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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 5 février 2025, n° 22/08579

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



La société ASM exerce une activité d'entreprise de peinture, revêtements de sols et murs. 



La société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME est une société spécialisée dans la rénovation de cuisines et de salles de bains. 



La société ASM a réalisé des travaux en qualité de sous-traitante de la société LO FORTE au cours de l'année 2019. 



Par lettre recommandée du 9 décembre 2019 la société ASM a sollicité de la société LO FORTE le règlement des factures du mois de septembre, novembre et décembre détaillées en annexe et sollicité le règlement des factures échues dans les plus brefs délais.



La société LO FORTE sollicitait en réponse, par courriel du 21 décembre 2019, la communication des avoirs et factures rectifiés par référence au document joint en annexe rectifiant à la baisse les montants des factures dont le paiement était sollicité à l'exception des factures du 26 septembre 2019, 28 novembre 2019 et 5 décembre 2019 à hauteur des sommes respectives de 700 euros, 3 000 euros et 7 300 euros.



La société ASM mettait en demeure la société LO FORTE de régler la somme de 35 820 euros Hors Taxe par lettre recommandée du 2 avril 2020.



La société ASM a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce de Meaux une ordonnance d'injonction de payer en date du 7 septembre 2020 à l'encontre de la société LO FORTE aux fins de paiement de la somme de 32 670 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 5,79 euros au titre de la mise en demeure, 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 18 septembre 2020.



La société LO FORTE a formé, par courrier adressé au greffe le 2 octobre 2020, opposition à cette ordonnance.



Par jugement du 29 mars 2022 le Tribunal de commerce de Meaux a :



Reçu la société ASM en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, 



Dit que la société ASM n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, 



Fixé la créance de la société ASM à l'égard de la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à la somme de 350 euros 



Condamné la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à payer à la société ASM la somme de 350 euros en principal 



Débouté la société ASM du surplus de ses demandes 



Condamné la société ASM à payer à la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME à la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 



Dit que les dépens resteront à la charge de la société ASM.



La société ASM a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022.



Par conclusions d'appelant signifiées le 13 juillet 2022 la société ASM demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats 

RECEVOIR l'Appel de la société ASM 

Le DECLARER bien fondé 

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 29 mars 2022 en ce qu'il a : 

- Reçu la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME en son opposition et en ses demandes, au fond les dit bien fondées, 

- Reçu la société ASM en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, 

- Dit que la société ASM n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, 

- Fixé la créance de la société ASM à l'égard de la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à la somme de 350 euros 

- Condamné la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à payer à la société ASM la somme de 350 euros en principal 

- Débouté la société ASM du surplus de ses demandes 

- Condamné la société ASM à payer à la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne 

DEC-HOME à la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

- Dit que les dépens resteront à la charge de la société ASM. 

 En conséquence, statuant à nouveau :

JUGER recevable et bien fondée la société ASM en ses demandes ; 

CONDAMNER la société LO FORTE - DEC HOME à régler à la société ASM, la somme de 32.670 euros correspondant aux factures impayées, avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020. 

DEBOUTER la société LO FORTE - DEC HOME de l'ensemble de ses demandes. 

CONDAMNER la société LO FORTE - DEC HOME à régler à la société ASM la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC, 

CONDAMNER la société LO FORTE - DEC HOME aux entiers dépens. 



Par conclusions d'intimée signifiées le 14 octobre 2022 la société SARL LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME demande à la cour de :

Vu l'article 242 nonies du Code général des impôts, 

Vu l'article L.441-9 du Code de commerce, 

Vu l'article 1353 du Code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX rendu le 29 mars 2022 en ce qu'il a : 

RECU la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME en son opposition et en ses demandes, au fond les a dit bien fondées,

RECU la société ASM en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées,

DIT que la société ASM n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, 

FIXE la somme de la créance de la société ASM à l'égard de la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME à la somme de 350 euros,

CONDAMNE la société LO FORTE à payer à la société ASM la somme de 350 euros,

DEBOUTE la société ASM du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société ADM à payer à la société LO FORTE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens resteraient à la charge de la société ASM.

CONDAMNER la société ASM à verser à la société LO FORTE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société ASM aux entiers dépens de l'instance. 

La clôture était prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024.

