Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CONTEST SAISIES, 4 février 2025, n° 24/00001
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : M. [K] [M] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté à : Mme [U] [W] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Motifs
Attendu que lors de l'audience de conciliation en saisie des rémunérations, le défendeur à la saisie a contesté cette dernière oralement et les parties ont donc été informées conformément à l'article R3252-8 et R3252-19 du code du travail par la Présidente du renvoi à l'audience de contestation devant le Tribunal de proximité pour l'audience du 04 Février 2025 ; Qu'aucune des parties n'a comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement ; DÉCLARE la demande en saisie des rémunération caduque ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET [Adresse 3] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] mél : [Courriel 8] N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOJU 78H Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations CADUCITÉ DU : 04 Février 2025 Minute: 25/00071 [K] [M] C/ [U] [W] CADUCITÉ République Française Au nom du Peuple Français A l' audience publique de ce Tribunal tenue le 04 Février 2025, sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles exerçant au tribunal de Rambouillet, exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : M. [K] [M] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté à : Mme [U] [W] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ; Attendu que lors de l'audience de conciliation en saisie des rémunérations, le défendeur à la saisie a contesté cette dernière oralement et les parties ont donc été informées conformément à l'article R3252-8 et R3252-19 du code du travail par la Présidente du renvoi à l'audience de contestation devant le Tribunal de proximité pour l'audience du 04 Février 2025 ; Qu'aucune des parties n'a comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement ; DÉCLARE la demande en saisie des rémunération caduque ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:46:04.558Z.