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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 3 février 2025, n° 21/08076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 23 avril 2020, l’Association l’amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] (l’Amicale) a réservé auprès de la Latitudes Extrêmes (la Sarl Latitudes) un voyage en Bulgarie du 7 au 12 juin 2020. Une facture en date du 23 avril 2020 de 25 568 euros a été émise et réglée en totalité.
Toutefois en raison de la crise sanitaire, le voyage a été reporté et un nouveau contrat a été signé le 15 juillet 2020 pour un séjour du 5 au 12 juin 2021 pour un montant de 26 720 euros.

Par courriel du 10 mars 2021, l’assureur protection juridique de l’Amicale a demandé l’annulation du voyage à la Sarl Latitudes.

Par lettre du 21 avril 2021, la Sarl Latitudes a adressé à l’Association une facture de 18 704 euros correspondant aux frais d’annulation en indiquant qu’il restait un solde à rembourser de 6 864 euros.


Contestant devoir régler des frais d’annulation alors que le voyage n’avait pu avoir lieu pour cause de force majeure, et n’ayant pas reçu le solde devant lui être remboursé, l’Association, par courrier d’avocat du 25 mai 2021 a mis en demeure l’Association de lui verser la somme de 25 568 euros, en vain.

C’est dans ces circonstances que par acte du 4 novembre 2021, elle a fait assigner la Sarl Latitudes en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/8076.

Par acte du 13 octobre 2022, l’Association a fait assigner en garantie la SAS Hiscox, assureur de la Sarl Latitudes. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/7570.

Par ordonnances du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a d’une part, joint l’affaire 22/7570 à l’affaire 21/8076, l’instance se poursuivant sous ce seul numéro, et d’autre part enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Faute d’accord, l’instance s’est poursuivie et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, l’Association demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1218 du code civil, 
Vu les dispositions de l’article L 211-14 du code du tourisme, 
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 
Dire et juger l’Association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] recevable et bien fondée en son action, En conséquence, 
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée contre la société HISCOX en qualité d’assureur RCP, Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES, la société HISCOX à payer à L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 25.568 euros outre les intérêts de droit à compter du 25.05.21 date de la mise en demeure. En toute hypothèse, vu l’article 1231-5 du code civil, 
A supposer que la société LATITUDES EXTREMES puisse retenir une somme, réduire celle-ci dans de plus justes proportions, Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES et la société HISCOX à verser à l’association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES et la société HISCOX à payer à L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES et la société HISCOX aux dépens lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC. Ordonner l’exécution provisoire de droit.*****
**
La Sarl Latitudes a notifié ses dernières conclusions (2) le 27 juillet 2023 en demandant au tribunal de :


Vu les articles L.211-14 et R.211-35 et suivants du Code du Tourisme 
Vu l’article 1103 du Code civil 
RECEVOIR la société LATITUDES EXTRÊMES en ses écritures et l’Y DECLARER bien fondée RECEVOIR l’engagement de la société LATITUDES EXTRÊMES de rembourser à l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 6 864 euros ; DEBOUTER L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] de toutes ses demandes CONDAMNER L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] aux dépens que Maître POIRIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;CONDAMNER L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. *****
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La SAS Hiscox a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 21 novembre 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les articles L. 112-6, L. 113-5 et L. 124-1-1 du Code des assurances, 
Vu l’article L. 211-14 du Code du tourisme, 
Vu l’article 1218 du Code civil, 
Vu l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristique et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeur, 
A titre liminaire, 
CONSTATER que la société Hiscox Assure exerce l’activité de courtier en assurance ; DECLARER la société Hiscox SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 833 546 989 recevable en son intervention volontaire ; PRONONCER la mise hors de cause de la société Hiscox Assure ; A titre principal, 
DIRE ET JUGER qu’Hiscox est bien fondée à opposer à l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] les exceptions opposables à l’assuré, notamment les clauses d’exclusions de garantie, ainsi que toutes clauses limitatives de garantie telles que la franchise contractuelle,DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par Latitudes Extrêmes auprès d’Hiscox n’a pas vocation à couvrir les demandes de remboursement des séjours formulées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9],CONSTATER que les demandes formulées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] sont exclues des garanties en application de la police d’assurance souscrite par Latitudes Extrêmes auprès d’Hiscox ; CONSTATER que les conséquences du défaut de restitution sont exclues ; En conséquence, 
DEBOUTER l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’Hiscox ; 
A titre subsidiaire, 
DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge d’Hiscox la franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € ; En tout état de cause, 
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 € à Hiscox au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS

1 – L’EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Suivant l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2015, « le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ». 

