société et de deux représentants du cabinet d'avocats [12]. 

Les échanges intervenus entre M. [M], dont les appelantes mettent en doute la participation au comité des rémunérations du 20 mars 2018, et Mme [C] qui en a rédigé le procès-verbal avant de le diffuser dans un espace partagé entre ses membres (courriel de M. [M] du 27 mars 2018 à 6h30 - pièce 99 des appelantes) montrent qu'il était présent ce jour-là et avait émis le souhait de préciser qu'il n'avait pas eu connaissance du montant global de la rémunération de M. [E] " au sein du groupe [28] ".



A cette occasion était dressé le constat du cumul par M. [E] des fonctions de salarié et de président de la société [30], ainsi que de sa qualité de représentant de l'associé unique la société [28] SCA, "situation de nature à générer un conflit d'intérêts".



Afin de clarifier le statut juridique de M. [E], il était exposé qu'après avoir envisagé plusieurs schémas possibles, les associés de la société [30] avaient décidé dans l'intérêt du groupe [28] de la suspension du contrat de travail de M. [E], d'une délégation de compétence au comité des rémunérations de la société [28] SCA aux fins de fixer la rémunération globale de son président et d'une modification corrélative des statuts. Le comité des rémunérations de la société-mère se verrait ainsi doté d'une compétence exclusive, sous réserve néanmoins de l'élargissement de ses pouvoirs et d'une stipulation expresse lui confiant cette compétence dans les statuts de chacune des filiales concernées.



Au vu de ces éléments, le comité des rémunérations de la société [28] SCA réuni le 20 mars 2018 avait décidé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil de surveillance du 27 mars 2018 une résolution en vue d'élargir ses missions pour fixer la rémunération des dirigeants des filiales du groupe [28] au-delà de la seule faculté de formuler des recommandations sur la politique de rémunération de ces derniers.



D'autre part, le comité des rémunérations avait fixé dès le 20 mars 2018 les conditions et modalités essentielles du projet de mandat et confié délégation de pouvoirs à son président M. [B] en vue de conclure le contrat de mandat social avec le président de la société [30] suivant les modalités suivantes :

" (i) transposition de l'ensemble des clauses du contrat de travail suspendu au contrat de mandat portant sur la rémunération, les avantages en nature, l'exclusivité, la non-concurrence, ou encore la confidentialité et 

(ii) adaptation de certaines spécificités propres au statut salarial à celui de mandataire social :

(a) instauration d'une indemnité forfaitaire de révocation (sauf faute grave ou lourde) égale à 24 mois de rémunération brute fixe et variable perçue par M. [E],

(b) mise en place d'une clause dite de " départ contraint " lui permettant de démissionner de ses fonctions tout en bénéficiant de l'indemnité forfaitaire de révocation en cas de mouvements de consolidation, de changement de gouvernance ou de changement significatif de la structure actionnariale de [28] SCA ou [30] et

(c) souscription à une assurance type garantie sociale des chefs d'entreprise. "



Ensuite, le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui s'est réuni le 27 mars 2018 et auquel ont participé les trois membres du comité des rémunérations M. [B], en tant que président du conseil de surveillance, et MM. [V] et [M], a voté à l'unanimité le transfert de compétence au comité des rémunérations de la société [28] SCA pour " fixer la rémunération globale des mandataires sociaux de [28], dont les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire et ce, y compris dans les autres filiales du Groupe, lorsque les statuts desdites filiales contiennent des dispositions spécifiques aux termes desquelles la fixation de la rémunération de leurs mandataires sociaux relève de la compétence exclusive du Comité des Rémunérations de [28] ".



Il résulte de ces termes que la rémunération ou le mandat social du mandataire social de la filiale [30], et donc de M. [E] en qualité de président de cette filiale, n'avait pas à être autorisé par le conseil de surveillance de la société [28] SCA.



S'il ne ressort pas du procès-verbal de réunion du comité des rémunérations du 20 mars 2018 que le montant total de la rémunération de M. [E] a été discuté ce même jour, ce que confirme le courriel de M. [M] du 27 mars 2018 à 6h30 et son courrier du 14 mai 2018, cette formalité ne s'imposait pas dans la mesure où la rémunération de M. [E] au sein de la société [30] demeurait inchangée compte tenu de la transposition de l'ensemble des clauses du contrat de travail suspendu au contrat de mandat portant sur la rémunération. En effet, les seuls changements apportés étaient relatifs aux hypothèses de rupture du mandat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, hypothèses non envisagées par la loi contrairement aux cas de rupture du contrat de travail, ce qui rendaient nécessaires les précisions apportées conformément aux usages en la matière. Ce fait est dès lors inopérant à prouver la fraude relative à la rémunération de M. [E] en sa qualité de président de la société [30].



Il s'ensuit qu'au 20 mars 2018, le projet de mandat social, en toutes ses composantes essentielles s'agissant de la rémunération de M. [E], avait été négocié entre M. [E] et le comité des rémunérations, ce qui n'est pas illégitime au regard des missions du comité des rémunérations à cette date qui était d'émettre des recommandations en la matière.



Dans la résolution suivante, le comité des rémunérations du 20 mars 2018 avait délégué pouvoir à son président pour finaliser le projet de contrat de mandat social après la décision du conseil de surveillance lui octroyant compétence à l'effet de fixer les rémunérations des mandataires sociaux des filiales du groupe.



Dans la mesure où il n'est pas prouvé d'une part, que le contrat de mandat aurait été signé dès le 20 mars et sans que le comité des rémunérations n'ait préalablement reçu pouvoir du conseil de surveillance, étant rappelé que le transfert de cette compétence a été décidé 7 jours plus tard, ni d'autre part, que les statuts de la société [30] n'auraient pas été modifiés pour donner compétence au comité des rémunérations de la société-mère, cette modification étant intervenue concomitamment le 28 mars 2018, le contrat de mandat social litigieux, seulement négocié en amont du transfert de compétence au comité des rémunérations, a été conclu dans le respect des règles internes au groupe ainsi que l'a constaté le tribunal.



S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de confidentialité pesant sur les organes sociaux, qui selon les sociétés appelantes aurait permis de dissimuler le contrat de mandat et son contenu au conseil de surveillance, elle ne s'applique qu'envers les tiers au groupement en vertu de la Charte de l'élu. Force est de constater que, si dix membres du conseil de surveillance (sur 25) se sont plaints en décembre 2017 et en mai 2018 du manque de transparence des conditions de rémunération du directoire et prétendu pouvoir exercer un contrôle sur le montant des rémunérations des cinq années précédentes, il n'est nullement avéré qu'une obligation de confidentialité supplémentaire leur ait été opposée, ces dix membres s'étant vu rappeler par le président du conseil de surveillance M. [B] la nécessité de respecter le périmètre de leur mission au sein du comité d'audit ainsi que les principes de loyauté et de solidarité des décisions figurant à la Charte de l'élu.



Faute d'obligation de confidentialité spécifique pesant sur les membres du comité des rémunérations, la présence de trois membres du conseil de surveillance, dont son président, au sein du comité des rémunérations exclut la dissimulation alléguée, de sorte que les sociétés [28] et [30] manquent à établir le dol ou la fraude au stade de la formation du contrat.



Concernant la prétendue rémunération dite " par ricochet " du mandat de président du directoire de la société-mère [28] SCA occupé par M. [E], qui prétend avoir exercé ce mandat gratuitement, il ressort des procès-verbaux des comités des rémunérations et conseil de surveillance ainsi que des écritures des parties que l'ensemble des dirigeants de filiales du groupe voyaient leur rémunération fixée par le comité des rémunérations. Avant le 1er avril 2018, date du premier bulletin de paie versé aux débats, M. [E] bénéficiait depuis le 1er février 2002 du statut de salarié et était rémunéré depuis l'année 2010 par la société [30], comme les autres membres du directoire de la société [28] SCA, ainsi que cela résulte de la consultation du comité central d'entreprise, en date du 8 mars 2010, sur le projet de transfert de salariés vers la société [30], parmi lesquels le directoire, le secrétariat général et les services transversaux rattachés, la direction financière et la direction internationale (soit 90 salariés), de sorte que la situation de M. [E] en qualité de représentant légal de la société [30] ne faisait pas exception. Si le bulletin de salaire d'avril 2018 puis ceux édités à partir du mois de novembre 2018 font apparaître un " emploi " de " président du directoire " et s'ils posent question en termes de respect de la législation au regard du cumul des droits et obligations résultant du contrat de travail " suspendu " à compter d'avril 2018 et du mandat social, et alors que les bulletins de paie de mai à octobre 2018 font état d'un " emploi " de " président de [30] ", ils ne permettent pas de démontrer que M. [E] a été rémunéré en qualité de président du directoire de la société [28] SCA en violation des règles du statut coopératif, ni ne suffisent à eux seuls à prouver que le contrat de mandat social aurait été dissimulé au conseil de surveillance de cette dernière. Ces bulletins de salaires édités par la société [30] ne font que confirmer que M. [E] a bien été rémunéré par elle et non par la société [28] SCA et le respect du statut coopératif notamment les dispositions de l'article L. 524-3 du code rural et de la pêche maritime selon lequel les fonctions de membre du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative.



Les sociétés [28] SCA et [30] font ensuite valoir que les statuts de la société [28] SCA interdisaient à son comité des rémunérations d'avoir le moindre pouvoir de décision, dans la mesure où, selon l'article 29 des statuts, le conseil de surveillance peut décider de la création en son sein de commissions auxquelles il ne peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou les statuts (de [28] SCA).



Cette clause confirme que le comité des rémunérations est une émanation du conseil de surveillance, si bien que les appelantes se contredisent en prétendant que les pouvoirs attribués à ce comité avaient pour but de dissimuler la rémunération de M. [E] au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance disposant selon les statuts de la société [28] SCA et de par la loi (l'article L. 524-1 alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime et sur renvoi de l'article L. 524-5 du même code, l'article L. 228-68 du code de commerce) du pouvoir de " contrôle permanent de la gestion de la coopérative " mais ne disposant pas de pouvoir décisionnaire quant à la fixation des rémunérations des dirigeants des filiales du groupe, il ne pouvait déléguer un pouvoir dont il ne dispose pas. Ainsi l'interdiction de l'article 29 ne s'applique pas, ce qui toutefois ne vicie pas le processus de fixation du dirigeant de la société [30] dont les statuts prévoient expressément la fixation de la rémunération globale du dirigeant par le comité des rémunérations de sa société-mère.



Dans ce contexte, le comité des rémunérations de la société [28] SCA qui est un organe interne et purement consultatif, qui revêt pour la société [30] le caractère d'un comité ad hoc auquel les associés de cette dernière, en l'occurrence la société [28] SCA représentée par M. [E], ont confié le soin de fixer la rémunération, ce qui présente comme intérêt pour le conseil de surveillance de la société-mère de permettre un contrôle direct sur les rémunérations allouées aux dirigeants de ses filiales par le biais de son comité des rémunérations. Ainsi depuis la réunion du 20 mars 2018 et la mise en place de cette modalité de gouvernance à partir du 28 mars 2018, il doit être considéré que le conseil de surveillance ne pouvait ignorer les informations relatives aux rémunérations de M. [E].



Les société [28] SCA et [30] manquent donc à établir la dissimulation alléguée et la fraude subséquente.



- Sur l'application de la législation relative aux conventions réglementées



Au sein de la société [28] SCA



Les sociétés [28] SCA et [30] ne peuvent davantage soutenir qu'il existait une " interposition de personne " en la personne de [30] ou encore qu'il conviendrait d'appliquer au cas particulier à la société [28] SCA les dispositions relatives aux conventions réglementées applicables aux sociétés anonymes sur renvoi de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération applicable aux sociétés coopératives agricoles car la gratuité des fonctions des membres du directoire de la société [28] SCA fait obstacle à l'application de ces dispositions en matière de rémunération de ses dirigeants, étant souligné que le contrat de mandat social de M. [E] a été conclu non pas avec la société [28] SCA mais avec la société [30], personne morale juridiquement autonome dont la forme juridique et le caractère commercial autorisent la rémunération de son dirigeant, étant rappelé qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas prouvé que les sommes versées l'ont été au titre du mandat social de président du directoire de [28] SCA.



Ainsi la réglementation sur les conventions réglementées ne s'applique pas au sein de la société [28] SCA.



Au sein de la société [30]



L'article 17 des statuts de la société [30] dans leur version à jour au 28 mars 2018 relatif aux conventions conclues entre la société, un de ses associés ou le président, n'a pas davantage vocation à trouver application en l'espèce dans la mesure où il est dérogé à cet article général en matière de fixation de la rémunération du président par l'article 13 précité, ce dernier article qui confie au comité des rémunérations de la société [28] SCA le pouvoir exclusif de fixer la rémunération ayant été soumis au vote des associés de la société [30].



Dans la mesure où la décision n'est pas collective, elle serait selon la doctrine susceptible d'être soumise au contrôle des articles L. 227-10 et suivants du code de commerce au sein de la société [30].



Toutefois, le vote des associés de la société [30] signifie au cas particulier le vote du représentant légal de la société [28] SCA et en cela, au mieux ne présentait pas d'intérêt, dans la mesure où le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui était l'organe de contrôle pertinent dans l'organisation du groupe [28], avait connaissance du mandat social par l'intermédiaire de son comité des rémunérations, et, au pire, posait la difficulté du conflit d'intérêts s'agissant de faire voter M. [E] sur sa propre rémunération en sa qualité de représentant de la société [28] SCA.



Quoiqu'il en soit, l'article L. 227-10 du code de commerce précité n'impose pas de contrôle ou d'approbation préalable de la convention mais uniquement l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et le vote des associés sur ce rapport, et ce au sein de la société [30]. De surcroît, dans les sociétés par actions simplifiées, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, ce qui est inopérant à fonder l'annulation du contrat de mandat social, but recherché par les appelantes.



Le moyen est donc inopérant.



- Sur l'atteinte au principe de libre révocabilité du mandataire social



Le principe de libre révocabilité du mandataire social, dont l'applicabilité au présent litige n'est pas discutée, a pour corollaire le caractère illicite de toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver l'exercice du droit de révocation, notamment dans le cas où une convention fait peser sur la société, ou sur un tiers exerçant une influence déterminante sur la décision, une charge financière telle qu'elle était de nature à dissuader les associés ou l'organe compétent d'exercer leur droit de révocation.



L'atteinte illicite au droit de révocation s'apprécie au jour de celle-ci et non au jour de la formation de la convention litigieuse et au regard des capacités financières de la personne sur laquelle pèse la charge financière. Au sein d'un groupe de sociétés disposant chacune de sa personnalité juridique, de sa comptabilité et de son patrimoine propre, ne sont prises en compte que les capacités financières de la société débitrice de l'indemnité forfaitaire de révocation et non celles du groupe ou de la société-mère.



Le contrat de mandat social a instauré au profit de M. [E] une indemnité forfaitaire de révocation (sauf faute grave ou lourde) égale à 24 mois de rémunération brute fixe et variable perçue par M. [E], " étant précisé que ladite indemnité sera déterminée par rapport à la moyenne de la rémunération brute fixe et variable qu'il aura perçue au titre des douze mois précédant sa révocation dans le cadre de l'exercice de son Mandat et/ou de son Contrat de travail " et que la rémunération variable est un bonus capé à 100% de la rémunération fixe. Le mandat social ménage en outre la possibilité pour M. [E] de percevoir cumulativement des indemnités de non-concurrence et des indemnités légales et/ou conventionnelles en cas de licenciement prévu au titre de son contrat de travail.



Selon M. [E], l'ensemble de ces sommes totalisent 5 230 884 euros (4 184 712 + 1 046 172 euros), outre les indemnités conventionnelles de licenciement non définitivement jugées.



Le tribunal les a évaluées à 5 134 471,06 euros (3 584 416,06 + 896 104,01 euros).



Les clauses du mandat social conduisent à ce stade à estimer globalement le montant de cette indemnité à une somme qui ne saurait être inférieure à 3 340 000 euros toutes sommes confondues (cf les développements infra).



Au jour de la révocation de M. [E], le 18 décembre 2020, la société [30] enregistrait un produit d'exploitation de +134 millions d'euros (contre +131 en 2019), un résultat d'exploitation de +3 millions d'euros (contre -10 en 2019) et une perte de -29 millions d'euros (contre +4 millions en 2019), des charges financières ayant obéré ce résultat en 2020. 



Au vu de la jurisprudence en la matière, il n'y a pas lieu de tenir compte des résultats du groupe [28] tels qu'invoqués par M. [E]. Les pratiques antérieures dont il fait état démontrent des montants largement inférieurs en proportion de la durée de service au sein du groupe (M. [F] ayant perçu 1,5 millions d'euros après 20 ans d'ancienneté et 

M. [L] ayant reçu l'équivalent de 12 mois de salaire dont le montant n'est pas précisé pour moins de 7 ans d'ancienneté).



Si force est de constater que les clauses litigieuses conduisent à une indemnisation dont le montant excède le montant du résultat d'exploitation à un moment où la société a enregistré une perte de 29 millions d'euros, il n'en demeure pas moins qu'il a été mis un terme au mandat exercé par M. [E] et que les clauses en question dont il n'est pas avéré qu'elles aient eu pour objet de restreindre ou d'entraver l'exercice de ce droit n'ont pas eu pour effet d'y faire obstacle, si bien que la charge financière qu'elles faisaient peser sur la société [30] n'a pas dissuadé les associés ou l'organe compétent d'exercer leur droit de mettre un terme au mandat.



Les sociétés [28] SCA et [30] ne peuvent s'en défendre en arguant de leur ignorance des termes du contrat de mandat, alors qu'il est par ailleurs justifié que le comité des rémunérations de [28] SCA était signataire du contrat de mandat, fixait chaque année le montant de la rémunération variable de M. [E], notamment le 26 juillet 2018, à hauteur de 1 004 770 euros concernant M. [E], et le 16 juin 2020 en validant les propositions de rémunération en référence aux critères de l'Ebitda et du résultat net prévu par le contrat de mandat social.



Le comité des rémunérations de [28] SCA avait émis le souhait le 16 juin 2020 d'approfondir la réflexion sur les critères de rémunérations des " membres du directoire " en lien avec le conseil de surveillance de [28] SCA. Il ressort en effet du procès-verbal du conseil de surveillance du 29 juin 2020 qu'il était procédé à un rappel de ce que les travaux du comité des rémunérations étaient confiés à des membres élus au sein du conseil de surveillance par leurs pairs et avaient pour objectif d'appliquer en matière de rémunérations les lignes politiques et stratégiques définies par le conseil de surveillance. Il était fait lecture du rapport du comité des rémunérations puis de l'analyse effectuée par le cabinet de conseil [23] missionné pour accompagner la réflexion sur les rémunérations des dirigeants selon lequel " le salaire de base des dirigeants est globalement en ligne avec les pratiques de marché pour des titulaires ayant des fonctions comparables, on observe néanmoins un léger retrait concernant le poste de Président du directoire " et " les niveaux de rémunération totale sont globalement en-dessous des médianes marché, en raison d'une politique de rémunération variable mesurée, à la fois pour les bonus court et long-terme ".



Si les procès-verbaux versés aux débats n'évoquent pas explicitement l'existence du mandat social de M. [E] ou l'indemnité de départ, les appelantes peuvent difficilement soutenir que le comité des rémunérations, avec toute l'attention qu'il portait aux rémunérations des dirigeants du groupe qui constituait indéniablement un sujet sensible, aurait été tenu dans l'ignorance du mandat social de M. [E] postérieurement au 20 mars 2018.



Ainsi, le montant de l' " indemnité de révocation " qui est assis sur le montant de la rémunération brute fixe et variable de M. [E] n'est pas décorrélé des pratiques de marché ni des recommandations du code Afep-Medef mentionné par les appelantes en présence du " retrait " susmentionné concernant les rémunérations de M. [E] dont les niveaux étaient inférieurs aux médianes du marché, malgré la stipulation d'un cumul des indemnités de révocation et des indemnités de non-concurrence.



Dans ces conditions, le montant de l' " indemnité de révocation " ne saurait être considéré comme excessif ou de nature à entraver la libre révocabilité du dirigeant.



A titre surabondant, il convient de préciser que le moyen tiré du caractère illicite de la clause " de conscience - Départ contraint " est inopérant dans la présente espèce.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le contrat de mandat social non nul et il sera ajouté, conformément à la demande sur ce point, que ce contrat est opposable à la société [30]. Au surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner l'anéantissement rétroactif du contrat de mandat social.



Sur les demandes de M. [E]



- Sur le solde de la rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020



M. [E] expose qu'il s'est vu octroyer et confirmer par écrit par le comité des rémunérations une rémunération variable de 1 091 250 euros au titre de l'exercice allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, qu'il n'a perçu que la somme de 545 625 euros, soit la moitié de ce qui lui est dû, qu'il avait accepté le report du versement du solde compte tenu de la crise sanitaire liée au covid 19, que ce solde ne lui a jamais été versé et que contrairement à ce que soutiennent les sociétés [28] SCA et [30], cette somme n'a pas à être réduite.



Les sociétés [28] SCA et [30] répliquent que la rémunération variable doit être attribuée en fonction de l'EBITDA et du résultat net du groupe, qu'en tout état de cause elle est capée à 100% maximum du salaire fixe (soit 750 000 euros bruts), que le critère de l'EBITDA n'était rempli qu'à 85,4 % et que M. [E] ne peut prétendre qu'à l'octroi d'une somme complémentaire de 149 625 euros bruts dans la mesure où il a déjà perçu la somme de 545 625 euros.



Le tribunal a considéré que M. [E] ne pouvait prétendre à un bonus supérieur à sa rémunération fixe hors bonus sur 12 mois qu'il a évalué à 791 104,03 euros, soit un solde de 245 479,03 euros restant dû.



Sur ce,



Selon l'article 2.1 du contrat de mandat, M. [E] a droit à une rémunération variable dite " bonus " " d'un montant potentiel annuel de 100% de la rémunération annuelle brute ", calculée en fonction du résultat net et de l'EBITDA et dont les modalités d'attribution figurent en annexe 2.



