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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025, n° 18/00589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne contestant le refus de prise en charge opposé par la [3] ([5]) de la Loire concernant la prestation de ventilation mécanique délivrée au bénéfice de l'assuré [D] [F] pour la période courant du 9 novembre 2015 au 3 avril 2016 (refus confirmé par la commission de recours amiable suivant notification du 12 juillet 2018).

Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré compétent territorialement, a déclaré recevable le recours de la société [9] et a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [X] [R].

La [6] a interjeté appel de ce jugement puis s'est désistée.

L'expert a établi son rapport le 12 avril 2023 aux termes duquel il conclut qu'en l'état des justificatifs transmis, la société [8] ne peut confirmer l'existence des éléments constitutifs - à la date de la fourniture de l'appareillage - d'une indication d'un dispositif médical à pression positive continue (PPC) pour traitement de l'apnée du sommeil tels que décrits dans l'arrêté du 22 octobre 2013, et que la facturation des prestations n'est donc pas conforme aux règles de la liste des produits et prestations.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023. Par courrier électronique reçu le 11 septembre 2023, la société [10] a indiqué se désister de ses demandes. A l'audience, la [5] a refusé le désistement et l'affaire a été renvoyée sine die.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle la société [10] n'a pas comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 avril 2024 aux fins de citation de la demanderesse par la défenderesse.

Par courrier reçu le 28 mars 2024, la [6] a sollicité un renvoi plus lointain pour procéder à ladite citation.

Par acte d'huissier de justice en date du 05 novembre 2024 délivré au représentant de la société [10], la [6] a fait citer cette dernière à comparaître à l'audience du 18 novembre 2024 en lui signifiant ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [R], le rejet du recours de la demanderesse et la condamnation de celle-ci aux frais d'expertise et au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique en date du 07 novembre 2024, la société [10] a réitéré sa demande de désistement.

A l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle la demanderesse n'a pas comparu, la [6] a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise, et a accepté son désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de la société [10] ayant été accepté par la [6] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait. 
L'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, il y a lieu de statuer sur les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 399 du code de procédure civile, la société [10] qui se désiste est la partie qui succombe et doit être condamnée aux dépens.

Par jugement du 30 novembre 2021, une expertise a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Enfin, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société [10] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'acceptation par la [4] du désistement de la société [10] ;

DIT que ce désistement est parfait ;

CONDAMNE la société [10] aux dépens ;

DIT que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 30 novembre 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [10] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET


Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
S.A.R.L. [10]
[6]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 18/00589 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GD2Z 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 23 janvier 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur [Z] [U]
Assesseur salarié : Madame [E] [G]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 18 novembre 2024


ENTRE :

S.A.R.L. [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

ET :

LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

représentée par Monsieur [B] [C], audiencier muni d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne contestant le refus de prise en charge opposé par la [3] ([5]) de la Loire concernant la prestation de ventilation mécanique délivrée au bénéfice de l'assuré [D] [F] pour la période courant du 9 novembre 2015 au 3 avril 2016 (refus confirmé par la commission de recours amiable suivant notification du 12 juillet 2018).

Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré compétent territorialement, a déclaré recevable le recours de la société [9] et a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [X] [R].

La [6] a interjeté appel de ce jugement puis s'est désistée.

L'expert a établi son rapport le 12 avril 2023 aux termes duquel il conclut qu'en l'état des justificatifs transmis, la société [8] ne peut confirmer l'existence des éléments constitutifs - à la date de la fourniture de l'appareillage - d'une indication d'un dispositif médical à pression positive continue (PPC) pour traitement de l'apnée du sommeil tels que décrits dans l'arrêté du 22 octobre 2013, et que la facturation des prestations n'est donc pas conforme aux règles de la liste des produits et prestations.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023. Par courrier électronique reçu le 11 septembre 2023, la société [10] a indiqué se désister de ses demandes. A l'audience, la [5] a refusé le désistement et l'affaire a été renvoyée sine die.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle la société [10] n'a pas comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 avril 2024 aux fins de citation de la demanderesse par la défenderesse.

Par courrier reçu le 28 mars 2024, la [6] a sollicité un renvoi plus lointain pour procéder à ladite citation.

Par acte d'huissier de justice en date du 05 novembre 2024 délivré au représentant de la société [10], la [6] a fait citer cette dernière à comparaître à l'audience du 18 novembre 2024 en lui signifiant ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [R], le rejet du recours de la demanderesse et la condamnation de celle-ci aux frais d'expertise et au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique en date du 07 novembre 2024, la société [10] a réitéré sa demande de désistement.

A l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle la demanderesse n'a pas comparu, la [6] a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise, et a accepté son désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de la société [10] ayant été accepté par la [6] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait. 
L'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, il y a lieu de statuer sur les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 399 du code de procédure civile, la société [10] qui se désiste est la partie qui succombe et doit être condamnée aux dépens.

Par jugement du 30 novembre 2021, une expertise a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Enfin, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société [10] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'acceptation par la [4] du désistement de la société [10] ;

DIT que ce désistement est parfait ;

CONDAMNE la société [10] aux dépens ;

DIT que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 30 novembre 2021 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [10] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET


Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
S.A.R.L. [10]
[6]
Le

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Mise à jour de la source le 2025-02-05T21:01:01.392Z.