Ces dispositions sont reprises quasiment à l’identique dans l’article L211-14 II code du tourisme selon lesquelles : Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

En application de l’article 1218 du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » 

L’Amicale soutient à l’appui de sa demande de remboursement de l’intégralité du voyage qu’il existait un cas de force majeur et en tout état de cause des circonstances exceptionnelles. Elle rappelle qu’entre le 3 avril et le 5 mai 2021 un second confinement a été instauré et que l’épidémie était à son pic en France en raison du nombre de malades admis en réanimation, le plus élevé depuis le 22 avril 2020. Elle précise qu’en Bulgarie un confinement a été instauré du 22 mars au 31 mars 2021, qu’il n’a été que partiellement levé jusqu’au 12 avril 2021 et que le 26 mai 2021 le pays a prolongé la durée de la situation épidémique d’urgence jusqu’au 31 juillet 2021.
Elle expose que lors de sa décision d’annuler le voyage il était impossible de prévoir la durée du confinement et l’évolution de la situation, et qu’il n’était pas possible de présenter un schéma vaccinal complet pour entrer en Bulgarie.
Elle ajoute que la pandémie empêchait les activités et les visites sur place, et constituait une circonstance exceptionnelle ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat et que l’agence a manqué à son devoir d’information.

La Sarl Latitudes conteste l’application de la notion de force majeure du code civil au profit de l’application du droit spécial du code du tourisme. Elle réplique que le jour de l’annulation, le 10 mars 2021 il n’y avait en Bulgarie aucune circonstance exceptionnelle et que rien n’empêchait les membres de l’association d’effectuer le voyage. Elle soutient par ailleurs que la simple crainte de partir n’est pas considérée comme une circonstance exceptionnelle.
Elle ajoute qu’au jour du voyage il était possible d’entrer en Bulgarie en justifiant d’un test PCR de moins de 72 heures.
Elle conteste en outre avoir failli à son obligation d’information alors qu’elle avait indiqué que le voyage était possible à la date de l’annulation.
Elle conteste les allégations de l’Amicale sur la situation sanitaire en Bulgarie, lesquelles ne concernent que la période postérieure au 12 mars 2021.

La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables telle que visée dans le code du tourisme est l’équivalent de la force majeure du droit commun qui ne supplée pas une carence du droit spécial. En conséquence c’est se référant au code du tourisme et à la notion de circonstances exceptionnelles que le tribunal devra statuer.
Pour apprécier si les conditions de la résiliation sont satisfaites, il convient, d'un point de vue temporel, de se placer à la date de la résiliation du contrat de voyage à forfait concerné, tout en opérant une distinction entre la survenance des circonstances exceptionnelles et inévitables et leurs conséquences sur le contrat (CJUE 29 févr. 2024, aff. C-584/22, D. 2024. 422). 

Le juge doit donc se placer au jour de la résiliation pour rechercher s'il était prévisible à cette date que les circonstances exceptionnelles invoquées par le voyageur produiraient des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La Cour précise que, « pour apprécier la probabilité et l'importance de ces conséquences, il y a lieu de se placer dans la perspective d'un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »

La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination du voyage couvre non seulement des circonstances qui rendent impossible l'exécution de ce forfait mais également des circonstances qui, sans empêcher une telle exécution, impliquent que cette exécution ne peut avoir lieu sans exposer les voyageurs concernés à des risques pour leur santé et leur sécurité, compte tenu, le cas échéant, des facteurs personnels relatifs à leur situation individuelle (CJUE 29 févr. 2024, aff. C-299/22, D. 2024. 422). Ainsi l'impossibilité de bénéficier d'un grand nombre de prestations ou de certaines prestations essentielles aux yeux des voyageurs concernés devrait pouvoir justifier la résiliation. Par ailleurs, il est possible de prendre en compte des conséquences se produisant au lieu de départ ainsi qu'aux différents lieux liés au voyage.

