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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 6 février 2025, n° 23/01088

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Parties (entreprises)

PARQUETS BRIATTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,



M. [J] [R] a été embauché, à compter du 1er septembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd par la société PARQUETS BRIATTE, spécialisée dans la pose et la rénovation de parquets pour le bâtiment.



Le 22 décembre 2020, M. [R] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident à compter de cette date.



Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail au 22 décembre 2020.



Par lettre du 29 octobre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.



Par lettre du 30 novembre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur moins de dix salariés sur une même période de 30 jours.



Eu égard à l'acceptation, le 3 décembre 2021, par M. [R] d'un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 6 décembre suivant.



Par lettre du 9 février 2022, M. [R] a fait valoir sa priorité de réembauche. 



Le 21 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour notamment contester la validité de son licenciement, demander sa réintégration dans l'entreprise, et la condamnation de la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires afférents à la période d'éviction ainsi que des dommages-intérêts pour divers chefs.



Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur un motif économique ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ; 

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.



Le 24 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur un motif économique et l'a débouté de ses prétentions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

1) a titre principal :

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- ordonner sa réintégration au sein de la société PARQUETS BRIATTE ;

- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires dont il a été privé entre le 6 décembre 2021 et la date de sa réintégration, sur la base mensuelle d'une rémunération brute de 2382,67 euros outre 238,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

2) a titre subsidiaire : 

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer une somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

3) en tout état de cause, condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique et défaut de mise en place du CSE ;

- 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer son employabilité ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PARQUETS BRIATTE demande à la cour de :

1) a titre principal, confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [R];

2) à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul;

3) en tout état de cause, débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et débouter M. [R] de ses demandes ;

4) condamner M. [R] à lui payer somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2024.

Motifs

SUR CE :



Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :



Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie '.



Aux termes de l'article L. 1226-13 du même code : ' Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle '.



Aux termes de deux premiers alinéas de l'article L. 1232-6 du même code : ' Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception./Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur '.



Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 mentionnés ci-dessus que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail.



Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.



En l'espèce, il est tout d'abord constant que le contrat du travail de M. [R] était au moment du licenciement suspendu consécutivement à son accident du travail du 22 décembre 2020.



Ensuite, la cour constate que, comme le soutient à juste titre M. [R], sa lettre de licenciement pour motif économique, tiré d'une suppression de poste résultant de difficultés économique et d'une impossibilité de reclassement, ne contient aucun motif relatif à une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail.



En conséquence M. [R] est fondé à soutenir que son licenciement est nul en application des dispositions mentionnées ci-dessus, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.



S'agissant de la demande de réintégration dans l'entreprise, la société PARQUETS BRIATTE, qui soulève une impossibilité d'y procéder, se borne soutenir à ce titre que l'emploi de M. [R] a été supprimé, ce qui est impropre à caractériser une telle impossibilité.



Il y donc lieu d'ordonner la réintégration de M. [R] au sein de la société PARQUETS BRIATTE dans son emploi ou un emploi équivalent. 



Sur l'indemnité d'éviction, il y a lieu de condamner la société PARQUETS BRIATTE à payer une somme calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de de 2382,67 euros outre les congés payés afférents, pendant la période courant du 6 décembre 2021 jusqu'à la réintégration, de laquelle il y aura lieu de déduire les revenus de remplacement perçus par M. [R] pendant cette période, et notamment les allocations de chômage dont il fait état, comme le soutient à juste titre l'employeur. 



Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.





Sur les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche :



Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail : 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.



Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.(...)'. 



En l'espèce, eu égard à la nullité du licenciement pour motif économique prononcée ci-dessus, M. [R] n'est pas fondé à invoquer une priorité de réembauchage à son égard, son existence étant conditionnée à un licenciement valide.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité formée à ce titre.



Sur les dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique et défaut de mise en place du CSE :



Aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail : 'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.



Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'.



En l'espèce, la société PARQUETS BRIATTE justifie d'un procès-verbal de carence afférent à la mise en place d'un comité social et économique en date du 20 décembre 2019. Aucune irrégularité de la procédure de licenciement économique n'est donc établie pour défaut de mise en place du comité social et économique.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.



Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer l'employabilité :



M. [R] invoque à ce titre un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail découlant de l'article L.6321-1 du code du travail.



Toutefois, en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.



La société PARQUETS BRIATTE sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, les dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique et défaut de mise en place du conseil social et économique, les dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer l'employabilité,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que le licenciement de M. [J] [R] est nul,



Ordonne la réintégration de M. [J] [R] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société PARQUETS BRIATTE,



Condamne la société PARQUETS BRIATTE à payer à M. [J] [R] une somme calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 382,67 euros outre les congés payés afférents, pendant la période courant du 6 décembre 2021 jusqu'à la réintégration, de laquelle seront déduits les revenus de remplacement perçus par M. [J] [R] pendant cette même période,



Condamne la société PARQUETS BRIATTE à payer à M. [J] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société PARQUETS BRIATTE aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2025



N° RG 23/01088 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ4C



AFFAIRE :



[J] [R]



C/



S.A.S. PARQUETS BRIATTE 











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre : 

N° Section : I

N° RG : 22/00155



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Ivan VAN'T HOF 



Me Martine DUPUIS 







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Ivan VAN'T HOF de l'AARPI Alter Ego Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS 





APPELANT





****************





S.A.S. PARQUETS BRIATTE 

N° SIRET : 562 104 711

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 

Représentant : Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI de la SELEURL MARINA DOITHIER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K72, substitué par Me Benjamin IVANIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,



Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU,







FAITS ET PROCEDURE,



M. [J] [R] a été embauché, à compter du 1er septembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd par la société PARQUETS BRIATTE, spécialisée dans la pose et la rénovation de parquets pour le bâtiment.