L'annexe 2 prévoit que le versement du bonus est entièrement lié à la performance économique du groupe [28], que les indicateurs économiques pour le groupe sont l'EBITDA et le résultat net publiés par le groupe à la proportion de 50% chacun, que la part de bonus liée à l'EBITDA sera distribuée à 100% si l'EBITDA de l'année est égale à la moyenne des 3 derniers exercices, que la part de bonus liée au résultat net sera distribuée à 100% si le résultat net de l'année est égal à la moyenne des 3 derniers exercices et que le bonus est capé à 100% maximum du salaire fixe.



Le procès-verbal du comité des rémunérations du 16 juin 2020 confirme que le critère de l'EBITDA a été valorisé à 85% et celui du résultat net à 115% au titre de l'exercice 2019-2020. Il en ressort également que le montant du bonus de M. [E] a été fixé par le comité des rémunérations avec l'assistance d'un cabinet extérieur. M. [E] verse aux débats un courrier postérieur daté du 18 juin 2020 et signé du président du conseil de surveillance M. [V] selon lequel, après validation par le comité des rémunérations, sa " rémunération variable au titre de l'exercice 2019-2020 s'élève à 1 091 250 euros ".



Bien que validée par le comité des rémunérations et le conseil de surveillance sous la signature de M. [V], la somme 1 091 250 euros ne tient pas compte du plafond prévu à l'annexe 2 du contrat de mandat, soit un maximum de 100% du montant du salaire fixe brut s'élevant selon le contrat de mandat à 750 000 euros.



Il est constant que M. [E] a d'ores et déjà perçu la somme de 545 625 euros. Il est donc en droit d'obtenir le versement de celle de 204 375 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum alloué et la cour condamnera la société [30] à verser à M. [E] la somme de 204 375 euros à ce titre.



- Sur la rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021



M. [E] estime qu'il lui reste dû la somme de 795 703 euros à ce titre, compte tenu du bonus alloué l'année précédente, du temps travaillé d'une durée de 8 mois et 3 semaines à partir du 1er avril 2020 (et non 7 mois et 23 jours), de la réalisation des objectifs en termes d'EBITDA et de résultat net et du fait que le résultat net doit être corrigé des 76 millions de dépréciations d'actifs décidées par la nouvelle direction en mars 2021, ce que le tribunal a omis dans son calcul.



Les sociétés [28] SCA et [30] prétendent au contraire que le critère du résultat net n'était pas atteint, que les chiffres n'ont pas à être corrigés de la dépréciation de 76 millions d'euros, que le temps travaillé était de 266 jours et que le montant dû est de 387 249 euros bruts.



Le tribunal de commerce a retenu 266 jours travaillés et calculé la rémunération variable en référence au montant de la rémunération fixe allouée deux ans auparavant, base identiquement appliquée pour son calcul précédent (791 104,03 euros), soit 408 471,93 euros.



Sur ce,



Aucun élément du dossier ne justifiant de retraiter le calcul du résultat net, le résultat net à prendre en compte s'élève à -133 millions d'euros. La moyenne des résultats nets des trois années précédentes étant de -86,3 millions, le critère du résultat net n'est pas atteint.



Le calcul proposé par M. [E] sur la base du bonus octroyé l'année précédente, lorsque le résultat net était de +24 millions d'euros, n'est pas pertinent.



Il convient dès lors d'octroyer la somme offerte par la société [30], sur une base annuelle de 531 375 euros, représentant sur 266 jours travaillés la somme de 387 249 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce sens.



- Sur l'indemnité de révocation



M. [E] demande à ce titre l'infirmation du jugement sur le quantum alloué. Il se prévaut en premier lieu de l'application du contrat de mandat social (articles 3.3 et 3.4). 



Il soutient en deuxième lieu que sa révocation a été votée sans motif et par un organe incompétent, une première fois le 18 décembre 2020, par le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui n'était pas l'organe compétent pour en décider et sur la seule proposition de M. [D] [J], sans consultation du comité des rémunérations malgré la présence ce jour-là d'un de ses membres M. [P] [U], qu'il appartenait à la société [28] SCA par l'intermédiaire de son directoire de prononcer cette révocation, que 

M. [I] [N] a été nommé dès le 18 décembre 2020 pour le remplacer, que cette révocation sans motif a été réitérée le 23 décembre 2020 par M. [N] agissant seul par signification par voie d'huissier le 24 décembre 2020, alors que seul le directoire avait le pouvoir de statuer collégialement sur cette décision.



Il fait valoir en troisième lieu que sa révocation présente un caractère abusif et déloyal, qu'aucune faute grave ou lourde n'a été évoquée, que la révocation est intervenue en violation du principe du contradictoire, de façon brutale et humiliante, a été médiatisée par ses auteurs, que la convocation du conseil de surveillance mentionnait uniquement la 

" confirmation ou révocation/nomination des mandats des membres du directoire ", que ce document n'a pas été adressé à M. [E] mais uniquement aux membres du conseil de surveillance de la société [28] SCA, que sa révocation a été annoncée dans la presse avant que le conseil de surveillance ne se soit réuni ou que M. [E] ait eu la possibilité de s'expliquer autrement que par téléphone, une fois contacté par téléphone de manière impromptue et s'agissant de la révocation de ses fonctions de président du directoire de la société [28] SCA, qu'aucun document officiel actant sa révocation ne lui a été remis, le privant de la possibilité de préparer sa défense, qu'après 18 années de vie professionnelle entièrement consacrée à [28], son image demeure associée à cette éviction brutale dont la presse française et internationale s'est faite l'écho, lui causant des préjudices moral, professionnel et de carrière considérables, que le quantum de l'indemnisation doit tenir compte de sa rémunération fixe et variable des douze derniers mois de 2 092 354 euros, que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3.4 du contrat de mandat social s'élève à 4 184 712 euros.



Les sociétés [28] SCA et [30] rétorquent que la révocation de 

M. [E] de son mandat de [30] n'a pas été brutale ni vexatoire car après trois années de crise de gouvernance, débats, procédures judiciaires et médiatisation, il savait qu'en cas de changement de majorité du conseil de surveillance ses mandats seraient en jeu, qu'il a été informé de la révocation de son mandat au sein de la société [30] dès le 24 décembre 2020, soit le lendemain de la décision de l'associé unique, que lors de sa réunion du 18 décembre 2020, le conseil de surveillance n'a fait que se prononcer en faveur de la révocation de M. [E] de son mandat de président de [30], à charge pour son représentant permanent d'y procéder ultérieurement, que l'urgence justifie le non-respect de la collégialité du directoire de la société [28] SCA, que d'ailleurs M. [E] n'a jamais respecté cette règle de la collégialité en tant que président de ce directoire, qu'aucune justification ni motivation de sa révocation n'avaient à lui être fournie, que les fautes graves de M. [E] lui dénient tout droit à indemnisation, telles la dissimulation de son mandat social, son comportement d'obstruction dans l'exercice de ses mandats, le dénigrement de ses opposants, l'instrumentalisation des représentants du personnel et des organisations syndicales.



Elles soutiennent enfin que le dispositif d'indemnisation prévu par le contrat de mandat constitue une clause pénale devant être réduite, qu'à titre de comparaison le code Afep-Medef limite sa recommandation en la matière à deux années de rémunération toutes causes d'indemnités confondues, que la société [30] a été condamnée à verser à M. [E] par le conseil de prud'hommes la somme de 2 518 312 euros bruts dont 1 388 667 euros à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse.



Le tribunal a fait application de l'article 3.4 du contrat de mandat social en recalculant à la baisse les 24 mois de salaire et a octroyé un total de 3 584 416,06 euros à ce titre.



Sur ce,



L'article 13.3 des statuts mis à jour le 13 mars 2020 prévoit que le président de la société [30] est révocable par la collectivité des associés, cela sans qu'une " justification " doive être fournie.



Le contrat de mandat social stipule à l'article 3.2 que le président de la société [30] est révocable ad nutum, c'est-à-dire sans qu'un juste motif soit nécessaire et sans qu'il puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en dehors des indemnités prévues aux articles 3.4 et 11.



L'article 3.4, alinéa 1er, est ainsi rédigé : " En cas de (i) révocation du Mandataire pour une raison autre qu'une Faute Lourde ou une Faute Grave et en cas de (ii) Départ Contraint telle que cette notion est définie à l'Article 11 ci-dessous : la Société versera au Mandataire, par exception aux stipulations de l'Article 3.2, une indemnité forfaitaire destinée à réparer tout préjudice qu'il pourrait subir du fait de sa révocation égale à vingt-quatre (24) mois de sa rémunération brute fixe et variable, étant précisé que ladite indemnité sera déterminée par rapport à la moyenne de la rémunérations brute fixe et variable qu'il aura perçue au titre des douze (12) mois précédant sa révocation dans le cadre de l'exercice de son Mandat et/ou de son Contrat de travail. "



L'appréciation de la faute grave ou de la faute lourde ne s'impose que pour faire obstacle à l'application de l'article 3.4 du contrat de mandat social qui définit lesdites fautes par référence à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.



Selon la Cour de cassation, la faute grave " résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " et " la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ".



Au cas particulier, l'intention de nuire n'est pas alléguée et il n'est pas justifié de la violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle impose une révocation immédiate. En effet, il ressort du courrier du 14 décembre 2020 et des assignations délivrées par la société [28] SCA que M. [E] s'est efforcé de faire face à la crise de gouvernance et aux tentatives de déstabilisation du groupe se manifestant notamment par la dénonciation calomnieuse de la société [28] SCA pour acte de terrorisme. Alors qu'il a été exposé que son mandat social avait été négocié par les membres du comité des rémunérations et signé par le représentant de ce dernier, la dissimulation du mandat social n'est pas prouvée, pas plus que son comportement d'obstruction dans l'exercice de ses mandats, le dénigrement de ses opposants ou l'instrumentalisation des représentants du personnel et des organisations syndicales.



Dans ces conditions, les cas d'exonération que sont la faute grave et la faute lourde ne sont pas avérés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] n'a pas commis de faute grave. 



En outre, les faits de l'espèce sont constitutifs d'une révocation quand bien même l'organe en ayant décidé ne serait pas compétent.



En effet, le conseil de surveillance de la société [28] SCA s'est réuni le 18 décembre 2020 après en avoir obtenu l'autorisation par le juge des référés du tribunal de Senlis, dans un contexte conflictuel au sein du groupe et de changement de majorité au sein des associés coopérateurs à la faveur des opposants à M. [E]. Son ordre du jour comportait un point intitulé " confirmation ou révocation/nomination des mandats des membres du directoire". Les motifs de la révocation M. [E] ont été oralement développés, à savoir la situation économique et financière du groupe décrite comme alarmante et la crise de gouvernance traversée par le groupe, M. [J] reprochant à M. [E] d'être à l'origine des conflits entre coopérateurs. Ces motifs ont été indiqué par téléphone à M. [E] contacté à cette occasion. M. [E] a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiqué ne pas souhaiter y répondre dans l'immédiat, demandé que les motifs lui soient envoyés par écrit avant de mettre un terme à la conversation après avoir rappelé qu'il ne participait pas à la réunion du conseil. Le conseil de surveillance a ensuite voté la révocation de M. [E] de son mandat de président du directoire de la société [28] SCA à 14 voix contre 1.



Il est ensuite indiqué au procès-verbal du conseil de surveillance : " Du fait de la révocation de Monsieur [O] [E] de son mandat de président du directoire, le président du conseil de surveillance (M. [J] qui venait d'être élu) indique que le conseil de surveillance devra traiter le sort des mandats de Monsieur [O] [E] dans les différentes filiales du groupe [28]. Il propose pour cela que Monsieur [I] [N] soit nommé temporairement aux différentes fonctions occupées par Monsieur [O] [E] au sein des filiales de [28] SCA. "



C'est ainsi que par une majorité de 14 voix et 1 vote blanc, le conseil de surveillance a décidé de nommer M. [N] en qualité de représentant de [28] SCA au sein de [30] et de président de [30] en remplacement de 

M. [E] révoqué.



Un communiqué de presse a ensuite été diffusé le jour même, selon lequel " le conseil de surveillance a nommé M. [I] [N] Président du Directoire de [28] SCA, succédant à M. [O] [E] avec effet immédiat. M. [I] [N] a également reçu mandat pour représenter [28] SCA au sein de toutes ses filiales. ", ainsi que deux articles de presse nationale et internationale (Reuters) présentant la nouvelle équipe dirigeante de la société-mère.



La société [30] étant une société par actions simplifiée qui ne peut avoir qu'un seul président pour la représenter, la nomination de M. [N] à ces fonctions est nécessairement constitutive de la révocation corrélative de M. [E].



C'est donc à bon droit que M. [E] prétend qu'il a été révoqué de son mandat de président de la société [30] le 18 décembre 2020, au surplus par un organe incompétent.



Cette révocation de son mandat de président de la société [30] est intervenue sans qu'il ait pu, préalablement, avoir connaissance des motifs de sa révocation, l'information concomitante relative à sa révocation de son mandat de président du directoire de la société [28] SCA reçue par téléphone n'étant pas constitutive de l'information requise et se révélant sans effet concernant le mandat social exercé au sein de la société [30].



Dès le 19 décembre, MM. [J] et [N] ont investi les locaux parisiens de la société [30]. Le 22 décembre 2020, M. [E] a demandé des explications à 

M. [J] et, faisant état de sa qualité de président de [30], lui a rappelé ainsi qu'à M. [N] le principe de non immixtion dans les affaires de la société [30]. Le 23 décembre 2020, M. [E] qui n'avait reçu aucune notification officielle de sa révocation quant aux mandats confiés au sein des filiales du groupe, a vu ses accès informatiques supprimés (session et messagerie).



Ce n'est que le 23 décembre 2020 et après avoir reçu les demandes d'explication de 

M. [E], et sans information préalable de ce dernier quant aux motifs de sa révocation que l'associé unique de la société [30] représenté par M. [N] a acté la révocation de M. [E] qui en a reçu signification le 24 décembre 2020.



Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que M. [E] soutient que la révocation de son mandat de président de la société [30] est abusive en ce qu'elle a lieu dans des circonstances vexatoires avec diffusion immédiate par voie de presse et en ce qu'il n'a pas préalablement à la décision, eu connaissance des motifs de sa révocation ni été mis en mesure de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, la société ayant en cela manqué à son obligation de loyauté due à son dirigeant alors qu'une fois nommé président du directoire et représentant de la société [28] SCA en tant qu'associé de la société [30], M. [N] était en mesure d'adresser une convocation à M. [E] et de prendre des mesures conservatoires plus compréhensibles.



Toutefois le dispositif des conclusions de M. [E] ne comporte aucune demande indemnitaire sur le fondement de l'abus du droit de révocation et se borne à se référer à l'exécution du contrat de mandat social.



C'est donc en application de l'article 3.4 du contrat de mandat social que M. [E] peut prétendre à l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre (24) mois de sa rémunération brute fixe et variable, étant précisé que ladite indemnité soit être déterminée par rapport à la moyenne de la rémunération brute fixe et variable qu'il aura perçue au titre des douze (12) mois précédant sa révocation dans le cadre de l'exercice de son Mandat et/ou de son Contrat de travail, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, soit la somme de 1 337 167,87 euros [52 983,47 + 52 937,65 + 52 935,30 + (52 936,48x7) + 543 453,35 + 264 302,74], somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 204 375 euros allouée ci-dessus au titre de l'exercice 2019/2020, ce qui porte le montant de l'indemnité contractuelle à la somme de 3 083 085,64 euros [1 541 542,87 euros / 12 mois x 24 mois]. 



Cette clause prise en ses composantes et son montant conformément aux pratiques en la matière ne constitue pas une clause pénale et il n'y a donc pas lieu d'en apprécier le caractère excessif ou non.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité allouée doit être de 3 083 085,64 euros et le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.



- Sur l'indemnité de non-concurrence



M. [E] se prévaut à ce titre de l'article 8.4 de son mandat social qui lui donne droit en contrepartie d'une obligation de non-concurrence d'une durée de 12 mois qui n'a pas été levée, à une indemnité équivalant à la moitié de sa rémunération brute fixe et variable mensuelle, soit 1 046 172 euros, qu'il a toujours respecté son obligation de non-concurrence, qu'il a créé la société [18] le 14 mars 2022, que cette société ne débutera son activité que fin 2025 et qu'elle n'intervient pas dans le domaine visé par la clause.



Les sociétés [28] SCA et [30] font valoir qu'elles n'ont eu connaissance du contrat de mandat que le 27 janvier 2021, que la dissimulation du contrat par M. [E] ne les a pas mises en mesure de lever l'obligation dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la révocation, que M. [E] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence en créant une société [18] dont l'activité consiste en la transformation de produits agricoles, qu'à supposée due, cette indemnité devra être réduite à la somme de 662 912,04 euros bruts.



Le tribunal reprenant sa base de calcul, a alloué à ce titre une somme de 896 104,01 euros.



Sur ce,



Le contrat de mandat social prévoit une obligation de non-concurrence, d'une durée de 12 mois, par la collaboration " sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne physique ou morale interposée, à toute entreprise exerçant une activité dans le domaine de la transformation de produits agricoles tels que la betterave en sucre, alcools et de tous produits connexes ou dérivés ", la Société disposant de la faculté de libérer le mandataire social de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la cessation des fonctions du mandataire en lui adressant une lettre recommandée ou par remise en main propre.



" En contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence, le Mandataire (peut prétendre recevoir) chaque mois, pendant la durée d'application de la clause telle qu'indiquée au présent Article, une indemnité mensuelle d'un montant égal à 50% de la moyenne de la rémunération fixe et variable brute mensuelle décidée par le Comité des Rémunérations effectivement perçue au cours (i) des 12 derniers mois entiers de présence dans la Société (') ".



Alors que la société [30] indique avoir eu connaissance du contrat de mandat social le 27 janvier 2021, soit après l'expiration d'un délai qu'elle pouvait considérer inopposable comme elle a pu le faire pour d'autres clauses du contrat, elle ne peut valablement prétendre qu'elle n'a pas été mise en mesure de libérer M. [E] de son obligation, ne justifiant pas lui avoir adressé la lettre prévue en ce sens dans le délai de 15 jours qui pouvait débuter le 27 janvier 2021.



Il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit que l'activité prétendument concurrentielle créée par M. [E] a débuté le 14 mars 2022.



Il s'ensuit que M. [E] a bien respecté entre le 27 janvier 2021 et le 14 mars 2022 l'obligation de non-concurrence lui donnant droit en contrepartie, en référence aux rémunérations effectivement perçues au cours des 12 mois entiers précédents figurant dans ses bulletins de salaire, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, à l'octroi de la somme de 668 583,94 euros [52 983,47 + 52 937,65 + 52 935,30 + (52 936,48x7) + 543 453,35 + 264 302,74 = 1 337 167,87 euros x 50%], étant précisé que la somme de 204 375 euros présentement allouée au titre du solde de la rémunération variable de l'exercice clos le 31 mars 2020 n'a pas à être incluse dans le calcul car non " effectivement " perçue au cours de la période concernée.



Sur les demandes des sociétés [28] SCA et [30]



- Sur la demande de restitution des rémunérations perçues entre le 1er avril 2018 et le 23 décembre 2020 et les infractions aux dispositions législatives, règlementaires et statutaires applicables à la société [30]



Les sociétés [28] SCA et [30] font valoir une demande à ce titre comme la conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat de mandat social.



Leur demande de nullité ayant été rejetée, il ne peut être fait droit à la demande de restitution découlant du l'annulation du contrat. Le moyen doit donc être écarté.



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent par ailleurs que M. [E] a commis une faute de gestion en ne soumettant pas son mandat social à la collectivité des associés de la société [28] SCA sous la forme d'un rapport du commissaire aux comptes ou d'un rapport en sa qualité de président au sein de la société [30], en refusant pendant près d'une année de régulariser les décisions et procès-verbaux malgré les multiples rappels de la direction juridique à ce sujet, que la violation de la réglementation sur les conventions réglementées a entrainé des conséquences dommageables pour la société, que M. [E] a validé rétroactivement le cumul des contrats de travail et de mandat social de 2007 à 2018, qu'il aurait dû renoncer à son contrat de travail, que sa rémunération variable était décorrélée de l'atteinte d'objectifs financiers concrets, qu'il restait bénéficiaire d'un bonus quand bien même le groupe n'atteignait pas ses objectifs budgétaires et se trouvait dans une situation d'endettement anormalement élevée, que les indemnités de départ mises à la charge de la société [28] étaient manifestement excessives et que ces fautes justifient le remboursement à la société [30] de la somme de 5 536 624 euros du fait d'un contrat de mandat conclu en violation de la procédure des conventions réglementées.



M. [E] prétend que la procédure des conventions réglementées n'avait pas à s'appliquer au sein de la société [30], cette dernière ayant statutairement habilité le comité des rémunérations de la société-mère pour déterminer le niveau de rémunérations, que la mention des modalités de fixation de sa rémunérations dans les statuts a rendu cette dernière institutionnelle et non plus conventionnelle, que la conclusion du mandat social n'a eu aucune conséquence dommageable pour les sociétés appelantes qui n'apportent aucun élément chiffré à l'appui de leur demande de remboursement, que M. [E] a porté le groupe [28] au niveau de n° 2 mondial, que la société [28] SCA ne subit aucun préjudice moral.



Le tribunal n'a examiné que la demande du secrétariat juridique restée vaine et n'a pas retenu de faute à ce titre.



Sur ce,



Il sera rappelé que l'article L. 227-10 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 (alinéa 4) et que les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société (alinéa 3).



En dépit des débats doctrinaux sur le caractère institutionnel de la rémunération du président d'une société par actions simplifiée dont le niveau a été déterminé dans les statuts, il n'en demeure pas moins que la lettre de l'article L. 227-10 soumet à la procédure des conventions réglementées les conventions conclues entre un dirigeant et la société, ce dont il convient d'en déduire que cette procédure devait trouver application en l'espèce.