Motifs

SUR QUOI,

LA COUR,



1- Le bien-fondé des demandes en paiement



Le tribunal retient que les factures litigieuses ne sont que des reprises des bons de travail, document communiqué au client et permettant de délimiter l'intervention de la seule société LO Forte / DEC HOME et ne permettent pas en conséquence de distinguer quelle est la part des prestations revenant à la société demanderesse, exception faite de la facture n°2292 de 900 euros que la société ASM, aux termes de la liste versée aux débats par cette dernière, avait prévu de manière non contestée d'en réduire le montant à hauteur de 350 euros, somme que le jugement condamne la société LO FORTE à régler.



La société ASM, au soutien de son appel, fait valoir qu'elle édite ses factures via la licence de la société EBP destinée aux sociétés du bâtiment, lesquelles sont donc parfaitement conformes aux dispositions réglementaires et que la remise en cause à ce stade de la procédure de la réalisation de ses prestations alors que la société LO FORTE a réglé de nombreuses factures de la société ASM sans les contester, traduit toute la mauvaise foi de la société intimée qui tente manifestement de soulever des moyens totalement fantaisistes pour échapper à sa condamnation, la conformité ou non des factures de la société ASM aux dispositions du Code général des impôts étant est sans incidence sur la réalité des prestations accomplies par cette dernière et facturées conformément aux bons de travaux qu'elle a reçus de la société LO FORTE. Elle critique le jugement qui n'a pas tenu compte de sa pièce n°3 à savoir le mail de la société LO FORTE en date du 21 décembre 2019 demandant communication des avoirs et factures rectifiés, en fonction d'un document joint, par lequel la société LO FORTE reconnaissait devoir au moins la somme de 19 000 euros sur les 32 670 euros réclamés. Elle rappelle que pour chaque chantier, la société LO FORTE a commandé à la ASM la totalité des prestations mentionnées dans le bon de travail et réalisé ces travaux en ayant recours à la sous-traitance. Les prestations ont ainsi été réalisées chez le client final de la société LO FORTE et la créance exigible tandis que les désordres signalés chez Monsieur [T] ont été repris par la société ASM, qu'il en est de même concernant Madame [S], la société LO FORTE ne produisant aucun élément de preuve concernant un éventuel litige avec le client final ou établissant avoir déboursé des sommes pour remédier aux prétendus désordres.



La société LO FORTE, au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir que les factures ne remplissent pas les conditions légales d'établissement visées à l'article 242 nonies du Code Général des impôts en ce que manquent les mentions obligatoires visées à l'article 289 du même code relatives notamment au 8° ainsi rédigé « Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (') lesquelles sont selon l'intimée, obligatoires entre le vendeur et l'acheteur en application de l'article L 441-9 du Code de commerce. Elle infère du non-respect de ces dispositions, l'impossibilité d'établir le périmètre de l'intervention de la société demanderesse à l'injonction de payer puisqu'en se bornant à produire des factures, uniquement reprises sur le bon de travail, la société ASM n'a pas rempli les conditions permettant de démontrer son intervention effective. Elle ajoute sur le fond, que même à supposer que la société LO FORTE ait accepté à un moment donné de régler une partie des factures, avant les retours sur les chantiers, cela n'emporterait en rien la validité de telles factures, le tribunal ayant justement motivé sa décision en se fondant sur l'absence de preuve des prestations alléguées. 



Réponse de la cour



Les dispositions de l'article L 441-9 du Code de commerce renvoyant à l'article 3 du I de l'article L 289 du Code général des impôts s'inscrivent au Chapitre 1er Transparence des relations commerciales, du Titre IV Transparence, pratiques restrictives de la concurrence et autres pratiques prohibées.



Elles énoncent en leur alinéa 1à 4 : 



1- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. 



Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. 



Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. 



Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture (')



Ces dispositions doivent être lues à l'aune de l'article 242 nonies du Code Général des Impôts qui fixent dans la Première Partie, Impôts d'Etat, au Titre II Taxe sur la Valeur Ajoutée, les obligations des redevables au titre de cette taxe.



Elles ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux règles de la preuve des obligations applicables au marché de travaux dont les parties s'accordent par ailleurs à reconnaître qu'il a été conclu dans le cadre de la sous-traitance régie par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dont l'article 8 stipule : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. (souligné par la cour) (') 



Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public.



Selon les dispositions de l'article 1353 du même code : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il suit de ces textes une obligation de loyauté emportant le respect des engagements pris et l'obligation incombant au défendeur à une demande en paiement, de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.