Le 22 décembre 2020, M. [R] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à cet accident à compter de cette date.



Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu l'existence d'un accident du travail au 22 décembre 2020.



Par lettre du 29 octobre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.



Par lettre du 30 novembre 2021, la société PARQUETS BRIATTE a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur moins de dix salariés sur une même période de 30 jours.



Eu égard à l'acceptation, le 3 décembre 2021, par M. [R] d'un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 6 décembre suivant.



Par lettre du 9 février 2022, M. [R] a fait valoir sa priorité de réembauche. 



Le 21 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour notamment contester la validité de son licenciement, demander sa réintégration dans l'entreprise, et la condamnation de la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires afférents à la période d'éviction ainsi que des dommages-intérêts pour divers chefs.



Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur un motif économique ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions ; 

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.



Le 24 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur un motif économique et l'a débouté de ses prétentions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

1) a titre principal :

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- ordonner sa réintégration au sein de la société PARQUETS BRIATTE ;

- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les salaires dont il a été privé entre le 6 décembre 2021 et la date de sa réintégration, sur la base mensuelle d'une rémunération brute de 2382,67 euros outre 238,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

2) a titre subsidiaire : 

- prononcer la nullité de son licenciement ;

- condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer une somme de 90'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

3) en tout état de cause, condamner la société PARQUETS BRIATTE à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique et défaut de mise en place du CSE ;

- 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer son employabilité ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PARQUETS BRIATTE demande à la cour de :

1) a titre principal, confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [R];

2) à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul;

3) en tout état de cause, débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et débouter M. [R] de ses demandes ;

4) condamner M. [R] à lui payer somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 novembre 2024.



SUR CE :



Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :



Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie '.



Aux termes de l'article L. 1226-13 du même code : ' Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle '.



Aux termes de deux premiers alinéas de l'article L. 1232-6 du même code : ' Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception./Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur '.



Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 mentionnés ci-dessus que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail.



Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.



En l'espèce, il est tout d'abord constant que le contrat du travail de M. [R] était au moment du licenciement suspendu consécutivement à son accident du travail du 22 décembre 2020.



Ensuite, la cour constate que, comme le soutient à juste titre M. [R], sa lettre de licenciement pour motif économique, tiré d'une suppression de poste résultant de difficultés économique et d'une impossibilité de reclassement, ne contient aucun motif relatif à une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail.



En conséquence M. [R] est fondé à soutenir que son licenciement est nul en application des dispositions mentionnées ci-dessus, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.



S'agissant de la demande de réintégration dans l'entreprise, la société PARQUETS BRIATTE, qui soulève une impossibilité d'y procéder, se borne soutenir à ce titre que l'emploi de M. [R] a été supprimé, ce qui est impropre à caractériser une telle impossibilité.



Il y donc lieu d'ordonner la réintégration de M. [R] au sein de la société PARQUETS BRIATTE dans son emploi ou un emploi équivalent. 



Sur l'indemnité d'éviction, il y a lieu de condamner la société PARQUETS BRIATTE à payer une somme calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de de 2382,67 euros outre les congés payés afférents, pendant la période courant du 6 décembre 2021 jusqu'à la réintégration, de laquelle il y aura lieu de déduire les revenus de remplacement perçus par M. [R] pendant cette période, et notamment les allocations de chômage dont il fait état, comme le soutient à juste titre l'employeur. 



Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.





Sur les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche :



Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail : 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.



Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.(...)'. 



En l'espèce, eu égard à la nullité du licenciement pour motif économique prononcée ci-dessus, M. [R] n'est pas fondé à invoquer une priorité de réembauchage à son égard, son existence étant conditionnée à un licenciement valide.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité formée à ce titre.



Sur les dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique et défaut de mise en place du CSE :



Aux termes de l'article L. 1235-15 du code du travail : 'Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.



Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'.



En l'espèce, la société PARQUETS BRIATTE justifie d'un procès-verbal de carence afférent à la mise en place d'un comité social et économique en date du 20 décembre 2019. Aucune irrégularité de la procédure de licenciement économique n'est donc établie pour défaut de mise en place du comité social et économique.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.



Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer l'employabilité :



M. [R] invoque à ce titre un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail découlant de l'article L.6321-1 du code du travail.



Toutefois, en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.



La société PARQUETS BRIATTE sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, les dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique et défaut de mise en place du conseil social et économique, les dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'assurer l'employabilité,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que le licenciement de M. [J] [R] est nul,



Ordonne la réintégration de M. [J] [R] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société PARQUETS BRIATTE,



Condamne la société PARQUETS BRIATTE à payer à M. [J] [R] une somme calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 382,67 euros outre les congés payés afférents, pendant la période courant du 6 décembre 2021 jusqu'à la réintégration, de laquelle seront déduits les revenus de remplacement perçus par M. [J] [R] pendant cette même période,



Condamne la société PARQUETS BRIATTE à payer à M. [J] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société PARQUETS BRIATTE aux dépens de première instance et d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-15, code du travail L6321-1, code du travail L1226-13, code du travail L1233-45, code du travail L1226-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-11T23:00:00.000Z.