Il est constant qu'elle n'a pas été suivie. En l'occurrence en présence d'un associé unique de la société [30], elle aurait consisté à faire mention du contrat de mandat social de M. [E] au registre des décisions, étant rappelé que l'actionnaire unique [28] SCA était représenté par M. [E] mais que pour pallier ce conflit d'intérêts, le comité des rémunérations, émanation du conseil de surveillance de la société [28] SCA, avait été statutairement habilité à fixer les modalités de ladite rémunération.



Toutefois, les conséquences dommageables dont se prévaut la société [30] ne sont pas établies, alors que la rémunération de M. [E] a été reprise à l'identique dans le contrat de mandat dans le prolongement des stipulations de son contrat de travail et que le caractère excessif des indemnités de départ n'est pas établi (cf supra).



Par ailleurs, les manquements de M. [E] dans la réalisation des formalités administratives et juridiques, qui consistent en des retards dans la signature de documents et s'analysent en de simples négligences, ne sont pas constitutifs d'une faute de gestion.



A ces motifs complétés et substitués, le jugement sera confirmé sur ce point.



- Sur la conclusion du contrat de mandat dans des conditions frauduleuses



Les sociétés [28] SCA et [30] s'en rapportent à leurs précédents développements et ajoutent que leur intérêt social aurait voulu que M. [E] renonce à sa qualité de représentant permanent de la société [28] SCA au sein de la société [30], veille à ce que le contrat de mandat soit communiqué au conseil de surveillance de la société [28] SCA afin que celui-ci puisse autoriser sa conclusion, veille à ce que le mandat social soit soumis à la collectivité des associés et s'assure que la procédure des conventions réglementées soit respectée dans chacune des sociétés, et que cette faute de gestion particulièrement lourde a causé à la société [30] un préjudice financier de 82 715 euros HT en frais d'avocats ([12], [16] et [27]), 22 500 euros HT au titre des investigations informatiques menées pour établir ladite faute de gestion, et à la société [28] SCA un préjudice moral qu'elle évalue à 50 000 euros.



M. [E] réplique que les appelantes manquent à leurs obligations de rapporter la preuve d'une faute de M. [E] et d'un préjudice de la société [30], que le contrat de mandat et son contenu étaient connus de tous, que les diligences accomplies par les cabinets d'avocats consultés s'étalent de novembre 2017 à décembre 2018 afin de clarifier les modalités de gouvernance à la demande de l'avocat personnel de M. [J] du 5 janvier 2018 et de s'assurer de l'adéquation des modalités de fonctionnement projetées avec les règles coopératives au terme de la crise de gouvernance qui s'était terminée par le passage d'une union des coopératives vers une société coopérative agricole unique, que ces interventions n'ont pas été sollicitées par M. [E] à titre personnel mais dans l'intérêt social de la société, qu'il n'a eu aucun échange direct avec le cabinet [12] qui a traité différents sujets de l'activité " corporate " de la société [30] et adressé ses factures à cette dernière, que le cabinet [27] a été missionné en réaction à la lettre de menace d'action juridique adressée par Me [G], conseil de M. [J], que les travaux du cabinet [16] traitent de la rémunération versée aux membres du conseil de surveillance et qu'il n'a pas à supporter les frais d'analyse de ses anciens outils professionnels en l'absence de faute de gestion démontrée.



Le tribunal a considéré que M. [E] devait prendre en charge la moitié des frais d'avocats (41 357 euros) engagés pour rédiger son contrat de mandat, considérant qu'il s'agissait d'une erreur de gestion mais non d'une faute grave. Il ne s'est pas prononcé sur la demande subsidiaire relative au rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement.



Sur ce,



La question première à laquelle avait été confrontée le groupe [28] était celle de la rémunération de ses dirigeants alors que le statut coopératif impose la gratuité des fonctions et elle y avait répondu par la conclusion de contrats de travail logés depuis 2010 au sein d'une filiale du groupe, la société [30], étant relevé qu'à cette date 

M. [E] n'était ni président du directoire de la société [28] SCA, ni président de la société [30].



Lorsque M. [E] est devenu président de cette dernière en 2014, s'est de surcroît posé le problème du cumul de ce mandat social et du contrat de travail en l'absence de lien de subordination effectif, outre le cumul des fonctions de représentant de l'associé unique [28] SCA, de président de [30] et de salarié titulaire du contrat de travail prévoyant des rémunérations variables.



Pour résoudre la difficulté juridique, sous-tendue par la volonté du groupe de conserver son identité coopérative tout en développant son activité à l'international et sur de nouveaux marchés, M. [E] s'est entouré de l'avis de trois conseils, les sociétés d'avocats [12] et associés, [16] et [27], étant relevé que les factures d'honoraires détaillées de ces cabinets ne concernent pas uniquement la rémunération des dirigeants mais également l'indemnité de présence des membres du conseil de surveillance et des différents comités susceptibles d'intervenir dans les coopératives agricoles et les sociétés par actions simplifiées. Ainsi, force est de constater que les coûts associés aux consultations portant effectivement sur la rémunération de M. [E] n'excèdent pas une somme de 50 000 euros.



Le fait de s'entourer de conseils avant de prendre une décision à fort enjeu sur le plan de la gouvernance interne d'un groupe de l'envergure de [28] n'est pas fautif alors qu'il n'est pas démontré que l'engagement de la somme de 50 000 euros présente un caractère excessif compte tenu de la difficulté à résoudre.



Les factures étant libellées à l'attention de la société [30], ce dont il convient d'en déduire que le client de ces conseils était ladite société et non M. [E] pour son propre compte, le tribunal ne pouvait valablement partager les frais par moitié comme il l'a fait.



Les sociétés [28] SCA et [30] prétendent enfin qu'est imputable à faute l'obstruction de M. [E] à communiquer les informations qui lui étaient demandées, ce qui l'a contrainte à faire procéder à une analyse " forensic " sur les serveurs informatiques du groupe. Toutefois, son choix légitime de faire procéder à diverses investigations pouvant se justifier pour diverses raisons notamment concurrentielles ne démontre pas l'obstruction de M. [E] ni une faute de gestion à ce titre.



La demande au titre du préjudice financier subi par la société [30] doit donc être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.



A défaut d'établir une faute quelconque à ce titre, et aucun élément du dossier ne prouvant le préjudice moral allégué, la demande au titre du préjudice moral de la société [28] SCA sera également rejetée.



La société [30] forme une demande subsidiaire de 758 164 euros de dommages et intérêts dans le dispositif de ses écritures, demande qui n'est pas étayée de moyens dans le corps desdites écritures, si ce n'est pour expliquer qu'il s'agit de l'indemnité légale de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes et demander à ce qu'il soit sursis à statuer sur ce point.



La suspension du contrat de travail de M. [E] pendant la durée de son mandat social n'étant pas constitutive d'une faute de gestion en l'absence de lien de subordination effectif, la demande subsidiaire doit être rejetée, étant rappelé que la demande de sursis à statuer a été rejetée in limine litis.



- Sur l'orchestration du faux départ de Mme [S] [C]



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a délibérément commis une faute de gestion en organisant le licenciement de complaisance de sa plus proche collaboratrice Mme [C] qui a bénéficié à cette occasion d'une indemnité forfaitaire de conciliation de 537 000 euros bruts au préjudice de la société [30] le 9 juillet 2019, en lui confiant des missions le 29 novembre 2019 en tant que prestataire externe via sa société de conseil [10] sans qu'aucun livrable n'ait été retrouvé au préjudice de la société [30] pour 105 000 euros HT et de la société [29] SA pour 330 000 euros HT, et en réembauchant Mme [C] le 3 novembre 2020 en qualité de " directrice de cabinet ".



M. [E] expose que Mme [C] est une avocate brésilienne spécialisée dans le domaine de l'investissement stratégique et les joint-ventures qui a rejoint la société en 2006, que son licenciement en 2019 est lié à sa mésentente avec M. [B], que la conciliation qui s'en est suivie devant le conseil de prud'hommes a été menée par M. [A], " DRH Groupe " agissant pour le compte de la société [30] et en application du barème prévu à l'article D.1235-21 code du travail au vu d'une ancienneté de plus de 12 années, que les prestations effectuées par le cabinet [10] n'étaient pas fictives, que les messages étaient échangés via une adresse -[Courriel 14] et demeurent stockés sur les serveurs de [28] contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que Mme [C] a été réembauchée à la faveur d'une vacance du poste, que si cela n'avait pas été le cas la société se serait exposée à des poursuites pour dissimulation d'emploi salarié et qu'il s'est entouré de conseils juridiques avant de prendre cette dernière décision dans l'intérêt de la société et non dans son intérêt personnel.



Le tribunal a estimé les prestations de Mme [C] " surpayées " à hauteur de 50% et condamné M. [E] à supporter les frais d'avocats engagés par [30] pour le licenciement et l'embauche de Mme [C], soit 18 000 euros HT.



Sur ce,



Mme [C] alors directrice du pôle coopérateurs chargée des relations entre ces derniers et le groupe [28] a été licenciée le 4 mars 2019, et selon la lettre de licenciement, au motif de son désaccord sur la stratégie et sur les actions à entreprendre à l'occasion des procédures menées par une minorité d'actionnaires visant à déstabiliser le groupe ainsi que de ses prises de position devant le conseil de surveillance déstabilisant le président du directoire. Le préavis contractuel de 6 mois à compter du 5 mars 2019 a été allongé jusqu'au 5 octobre 2019 pour finaliser les travaux préparatoires sur l'ouverture du capital pilotés par Mme [C].



Selon le procès-verbal de conciliation totale du 9 juillet 2019, elle bénéficiait en 2018 d'une ancienneté de 12 ans et d'un salaire annuel brut de 606 501,75 euros qui a servi de référence pour la fixation de son indemnité de conciliation forfaitaire de 537 000 euros.



Elle a été réembauchée le 3 novembre 2020 en CDI pour un salaire fixe et forfaitaire annuel de 330 000 euros et sans bénéficier de reprise d'ancienneté compte tenu de la perception d'une indemnité forfaitaire.



Durant la période intermédiaire, il est constant qu'elle a accompli des missions de conseil rémunérées à hauteur de 126 000 euros TTC, seul montant dont il est justifié par les sociétés [28] SCA et [30] et dont le caractère fictif n'est pas démontré.



Si le licenciement de Mme [C] s'est en définitive révélé inutile voir constitutif d'une faute de gestion consistant pour l'employeur à s'être séparé d'un collaborateur appréciable pour permettre à M. [E] d'asseoir son autorité à l'occasion de la crise interne que traversait le groupe [28], il n'en demeure pas moins qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la société [30] qui versait à Mme [C] avant son licenciement un salaire annuel brut de 606 501,75 euros, somme que la société aurait versée si 

Mme [C] était restée salariée entre octobre 2019 et novembre 2020, alors que la société [30] ne justifie avoir finalement payé que 537 000 euros d'indemnité de conciliation, 126 000 euros de prestations et des frais d'avocats dont le montant imputable au licenciement et à l'embauche de Mme [C] n'est pas démontré, alors même qu'à sa ré-embauche, le salaire de Mme [C] a été revu à la baisse et sans reprise d'ancienneté.



A défaut de préjudice prouvé, la société [30] sera déboutée de sa demande de chef et le jugement sera infirmé sur ce point.



- Sur l'engagement de dépenses somptuaires en frais de conseil



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a eu recours à d'innombrables prestataires extérieurs entre 2018 et 2020, huit conseils en communication, cinq agences d'intelligence économique et de cybersécurité, onze cabinets d'avocats et quatre conseils financiers, pour un coût total pour le groupe de plus de 40 millions d'euros HT, que sont critiquables les recours redondants à ces prestataires intervenant pour certains sur les mêmes sujets, le recours exagéré à ce qui était devenu un " écosystème " parallèle de consultants, dans son intérêt personnel, ainsi que le conflit d'intérêt majeur en résultant au détriment de l'intérêt social.



M. [E] réplique qu'aucune faute de gestion n'est démontrée, que les cabinets de conseil sont intervenus dans l'intérêt du groupe, que les coûts financiers allégués sont le résultat de la rupture anticipée des relations contractuelles par les nouveaux dirigeants de [28], ce qui a entrainé d'importantes pénalités contractuelles et de lourdes actions judiciaires.



Le Tribunal a considéré que les sociétés [28] SCA et [30] ne prenaient pas en compte les besoins associés à la croissance rapide du groupe, ni les conditions de la rupture des relations avec le cabinet [20] qui relèvent de leur seule décision et ne prouvaient ni le caractère somptuaire des frais engagés, ni le caractère anormal des clauses des contrats, ni l'existence d'une compétence interne adéquate qui aurait pu assurer les prestations sous-traitées à savoir une expertise dans divers domaines et une assistance forte pour les opérations de croissance.



Le cabinet [20] 



Les sociétés [28] SCA et [30] exposent qu'il en résulte à ce jour plusieurs sinistres liés à l'intervention du cabinet [20] (20 millions d'euros d'honoraires facturés, 5,35 millions d'euros réclamés au titre des " performances fees " et près de 11,5 millions d'euros d'indemnité de résiliation), que ces contrats ont été conclus par [30] afin de contourner le conseil de surveillance de [28] SCA qui aurait dû donner son autorisation préalable et dans des conditions anormalement avantageuses pour le consultant, qu'une procédure d'arbitrage est cours devant la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce de Paris, que le préjudice subi par la société [30] s'élève à 1 299 900 euros HT, à parfaire.



M. [E] indique que l'intervention du cabinet [20] est consécutive à un appel d'offres, que ce cabinet a permis de réaliser des gains majeurs de l'ordre de 127,2 millions d'euros en novembre 2020 sur les 274,2 millions d'euros escomptés, que le conseil de surveillance a été régulièrement tenu informé de l'avancée des travaux, que l'article 25.2 des statuts de la société [28] SCA n'était pas applicable lors de la signature du contrat.



Sur ce,



Si le recours à un appel d'offres n'est pas prouvé, il est justifié de la conclusion d'un contrat dit de " consulting agreement " entre la société [30] et le cabinet de conseil [20] le 28 juin 2018, et ce après plusieurs phases dont le déroulement chronologique est le suivant : (i) le lancement par la direction du groupe d'un plan d'adaptation aux nouvelles perspectives et d'amélioration de la compétitivité dénommé Ambitions 2022 avec l'envoi aux membres du " TOP 100 " d'une note d'information interne le 28 mars 2018 relative à une analyse indépendante externe diligentée par le cabinet [20] choisi pour accompagner la mise en place de cette démarche, (ii) l'organisation d'un séminaire " stratégique " d'une journée effectué par le conseil de surveillance en avril 2018 permettant d'associer le conseil de surveillance à la réflexion, (iii) la présentation de la première phase de diagnostic " due diligence " en mai 2018 et (iv) la signature dudit contrat de " consulting agreement " entre la société [30] et le cabinet de conseil [20] le 28 juin 2018. A la suite de cela, il n'est justifié que de l'élaboration d'une synthèse confidentielle de la seconde phase de diagnostic en août 2018, réservée aux membres de l'équipe projet.



Il ressort du mémoire en réponse de [28] devant la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale que ces " due diligence " auraient été facturées 1,5 millions d'euros HT.



Deux ans plus tard, en août 2020, le conseil de surveillance s'est réuni pour échanger sur la réflexion stratégique du groupe et décidé de " mandater sans attendre le cabinet [20] afin d'accompagner le groupe dans ses réflexions stratégiques ".



S'il ressort de la lecture attentive du procès-verbal dressé à cette occasion que le conseil a pour la première fois été amené à donner son avis sur le recours au cabinet de conseil [20] dans l'accompagnement à l'élaboration d'une vision stratégique pour le groupe [28], s'il n'est nullement question d'un appel d'offre et s'il n'a pas été donné de suite favorable à la proposition pourtant débattue de la consultation d'un autre cabinet de conseil, il n'en demeure pas moins que c'est en connaissance de l'approche proposée par le cabinet [20], présent à cette réunion pour répondre aux questions détaillées qui lui ont été posées, et en connaissance des missions préalablement réalisées pour [28], notamment celle débutée en 2018, que le conseil de surveillance a validé à la majorité des présents le recours aux conseils du cabinet [20].



Dans ces conditions, si l'on peut regretter un certain manque de transparence de la part de M. [E] et de ses équipes avant cette réunion du mois d'août 2020, il ne peut lui être reproché une faute de gestion quant au recours à ce cabinet de consultant considéré conforme à l'intérêt social par le conseil de surveillance de la société-mère [28] SCA.



Par ailleurs, huit factures totalisant près de 6 millions d'euros ont ensuite été émises entre le 28 octobre 2020 et le 10 février 2021 par le cabinet [20] et un litige est né entre les parties quant à l'application de l'avenant n°2 du " consulting agreement " en application duquel le cabinet de conseil s'était autorisé à facturer des " performance fees ". La nouvelle direction de [30] ayant contesté ces facturations, un litige est né entre les parties et a été porté à l'arbitrage de Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce de Paris dont l'issue n'a pas été portée à la connaissance de la cour.



Dès lors, la société [30] manque à établir un préjudice à ce titre.



Le cabinet [11]



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a eu recours à la société [11], conseiller financier, qu'un contentieux est en cours afin pour [30] d'obtenir le remboursement du trop-perçu de 75 000 euros HT, que le consultant et M. [E] s'avèrent incapables de produire des preuves du travail accompli à compter du mois de novembre 2020 et qu'il en est résulté un préjudice à hauteur de ce montant.



M. [E] explique que le cabinet [11] a été missionné pour étudier le projet d'ouverture du capital de [28], qu'à partir du 18 décembre 2020 la nouvelle équipe dirigeante a cessé de régler ses factures, que le cabinet de conseil n'a eu d'autre choix que de saisir la justice pour faire valoir ses droits, que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a constaté que les prestations étaient effectives et que [28] n'avait en rien favorisé la poursuite du contrat.



Sur ce,



Le 10 juillet 2019, le cabinet [11] a été engagé par la société [28] SCA sous la signature de M. [E] agissant en qualité de " président du directoire du groupe [28] " afin de réfléchir aux implications sur le modèle coopératif de [28] de la libéralisation du secteur sucrier européen. Cette première intervention ne fait pas débat entre les parties.



Le 25 septembre 2020, le cabinet de conseil s'est vu confier, à effet du 1er septembre 2020, deux nouvelles missions indépendantes consistant d'une part, en une réflexion sur des pistes de diversification ou de croissance externe possibles et, d'autre part, en une aide dans le cadre du projet d'ouverture du capital et de recherche de partenaires, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 37 500 euros, outre une commission de réalisation.



A compter du 18 décembre 2020, la société [28] SCA a souhaité mettre un terme à cette collaboration, tout en omettant de mettre un terme à sa tacite reconduction suivant les formes et délais prévus au contrat (l'envoi d'une LRAR un mois avant l'échéance du 31 janvier 2021).



La société [11] s'est donc prévalue de quatre factures des mois de novembre 2020 à février 2021, contestées en justice par la société [30] qui a fait appel du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin (Aisne) l'ayant condamnée à payer la somme réclamée de 180 000 euros TTC en exécution du contrat après avoir constaté la bonne exécution de la mission jusqu'au 18 décembre 2020.



Les appelantes indiquent dans leurs écritures que " ce contentieux tend au remboursement d'une somme de 90 000 euros TTC indûment payée, soit 75 000 euros HT ". Leur préjudice apparaît donc hypothétique à ce stade.



De surcroît, et surtout, n'est pas fautif le recours à ce cabinet de conseil avec une mission de réflexion sur des pistes de diversification ou de croissance externe possibles et d'aide dans le cadre du projet d'ouverture du capital, alors que cette dernière préoccupation avait déjà été abordée dans le préambule de la lettre d'engagement du 10 juillet 2019, alors qu'une réflexion sur des pistes de diversification ou de croissance externe est en adéquation avec l'intérêt social du groupe [28], et alors qu'il n'est nullement établi que le groupe [28] disposait des compétences en interne pour mener ces réflexions de manière suffisamment aboutie et en adéquation avec le profil international du groupe. Les changements stratégiques résultant d'un changement de majorité parmi les coopérateurs et donc d'orientation de la politique du groupe et les conséquences financières en découlant ne sauraient être imputables à son ancien dirigeant M. [E].



Dès lors, les appelantes manquent à établir une faute de gestion à ce titre.



La société [8]



Les sociétés [28] SCA et [30] exposent que la société [8], conseil en intelligence économique, leur réclame le règlement de 60 000 euros HT pour la période de novembre à décembre 2020 sans justifier du travail accompli.



M. [E] explique qu'il s'agit d'un contrat conclu le 6 juin 2020 et demande le rejet de cette prétention.



Pour autant, les appelantes ne forment aucune demande à ce titre, cette somme n'étant pas incluse dans le calcul du préjudice total allégué (page 107 de leurs écritures).



Il ne peut donc y être fait droit.



Les sociétés [7] et [19]



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] s'est également entouré de deux cabinets de conseil en communication, en plus de six autres cabinets de conseil en image, [7] qui réclame le versement de 550 000 euros HT, et le cabinet [19] pour 60 000 euros, que M. [E] n'a pas vérifié l'adéquation des sommes facturées avec les prestations réellement accomplies, que les contrats conclus avec les deux cabinets de conseil n'ont pas été retrouvés, ni aucun livrable justifiant des facturations intervenues, qu'il a dépensé sans motif valable des sommes anormalement élevées en faisant usage des pouvoirs que lui conférait son mandat social.



M. [E] explique que la société [7] est une société de conseil en stratégie spécialisée dans le domaine des fusions/acquisitions créée par M. [H] après avoir travaillé plus de sept ans comme directeur général de la société [9], qu'il a accompli des missions de conseil ponctuelles auprès de [28] (conseil en matière d'emprunts obligataires, financement vert, recrutement du directeur commercial de [30]), soulignant que la convention du 25 novembre 2019 n'est pas versée aux débats par les appelantes, que la société [19] est la société de M. [T] [K], ancien salarié d'une agence de communication [13] et attaché de presse historique de [28], qu'il a dans un second temps rejoint la société [8] et continué ses activités auprès de [28] dans ce cadre.