Par courriel de son assureur protection juridique du 10 mars 2021 adressé à la Sarl Latitudes, l’Amicale a demandé l’annulation du voyage reporté du 5 au 12 juin 2021. Toutefois il résulte des termes de la réponse de l’agence en date du 21 avril 2021 que :
L’Amicale a demandé le 15 décembre 2020 un nouveau report du voyage, et qu’elle a renouvelé cette demande le 24 février 2021,La Sarl Latitudes a considéré que ces demandes étaient prématurées mais qu’un report était possible moyennant des frais de 80 euros/personne,
En réponse à la demande d’annulation, la Sarl Latitudes a considéré que les craintes de l’Amicale n’étaient pas des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens du code du tourisme et que des frais d’annulation de 70% devaient être appliqués à 88 jours du départ, selon les stipulations contractuelles.

Il convient de rappeler qu’un troisième confinement a été instauré en France du 3 avril au 3 mai 2021 impliquant la restriction des déplacements au strict nécessaire.

Un point de la situation épidémiologique réalisé en France entre le 1er et le 7 mars 2021 (pièce 11 de l’Amicale) précisait que le nombre des admissions en réanimation était en augmentation.

 Au 24 mars 2021, il était constaté une forte augmentation des nouveaux cas depuis deux semaines et des admissions en réanimation, ainsi qu’une mortalité toujours élevée.

Parallèlement, des pièces versées par l’Amicale il résulte que la Bulgarie était le pays d’Europe le plus touché par la mortalité (et le 2è dans le monde), et le gouvernement ordonnait la fermeture des écoles et des commerces à l’exception des commerces alimentaires du 22 au 31 mars 2021.

Après déconfinement partiel le 1er avril 2021 et instauration de l’état d’urgence sanitaire expirant le 30 avril, le conseil des ministres a ordonné sa prolongation jusqu’au 30 mai 2021. Constatant une diminution de l’épidémie mais que la mortalité restait la plus élevée parmi les séniors, la situation épidémique d’urgence a été une nouvelle fois prolongée jusqu’au 31 juillet 2021.
Selon la revue de presse bulgare l’état d’urgence sanitaire qui visait à éviter la propagation de l’épidémie, alors le pays avait un taux de vaccination bas, limitait la libre circulation, avait suspendu la fréquentation des visites, des bars et des restaurants, des musées et avait interdit le rassemblement de grands groupes de personnes.

Contrairement à ce que soutient la Sarl Latitudes qui ne justifie pas avoir apporté à ses clients une information sur la situation épidémique en Bulgarie et sur la faisabilité du voyage avec les prestations promises intégralement réglées, les craintes de l’Amicale étaient fondées. 

Si à la date du 10 mars 2021, aucune mesure de confinement n’avait été instaurée, la situation sanitaire en France était suffisamment inquiétante et la mortalité présentait une croissance telle qu’un 3è confinement devait être instauré trois semaines plus tard, sans que l’on puisse prévoir sa levée. De même et à considérer que les participants aient pu présenter un schéma vaccinal complet, ce qui n’est pas établi, ou un test PCR leur permettant d’entrer en Bulgarie, mais pas forcément d’en sortir, l’on peut légitiment s’interroger sur l’étendue et la qualité des prestations que l’agence aurait pu assurer en l’absence de possibilité de fréquenter les lieux culturels et festifs qui sont des éléments essentiels d’un voyage touristique.

En conséquence, le 10 mars 2021, les conséquences de la situation sanitaire tant en France qu’en Bulgarie que pouvaient percevoir l’Amicale doivent être qualifiées de circonstances exceptionnelles et inévitables.


