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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 6 février 2025, n° 24/00174

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Selon un jugement en date du 14 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :



- requalifié le licenciement de M. [X] [J] en licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse

- requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet

- condamné la S.A.S Laurenty Proprete en son représentant légal à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :



* 1.263,85 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail

* 695,11 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 69,51 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 9.241,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

*1.354,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires ainsi que la somme de 135,45 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 632,61 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que la somme de 63,26 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

- ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du Code de procédure civile.



La S.A.S Laurenty Proprete a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 31 juillet 2024.



Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la S.A.S Laurenty Proprete a fait assigner M. [X] [J] en référé aux fins de voir ordonner le séquestre de la somme de 14.956,21 euros entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux dans l'attente de la décision de la Cour d'appel.



Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile alors qu'en droit du travail, l'exécution provisoire est régie par l'article R1454-28 du Code du travail. Par ailleurs, elle renvoie à ses écritures au fond pour les autres moyens sérieux de réformation.



Concernant les conséquences manifestement excessives, elle indique qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de la somme en cas d'infirmation de la décision et que M. [X] [J] ne justifie pas d'avoir retrouvé un emploi et qu'il est difficile de le toucher.



En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2024, soutenues à l'audience, M. [X] [J] sollicite que la S.A.S Laurenty Proprete soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car une simple lecture des écritures de l'appelante ne saurait suffire à démonter le « bien-fondé de son recours » au fond.



Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que l'assignation lui a bien été délivrée à son adresse et que le seul fait qu'il n'ait pas retrouvé d'emploi ne justifie pas d'une insolvabilité.



L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande sur laquelle les parties s'appuient relève de l'article 521 du code de procédure civile et non des articles 517, 517-1 du code de procédure civile et de l'article R154-28 du code du travail qu'ils invoquent.



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



L'article 521 du code de procédure civile ne nécessite pas la caractérisation des conditions cumulatives d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives.



Il doit en outre être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.



En l'espèce, sont assorties de l'exécution provisoire de droit, les condamnations de la S.A.S Laurenty Proprete à verser à M. [X] [J] sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, des rappels de salaires sur les heures complémentaires et sur la base d'un temps complet et les congés payés y afférents qui présentent une nature alimentaire et ne peuvent faire l'objet de consignation.



Pour le surplus, soit la condamnation au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé qui est assortie de l'exécution provisoire facultative, et qui n'est pas de nature alimentaire, elle fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [X] [J] en cas de réformation.



Cependant, elle n'apporte aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.



Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Laurenty Proprete de leur demande à ce titre.



En conséquence, il convient de rejeter la demande de consignation.



La S.A.S Laurenty Proprete, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.



Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S Laurenty Proprete à payer à M. [X] [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déboute la S.A.S Laurenty Proprete de sa demande tendant à être autorisé à séquestrer la somme de 14.956,21 euros entre les mains du Batonnier du Barreau de Bordeaux dans l'attente de la décision de la cour d'appel,



Condamne la S.A.S Laurenty Proprete à payer la somme de 1.000 euros à M. [X] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la S.A.S Laurenty Proprete aux dépens.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7RH

-----------------------



S.A.S. LAURENTY PROPRETE



c/



[X] [J]



-----------------------



DU 06 FEVRIER 2025

-----------------------





































Grosse délivrée



le : 

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 06 FEVRIER 2025





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,







 dans l'affaire opposant :



S.A.S. LAURENTY PROPRETE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



absente



représentée par Me Loïc CHAMPEAUX membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX



Demanderesse en référé suivant assignation en date du

23 octobre 2024,



à :



Monsieur [X] [J]

né le 07 Décembre 1992 à [Localité 4], de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]



absent



représenté par Me Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX



Défendeur,





A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 janvier 2025 :







EXPOSE DU LITIGE



Selon un jugement en date du 14 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :



- requalifié le licenciement de M. [X] [J] en licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse

- requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet

- condamné la S.A.S Laurenty Proprete en son représentant légal à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :



* 1.263,85 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail

* 695,11 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 69,51 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 9.241,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

*1.354,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires ainsi que la somme de 135,45 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 632,61 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que la somme de 63,26 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

- ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du Code de procédure civile.



La S.A.S Laurenty Proprete a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 31 juillet 2024.



Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la S.A.S Laurenty Proprete a fait assigner M. [X] [J] en référé aux fins de voir ordonner le séquestre de la somme de 14.956,21 euros entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux dans l'attente de la décision de la Cour d'appel.



Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile alors qu'en droit du travail, l'exécution provisoire est régie par l'article R1454-28 du Code du travail. Par ailleurs, elle renvoie à ses écritures au fond pour les autres moyens sérieux de réformation.



Concernant les conséquences manifestement excessives, elle indique qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de la somme en cas d'infirmation de la décision et que M. [X] [J] ne justifie pas d'avoir retrouvé un emploi et qu'il est difficile de le toucher.



En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2024, soutenues à l'audience, M. [X] [J] sollicite que la S.A.S Laurenty Proprete soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car une simple lecture des écritures de l'appelante ne saurait suffire à démonter le « bien-fondé de son recours » au fond.



Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que l'assignation lui a bien été délivrée à son adresse et que le seul fait qu'il n'ait pas retrouvé d'emploi ne justifie pas d'une insolvabilité.



L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande sur laquelle les parties s'appuient relève de l'article 521 du code de procédure civile et non des articles 517, 517-1 du code de procédure civile et de l'article R154-28 du code du travail qu'ils invoquent.



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.



L'article 521 du code de procédure civile ne nécessite pas la caractérisation des conditions cumulatives d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives.



Il doit en outre être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.



En l'espèce, sont assorties de l'exécution provisoire de droit, les condamnations de la S.A.S Laurenty Proprete à verser à M. [X] [J] sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail, des rappels de salaires sur les heures complémentaires et sur la base d'un temps complet et les congés payés y afférents qui présentent une nature alimentaire et ne peuvent faire l'objet de consignation.



Pour le surplus, soit la condamnation au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé qui est assortie de l'exécution provisoire facultative, et qui n'est pas de nature alimentaire, elle fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [X] [J] en cas de réformation.



Cependant, elle n'apporte aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.



Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Laurenty Proprete de leur demande à ce titre.



En conséquence, il convient de rejeter la demande de consignation.



La S.A.S Laurenty Proprete, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.



Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S Laurenty Proprete à payer à M. [X] [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Déboute la S.A.S Laurenty Proprete de sa demande tendant à être autorisé à séquestrer la somme de 14.956,21 euros entre les mains du Batonnier du Barreau de Bordeaux dans l'attente de la décision de la cour d'appel,



Condamne la S.A.S Laurenty Proprete à payer la somme de 1.000 euros à M. [X] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la S.A.S Laurenty Proprete aux dépens.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.