Sur ce,



Il ressort des pièces produites par les appelantes que les prestations fournies par le cabinet [7] n'étaient pas fictives : activité de mises en relation, gestion de l'endettement du groupe, des prises de position des détenteurs d'obligations, conseil en recrutement et présentation de profils experts et pertinents (directeur de la communication et directeur sûreté), accompagnement de l'aménagement de l'activité durant la crise du covid et mise en place de partenariats stratégiques en vue de la distribution de gel hydroalcoolique produit pas [28].



S'agissant de la facture de la société [19], il ressort des échanges de courriels produits par les appelantes que M. [K] dirigeant de la société [19] a été mis en relation avec M. [E] par M. [H] dirigeant de la société [7] en janvier 2020 au cours d'un petit déjeuner à l'hôtel [25], que la relation contractuelle entre [19] et [28] a été formalisée dans un contrat mi-mars 2020, qu'elle s'est traduite par des missions ponctuelles de mars à mai 2020 facturées 60 000 euros à [28] : conseil en stratégie de communication dans un contexte fragilisant l'image du groupe, appui à la rédaction et à la réalisation de communiqués de presses, conseil et appui pour le recrutement d'un directeur de la communication (sélection de premier niveau).



Les sociétés [28] SCA et [30] ne démontrent pas en quoi les sommes facturées (60 000 euros par mois TTC pour [7] et 60 000 euros au total pour la société [19]) étaient en inadéquation avec les prestations fournies ou inadaptées aux besoins du groupe [28] alors affaibli par des déclarations inopportunes dans la presse et une dénonciation calomnieuse.



Elles manquent donc à établir la faute de M. [E] à ce titre.



La société [30] doit donc être déboutée de sa demande au titre des préjudices financier et moral.



Le tribunal a donc à juste titre rejeté ces demandes.



- Sur les man'uvres déloyales de M. [E] pour se maintenir en poste



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a usé de man'uvres déloyales pour se maintenir en poste à la suite de l'assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société [28] SCA, qu'il a instrumentalisé les représentants du personnel, qu'il a pris à parti l'ensemble des collaborateurs du groupe, qu'il a fait appel à plusieurs prestataires afin d'empêcher le nouveau conseil de surveillance de siéger, qu'il a fait appel à plusieurs cabinets d'avocats pour obtenir la démission des certains élus et assigner les membres du conseil, qu'il a eu recours au cabinet de communication [13] pour l'assister dans ses prises de position publiques, qu'il en est résulté pour [30] un préjudice financier de 208 886,23 euros et pour [28] SCA un préjudice moral de 1 euro.



M. [E] rétorque que les nouveaux dirigeants de [28] ne sauraient lui reprocher d'être resté en poste pour protéger le groupe de leurs méthodes singulières, qu'ils ont notamment procédé à une dénonciation calomnieuse pour financement du terrorisme par [28], que les cabinets d'avocats listés par les appelantes sont tous intervenus durant la crise de gouvernance compte tenu de la technicité des problèmes soulevés, que les cabinets de communication étaient nécessaires pour répondre aux attaques médiatiques dont était victime le groupe [28], qu'il a ainsi agi dans l'intérêt des coopérateurs et des salariés mais que malheureusement pour le groupe [28], ses craintes d'alors se sont concrétisées, à savoir que les " frondeurs " se sont révélés incapables de réunir une équipe dirigeante performante causant des centaines de licenciements.



Le tribunal a retenu que les appelantes ne démontraient pas que M. [E] aurait agi dans son intérêt exclusif connaissant les positions de certains membres du conseil de surveillance condamnés pour dénonciation calomnieuse et que les mêmes n'avaient pas hésité à le révoquer par téléphone de manière proche du vexatoire.



Sur ce,



L'assemblée générale plénière qui s'est réunie le 30 novembre 2020 a, entre autres résolutions, statué sur le renouvellement de mandats de membres du conseil de surveillance arrivés à échéance, notamment celui de M. [Z] ayant manifesté son intention de ne pas solliciter le renouvellement. Ont notamment été nouvellement élus M. [J], 

M. [Y] et la SCEA [22].



Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait alors aux organes de direction de quitter leur poste.



Le 2 décembre 2020, dans une lettre ouverte aux coopérateurs, les syndicats de salariés ont protesté contre l'élection au conseil de surveillance de certains élus à l'origine du dépôt de plainte pour acte de terrorisme, alors que selon eux, l' " orchestration médiatique de leurs fausses accusations (a) nécessairement (porté) atteinte à l'image de l'entreprise " et que leurs actes " ont pu entrainer des conséquences économiques et sociales non négligeables".



Il n'est pas démontré à la lecture de ce communiqué une quelconque instrumentalisation des représentants syndicaux des salariés dont le rôle est de défendre les emplois de leurs adhérents qui dépend en partie de l'image du groupe.



Le 10 décembre 2020, le président du conseil de surveillance a demandé la modification de l'ordre du jour du conseil de surveillance devant se dérouler le 11 décembre pour acter la démission des coopérateurs condamnés pour dénonciation calomnieuse.



Compte tenu de l'ampleur et des conséquences de la dénonciation calomnieuse qui a donné lieu à une condamnation par jugement du 26 novembre 2000 devenu irrévocable, on voit difficilement comment le dirigeant du groupe aurait pu ne pas réagir, ce qu'a fait M. [E] par la diffusion d'un courrier à l'ensemble des collaborateurs le 14 décembre 2020 se référant expressément à la charte de gouvernance du groupe [28] prévoyant l'exclusion des coopérateurs à défaut de leur démission pour non-respect de ladite charte. Il a ainsi expliqué la décision du conseil de surveillance de suspendre le processus électoral en reportant la réunion au cours de laquelle ses membres devaient être amenés à élire le nouveau président du conseil de surveillance. A ce courrier étaient annexés un récapitulatif chronologique des évènements et la réponse de trois des huit coopérateurs condamnés refusant de démissionner, étant précisé que c'est dans ce contexte que le tribunal judiciaire de Senlis a autorisée la tenue du conseil de surveillance le 18 décembre 2020.



C'est ainsi que M. [E] a manifesté son souhait en tant que dirigeant du groupe, à la suite du président du conseil de surveillance et des représentants des salariés, de voir exclus du conseil de surveillance des coopérateurs ayant 'uvré en contradiction avec l'intérêt social, allant jusqu'à commettre une infraction pénale pour accéder au pouvoir.



En présence de coopérateurs qui ont agi délibérément contre l'intérêt social de la société [28] SCA et du groupe tout entier et dans ce contexte de crise, ne sont pas fautifs le fait de demeurer à son poste de dirigeant, le fait de s'entourer de l'avis d'experts, le fait de s'efforcer de maintenir une certaine éthique au sein du conseil de surveillance avec le soutien des représentants syndicaux dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été instrumentalisés, et le fait d'informer les collaborateurs du groupe dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été pris à partie.



Les demandes des appelantes ci-dessus rappelées doivent donc être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



La société [30], partie perdante, sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé de ce chef, et ne peut prétendre à l'octroi d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice de la société [28] SCA.



Compte tenu de l'indemnité procédurale de 50 000 euros allouée en première instance, condamnation confirmée à hauteur d'appel, il est équitable d'allouer en complément une somme de 50 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [E] à payer à la société [30] la somme de 59 357,50 euros au titre de ses erreurs de gestion, en ce qu'il a condamné la société [30] à payer à M. [E] la somme de 5 134 471,06 euros au titre du solde de son contrat de mandat et en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit le contrat de mandat social opposable à la société [30] et à la société [28] SCA ;



Condamne la société [30] à payer à M. [O] [E] :

- la somme de 204 375 euros au titre du solde de sa rémunération variable de l'exercice clos le 31 mars 2020,

- la somme de 387 249 euros au titre de sa rémunération variable de l'exercice clos le 31 mars 2021,

- la somme de 3 083 085,64 euros au titre de l'indemnité de révocation,

- la somme de 668 583,94 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;



Déboute la société [30] de sa demande au titre du préjudice financier résultant des circonstances de la conclusion du contrat de mandat social ;



Déboute la société [30] de sa demande subsidiaire au titre de l'indemnité légale de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes ;



Déboute la société [30] de sa demande au titre de l'orchestration du faux départ de Mme [C] ;



Condamne la société [30] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Condamne la société [30] à payer à M. [O] [E] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les sociétés [28] SCA et [30] de leurs demandes de ce même chef









La greffière, 

Liselotte FENOUIL 



La présidente, 

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025



(n° / 2025, 33 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20687 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2T7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021023371 



APPELANTES

 

S.A.S. [30], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], 

Dont le siège social est situé [Adresse 26]

[Localité 5]





[28] SCA, société coopérative agricole à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], 

Dont le siège social est situé [Adresse 26]

[Localité 5]



En qualité d'appelantes à titre principal 

En qualité d' intimées à titre incident 



Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistées de Me Thibault GUILLEMIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L301, 





INTIMÉ 



Monsieur [O] [E]

Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 24] (75)

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]



En qualité d'intimé a titre principal 

En qualité d'appelant a titre incident 



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assisté de Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030,



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour, composée de:



Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère,

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, 



Qui en ont délibéré. 



Un rapport a été présentée à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- Contradictoire 





- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



La société coopérative agricole à capital variable [28] SCA est la société mère du groupe multinational [28] qui comporte 11 200 associés agriculteurs et emploie environ 25 000 salariés. Elle disposait jusqu'en juin 2022 d'un conseil de surveillance composé de 21 à 25 membres coopérateurs élus par leurs pairs et d'un directoire composé de professionnels dans le domaine de l'économie et de la gestion d'entreprise. Elle est issue de la transformation de l'union de coopératives agricoles [28] en mars 2018.



Le groupe [28] est le 1er groupe sucrier français et le 2ème mondial. Il a pour activité la production et la transformation de denrées agricoles (betterave, céréales, pommes de terre de fécule, luzerne) au travers de 75 filiales et de 49 sites de production répartis dans 18 pays en Europe, en Amérique latine, en Indonésie et dans l'Océan indien. 



Parmi elles, la société par actions simplifiée [30] est une filiale détenue à 100% qui détient elle-même la quasi-totalité des sous-filiales opérationnelles non-coopératives du groupe en France et dans le monde et génère 83% du résultat opérationnel du groupe (contre 17% pour la filiale coopérative sucrière betteravière historique [31]).



Selon les sociétés appelantes, la société [30] est devenue au fil du temps la véritable société mère du groupe, la société [28] SCA étant reléguée au seul rôle de coopérative agricole, contre l'intérêt des associés coopérateurs.



M. [O] [E] est diplômé d'[17], fils et petit-fils des dirigeants historiques du groupe. Il a été embauché au sein du groupe le 1er février 2002 en tant que responsable commercial Brésil puis il a occupé différents postes commerciaux et financiers jusqu'au transfert de son contrat de travail à la société [30] à compter du 1er avril 2010. 



En parallèle, il a exercé à compter du 1er septembre 2007 une vingtaine de mandats sociaux non rémunérés en France et à l'étranger, notamment comme membre depuis le 1er septembre 2007 puis comme président depuis sa nomination le 1er octobre 2012 du directoire de la société [28] SCA. Il a en outre exercé le mandat de président de la société [30] à compter du 27 mars 2014, et ce contre rémunération à compter d'une date qui est discutée par les parties, le 20 mars 2018 selon les sociétés [28] SCA et [30] et à une date qui n'est pas antérieure au 27 mars 2018 selon M. [E].



A partir de 2017, le groupe a connu une crise de gouvernance se traduisant par une défiance d'une partie du conseil de surveillance de la société [28] SCA envers le président du directoire M. [E], la démission de certains de ses membres et leur exclusion de la coopérative.



A l'issue d'un changement progressif de majorité, le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui s'est réuni le 18 décembre 2020, avec 15 membres présents sur 25, a décidé du remplacement de M. [E] par M. [N] dans l'exercice de tous ses mandats sociaux, y compris au sein des filiales du groupe, et de la nomination de M. [J] en tant que président du conseil de surveillance de la société [28] SCA.



Les motifs de cette décision sont les suivants :

(i) la situation économique et financière du groupe, marquée par une accumulation de pertes, le décrochage de certaines filiales par rapport à leurs concurrentes, son endettement important, ainsi que la fragilité de ses fonds propres,

(ii) la crise de gouvernance qu'a traversé le groupe, que M. [E] aurait orchestrée et envenimée.



Le 22 janvier 2021, M. [E] a fait l'objet d'un licenciement qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. L'instance demeure pendante devant la cour d'appel de Paris.



Se prévalant d'un contrat de mandat social conclu avec la société [30], 

M. [E] a assigné la société [30] devant le tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2021 aux fins d'obtenir l'indemnisation de sa révocation. La société [28] SCA est intervenue volontairement à l'instance et a formé avec la société défenderesse des demandes reconventionnelles aux fins notamment de remboursement des rémunérations perçus en application de ce contrat de mandat social et d'indemnisation des fautes de gestion commises par M. [E].



Par jugement du 02 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'intervention volontaire de la société [28] SCA recevable,

- débouté les sociétés [30] et [28] SCA de leur demande de sursis à statuer,

- condamné M. [E] à payer à la société [30] la somme de 59 357,50 euros au titre de ses erreurs de gestion (sic),

- dit le contrat de mandat non nul,

- dit que M. [E] n'a pas commis de faute grave,

- condamné la société [30] à payer à M. [E] la somme de 5 134 471,06 euros au titre du solde de son contrat de mandat (sic),

- ordonné la compensation des condamnations,

- condamné la société [30] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires, à savoir diverses demandes indemnitaires destinées à réparer des fautes de gestion prétendument commises par M. [E].



Par déclaration du 8 décembre 2022, les sociétés [28] SCA et [30] ont interjeté appel de ce jugement. M. [O] [E] a relevé appel incident.



Par ordonnance du 30 mars 2023, le délégataire du Premier président de la cour a autorisé les société [30] et [28] SCA à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 125 113,53 euros dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.



Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, les sociétés [28] SCA et [30] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien-fondées en leur appel ;

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la société [28] SCA ;

- in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction prud'homale revêtant l'autorité de chose jugée sur l'action intentée par M. [E] au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- au fond, statuant à nouveau, de déclarer la société [28] SCA recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] au motif que le contrat de mandat social est inopposable à la société [30] ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le contrat de mandat social serait jugé opposable à la société [30], d'annuler le dit contrat et de condamner M. [E] à rembourser à la société [30] une somme de 5 536 624 euros au titre des éléments de rémunération qui lui ont été servis indûment du 1er avril 2018 au 23 décembre 2020 ;

- à titre très subsidiaire, dans la seule hypothèse où le contrat de mandat social ne serait pas annulé, de limiter le montant de la rémunération variable susceptible d'être due à M. [E] à la somme de 149 625 euros bruts pour l'exercice 2019-2020 et à 387 249 euros bruts pour l'exercice 2020-2021 et de rejeter la demande formée par M. [E] au titre de l'indemnité de non-concurrence, ou subsidiairement, dans l'hypothèse où M. [E] serait considéré comme éligible à une indemnité de non-concurrence, de limiter le montant de cette dernière à une somme de 662 912,04 euros bruts ;

- de rejeter la demande formée au titre de l'indemnité de révocation, au motif que cette dernière repose sur une faute grave privative de toute indemnité au sens de l'article 3.3 du contrat de mandat ou subsidiairement, dans l'hypothèse où la révocation de M. [E] serait jugée comme ne reposant pas sur une faute grave, de réduire les sommes mises à la charge de la société [30] à de plus justes proportions, au motif que la combinaison des articles 2,3,5,8 et 11 du contrat de mandat social constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, ou très subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que le dispositif d'indemnisation prévu par le contrat de mandat ne constitue pas une clause pénale, de limiter le montant de l'indemnité de révocation susceptible d'être due à M. [E] à la somme de 2 651 648 euros bruts ;

- en tout état de cause, de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [E] à réparer les préjudices subis par la société [30] SAS à raison des infractions législatives, réglementaires et statutaires qu'il a commises et d'autre part, des fautes de gestion qui lui sont imputables, à savoir :

* la somme de 5 536 624 euros au titre de la rémunération totale indument servie du 1er avril 2018 au 23 décembre 2020 comme étant une conséquence dommageable découlant de l'exécution du contrat de mandat social,

* la somme de 105 215 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la conclusion du contrat de mandat dans des conditions frauduleuses, ou subsidiairement dans l'hypothèse où la demande de sursis à statuer serait rejetée par la cour et où le conseil de prud'hommes de Paris ferait droit au rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement formée par M. [E], la somme de 758 164 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 1 172 431, 39 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'orchestration du faux départ de Mme [S] [C],

* la somme de 1 984 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier sauf à parfaire, au titre des dépenses somptuaires en frais de conseil,

* la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des au titre des dépenses somptuaires en frais de conseil,

* la somme de 208 886,23 euros à titre de dommages et intérêts au titre des man'uvres déloyales afin de se maintenir en poste à la suite de l'assemblée générale de la société [28] SCA du 30 novembre 2020 ;

- de condamner M. [E] à indemniser la société [28] SCA des préjudices subis du fait des fautes de gestion, soit :

*la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des circonstances frauduleuses dans lesquelles le contrat de mandat a été conclu,

* la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant des man'uvres déloyales afin de se maintenir en poste à la suite de l'assemblée générale du 30 novembre 2020 ;

- de condamner M. [E] à leur verser la somme de 80 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021, avec anatocisme ;

- de débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- de condamner M. [E] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [O] [E] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, en ce qu'il a dit le contrat de mandat non nul, en ce qu'il a dit que M. [E] n'a pas commis de fautes graves, en ce qu'il a rejeté les demande plus amples ou contraires des sociétés [30] et [28] SCA et en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire de [28] SCA, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [30] la somme de 59 357,50 euros pour avoir commis des erreurs de gestion, en ce qu'il a condamné [30] à lui payer la somme de 5 134 471,06 euros au titre du solde de son contrat de mandat et en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations ;

- statuant à nouveau, de condamner la société [30] à lui verser :

* la somme de 545 625 euros au titre du solde de rémunération variable de 2019-2020,

* 795 703 euros à titre de rémunération variable prorata temporis 2020-2021 (du 1er avril au 21 décembre 2020),

* 4 184 712 euros à titre d'indemnité de révocation en exécution du contrat de mandat social,

* 1 046 172 euros à titre d'indemnité de non-concurrence,

- de condamner la société [30] à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod pour la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ;

- de débouter les sociétés [28] SCA et [30] de l'ensemble de leurs demandes principales ou subsidiaires.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024.



SUR CE,



In limine litis, sur la demande de sursis à statuer



Les sociétés [30] et [28] SCA demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision revêtue de l'autorité définitive de chose jugée dans l'instance prud'homale.



Elles soutiennent en effet qu'en rejetant leur demande en ce sens, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la présente instance portait uniquement sur l'existence du mandat social, qu'en réalité le contrat de mandat a été conclu dans des conditions frauduleuses, qu'en fixant la date de ce contrat au 20 mars 2018, M. [E] argue faussement d'une ancienneté de 16 ans en tant que salarié alors que les différents mandats sociaux qu'il a exercé à partir de 2007 excluaient tout lien de subordination et donc tout contrat de travail, que la tentative de validation rétroactive, par le contrat de mandat, d'une période faussement salariée, constitue une faute de gestion dont elle entend obtenir réparation devant la juridiction commerciale et qu'il lui est indispensable, pour chiffrer son préjudice en découlant, de déterminer l'ancienneté du salarié et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement afférente.



M. [E] rétorque que ce moyen est dilatoire, que son ancienneté en qualité de salarié est étrangère au litige, que précisément la présente instance a vocation à se prononcer sur la validité du mandat social signé en 2018, que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité du mandat social et que les deux contentieux sont indépendants et distincts l'un de l'autre.



Sur ce,



Si les sociétés [28] SCA et [30] rappellent à juste titre que la décision de surseoir à statuer a notamment pour but d'éviter toute contrariété entre deux décisions de justice, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice contrairement à ce qu'elles soutiennent de statuer sur l'existence contestée du contrat de mandat dont se prévaut M. [E] avant d'examiner les autres moyens allégués relatifs à l'ancienneté de sa qualité de salarié. La question des droits et obligations conférés par ce contrat de mandat est par ailleurs sans incidence sur celle des effets des autres mandats sociaux sur la relation salariale devant être examinée par la juridiction prud'homale.



En outre, si la cour venait à constater une faute de gestion à ce titre, il lui serait loisible de surseoir à statuer sur la question du préjudice en découlant, sans qu'il soit nécessaire de surseoir sur l'ensemble des prétentions aux débats.



La demande de sursis à statuer doit donc en l'état être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [28] SCA



M. [E] demande à la cour de dire irrecevable l'intervention volontaire de la société [28] SCA qui n'est pas concernée par le litige et qui intervient de manière purement opportuniste sans réel intérêt autre que des demandes indemnitaires purement artificielles, qu'il n'a de relation contractuelle qu'avec la société [30] et n'est rémunéré que par cette dernière à l'instar de tous les dirigeants du groupe [28] et qu'il convient de distinguer l'intervention volontaire de l'intervention accessoire.



Les sociétés [28] SCA et [30] font valoir que l'intervention volontaire de la société [28] SCA présente un lien suffisant, notamment en ce qu'elle est associée unique de [30], que les demandes de M. [E] affectent nécessairement les droits de l'associée unique de cette dernière au regard du rôle joué par le comité des rémunérations et le conseil de surveillance de la société [28] SCA, de sa fonction de président du directoire de cette dernière comme le mentionnent ses bulletins de salaires, le fait que son contrat de mandat vise explicitement la société mère, qu'il importe que 

M. [E] puisse répondre de ses actes devant les 11 200 coopérateurs associés de la société [28] SCA et que cette dernière puisse faire valoir ses droits à indemnisation.



Sur ce,





Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



L'article 327 précise que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée et que seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.



L'article 329 dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.



L'article 330 du même code prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et que l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.



En l'espèce, l'organisation du groupe [28] a conduit la société [30] à rémunérer M. [E] ainsi que tous les dirigeants exécutifs du groupe comme l'explique 

M. [E] dans ses écritures précisant que les dispositions applicables aux sociétés coopératives agricoles leur faisaient interdiction de verser une rémunération aux membres du directoire de la société [28] SCA.