Les échanges de lettres et de courriels entre la société ASM et la société LO FORTE pour la période du mois de décembre 2019 au mois d'avril 2020 établissent, notamment par la pièce n°3 communiquée par l'appelante, que la société LO FORTE a procédé à la réfaction des prix mentionnés sur les 22 factures appelées entre le 26 septembre 2019 et le 5 décembre 2019 par la société AMC, sur un document mentionné « Liste des factures », émis le 9 décembre 2019 par cette dernière à l'appui de sa demande en paiement adressée le même jour ramenant à :



- 4900 euros au lieu de 6 520 euros le prix mentionné sur la facture 2291 du 26 septembre 2019

- 0 au lieu de 900 euros le prix mentionné sur la facture 2292 du 26 septembre 2019

- 300 euros au lieu de 600 euros le prix mentionné sur la facture 2293 du 26 septembre 2019

- 0 euros au lieu de 2 700 euros le prix mentionné sur la facture 2294 du 26 septembre 20192

- 2 000 euros au lieu de 2 700 euros le prix mentionné sur la facture 2307 du 16 octobre 2019

- 2 800 euros au lieu de 3 500 euros le prix mentionné sur la facture 2309 du 16 octobre 2019

- 1 300 euros au lieu de 3 100 euros le prix mentionné sur la facture 2310 le 16 octobre 2019 

- 0 euros au lieu de 1 100 euros le prix mentionné sur la facture 2321 du 26 octobre 2019

- 500 euros au lieu de 1 650 euros le prix mentionné sur la facture 2322 du 26 octobre 2019 

- 3 900 euros au lieu de 4 600 euros le prix mentionné sur la facture 2323 du 26 octobre 2019

- 2 400 euros au lieu de 2 900 euros le prix mentionné sur la facture 2352 du 28 novembre 2019

- 1 500 euros au lieu de 4 000 euros le prix mentionné sur la facture 2369 du 5 décembre 2019

- 0 euros au lieu de 1 700 euros le prix réclamé sur la facture 2370 du 5 décembre 2019



Il apparaît que sur cette même liste la société LO FORTE a validé le paiement de la facture 2350 réclamée à hauteur de 3 000 euros.



Les réfactions opérées par la société LO FORTE entreprise principale et donneur d'ordre sur les factures en attente de règlement émises par la société AMC, caractérisent de manière univoque la reconnaissance par le donneur d'ordre de la réalisation de travaux à hauteur des sommes validées comme étant exigibles, à charge de rapporter la preuve des inexécutions qu'elle impute à la société AMC.



Ces inexécutions ne peuvent s'évincer des seuls échanges de courriels entre Monsieur [T], client chez lequel la société AMC reconnaît être intervenue, et la société LO FORTE, du 3 mars 2019 qui signale son mécontentement relativement « au manque d'une plinthe sous le radiateur et d'un cache tuyau d'alimentation en eau, la nécessité de remplacer le bouchon du lavabo et un mitigeur du lavabo, » à défaut d'une réclamation élevée par la société LO FORTE à l'encontre de la société sous-traitante qui indique, sans être utilement contredite à hauteur d'appel, avoir remédié aux inachèvements signalés et du constat de la non-levée des réserves.



Elles ne peuvent non plus s'évincer du seul courriel de Madame [S] qui signale le 27 novembre 2019 à la société LO FORTE « la pose d'un carrelage irrégulier, des fuites au niveau de la baignoire et du lavabo, des trous apparents au niveau de la robinetterie, des joints de silicone posés de manière disgracieuse, des traces de colle ou de ciment sur les carreaux et déplore la pose d'une seule couche de peinture sans ponçage ni sous-couche alors que celles-ci étaient prévues au devis de 800 euros », sans la preuve qu'une réclamation a été élevée par le donneur d'ordre invitant l'entreprise sous-traitante à lever les réserves signalées dans le délai imparti et du constat de la non-levée des désordres.



Elle ne peuvent non plus s'évincer des photographies non datées et non localisées prises au cours d'un chantier non identifié, non rattachables aux désordres invoqués au regard des situations de travaux et des factures produites.



