Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50167
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 février 2025, n° 24-19.765
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 juin 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre (décision attaquée)
- 6 février 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 24-19.765 Demandeur(s) : la société Norauto France franchise Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50167 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Norauto France franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 24-19.765 Demandeur(s) : la société Norauto France franchise Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50167 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Norauto France franchise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 février 2025
Mise à jour de la source le 2025-02-10T18:32:25.209Z.