Par ailleurs, les rémunérations des dirigeants de la société [28] SCA et de ses filiales, dont la société [30], étaient confiées à un comité des rémunérations au sein de la société-mère. Le tribunal a ainsi relevé à juste titre que le contrat de mandat de 

M. [E] avait été signé par M. [B] en qualité de président du comité des rémunérations de la société [28] SCA, étant ajouté que ce dernier était au même moment président du conseil de surveillance de cette société. Ainsi que le relèvent les appelantes, les bulletins de salaire de M. [E] pour la période concernée à compter d'avril 2018 étaient établis pour un emploi de président du directoire, étant précisé que la société [28] SCA comporte un directoire alors que la société [30] n'en a pas. A cela, il convient d'ajouter que la révocation de M. [E] aurait été décidée par le conseil de surveillance de la société [28] SCA.



Enfin, les sociétés [28] SCA et [30] se prévalent de circonstances frauduleuses dans la conclusion du contrat de mandat revendiqué par M. [E] dont elles contestent l'opposabilité et demandent subsidiairement la nullité, formant chacune des demandes indemnitaires à ce titre.



Dès lors, l'intervention de la société [28] SCA se rattache aux prétentions de M. [E] par un lien suffisant de sorte que la société [28] SCA justifie ainsi d'un intérêt à agir et partant de son droit d'agir en intervention volontaire.



Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le contrat de mandat social



M. [E] se prévalant du contrat de mandat social demande paiement du solde de sa rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, de sa rémunération variable prorata temporis sur l'exercice clos le 31 mars 2021, de l'indemnité de révocation prévue contractuellement et d'une indemnité de non-concurrence.



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que ce contrat de mandat social ne leur est pas opposable et subsidiairement demandent son annulation.



En effet sur l'inopposabilité du contrat, elles prétendent que bien que signé par M. [B], président du comité des rémunérations de la société [28] SCA, conformément à l'article 13.3 des statuts de la société [30] tels que modifiées le 28 mars 2018, ce mandat n'est pas opposable en ce que le comité des rémunérations n'avait pas reçu délégation du représentant légal de la société [30] en violation de l'article 13.1 des statuts, que cette délégation ne pouvait qu'émaner de M. [E] en sa qualité de président de la société [30] et alors que M. [E] était représentant permanent de la société-mère [28] SCA.



Elles demandent subsidiairement que le contrat de mandat social soit annulé faisant valoir (i) qu'il a été formé dans des conditions frauduleuses, qu'il avait en réalité pour objet de rémunérer " par ricochet " le mandat de président du directoire de la société-mère [28] SCA occupé par M. [E], que ce dernier a souhaité faire échapper sa rémunération au contrôle effectif du conseil de surveillance de la société [28] SCA auquel il a dissimulé le contrat de mandat, que sa plus proche collaboratrice Mme [C] a sollicité plusieurs cabinets d'avocats de renom afin de structurer ce contrat et le conflit d'intérêts latent, que ni le service juridique ni la direction des ressources humaines du groupe ni le conseil de surveillance n'ont été tenus informés de ces négociations, que le montant total de la rémunération n'a pas été discuté lors de la réunion du comité des rémunérations du 20 mars 2018, que la confidentialité a été imposée au comité des rémunérations, que ce dernier a d'abord approuvé par avance les clauses du contrat de mandat négociées à huis clos entre ses signataires le 20 mars 2018 alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, que dans un second temps le 28 mars 2018 le conseil de surveillance a été invité à déléguer au comité des rémunérations le soin de fixer les rémunérations des dirigeants du groupe [28] sans être informé de l'existence ou des clauses du contrat préalablement approuvé et signé par le président du comité des rémunérations, conférant au contrat de mandat une apparence d'approbation, alors que ce contrat instituait au profit de M. [E] des droits nouveaux et exorbitants (bonus, clauses parachute) en pleine période de crise institutionnelle, que ce défaut d'information du conseil de surveillance est constitutif d'un dol, que ce contrat de mandat est resté secret jusqu'à la révocation de M. [E], après quoi il est demeuré difficile d'en obtenir la communication, que de surcroît la délégation de pouvoirs accordée au comité des rémunérations était illicite car contraire aux statuts de la société [28] SCA (article 29.4) qui ne permettaient pas de confier à son comité des rémunérations la prise de décisions au sein d'une autre société,

(ii) que le contrat de mandat n'a pas été soumis à la procédure des conventions réglementées au sein de la société [28] SCA alors qu'il a été conclu par personne interposée entre [28] SCA et son président du directoire, que faute de l'avoir été, il doit être annulé car ses conséquences sont dommageables tant en raison du montant des indemnités allouées que du contentieux que ce contrat de mandat a engendré,

(iii) que le contrat de mandat encourt la nullité faute d'avoir été soumis au vote de la collectivité des associés de la société [30] en application de l'article 17 des statuts, s'agissant d'une convention conclue entre la société et son président, qu'en présence d'une telle violation " de nature à influer sur le résultat du processus de décision ", tout intéressé est fondé à en poursuivre l'annulation,

(iv) que le montant manifestement excessif et dissuasif des indemnités de départ prévues au contrat de mandat constitue une atteinte au principe de libre révocabilité du mandataire social au regard de l'état d'endettement du groupe, du résultat net et de la contre-performance de M. [E], ce qui l'entache de nullité, que la clause " de conscience - Départ contraint " est illicite car dépourvue d'aléa, et 

(v) que la nullité du contrat de mandat social emporte anéantissement rétroactif et la nécessité pour M. [E] de restituer les rémunérations perçues entre le 1er avril 2018 et le 23 décembre 2020, soit 5 536 624 euros.



M. [E] répond (i) que le contrat de mandat n'a jamais été dissimulé aux membres du comité des rémunérations, composé le 20 mars 2018 de M. [B] son président, et 

MM. [V] et [M], qu'un cabinet d'avocats leur a présenté une revue complète des modalités de rémunération fixe et variable de M. [E], que l'ensemble des clauses du contrat de mandat a été repris et présenté par Me [X], que par la suite, ce comité s'est régulièrement prononcé sur les modalités de fixation de la rémunération variable des membres du directoire, que l'obligation de confidentialité imposée aux membres du comité des rémunérations est étrangère à M. [E] et ne fait que reprendre la Charte de l'Elu de la société [28] SCA, que les membres du conseil de surveillance étaient parfaitement informés des sujets tenant aux rémunérations, en ce compris la conclusion du contrat de mandat social, que chaque année, le comité des rémunérations transmettait un état de ses travaux au conseil de surveillance qui en faisait état dans son rapport à l'assemblée générale sur la gestion du directoire, que la signature du mandat social était connue de tous en raison de la présence de certains des membres du conseil de surveillance de [28] SCA lors de la réunion transférant compétence au comité des rémunérations et lors du vote du 27 mars 2018, tels M. [J] qui avait siégé au comité des rémunérations jusqu'au 13 mars 2018, 

M. [M] qui en tant que membre du comité des rémunérations était présent aux réunions des 20 et 27 mars 2017, et M. [B] signataire du contrat de mandat et président du conseil de surveillance, que MM. [J] et [M] sont des " frondeurs " et se livrent à une entreprise mensongère, que M. [A], le directeur des ressources humaines de [28], était chargé de convoquer et d'animer le comité des rémunérations, de calculer les bonus de M. [E], de souscrire à l'assurance [15],

(ii) que le contrat de mandat n'est nullement frauduleux, que les modifications intervenues en 2018 étaient une nécessité et non une fraude, compte tenu des entraves à la rémunération des membres du directoire de la société [28] SCA résultant du statut coopératif, que les dispositions restrictives régissant le fonctionnement de la coopérative agricole, forme juridique de la société de tête, ont contraint le groupe à adapter son organisation juridique, et ce pour le bénéfice des agriculteurs coopérateurs,

(iii) que le contrat de mandat a été conclu dans le respect des règles légales et statutaires, de sorte qu'il est opposable et qu'il n'est pas nul, qu'en effet, la rémunération du président d'une société par actions simplifiée peut valablement être déterminée par un comité des rémunérations, que le comité des rémunérations n'avait pas à recevoir délégation de la part de la société [30], qu'au 20 mars 2017, le comité des rémunérations de [28] SCA avait compétence pour fixer la rémunération de M. [E] dont la suspension du contrat de travail et la délégation de compétence pour fixer sa rémunération globale avait été décidée par les associés de [30], que le comité des rémunérations a ensuite rendu compte de ses travaux au comité de surveillance du 27 mars 2018, que les statuts de [30] ont été modifiés le 28 mars 2018 pour entériner la compétence du comité des rémunérations dans un souci de bonne gouvernance et afin de palier tout conflit d'intérêts, que la rémunération de M. [E] relevait des statuts de [30] de sorte que l'article 29.4 des statuts de [28] SCA n'a pas vocation à s'appliquer, que le contrat de mandat social est opposable aux appelantes,

(iv) sur la nullité soulevée à titre subsidiaire, que le contrat de mandat n'est pas nul car il n'avait pas à être autorisé par le conseil de surveillance de la société [28] SCA, que 

M. [E] exerçait son mandat de président du directoire de la société [28] SCA à titre gratuit, qu'il n'a jamais été rémunéré " par ricochet " de son mandat au sein de [28] SCA, que tous les dirigeants du groupe étaient rémunérés par [30] et/ou les autres sociétés commerciales du groupe, que le mandat social de président de la société [30] a été rémunéré, négocié et conclu au sein de la société [30] et était soumis compte tenu de l'autonomie de ces deux personnes morales aux dispositions légales et réglementaires du code de commerce, que la mention des bulletins de salaires est une simple erreur alors que les bulletins de mai à octobre 2018 font référence aux fonctions de président de [30] et montrent que c'est bien [30] qui versait les rémunérations, que la clause de conscience à l'article 11.1 est une formulation habituelle, que la procédure des conventions réglementées n'était pas applicable au niveau de la société [28] SCA, la notion de personne interposée n'ayant cours qu'en présence d'un prête-nom, qu'au sein de la société [30], les procédures légales, réglementaires et statutaires ont été respectées, que la collectivité des associés de [30] a confié au comité des rémunérations du groupe la fixation de la rémunération de son président, que le mandat social n'a eu aucune conséquence dommageable pour la société [30], et ce d'autant moins au vu des résultats positifs du groupe remodelé par M. [E],

(v) que l'atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants n'est pas caractérisée, qu'elle s'apprécie au moment de la révocation et non au jour de la signature du mandat social, au regard des capacité financières du promettant (le groupe [28] générant un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, un excédent au 24 juin 2021 de 39 millions d'euros avec plus de 13 millions de dividendes distribués), que les termes du contrat de mandat ne sont pas décorrélés des précédents au sein du groupe,

(vi) que la société [28] SCA n'a subi aucun préjudice et que la crise institutionnelle subie par le groupe est le fait de " frondeurs " au moyen de procédés et d'agissements déloyaux qui ont notamment donné lieu à la condamnation de M. [J] pour dénonciation calomnieuse.



Le tribunal, après avoir relevé que les coopératives agricoles ne peuvent rémunérer les membres de leur directoire et qu'il y avait une difficulté de gouvernance pour tenir compte des prescriptions du code de commerce du fait que [30] est une société par actions simplifiée et a comme associé quasiment unique [28] SCA (sic), a considéré inopérants les moyens soulevés par les sociétés [28] et [30], estimant non démontrée la fraude dans la conclusion du contrat ni même l'infraction aux règles internes du groupe.



Sur ce,



Selon l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée est dirigée et selon l'article L. 227-9, alinéa 1er, du même code, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.



Aux termes de l'article L. 227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.



Il résulte des textes applicables à la société par actions simplifiée que les statuts peuvent librement déterminer les conditions d'attribution et les modalités de la rémunération des dirigeants sociaux.



En l'espèce, l'article 13 des statuts de la société par actions simplifiée [30], tant dans sa version à jour au 28 mars 2018 que dans celle à jour au 13 mars 2020 énonce que " La fixation de la rémunération globale du Président et ses modalités relèvent de la compétence exclusive du Comité des Rémunérations de [28], société coopérative agricole à capital variable et à sections territoriales (') ".



- Sur l'inopposabilité du contrat de mandat social



Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [28] SCA et [30], les statuts de la société [30] n'imposent pas une délégation expresse de la part du représentant légal de la société [30].



Le contrat de mandat social, certes non daté, rédigé en deux exemplaires originaux a été signé de M. [E] et de M. [B] agissant en qualité de président du comité des rémunérations de la société [28] SCA et pour le compte de la société [30].



Il resitue le contexte de sa signature en rappelant que les associés de la société [30] avaient préalablement convenu, par décision du 20 mars 2018, de suspendre le contrat de travail de M. [E] compte tenu des mandats exercés à ce jour, que ce dernier avait été désigné en qualité de président de la société [30] par une décision du 27 mars 2014 pour une durée indéterminée et que le comité des rémunérations de la société-mère avait compétence exclusive pour fixer la rémunération du mandataire de la filiale ainsi que, le cas échéant, modifier le contrat de mandat.



Il stipule différentes clauses détaillant les postes de rémunération et les obligations corrélatives de M. [E].



Dans ces conditions, le contrat de mandat a été conclu par la société [30] et conformément aux statuts de cette dernière, avec fixation de la rémunération globale et de ses différentes modalités.



Le moyen tiré de son inopposabilité doit donc être écarté.



- Sur la nullité du contrat de mandat social



Préalablement à la conclusion du contrat de mandat social, le comité des rémunérations composé de MM. [B], [V] et [M] s'était réuni le 20 mars 2018 afin d'examiner la situation juridique du directoire et du conseil de surveillance de la société [28] SCA, en présence de Mme [C], directrice du développement, juridique et investissements stratégiques de la société et de deux représentants du cabinet d'avocats [12]. 

Les échanges intervenus entre M. [M], dont les appelantes mettent en doute la participation au comité des rémunérations du 20 mars 2018, et Mme [C] qui en a rédigé le procès-verbal avant de le diffuser dans un espace partagé entre ses membres (courriel de M. [M] du 27 mars 2018 à 6h30 - pièce 99 des appelantes) montrent qu'il était présent ce jour-là et avait émis le souhait de préciser qu'il n'avait pas eu connaissance du montant global de la rémunération de M. [E] " au sein du groupe [28] ".



A cette occasion était dressé le constat du cumul par M. [E] des fonctions de salarié et de président de la société [30], ainsi que de sa qualité de représentant de l'associé unique la société [28] SCA, "situation de nature à générer un conflit d'intérêts".



Afin de clarifier le statut juridique de M. [E], il était exposé qu'après avoir envisagé plusieurs schémas possibles, les associés de la société [30] avaient décidé dans l'intérêt du groupe [28] de la suspension du contrat de travail de M. [E], d'une délégation de compétence au comité des rémunérations de la société [28] SCA aux fins de fixer la rémunération globale de son président et d'une modification corrélative des statuts. Le comité des rémunérations de la société-mère se verrait ainsi doté d'une compétence exclusive, sous réserve néanmoins de l'élargissement de ses pouvoirs et d'une stipulation expresse lui confiant cette compétence dans les statuts de chacune des filiales concernées.



Au vu de ces éléments, le comité des rémunérations de la société [28] SCA réuni le 20 mars 2018 avait décidé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil de surveillance du 27 mars 2018 une résolution en vue d'élargir ses missions pour fixer la rémunération des dirigeants des filiales du groupe [28] au-delà de la seule faculté de formuler des recommandations sur la politique de rémunération de ces derniers.



D'autre part, le comité des rémunérations avait fixé dès le 20 mars 2018 les conditions et modalités essentielles du projet de mandat et confié délégation de pouvoirs à son président M. [B] en vue de conclure le contrat de mandat social avec le président de la société [30] suivant les modalités suivantes :

" (i) transposition de l'ensemble des clauses du contrat de travail suspendu au contrat de mandat portant sur la rémunération, les avantages en nature, l'exclusivité, la non-concurrence, ou encore la confidentialité et 

(ii) adaptation de certaines spécificités propres au statut salarial à celui de mandataire social :

(a) instauration d'une indemnité forfaitaire de révocation (sauf faute grave ou lourde) égale à 24 mois de rémunération brute fixe et variable perçue par M. [E],

(b) mise en place d'une clause dite de " départ contraint " lui permettant de démissionner de ses fonctions tout en bénéficiant de l'indemnité forfaitaire de révocation en cas de mouvements de consolidation, de changement de gouvernance ou de changement significatif de la structure actionnariale de [28] SCA ou [30] et

(c) souscription à une assurance type garantie sociale des chefs d'entreprise. "



Ensuite, le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui s'est réuni le 27 mars 2018 et auquel ont participé les trois membres du comité des rémunérations M. [B], en tant que président du conseil de surveillance, et MM. [V] et [M], a voté à l'unanimité le transfert de compétence au comité des rémunérations de la société [28] SCA pour " fixer la rémunération globale des mandataires sociaux de [28], dont les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire et ce, y compris dans les autres filiales du Groupe, lorsque les statuts desdites filiales contiennent des dispositions spécifiques aux termes desquelles la fixation de la rémunération de leurs mandataires sociaux relève de la compétence exclusive du Comité des Rémunérations de [28] ".



Il résulte de ces termes que la rémunération ou le mandat social du mandataire social de la filiale [30], et donc de M. [E] en qualité de président de cette filiale, n'avait pas à être autorisé par le conseil de surveillance de la société [28] SCA.



S'il ne ressort pas du procès-verbal de réunion du comité des rémunérations du 20 mars 2018 que le montant total de la rémunération de M. [E] a été discuté ce même jour, ce que confirme le courriel de M. [M] du 27 mars 2018 à 6h30 et son courrier du 14 mai 2018, cette formalité ne s'imposait pas dans la mesure où la rémunération de M. [E] au sein de la société [30] demeurait inchangée compte tenu de la transposition de l'ensemble des clauses du contrat de travail suspendu au contrat de mandat portant sur la rémunération. En effet, les seuls changements apportés étaient relatifs aux hypothèses de rupture du mandat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, hypothèses non envisagées par la loi contrairement aux cas de rupture du contrat de travail, ce qui rendaient nécessaires les précisions apportées conformément aux usages en la matière. Ce fait est dès lors inopérant à prouver la fraude relative à la rémunération de M. [E] en sa qualité de président de la société [30].



Il s'ensuit qu'au 20 mars 2018, le projet de mandat social, en toutes ses composantes essentielles s'agissant de la rémunération de M. [E], avait été négocié entre M. [E] et le comité des rémunérations, ce qui n'est pas illégitime au regard des missions du comité des rémunérations à cette date qui était d'émettre des recommandations en la matière.



Dans la résolution suivante, le comité des rémunérations du 20 mars 2018 avait délégué pouvoir à son président pour finaliser le projet de contrat de mandat social après la décision du conseil de surveillance lui octroyant compétence à l'effet de fixer les rémunérations des mandataires sociaux des filiales du groupe.



Dans la mesure où il n'est pas prouvé d'une part, que le contrat de mandat aurait été signé dès le 20 mars et sans que le comité des rémunérations n'ait préalablement reçu pouvoir du conseil de surveillance, étant rappelé que le transfert de cette compétence a été décidé 7 jours plus tard, ni d'autre part, que les statuts de la société [30] n'auraient pas été modifiés pour donner compétence au comité des rémunérations de la société-mère, cette modification étant intervenue concomitamment le 28 mars 2018, le contrat de mandat social litigieux, seulement négocié en amont du transfert de compétence au comité des rémunérations, a été conclu dans le respect des règles internes au groupe ainsi que l'a constaté le tribunal.



S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de confidentialité pesant sur les organes sociaux, qui selon les sociétés appelantes aurait permis de dissimuler le contrat de mandat et son contenu au conseil de surveillance, elle ne s'applique qu'envers les tiers au groupement en vertu de la Charte de l'élu. Force est de constater que, si dix membres du conseil de surveillance (sur 25) se sont plaints en décembre 2017 et en mai 2018 du manque de transparence des conditions de rémunération du directoire et prétendu pouvoir exercer un contrôle sur le montant des rémunérations des cinq années précédentes, il n'est nullement avéré qu'une obligation de confidentialité supplémentaire leur ait été opposée, ces dix membres s'étant vu rappeler par le président du conseil de surveillance M. [B] la nécessité de respecter le périmètre de leur mission au sein du comité d'audit ainsi que les principes de loyauté et de solidarité des décisions figurant à la Charte de l'élu.



Faute d'obligation de confidentialité spécifique pesant sur les membres du comité des rémunérations, la présence de trois membres du conseil de surveillance, dont son président, au sein du comité des rémunérations exclut la dissimulation alléguée, de sorte que les sociétés [28] et [30] manquent à établir le dol ou la fraude au stade de la formation du contrat.



Concernant la prétendue rémunération dite " par ricochet " du mandat de président du directoire de la société-mère [28] SCA occupé par M. [E], qui prétend avoir exercé ce mandat gratuitement, il ressort des procès-verbaux des comités des rémunérations et conseil de surveillance ainsi que des écritures des parties que l'ensemble des dirigeants de filiales du groupe voyaient leur rémunération fixée par le comité des rémunérations. Avant le 1er avril 2018, date du premier bulletin de paie versé aux débats, M. [E] bénéficiait depuis le 1er février 2002 du statut de salarié et était rémunéré depuis l'année 2010 par la société [30], comme les autres membres du directoire de la société [28] SCA, ainsi que cela résulte de la consultation du comité central d'entreprise, en date du 8 mars 2010, sur le projet de transfert de salariés vers la société [30], parmi lesquels le directoire, le secrétariat général et les services transversaux rattachés, la direction financière et la direction internationale (soit 90 salariés), de sorte que la situation de M. [E] en qualité de représentant légal de la société [30] ne faisait pas exception. Si le bulletin de salaire d'avril 2018 puis ceux édités à partir du mois de novembre 2018 font apparaître un " emploi " de " président du directoire " et s'ils posent question en termes de respect de la législation au regard du cumul des droits et obligations résultant du contrat de travail " suspendu " à compter d'avril 2018 et du mandat social, et alors que les bulletins de paie de mai à octobre 2018 font état d'un " emploi " de " président de [30] ", ils ne permettent pas de démontrer que M. [E] a été rémunéré en qualité de président du directoire de la société [28] SCA en violation des règles du statut coopératif, ni ne suffisent à eux seuls à prouver que le contrat de mandat social aurait été dissimulé au conseil de surveillance de cette dernière. Ces bulletins de salaires édités par la société [30] ne font que confirmer que M. [E] a bien été rémunéré par elle et non par la société [28] SCA et le respect du statut coopératif notamment les dispositions de l'article L. 524-3 du code rural et de la pêche maritime selon lequel les fonctions de membre du directoire sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative.