Ainsi, à défaut de produire des éléments étayant les inexécutions invoquées : constat d'huissier, avis technique d'un homme de l'art, devis de reprise, compte-rendu de chantier mettant en relief les inexécutions justifiant selon l'intimée la réfaction des prix facturés et impartissant des délais de reprise, force est de constater que la société LO FORTE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des inexécutions qu'elle impute à la société AMC. 



Le paiement de treize factures est réclamé par la société AMC qui justifiant de l'effectivité de la réalisation des travaux étayant sa réclamation par la communication des factures situations de travaux et des bons de travail référencés et/ou produits en annexe à hauteur des sommes suivantes :



- 6 520 au titre de la facture 2291 du 26 septembre 2019

- 900 euros au titre de la facture 2292 du 26 septembre 2019

- 600 euros au titre de la facture 2293 du 26 septembre 2019

- 2 700 euros au titre de la facture 2294 du 26 septembre 2019

- 3 500 euros au titre de la facture 2309 du 16 octobre 2019

- 3 100 euros au titre de la facture 2310 du 16 octobre 2019

- 1 100 euros au titre de la facture 2321 du 26 octobre 2019

- 1 650 euros au titre de la facture 2322 au titre de 26 octobre 2019 

- 4 600 au titre de la facture 2323 du 26 octobre 2019

- 2 400 au titre de la facture 2351 du 28 novembre 2019

- 1 500 euros au titre de la facture 2369 du 5 décembre 2019

- 1 700 euros au titre de la facture 2370 du 5 décembre 2019

- 2 400 euros au titre de la facture 2401 du 21 octobre 2020



Soit la somme totale de 32 670 euros que la société LO FORTE sera condamnée à régler à la société AMC avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020. 



Le jugement sera donc infirmé de ce chef.



2-Les frais irrépétibles et les dépens



La société LO FORTE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



Infirmant le jugement de ces chefs, la société LO FORTE sera condamnée à régler à la société AMC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE la société LO FORTE à régler à la société AMC la somme totale de 32 670 euros avec un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020. 



CONDAMNE la société LO FORTE à régler à la société AMC une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel.





La greffière, La présidente de chambre,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 FEVRIER 2025



(n° /2025, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXZB



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2022 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020011028





APPELANTE

 

S.A.R.L. ASM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE 



S.A.R.L. LO FORTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Manon LEBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, toque : C0260





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

Mme Viviane SZLAMOVCZ, Conseillère 





Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ





ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCEDURE



La société ASM exerce une activité d'entreprise de peinture, revêtements de sols et murs. 



La société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME est une société spécialisée dans la rénovation de cuisines et de salles de bains. 



La société ASM a réalisé des travaux en qualité de sous-traitante de la société LO FORTE au cours de l'année 2019. 



Par lettre recommandée du 9 décembre 2019 la société ASM a sollicité de la société LO FORTE le règlement des factures du mois de septembre, novembre et décembre détaillées en annexe et sollicité le règlement des factures échues dans les plus brefs délais.



La société LO FORTE sollicitait en réponse, par courriel du 21 décembre 2019, la communication des avoirs et factures rectifiés par référence au document joint en annexe rectifiant à la baisse les montants des factures dont le paiement était sollicité à l'exception des factures du 26 septembre 2019, 28 novembre 2019 et 5 décembre 2019 à hauteur des sommes respectives de 700 euros, 3 000 euros et 7 300 euros.



La société ASM mettait en demeure la société LO FORTE de régler la somme de 35 820 euros Hors Taxe par lettre recommandée du 2 avril 2020.



La société ASM a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce de Meaux une ordonnance d'injonction de payer en date du 7 septembre 2020 à l'encontre de la société LO FORTE aux fins de paiement de la somme de 32 670 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 5,79 euros au titre de la mise en demeure, 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 18 septembre 2020.



La société LO FORTE a formé, par courrier adressé au greffe le 2 octobre 2020, opposition à cette ordonnance.



Par jugement du 29 mars 2022 le Tribunal de commerce de Meaux a :



Reçu la société ASM en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, 



Dit que la société ASM n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, 



Fixé la créance de la société ASM à l'égard de la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à la somme de 350 euros 



Condamné la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à payer à la société ASM la somme de 350 euros en principal 



Débouté la société ASM du surplus de ses demandes 



Condamné la société ASM à payer à la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME à la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 



Dit que les dépens resteront à la charge de la société ASM.



La société ASM a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022.



