notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 février 2025, n° 23/04051

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [H] [P], salarié de la société Paulstra SNC en qualité d'agent de production, a été placé en arrêt de travail à partir du 10 juillet 2020 à raison d'une rechute d'accident du travail.



De cette date au 22 octobre 2020, l'employeur a été subrogé dans les droits de son salarié au titre des indemnités journalières, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a directement versé lesdites indemnités.



Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.



Le 30 janvier 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 novembre 2023, a :

- condamné la société Paulstra SNC à lui verser les sommes suivantes :

- 1 076, 25 euros net à titre d'indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Paulstra SNC aux dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice.



Le 8 décembre 2023, la SNC Paulstra a fait appel.





Par dernières conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SNC Paulstra demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de dommages intérêts comme y étant prescrit,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

- rejeter l'appel incident de M. [P] et le débouter de toutes ses prétentions,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [P].





Par dernières conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Paulstra SNC à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 1 459 euros net,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'intégralité de son salaire et pour résistance abusive mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 5 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ajoutant au jugement, condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





I. Sur la demande en paiement d'indemnités journalières indûment retenues par l'employeur



La société fait valoir qu'en vertu de la convention collective applicable, la garantie de salaire ne doit pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie une somme supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Indiquant que les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont exonérées de toutes cotisations sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS, qui restent à la charge du salarié, elle soutient que pour parvenir à la garantie du salaire en net, elle doit "retraiter" les IJSS afin de neutraliser l'impact de leur régime social ; que ce mécanisme a été validé à de multiples reprises par la Cour de cassation, dont les décisions constituent le socle des méthodes de maintien de salaire adoptées par la plupart des gestionnaires de paie. Si elle admet que le salarié doit conserver l'entier bénéfice d'un montant d'indemnités journalières plus élevé que celui du salaire à maintenir, dans l'hypothèse d'une différence dans l'assiette de calcul, elle soutient que la garantie du net est sans rapport avec cette situation. Elle fait valoir que les indemnités journalières reçues n'ont jamais été supérieures au salaire mensuel de M. [P] et considère que sa seule obligation était d'ajouter aux indemnités journalières reçues un complément lui garantissant le maintien de ce salaire net. Elle conteste réaliser le moindre profit au détriment du salarié et conserver un quelconque excédent. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 mai 2023 lui ayant donné raison.



M. [P] fait valoir que son employeur ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières reçues au titre de la subrogation, ne lui ayant reversé que la somme de 4 950,20 euros net alors qu'il avait reçu celle de 6 409,20 euros. Il admet que la CSG et la CRDS soient à sa charge. Mais il conteste la pratique consistant pour la société, au titre d'une "garantie du net", à conserver ce qu'elle estime être un trop versé au titre des IJSS alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le trop versé doit profiter au salarié. Il lui reproche, par cette pratique, de ne pas assurer le maintien de son salaire.



L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.



En outre, les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié, sous certaines conditions, de bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.



La convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 étendue par arrêté du 29 mai 1969, et plus spécialement l'article 14 de son avenant "ouvriers", comporte des dispositions plus favorables selon lesquelles :

"Pendant 1 mois et demi, il recevra 100 % de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant une deuxième période de 1 mois et demi, il recevra 50 % de cette même rémunération.

Après 5 années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à 1 demi-mois à 100 % et à 1 demi-mois supplémentaire à 50 % par période de 5 années de présence.

Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduit la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur".

Cet article précise qu' «  en tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de l'accident de travail une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler".



Ces dispositions sont en outre reprises à l'article 4 de l'accord du 13 janvier 1971 annexé à cette convention collective, relatif à la mensualisation ouvriers, et étendu par arrêté du 12 mai 1971.



En vertu de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.



Sur le fondement de cet article, l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident. Ainsi, lorsque le montant des indemnités journalières que l'employeur a perçues de la sécurité sociale est plus élevé que la rémunération versée par celui-ci au salarié pendant ses arrêts de travail, l'employeur doit reverser la différence à ce dernier.



Il est constant qu'au regard de son ancienneté, remontant au 19 janvier 1998 selon son contrat de travail, M. [P] pouvait prétendre au maintien intégral de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé entre les 10 juillet et 22 octobre 2020. 



