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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 février 2025, n° 24/01710

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Parties (entreprises)

QUALIONE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement de départage du 5 janvier 2024, notifié aux parties le 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société SAS Qualione à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 650, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 365, 06 euros au titre des congés payés afférents

- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société SAS Qualione à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société SAS Qualione aux dépens.



Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 janvier 2024, la société Qualione a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.



Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 janvier 2024, soit jusqu'au 29 avril 2024 pour communiquer ses conclusions. Si la remise au greffe via le RPVA de l'acte de signification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué, vaut remise des conclusions d'appelant au sens de l'article 908 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas lorsque l'envoi ne contient pas de jeu de conclusions (remise de l'acte de signification le 08/04/2024 sans jeu de conclusions)'.



Par requête aux fins de déféré du 5 juin 2024 confirmée par conclusions reçues le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Qualione demande à la cour de :

Accueillant la requête en déféré de la société Qualione

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté le 29 janvier 2024 

Statuant à nouveau et y ajoutant : 

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Qualione 

En conséquence, 

- renvoyer l'affaire à la mise en état pour fixation, 

- juger que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. 



Elle soutient que la caducité de la déclaration d'appel découlant de l'erreur de transmission d'une pièce-jointe, dont il est prouvé au demeurant qu'elle avait été notifiée à son contradicteur, est une sanction disproportionnée au regard du droit à un procès équitable.



Mme [R] à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées par dépôt à l'étude, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.



La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge. (cf. Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-16.458). 



Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.



La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n 20-10.554, publié).



Les articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile, dont la société ne se prévaut pas, prévoient des dispositions pour pallier l'éventualité d'un problème technique empêchant la transmission d'un acte par voie électronique. 



Selon l'article 930-1V alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.



Dans la circulaire JUSC1033672C du 31 janvier 2011 relative au décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il est précisé que « Le texte (de l'article 930-1) tend ainsi à prévoir une solution alternative à la communication électronique en cas d'incident survenu le dernier jour du délai exigé pour accomplir un acte de procédure. Il ne s'agit toutefois pas de pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte, mais un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission de transmission ou de réception. (') le cas envisagé par l'article 910-3 était notamment de celui de l'événement brutal et imprévisible empêchant l'avocat de conclure dans les délais impartis. La notion de force majeure a ainsi été privilégiée par rapport à celle de cause étrangère, en cohérence avec la nouvelle définition de la force majeure en matière contractuelle dans le code civil, issue de la réforme du droit des contrats à l'article 1218 du code civil, qui ne fait plus référence à l'extériorité de l'événement mais à son caractère incontrôlable dans sa survenance et ses conséquences ».



La force majeure résultant de l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile, est celle qui doit avoir « empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile» (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-17.839, Publié ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n°19-10.849, publié).



Au cas présent, l'appelant, dont la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour le 29 janvier 2024, disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 janvier 2024, soit jusqu'au 29 avril 2024 pour communiquer ses conclusions au greffe, auquel il a adressé deux messages RPVA le 8 avril 2024 :









- un message à 0h49 dans lequel le conseil de l'appelant indique ' Je vous prie de trouver ci-joint mes observations et l'expédition de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à Mme [R] (intimé) en date du 29 mars 2024" avec en pièces jointes dans la fenêtre de visualisation du réseau la copie de l'acte d'huissier du 29 mars 2024, intitulée ' expédition' et une lettre de l'avocat adressée au conseiller de la mise en état et intitulée ' Observations',



 - un message à 0h58 dans lequel le conseil de l'appelant indique 'Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les conclusions aux intérêts de l'appelant en date du 29 mars 2024 telles que signifiées à l'intimé avec la déclaration d'appel' avec en pièce jointe dans la fenêtre de visualisation du réseau la copie de l'acte d'huissier du 29 mars 2024, intitulée ' expédition' et non pas les conclusions d'appelant comme annoncé par ce message. 



L'accusé de réception émis par le greffe le 8 avril 2024 à 8h20 dans cette rubrique Piece(s) jointe(s), dont la police est en caractère gras, fait mention du message suivant : ' Pas de pièce jointe'.



