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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 février 2025, n° 24/04823

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [L] [U] a été engagée par la société Apple France en date du 08 mars 1999.



Elle occupait le poste de 'Financial Analyst'. 



En plus de son salaire mensuel, Madame [U] percevait des primes. 



Le 07 novembre 2023, Madame [U] a été licenciée pour motif économique. 



Le 21 novembre 2023, la société Apple France et Mme [U] ont conclu un accord transactionnel au titre duquel cette dernière pourrait percevoir diverses sommes (indemnité en réparation des préjudices moral et professionnel, indemnité conventionnelle de licenciement, et indemnité transactionnelle).



Madame [U] a définitivement quitté la société Apple France le 17 mars 2024, après un congé de reclassement.



Le 25 mars 2024, Madame [U] a mis en demeure la société Apple France de lui verser l'indemnité de licenciement complémentaire, et le 29 avril 2024 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le versement de diverses sommes (préavis non exécuté, rappel de congé de reclassement, indemnité de licenciement, dommages et intérêts et bulletins de paie afférent) pour non-respect de l'accord transactionnel. 



Le 19 juin 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante: 

« Déclare les demandes irrecevables ;

Dit n'y avoir lieu référé pour les demandes reconventionnelles

Condamne I'E.U.R.L. APPLE FRANCE aux entiers dépens ».



Le 25 juillet 2024, Madame [U] a relevé appel de cette ordonnance. 



PRÉTENTIONS :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [U] demande à la cour de : 

« DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [L] [U] en son appel ; 

- CONSTATER que la société Apple France ne sollicite pas l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes reconventionnelles ; 

- JUGER que l'appel incident de l'intimée n'est pas régulièrement formé ; 

En conséquence, 

- JUGER que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Apple France tendant à : 

' Juger qu'il a une contestation sérieuse des demandes de l'appelante au sens des dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ; 

' Juger n'y avoir lieu à référé, ni même à appel sur l'ordonnance de référé ; 

' Débouté purement et simplement l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2024 en ce qu'il a déclaré ne pas y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ; 

- INFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2024 en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de Madame [L] [U] ; 

Y faisant droit, 

- CONSTATER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; 

En conséquence, 

- DECLARER recevables les demandes de Madame [L] [U] ; 

A titre principal, 

- CONSTATER que la société Apple France n'a pas versé l'indemnité de préavis due à Madame [L] [U] 

- CONSTATER que la société Apple France n'a pas versé l'indemnité de congé de reclassement calculé conformément à la loi à Madame [L] [U] 

- CONSTATER que la société Apple France a versé un surplus de charges sociales salariales au titre du mois de février 2024 

FIXER le salaire moyen de Madame [U] à la somme de 12.513,09 euros bruts 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement des sommes suivantes à titre de provision : 

- 7.616,52 euros bruts à titre de rappel de préavis non exécuté du 18 novembre 2023 au 17 février 2024 ; 

- 761,65 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 1.634,02 euros en réparation de cotisations sociales versées de manière injustifiée aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 ; 

- 307,61 euros bruts à titre de rappel de congé de reclassement ; 

- 18.305,63 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; 

A titre subsidiaire, 

- FIXER le salaire moyen de Madame [U] à la somme de 12.087,40 euros bruts 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement des sommes suivantes à titre de provision : 

- 6.339,45 euros bruts à titre de rappel de préavis non exécuté du 18 novembre 2023 au 17 février 2024 ; 

- 633,95 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 14.194,14 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. 

En tout état de cause : 

- CONSTATER que la société Apple France n'a pas transmis à Madame [U] au terme du contrat de travail l'attestation France Travail comme la loi l'exige 

- CONSTATER que la société Apple France ne s'est pas conformée à son engagement de recalculer l'indemnité de licenciement conformément à la transaction signée le 21 novembre 2023 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement des sommes suivantes à titre de provision : 

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles en vertu de la transaction signée le 21 novembre 2023 ; 

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation France Travail. 

- CONDAMNER la Société Apple France à remettre à Madame [L] [U], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de référé et par 

document les bulletins de paie afférent au paiement des sommes susmentionnées, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés. 

CONFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société Appel France irrecevables, dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens ; 

- DIRE n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de la société Apple France, à défaut 

DÉBOUTER la société Apple FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement d'un article 700 à hauteur de 3.000 euros 

- DIRE que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt au taux légal ; 

- CONDAMNER la société Apple France aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2024, la société Apple France demande à la cour de : 

« - RECEVOIR la société Apple France en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; 

A TITRE PRINCIPAL : 

- JUGER que la transaction conclue entre la Société Apple France et Madame [U] le 21 novembre 2023 est parfaitement valable et a autorité de la chose jugée en dernier ressort à l'égard des parties ; 

Par conséquent, 

- JUGER irrecevable l'action et les demandes de Madame [U] devant la formation en circuit court de la Cour d'appel de Paris ;



- CONFIRMER l'ordonnance de référé de la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris du 19 juin 2024 ; 

En tout état de cause : 

- JUGER qu'il y a une contestation sérieuse des demandes de Madame [U] au sens des dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ; 

Par conséquent, 

- JUGER n'y avoir lieu à référé, ni même à appel sur l'ordonnance de référé ; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONDAMNER Madame [U] à verser à la société Apple France, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- JUGER que Madame [U] n'a pas exécuté ses engagements contractuels tels que prévus à la transaction conclue entre la Société Apple France et Madame [U] le 21 novembre 2023 ; 

Par conséquent, 

- ORDONNER la résolution de la transaction ;

- ORDONNER le remboursement par Madame [U] de la somme de 227.294,94 € nets au bénéfice de la Société Apple France ; 

En tout état de cause : 

- JUGER que la Société Apple France n'est redevable d'aucune somme à Madame [U] notamment au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de l'allocation de reclassement et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 

- JUGER que la Société Apple France s'est conformée à ses obligations en matière de retenue de la part salariale des cotisations sociales ; 

- JUGER que la Société Apple France n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles 

à l'égard de Madame [U] ; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONDAMNER Madame [U] à verser à la société Apple France, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens ». 



Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.