2 – LES CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE VOYAGE

2.1 la résolution du contrat

En application des dispositions de l’article L.211-14 II du code du tourisme, l’Amicale était donc en droit de résoudre le contrat et de se voir rembourser intégralement des sommes versées.

2.2 l’assurance annulation

L’Amicale soutient que l’assurance annulation incluse dans le prix et dont elle n’a pu obtenir les références, a vocation à s’appliquer et agit à l’encontre de la société Hiscox, seule mentionnée sur les documents remis comme assureur responsabilité civile de la Sarl Latitudes. Elle ajoute que si cette assurance n’a pas été souscrite, cette carence constitue une faute qui justifie la garantir de l’assureur RC de l’agence.

La Sarl Latitudes réplique que son assurance RC n’a pas vocation à couvrir l’annulation du contrat, pas plus que l’assurance annulation.

La SA Hiscox demande à être reçue en son intervention volontaire, en lieu et place de la société Hiscox Assure qui n’est que le courtier.
Au fond, elle réplique qu’elle n’a pas vocation à couvrir la demande de remboursement du coût du voyage en ce qu’elle ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré à la suite de sa mise en cause au titre d’un sinistre, ce qui n’est pas le fondement de la demande.

En application des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès. Lorsqu'elle émane du tiers, l'intervention est volontaire. L’intervention de la SA Hiscox et la mise hors de cause de la société Hiscox Assure ne sont pas contestées et il y a lieu de faire droit à la demande.

La SA Hiscox justifie être l’assureur RC professionnelle de la Sarl Latitudes et garantir à ce titre les conséquences pécuniaires encourues dans le cadre de l’exécution de l’activité professionnelle de la Sarl Latitudes, lorsque cette exécution donne lieu à une réclamation à son encontre au titre des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, à savoir :
En cas de sinistre engageant la responsabilité de l’agence de voyage,En cas d’inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles,En cas d’erreurs, omissions ou négligences dans l’exécution du contrat,En cas de dommages résultant d’une intention dolosive ou malhonnête,En cas de dommages résultant de la divulgation d’informations confidentielles,En cas de dommages causés aux bagages,En cas de dommages résultant de livrables non conformes ou défectueux,
Au titre des exclusions, figurent notamment les conséquences du défaut de versement ou de restitution de fonds, titres ou valeurs reçues par l’assuré au titre des forfaits touristiques.

Or en l’espèce, la demande porte sur une demande de remboursement, en dehors de tout sinistre et d’exécution du contrat et de s’analyse pas en une demande de dommages et intérêts mettant en cause la responsabilité civile de l’agence. Il s’agit d’une dette contractuelle qui n’engage pas la responsabilité civile de la Sarl Latitudes et n’est pas de nature à être garantie par la SA Hiscox.

En conséquence, l’Amicale sera déboutée de sa demande dirigée contre l’assureur et seule la Sarl Latitudes sera condamnée à verser à l’Amicale la somme de 25 568 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de la mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La Sarl Latitudes qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl LEXCAP et au paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
à l’Amicale la somme de 3 000 euros,à la SA Hiscox la somme de 3 000 euros 
la nature de l’affaire n’y étant pas contraire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Reçoit la SA Hiscox en son intervention volontaire et met hors de cause la société Hiscox Assure ;

Condamne la Sarl Latitudes Extrêmes à verser à l’Association l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] la somme de 25 568 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ;

Déboute l’Association l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] de sa demande à l’encontre de la SA Hiscox ;

Condamne la Sarl Latitudes Extrêmes à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :

à l’Association l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] la somme de 3 000 euros,à la SA Hiscox la somme de 3 000 euros
La condamne aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl LEXCAP ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.


La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]


03 Février 20025


1re chambre civile 
56E 

N° RG 21/08076 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPIA





AFFAIRE :


Association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9]


C/

S.A.R.L. LATITUDES EXTREMES
S.A.S. HISCOX






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




DÉBATS

A l’audience publique du 09 Décembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties




JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
rendu par anticipation

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.