Par conclusions d'appelant signifiées le 13 juillet 2022 la société ASM demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats 

RECEVOIR l'Appel de la société ASM 

Le DECLARER bien fondé 

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 29 mars 2022 en ce qu'il a : 

- Reçu la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME en son opposition et en ses demandes, au fond les dit bien fondées, 

- Reçu la société ASM en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, 

- Dit que la société ASM n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, 

- Fixé la créance de la société ASM à l'égard de la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à la somme de 350 euros 

- Condamné la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME à payer à la société ASM la somme de 350 euros en principal 

- Débouté la société ASM du surplus de ses demandes 

- Condamné la société ASM à payer à la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne 

DEC-HOME à la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

- Dit que les dépens resteront à la charge de la société ASM. 

 En conséquence, statuant à nouveau :

JUGER recevable et bien fondée la société ASM en ses demandes ; 

CONDAMNER la société LO FORTE - DEC HOME à régler à la société ASM, la somme de 32.670 euros correspondant aux factures impayées, avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020. 

DEBOUTER la société LO FORTE - DEC HOME de l'ensemble de ses demandes. 

CONDAMNER la société LO FORTE - DEC HOME à régler à la société ASM la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC, 

CONDAMNER la société LO FORTE - DEC HOME aux entiers dépens. 



Par conclusions d'intimée signifiées le 14 octobre 2022 la société SARL LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC-HOME demande à la cour de :

Vu l'article 242 nonies du Code général des impôts, 

Vu l'article L.441-9 du Code de commerce, 

Vu l'article 1353 du Code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX rendu le 29 mars 2022 en ce qu'il a : 

RECU la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME en son opposition et en ses demandes, au fond les a dit bien fondées,

RECU la société ASM en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées,

DIT que la société ASM n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, 

FIXE la somme de la créance de la société ASM à l'égard de la société LO FORTE exerçant sous l'enseigne DEC HOME à la somme de 350 euros,

CONDAMNE la société LO FORTE à payer à la société ASM la somme de 350 euros,

DEBOUTE la société ASM du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société ADM à payer à la société LO FORTE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens resteraient à la charge de la société ASM.

CONDAMNER la société ASM à verser à la société LO FORTE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société ASM aux entiers dépens de l'instance. 

La clôture était prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024.



SUR QUOI,

LA COUR,



1- Le bien-fondé des demandes en paiement



Le tribunal retient que les factures litigieuses ne sont que des reprises des bons de travail, document communiqué au client et permettant de délimiter l'intervention de la seule société LO Forte / DEC HOME et ne permettent pas en conséquence de distinguer quelle est la part des prestations revenant à la société demanderesse, exception faite de la facture n°2292 de 900 euros que la société ASM, aux termes de la liste versée aux débats par cette dernière, avait prévu de manière non contestée d'en réduire le montant à hauteur de 350 euros, somme que le jugement condamne la société LO FORTE à régler.



La société ASM, au soutien de son appel, fait valoir qu'elle édite ses factures via la licence de la société EBP destinée aux sociétés du bâtiment, lesquelles sont donc parfaitement conformes aux dispositions réglementaires et que la remise en cause à ce stade de la procédure de la réalisation de ses prestations alors que la société LO FORTE a réglé de nombreuses factures de la société ASM sans les contester, traduit toute la mauvaise foi de la société intimée qui tente manifestement de soulever des moyens totalement fantaisistes pour échapper à sa condamnation, la conformité ou non des factures de la société ASM aux dispositions du Code général des impôts étant est sans incidence sur la réalité des prestations accomplies par cette dernière et facturées conformément aux bons de travaux qu'elle a reçus de la société LO FORTE. Elle critique le jugement qui n'a pas tenu compte de sa pièce n°3 à savoir le mail de la société LO FORTE en date du 21 décembre 2019 demandant communication des avoirs et factures rectifiés, en fonction d'un document joint, par lequel la société LO FORTE reconnaissait devoir au moins la somme de 19 000 euros sur les 32 670 euros réclamés. Elle rappelle que pour chaque chantier, la société LO FORTE a commandé à la ASM la totalité des prestations mentionnées dans le bon de travail et réalisé ces travaux en ayant recours à la sous-traitance. Les prestations ont ainsi été réalisées chez le client final de la société LO FORTE et la créance exigible tandis que les désordres signalés chez Monsieur [T] ont été repris par la société ASM, qu'il en est de même concernant Madame [S], la société LO FORTE ne produisant aucun élément de preuve concernant un éventuel litige avec le client final ou établissant avoir déboursé des sommes pour remédier aux prétendus désordres.