Sur la recevabilité des demandes



Madame [U] fait valoir que : 

- une transaction a été signée le 21 novembre 2023 aux termes de laquelle, la société Apple France s'est engagée, notamment à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une allocation de reclassement et une indemnité de licenciement estimée à 102 550 euros qui devait être réévaluée en tenant compte des primes et augmentations versées en 2023 ; la société Apple France n'a pas réévalué cette prime et a omis de verser le préavis et l'allocation de reclassement. Son action est donc recevable dès lors que les termes de l'accord transactionnel  n'ont pas été respectés ;

- la société Apple France ne peut pas opposer une impossibilité matérielle à régulariser la fiche de paie de mai 2024 dès lors que des rectifications ont déjà eu lieu par le passé, notamment pour les fiches de février et mars 2024.



La société Apple France oppose que les demandes de Mme [U] sont irrecevables conformément à l'article 2052 du code civil ; la transaction est régulière et Mme [U] a expressément renoncé à tous droits et toutes actions, demandes et prétentions nées ou à naître, ainsi qu'à l'exercice de toutes actions judiciaires devant les juridictions compétentes (articles 3, 4 et 6 de la transaction).



Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 



Il convient en outre de rappeler ici les dispositions pertinentes du code civil :



- article 2044 :

«  La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;



- article 2048 :

« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ;



- article 2049 :

« Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ;



- article 2052 :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».



Il ressort des prétentions de Madame [U] qu'elle sollicite différentes sommes en exécution du protocole transactionnel, s'agissant du rappel de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du montant de congés payés afférents, au titre du congé de reclassement et de l'indemnité de licenciement.

Si le principe de paiement des sommes dues sur ces postes est prévu dans le protocole, force est de constater cependant que les montants ne pas mentionnés s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et du montant de congés payés afférents, de même que de l'allocation de reclassement.

En effet, le protocole mentionne sur ces points :

« - une indemnité compensatrice de préavis d'une période de trois mois ;

- une allocation de reclassement pour toute la durée restante du congé de reclassement, soit un mois ;

- une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux jours de congés acquis et non pris à la fin de son préavis soit 33 jours ».



S'agissant de l'indemnité de licenciement, il est précisé dans le protocole « son indemnité conventionnelle de licenciement calculée en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Au jour de la signature du présent protocole transaction, l'indemnité conventionnelle est estimée à un montant bruts de 102.550 €. Ce montant sera réévalué à la date de paiement afin de tenir compte d'éventuelles augmentations de salaire et de primes versées en 2023 ».

La cour relève s'agissant de cette clause que l'indemnité était « estimée » au jour de la signature du protocole et que le montant définitif n'était pas mentionné pour les raisons qui y sont précisées.



Enfin, il est mentionné aussi que « Sous réserve du règlement de ces sommes, Madame [U] se déclare remplie de l'intégralité de ses droits au titre du solde de tout compte ».

Il résulte de ces considérations que Madame [U] est recevable en ses demandes portant sur l'exécution de la transaction, ses demandes n'ayant pas le même objet que les clauses mentionnées dans la convention au sens de l'article 2052 du code civil.



De plus, la demande de provision à hauteur de 1 634,02 euros en réparation de « cotisations sociales versées de manière injustifiée aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 » est recevable ce point n'ayant pas fait l'objet de la transaction entre les parties.



Enfin, les demandes de condamnation à des provisions à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la société Apple France de ses obligations contractuelles en vertu de la transaction et pour remise tardive de l'attestation France Travail de même que celle relative à la remise des bulletins de paie afférents au paiement des sommes sollicitées, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés sont recevables faute d'autorité de la chose jugée, ces éléments n'ayant pas fait l'objet d'une transaction des parties sur ces points.



Sur la recevabilité des demandes de la société Apple France :



Madame [U] fait valoir que la cour n'est pas saisie de la demande de la société Apple France concernant l'existence d'une contestation sérieuse alors que dans ses premières conclusions d'appel, elle n'a pas, dans son dispositif, demandé l'infirmation de l'ordonnance de référé de sorte que la cour ne pourra que confirmer qu'il n'y a pas lieu a référé sur les demandes reconventionnelles de la société Apple France.



La société Apple France oppose que Madame [U] fait preuve d'une certaine mauvaise foi alors qu'elle n'est pas elle-même exempte de critiques sur ce point, alors que l'objet de son appel varie entre sa déclaration d'appel, ses premières conclusions et les secondes et que la cour devra retenir l'objet de l'appel tel que précisé dans sa déclaration.



Sur ce,



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».



En premier lieu, il ressort de la déclaration d'appel «  L'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance susvisée et jointe à la présente déclaration en ce qu'elle a statué par le chef suivant : - « déclare les demandes irrecevables », mais uniquement lorsqu'elle déclare irrecevables les demandes de Madame [L] [U] (...) », que la cour est saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes, de sorte que ce chef de l'ordonnance est dévolu à la cour, étant relevé en outre que la société Apple France ne tire aucune conséquence juridique en suite des critiques qu'elle formule à l'encontre de l'appelante sur ce point.

 

En second lieu, il n'est pas contesté que la société Apple France n'a pas sollicité dans ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles.



La cour relève cependant que si le conseil de prud'hommes a, dans son dispositif, déclaré que les demandes de Madame [U] sont irrecevables et qu'il a « dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes reconventionnelles », force est toutefois de constater que le conseil n'a pas statué sur ce point nullement évoqué dans sa motivation.

Surtout, la cour relève que la fin de non-recevoir était présentée devant le conseil de prud'hommes à titre principal, de sorte que ce dernier ne pouvait pas statuer sur la demande de la société Apple France présentée « en tout état de cause » tendant à dire « n'y avoir lieu à référé », demande qui ne pouvait s'analyser qu'en une demande subsidiaire.

En tout état de cause, le fait d'opposer une contestation sérieuse ne saurait s'analyser en une prétention mais en un moyen de défense.



Il en résulte que la société Apple France est recevable en ses demandes telles que présentées devant la cour et en ce qu'elle soutient l'existence de contestations sérieuses pour s'opposer aux demandes de Madame [U] qui seront examinées ci-dessous.



Sur la demande de provision de 7.616,52 euros bruts à titre de rappel de préavis non exécuté du 18 novembre 2023 au 17 février 2024 et de la somme de 761,65 euros bruts à titre de congés payés afférents :



Madame [U] fait valoir que cette demande de rappel de salaire au titre du préavis ne souffre d'aucune contestation sérieuse alors que l'indemnité doit inclure toutes les primes perçues au cours des 12 derniers mois précédant la rupture sans conditionner cette prise en compte à une périodicité particulière, et une prime annuelle versée postérieurement à la période de préavis devait-être intégrée dans le base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.



