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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 février 2025, n° 23/01942

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



L'association Omeg'age a engagé Mme [J] [M] en qualité d'agent de service hôtelier dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée successifs, du 10 février 2021 au 28 juin 2021.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation des soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.



Par requête du 16 décembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 25 mai 2023, a :


requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à effet du 10/02/21 en contrat de travail à durée indéterminée,

fixé le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 1 647,52 euros brut,

condamné l'association Omeg'age Gestion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :


1 647, 52 euros : indemnité de requalification 

1 647, 52 euros brut : indemnité de préavis

164, 75 euros : congés payés afférents

1 647, 52 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

269, 36 euros : rappel d'heures supplémentaires

26, 93 euros : congés payés afférents

1 500 euros : indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile


débouté Mme [M] de ses demandes de rappels de salaire de 1 637, 65 euros et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire et au temps de travail,

ordonné à l'association Omeg'age Gestion de remettre à Mme [M] le bulletin de salaire afférent à l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis et au rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour courant à compter de la notification du présent jugement, et ce pendant un délai de 2 mois ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

condamné l'association Omeg'age Gestion aux dépens,

jugé que ces condamnations seront assorties au taux légal à compter du présent jugement pour les indemnités et dommages et intérêts et à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement pour les indemnités ayant le caractère de salaire,

ordonné l'exécution provisoire de présent jugement.




Le 6 juin 2023, Mme [M] a fait appel.





Par dernières conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :



- confirmer les dispositions du jugement entrepris condamnant l'association, mais les infirmer quant à leur quantum et par conséquent condamner l'association à lui payer les sommes de :

- 5 907,09 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 959,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 959,41 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 195,94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance 



- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que sur les dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et de la durée du travail, et condamner l'association aux sommes suivantes :

- 1 637,65 euros à titre de rappel de salaire, outre 163,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire

- 331,08 euros à titre de rappel de salaire (majorations heures supplémentaires), outre 33,11 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail,

- assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis,

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'appel de la décision, la cour se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte,

- condamner l'association Omeg'age à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.





Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association Omeg'age Gestion demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] de ses demandes de :

- rappels de salaire et congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,

- dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail,

- fixé le salaire de référence à la somme de 1 647,52 euros brut,

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamné l'association à payer à Mme [M] les sommes de :

- 1 647,52 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 647,52 euros à titre d'indemnité de préavis et 164,75 euros au titre des congés payés afférents

- 1 647,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et aux congés payés afférents, et statuant à nouveau débouter Mme [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire,



- en tout état de cause, débouter Mme [M] de ses demandes :

- d'astreinte de 50 euros par jour de retard quant à la remise des documents sociaux modifiés,

- de réévaluation de l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



I. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires



En application des articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, d'ordre public, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine ; elles se décomptent par semaine civile et non par contrat comme le soutient l'association ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



Au vu des bulletins de paie versés aux débats, qui ne laissent apparaître aucune majoration pour heure supplémentaire, ainsi que des contrats et du tableau de Mme [M] récapitulant notamment la durée du travail par semaine, celle-ci est en droit de prétendre à des majorations pour les heures supplémentaires accomplies (54,75 heures majorées de 25 % et 23,5 heures majorées de 50 % en l'absence de dispositions de la convention collective applicable plus favorables que celles de l'article L. 3121-36 du code du travail).



Les contrats de travail versés aux débats stipulent que la rémunération brute mensuelle, calculée en fonction d'une valeur de point, est de 1 294,08 euros pour un temps complet, et que la rémunération perçue par Mme [M] est calculée au prorata de la durée du contrat et du nombre d'heures de travail effectuées. Il s'en déduit un taux horaire de base de 8,53 euros brut alors que le SMIC horaire brut était de 10,25 euros brut pendant toute la durée de la relation contractuelle.

Mais au vu des bulletins de paie, qui font apparaître, en supplément de cette rémunération minimale, une indemnité différentielle et une somme intitulée "loi [Localité 6] convention 01", il est établi que Mme [M] a été payée selon un salaire de base de 11,82 euros brut.



Il en résulte que Mme [M] est en droit d'obtenir paiement de la somme de 295,68 euros brut, outre 29,57 euros brut au titre des congés payés afférents.



II. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles



En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut obtenir un rappel de salaire pour les périodes interstitielles à condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur.



Il est constant que Mme [M] et l'association ont convenu de plus d'une soixantaine de contrats de travail, parfois portant sur une seule journée de travail, et il est établi par les pièces produites qu'elle a travaillé quasiment chaque semaine entre le 10 février et le 28 juin 2021. Elle n'a cependant travaillé que trois jours certaines semaines, ne travaillait parfois que 3,75 heures par jour. Elle n'établit pas qu'elle a dû refuser des propositions d'emploi pour pouvoir assumer les missions que souhaitait lui confier l'association. Elle n'établit donc pas qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition de l'association entre deux contrats.



Elle est donc déboutée de sa demande.



III. Sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification



Étant relevé qu'aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est rappelé que dans une telle hypothèse et en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.



Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Il doit ainsi être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par la salariée. Cette moyenne de salaire mensuel doit également être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.



En revanche, sur le fondement de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé.



Au vu des éléments produits, dont le rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, la moyenne du salaire mensuel s'élève à 1 761,87 euros brut.



Au vu de la répétition extrêmement fréquente de courts contrats qui auraient dû s'inscrire dans une relation de travail à durée indéterminée, il convient de condamner l'association à payer à Mme [M] une indemnité de requalification d'un montant de 2 000 euros.





IV. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents



La relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant pris fin sans exécution d'un préavis, il y a lieu de condamner l'association à payer à Mme [M] la somme de 1 761,87 euros à ce titre, outre 176,19 euros au titre des congés payés afférents.





V. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



La relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant pris fin sans respect des règles relatives au licenciement, et notamment sans notification par écrit à Mme [M] des motifs de la rupture du contrat, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur. Dans la mesure où, en l'espèce, Mme [M] n'a pas acquis une année complète d'ancienneté, cette indemnité ne comporte pas de montant minimal et ne peut excéder 1 mois de salaire brut, conformément aux tableaux figurant à cet article.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son ancienneté, de son âge (52 ans à l'époque de la rupture du contrat), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

VI.Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire



L'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. L'article L. 3131-2 précise qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.



En l'occurrence, la convention collective applicable n'a pas été étendue, notamment en ses dispositions relatives aux repos, et il n'est pas fait état d'un accord d'entreprise ou d'établissement.



Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail prévoient qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.



Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatifs à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds s'agissant des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, qui incombe uniquement à l'employeur.



Les pièces versées aux débats mettent en évidence qu'à deux reprises, une fois en mars 2021 et une autre en mai 2021 Mme [M] n'a pas bénéficié d'un repos hebdomadaire conforme.



Cette privation d'un repos nécessaire à la préservation de sa santé lui a occasionné un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 250 euros.





VII. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail



En vertu de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.



Si l'article L. 3121-21 permet qu'en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 puisse être augmentée jusqu'à soixante heures par semaine, c'est sous réserve d'une autorisation administrative en ce sens, dont l'association ne justifie pas sur la période considérée.



Il est établi par les pièces produites que Mme [M] a travaillé 53,25 heures puis 49,25 heures pendant deux semaines du mois de mai 2021 et 48,75 heures pendant une semaine du mois de juin 2021.



Ces dépassements, qui n'ont pu qu'excessivement fatiguer Mme [M] et la priver d'un repos nécessaire, justifient de l'indemniser à hauteur de 250 euros.



VIII. Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu, à ce stade et sans élément pouvant laisser craindre que l'association n'honore pas ses obligations résultant du jugement et de l'arrêt, d'assortir d'une astreinte la condamnation à remettre les documents rectifiés. Le jugement est infirmé en ce sens.



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

IX. Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante pour l'essentiel, l'association est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.



Par suite, l'association est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au regard des périodes interstitielles et en ce qui concerne les frais irrépétibles,



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne l'association Omeg'age Gestion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 295,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 29,57 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification 

- 1 761,87 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 176,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,

- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail,


Dit que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,



Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,



Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre les documents rectifiés,



Condamne l'association à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01942 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMG7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 06 FEVRIER 2025











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2023











APPELANTE :



Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE











INTIMÉE :



Association OMEG'AGE GESTION

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame DUBUC, Greffière









DEBATS :



A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.







RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



L'association Omeg'age a engagé Mme [J] [M] en qualité d'agent de service hôtelier dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée successifs, du 10 février 2021 au 28 juin 2021.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation des soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.



Par requête du 16 décembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 25 mai 2023, a :


requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à effet du 10/02/21 en contrat de travail à durée indéterminée,

fixé le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 1 647,52 euros brut,

condamné l'association Omeg'age Gestion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :


1 647, 52 euros : indemnité de requalification 

1 647, 52 euros brut : indemnité de préavis

164, 75 euros : congés payés afférents

1 647, 52 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

269, 36 euros : rappel d'heures supplémentaires

26, 93 euros : congés payés afférents

1 500 euros : indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile


débouté Mme [M] de ses demandes de rappels de salaire de 1 637, 65 euros et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire et au temps de travail,

ordonné à l'association Omeg'age Gestion de remettre à Mme [M] le bulletin de salaire afférent à l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis et au rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour courant à compter de la notification du présent jugement, et ce pendant un délai de 2 mois ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

condamné l'association Omeg'age Gestion aux dépens,

jugé que ces condamnations seront assorties au taux légal à compter du présent jugement pour les indemnités et dommages et intérêts et à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement pour les indemnités ayant le caractère de salaire,

ordonné l'exécution provisoire de présent jugement.




Le 6 juin 2023, Mme [M] a fait appel.





Par dernières conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :



- confirmer les dispositions du jugement entrepris condamnant l'association, mais les infirmer quant à leur quantum et par conséquent condamner l'association à lui payer les sommes de :

- 5 907,09 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 959,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 959,41 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 195,94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance 



- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que sur les dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et de la durée du travail, et condamner l'association aux sommes suivantes :

- 1 637,65 euros à titre de rappel de salaire, outre 163,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire

- 331,08 euros à titre de rappel de salaire (majorations heures supplémentaires), outre 33,11 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail,

- assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis,

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'appel de la décision, la cour se réservant la compétence exclusive pour la liquidation éventuelle de cette astreinte,

- condamner l'association Omeg'age à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.





Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association Omeg'age Gestion demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] de ses demandes de :

- rappels de salaire et congés payés afférents,

- dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,

- dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail,

- fixé le salaire de référence à la somme de 1 647,52 euros brut,

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamné l'association à payer à Mme [M] les sommes de :

- 1 647,52 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 647,52 euros à titre d'indemnité de préavis et 164,75 euros au titre des congés payés afférents

- 1 647,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et aux congés payés afférents, et statuant à nouveau débouter Mme [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire,



- en tout état de cause, débouter Mme [M] de ses demandes :

- d'astreinte de 50 euros par jour de retard quant à la remise des documents sociaux modifiés,

- de réévaluation de l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



I. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires



En application des articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, d'ordre public, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine ; elles se décomptent par semaine civile et non par contrat comme le soutient l'association ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



Au vu des bulletins de paie versés aux débats, qui ne laissent apparaître aucune majoration pour heure supplémentaire, ainsi que des contrats et du tableau de Mme [M] récapitulant notamment la durée du travail par semaine, celle-ci est en droit de prétendre à des majorations pour les heures supplémentaires accomplies (54,75 heures majorées de 25 % et 23,5 heures majorées de 50 % en l'absence de dispositions de la convention collective applicable plus favorables que celles de l'article L. 3121-36 du code du travail).



Les contrats de travail versés aux débats stipulent que la rémunération brute mensuelle, calculée en fonction d'une valeur de point, est de 1 294,08 euros pour un temps complet, et que la rémunération perçue par Mme [M] est calculée au prorata de la durée du contrat et du nombre d'heures de travail effectuées. Il s'en déduit un taux horaire de base de 8,53 euros brut alors que le SMIC horaire brut était de 10,25 euros brut pendant toute la durée de la relation contractuelle.

Mais au vu des bulletins de paie, qui font apparaître, en supplément de cette rémunération minimale, une indemnité différentielle et une somme intitulée "loi [Localité 6] convention 01", il est établi que Mme [M] a été payée selon un salaire de base de 11,82 euros brut.



Il en résulte que Mme [M] est en droit d'obtenir paiement de la somme de 295,68 euros brut, outre 29,57 euros brut au titre des congés payés afférents.



II. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles



En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut obtenir un rappel de salaire pour les périodes interstitielles à condition de prouver qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur.



