Tribunal judiciaire de Dijon, JUGE DE L'EXECUTION, 4 février 2025, n° 25/00020
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 31 juillet 2023, la SCI MONTREAL a fait délivrer le 27 novembre 2024 un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL Le Grand Café de l’Europe. Ce jugement aurait été signifié le 4 octobre 2023. Par acte de Commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SARL Le Grand Café de l’Europe a fait assigner la SCI MONTREAL devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de : - Dire nulle et de nul effet la signification du 4 octobre 2023 ; - Dire nul et de nul effet le certificat de non-appel du 21 novembre 2023 ; - Dire nulle et de nul effet la signification du jugement du 31 juillet 2023 réalisée le 2 octobre 2024 ; - Dire nul et de nul effet le commandement de payer du 27 novembre 2024 ; - Condamner la SCI MONTREAL à la lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la SCI MONTREAL à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2025, la SCI MONTREAL, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Déclarer la SARL Le Grand Café de l’Europe mal fondée et la débouter de ses demandes ; - Condamner la SARL Le Grand Café de l’Europe à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 21 janvier 2025, les deux parties étant représentées par leur conseil, le Juge de l'exécution a soulevé la question de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon. Les deux parties s’en sont rapportées à la décision de la juridiction. Le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du Juge de l'exécution Aux termes de l’article R. 221-40 du Code des procédures civiles d'exécution, « Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie ». Par ailleurs, l’article R. 121-4 du même Code précise que « Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le commandement de saisie-vente a été délivrée au siège social de la SARL Le Grand Café de l’Europe, lequel est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il s’en déduit que le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon est territorialement incompétent. Il convient en conséquence de renvoyer l’examen des demandes au Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, territorialement compétent. Sur les autres demandes Compte tenu de la décision d'incompétence territoriale, les autres demandes, en ce compris les dépens, seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, SE DECLARE incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE ; DIT que le dossier, ainsi qu'une copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l'issue du délai d'appel ; RESERVE les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
Me Amandine BRILLOUET Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA Me Chloé RICAUD - 46 JUGEMENT DU 04 Février 2025 AFFAIRE N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITVR JUGEMENT N° 25/025 copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION PARTIE DEMANDERESSE La S.A.R.L. LE GRAND CAFE DE L’EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS, ET PARTIE DÉFENDERESSE La S.C.I. MONTREAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Chloé RICAUD, avocate au barreau de Dijon, postulante, et ayant pour avocate plaidante Me Amandine BRILLOUET, avocate au barreau d’AUXERRE JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président GREFFIER : Céline DAISEY DÉBATS : En audience publique du 21 Janvier 2025 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le quatre Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 31 juillet 2023, la SCI MONTREAL a fait délivrer le 27 novembre 2024 un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL Le Grand Café de l’Europe. Ce jugement aurait été signifié le 4 octobre 2023. Par acte de Commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SARL Le Grand Café de l’Europe a fait assigner la SCI MONTREAL devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de : - Dire nulle et de nul effet la signification du 4 octobre 2023 ; - Dire nul et de nul effet le certificat de non-appel du 21 novembre 2023 ; - Dire nulle et de nul effet la signification du jugement du 31 juillet 2023 réalisée le 2 octobre 2024 ; - Dire nul et de nul effet le commandement de payer du 27 novembre 2024 ; - Condamner la SCI MONTREAL à la lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la SCI MONTREAL à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2025, la SCI MONTREAL, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Déclarer la SARL Le Grand Café de l’Europe mal fondée et la débouter de ses demandes ; - Condamner la SARL Le Grand Café de l’Europe à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 21 janvier 2025, les deux parties étant représentées par leur conseil, le Juge de l'exécution a soulevé la question de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Dijon. Les deux parties s’en sont rapportées à la décision de la juridiction. Le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du Juge de l'exécution Aux termes de l’article R. 221-40 du Code des procédures civiles d'exécution, « Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie ». Par ailleurs, l’article R. 121-4 du même Code précise que « Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le commandement de saisie-vente a été délivrée au siège social de la SARL Le Grand Café de l’Europe, lequel est situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il s’en déduit que le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon est territorialement incompétent. Il convient en conséquence de renvoyer l’examen des demandes au Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, territorialement compétent. Sur les autres demandes Compte tenu de la décision d'incompétence territoriale, les autres demandes, en ce compris les dépens, seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, SE DECLARE incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE ; DIT que le dossier, ainsi qu'une copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l'issue du délai d'appel ; RESERVE les autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit La Greffière Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2025-02-05T21:30:00.339Z.