-2-

ENTRE : 




DEMANDERESSE :

Association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant



ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. LATITUDES EXTREMES
domiciliée : chez BATIMENT J
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.S. HISCOX
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

***



EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 23 avril 2020, l’Association l’amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] (l’Amicale) a réservé auprès de la Latitudes Extrêmes (la Sarl Latitudes) un voyage en Bulgarie du 7 au 12 juin 2020. Une facture en date du 23 avril 2020 de 25 568 euros a été émise et réglée en totalité.
Toutefois en raison de la crise sanitaire, le voyage a été reporté et un nouveau contrat a été signé le 15 juillet 2020 pour un séjour du 5 au 12 juin 2021 pour un montant de 26 720 euros.

Par courriel du 10 mars 2021, l’assureur protection juridique de l’Amicale a demandé l’annulation du voyage à la Sarl Latitudes.

Par lettre du 21 avril 2021, la Sarl Latitudes a adressé à l’Association une facture de 18 704 euros correspondant aux frais d’annulation en indiquant qu’il restait un solde à rembourser de 6 864 euros.


Contestant devoir régler des frais d’annulation alors que le voyage n’avait pu avoir lieu pour cause de force majeure, et n’ayant pas reçu le solde devant lui être remboursé, l’Association, par courrier d’avocat du 25 mai 2021 a mis en demeure l’Association de lui verser la somme de 25 568 euros, en vain.

C’est dans ces circonstances que par acte du 4 novembre 2021, elle a fait assigner la Sarl Latitudes en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/8076.

Par acte du 13 octobre 2022, l’Association a fait assigner en garantie la SAS Hiscox, assureur de la Sarl Latitudes. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/7570.

Par ordonnances du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a d’une part, joint l’affaire 22/7570 à l’affaire 21/8076, l’instance se poursuivant sous ce seul numéro, et d’autre part enjoint les parties à rencontrer un médiateur.

Faute d’accord, l’instance s’est poursuivie et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, l’Association demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1218 du code civil, 
Vu les dispositions de l’article L 211-14 du code du tourisme, 
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 
Dire et juger l’Association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] recevable et bien fondée en son action, En conséquence, 
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée contre la société HISCOX en qualité d’assureur RCP, Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES, la société HISCOX à payer à L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 25.568 euros outre les intérêts de droit à compter du 25.05.21 date de la mise en demeure. En toute hypothèse, vu l’article 1231-5 du code civil, 
A supposer que la société LATITUDES EXTREMES puisse retenir une somme, réduire celle-ci dans de plus justes proportions, Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES et la société HISCOX à verser à l’association L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES et la société HISCOX à payer à L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum la société LATITUDES EXTREMES et la société HISCOX aux dépens lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC. Ordonner l’exécution provisoire de droit.*****
**
La Sarl Latitudes a notifié ses dernières conclusions (2) le 27 juillet 2023 en demandant au tribunal de :


Vu les articles L.211-14 et R.211-35 et suivants du Code du Tourisme 
Vu l’article 1103 du Code civil 
RECEVOIR la société LATITUDES EXTRÊMES en ses écritures et l’Y DECLARER bien fondée RECEVOIR l’engagement de la société LATITUDES EXTRÊMES de rembourser à l’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] la somme de 6 864 euros ; DEBOUTER L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] de toutes ses demandes CONDAMNER L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] aux dépens que Maître POIRIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;CONDAMNER L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 9] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. *****
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La SAS Hiscox a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 21 novembre 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les articles L. 112-6, L. 113-5 et L. 124-1-1 du Code des assurances, 
Vu l’article L. 211-14 du Code du tourisme, 
Vu l’article 1218 du Code civil, 
Vu l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristique et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeur, 
A titre liminaire, 
CONSTATER que la société Hiscox Assure exerce l’activité de courtier en assurance ; DECLARER la société Hiscox SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 833 546 989 recevable en son intervention volontaire ; PRONONCER la mise hors de cause de la société Hiscox Assure ; A titre principal, 
DIRE ET JUGER qu’Hiscox est bien fondée à opposer à l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] les exceptions opposables à l’assuré, notamment les clauses d’exclusions de garantie, ainsi que toutes clauses limitatives de garantie telles que la franchise contractuelle,DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par Latitudes Extrêmes auprès d’Hiscox n’a pas vocation à couvrir les demandes de remboursement des séjours formulées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9],CONSTATER que les demandes formulées par l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] sont exclues des garanties en application de la police d’assurance souscrite par Latitudes Extrêmes auprès d’Hiscox ; CONSTATER que les conséquences du défaut de restitution sont exclues ; En conséquence, 
DEBOUTER l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’Hiscox ; 
A titre subsidiaire, 
DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge d’Hiscox la franchise contractuelle d’un montant de 3.000 € ; En tout état de cause, 
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 € à Hiscox au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.

