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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50155

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 février 2025, n° 24-19.576

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 24-19.576
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 Défendeur(s)
 : la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon
 (CEPLR)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50155
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société One bio, société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 30 août 2024 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 
 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige 
 les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (CEPLR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 6 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 24-19.576
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 Défendeur(s)
 : la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon
 (CEPLR)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50155
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société One bio, société par actions simplifiée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 30 août 2024 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 
 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige 
 les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (CEPLR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 6 février 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-10T18:32:27.189Z.