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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 6 février 2025, n° 24/03610

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Exposé du litige

- au surplus même s'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation, la simple mention de l'existence d'un pourvoi en cassation en marge de la copie délivrée aurait dû conduire le poursuivant à suspendre l'exécution de l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence ;

- ces éléments montrent le comportement fautif de l'administration et le préjudice qu'il a subi du fait du blocage de son compte bancaire durant six mois.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 novembre 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



* Sur la demande de caducité de l'appel :



En application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code ;



Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à jour fixe, le premier président est compétent pour statuer sur une demande de radiation de l'appel ;



En l'espèce, [L] [C] [D] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour ou son délégué et la cour statuant au fond n'a pas compétence, en application de l'article 524 précité, pour statuer sur sa demande de radiation. 

Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie a pour effet l'irrecevabilité de la demande.



Par conséquent, la demande de radiation de l'appel sera déclarée irrecevable.



Sur le fond :



Au visa des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris au motif que la mainlevée des SATD est intervenue le 3 novembre 2023 et notifiées le 27 novembre 2023 à [L] [C] [D] soit antérieurement au jugement rendu le 5 mars 2024 ;



Cependant selon l'article 31 du Code de procédure civile l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;



En l'espèce [L] [C] [D], après plusieurs démarches restées infructueuses pour obtenir la mainlevée des SATD pratiquées par le [Adresse 7], a saisi le juge de l'exécution de [Localité 11] par exploit du 6 septembre 2023, ainsi à cette date il disposait d'un intérêt à agir, le moyen soulevé par l'appelant sera en conséquence rejeté.



En deuxième lieu le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône demande l'infirmation du jugement au motif qu'il a agi en sa qualité de comptable public et sur ordre de l'ordonnateur, en l'occurrence la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en vertu de l'arrêt du 24 janvier 2022 ayant condamné [L] [C] [D] à payer une amende de 5000 euros ;



Il se fonde sur les dispositions de l'article 2 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes ;



Cependant ce texte prévoit en son 1° que les condamnations sont recouvrées lorsqu'elles ont été prononcées définitivement, il renvoie en son 2° aux articles R55 à R55-7 du Code de procédure pénale et l'article R55-6 dispose que « Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours. ».



Le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône invoque également les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale qui prévoit que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la décision, et les dispositions de l'article L281 du livre des procédures fiscales qui dispose que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent concerner que le bien-fondé de la créance qu'en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires elles ne peuvent porter que sur la régularité en la forme des actes de poursuites ;



Au vu de ces textes l'appelant expose que ce n'est qu'en vertu d'un extrait de la décision adressé par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision qu'il a pu mettre en 'uvre les SATD litigieux et qu'il a pu y mettre fin le 3 novembre 2023 après avoir reçu ledit extrait ;



Or il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que [L] [C] [D] a formé un pourvoi en cassation le 24 janvier 2022 soit le jour du prononcé de l'arrêt de condamnation, ainsi en application des dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale il était sursis à exécution jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation intervenu le 13 décembre 2022 ;



L'appelant ne produit pas le relevé de condamnation prévu à l'article R55-5 du Code de procédure pénale mais uniquement des relevés de situation du compte de [L] [C] [D] établis par ses soins ;



Il ne produit pas non plus l'avis prévu par l'article R55-6 du même code adressé en cas de recours exercé contre la décision de condamnation, la pièce n°3 invoquée étant un relevé de situation du compte de l'intimé ;







Dans le même temps [L] [C] [D] justifie qu'à la réception de l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2023, soit près de sept mois après l'arrêt de la Cour de cassation ayant annulé la condamnation, il a adressé par recommandé avec accusé de réception un courrier le 18 juillet 2023 à l'appelant l'informant de la décision intervenue le 13 décembre 2022 et en a communiqué une copie, que son conseil a formé auprès de l'appelant un recours gracieux aux fins d'obtenir la mainlevée des SATD en rappelant le pourvoi formé par son client et l'arrêt de cassation et d'annulation rendu par la Cour de cassation, qu'en réponse au mail de relance envoyé par l'avocat de l'intimé le 25 juillet 2023 le centre des finances publiques a indiqué ne pouvoir procéder à une mainlevée des SATD sans demande d'annulation du greffe ;