MOTIFS

1 – L’EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Suivant l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302, du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2015, « le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ». 

Ces dispositions sont reprises quasiment à l’identique dans l’article L211-14 II code du tourisme selon lesquelles : Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

En application de l’article 1218 du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » 

L’Amicale soutient à l’appui de sa demande de remboursement de l’intégralité du voyage qu’il existait un cas de force majeur et en tout état de cause des circonstances exceptionnelles. Elle rappelle qu’entre le 3 avril et le 5 mai 2021 un second confinement a été instauré et que l’épidémie était à son pic en France en raison du nombre de malades admis en réanimation, le plus élevé depuis le 22 avril 2020. Elle précise qu’en Bulgarie un confinement a été instauré du 22 mars au 31 mars 2021, qu’il n’a été que partiellement levé jusqu’au 12 avril 2021 et que le 26 mai 2021 le pays a prolongé la durée de la situation épidémique d’urgence jusqu’au 31 juillet 2021.
Elle expose que lors de sa décision d’annuler le voyage il était impossible de prévoir la durée du confinement et l’évolution de la situation, et qu’il n’était pas possible de présenter un schéma vaccinal complet pour entrer en Bulgarie.
Elle ajoute que la pandémie empêchait les activités et les visites sur place, et constituait une circonstance exceptionnelle ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat et que l’agence a manqué à son devoir d’information.

La Sarl Latitudes conteste l’application de la notion de force majeure du code civil au profit de l’application du droit spécial du code du tourisme. Elle réplique que le jour de l’annulation, le 10 mars 2021 il n’y avait en Bulgarie aucune circonstance exceptionnelle et que rien n’empêchait les membres de l’association d’effectuer le voyage. Elle soutient par ailleurs que la simple crainte de partir n’est pas considérée comme une circonstance exceptionnelle.
Elle ajoute qu’au jour du voyage il était possible d’entrer en Bulgarie en justifiant d’un test PCR de moins de 72 heures.
Elle conteste en outre avoir failli à son obligation d’information alors qu’elle avait indiqué que le voyage était possible à la date de l’annulation.
Elle conteste les allégations de l’Amicale sur la situation sanitaire en Bulgarie, lesquelles ne concernent que la période postérieure au 12 mars 2021.

La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables telle que visée dans le code du tourisme est l’équivalent de la force majeure du droit commun qui ne supplée pas une carence du droit spécial. En conséquence c’est se référant au code du tourisme et à la notion de circonstances exceptionnelles que le tribunal devra statuer.
Pour apprécier si les conditions de la résiliation sont satisfaites, il convient, d'un point de vue temporel, de se placer à la date de la résiliation du contrat de voyage à forfait concerné, tout en opérant une distinction entre la survenance des circonstances exceptionnelles et inévitables et leurs conséquences sur le contrat (CJUE 29 févr. 2024, aff. C-584/22, D. 2024. 422). 