La société Apple France oppose qu'aucun calcul n'est détaillé pour justifier de ses demandes, ni les sommes que Madame [U] inclut dans son assiette de calcul. La prime dite 'Below Dir Performance' n'a en effet pas été prise en compte car elle peut s'assimiler à une rémunération variable. Il existe donc une contestation sérieuse quant à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, et un doute sur son obligation de verser les sommes demandées. 



Sur ce,



Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 



Au soutien de la somme provisionnelle sollicitée et dont l'obligation doit être non contestable dans son principe et dans son montant, Madame [U] ne justifie pas son calcul permettant de retenir une assiette de calcul de 12.513,09 euros, les bulletins de paye présentés étant insuffisants pour ce faire, et celui d'octobre 2023 fait mention d'une prime de 20.000 euros intitulée Below Dir performance dont il n'est pas démontré qu'elle est une rémunération variable.

Pour autant, la société Apple France dans ses conclusions relatives à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, mentionne que :

« Selon les derniers calculs de la société Apple France, le salarié de référence pourrait en réalité s'élever à 12.087,40 € bruts, dont le détail est le suivant (souligné dans les conclusions): 

RÉMUNÉRATION

nov.-22 9 874,25 

déc.-22 13 315,63 

janv.-23 9 874,25 

févr.-23 9 874,25 

mars-23 10 126,55 

avr.-23 9 874,25 

mai-23 10 505,00 

juin-23 9 874,25 

juil.-23 10 769,33 

août-23 11 216,87 

sept.-23 9 869,93 

oct.-23 29 874,25 

SALAIRE DE REFERENCE 

Moyenne des 12 derniers mois 12 087,40 

Moyenne des 3 derniers mois 11 987,02 ».



Il s'évince de cette formulation, de ce tableau et des pièces produites aux débats, que la société Apple France a repris l'ensemble des bulletins de paie concernés sur la période à prendre en compte pour le salaire de référence, a retenu des sommes correspondant : soit au salaire de base+prime voiture (novembre 2022, janvier et février 2023, avril 2023, juin 2023), soit au total brut indiqué sur les fiches de paye (décembre 2022, mars 2023, juillet 2023, septembre et octobre 2023), soit aux sommes brutes auxquelles ont été déduits des éléments mentionnés dans la fiche de paye (mai 2023et août 2023).

A cet égard, la cour relève que la prime de 20.000 euros intitulée Below Dir performance et réglée en octobre 2023, est comprise dans le brut retenu pour le mois d'octobre 2023 et a donc été pris en considération pour le calcul de la société Apple France.



Il ressort des bulletins de paye couvrant la période de préavis que la base de calcul retenue a été celle de 9.874,25 euros ( 8.874,25 euros +1.000 euros) alors que la somme de 12.087,40 euros aurait due être retenue à ce titre.

Il en résulte que l'obligation de la société Apple France n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6.639,45 euros [( 12.087,40 -9.874,25)x3] de sorte que la société Apple France sera condamnée à payer ce montant à Mme [U] à titre de provision, outre la somme de 663,94 euros au titre des congés payés afférents.



Sur la demande de 1.634,02 euros en réparation de cotisations sociales versées aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 :



Madame [U] fait valoir que la surcotisation intervenue au titre du salaire du mois de février 2024 n'est pas justifiée et que rien ne permet d'affirmer que cette surcotisation est dûe pour la prévoyance ou pour les retraites, que la société Apple France affirme de manière péremptoire que la surcotisation s'applique sur les cotisations de prévoyance mais ne justifie pas sa position de sorte qu'il est impossible pour la cour de vérifier la réalité de la contestation sérieuse. 



La société Apple France oppose que :

- sur le surplus de cotisations sociales salariales, une régularisation est opérée d'un mois à l'autre, conformément à l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale ;

- les sommes demandées correspondent aux différents plafonds de sécurité sociale appliqués en fonction des tranches ; les calculs de Madame [U] sont donc erronés et il existe au moins un doute sérieux quant à son obligation de verser ces sommes. 



Sur ce,



L'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale relatif au calcul des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui concernent l'assurance vieillesse et les régimes de retraite complémentaire, dispose que « Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire ». 



Il ressort du bulletin de paye de janvier 2024, mois du paiement de l'indemnité transactionnelle, que le montant brut, comprenant cette indemnité ainsi que le salaire de base et la prime voiture, s'élève à 152.913,00 euros, somme dont il n'est pas contesté qu'elle excède les plafonds devant s'appliquer en fonction des tranches considérées pour les calculs des cotisations.

La lecture du bulletin de février 2024 démontre qu'un surplus de cotisation a été effectué ce qui correspond au versement complémentaire mentionné ci dessus et explique que le salaire net de février 2024 est inférieur à celui, à titre d'exemple, de février 2023.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, cette demande de Madame [U] excède le pouvoir du juge des référés et sera rejetée.



Sur la demande de rappel de congé de reclassement :



Madame [U] qui sollicite à ce titre la somme de 307,61 euros bruts, fait valoir que la société Apple France n'a pas tenu compte, pour calculer l'allocation de reclassement, des rémunérations qui lui ont été versées au cours des 12 derniers mois précédant la rupture et soumises à charges sociales ; comme pour toutes les indemnités contestées, la société Apple France ne justifie pas de ses calculs, et le montant qu'elle lui a versé est inférieur aux sommes dues.

La société Apple France oppose que le logiciel de paie n'est pas capable d'appliquer des cotisations taux plein et des cotisations liées à un congé de reclassement le même mois. En février 2024, Madame [U] a perçu un salaire complet. En mars 2024, elle a perçu l'allocation de congé de reclassement sur la base de son salaire brut annuel, et non sur le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. En mai 2024, un complément d'allocation de congé de reclassement a été versé. Il s'agit d'une régularisation calculée sur le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.



Sur ce,



Compte tenu de la contestation portant sur la rémunération moyenne à prendre en compte pour les calculs, Mme [U] ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de sorte que cette demande de provision ne peut utilement aboutir devant la juridiction des référés.



Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :



Madame [U] soutient qu'elle a bien perçu 102.550,00 euros mais la transaction prévoit une réévaluation afin de tenir compte des primes perçues en 2023 ; cette absence de réévaluation a été reconnue par la société Apple France et en dépit de la promesse de rectification sur la fiche de paie de mars 2024, aucune rectification n'est intervenue.