En dépit de ces démarches amiables un avis avant poursuite a été émis le 7 septembre 2023 à l'encontre de [L] [C] [D] pour la somme de 5380 euros ;



L'intimé par son conseil a alors informé le centre des finances publiques qu'un extrait annulatif du relevé de condamnation pénale référencé n°9/2023 lui avait été adressé le 22 septembre 2023, ce qui n'a pas empêché la poursuite des mesures d'exécution à l'encontre de [L] [C] [D] qui a été contraint d'agir devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée des SATD;



Il résulte ainsi de ces éléments pris dans leur ensemble que le centre des finances publiques s'il a pu agir sur ordre du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait dû mettre fin aux poursuites dès qu'il avait été informé de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, et à tout le moins s'informer auprès du greffe de la régularité du titre mis à exécution ce dont il ne justifie pas, il ne peut donc invoquer une faute de la juridiction pour s'exonérer de sa responsabilité alors qu'il a poursuivi l'exécution d'une décision dont il connaissait l'annulation dès le 18 juillet 2023 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'avis à tiers détenteur était dépourvu de titre exécutoire pouvant lui servir d'assise et qu'il a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2023 et en a ordonné la mainlevée sous astreinte, astreinte devenue sans objet du fait de la mainlevée intervenue le 3 novembre 2023, ce que la juridiction ignorait du fait de la non comparution de l'appelante à l'instance.



S'agissant de la demande de dommages et intérêts accordés à [L] [C] [D] c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré que le centre des finances publiques avait maintenu une procédure d'exécution attentatoire au droit de propriété de l'intimé alors même qu'il avait été informé du recours et de l'annulation de la condamnation mise en recouvrement, le montant de l'indemnisation correspondant à la somme bloquée sur les comptes de l'intimé au mépris de ses droits individuels a été justement évalué par le premier juge.



Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et frais irrépétibles :



Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.



A hauteur de cour, il convient d'accorder à [L] [C] [D], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

 

REJETTE le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir de [L] [C] [D] tendant à obtenir de ce chef l'infirmation du jugement entrepris ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y Ajoutant,



CONDAMNE le [Adresse 7] à payer à [L] [C] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DÉBOUTE le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône de sa demande à ce titre ;



CONDAMNE le [Adresse 7] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 06 FÉVRIER 2025



N° 2025/057 





N° RG 24/03610 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJ5







Etablissement Public [Adresse 6]





C/



[L] [C] [D]



























Copie exécutoire délivrée le :







à : 



Me TURNER

Me HOLLET





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 05 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05420.



APPELANTE



Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES AMENDES [Localité 5] HONE, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant





INTIMÉ



Monsieur [L] [C] [D]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON, plaidant













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 





Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





[L] [C] [D] a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2022 au paiement d'une amende de 5000 euros ;



Le recouvrement de cette amende a été pris en charge par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône. 



Par arrêt du 13 décembre 2022 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 janvier 2022;



Aux fins de recouvrer cette créance, la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a émis le 10 juillet 2023 des saisies administratives à tiers détenteur bancaires auprès de la caisse nationale d'épargne agence de Paris et de [Localité 10] et de la Banque postale agence de [Localité 9]. 



Saisi par [L] [C] [D] le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon par jugement du 5 mars 2024, a :

Annulé l'avis de saisie administratif à tiers détenteur en date du 10 juillet 2023 au préjudice de [L] [C] [D] émanant du [Adresse 7] ; 

Ordonné la main levée de ladite saisie aux frais du centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ; 

Condamné le [Adresse 7] à payer à [L] [C] [D] la somme de 5000 euros au titre de l'abus de saisie ; 

Condamné le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône à payer à [L] [C] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamné le [Adresse 7] aux entiers dépens. 

Rejeter tous les autres chefs de demande. 



Le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2024.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 7] demande à la cour de :

La recevoir en son appel, 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

' Annule l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 juillet 2023 pratiquée au préjudice de [L] [C] [D] émanant du centre des finances publiques des Bouches-du-Rhône 

' Ordonne la mainlevée de ladite saisie, aux frais du [Adresse 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, 

' Condamne le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône à payer à [L] [C] [D] la somme de 5000 euros au titre de l'abus de saisie, 

' Condamne le [Adresse 7] à payer à [L] [C] [D] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

Statuant à nouveau sur ces points, 

Juger irrecevables comme sans objet la demande d'annulation des SATD pratiquées au préjudice de [L] [C] [D]. 