Les sociétés [28] SCA et [30] font ensuite valoir que les statuts de la société [28] SCA interdisaient à son comité des rémunérations d'avoir le moindre pouvoir de décision, dans la mesure où, selon l'article 29 des statuts, le conseil de surveillance peut décider de la création en son sein de commissions auxquelles il ne peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou les statuts (de [28] SCA).



Cette clause confirme que le comité des rémunérations est une émanation du conseil de surveillance, si bien que les appelantes se contredisent en prétendant que les pouvoirs attribués à ce comité avaient pour but de dissimuler la rémunération de M. [E] au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance disposant selon les statuts de la société [28] SCA et de par la loi (l'article L. 524-1 alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime et sur renvoi de l'article L. 524-5 du même code, l'article L. 228-68 du code de commerce) du pouvoir de " contrôle permanent de la gestion de la coopérative " mais ne disposant pas de pouvoir décisionnaire quant à la fixation des rémunérations des dirigeants des filiales du groupe, il ne pouvait déléguer un pouvoir dont il ne dispose pas. Ainsi l'interdiction de l'article 29 ne s'applique pas, ce qui toutefois ne vicie pas le processus de fixation du dirigeant de la société [30] dont les statuts prévoient expressément la fixation de la rémunération globale du dirigeant par le comité des rémunérations de sa société-mère.



Dans ce contexte, le comité des rémunérations de la société [28] SCA qui est un organe interne et purement consultatif, qui revêt pour la société [30] le caractère d'un comité ad hoc auquel les associés de cette dernière, en l'occurrence la société [28] SCA représentée par M. [E], ont confié le soin de fixer la rémunération, ce qui présente comme intérêt pour le conseil de surveillance de la société-mère de permettre un contrôle direct sur les rémunérations allouées aux dirigeants de ses filiales par le biais de son comité des rémunérations. Ainsi depuis la réunion du 20 mars 2018 et la mise en place de cette modalité de gouvernance à partir du 28 mars 2018, il doit être considéré que le conseil de surveillance ne pouvait ignorer les informations relatives aux rémunérations de M. [E].



Les société [28] SCA et [30] manquent donc à établir la dissimulation alléguée et la fraude subséquente.



- Sur l'application de la législation relative aux conventions réglementées



Au sein de la société [28] SCA



Les sociétés [28] SCA et [30] ne peuvent davantage soutenir qu'il existait une " interposition de personne " en la personne de [30] ou encore qu'il conviendrait d'appliquer au cas particulier à la société [28] SCA les dispositions relatives aux conventions réglementées applicables aux sociétés anonymes sur renvoi de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération applicable aux sociétés coopératives agricoles car la gratuité des fonctions des membres du directoire de la société [28] SCA fait obstacle à l'application de ces dispositions en matière de rémunération de ses dirigeants, étant souligné que le contrat de mandat social de M. [E] a été conclu non pas avec la société [28] SCA mais avec la société [30], personne morale juridiquement autonome dont la forme juridique et le caractère commercial autorisent la rémunération de son dirigeant, étant rappelé qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas prouvé que les sommes versées l'ont été au titre du mandat social de président du directoire de [28] SCA.



Ainsi la réglementation sur les conventions réglementées ne s'applique pas au sein de la société [28] SCA.



Au sein de la société [30]



L'article 17 des statuts de la société [30] dans leur version à jour au 28 mars 2018 relatif aux conventions conclues entre la société, un de ses associés ou le président, n'a pas davantage vocation à trouver application en l'espèce dans la mesure où il est dérogé à cet article général en matière de fixation de la rémunération du président par l'article 13 précité, ce dernier article qui confie au comité des rémunérations de la société [28] SCA le pouvoir exclusif de fixer la rémunération ayant été soumis au vote des associés de la société [30].



Dans la mesure où la décision n'est pas collective, elle serait selon la doctrine susceptible d'être soumise au contrôle des articles L. 227-10 et suivants du code de commerce au sein de la société [30].



Toutefois, le vote des associés de la société [30] signifie au cas particulier le vote du représentant légal de la société [28] SCA et en cela, au mieux ne présentait pas d'intérêt, dans la mesure où le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui était l'organe de contrôle pertinent dans l'organisation du groupe [28], avait connaissance du mandat social par l'intermédiaire de son comité des rémunérations, et, au pire, posait la difficulté du conflit d'intérêts s'agissant de faire voter M. [E] sur sa propre rémunération en sa qualité de représentant de la société [28] SCA.



Quoiqu'il en soit, l'article L. 227-10 du code de commerce précité n'impose pas de contrôle ou d'approbation préalable de la convention mais uniquement l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et le vote des associés sur ce rapport, et ce au sein de la société [30]. De surcroît, dans les sociétés par actions simplifiées, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, ce qui est inopérant à fonder l'annulation du contrat de mandat social, but recherché par les appelantes.



Le moyen est donc inopérant.



- Sur l'atteinte au principe de libre révocabilité du mandataire social



Le principe de libre révocabilité du mandataire social, dont l'applicabilité au présent litige n'est pas discutée, a pour corollaire le caractère illicite de toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver l'exercice du droit de révocation, notamment dans le cas où une convention fait peser sur la société, ou sur un tiers exerçant une influence déterminante sur la décision, une charge financière telle qu'elle était de nature à dissuader les associés ou l'organe compétent d'exercer leur droit de révocation.



L'atteinte illicite au droit de révocation s'apprécie au jour de celle-ci et non au jour de la formation de la convention litigieuse et au regard des capacités financières de la personne sur laquelle pèse la charge financière. Au sein d'un groupe de sociétés disposant chacune de sa personnalité juridique, de sa comptabilité et de son patrimoine propre, ne sont prises en compte que les capacités financières de la société débitrice de l'indemnité forfaitaire de révocation et non celles du groupe ou de la société-mère.



Le contrat de mandat social a instauré au profit de M. [E] une indemnité forfaitaire de révocation (sauf faute grave ou lourde) égale à 24 mois de rémunération brute fixe et variable perçue par M. [E], " étant précisé que ladite indemnité sera déterminée par rapport à la moyenne de la rémunération brute fixe et variable qu'il aura perçue au titre des douze mois précédant sa révocation dans le cadre de l'exercice de son Mandat et/ou de son Contrat de travail " et que la rémunération variable est un bonus capé à 100% de la rémunération fixe. Le mandat social ménage en outre la possibilité pour M. [E] de percevoir cumulativement des indemnités de non-concurrence et des indemnités légales et/ou conventionnelles en cas de licenciement prévu au titre de son contrat de travail.



Selon M. [E], l'ensemble de ces sommes totalisent 5 230 884 euros (4 184 712 + 1 046 172 euros), outre les indemnités conventionnelles de licenciement non définitivement jugées.



Le tribunal les a évaluées à 5 134 471,06 euros (3 584 416,06 + 896 104,01 euros).



Les clauses du mandat social conduisent à ce stade à estimer globalement le montant de cette indemnité à une somme qui ne saurait être inférieure à 3 340 000 euros toutes sommes confondues (cf les développements infra).



Au jour de la révocation de M. [E], le 18 décembre 2020, la société [30] enregistrait un produit d'exploitation de +134 millions d'euros (contre +131 en 2019), un résultat d'exploitation de +3 millions d'euros (contre -10 en 2019) et une perte de -29 millions d'euros (contre +4 millions en 2019), des charges financières ayant obéré ce résultat en 2020. 



Au vu de la jurisprudence en la matière, il n'y a pas lieu de tenir compte des résultats du groupe [28] tels qu'invoqués par M. [E]. Les pratiques antérieures dont il fait état démontrent des montants largement inférieurs en proportion de la durée de service au sein du groupe (M. [F] ayant perçu 1,5 millions d'euros après 20 ans d'ancienneté et 

M. [L] ayant reçu l'équivalent de 12 mois de salaire dont le montant n'est pas précisé pour moins de 7 ans d'ancienneté).



Si force est de constater que les clauses litigieuses conduisent à une indemnisation dont le montant excède le montant du résultat d'exploitation à un moment où la société a enregistré une perte de 29 millions d'euros, il n'en demeure pas moins qu'il a été mis un terme au mandat exercé par M. [E] et que les clauses en question dont il n'est pas avéré qu'elles aient eu pour objet de restreindre ou d'entraver l'exercice de ce droit n'ont pas eu pour effet d'y faire obstacle, si bien que la charge financière qu'elles faisaient peser sur la société [30] n'a pas dissuadé les associés ou l'organe compétent d'exercer leur droit de mettre un terme au mandat.



Les sociétés [28] SCA et [30] ne peuvent s'en défendre en arguant de leur ignorance des termes du contrat de mandat, alors qu'il est par ailleurs justifié que le comité des rémunérations de [28] SCA était signataire du contrat de mandat, fixait chaque année le montant de la rémunération variable de M. [E], notamment le 26 juillet 2018, à hauteur de 1 004 770 euros concernant M. [E], et le 16 juin 2020 en validant les propositions de rémunération en référence aux critères de l'Ebitda et du résultat net prévu par le contrat de mandat social.



Le comité des rémunérations de [28] SCA avait émis le souhait le 16 juin 2020 d'approfondir la réflexion sur les critères de rémunérations des " membres du directoire " en lien avec le conseil de surveillance de [28] SCA. Il ressort en effet du procès-verbal du conseil de surveillance du 29 juin 2020 qu'il était procédé à un rappel de ce que les travaux du comité des rémunérations étaient confiés à des membres élus au sein du conseil de surveillance par leurs pairs et avaient pour objectif d'appliquer en matière de rémunérations les lignes politiques et stratégiques définies par le conseil de surveillance. Il était fait lecture du rapport du comité des rémunérations puis de l'analyse effectuée par le cabinet de conseil [23] missionné pour accompagner la réflexion sur les rémunérations des dirigeants selon lequel " le salaire de base des dirigeants est globalement en ligne avec les pratiques de marché pour des titulaires ayant des fonctions comparables, on observe néanmoins un léger retrait concernant le poste de Président du directoire " et " les niveaux de rémunération totale sont globalement en-dessous des médianes marché, en raison d'une politique de rémunération variable mesurée, à la fois pour les bonus court et long-terme ".



Si les procès-verbaux versés aux débats n'évoquent pas explicitement l'existence du mandat social de M. [E] ou l'indemnité de départ, les appelantes peuvent difficilement soutenir que le comité des rémunérations, avec toute l'attention qu'il portait aux rémunérations des dirigeants du groupe qui constituait indéniablement un sujet sensible, aurait été tenu dans l'ignorance du mandat social de M. [E] postérieurement au 20 mars 2018.



Ainsi, le montant de l' " indemnité de révocation " qui est assis sur le montant de la rémunération brute fixe et variable de M. [E] n'est pas décorrélé des pratiques de marché ni des recommandations du code Afep-Medef mentionné par les appelantes en présence du " retrait " susmentionné concernant les rémunérations de M. [E] dont les niveaux étaient inférieurs aux médianes du marché, malgré la stipulation d'un cumul des indemnités de révocation et des indemnités de non-concurrence.



Dans ces conditions, le montant de l' " indemnité de révocation " ne saurait être considéré comme excessif ou de nature à entraver la libre révocabilité du dirigeant.



A titre surabondant, il convient de préciser que le moyen tiré du caractère illicite de la clause " de conscience - Départ contraint " est inopérant dans la présente espèce.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le contrat de mandat social non nul et il sera ajouté, conformément à la demande sur ce point, que ce contrat est opposable à la société [30]. Au surplus, il n'y a pas lieu d'ordonner l'anéantissement rétroactif du contrat de mandat social.



Sur les demandes de M. [E]



- Sur le solde de la rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020



M. [E] expose qu'il s'est vu octroyer et confirmer par écrit par le comité des rémunérations une rémunération variable de 1 091 250 euros au titre de l'exercice allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, qu'il n'a perçu que la somme de 545 625 euros, soit la moitié de ce qui lui est dû, qu'il avait accepté le report du versement du solde compte tenu de la crise sanitaire liée au covid 19, que ce solde ne lui a jamais été versé et que contrairement à ce que soutiennent les sociétés [28] SCA et [30], cette somme n'a pas à être réduite.



Les sociétés [28] SCA et [30] répliquent que la rémunération variable doit être attribuée en fonction de l'EBITDA et du résultat net du groupe, qu'en tout état de cause elle est capée à 100% maximum du salaire fixe (soit 750 000 euros bruts), que le critère de l'EBITDA n'était rempli qu'à 85,4 % et que M. [E] ne peut prétendre qu'à l'octroi d'une somme complémentaire de 149 625 euros bruts dans la mesure où il a déjà perçu la somme de 545 625 euros.



Le tribunal a considéré que M. [E] ne pouvait prétendre à un bonus supérieur à sa rémunération fixe hors bonus sur 12 mois qu'il a évalué à 791 104,03 euros, soit un solde de 245 479,03 euros restant dû.



Sur ce,



Selon l'article 2.1 du contrat de mandat, M. [E] a droit à une rémunération variable dite " bonus " " d'un montant potentiel annuel de 100% de la rémunération annuelle brute ", calculée en fonction du résultat net et de l'EBITDA et dont les modalités d'attribution figurent en annexe 2.



L'annexe 2 prévoit que le versement du bonus est entièrement lié à la performance économique du groupe [28], que les indicateurs économiques pour le groupe sont l'EBITDA et le résultat net publiés par le groupe à la proportion de 50% chacun, que la part de bonus liée à l'EBITDA sera distribuée à 100% si l'EBITDA de l'année est égale à la moyenne des 3 derniers exercices, que la part de bonus liée au résultat net sera distribuée à 100% si le résultat net de l'année est égal à la moyenne des 3 derniers exercices et que le bonus est capé à 100% maximum du salaire fixe.



Le procès-verbal du comité des rémunérations du 16 juin 2020 confirme que le critère de l'EBITDA a été valorisé à 85% et celui du résultat net à 115% au titre de l'exercice 2019-2020. Il en ressort également que le montant du bonus de M. [E] a été fixé par le comité des rémunérations avec l'assistance d'un cabinet extérieur. M. [E] verse aux débats un courrier postérieur daté du 18 juin 2020 et signé du président du conseil de surveillance M. [V] selon lequel, après validation par le comité des rémunérations, sa " rémunération variable au titre de l'exercice 2019-2020 s'élève à 1 091 250 euros ".



Bien que validée par le comité des rémunérations et le conseil de surveillance sous la signature de M. [V], la somme 1 091 250 euros ne tient pas compte du plafond prévu à l'annexe 2 du contrat de mandat, soit un maximum de 100% du montant du salaire fixe brut s'élevant selon le contrat de mandat à 750 000 euros.



Il est constant que M. [E] a d'ores et déjà perçu la somme de 545 625 euros. Il est donc en droit d'obtenir le versement de celle de 204 375 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum alloué et la cour condamnera la société [30] à verser à M. [E] la somme de 204 375 euros à ce titre.



- Sur la rémunération variable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021



M. [E] estime qu'il lui reste dû la somme de 795 703 euros à ce titre, compte tenu du bonus alloué l'année précédente, du temps travaillé d'une durée de 8 mois et 3 semaines à partir du 1er avril 2020 (et non 7 mois et 23 jours), de la réalisation des objectifs en termes d'EBITDA et de résultat net et du fait que le résultat net doit être corrigé des 76 millions de dépréciations d'actifs décidées par la nouvelle direction en mars 2021, ce que le tribunal a omis dans son calcul.



Les sociétés [28] SCA et [30] prétendent au contraire que le critère du résultat net n'était pas atteint, que les chiffres n'ont pas à être corrigés de la dépréciation de 76 millions d'euros, que le temps travaillé était de 266 jours et que le montant dû est de 387 249 euros bruts.



Le tribunal de commerce a retenu 266 jours travaillés et calculé la rémunération variable en référence au montant de la rémunération fixe allouée deux ans auparavant, base identiquement appliquée pour son calcul précédent (791 104,03 euros), soit 408 471,93 euros.



Sur ce,



Aucun élément du dossier ne justifiant de retraiter le calcul du résultat net, le résultat net à prendre en compte s'élève à -133 millions d'euros. La moyenne des résultats nets des trois années précédentes étant de -86,3 millions, le critère du résultat net n'est pas atteint.



Le calcul proposé par M. [E] sur la base du bonus octroyé l'année précédente, lorsque le résultat net était de +24 millions d'euros, n'est pas pertinent.



Il convient dès lors d'octroyer la somme offerte par la société [30], sur une base annuelle de 531 375 euros, représentant sur 266 jours travaillés la somme de 387 249 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce sens.



- Sur l'indemnité de révocation



M. [E] demande à ce titre l'infirmation du jugement sur le quantum alloué. Il se prévaut en premier lieu de l'application du contrat de mandat social (articles 3.3 et 3.4). 



Il soutient en deuxième lieu que sa révocation a été votée sans motif et par un organe incompétent, une première fois le 18 décembre 2020, par le conseil de surveillance de la société [28] SCA qui n'était pas l'organe compétent pour en décider et sur la seule proposition de M. [D] [J], sans consultation du comité des rémunérations malgré la présence ce jour-là d'un de ses membres M. [P] [U], qu'il appartenait à la société [28] SCA par l'intermédiaire de son directoire de prononcer cette révocation, que 

M. [I] [N] a été nommé dès le 18 décembre 2020 pour le remplacer, que cette révocation sans motif a été réitérée le 23 décembre 2020 par M. [N] agissant seul par signification par voie d'huissier le 24 décembre 2020, alors que seul le directoire avait le pouvoir de statuer collégialement sur cette décision.



Il fait valoir en troisième lieu que sa révocation présente un caractère abusif et déloyal, qu'aucune faute grave ou lourde n'a été évoquée, que la révocation est intervenue en violation du principe du contradictoire, de façon brutale et humiliante, a été médiatisée par ses auteurs, que la convocation du conseil de surveillance mentionnait uniquement la 

" confirmation ou révocation/nomination des mandats des membres du directoire ", que ce document n'a pas été adressé à M. [E] mais uniquement aux membres du conseil de surveillance de la société [28] SCA, que sa révocation a été annoncée dans la presse avant que le conseil de surveillance ne se soit réuni ou que M. [E] ait eu la possibilité de s'expliquer autrement que par téléphone, une fois contacté par téléphone de manière impromptue et s'agissant de la révocation de ses fonctions de président du directoire de la société [28] SCA, qu'aucun document officiel actant sa révocation ne lui a été remis, le privant de la possibilité de préparer sa défense, qu'après 18 années de vie professionnelle entièrement consacrée à [28], son image demeure associée à cette éviction brutale dont la presse française et internationale s'est faite l'écho, lui causant des préjudices moral, professionnel et de carrière considérables, que le quantum de l'indemnisation doit tenir compte de sa rémunération fixe et variable des douze derniers mois de 2 092 354 euros, que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3.4 du contrat de mandat social s'élève à 4 184 712 euros.



Les sociétés [28] SCA et [30] rétorquent que la révocation de 

M. [E] de son mandat de [30] n'a pas été brutale ni vexatoire car après trois années de crise de gouvernance, débats, procédures judiciaires et médiatisation, il savait qu'en cas de changement de majorité du conseil de surveillance ses mandats seraient en jeu, qu'il a été informé de la révocation de son mandat au sein de la société [30] dès le 24 décembre 2020, soit le lendemain de la décision de l'associé unique, que lors de sa réunion du 18 décembre 2020, le conseil de surveillance n'a fait que se prononcer en faveur de la révocation de M. [E] de son mandat de président de [30], à charge pour son représentant permanent d'y procéder ultérieurement, que l'urgence justifie le non-respect de la collégialité du directoire de la société [28] SCA, que d'ailleurs M. [E] n'a jamais respecté cette règle de la collégialité en tant que président de ce directoire, qu'aucune justification ni motivation de sa révocation n'avaient à lui être fournie, que les fautes graves de M. [E] lui dénient tout droit à indemnisation, telles la dissimulation de son mandat social, son comportement d'obstruction dans l'exercice de ses mandats, le dénigrement de ses opposants, l'instrumentalisation des représentants du personnel et des organisations syndicales.



Elles soutiennent enfin que le dispositif d'indemnisation prévu par le contrat de mandat constitue une clause pénale devant être réduite, qu'à titre de comparaison le code Afep-Medef limite sa recommandation en la matière à deux années de rémunération toutes causes d'indemnités confondues, que la société [30] a été condamnée à verser à M. [E] par le conseil de prud'hommes la somme de 2 518 312 euros bruts dont 1 388 667 euros à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse.



Le tribunal a fait application de l'article 3.4 du contrat de mandat social en recalculant à la baisse les 24 mois de salaire et a octroyé un total de 3 584 416,06 euros à ce titre.



Sur ce,



L'article 13.3 des statuts mis à jour le 13 mars 2020 prévoit que le président de la société [30] est révocable par la collectivité des associés, cela sans qu'une " justification " doive être fournie.



Le contrat de mandat social stipule à l'article 3.2 que le président de la société [30] est révocable ad nutum, c'est-à-dire sans qu'un juste motif soit nécessaire et sans qu'il puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en dehors des indemnités prévues aux articles 3.4 et 11.



L'article 3.4, alinéa 1er, est ainsi rédigé : " En cas de (i) révocation du Mandataire pour une raison autre qu'une Faute Lourde ou une Faute Grave et en cas de (ii) Départ Contraint telle que cette notion est définie à l'Article 11 ci-dessous : la Société versera au Mandataire, par exception aux stipulations de l'Article 3.2, une indemnité forfaitaire destinée à réparer tout préjudice qu'il pourrait subir du fait de sa révocation égale à vingt-quatre (24) mois de sa rémunération brute fixe et variable, étant précisé que ladite indemnité sera déterminée par rapport à la moyenne de la rémunérations brute fixe et variable qu'il aura perçue au titre des douze (12) mois précédant sa révocation dans le cadre de l'exercice de son Mandat et/ou de son Contrat de travail. "



L'appréciation de la faute grave ou de la faute lourde ne s'impose que pour faire obstacle à l'application de l'article 3.4 du contrat de mandat social qui définit lesdites fautes par référence à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.