La société LO FORTE, au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir que les factures ne remplissent pas les conditions légales d'établissement visées à l'article 242 nonies du Code Général des impôts en ce que manquent les mentions obligatoires visées à l'article 289 du même code relatives notamment au 8° ainsi rédigé « Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (') lesquelles sont selon l'intimée, obligatoires entre le vendeur et l'acheteur en application de l'article L 441-9 du Code de commerce. Elle infère du non-respect de ces dispositions, l'impossibilité d'établir le périmètre de l'intervention de la société demanderesse à l'injonction de payer puisqu'en se bornant à produire des factures, uniquement reprises sur le bon de travail, la société ASM n'a pas rempli les conditions permettant de démontrer son intervention effective. Elle ajoute sur le fond, que même à supposer que la société LO FORTE ait accepté à un moment donné de régler une partie des factures, avant les retours sur les chantiers, cela n'emporterait en rien la validité de telles factures, le tribunal ayant justement motivé sa décision en se fondant sur l'absence de preuve des prestations alléguées. 



Réponse de la cour



Les dispositions de l'article L 441-9 du Code de commerce renvoyant à l'article 3 du I de l'article L 289 du Code général des impôts s'inscrivent au Chapitre 1er Transparence des relations commerciales, du Titre IV Transparence, pratiques restrictives de la concurrence et autres pratiques prohibées.



Elles énoncent en leur alinéa 1à 4 : 



1- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. 



Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. 



Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. 



Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture (')



Ces dispositions doivent être lues à l'aune de l'article 242 nonies du Code Général des Impôts qui fixent dans la Première Partie, Impôts d'Etat, au Titre II Taxe sur la Valeur Ajoutée, les obligations des redevables au titre de cette taxe.



Elles ne sauraient avoir pour effet de faire échec aux règles de la preuve des obligations applicables au marché de travaux dont les parties s'accordent par ailleurs à reconnaître qu'il a été conclu dans le cadre de la sous-traitance régie par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dont l'article 8 stipule : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. (souligné par la cour) (') 



Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public.



Selon les dispositions de l'article 1353 du même code : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il suit de ces textes une obligation de loyauté emportant le respect des engagements pris et l'obligation incombant au défendeur à une demande en paiement, de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.



Les échanges de lettres et de courriels entre la société ASM et la société LO FORTE pour la période du mois de décembre 2019 au mois d'avril 2020 établissent, notamment par la pièce n°3 communiquée par l'appelante, que la société LO FORTE a procédé à la réfaction des prix mentionnés sur les 22 factures appelées entre le 26 septembre 2019 et le 5 décembre 2019 par la société AMC, sur un document mentionné « Liste des factures », émis le 9 décembre 2019 par cette dernière à l'appui de sa demande en paiement adressée le même jour ramenant à :



- 4900 euros au lieu de 6 520 euros le prix mentionné sur la facture 2291 du 26 septembre 2019

- 0 au lieu de 900 euros le prix mentionné sur la facture 2292 du 26 septembre 2019

- 300 euros au lieu de 600 euros le prix mentionné sur la facture 2293 du 26 septembre 2019

- 0 euros au lieu de 2 700 euros le prix mentionné sur la facture 2294 du 26 septembre 20192

- 2 000 euros au lieu de 2 700 euros le prix mentionné sur la facture 2307 du 16 octobre 2019

- 2 800 euros au lieu de 3 500 euros le prix mentionné sur la facture 2309 du 16 octobre 2019

- 1 300 euros au lieu de 3 100 euros le prix mentionné sur la facture 2310 le 16 octobre 2019 

- 0 euros au lieu de 1 100 euros le prix mentionné sur la facture 2321 du 26 octobre 2019

- 500 euros au lieu de 1 650 euros le prix mentionné sur la facture 2322 du 26 octobre 2019 

- 3 900 euros au lieu de 4 600 euros le prix mentionné sur la facture 2323 du 26 octobre 2019

- 2 400 euros au lieu de 2 900 euros le prix mentionné sur la facture 2352 du 28 novembre 2019

- 1 500 euros au lieu de 4 000 euros le prix mentionné sur la facture 2369 du 5 décembre 2019

- 0 euros au lieu de 1 700 euros le prix réclamé sur la facture 2370 du 5 décembre 2019



Il apparaît que sur cette même liste la société LO FORTE a validé le paiement de la facture 2350 réclamée à hauteur de 3 000 euros.