Le juge doit donc se placer au jour de la résiliation pour rechercher s'il était prévisible à cette date que les circonstances exceptionnelles invoquées par le voyageur produiraient des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La Cour précise que, « pour apprécier la probabilité et l'importance de ces conséquences, il y a lieu de se placer dans la perspective d'un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »

La notion de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination du voyage couvre non seulement des circonstances qui rendent impossible l'exécution de ce forfait mais également des circonstances qui, sans empêcher une telle exécution, impliquent que cette exécution ne peut avoir lieu sans exposer les voyageurs concernés à des risques pour leur santé et leur sécurité, compte tenu, le cas échéant, des facteurs personnels relatifs à leur situation individuelle (CJUE 29 févr. 2024, aff. C-299/22, D. 2024. 422). Ainsi l'impossibilité de bénéficier d'un grand nombre de prestations ou de certaines prestations essentielles aux yeux des voyageurs concernés devrait pouvoir justifier la résiliation. Par ailleurs, il est possible de prendre en compte des conséquences se produisant au lieu de départ ainsi qu'aux différents lieux liés au voyage.

Par courriel de son assureur protection juridique du 10 mars 2021 adressé à la Sarl Latitudes, l’Amicale a demandé l’annulation du voyage reporté du 5 au 12 juin 2021. Toutefois il résulte des termes de la réponse de l’agence en date du 21 avril 2021 que :
L’Amicale a demandé le 15 décembre 2020 un nouveau report du voyage, et qu’elle a renouvelé cette demande le 24 février 2021,La Sarl Latitudes a considéré que ces demandes étaient prématurées mais qu’un report était possible moyennant des frais de 80 euros/personne,
En réponse à la demande d’annulation, la Sarl Latitudes a considéré que les craintes de l’Amicale n’étaient pas des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens du code du tourisme et que des frais d’annulation de 70% devaient être appliqués à 88 jours du départ, selon les stipulations contractuelles.

Il convient de rappeler qu’un troisième confinement a été instauré en France du 3 avril au 3 mai 2021 impliquant la restriction des déplacements au strict nécessaire.

Un point de la situation épidémiologique réalisé en France entre le 1er et le 7 mars 2021 (pièce 11 de l’Amicale) précisait que le nombre des admissions en réanimation était en augmentation.

 Au 24 mars 2021, il était constaté une forte augmentation des nouveaux cas depuis deux semaines et des admissions en réanimation, ainsi qu’une mortalité toujours élevée.

Parallèlement, des pièces versées par l’Amicale il résulte que la Bulgarie était le pays d’Europe le plus touché par la mortalité (et le 2è dans le monde), et le gouvernement ordonnait la fermeture des écoles et des commerces à l’exception des commerces alimentaires du 22 au 31 mars 2021.

Après déconfinement partiel le 1er avril 2021 et instauration de l’état d’urgence sanitaire expirant le 30 avril, le conseil des ministres a ordonné sa prolongation jusqu’au 30 mai 2021. Constatant une diminution de l’épidémie mais que la mortalité restait la plus élevée parmi les séniors, la situation épidémique d’urgence a été une nouvelle fois prolongée jusqu’au 31 juillet 2021.
Selon la revue de presse bulgare l’état d’urgence sanitaire qui visait à éviter la propagation de l’épidémie, alors le pays avait un taux de vaccination bas, limitait la libre circulation, avait suspendu la fréquentation des visites, des bars et des restaurants, des musées et avait interdit le rassemblement de grands groupes de personnes.

Contrairement à ce que soutient la Sarl Latitudes qui ne justifie pas avoir apporté à ses clients une information sur la situation épidémique en Bulgarie et sur la faisabilité du voyage avec les prestations promises intégralement réglées, les craintes de l’Amicale étaient fondées. 

Si à la date du 10 mars 2021, aucune mesure de confinement n’avait été instaurée, la situation sanitaire en France était suffisamment inquiétante et la mortalité présentait une croissance telle qu’un 3è confinement devait être instauré trois semaines plus tard, sans que l’on puisse prévoir sa levée. De même et à considérer que les participants aient pu présenter un schéma vaccinal complet, ce qui n’est pas établi, ou un test PCR leur permettant d’entrer en Bulgarie, mais pas forcément d’en sortir, l’on peut légitiment s’interroger sur l’étendue et la qualité des prestations que l’agence aurait pu assurer en l’absence de possibilité de fréquenter les lieux culturels et festifs qui sont des éléments essentiels d’un voyage touristique.