L'appelant a remis au greffe ses conclusions le 30 avril 2024 et il reconnaît une erreur purement matérielle et non intentionnelle consistant à joindre un autre fichier que celui qui était disponible sur sa base de données et qui selon l'appelant, devait être joint, ce qui n'a pas été le cas puisque l'appelant a joint une seconde fois la copie de l'acte d'huissier notifiant à l'intimé la déclaration d'appel et les conclusions, sans envoi desdites conclusions au greffe. 



L'appelant reconnaît donc une erreur dans la remise au greffe de ses conclusions et invoque les graves conséquences qui en résultent mais l'application des règles de procédure n'a pas abouti à le priver de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles sont accessibles et prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.



En outre, cette erreur dont l'appelant a été informé par le greffe dès le 8 avril 2024 par message RPVA et qui disposait alors encore de 21 jours pour régulariser la situation dans les délais requis par l'article 908, ne caractérise pas un cas de force majeure. 



L'appelant n'a donc pas rectifié l'erreur avec la célérité dont il se prévaut ( cf arrêt ' Justine contre France du 21 novembre 2024 de la cour européenne des droits de l'homme- requête n° 78664/17), ayant réceptionné le message apportant la preuve de son erreur dès le 8 avril 2024 et ayant remis au greffe ces conclusions le 30 avril 2024, après le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. 



Les éléments constitutifs de la force majeure n'étant pas réunis, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 29 janvier 2024, cette sanction, dont l'appelant était informé, n'étant pas disproportionnée. 



Les dépens du déféré sont à la charge de la société Qualione, partie succombante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: 



CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date 23 mai 2024,



Y ajoutant, 



CONDAMNE la société Qualione aux dépens du déféré. 



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 05 FEVRIER 2025



N° RG 24/01710 

N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2N



AFFAIRE :



Société QUALIONE



C/



[H] [R]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

Chambre : 4-1

N° RG : F 24/00269



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON











le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Société QUALIONE

N° SIRET: 501 371 892

[Adresse 1] 

[Adresse 1],

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON,avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 319



APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUËTE EN DEFERE



****************





Madame [H] [R]

de nationalité française

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée



INTIMEE

DEFENDERESSE A LA REQUËTE EN DEFERE



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK







RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement de départage du 5 janvier 2024, notifié aux parties le 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la société SAS Qualione à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 650, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 365, 06 euros au titre des congés payés afférents

- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société SAS Qualione à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société SAS Qualione aux dépens.



Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 janvier 2024, la société Qualione a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.



Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 janvier 2024, soit jusqu'au 29 avril 2024 pour communiquer ses conclusions. Si la remise au greffe via le RPVA de l'acte de signification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué, vaut remise des conclusions d'appelant au sens de l'article 908 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas lorsque l'envoi ne contient pas de jeu de conclusions (remise de l'acte de signification le 08/04/2024 sans jeu de conclusions)'.



Par requête aux fins de déféré du 5 juin 2024 confirmée par conclusions reçues le 5 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Qualione demande à la cour de :

Accueillant la requête en déféré de la société Qualione

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté le 29 janvier 2024 

Statuant à nouveau et y ajoutant : 

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Qualione 

En conséquence, 

- renvoyer l'affaire à la mise en état pour fixation, 

- juger que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. 



Elle soutient que la caducité de la déclaration d'appel découlant de l'erreur de transmission d'une pièce-jointe, dont il est prouvé au demeurant qu'elle avait été notifiée à son contradicteur, est une sanction disproportionnée au regard du droit à un procès équitable.



Mme [R] à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées par dépôt à l'étude, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. 





 



MOTIFS



Aux termes de l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.



La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge. (cf. Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-16.458). 



Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.



La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n 20-10.554, publié).



Les articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile, dont la société ne se prévaut pas, prévoient des dispositions pour pallier l'éventualité d'un problème technique empêchant la transmission d'un acte par voie électronique. 



Selon l'article 930-1V alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.