La société Apple France oppose que dans son calcul, Madame [U] prend en compte des sommes versées liées aux actions qu'elle détenait, alors que la valeur de ces titres ne constitue pas des éléments de rémunération pouvant entrer dans le calcul de l'indemnité de rupture.



Sur ce,



Il ressort du protocole d'accord que l'indemnité de licenciement était « estimée » à un montant brut de 102.550,00 euros au jour de la signature et que ce montant « sera » réévalué à la date du paiement afin de tenir compte d'éventuelles augmentations de salaire et de primes versées en 2023. 

La société Apple France ne conteste pas, que seule la somme « estimée »a été versée.

Il a été établi plus haut que la moyenne des 12 derniers mois devant servir de calcul à l'indemnité de licenciement est de 12.087,40 euros.

Sur cette base, Madame [U] justifie de son calcul sur un simulateur « code du travail numérique », reprenant les différents éléments de son contrat de travail, (à savoir la date du début de son contrat de travail , la date de notification de son licenciement, la date de fin de contrat) et en renseignant, en salaire de base incluant les primes et avantages en nature, le montant de 12.087,40 euros.

En tenant compte de ces différentes variables, le calculateur estime l'indemnité de licenciement à la somme de 116.744,14 euros.

Il en résulte que l'obligation de la société Apple France est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 14.194,14 euros (116.744,14-102.550) que la société Apple France sera condamnée à payer à Madame [U] à titre de provision.



Sur les demandes de dommages et intérêts :



Madame [U] fait valoir que :

- la formation de référés peut ordonner le versement d'une provision dès lors que la société Apple France a commis une faute pour non-respect de ses obligations contractuelles prévues par la transaction signée le 21 novembre 2023 et une faute en ne transmettant pas l'attestation France Travail au terme du contrat de travail qu'elle aurait dû recevoir le 17 mars 2024 ;

- sur le rappel de salaire : certaines sommes ne lui ont pas été versées et la société Apple France refuse de prendre en compte le salaire moyen pour le paiement de l'indemnité de préavis et les diverses primes doivent également être prises en compte, notamment celle versée en octobre 2023 ;

- à titre subsidiaire, la société Apple France reconnaît que son salaire moyen est supérieur à celui qui a été utilisé pour établir le montant du préavis, de l'indemnité de reclassement et de l'indemnité de licenciement de sorte que les sommes versées doivent être recalculées en fonction du salaire réel moyen.



La société Apple France oppose qu'elle a versé la totalité des sommes listées à la transaction et que Madame [U] ne justifie d'aucun préjudice subi. 



Sur ce,



Pour solliciter des dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles et non paiement des sommes qui en découlait, Madame [U] se fonde sur l'article 1231-6 du code civil qui dispose :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».



L'appréciation de la mauvaise foi dans les rapports entre les parties, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'elle indique avoir subi du fait du retard dans l'exécution de la transaction, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que cette demande sera rejetée.



S'agissant de la remise de l'attestation France Travail avec deux mois de retard, cette demande ne peut davantage utilement aboutir devant la juridiction des référés alors que Madame [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de la prise en charge tardive de ses droits du seul fait d'une transmission tardive, de même que le préjudice qui en aurait résulté.



Sur la demande de résolution de la transaction :



La société Apple France fait valoir à titre subsidiaire, que la résolution de la transaction doit être ordonnée. Mme [U] pas respecté son engagement contractuel à renoncer à toute action en justice. Cette demande relève du juge des référés dès lors qu'il n'existe pas de contestation sérieuse.



Madame [U] oppose que la société Apple France ne peut pas demander, dans le cadre d'une procédure à bref délai, l'annulation d'une transaction et qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la nullité d'une transaction.



Sur ce,



La cour relève que si les parties ont renoncé à toute instance et action, cette renonciation ne peut que porter sur les points sur lesquels les parties ont transigé.

Madame [U] ne remet pas en cause les postes et sommes allouées en leur principe, mais conteste le calcul d'indemnités non chiffrées (indemnité de préavis, indemnité de reclassement) ou chiffrées sous réserve de régularisation, telle par exemple l'indemnité conventionnelle de licenciement « estimée » à 102.550 euros dont le montant devait être réévalué.

En outre, si la société Apple France se fonde sur l'article 1224 du code civil qui dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice », force est de constater qu'elle ne démontre pas qu'il est du pouvoir du juge des référés d'ordonner la résolution de la convention que les parties ont exécutée à l'exception des seuls points liés au calcul de certaines indemnités.

Il en résulte que cette demande, qui ne relève à l'évidence pas du pouvoir de la juridiction des référés, doit être rejetée.



Sur la demande de remise de documents :



Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société Apple France à remettre à Madame [U] les bulletins de paie afférents au paiement des sommes susmentionnées, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés, conformes à la présente décision, et ce sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.





Sur les demandes présentées au titre des intérêts au taux légal :



Aux termes de l'article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».

En tant que de besoin, il sera rappelé que les intérêts au taux légal seront calculés à compter du prononcé de l'arrêt, disposition applicable même en l'absence de formulation par les parties.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La société Apple France qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



INFIRME l'ordonnance ;



Statuant à nouveau, 



DIT que Madame [L] [U] est recevable en ses demandes ;



DIT que la société Apple France est recevable en ses demandes ;



CONDAMNE la société Apple France à payer à Madame [L] [U] à titre de provision les sommes suivantes :


au titre du rappel de préavis non exécuté 6.639,45 euros outre 663,94 au titre des congés payés afférents ;

14.194,14 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;




CONDAMNE la société Apple France à remettre à Madame [L] [U] les bulletins de paie afférent au paiement des sommes mentionnées ci-dessus, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés et conformes à la présente décision ;



REJETTE la demande d'astreinte ;



DIT qu'il y a lieu à référé sur les demandes suivantes :




la demande de provision en réparation de cotisations sociales versées aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 ;

la demande de rappel de congé de reclassement ;

les demandes de dommages et intérêts ;

la demande de résolution de la transaction ;




CONDAMNE la société Apple France aux dépens de première instance et d'appel ;









CONDAMNE la société Apple France à payer à Madame [L] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;



RAPPELLE que les sommes auxquelles la société Apple France a été condamnée seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04823 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7CF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 24/00521





APPELANTE :

 

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Edith YAPO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,





INTIMÉE :



S.A.R.L. APPLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS,







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président 

Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE



ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [L] [U] a été engagée par la société Apple France en date du 08 mars 1999.



