Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 février 2025, n° 24/00554
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [D] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis le 26 décembre 2023, une décision de refus d’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 au titre de l’assurance maladie. M. [D] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 1er février 2024, a confirmé la décision de la CPAM. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 28 février 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CPAM. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 8 janvier 2025 à laquelle, les parties présentes ou représentées, ont présentées leurs observations. M. [D], comparant, demande au tribunal de dire qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières à compter du 19 décembre 2023. La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Rejeter les bulletins de salaires de M. [D] transmis par note en délibéré correspondant aux mois de juin 2022 à mai 2023,Constater que M. [D] ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières en vertu de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 au titre de l’assurance maladie,Confirmer sa décision du 26 décembre 2023 ayant refusé à M. [D] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023, Confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 1er février 2024 ayant confirmé sa décision du 26 décembre 2023 ayant refusé à M. [D] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023,Débouter M. [D] de toutes ses demandes.Lors de l’audience, le tribunal a autorisé une note en délibéré de chacune des parties, M. [D] ayant été autorisé à transmettre au tribunal sa fiche de paie du mois de juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces transmises par M. [D] par note en délibéré Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La CPAM, dans sa note en délibéré transmise le 24 janvier 2025, demande d’écarter des débats les bulletins de salaire transmis par M. [D] couvrant les périodes de juin 2022 à mars 2023 et de mai 2023 à juin 2023, à l’exclusion du bulletin de paie du mois de juin 2023. Elle explique que le dossier avait fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 9 octobre 2024 durant laquelle M. [D] avait été informé de l’obligation de communiquer ses pièces antérieurement à la tenue de l’audience du 8 janvier 2025, qu’à cette audience, M. [D] a demandé à pouvoir communiquer l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période de juin 2022 à juin 2023 ce qui lui a été refusé par le tribunal, ce dernier l’ayant seulement autorisé à communiquer ses bulletins de paie du mois de juin et décembre 2022 au motif que M. [D] a soutenu qu’il les avait adressés à la CPAM. Elle précise toutefois qu’elle n’a jamais été destinataire de ces bulletins de paie, à l’exception de celui du mois de juin 2023. Elle estime que dans la mesure où M. [D] ne démontre pas lui avoir adressé le bulletin de paie du mois de décembre 2022 et que sa communication dans le cadre du délibéré était conditionnée au fait qu’il lui ait antérieurement adressé, cette pièce doit être rejetée. En l’espèce, le tribunal a accepté lors de l’audience du 8 janvier 2025 que M. [D] communique les bulletins de paie qu’il a déclaré avoir transmis à son contradicteur avant l’audience. Par courriel du 8 janvier 2025, M. [D] a communiqué au tribunal et à la CPAM ses bulletins de paie du mois de juillet 2022 au mois de juin 2023. M. [D] ne justifie pas avoir transmis à la CPAM avant l’audience ses bulletins de paie des mois de juin 2022 à juin 2023 à l’exception du bulletin de paie du mois de juin 2023. La CPAM n’a ainsi pas pu étudier ces pièces avant l’audience du 8 janvier 2025 et ainsi organiser sa défense. Dès lors, il convient d’écarter des débats les bulletins de paie de M. [D] transmis par note en délibéré du 8 janvier 2025, à l’exception de son bulletin de paie du mois de juin 2023. Sur la demande d’indemnités journalières Moyens des parties M. [D] expose qu’il a commencé un emploi en contrat à durée déterminée au mois de juillet 2022, modifié en contrat à durée indéterminé au mois de juillet 2023, que même s’il n’était pas affilié depuis douze mois au régime général, il a travaillé sur une durée de douze mois, 1015 jours (trente neuf heures par semaine) de sorte qu’il a avait droit aux indemnités journalières La CPAM expose que M. [D] s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 19 juin 2023 et que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie s’apprécient à la date d’interruption de travail, soit le 18 juin 2023. Elle explique que M. [D] n’a pas pu bénéficier d’indemnités journalières au-delà de six mois car il ne remplissait pas la condition d’affiliation de douze mois au jours de l’interruption de travail, qu’il a été affilié à la Caisse à compter du 4 juillet 2022 et que l’arrêt de travail initial a débuté le 19 juin 2023, qu’en effet, avant le 4 juillet 2022, M. [D] bénéficiait de la CMU-C. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. Selon les dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. En l’espèce, il est constant que M. [D] a bénéficié des indemnités journalières pendant une période de 6 mois, soit jusqu’au 19 décembre 2023. Il est par ailleurs constant qu’il a été affilié au régime général de la sécurité sociale à compter du 4 juillet 2022 et qu’à la date de son interruption de travail, le 19 juin 2023, il ne remplissait pas les conditions visées au a) du 2° de l’article R. 313-2 du code de la sécurité sociale susvisé. S’agissant de la condition visée au b), soit la réalisation de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, M. [D] verse aux débats son contrat de travail indiquant une durée de travail de 39 heures hebdomadaires et son bulletin de paie du mois de juin 2023, lesquels ne permettent pas de démontrer que sur la période du 19 juin 2022 au 19 juin 2023, il a effectué 600 heures de travail, étant précisé que M. [D] ne fournit aucune attestation de son employeur qui aurait pu en justifier. Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de M. [D] de bénéficier des indemnités journalières sur la période postérieure au 19 décembre 2023. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de M. [D] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les pièces transmises par M. [F] [D] par note en délibéré du 8 janvier 2025 à l’exception de son bulletin de paie du mois de juin 2023 ; Déboute M. [F] [D] de toutes ses demandes ; Condamne M. [F] [D] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y724 Jugement du 05 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y724 N° de MINUTE : 25/00349 DEMANDEUR Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Janvier 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE EXPOSE DU LITIGE M. [F] [D] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis le 26 décembre 2023, une décision de refus d’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 au titre de l’assurance maladie. M. [D] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 1er février 2024, a confirmé la décision de la CPAM. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 28 février 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CPAM. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 8 janvier 2025 à laquelle, les parties présentes ou représentées, ont présentées leurs observations. M. [D], comparant, demande au tribunal de dire qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières à compter du 19 décembre 2023. La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Rejeter les bulletins de salaires de M. [D] transmis par note en délibéré correspondant aux mois de juin 2022 à mai 2023,Constater que M. [D] ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières en vertu de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023 au titre de l’assurance maladie,Confirmer sa décision du 26 décembre 2023 ayant refusé à M. [D] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023, Confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 1er février 2024 ayant confirmé sa décision du 26 décembre 2023 ayant refusé à M. [D] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 19 décembre 2023,Débouter M. [D] de toutes ses demandes.Lors de l’audience, le tribunal a autorisé une note en délibéré de chacune des parties, M. [D] ayant été autorisé à transmettre au tribunal sa fiche de paie du mois de juin 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces transmises par M. [D] par note en délibéré Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La CPAM, dans sa note en délibéré transmise le 24 janvier 2025, demande d’écarter des débats les bulletins de salaire transmis par M. [D] couvrant les périodes de juin 2022 à mars 2023 et de mai 2023 à juin 2023, à l’exclusion du bulletin de paie du mois de juin 2023. Elle explique que le dossier avait fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 9 octobre 2024 durant laquelle M. [D] avait été informé de l’obligation de communiquer ses pièces antérieurement à la tenue de l’audience du 8 janvier 2025, qu’à cette audience, M. [D] a demandé à pouvoir communiquer l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période de juin 2022 à juin 2023 ce qui lui a été refusé par le tribunal, ce dernier l’ayant seulement autorisé à communiquer ses bulletins de paie du mois de juin et décembre 2022 au motif que M. [D] a soutenu qu’il les avait adressés à la CPAM. Elle précise toutefois qu’elle n’a jamais été destinataire de ces bulletins de paie, à l’exception de celui du mois de juin 2023. Elle estime que dans la mesure où M. [D] ne démontre pas lui avoir adressé le bulletin de paie du mois de décembre 2022 et que sa communication dans le cadre du délibéré était conditionnée au fait qu’il lui ait antérieurement adressé, cette pièce doit être rejetée. En l’espèce, le tribunal a accepté lors de l’audience du 8 janvier 2025 que M. [D] communique les bulletins de paie qu’il a déclaré avoir transmis à son contradicteur avant l’audience. Par courriel du 8 janvier 2025, M. [D] a communiqué au tribunal et à la CPAM ses bulletins de paie du mois de juillet 2022 au mois de juin 2023. M. [D] ne justifie pas avoir transmis à la CPAM avant l’audience ses bulletins de paie des mois de juin 2022 à juin 2023 à l’exception du bulletin de paie du mois de juin 2023. La CPAM n’a ainsi pas pu étudier ces pièces avant l’audience du 8 janvier 2025 et ainsi organiser sa défense. Dès lors, il convient d’écarter des débats les bulletins de paie de M. [D] transmis par note en délibéré du 8 janvier 2025, à l’exception de son bulletin de paie du mois de juin 2023. Sur la demande d’indemnités journalières Moyens des parties M. [D] expose qu’il a commencé un emploi en contrat à durée déterminée au mois de juillet 2022, modifié en contrat à durée indéterminé au mois de juillet 2023, que même s’il n’était pas affilié depuis douze mois au régime général, il a travaillé sur une durée de douze mois, 1015 jours (trente neuf heures par semaine) de sorte qu’il a avait droit aux indemnités journalières La CPAM expose que M. [D] s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 19 juin 2023 et que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce de l’assurance maladie s’apprécient à la date d’interruption de travail, soit le 18 juin 2023. Elle explique que M. [D] n’a pas pu bénéficier d’indemnités journalières au-delà de six mois car il ne remplissait pas la condition d’affiliation de douze mois au jours de l’interruption de travail, qu’il a été affilié à la Caisse à compter du 4 juillet 2022 et que l’arrêt de travail initial a débuté le 19 juin 2023, qu’en effet, avant le 4 juillet 2022, M. [D] bénéficiait de la CMU-C. Réponse du tribunal Selon les dispositions de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. Selon les dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. En l’espèce, il est constant que M. [D] a bénéficié des indemnités journalières pendant une période de 6 mois, soit jusqu’au 19 décembre 2023. Il est par ailleurs constant qu’il a été affilié au régime général de la sécurité sociale à compter du 4 juillet 2022 et qu’à la date de son interruption de travail, le 19 juin 2023, il ne remplissait pas les conditions visées au a) du 2° de l’article R. 313-2 du code de la sécurité sociale susvisé. S’agissant de la condition visée au b), soit la réalisation de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, M. [D] verse aux débats son contrat de travail indiquant une durée de travail de 39 heures hebdomadaires et son bulletin de paie du mois de juin 2023, lesquels ne permettent pas de démontrer que sur la période du 19 juin 2022 au 19 juin 2023, il a effectué 600 heures de travail, étant précisé que M. [D] ne fournit aucune attestation de son employeur qui aurait pu en justifier. Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de M. [D] de bénéficier des indemnités journalières sur la période postérieure au 19 décembre 2023. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de M. [D] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les pièces transmises par M. [F] [D] par note en délibéré du 8 janvier 2025 à l’exception de son bulletin de paie du mois de juin 2023 ; Déboute M. [F] [D] de toutes ses demandes ; Condamne M. [F] [D] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2025-02-05T19:01:14.774Z.