Dans la circulaire JUSC1033672C du 31 janvier 2011 relative au décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il est précisé que « Le texte (de l'article 930-1) tend ainsi à prévoir une solution alternative à la communication électronique en cas d'incident survenu le dernier jour du délai exigé pour accomplir un acte de procédure. Il ne s'agit toutefois pas de pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte, mais un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission de transmission ou de réception. (') le cas envisagé par l'article 910-3 était notamment de celui de l'événement brutal et imprévisible empêchant l'avocat de conclure dans les délais impartis. La notion de force majeure a ainsi été privilégiée par rapport à celle de cause étrangère, en cohérence avec la nouvelle définition de la force majeure en matière contractuelle dans le code civil, issue de la réforme du droit des contrats à l'article 1218 du code civil, qui ne fait plus référence à l'extériorité de l'événement mais à son caractère incontrôlable dans sa survenance et ses conséquences ».



La force majeure résultant de l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile, est celle qui doit avoir « empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile» (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-17.839, Publié ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n°19-10.849, publié).



Au cas présent, l'appelant, dont la déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour le 29 janvier 2024, disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 janvier 2024, soit jusqu'au 29 avril 2024 pour communiquer ses conclusions au greffe, auquel il a adressé deux messages RPVA le 8 avril 2024 :









- un message à 0h49 dans lequel le conseil de l'appelant indique ' Je vous prie de trouver ci-joint mes observations et l'expédition de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à Mme [R] (intimé) en date du 29 mars 2024" avec en pièces jointes dans la fenêtre de visualisation du réseau la copie de l'acte d'huissier du 29 mars 2024, intitulée ' expédition' et une lettre de l'avocat adressée au conseiller de la mise en état et intitulée ' Observations',



 - un message à 0h58 dans lequel le conseil de l'appelant indique 'Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les conclusions aux intérêts de l'appelant en date du 29 mars 2024 telles que signifiées à l'intimé avec la déclaration d'appel' avec en pièce jointe dans la fenêtre de visualisation du réseau la copie de l'acte d'huissier du 29 mars 2024, intitulée ' expédition' et non pas les conclusions d'appelant comme annoncé par ce message. 



L'accusé de réception émis par le greffe le 8 avril 2024 à 8h20 dans cette rubrique Piece(s) jointe(s), dont la police est en caractère gras, fait mention du message suivant : ' Pas de pièce jointe'.



L'appelant a remis au greffe ses conclusions le 30 avril 2024 et il reconnaît une erreur purement matérielle et non intentionnelle consistant à joindre un autre fichier que celui qui était disponible sur sa base de données et qui selon l'appelant, devait être joint, ce qui n'a pas été le cas puisque l'appelant a joint une seconde fois la copie de l'acte d'huissier notifiant à l'intimé la déclaration d'appel et les conclusions, sans envoi desdites conclusions au greffe. 



L'appelant reconnaît donc une erreur dans la remise au greffe de ses conclusions et invoque les graves conséquences qui en résultent mais l'application des règles de procédure n'a pas abouti à le priver de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles sont accessibles et prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.



En outre, cette erreur dont l'appelant a été informé par le greffe dès le 8 avril 2024 par message RPVA et qui disposait alors encore de 21 jours pour régulariser la situation dans les délais requis par l'article 908, ne caractérise pas un cas de force majeure. 



L'appelant n'a donc pas rectifié l'erreur avec la célérité dont il se prévaut ( cf arrêt ' Justine contre France du 21 novembre 2024 de la cour européenne des droits de l'homme- requête n° 78664/17), ayant réceptionné le message apportant la preuve de son erreur dès le 8 avril 2024 et ayant remis au greffe ces conclusions le 30 avril 2024, après le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. 



Les éléments constitutifs de la force majeure n'étant pas réunis, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 29 janvier 2024, cette sanction, dont l'appelant était informé, n'étant pas disproportionnée. 



Les dépens du déféré sont à la charge de la société Qualione, partie succombante.



PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: 



CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date 23 mai 2024,



Y ajoutant, 



CONDAMNE la société Qualione aux dépens du déféré. 



. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-02-09T23:00:00.000Z.