Elle occupait le poste de 'Financial Analyst'. 



En plus de son salaire mensuel, Madame [U] percevait des primes. 



Le 07 novembre 2023, Madame [U] a été licenciée pour motif économique. 



Le 21 novembre 2023, la société Apple France et Mme [U] ont conclu un accord transactionnel au titre duquel cette dernière pourrait percevoir diverses sommes (indemnité en réparation des préjudices moral et professionnel, indemnité conventionnelle de licenciement, et indemnité transactionnelle).



Madame [U] a définitivement quitté la société Apple France le 17 mars 2024, après un congé de reclassement.



Le 25 mars 2024, Madame [U] a mis en demeure la société Apple France de lui verser l'indemnité de licenciement complémentaire, et le 29 avril 2024 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le versement de diverses sommes (préavis non exécuté, rappel de congé de reclassement, indemnité de licenciement, dommages et intérêts et bulletins de paie afférent) pour non-respect de l'accord transactionnel. 



Le 19 juin 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante: 

« Déclare les demandes irrecevables ;

Dit n'y avoir lieu référé pour les demandes reconventionnelles

Condamne I'E.U.R.L. APPLE FRANCE aux entiers dépens ».



Le 25 juillet 2024, Madame [U] a relevé appel de cette ordonnance. 



PRÉTENTIONS :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [U] demande à la cour de : 

« DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [L] [U] en son appel ; 

- CONSTATER que la société Apple France ne sollicite pas l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes reconventionnelles ; 

- JUGER que l'appel incident de l'intimée n'est pas régulièrement formé ; 

En conséquence, 

- JUGER que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Apple France tendant à : 

' Juger qu'il a une contestation sérieuse des demandes de l'appelante au sens des dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ; 

' Juger n'y avoir lieu à référé, ni même à appel sur l'ordonnance de référé ; 

' Débouté purement et simplement l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2024 en ce qu'il a déclaré ne pas y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ; 

- INFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2024 en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de Madame [L] [U] ; 

Y faisant droit, 

- CONSTATER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; 

En conséquence, 

- DECLARER recevables les demandes de Madame [L] [U] ; 

A titre principal, 

- CONSTATER que la société Apple France n'a pas versé l'indemnité de préavis due à Madame [L] [U] 

- CONSTATER que la société Apple France n'a pas versé l'indemnité de congé de reclassement calculé conformément à la loi à Madame [L] [U] 

- CONSTATER que la société Apple France a versé un surplus de charges sociales salariales au titre du mois de février 2024 

FIXER le salaire moyen de Madame [U] à la somme de 12.513,09 euros bruts 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement des sommes suivantes à titre de provision : 

- 7.616,52 euros bruts à titre de rappel de préavis non exécuté du 18 novembre 2023 au 17 février 2024 ; 

- 761,65 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 1.634,02 euros en réparation de cotisations sociales versées de manière injustifiée aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 ; 

- 307,61 euros bruts à titre de rappel de congé de reclassement ; 

- 18.305,63 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; 

A titre subsidiaire, 

- FIXER le salaire moyen de Madame [U] à la somme de 12.087,40 euros bruts 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement des sommes suivantes à titre de provision : 

- 6.339,45 euros bruts à titre de rappel de préavis non exécuté du 18 novembre 2023 au 17 février 2024 ; 

- 633,95 euros bruts à titre de congés payés afférents ; 

- 14.194,14 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. 

En tout état de cause : 

- CONSTATER que la société Apple France n'a pas transmis à Madame [U] au terme du contrat de travail l'attestation France Travail comme la loi l'exige 

- CONSTATER que la société Apple France ne s'est pas conformée à son engagement de recalculer l'indemnité de licenciement conformément à la transaction signée le 21 novembre 2023 

En conséquence, 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement des sommes suivantes à titre de provision : 

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles en vertu de la transaction signée le 21 novembre 2023 ; 

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation France Travail. 

- CONDAMNER la Société Apple France à remettre à Madame [L] [U], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de référé et par 

document les bulletins de paie afférent au paiement des sommes susmentionnées, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés. 

CONFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes de la société Appel France irrecevables, dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens ; 

- DIRE n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de la société Apple France, à défaut 

DÉBOUTER la société Apple FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- CONDAMNER la société Apple France au paiement d'un article 700 à hauteur de 3.000 euros 

- DIRE que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt au taux légal ; 

- CONDAMNER la société Apple France aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2024, la société Apple France demande à la cour de : 

« - RECEVOIR la société Apple France en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; 

A TITRE PRINCIPAL : 

- JUGER que la transaction conclue entre la Société Apple France et Madame [U] le 21 novembre 2023 est parfaitement valable et a autorité de la chose jugée en dernier ressort à l'égard des parties ; 

Par conséquent, 

- JUGER irrecevable l'action et les demandes de Madame [U] devant la formation en circuit court de la Cour d'appel de Paris ;



- CONFIRMER l'ordonnance de référé de la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris du 19 juin 2024 ; 

En tout état de cause : 

- JUGER qu'il y a une contestation sérieuse des demandes de Madame [U] au sens des dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ; 

Par conséquent, 

- JUGER n'y avoir lieu à référé, ni même à appel sur l'ordonnance de référé ; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONDAMNER Madame [U] à verser à la société Apple France, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. 

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- JUGER que Madame [U] n'a pas exécuté ses engagements contractuels tels que prévus à la transaction conclue entre la Société Apple France et Madame [U] le 21 novembre 2023 ; 

Par conséquent, 

- ORDONNER la résolution de la transaction ;

- ORDONNER le remboursement par Madame [U] de la somme de 227.294,94 € nets au bénéfice de la Société Apple France ; 

En tout état de cause : 

- JUGER que la Société Apple France n'est redevable d'aucune somme à Madame [U] notamment au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de l'allocation de reclassement et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 

- JUGER que la Société Apple France s'est conformée à ses obligations en matière de retenue de la part salariale des cotisations sociales ; 

- JUGER que la Société Apple France n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles 

à l'égard de Madame [U] ; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONDAMNER Madame [U] à verser à la société Apple France, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens ». 



Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.