En l'espèce, il ressort des bulletins de paie et attestations de paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale que :

- le salaire mensuel de M. [P] s'élève à 2 027,21 euros brut (1 857,11 euros d'appointements et 170,10 euros de prime d'ancienneté), sans tenir compte d'un temps partiel thérapeutique ; soit 1 438,67 euros brut pour 22 jours d'un mois de 31 jours ;

- il se déduit de ses bulletins de paie que son salaire net s'élève à 1 523,53 euros par mois, soit 1 081,21 euros net pour 22 jours d'un mois de 31 jours ;

- M. [P] avait droit lors de la période litigieuse, selon les attestations de la caisse, à des indemnités journalières s'élevant aux sommes de :

* 1439,46 euros brut (1 342,88 euros net) du 10 au 31 juillet 2020 inclus (22 jours),

* 2 028,33 euros brut (1 892,24 euros net) du 1er au 31 août 2020 inclus,

* 1 962,90 euros brut (1 831,20 euros net) du 1er au 30 septembre 2020 inclus,

* 1 439,46 euros brut (1 342,88 euros net) du 1er au 22 octobre 2020 inclus (22 jours),

soit un total de 6 870,15 euros brut (6 409,20 euros net).



Il apparaît ainsi que les indemnités journalières auxquelles M. [P] avait droit excédaient son salaire, pour chacun des mois considérés.



L'employeur, qui soutient que les IJ brutes versées par la caisse n'ont jamais excédé le salaire brut mensuel (en comparant un salaire mensuel avec des IJ versées pour 22 jours, s'agissant du mois de juillet 2020, ou en n'évoquant qu'une partie des IJ versées au titre du mois de septembre 2020), pour autant ne précise pas quel aurait été le montant de l'indemnité complémentaire qu'il aurait versée pour maintenir le salaire en intégralité.



C'est donc à bon droit que M. [P] réclame paiement des sommes résultant de la différence entre le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et son salaire net maintenu.



Au vu des pièces produites, c'est à bon droit que M. [P] réclame paiement de la somme de 1 459 euros net. Le jugement est infirmé en ce sens.





II. Sur la demande de dommages et intérêts



La société soutient qu'il s'agit d'une demande indemnitaire, qui se prescrit par deux ans sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que la requête de M. [P] a été adressée au greffe le 27 janvier 2023 et reçue le 30 janvier suivant, de sorte que son action ne peut porter que sur d'éventuels manquements postérieurs à janvier 2021, et précise que le salarié avait nécessairement connaissance de cette situation à réception de ses bulletins de paie. Elle en déduit que la demande est prescrite. Sur le fond, elle soutient que M. [P] a perçu les sommes qui lui étaient dues, de sorte qu'elle n'a pas commis de manquement, et qu'en outre il ne justifie pas d'un préjudice.



M. [P] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts se rapporte au complément de salaire non versé par l'employeur et souligne que la prescription en matière de salaire est de trois ans, pour en déduire que sa demande est recevable. Il ajoute qu'au demeurant, il n'a toujours pas été payé de ce complément de salaire et subit nécessairement un préjudice, qui n'est pas réparé par les seuls intérêts au taux légal.



Le délai de prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée. S'agissant d'une demande de dommages et intérêts devant réparer le préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'un trop perçu d'indemnités journalières, il y a lieu de faire application de l'article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Les sommes litigieuses étaient exigibles à chaque échéance mensuelle de juillet à octobre 2020, et les bulletins de salaire mettent en évidence que les indemnités journalières ont été effectivement perçues par l'employeur et mentionnés sur les bulletins de paie de septembre à novembre 2020 inclus.



La demande présentée dans la requête expédiée le 27 janvier 2023 est donc prescrite. Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer la demande irrecevable.





III. Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.



Par suite, elle est condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Infirme le jugement, sauf en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la société Paulstra (SNC) à payer à M. [H] [P] la somme de 1 459 euros net,



Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts,



Condamne la société aux dépens d'appel,



Condamne la société à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/04051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQW3





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 06 FEVRIER 2025











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 30 Novembre 2023









APPELANTE :



S.N.C. PAULSTRA

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE













INTIME :



Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame DUBUC, Greffière











DEBATS :



A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.







RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



M. [H] [P], salarié de la société Paulstra SNC en qualité d'agent de production, a été placé en arrêt de travail à partir du 10 juillet 2020 à raison d'une rechute d'accident du travail.



De cette date au 22 octobre 2020, l'employeur a été subrogé dans les droits de son salarié au titre des indemnités journalières, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a directement versé lesdites indemnités.



Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.



Le 30 janvier 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 novembre 2023, a :

- condamné la société Paulstra SNC à lui verser les sommes suivantes :

- 1 076, 25 euros net à titre d'indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Paulstra SNC aux dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice.



Le 8 décembre 2023, la SNC Paulstra a fait appel.





Par dernières conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SNC Paulstra demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de dommages intérêts comme y étant prescrit,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

- rejeter l'appel incident de M. [P] et le débouter de toutes ses prétentions,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [P].





Par dernières conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Paulstra SNC à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 1 459 euros net,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'intégralité de son salaire et pour résistance abusive mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 5 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ajoutant au jugement, condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION :





I. Sur la demande en paiement d'indemnités journalières indûment retenues par l'employeur



La société fait valoir qu'en vertu de la convention collective applicable, la garantie de salaire ne doit pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie une somme supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. Indiquant que les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont exonérées de toutes cotisations sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS, qui restent à la charge du salarié, elle soutient que pour parvenir à la garantie du salaire en net, elle doit "retraiter" les IJSS afin de neutraliser l'impact de leur régime social ; que ce mécanisme a été validé à de multiples reprises par la Cour de cassation, dont les décisions constituent le socle des méthodes de maintien de salaire adoptées par la plupart des gestionnaires de paie. Si elle admet que le salarié doit conserver l'entier bénéfice d'un montant d'indemnités journalières plus élevé que celui du salaire à maintenir, dans l'hypothèse d'une différence dans l'assiette de calcul, elle soutient que la garantie du net est sans rapport avec cette situation. Elle fait valoir que les indemnités journalières reçues n'ont jamais été supérieures au salaire mensuel de M. [P] et considère que sa seule obligation était d'ajouter aux indemnités journalières reçues un complément lui garantissant le maintien de ce salaire net. Elle conteste réaliser le moindre profit au détriment du salarié et conserver un quelconque excédent. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 mai 2023 lui ayant donné raison.



M. [P] fait valoir que son employeur ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières reçues au titre de la subrogation, ne lui ayant reversé que la somme de 4 950,20 euros net alors qu'il avait reçu celle de 6 409,20 euros. Il admet que la CSG et la CRDS soient à sa charge. Mais il conteste la pratique consistant pour la société, au titre d'une "garantie du net", à conserver ce qu'elle estime être un trop versé au titre des IJSS alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le trop versé doit profiter au salarié. Il lui reproche, par cette pratique, de ne pas assurer le maintien de son salaire.



L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.



En outre, les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié, sous certaines conditions, de bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.



La convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 étendue par arrêté du 29 mai 1969, et plus spécialement l'article 14 de son avenant "ouvriers", comporte des dispositions plus favorables selon lesquelles :

"Pendant 1 mois et demi, il recevra 100 % de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant une deuxième période de 1 mois et demi, il recevra 50 % de cette même rémunération.

Après 5 années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à 1 demi-mois à 100 % et à 1 demi-mois supplémentaire à 50 % par période de 5 années de présence.

Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduit la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur".

Cet article précise qu' «  en tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de l'accident de travail une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler".



Ces dispositions sont en outre reprises à l'article 4 de l'accord du 13 janvier 1971 annexé à cette convention collective, relatif à la mensualisation ouvriers, et étendu par arrêté du 12 mai 1971.



En vertu de l'article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.



Sur le fondement de cet article, l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans les limites des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident. Ainsi, lorsque le montant des indemnités journalières que l'employeur a perçues de la sécurité sociale est plus élevé que la rémunération versée par celui-ci au salarié pendant ses arrêts de travail, l'employeur doit reverser la différence à ce dernier.



Il est constant qu'au regard de son ancienneté, remontant au 19 janvier 1998 selon son contrat de travail, M. [P] pouvait prétendre au maintien intégral de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé entre les 10 juillet et 22 octobre 2020. 