Il est constant que Mme [M] et l'association ont convenu de plus d'une soixantaine de contrats de travail, parfois portant sur une seule journée de travail, et il est établi par les pièces produites qu'elle a travaillé quasiment chaque semaine entre le 10 février et le 28 juin 2021. Elle n'a cependant travaillé que trois jours certaines semaines, ne travaillait parfois que 3,75 heures par jour. Elle n'établit pas qu'elle a dû refuser des propositions d'emploi pour pouvoir assumer les missions que souhaitait lui confier l'association. Elle n'établit donc pas qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition de l'association entre deux contrats.



Elle est donc déboutée de sa demande.



III. Sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification



Étant relevé qu'aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est rappelé que dans une telle hypothèse et en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.



Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Il doit ainsi être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par la salariée. Cette moyenne de salaire mensuel doit également être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.



En revanche, sur le fondement de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé.



Au vu des éléments produits, dont le rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, la moyenne du salaire mensuel s'élève à 1 761,87 euros brut.



Au vu de la répétition extrêmement fréquente de courts contrats qui auraient dû s'inscrire dans une relation de travail à durée indéterminée, il convient de condamner l'association à payer à Mme [M] une indemnité de requalification d'un montant de 2 000 euros.





IV. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents



La relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant pris fin sans exécution d'un préavis, il y a lieu de condamner l'association à payer à Mme [M] la somme de 1 761,87 euros à ce titre, outre 176,19 euros au titre des congés payés afférents.





V. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



La relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée ayant pris fin sans respect des règles relatives au licenciement, et notamment sans notification par écrit à Mme [M] des motifs de la rupture du contrat, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur. Dans la mesure où, en l'espèce, Mme [M] n'a pas acquis une année complète d'ancienneté, cette indemnité ne comporte pas de montant minimal et ne peut excéder 1 mois de salaire brut, conformément aux tableaux figurant à cet article.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son ancienneté, de son âge (52 ans à l'époque de la rupture du contrat), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

VI.Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire



L'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. L'article L. 3131-2 précise qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.



En l'occurrence, la convention collective applicable n'a pas été étendue, notamment en ses dispositions relatives aux repos, et il n'est pas fait état d'un accord d'entreprise ou d'établissement.



Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail prévoient qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.



Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatifs à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds s'agissant des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, qui incombe uniquement à l'employeur.



Les pièces versées aux débats mettent en évidence qu'à deux reprises, une fois en mars 2021 et une autre en mai 2021 Mme [M] n'a pas bénéficié d'un repos hebdomadaire conforme.



Cette privation d'un repos nécessaire à la préservation de sa santé lui a occasionné un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 250 euros.





VII. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail



En vertu de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.



Si l'article L. 3121-21 permet qu'en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 puisse être augmentée jusqu'à soixante heures par semaine, c'est sous réserve d'une autorisation administrative en ce sens, dont l'association ne justifie pas sur la période considérée.



Il est établi par les pièces produites que Mme [M] a travaillé 53,25 heures puis 49,25 heures pendant deux semaines du mois de mai 2021 et 48,75 heures pendant une semaine du mois de juin 2021.



Ces dépassements, qui n'ont pu qu'excessivement fatiguer Mme [M] et la priver d'un repos nécessaire, justifient de l'indemniser à hauteur de 250 euros.



VIII. Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu, à ce stade et sans élément pouvant laisser craindre que l'association n'honore pas ses obligations résultant du jugement et de l'arrêt, d'assortir d'une astreinte la condamnation à remettre les documents rectifiés. Le jugement est infirmé en ce sens.



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

IX. Sur les dépens et frais irrépétibles



En qualité de partie succombante pour l'essentiel, l'association est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.



Par suite, l'association est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.





PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au regard des périodes interstitielles et en ce qui concerne les frais irrépétibles,



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne l'association Omeg'age Gestion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 295,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 29,57 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification 

- 1 761,87 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 176,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,

- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de travail,


Dit que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,



Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,



Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre les documents rectifiés,



Condamne l'association à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3132-2, code du travail L3131-1, code du travail L3121-27, code du travail L1245-2, code du travail L1243-8, code du travail L3132-1, code du travail L3121-20, code du travail L3121-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-15T22:00:00.000Z.