Sur la recevabilité des demandes



Madame [U] fait valoir que : 

- une transaction a été signée le 21 novembre 2023 aux termes de laquelle, la société Apple France s'est engagée, notamment à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une allocation de reclassement et une indemnité de licenciement estimée à 102 550 euros qui devait être réévaluée en tenant compte des primes et augmentations versées en 2023 ; la société Apple France n'a pas réévalué cette prime et a omis de verser le préavis et l'allocation de reclassement. Son action est donc recevable dès lors que les termes de l'accord transactionnel  n'ont pas été respectés ;

- la société Apple France ne peut pas opposer une impossibilité matérielle à régulariser la fiche de paie de mai 2024 dès lors que des rectifications ont déjà eu lieu par le passé, notamment pour les fiches de février et mars 2024.



La société Apple France oppose que les demandes de Mme [U] sont irrecevables conformément à l'article 2052 du code civil ; la transaction est régulière et Mme [U] a expressément renoncé à tous droits et toutes actions, demandes et prétentions nées ou à naître, ainsi qu'à l'exercice de toutes actions judiciaires devant les juridictions compétentes (articles 3, 4 et 6 de la transaction).



Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 



Il convient en outre de rappeler ici les dispositions pertinentes du code civil :



- article 2044 :

«  La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;



- article 2048 :

« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ;



- article 2049 :

« Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ;



- article 2052 :

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».



Il ressort des prétentions de Madame [U] qu'elle sollicite différentes sommes en exécution du protocole transactionnel, s'agissant du rappel de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du montant de congés payés afférents, au titre du congé de reclassement et de l'indemnité de licenciement.

Si le principe de paiement des sommes dues sur ces postes est prévu dans le protocole, force est de constater cependant que les montants ne pas mentionnés s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et du montant de congés payés afférents, de même que de l'allocation de reclassement.

En effet, le protocole mentionne sur ces points :

« - une indemnité compensatrice de préavis d'une période de trois mois ;

- une allocation de reclassement pour toute la durée restante du congé de reclassement, soit un mois ;

- une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux jours de congés acquis et non pris à la fin de son préavis soit 33 jours ».



S'agissant de l'indemnité de licenciement, il est précisé dans le protocole « son indemnité conventionnelle de licenciement calculée en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Au jour de la signature du présent protocole transaction, l'indemnité conventionnelle est estimée à un montant bruts de 102.550 €. Ce montant sera réévalué à la date de paiement afin de tenir compte d'éventuelles augmentations de salaire et de primes versées en 2023 ».

La cour relève s'agissant de cette clause que l'indemnité était « estimée » au jour de la signature du protocole et que le montant définitif n'était pas mentionné pour les raisons qui y sont précisées.



Enfin, il est mentionné aussi que « Sous réserve du règlement de ces sommes, Madame [U] se déclare remplie de l'intégralité de ses droits au titre du solde de tout compte ».

Il résulte de ces considérations que Madame [U] est recevable en ses demandes portant sur l'exécution de la transaction, ses demandes n'ayant pas le même objet que les clauses mentionnées dans la convention au sens de l'article 2052 du code civil.



De plus, la demande de provision à hauteur de 1 634,02 euros en réparation de « cotisations sociales versées de manière injustifiée aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 » est recevable ce point n'ayant pas fait l'objet de la transaction entre les parties.



Enfin, les demandes de condamnation à des provisions à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la société Apple France de ses obligations contractuelles en vertu de la transaction et pour remise tardive de l'attestation France Travail de même que celle relative à la remise des bulletins de paie afférents au paiement des sommes sollicitées, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés sont recevables faute d'autorité de la chose jugée, ces éléments n'ayant pas fait l'objet d'une transaction des parties sur ces points.



Sur la recevabilité des demandes de la société Apple France :



Madame [U] fait valoir que la cour n'est pas saisie de la demande de la société Apple France concernant l'existence d'une contestation sérieuse alors que dans ses premières conclusions d'appel, elle n'a pas, dans son dispositif, demandé l'infirmation de l'ordonnance de référé de sorte que la cour ne pourra que confirmer qu'il n'y a pas lieu a référé sur les demandes reconventionnelles de la société Apple France.



La société Apple France oppose que Madame [U] fait preuve d'une certaine mauvaise foi alors qu'elle n'est pas elle-même exempte de critiques sur ce point, alors que l'objet de son appel varie entre sa déclaration d'appel, ses premières conclusions et les secondes et que la cour devra retenir l'objet de l'appel tel que précisé dans sa déclaration.



Sur ce,



Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».



En premier lieu, il ressort de la déclaration d'appel «  L'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance susvisée et jointe à la présente déclaration en ce qu'elle a statué par le chef suivant : - « déclare les demandes irrecevables », mais uniquement lorsqu'elle déclare irrecevables les demandes de Madame [L] [U] (...) », que la cour est saisie de la demande d'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes, de sorte que ce chef de l'ordonnance est dévolu à la cour, étant relevé en outre que la société Apple France ne tire aucune conséquence juridique en suite des critiques qu'elle formule à l'encontre de l'appelante sur ce point.

 

En second lieu, il n'est pas contesté que la société Apple France n'a pas sollicité dans ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles.



La cour relève cependant que si le conseil de prud'hommes a, dans son dispositif, déclaré que les demandes de Madame [U] sont irrecevables et qu'il a « dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes reconventionnelles », force est toutefois de constater que le conseil n'a pas statué sur ce point nullement évoqué dans sa motivation.

Surtout, la cour relève que la fin de non-recevoir était présentée devant le conseil de prud'hommes à titre principal, de sorte que ce dernier ne pouvait pas statuer sur la demande de la société Apple France présentée « en tout état de cause » tendant à dire « n'y avoir lieu à référé », demande qui ne pouvait s'analyser qu'en une demande subsidiaire.

En tout état de cause, le fait d'opposer une contestation sérieuse ne saurait s'analyser en une prétention mais en un moyen de défense.



Il en résulte que la société Apple France est recevable en ses demandes telles que présentées devant la cour et en ce qu'elle soutient l'existence de contestations sérieuses pour s'opposer aux demandes de Madame [U] qui seront examinées ci-dessous.



Sur la demande de provision de 7.616,52 euros bruts à titre de rappel de préavis non exécuté du 18 novembre 2023 au 17 février 2024 et de la somme de 761,65 euros bruts à titre de congés payés afférents :



Madame [U] fait valoir que cette demande de rappel de salaire au titre du préavis ne souffre d'aucune contestation sérieuse alors que l'indemnité doit inclure toutes les primes perçues au cours des 12 derniers mois précédant la rupture sans conditionner cette prise en compte à une périodicité particulière, et une prime annuelle versée postérieurement à la période de préavis devait-être intégrée dans le base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.