En l'espèce, il ressort des bulletins de paie et attestations de paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale que :

- le salaire mensuel de M. [P] s'élève à 2 027,21 euros brut (1 857,11 euros d'appointements et 170,10 euros de prime d'ancienneté), sans tenir compte d'un temps partiel thérapeutique ; soit 1 438,67 euros brut pour 22 jours d'un mois de 31 jours ;

- il se déduit de ses bulletins de paie que son salaire net s'élève à 1 523,53 euros par mois, soit 1 081,21 euros net pour 22 jours d'un mois de 31 jours ;

- M. [P] avait droit lors de la période litigieuse, selon les attestations de la caisse, à des indemnités journalières s'élevant aux sommes de :

* 1439,46 euros brut (1 342,88 euros net) du 10 au 31 juillet 2020 inclus (22 jours),

* 2 028,33 euros brut (1 892,24 euros net) du 1er au 31 août 2020 inclus,

* 1 962,90 euros brut (1 831,20 euros net) du 1er au 30 septembre 2020 inclus,

* 1 439,46 euros brut (1 342,88 euros net) du 1er au 22 octobre 2020 inclus (22 jours),

soit un total de 6 870,15 euros brut (6 409,20 euros net).



Il apparaît ainsi que les indemnités journalières auxquelles M. [P] avait droit excédaient son salaire, pour chacun des mois considérés.



L'employeur, qui soutient que les IJ brutes versées par la caisse n'ont jamais excédé le salaire brut mensuel (en comparant un salaire mensuel avec des IJ versées pour 22 jours, s'agissant du mois de juillet 2020, ou en n'évoquant qu'une partie des IJ versées au titre du mois de septembre 2020), pour autant ne précise pas quel aurait été le montant de l'indemnité complémentaire qu'il aurait versée pour maintenir le salaire en intégralité.



C'est donc à bon droit que M. [P] réclame paiement des sommes résultant de la différence entre le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et son salaire net maintenu.



Au vu des pièces produites, c'est à bon droit que M. [P] réclame paiement de la somme de 1 459 euros net. Le jugement est infirmé en ce sens.





II. Sur la demande de dommages et intérêts



La société soutient qu'il s'agit d'une demande indemnitaire, qui se prescrit par deux ans sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que la requête de M. [P] a été adressée au greffe le 27 janvier 2023 et reçue le 30 janvier suivant, de sorte que son action ne peut porter que sur d'éventuels manquements postérieurs à janvier 2021, et précise que le salarié avait nécessairement connaissance de cette situation à réception de ses bulletins de paie. Elle en déduit que la demande est prescrite. Sur le fond, elle soutient que M. [P] a perçu les sommes qui lui étaient dues, de sorte qu'elle n'a pas commis de manquement, et qu'en outre il ne justifie pas d'un préjudice.



M. [P] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts se rapporte au complément de salaire non versé par l'employeur et souligne que la prescription en matière de salaire est de trois ans, pour en déduire que sa demande est recevable. Il ajoute qu'au demeurant, il n'a toujours pas été payé de ce complément de salaire et subit nécessairement un préjudice, qui n'est pas réparé par les seuls intérêts au taux légal.



Le délai de prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée. S'agissant d'une demande de dommages et intérêts devant réparer le préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'un trop perçu d'indemnités journalières, il y a lieu de faire application de l'article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Les sommes litigieuses étaient exigibles à chaque échéance mensuelle de juillet à octobre 2020, et les bulletins de salaire mettent en évidence que les indemnités journalières ont été effectivement perçues par l'employeur et mentionnés sur les bulletins de paie de septembre à novembre 2020 inclus.



La demande présentée dans la requête expédiée le 27 janvier 2023 est donc prescrite. Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer la demande irrecevable.





III. Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.



Par suite, elle est condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.



PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Infirme le jugement, sauf en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la société Paulstra (SNC) à payer à M. [H] [P] la somme de 1 459 euros net,



Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts,



Condamne la société aux dépens d'appel,



Condamne la société à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 3, code du travail L1226-1, code du travail D1226-1, code de la securite sociale R433-12, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-10T23:00:00.000Z.