Selon la Cour de cassation, la faute grave " résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " et " la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ".



Au cas particulier, l'intention de nuire n'est pas alléguée et il n'est pas justifié de la violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle impose une révocation immédiate. En effet, il ressort du courrier du 14 décembre 2020 et des assignations délivrées par la société [28] SCA que M. [E] s'est efforcé de faire face à la crise de gouvernance et aux tentatives de déstabilisation du groupe se manifestant notamment par la dénonciation calomnieuse de la société [28] SCA pour acte de terrorisme. Alors qu'il a été exposé que son mandat social avait été négocié par les membres du comité des rémunérations et signé par le représentant de ce dernier, la dissimulation du mandat social n'est pas prouvée, pas plus que son comportement d'obstruction dans l'exercice de ses mandats, le dénigrement de ses opposants ou l'instrumentalisation des représentants du personnel et des organisations syndicales.



Dans ces conditions, les cas d'exonération que sont la faute grave et la faute lourde ne sont pas avérés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] n'a pas commis de faute grave. 



En outre, les faits de l'espèce sont constitutifs d'une révocation quand bien même l'organe en ayant décidé ne serait pas compétent.



En effet, le conseil de surveillance de la société [28] SCA s'est réuni le 18 décembre 2020 après en avoir obtenu l'autorisation par le juge des référés du tribunal de Senlis, dans un contexte conflictuel au sein du groupe et de changement de majorité au sein des associés coopérateurs à la faveur des opposants à M. [E]. Son ordre du jour comportait un point intitulé " confirmation ou révocation/nomination des mandats des membres du directoire". Les motifs de la révocation M. [E] ont été oralement développés, à savoir la situation économique et financière du groupe décrite comme alarmante et la crise de gouvernance traversée par le groupe, M. [J] reprochant à M. [E] d'être à l'origine des conflits entre coopérateurs. Ces motifs ont été indiqué par téléphone à M. [E] contacté à cette occasion. M. [E] a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiqué ne pas souhaiter y répondre dans l'immédiat, demandé que les motifs lui soient envoyés par écrit avant de mettre un terme à la conversation après avoir rappelé qu'il ne participait pas à la réunion du conseil. Le conseil de surveillance a ensuite voté la révocation de M. [E] de son mandat de président du directoire de la société [28] SCA à 14 voix contre 1.



Il est ensuite indiqué au procès-verbal du conseil de surveillance : " Du fait de la révocation de Monsieur [O] [E] de son mandat de président du directoire, le président du conseil de surveillance (M. [J] qui venait d'être élu) indique que le conseil de surveillance devra traiter le sort des mandats de Monsieur [O] [E] dans les différentes filiales du groupe [28]. Il propose pour cela que Monsieur [I] [N] soit nommé temporairement aux différentes fonctions occupées par Monsieur [O] [E] au sein des filiales de [28] SCA. "



C'est ainsi que par une majorité de 14 voix et 1 vote blanc, le conseil de surveillance a décidé de nommer M. [N] en qualité de représentant de [28] SCA au sein de [30] et de président de [30] en remplacement de 

M. [E] révoqué.



Un communiqué de presse a ensuite été diffusé le jour même, selon lequel " le conseil de surveillance a nommé M. [I] [N] Président du Directoire de [28] SCA, succédant à M. [O] [E] avec effet immédiat. M. [I] [N] a également reçu mandat pour représenter [28] SCA au sein de toutes ses filiales. ", ainsi que deux articles de presse nationale et internationale (Reuters) présentant la nouvelle équipe dirigeante de la société-mère.



La société [30] étant une société par actions simplifiée qui ne peut avoir qu'un seul président pour la représenter, la nomination de M. [N] à ces fonctions est nécessairement constitutive de la révocation corrélative de M. [E].



C'est donc à bon droit que M. [E] prétend qu'il a été révoqué de son mandat de président de la société [30] le 18 décembre 2020, au surplus par un organe incompétent.



Cette révocation de son mandat de président de la société [30] est intervenue sans qu'il ait pu, préalablement, avoir connaissance des motifs de sa révocation, l'information concomitante relative à sa révocation de son mandat de président du directoire de la société [28] SCA reçue par téléphone n'étant pas constitutive de l'information requise et se révélant sans effet concernant le mandat social exercé au sein de la société [30].



Dès le 19 décembre, MM. [J] et [N] ont investi les locaux parisiens de la société [30]. Le 22 décembre 2020, M. [E] a demandé des explications à 

M. [J] et, faisant état de sa qualité de président de [30], lui a rappelé ainsi qu'à M. [N] le principe de non immixtion dans les affaires de la société [30]. Le 23 décembre 2020, M. [E] qui n'avait reçu aucune notification officielle de sa révocation quant aux mandats confiés au sein des filiales du groupe, a vu ses accès informatiques supprimés (session et messagerie).



Ce n'est que le 23 décembre 2020 et après avoir reçu les demandes d'explication de 

M. [E], et sans information préalable de ce dernier quant aux motifs de sa révocation que l'associé unique de la société [30] représenté par M. [N] a acté la révocation de M. [E] qui en a reçu signification le 24 décembre 2020.



Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que M. [E] soutient que la révocation de son mandat de président de la société [30] est abusive en ce qu'elle a lieu dans des circonstances vexatoires avec diffusion immédiate par voie de presse et en ce qu'il n'a pas préalablement à la décision, eu connaissance des motifs de sa révocation ni été mis en mesure de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, la société ayant en cela manqué à son obligation de loyauté due à son dirigeant alors qu'une fois nommé président du directoire et représentant de la société [28] SCA en tant qu'associé de la société [30], M. [N] était en mesure d'adresser une convocation à M. [E] et de prendre des mesures conservatoires plus compréhensibles.



Toutefois le dispositif des conclusions de M. [E] ne comporte aucune demande indemnitaire sur le fondement de l'abus du droit de révocation et se borne à se référer à l'exécution du contrat de mandat social.



C'est donc en application de l'article 3.4 du contrat de mandat social que M. [E] peut prétendre à l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre (24) mois de sa rémunération brute fixe et variable, étant précisé que ladite indemnité soit être déterminée par rapport à la moyenne de la rémunération brute fixe et variable qu'il aura perçue au titre des douze (12) mois précédant sa révocation dans le cadre de l'exercice de son Mandat et/ou de son Contrat de travail, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, soit la somme de 1 337 167,87 euros [52 983,47 + 52 937,65 + 52 935,30 + (52 936,48x7) + 543 453,35 + 264 302,74], somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 204 375 euros allouée ci-dessus au titre de l'exercice 2019/2020, ce qui porte le montant de l'indemnité contractuelle à la somme de 3 083 085,64 euros [1 541 542,87 euros / 12 mois x 24 mois]. 



Cette clause prise en ses composantes et son montant conformément aux pratiques en la matière ne constitue pas une clause pénale et il n'y a donc pas lieu d'en apprécier le caractère excessif ou non.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité allouée doit être de 3 083 085,64 euros et le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.



- Sur l'indemnité de non-concurrence



M. [E] se prévaut à ce titre de l'article 8.4 de son mandat social qui lui donne droit en contrepartie d'une obligation de non-concurrence d'une durée de 12 mois qui n'a pas été levée, à une indemnité équivalant à la moitié de sa rémunération brute fixe et variable mensuelle, soit 1 046 172 euros, qu'il a toujours respecté son obligation de non-concurrence, qu'il a créé la société [18] le 14 mars 2022, que cette société ne débutera son activité que fin 2025 et qu'elle n'intervient pas dans le domaine visé par la clause.



Les sociétés [28] SCA et [30] font valoir qu'elles n'ont eu connaissance du contrat de mandat que le 27 janvier 2021, que la dissimulation du contrat par M. [E] ne les a pas mises en mesure de lever l'obligation dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la révocation, que M. [E] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence en créant une société [18] dont l'activité consiste en la transformation de produits agricoles, qu'à supposée due, cette indemnité devra être réduite à la somme de 662 912,04 euros bruts.



Le tribunal reprenant sa base de calcul, a alloué à ce titre une somme de 896 104,01 euros.



Sur ce,



Le contrat de mandat social prévoit une obligation de non-concurrence, d'une durée de 12 mois, par la collaboration " sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne physique ou morale interposée, à toute entreprise exerçant une activité dans le domaine de la transformation de produits agricoles tels que la betterave en sucre, alcools et de tous produits connexes ou dérivés ", la Société disposant de la faculté de libérer le mandataire social de cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la cessation des fonctions du mandataire en lui adressant une lettre recommandée ou par remise en main propre.



" En contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence, le Mandataire (peut prétendre recevoir) chaque mois, pendant la durée d'application de la clause telle qu'indiquée au présent Article, une indemnité mensuelle d'un montant égal à 50% de la moyenne de la rémunération fixe et variable brute mensuelle décidée par le Comité des Rémunérations effectivement perçue au cours (i) des 12 derniers mois entiers de présence dans la Société (') ".



Alors que la société [30] indique avoir eu connaissance du contrat de mandat social le 27 janvier 2021, soit après l'expiration d'un délai qu'elle pouvait considérer inopposable comme elle a pu le faire pour d'autres clauses du contrat, elle ne peut valablement prétendre qu'elle n'a pas été mise en mesure de libérer M. [E] de son obligation, ne justifiant pas lui avoir adressé la lettre prévue en ce sens dans le délai de 15 jours qui pouvait débuter le 27 janvier 2021.



Il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit que l'activité prétendument concurrentielle créée par M. [E] a débuté le 14 mars 2022.



Il s'ensuit que M. [E] a bien respecté entre le 27 janvier 2021 et le 14 mars 2022 l'obligation de non-concurrence lui donnant droit en contrepartie, en référence aux rémunérations effectivement perçues au cours des 12 mois entiers précédents figurant dans ses bulletins de salaire, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, à l'octroi de la somme de 668 583,94 euros [52 983,47 + 52 937,65 + 52 935,30 + (52 936,48x7) + 543 453,35 + 264 302,74 = 1 337 167,87 euros x 50%], étant précisé que la somme de 204 375 euros présentement allouée au titre du solde de la rémunération variable de l'exercice clos le 31 mars 2020 n'a pas à être incluse dans le calcul car non " effectivement " perçue au cours de la période concernée.



Sur les demandes des sociétés [28] SCA et [30]



- Sur la demande de restitution des rémunérations perçues entre le 1er avril 2018 et le 23 décembre 2020 et les infractions aux dispositions législatives, règlementaires et statutaires applicables à la société [30]



Les sociétés [28] SCA et [30] font valoir une demande à ce titre comme la conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat de mandat social.



Leur demande de nullité ayant été rejetée, il ne peut être fait droit à la demande de restitution découlant du l'annulation du contrat. Le moyen doit donc être écarté.



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent par ailleurs que M. [E] a commis une faute de gestion en ne soumettant pas son mandat social à la collectivité des associés de la société [28] SCA sous la forme d'un rapport du commissaire aux comptes ou d'un rapport en sa qualité de président au sein de la société [30], en refusant pendant près d'une année de régulariser les décisions et procès-verbaux malgré les multiples rappels de la direction juridique à ce sujet, que la violation de la réglementation sur les conventions réglementées a entrainé des conséquences dommageables pour la société, que M. [E] a validé rétroactivement le cumul des contrats de travail et de mandat social de 2007 à 2018, qu'il aurait dû renoncer à son contrat de travail, que sa rémunération variable était décorrélée de l'atteinte d'objectifs financiers concrets, qu'il restait bénéficiaire d'un bonus quand bien même le groupe n'atteignait pas ses objectifs budgétaires et se trouvait dans une situation d'endettement anormalement élevée, que les indemnités de départ mises à la charge de la société [28] étaient manifestement excessives et que ces fautes justifient le remboursement à la société [30] de la somme de 5 536 624 euros du fait d'un contrat de mandat conclu en violation de la procédure des conventions réglementées.



M. [E] prétend que la procédure des conventions réglementées n'avait pas à s'appliquer au sein de la société [30], cette dernière ayant statutairement habilité le comité des rémunérations de la société-mère pour déterminer le niveau de rémunérations, que la mention des modalités de fixation de sa rémunérations dans les statuts a rendu cette dernière institutionnelle et non plus conventionnelle, que la conclusion du mandat social n'a eu aucune conséquence dommageable pour les sociétés appelantes qui n'apportent aucun élément chiffré à l'appui de leur demande de remboursement, que M. [E] a porté le groupe [28] au niveau de n° 2 mondial, que la société [28] SCA ne subit aucun préjudice moral.



Le tribunal n'a examiné que la demande du secrétariat juridique restée vaine et n'a pas retenu de faute à ce titre.



Sur ce,



Il sera rappelé que l'article L. 227-10 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 (alinéa 4) et que les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société (alinéa 3).



En dépit des débats doctrinaux sur le caractère institutionnel de la rémunération du président d'une société par actions simplifiée dont le niveau a été déterminé dans les statuts, il n'en demeure pas moins que la lettre de l'article L. 227-10 soumet à la procédure des conventions réglementées les conventions conclues entre un dirigeant et la société, ce dont il convient d'en déduire que cette procédure devait trouver application en l'espèce.



Il est constant qu'elle n'a pas été suivie. En l'occurrence en présence d'un associé unique de la société [30], elle aurait consisté à faire mention du contrat de mandat social de M. [E] au registre des décisions, étant rappelé que l'actionnaire unique [28] SCA était représenté par M. [E] mais que pour pallier ce conflit d'intérêts, le comité des rémunérations, émanation du conseil de surveillance de la société [28] SCA, avait été statutairement habilité à fixer les modalités de ladite rémunération.



Toutefois, les conséquences dommageables dont se prévaut la société [30] ne sont pas établies, alors que la rémunération de M. [E] a été reprise à l'identique dans le contrat de mandat dans le prolongement des stipulations de son contrat de travail et que le caractère excessif des indemnités de départ n'est pas établi (cf supra).



Par ailleurs, les manquements de M. [E] dans la réalisation des formalités administratives et juridiques, qui consistent en des retards dans la signature de documents et s'analysent en de simples négligences, ne sont pas constitutifs d'une faute de gestion.



A ces motifs complétés et substitués, le jugement sera confirmé sur ce point.



- Sur la conclusion du contrat de mandat dans des conditions frauduleuses



Les sociétés [28] SCA et [30] s'en rapportent à leurs précédents développements et ajoutent que leur intérêt social aurait voulu que M. [E] renonce à sa qualité de représentant permanent de la société [28] SCA au sein de la société [30], veille à ce que le contrat de mandat soit communiqué au conseil de surveillance de la société [28] SCA afin que celui-ci puisse autoriser sa conclusion, veille à ce que le mandat social soit soumis à la collectivité des associés et s'assure que la procédure des conventions réglementées soit respectée dans chacune des sociétés, et que cette faute de gestion particulièrement lourde a causé à la société [30] un préjudice financier de 82 715 euros HT en frais d'avocats ([12], [16] et [27]), 22 500 euros HT au titre des investigations informatiques menées pour établir ladite faute de gestion, et à la société [28] SCA un préjudice moral qu'elle évalue à 50 000 euros.



M. [E] réplique que les appelantes manquent à leurs obligations de rapporter la preuve d'une faute de M. [E] et d'un préjudice de la société [30], que le contrat de mandat et son contenu étaient connus de tous, que les diligences accomplies par les cabinets d'avocats consultés s'étalent de novembre 2017 à décembre 2018 afin de clarifier les modalités de gouvernance à la demande de l'avocat personnel de M. [J] du 5 janvier 2018 et de s'assurer de l'adéquation des modalités de fonctionnement projetées avec les règles coopératives au terme de la crise de gouvernance qui s'était terminée par le passage d'une union des coopératives vers une société coopérative agricole unique, que ces interventions n'ont pas été sollicitées par M. [E] à titre personnel mais dans l'intérêt social de la société, qu'il n'a eu aucun échange direct avec le cabinet [12] qui a traité différents sujets de l'activité " corporate " de la société [30] et adressé ses factures à cette dernière, que le cabinet [27] a été missionné en réaction à la lettre de menace d'action juridique adressée par Me [G], conseil de M. [J], que les travaux du cabinet [16] traitent de la rémunération versée aux membres du conseil de surveillance et qu'il n'a pas à supporter les frais d'analyse de ses anciens outils professionnels en l'absence de faute de gestion démontrée.



Le tribunal a considéré que M. [E] devait prendre en charge la moitié des frais d'avocats (41 357 euros) engagés pour rédiger son contrat de mandat, considérant qu'il s'agissait d'une erreur de gestion mais non d'une faute grave. Il ne s'est pas prononcé sur la demande subsidiaire relative au rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement.



Sur ce,



La question première à laquelle avait été confrontée le groupe [28] était celle de la rémunération de ses dirigeants alors que le statut coopératif impose la gratuité des fonctions et elle y avait répondu par la conclusion de contrats de travail logés depuis 2010 au sein d'une filiale du groupe, la société [30], étant relevé qu'à cette date 

M. [E] n'était ni président du directoire de la société [28] SCA, ni président de la société [30].



Lorsque M. [E] est devenu président de cette dernière en 2014, s'est de surcroît posé le problème du cumul de ce mandat social et du contrat de travail en l'absence de lien de subordination effectif, outre le cumul des fonctions de représentant de l'associé unique [28] SCA, de président de [30] et de salarié titulaire du contrat de travail prévoyant des rémunérations variables.



Pour résoudre la difficulté juridique, sous-tendue par la volonté du groupe de conserver son identité coopérative tout en développant son activité à l'international et sur de nouveaux marchés, M. [E] s'est entouré de l'avis de trois conseils, les sociétés d'avocats [12] et associés, [16] et [27], étant relevé que les factures d'honoraires détaillées de ces cabinets ne concernent pas uniquement la rémunération des dirigeants mais également l'indemnité de présence des membres du conseil de surveillance et des différents comités susceptibles d'intervenir dans les coopératives agricoles et les sociétés par actions simplifiées. Ainsi, force est de constater que les coûts associés aux consultations portant effectivement sur la rémunération de M. [E] n'excèdent pas une somme de 50 000 euros.



Le fait de s'entourer de conseils avant de prendre une décision à fort enjeu sur le plan de la gouvernance interne d'un groupe de l'envergure de [28] n'est pas fautif alors qu'il n'est pas démontré que l'engagement de la somme de 50 000 euros présente un caractère excessif compte tenu de la difficulté à résoudre.



Les factures étant libellées à l'attention de la société [30], ce dont il convient d'en déduire que le client de ces conseils était ladite société et non M. [E] pour son propre compte, le tribunal ne pouvait valablement partager les frais par moitié comme il l'a fait.



Les sociétés [28] SCA et [30] prétendent enfin qu'est imputable à faute l'obstruction de M. [E] à communiquer les informations qui lui étaient demandées, ce qui l'a contrainte à faire procéder à une analyse " forensic " sur les serveurs informatiques du groupe. Toutefois, son choix légitime de faire procéder à diverses investigations pouvant se justifier pour diverses raisons notamment concurrentielles ne démontre pas l'obstruction de M. [E] ni une faute de gestion à ce titre.



La demande au titre du préjudice financier subi par la société [30] doit donc être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.



A défaut d'établir une faute quelconque à ce titre, et aucun élément du dossier ne prouvant le préjudice moral allégué, la demande au titre du préjudice moral de la société [28] SCA sera également rejetée.



La société [30] forme une demande subsidiaire de 758 164 euros de dommages et intérêts dans le dispositif de ses écritures, demande qui n'est pas étayée de moyens dans le corps desdites écritures, si ce n'est pour expliquer qu'il s'agit de l'indemnité légale de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes et demander à ce qu'il soit sursis à statuer sur ce point.



La suspension du contrat de travail de M. [E] pendant la durée de son mandat social n'étant pas constitutive d'une faute de gestion en l'absence de lien de subordination effectif, la demande subsidiaire doit être rejetée, étant rappelé que la demande de sursis à statuer a été rejetée in limine litis.



- Sur l'orchestration du faux départ de Mme [S] [C]



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a délibérément commis une faute de gestion en organisant le licenciement de complaisance de sa plus proche collaboratrice Mme [C] qui a bénéficié à cette occasion d'une indemnité forfaitaire de conciliation de 537 000 euros bruts au préjudice de la société [30] le 9 juillet 2019, en lui confiant des missions le 29 novembre 2019 en tant que prestataire externe via sa société de conseil [10] sans qu'aucun livrable n'ait été retrouvé au préjudice de la société [30] pour 105 000 euros HT et de la société [29] SA pour 330 000 euros HT, et en réembauchant Mme [C] le 3 novembre 2020 en qualité de " directrice de cabinet ".



M. [E] expose que Mme [C] est une avocate brésilienne spécialisée dans le domaine de l'investissement stratégique et les joint-ventures qui a rejoint la société en 2006, que son licenciement en 2019 est lié à sa mésentente avec M. [B], que la conciliation qui s'en est suivie devant le conseil de prud'hommes a été menée par M. [A], " DRH Groupe " agissant pour le compte de la société [30] et en application du barème prévu à l'article D.1235-21 code du travail au vu d'une ancienneté de plus de 12 années, que les prestations effectuées par le cabinet [10] n'étaient pas fictives, que les messages étaient échangés via une adresse -[Courriel 14] et demeurent stockés sur les serveurs de [28] contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que Mme [C] a été réembauchée à la faveur d'une vacance du poste, que si cela n'avait pas été le cas la société se serait exposée à des poursuites pour dissimulation d'emploi salarié et qu'il s'est entouré de conseils juridiques avant de prendre cette dernière décision dans l'intérêt de la société et non dans son intérêt personnel.



Le tribunal a estimé les prestations de Mme [C] " surpayées " à hauteur de 50% et condamné M. [E] à supporter les frais d'avocats engagés par [30] pour le licenciement et l'embauche de Mme [C], soit 18 000 euros HT.