La société Apple France oppose qu'aucun calcul n'est détaillé pour justifier de ses demandes, ni les sommes que Madame [U] inclut dans son assiette de calcul. La prime dite 'Below Dir Performance' n'a en effet pas été prise en compte car elle peut s'assimiler à une rémunération variable. Il existe donc une contestation sérieuse quant à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, et un doute sur son obligation de verser les sommes demandées. 



Sur ce,



Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 



Au soutien de la somme provisionnelle sollicitée et dont l'obligation doit être non contestable dans son principe et dans son montant, Madame [U] ne justifie pas son calcul permettant de retenir une assiette de calcul de 12.513,09 euros, les bulletins de paye présentés étant insuffisants pour ce faire, et celui d'octobre 2023 fait mention d'une prime de 20.000 euros intitulée Below Dir performance dont il n'est pas démontré qu'elle est une rémunération variable.

Pour autant, la société Apple France dans ses conclusions relatives à l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, mentionne que :

« Selon les derniers calculs de la société Apple France, le salarié de référence pourrait en réalité s'élever à 12.087,40 € bruts, dont le détail est le suivant (souligné dans les conclusions): 

RÉMUNÉRATION

nov.-22 9 874,25 

déc.-22 13 315,63 

janv.-23 9 874,25 

févr.-23 9 874,25 

mars-23 10 126,55 

avr.-23 9 874,25 

mai-23 10 505,00 

juin-23 9 874,25 

juil.-23 10 769,33 

août-23 11 216,87 

sept.-23 9 869,93 

oct.-23 29 874,25 

SALAIRE DE REFERENCE 

Moyenne des 12 derniers mois 12 087,40 

Moyenne des 3 derniers mois 11 987,02 ».



Il s'évince de cette formulation, de ce tableau et des pièces produites aux débats, que la société Apple France a repris l'ensemble des bulletins de paie concernés sur la période à prendre en compte pour le salaire de référence, a retenu des sommes correspondant : soit au salaire de base+prime voiture (novembre 2022, janvier et février 2023, avril 2023, juin 2023), soit au total brut indiqué sur les fiches de paye (décembre 2022, mars 2023, juillet 2023, septembre et octobre 2023), soit aux sommes brutes auxquelles ont été déduits des éléments mentionnés dans la fiche de paye (mai 2023et août 2023).

A cet égard, la cour relève que la prime de 20.000 euros intitulée Below Dir performance et réglée en octobre 2023, est comprise dans le brut retenu pour le mois d'octobre 2023 et a donc été pris en considération pour le calcul de la société Apple France.



Il ressort des bulletins de paye couvrant la période de préavis que la base de calcul retenue a été celle de 9.874,25 euros ( 8.874,25 euros +1.000 euros) alors que la somme de 12.087,40 euros aurait due être retenue à ce titre.

Il en résulte que l'obligation de la société Apple France n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6.639,45 euros [( 12.087,40 -9.874,25)x3] de sorte que la société Apple France sera condamnée à payer ce montant à Mme [U] à titre de provision, outre la somme de 663,94 euros au titre des congés payés afférents.



Sur la demande de 1.634,02 euros en réparation de cotisations sociales versées aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 :



Madame [U] fait valoir que la surcotisation intervenue au titre du salaire du mois de février 2024 n'est pas justifiée et que rien ne permet d'affirmer que cette surcotisation est dûe pour la prévoyance ou pour les retraites, que la société Apple France affirme de manière péremptoire que la surcotisation s'applique sur les cotisations de prévoyance mais ne justifie pas sa position de sorte qu'il est impossible pour la cour de vérifier la réalité de la contestation sérieuse. 



La société Apple France oppose que :

- sur le surplus de cotisations sociales salariales, une régularisation est opérée d'un mois à l'autre, conformément à l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale ;

- les sommes demandées correspondent aux différents plafonds de sécurité sociale appliqués en fonction des tranches ; les calculs de Madame [U] sont donc erronés et il existe au moins un doute sérieux quant à son obligation de verser ces sommes. 



Sur ce,



L'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale relatif au calcul des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui concernent l'assurance vieillesse et les régimes de retraite complémentaire, dispose que « Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire ». 



Il ressort du bulletin de paye de janvier 2024, mois du paiement de l'indemnité transactionnelle, que le montant brut, comprenant cette indemnité ainsi que le salaire de base et la prime voiture, s'élève à 152.913,00 euros, somme dont il n'est pas contesté qu'elle excède les plafonds devant s'appliquer en fonction des tranches considérées pour les calculs des cotisations.

La lecture du bulletin de février 2024 démontre qu'un surplus de cotisation a été effectué ce qui correspond au versement complémentaire mentionné ci dessus et explique que le salaire net de février 2024 est inférieur à celui, à titre d'exemple, de février 2023.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, cette demande de Madame [U] excède le pouvoir du juge des référés et sera rejetée.



Sur la demande de rappel de congé de reclassement :



Madame [U] qui sollicite à ce titre la somme de 307,61 euros bruts, fait valoir que la société Apple France n'a pas tenu compte, pour calculer l'allocation de reclassement, des rémunérations qui lui ont été versées au cours des 12 derniers mois précédant la rupture et soumises à charges sociales ; comme pour toutes les indemnités contestées, la société Apple France ne justifie pas de ses calculs, et le montant qu'elle lui a versé est inférieur aux sommes dues.

La société Apple France oppose que le logiciel de paie n'est pas capable d'appliquer des cotisations taux plein et des cotisations liées à un congé de reclassement le même mois. En février 2024, Madame [U] a perçu un salaire complet. En mars 2024, elle a perçu l'allocation de congé de reclassement sur la base de son salaire brut annuel, et non sur le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois. En mai 2024, un complément d'allocation de congé de reclassement a été versé. Il s'agit d'une régularisation calculée sur le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.



Sur ce,



Compte tenu de la contestation portant sur la rémunération moyenne à prendre en compte pour les calculs, Mme [U] ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de sorte que cette demande de provision ne peut utilement aboutir devant la juridiction des référés.



Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :



Madame [U] soutient qu'elle a bien perçu 102.550,00 euros mais la transaction prévoit une réévaluation afin de tenir compte des primes perçues en 2023 ; cette absence de réévaluation a été reconnue par la société Apple France et en dépit de la promesse de rectification sur la fiche de paie de mars 2024, aucune rectification n'est intervenue.