Les réfactions opérées par la société LO FORTE entreprise principale et donneur d'ordre sur les factures en attente de règlement émises par la société AMC, caractérisent de manière univoque la reconnaissance par le donneur d'ordre de la réalisation de travaux à hauteur des sommes validées comme étant exigibles, à charge de rapporter la preuve des inexécutions qu'elle impute à la société AMC.



Ces inexécutions ne peuvent s'évincer des seuls échanges de courriels entre Monsieur [T], client chez lequel la société AMC reconnaît être intervenue, et la société LO FORTE, du 3 mars 2019 qui signale son mécontentement relativement « au manque d'une plinthe sous le radiateur et d'un cache tuyau d'alimentation en eau, la nécessité de remplacer le bouchon du lavabo et un mitigeur du lavabo, » à défaut d'une réclamation élevée par la société LO FORTE à l'encontre de la société sous-traitante qui indique, sans être utilement contredite à hauteur d'appel, avoir remédié aux inachèvements signalés et du constat de la non-levée des réserves.



Elles ne peuvent non plus s'évincer du seul courriel de Madame [S] qui signale le 27 novembre 2019 à la société LO FORTE « la pose d'un carrelage irrégulier, des fuites au niveau de la baignoire et du lavabo, des trous apparents au niveau de la robinetterie, des joints de silicone posés de manière disgracieuse, des traces de colle ou de ciment sur les carreaux et déplore la pose d'une seule couche de peinture sans ponçage ni sous-couche alors que celles-ci étaient prévues au devis de 800 euros », sans la preuve qu'une réclamation a été élevée par le donneur d'ordre invitant l'entreprise sous-traitante à lever les réserves signalées dans le délai imparti et du constat de la non-levée des désordres.



Elle ne peuvent non plus s'évincer des photographies non datées et non localisées prises au cours d'un chantier non identifié, non rattachables aux désordres invoqués au regard des situations de travaux et des factures produites.



Ainsi, à défaut de produire des éléments étayant les inexécutions invoquées : constat d'huissier, avis technique d'un homme de l'art, devis de reprise, compte-rendu de chantier mettant en relief les inexécutions justifiant selon l'intimée la réfaction des prix facturés et impartissant des délais de reprise, force est de constater que la société LO FORTE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des inexécutions qu'elle impute à la société AMC. 



Le paiement de treize factures est réclamé par la société AMC qui justifiant de l'effectivité de la réalisation des travaux étayant sa réclamation par la communication des factures situations de travaux et des bons de travail référencés et/ou produits en annexe à hauteur des sommes suivantes :



- 6 520 au titre de la facture 2291 du 26 septembre 2019

- 900 euros au titre de la facture 2292 du 26 septembre 2019

- 600 euros au titre de la facture 2293 du 26 septembre 2019

- 2 700 euros au titre de la facture 2294 du 26 septembre 2019

- 3 500 euros au titre de la facture 2309 du 16 octobre 2019

- 3 100 euros au titre de la facture 2310 du 16 octobre 2019

- 1 100 euros au titre de la facture 2321 du 26 octobre 2019

- 1 650 euros au titre de la facture 2322 au titre de 26 octobre 2019 

- 4 600 au titre de la facture 2323 du 26 octobre 2019

- 2 400 au titre de la facture 2351 du 28 novembre 2019

- 1 500 euros au titre de la facture 2369 du 5 décembre 2019

- 1 700 euros au titre de la facture 2370 du 5 décembre 2019

- 2 400 euros au titre de la facture 2401 du 21 octobre 2020



Soit la somme totale de 32 670 euros que la société LO FORTE sera condamnée à régler à la société AMC avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020. 



Le jugement sera donc infirmé de ce chef.



2-Les frais irrépétibles et les dépens



La société LO FORTE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



Infirmant le jugement de ces chefs, la société LO FORTE sera condamnée à régler à la société AMC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel.





PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau, 



CONDAMNE la société LO FORTE à régler à la société AMC la somme totale de 32 670 euros avec un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020. 



CONDAMNE la société LO FORTE à régler à la société AMC une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel.





La greffière, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 289, code general des impots L289, code general des impots 289, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.