En conséquence, le 10 mars 2021, les conséquences de la situation sanitaire tant en France qu’en Bulgarie que pouvaient percevoir l’Amicale doivent être qualifiées de circonstances exceptionnelles et inévitables.


2 – LES CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE VOYAGE

2.1 la résolution du contrat

En application des dispositions de l’article L.211-14 II du code du tourisme, l’Amicale était donc en droit de résoudre le contrat et de se voir rembourser intégralement des sommes versées.

2.2 l’assurance annulation

L’Amicale soutient que l’assurance annulation incluse dans le prix et dont elle n’a pu obtenir les références, a vocation à s’appliquer et agit à l’encontre de la société Hiscox, seule mentionnée sur les documents remis comme assureur responsabilité civile de la Sarl Latitudes. Elle ajoute que si cette assurance n’a pas été souscrite, cette carence constitue une faute qui justifie la garantir de l’assureur RC de l’agence.

La Sarl Latitudes réplique que son assurance RC n’a pas vocation à couvrir l’annulation du contrat, pas plus que l’assurance annulation.

La SA Hiscox demande à être reçue en son intervention volontaire, en lieu et place de la société Hiscox Assure qui n’est que le courtier.
Au fond, elle réplique qu’elle n’a pas vocation à couvrir la demande de remboursement du coût du voyage en ce qu’elle ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré à la suite de sa mise en cause au titre d’un sinistre, ce qui n’est pas le fondement de la demande.

En application des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès. Lorsqu'elle émane du tiers, l'intervention est volontaire. L’intervention de la SA Hiscox et la mise hors de cause de la société Hiscox Assure ne sont pas contestées et il y a lieu de faire droit à la demande.

La SA Hiscox justifie être l’assureur RC professionnelle de la Sarl Latitudes et garantir à ce titre les conséquences pécuniaires encourues dans le cadre de l’exécution de l’activité professionnelle de la Sarl Latitudes, lorsque cette exécution donne lieu à une réclamation à son encontre au titre des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, à savoir :
En cas de sinistre engageant la responsabilité de l’agence de voyage,En cas d’inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles,En cas d’erreurs, omissions ou négligences dans l’exécution du contrat,En cas de dommages résultant d’une intention dolosive ou malhonnête,En cas de dommages résultant de la divulgation d’informations confidentielles,En cas de dommages causés aux bagages,En cas de dommages résultant de livrables non conformes ou défectueux,
Au titre des exclusions, figurent notamment les conséquences du défaut de versement ou de restitution de fonds, titres ou valeurs reçues par l’assuré au titre des forfaits touristiques.

Or en l’espèce, la demande porte sur une demande de remboursement, en dehors de tout sinistre et d’exécution du contrat et de s’analyse pas en une demande de dommages et intérêts mettant en cause la responsabilité civile de l’agence. Il s’agit d’une dette contractuelle qui n’engage pas la responsabilité civile de la Sarl Latitudes et n’est pas de nature à être garantie par la SA Hiscox.

En conséquence, l’Amicale sera déboutée de sa demande dirigée contre l’assureur et seule la Sarl Latitudes sera condamnée à verser à l’Amicale la somme de 25 568 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de la mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait paiement.

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La Sarl Latitudes qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl LEXCAP et au paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
à l’Amicale la somme de 3 000 euros,à la SA Hiscox la somme de 3 000 euros 
la nature de l’affaire n’y étant pas contraire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Reçoit la SA Hiscox en son intervention volontaire et met hors de cause la société Hiscox Assure ;

Condamne la Sarl Latitudes Extrêmes à verser à l’Association l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] la somme de 25 568 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ;

Déboute l’Association l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] de sa demande à l’encontre de la SA Hiscox ;

Condamne la Sarl Latitudes Extrêmes à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :

à l’Association l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 9] la somme de 3 000 euros,à la SA Hiscox la somme de 3 000 euros
La condamne aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl LEXCAP ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.


La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-1-1, code des assurances L112-6, code civil 1218, code du tourisme L211-14, code des assurances L113-5, code de procedure civile 66, code du tourisme R211-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-05T19:35:02.820Z.