La société Apple France oppose que dans son calcul, Madame [U] prend en compte des sommes versées liées aux actions qu'elle détenait, alors que la valeur de ces titres ne constitue pas des éléments de rémunération pouvant entrer dans le calcul de l'indemnité de rupture.



Sur ce,



Il ressort du protocole d'accord que l'indemnité de licenciement était « estimée » à un montant brut de 102.550,00 euros au jour de la signature et que ce montant « sera » réévalué à la date du paiement afin de tenir compte d'éventuelles augmentations de salaire et de primes versées en 2023. 

La société Apple France ne conteste pas, que seule la somme « estimée »a été versée.

Il a été établi plus haut que la moyenne des 12 derniers mois devant servir de calcul à l'indemnité de licenciement est de 12.087,40 euros.

Sur cette base, Madame [U] justifie de son calcul sur un simulateur « code du travail numérique », reprenant les différents éléments de son contrat de travail, (à savoir la date du début de son contrat de travail , la date de notification de son licenciement, la date de fin de contrat) et en renseignant, en salaire de base incluant les primes et avantages en nature, le montant de 12.087,40 euros.

En tenant compte de ces différentes variables, le calculateur estime l'indemnité de licenciement à la somme de 116.744,14 euros.

Il en résulte que l'obligation de la société Apple France est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 14.194,14 euros (116.744,14-102.550) que la société Apple France sera condamnée à payer à Madame [U] à titre de provision.



Sur les demandes de dommages et intérêts :



Madame [U] fait valoir que :

- la formation de référés peut ordonner le versement d'une provision dès lors que la société Apple France a commis une faute pour non-respect de ses obligations contractuelles prévues par la transaction signée le 21 novembre 2023 et une faute en ne transmettant pas l'attestation France Travail au terme du contrat de travail qu'elle aurait dû recevoir le 17 mars 2024 ;

- sur le rappel de salaire : certaines sommes ne lui ont pas été versées et la société Apple France refuse de prendre en compte le salaire moyen pour le paiement de l'indemnité de préavis et les diverses primes doivent également être prises en compte, notamment celle versée en octobre 2023 ;

- à titre subsidiaire, la société Apple France reconnaît que son salaire moyen est supérieur à celui qui a été utilisé pour établir le montant du préavis, de l'indemnité de reclassement et de l'indemnité de licenciement de sorte que les sommes versées doivent être recalculées en fonction du salaire réel moyen.



La société Apple France oppose qu'elle a versé la totalité des sommes listées à la transaction et que Madame [U] ne justifie d'aucun préjudice subi. 



Sur ce,



Pour solliciter des dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles et non paiement des sommes qui en découlait, Madame [U] se fonde sur l'article 1231-6 du code civil qui dispose :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».



L'appréciation de la mauvaise foi dans les rapports entre les parties, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'elle indique avoir subi du fait du retard dans l'exécution de la transaction, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que cette demande sera rejetée.



S'agissant de la remise de l'attestation France Travail avec deux mois de retard, cette demande ne peut davantage utilement aboutir devant la juridiction des référés alors que Madame [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de la prise en charge tardive de ses droits du seul fait d'une transmission tardive, de même que le préjudice qui en aurait résulté.



Sur la demande de résolution de la transaction :



La société Apple France fait valoir à titre subsidiaire, que la résolution de la transaction doit être ordonnée. Mme [U] pas respecté son engagement contractuel à renoncer à toute action en justice. Cette demande relève du juge des référés dès lors qu'il n'existe pas de contestation sérieuse.



Madame [U] oppose que la société Apple France ne peut pas demander, dans le cadre d'une procédure à bref délai, l'annulation d'une transaction et qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la nullité d'une transaction.



Sur ce,



La cour relève que si les parties ont renoncé à toute instance et action, cette renonciation ne peut que porter sur les points sur lesquels les parties ont transigé.

Madame [U] ne remet pas en cause les postes et sommes allouées en leur principe, mais conteste le calcul d'indemnités non chiffrées (indemnité de préavis, indemnité de reclassement) ou chiffrées sous réserve de régularisation, telle par exemple l'indemnité conventionnelle de licenciement « estimée » à 102.550 euros dont le montant devait être réévalué.

En outre, si la société Apple France se fonde sur l'article 1224 du code civil qui dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice », force est de constater qu'elle ne démontre pas qu'il est du pouvoir du juge des référés d'ordonner la résolution de la convention que les parties ont exécutée à l'exception des seuls points liés au calcul de certaines indemnités.

Il en résulte que cette demande, qui ne relève à l'évidence pas du pouvoir de la juridiction des référés, doit être rejetée.



Sur la demande de remise de documents :



Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société Apple France à remettre à Madame [U] les bulletins de paie afférents au paiement des sommes susmentionnées, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés, conformes à la présente décision, et ce sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.





Sur les demandes présentées au titre des intérêts au taux légal :



Aux termes de l'article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».

En tant que de besoin, il sera rappelé que les intérêts au taux légal seront calculés à compter du prononcé de l'arrêt, disposition applicable même en l'absence de formulation par les parties.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



La société Apple France qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



INFIRME l'ordonnance ;



Statuant à nouveau, 



DIT que Madame [L] [U] est recevable en ses demandes ;



DIT que la société Apple France est recevable en ses demandes ;



CONDAMNE la société Apple France à payer à Madame [L] [U] à titre de provision les sommes suivantes :


au titre du rappel de préavis non exécuté 6.639,45 euros outre 663,94 au titre des congés payés afférents ;

14.194,14 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;




CONDAMNE la société Apple France à remettre à Madame [L] [U] les bulletins de paie afférent au paiement des sommes mentionnées ci-dessus, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés et conformes à la présente décision ;



REJETTE la demande d'astreinte ;



DIT qu'il y a lieu à référé sur les demandes suivantes :




la demande de provision en réparation de cotisations sociales versées aux organismes sociaux au titre du mois de février 2024 ;

la demande de rappel de congé de reclassement ;

les demandes de dommages et intérêts ;

la demande de résolution de la transaction ;




CONDAMNE la société Apple France aux dépens de première instance et d'appel ;









CONDAMNE la société Apple France à payer à Madame [L] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;



RAPPELLE que les sommes auxquelles la société Apple France a été condamnée seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-2, code de la securite sociale L242-2, code du travail R1455-7, code de la securite sociale L241-3, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.