Sur ce,



Mme [C] alors directrice du pôle coopérateurs chargée des relations entre ces derniers et le groupe [28] a été licenciée le 4 mars 2019, et selon la lettre de licenciement, au motif de son désaccord sur la stratégie et sur les actions à entreprendre à l'occasion des procédures menées par une minorité d'actionnaires visant à déstabiliser le groupe ainsi que de ses prises de position devant le conseil de surveillance déstabilisant le président du directoire. Le préavis contractuel de 6 mois à compter du 5 mars 2019 a été allongé jusqu'au 5 octobre 2019 pour finaliser les travaux préparatoires sur l'ouverture du capital pilotés par Mme [C].



Selon le procès-verbal de conciliation totale du 9 juillet 2019, elle bénéficiait en 2018 d'une ancienneté de 12 ans et d'un salaire annuel brut de 606 501,75 euros qui a servi de référence pour la fixation de son indemnité de conciliation forfaitaire de 537 000 euros.



Elle a été réembauchée le 3 novembre 2020 en CDI pour un salaire fixe et forfaitaire annuel de 330 000 euros et sans bénéficier de reprise d'ancienneté compte tenu de la perception d'une indemnité forfaitaire.



Durant la période intermédiaire, il est constant qu'elle a accompli des missions de conseil rémunérées à hauteur de 126 000 euros TTC, seul montant dont il est justifié par les sociétés [28] SCA et [30] et dont le caractère fictif n'est pas démontré.



Si le licenciement de Mme [C] s'est en définitive révélé inutile voir constitutif d'une faute de gestion consistant pour l'employeur à s'être séparé d'un collaborateur appréciable pour permettre à M. [E] d'asseoir son autorité à l'occasion de la crise interne que traversait le groupe [28], il n'en demeure pas moins qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la société [30] qui versait à Mme [C] avant son licenciement un salaire annuel brut de 606 501,75 euros, somme que la société aurait versée si 

Mme [C] était restée salariée entre octobre 2019 et novembre 2020, alors que la société [30] ne justifie avoir finalement payé que 537 000 euros d'indemnité de conciliation, 126 000 euros de prestations et des frais d'avocats dont le montant imputable au licenciement et à l'embauche de Mme [C] n'est pas démontré, alors même qu'à sa ré-embauche, le salaire de Mme [C] a été revu à la baisse et sans reprise d'ancienneté.



A défaut de préjudice prouvé, la société [30] sera déboutée de sa demande de chef et le jugement sera infirmé sur ce point.



- Sur l'engagement de dépenses somptuaires en frais de conseil



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a eu recours à d'innombrables prestataires extérieurs entre 2018 et 2020, huit conseils en communication, cinq agences d'intelligence économique et de cybersécurité, onze cabinets d'avocats et quatre conseils financiers, pour un coût total pour le groupe de plus de 40 millions d'euros HT, que sont critiquables les recours redondants à ces prestataires intervenant pour certains sur les mêmes sujets, le recours exagéré à ce qui était devenu un " écosystème " parallèle de consultants, dans son intérêt personnel, ainsi que le conflit d'intérêt majeur en résultant au détriment de l'intérêt social.



M. [E] réplique qu'aucune faute de gestion n'est démontrée, que les cabinets de conseil sont intervenus dans l'intérêt du groupe, que les coûts financiers allégués sont le résultat de la rupture anticipée des relations contractuelles par les nouveaux dirigeants de [28], ce qui a entrainé d'importantes pénalités contractuelles et de lourdes actions judiciaires.



Le Tribunal a considéré que les sociétés [28] SCA et [30] ne prenaient pas en compte les besoins associés à la croissance rapide du groupe, ni les conditions de la rupture des relations avec le cabinet [20] qui relèvent de leur seule décision et ne prouvaient ni le caractère somptuaire des frais engagés, ni le caractère anormal des clauses des contrats, ni l'existence d'une compétence interne adéquate qui aurait pu assurer les prestations sous-traitées à savoir une expertise dans divers domaines et une assistance forte pour les opérations de croissance.



Le cabinet [20] 



Les sociétés [28] SCA et [30] exposent qu'il en résulte à ce jour plusieurs sinistres liés à l'intervention du cabinet [20] (20 millions d'euros d'honoraires facturés, 5,35 millions d'euros réclamés au titre des " performances fees " et près de 11,5 millions d'euros d'indemnité de résiliation), que ces contrats ont été conclus par [30] afin de contourner le conseil de surveillance de [28] SCA qui aurait dû donner son autorisation préalable et dans des conditions anormalement avantageuses pour le consultant, qu'une procédure d'arbitrage est cours devant la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce de Paris, que le préjudice subi par la société [30] s'élève à 1 299 900 euros HT, à parfaire.



M. [E] indique que l'intervention du cabinet [20] est consécutive à un appel d'offres, que ce cabinet a permis de réaliser des gains majeurs de l'ordre de 127,2 millions d'euros en novembre 2020 sur les 274,2 millions d'euros escomptés, que le conseil de surveillance a été régulièrement tenu informé de l'avancée des travaux, que l'article 25.2 des statuts de la société [28] SCA n'était pas applicable lors de la signature du contrat.



Sur ce,



Si le recours à un appel d'offres n'est pas prouvé, il est justifié de la conclusion d'un contrat dit de " consulting agreement " entre la société [30] et le cabinet de conseil [20] le 28 juin 2018, et ce après plusieurs phases dont le déroulement chronologique est le suivant : (i) le lancement par la direction du groupe d'un plan d'adaptation aux nouvelles perspectives et d'amélioration de la compétitivité dénommé Ambitions 2022 avec l'envoi aux membres du " TOP 100 " d'une note d'information interne le 28 mars 2018 relative à une analyse indépendante externe diligentée par le cabinet [20] choisi pour accompagner la mise en place de cette démarche, (ii) l'organisation d'un séminaire " stratégique " d'une journée effectué par le conseil de surveillance en avril 2018 permettant d'associer le conseil de surveillance à la réflexion, (iii) la présentation de la première phase de diagnostic " due diligence " en mai 2018 et (iv) la signature dudit contrat de " consulting agreement " entre la société [30] et le cabinet de conseil [20] le 28 juin 2018. A la suite de cela, il n'est justifié que de l'élaboration d'une synthèse confidentielle de la seconde phase de diagnostic en août 2018, réservée aux membres de l'équipe projet.



Il ressort du mémoire en réponse de [28] devant la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale que ces " due diligence " auraient été facturées 1,5 millions d'euros HT.



Deux ans plus tard, en août 2020, le conseil de surveillance s'est réuni pour échanger sur la réflexion stratégique du groupe et décidé de " mandater sans attendre le cabinet [20] afin d'accompagner le groupe dans ses réflexions stratégiques ".



S'il ressort de la lecture attentive du procès-verbal dressé à cette occasion que le conseil a pour la première fois été amené à donner son avis sur le recours au cabinet de conseil [20] dans l'accompagnement à l'élaboration d'une vision stratégique pour le groupe [28], s'il n'est nullement question d'un appel d'offre et s'il n'a pas été donné de suite favorable à la proposition pourtant débattue de la consultation d'un autre cabinet de conseil, il n'en demeure pas moins que c'est en connaissance de l'approche proposée par le cabinet [20], présent à cette réunion pour répondre aux questions détaillées qui lui ont été posées, et en connaissance des missions préalablement réalisées pour [28], notamment celle débutée en 2018, que le conseil de surveillance a validé à la majorité des présents le recours aux conseils du cabinet [20].



Dans ces conditions, si l'on peut regretter un certain manque de transparence de la part de M. [E] et de ses équipes avant cette réunion du mois d'août 2020, il ne peut lui être reproché une faute de gestion quant au recours à ce cabinet de consultant considéré conforme à l'intérêt social par le conseil de surveillance de la société-mère [28] SCA.



Par ailleurs, huit factures totalisant près de 6 millions d'euros ont ensuite été émises entre le 28 octobre 2020 et le 10 février 2021 par le cabinet [20] et un litige est né entre les parties quant à l'application de l'avenant n°2 du " consulting agreement " en application duquel le cabinet de conseil s'était autorisé à facturer des " performance fees ". La nouvelle direction de [30] ayant contesté ces facturations, un litige est né entre les parties et a été porté à l'arbitrage de Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce de Paris dont l'issue n'a pas été portée à la connaissance de la cour.



Dès lors, la société [30] manque à établir un préjudice à ce titre.



Le cabinet [11]



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a eu recours à la société [11], conseiller financier, qu'un contentieux est en cours afin pour [30] d'obtenir le remboursement du trop-perçu de 75 000 euros HT, que le consultant et M. [E] s'avèrent incapables de produire des preuves du travail accompli à compter du mois de novembre 2020 et qu'il en est résulté un préjudice à hauteur de ce montant.



M. [E] explique que le cabinet [11] a été missionné pour étudier le projet d'ouverture du capital de [28], qu'à partir du 18 décembre 2020 la nouvelle équipe dirigeante a cessé de régler ses factures, que le cabinet de conseil n'a eu d'autre choix que de saisir la justice pour faire valoir ses droits, que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a constaté que les prestations étaient effectives et que [28] n'avait en rien favorisé la poursuite du contrat.



Sur ce,



Le 10 juillet 2019, le cabinet [11] a été engagé par la société [28] SCA sous la signature de M. [E] agissant en qualité de " président du directoire du groupe [28] " afin de réfléchir aux implications sur le modèle coopératif de [28] de la libéralisation du secteur sucrier européen. Cette première intervention ne fait pas débat entre les parties.



Le 25 septembre 2020, le cabinet de conseil s'est vu confier, à effet du 1er septembre 2020, deux nouvelles missions indépendantes consistant d'une part, en une réflexion sur des pistes de diversification ou de croissance externe possibles et, d'autre part, en une aide dans le cadre du projet d'ouverture du capital et de recherche de partenaires, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 37 500 euros, outre une commission de réalisation.



A compter du 18 décembre 2020, la société [28] SCA a souhaité mettre un terme à cette collaboration, tout en omettant de mettre un terme à sa tacite reconduction suivant les formes et délais prévus au contrat (l'envoi d'une LRAR un mois avant l'échéance du 31 janvier 2021).



La société [11] s'est donc prévalue de quatre factures des mois de novembre 2020 à février 2021, contestées en justice par la société [30] qui a fait appel du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin (Aisne) l'ayant condamnée à payer la somme réclamée de 180 000 euros TTC en exécution du contrat après avoir constaté la bonne exécution de la mission jusqu'au 18 décembre 2020.



Les appelantes indiquent dans leurs écritures que " ce contentieux tend au remboursement d'une somme de 90 000 euros TTC indûment payée, soit 75 000 euros HT ". Leur préjudice apparaît donc hypothétique à ce stade.



De surcroît, et surtout, n'est pas fautif le recours à ce cabinet de conseil avec une mission de réflexion sur des pistes de diversification ou de croissance externe possibles et d'aide dans le cadre du projet d'ouverture du capital, alors que cette dernière préoccupation avait déjà été abordée dans le préambule de la lettre d'engagement du 10 juillet 2019, alors qu'une réflexion sur des pistes de diversification ou de croissance externe est en adéquation avec l'intérêt social du groupe [28], et alors qu'il n'est nullement établi que le groupe [28] disposait des compétences en interne pour mener ces réflexions de manière suffisamment aboutie et en adéquation avec le profil international du groupe. Les changements stratégiques résultant d'un changement de majorité parmi les coopérateurs et donc d'orientation de la politique du groupe et les conséquences financières en découlant ne sauraient être imputables à son ancien dirigeant M. [E].



Dès lors, les appelantes manquent à établir une faute de gestion à ce titre.



La société [8]



Les sociétés [28] SCA et [30] exposent que la société [8], conseil en intelligence économique, leur réclame le règlement de 60 000 euros HT pour la période de novembre à décembre 2020 sans justifier du travail accompli.



M. [E] explique qu'il s'agit d'un contrat conclu le 6 juin 2020 et demande le rejet de cette prétention.



Pour autant, les appelantes ne forment aucune demande à ce titre, cette somme n'étant pas incluse dans le calcul du préjudice total allégué (page 107 de leurs écritures).



Il ne peut donc y être fait droit.



Les sociétés [7] et [19]



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] s'est également entouré de deux cabinets de conseil en communication, en plus de six autres cabinets de conseil en image, [7] qui réclame le versement de 550 000 euros HT, et le cabinet [19] pour 60 000 euros, que M. [E] n'a pas vérifié l'adéquation des sommes facturées avec les prestations réellement accomplies, que les contrats conclus avec les deux cabinets de conseil n'ont pas été retrouvés, ni aucun livrable justifiant des facturations intervenues, qu'il a dépensé sans motif valable des sommes anormalement élevées en faisant usage des pouvoirs que lui conférait son mandat social.



M. [E] explique que la société [7] est une société de conseil en stratégie spécialisée dans le domaine des fusions/acquisitions créée par M. [H] après avoir travaillé plus de sept ans comme directeur général de la société [9], qu'il a accompli des missions de conseil ponctuelles auprès de [28] (conseil en matière d'emprunts obligataires, financement vert, recrutement du directeur commercial de [30]), soulignant que la convention du 25 novembre 2019 n'est pas versée aux débats par les appelantes, que la société [19] est la société de M. [T] [K], ancien salarié d'une agence de communication [13] et attaché de presse historique de [28], qu'il a dans un second temps rejoint la société [8] et continué ses activités auprès de [28] dans ce cadre.



Sur ce,



Il ressort des pièces produites par les appelantes que les prestations fournies par le cabinet [7] n'étaient pas fictives : activité de mises en relation, gestion de l'endettement du groupe, des prises de position des détenteurs d'obligations, conseil en recrutement et présentation de profils experts et pertinents (directeur de la communication et directeur sûreté), accompagnement de l'aménagement de l'activité durant la crise du covid et mise en place de partenariats stratégiques en vue de la distribution de gel hydroalcoolique produit pas [28].



S'agissant de la facture de la société [19], il ressort des échanges de courriels produits par les appelantes que M. [K] dirigeant de la société [19] a été mis en relation avec M. [E] par M. [H] dirigeant de la société [7] en janvier 2020 au cours d'un petit déjeuner à l'hôtel [25], que la relation contractuelle entre [19] et [28] a été formalisée dans un contrat mi-mars 2020, qu'elle s'est traduite par des missions ponctuelles de mars à mai 2020 facturées 60 000 euros à [28] : conseil en stratégie de communication dans un contexte fragilisant l'image du groupe, appui à la rédaction et à la réalisation de communiqués de presses, conseil et appui pour le recrutement d'un directeur de la communication (sélection de premier niveau).



Les sociétés [28] SCA et [30] ne démontrent pas en quoi les sommes facturées (60 000 euros par mois TTC pour [7] et 60 000 euros au total pour la société [19]) étaient en inadéquation avec les prestations fournies ou inadaptées aux besoins du groupe [28] alors affaibli par des déclarations inopportunes dans la presse et une dénonciation calomnieuse.



Elles manquent donc à établir la faute de M. [E] à ce titre.



La société [30] doit donc être déboutée de sa demande au titre des préjudices financier et moral.



Le tribunal a donc à juste titre rejeté ces demandes.



- Sur les man'uvres déloyales de M. [E] pour se maintenir en poste



Les sociétés [28] SCA et [30] soutiennent que M. [E] a usé de man'uvres déloyales pour se maintenir en poste à la suite de l'assemblée générale du 30 novembre 2020 de la société [28] SCA, qu'il a instrumentalisé les représentants du personnel, qu'il a pris à parti l'ensemble des collaborateurs du groupe, qu'il a fait appel à plusieurs prestataires afin d'empêcher le nouveau conseil de surveillance de siéger, qu'il a fait appel à plusieurs cabinets d'avocats pour obtenir la démission des certains élus et assigner les membres du conseil, qu'il a eu recours au cabinet de communication [13] pour l'assister dans ses prises de position publiques, qu'il en est résulté pour [30] un préjudice financier de 208 886,23 euros et pour [28] SCA un préjudice moral de 1 euro.



M. [E] rétorque que les nouveaux dirigeants de [28] ne sauraient lui reprocher d'être resté en poste pour protéger le groupe de leurs méthodes singulières, qu'ils ont notamment procédé à une dénonciation calomnieuse pour financement du terrorisme par [28], que les cabinets d'avocats listés par les appelantes sont tous intervenus durant la crise de gouvernance compte tenu de la technicité des problèmes soulevés, que les cabinets de communication étaient nécessaires pour répondre aux attaques médiatiques dont était victime le groupe [28], qu'il a ainsi agi dans l'intérêt des coopérateurs et des salariés mais que malheureusement pour le groupe [28], ses craintes d'alors se sont concrétisées, à savoir que les " frondeurs " se sont révélés incapables de réunir une équipe dirigeante performante causant des centaines de licenciements.



Le tribunal a retenu que les appelantes ne démontraient pas que M. [E] aurait agi dans son intérêt exclusif connaissant les positions de certains membres du conseil de surveillance condamnés pour dénonciation calomnieuse et que les mêmes n'avaient pas hésité à le révoquer par téléphone de manière proche du vexatoire.



Sur ce,



L'assemblée générale plénière qui s'est réunie le 30 novembre 2020 a, entre autres résolutions, statué sur le renouvellement de mandats de membres du conseil de surveillance arrivés à échéance, notamment celui de M. [Z] ayant manifesté son intention de ne pas solliciter le renouvellement. Ont notamment été nouvellement élus M. [J], 

M. [Y] et la SCEA [22].



Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait alors aux organes de direction de quitter leur poste.



Le 2 décembre 2020, dans une lettre ouverte aux coopérateurs, les syndicats de salariés ont protesté contre l'élection au conseil de surveillance de certains élus à l'origine du dépôt de plainte pour acte de terrorisme, alors que selon eux, l' " orchestration médiatique de leurs fausses accusations (a) nécessairement (porté) atteinte à l'image de l'entreprise " et que leurs actes " ont pu entrainer des conséquences économiques et sociales non négligeables".



Il n'est pas démontré à la lecture de ce communiqué une quelconque instrumentalisation des représentants syndicaux des salariés dont le rôle est de défendre les emplois de leurs adhérents qui dépend en partie de l'image du groupe.



Le 10 décembre 2020, le président du conseil de surveillance a demandé la modification de l'ordre du jour du conseil de surveillance devant se dérouler le 11 décembre pour acter la démission des coopérateurs condamnés pour dénonciation calomnieuse.



Compte tenu de l'ampleur et des conséquences de la dénonciation calomnieuse qui a donné lieu à une condamnation par jugement du 26 novembre 2000 devenu irrévocable, on voit difficilement comment le dirigeant du groupe aurait pu ne pas réagir, ce qu'a fait M. [E] par la diffusion d'un courrier à l'ensemble des collaborateurs le 14 décembre 2020 se référant expressément à la charte de gouvernance du groupe [28] prévoyant l'exclusion des coopérateurs à défaut de leur démission pour non-respect de ladite charte. Il a ainsi expliqué la décision du conseil de surveillance de suspendre le processus électoral en reportant la réunion au cours de laquelle ses membres devaient être amenés à élire le nouveau président du conseil de surveillance. A ce courrier étaient annexés un récapitulatif chronologique des évènements et la réponse de trois des huit coopérateurs condamnés refusant de démissionner, étant précisé que c'est dans ce contexte que le tribunal judiciaire de Senlis a autorisée la tenue du conseil de surveillance le 18 décembre 2020.



C'est ainsi que M. [E] a manifesté son souhait en tant que dirigeant du groupe, à la suite du président du conseil de surveillance et des représentants des salariés, de voir exclus du conseil de surveillance des coopérateurs ayant 'uvré en contradiction avec l'intérêt social, allant jusqu'à commettre une infraction pénale pour accéder au pouvoir.



En présence de coopérateurs qui ont agi délibérément contre l'intérêt social de la société [28] SCA et du groupe tout entier et dans ce contexte de crise, ne sont pas fautifs le fait de demeurer à son poste de dirigeant, le fait de s'entourer de l'avis d'experts, le fait de s'efforcer de maintenir une certaine éthique au sein du conseil de surveillance avec le soutien des représentants syndicaux dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été instrumentalisés, et le fait d'informer les collaborateurs du groupe dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été pris à partie.



Les demandes des appelantes ci-dessus rappelées doivent donc être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



La société [30], partie perdante, sera condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé de ce chef, et ne peut prétendre à l'octroi d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice de la société [28] SCA.



Compte tenu de l'indemnité procédurale de 50 000 euros allouée en première instance, condamnation confirmée à hauteur d'appel, il est équitable d'allouer en complément une somme de 50 000 euros.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [E] à payer à la société [30] la somme de 59 357,50 euros au titre de ses erreurs de gestion, en ce qu'il a condamné la société [30] à payer à M. [E] la somme de 5 134 471,06 euros au titre du solde de son contrat de mandat et en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit le contrat de mandat social opposable à la société [30] et à la société [28] SCA ;



Condamne la société [30] à payer à M. [O] [E] :

- la somme de 204 375 euros au titre du solde de sa rémunération variable de l'exercice clos le 31 mars 2020,

- la somme de 387 249 euros au titre de sa rémunération variable de l'exercice clos le 31 mars 2021,

- la somme de 3 083 085,64 euros au titre de l'indemnité de révocation,

- la somme de 668 583,94 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence ;



Déboute la société [30] de sa demande au titre du préjudice financier résultant des circonstances de la conclusion du contrat de mandat social ;



Déboute la société [30] de sa demande subsidiaire au titre de l'indemnité légale de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes ;



Déboute la société [30] de sa demande au titre de l'orchestration du faux départ de Mme [C] ;



Condamne la société [30] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Condamne la société [30] à payer à M. [O] [E] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les sociétés [28] SCA et [30] de leurs demandes de ce même chef









La greffière, 

Liselotte FENOUIL 



La présidente, 

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de commerce L228-68, code de commerce L227-5, code rural et de la peche maritime L524-3, code de procedure civile 325, code de commerce L227-9, code de commerce L227-10, code rural et de la peche maritime L524-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-29T22:00:00.000Z.