Débouter [L] [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

Débouter [L] [C] [D] de toute demande indemnitaire visant la trésorerie amende des Bouches du Rhône. 

Condamner [L] [C] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Débouter [L] [C] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.



L'appelant soutient que :

- la mainlevée des différentes saisies à tiers détenteurs ont été notifiées à [L] [C] [D] par actes du 3 novembre 2023, et que son conseil en a également été informé, qu'en conséquence lors de l'instance devant le juge de l'exécution la demande d'annulation des saisies à tiers détenteur était dépourvue d'objet et [L] [C] [D] n'avait plus d'intérêt à agir en application de l'article 31 du Code de procédure civile ;

- en vertu du principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable public, ce dernier est resté dans les limites de ses attributions, qu'en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations ne peuvent porter que sur la régularité en la forme des actes de poursuite, que ce n'est qu'au vu d'un extrait adressé par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, qu'il pouvait mettre un terme aux procédures d'exécution, soit le 3 novembre 2023, postérieurement aux saisies mises en 'uvre, et près d'un an après que la Cour de cassation ait statué ;

- l'intimé ne justifie pas avoir subi un préjudice justifiant l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

- s'agissant de la demande tendant à la radiation de l'appel, le [Adresse 8] conclut à l'incompétence de la cour pour statuer sur une demande qui doit être présentée devant le président de la chambre, ou le juge désigné par celui-ci, conformément à l'article 905-2 du Code de procédure civile. 





Par conclusions notifiées en leur dernier état le 24 mai 2024, [L] [C] [D] demande à la cour d'appel de : 

Vu les articles R.121-21 du Code des procédure civiles d'exécution, et 524 du Code de procédure civile,

- Juger que le centre des finances publiques amendes n'a pas exécuté le jugement appelé,

- Ordonner en conséquence la radiation de l'affaire par application des dispositions de l'article 524 du Code des procédures civiles d'exécution,

Subsidiairement et sur le fond,

- Confirmer le jugement du 5 mars 2023 en toutes ses dispositions,

- Condamner le centre des finances publiques amendes à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner le centre des finances publiques amendes aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir que :

- le centre des finances publiques amendes des Bouches-du-Rhône avait été informé de la décision rendue par la Cour de cassation par son conseil, mais qu'il n'en a pas tenu compte, ce qui l'a contraint à saisir le juge de l'exécution ;

- l'appelant ne s'est pas présenté devant le premier juge à l'audience du 9 janvier 2024 montrant selon l'intimé son manque d'intérêt pour lui et cette procédure ;

- l'arrêt rendu par la Cour de cassation a été communiqué dès le mois de juillet 2023, quelques jours après la saisie litigieuse de l'appelant, et que celui-ci l'a refusé au motif qu'il n'avait pas été transmis par le greffe de la Cour de cassation ;

- au surplus même s'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation, la simple mention de l'existence d'un pourvoi en cassation en marge de la copie délivrée aurait dû conduire le poursuivant à suspendre l'exécution de l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence ;

- ces éléments montrent le comportement fautif de l'administration et le préjudice qu'il a subi du fait du blocage de son compte bancaire durant six mois.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 novembre 2024.



MOTIVATION DE LA DÉCISION



* Sur la demande de caducité de l'appel :



En application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code ;



Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à jour fixe, le premier président est compétent pour statuer sur une demande de radiation de l'appel ;



En l'espèce, [L] [C] [D] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour ou son délégué et la cour statuant au fond n'a pas compétence, en application de l'article 524 précité, pour statuer sur sa demande de radiation. 

Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie a pour effet l'irrecevabilité de la demande.



Par conséquent, la demande de radiation de l'appel sera déclarée irrecevable.



Sur le fond :



Au visa des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris au motif que la mainlevée des SATD est intervenue le 3 novembre 2023 et notifiées le 27 novembre 2023 à [L] [C] [D] soit antérieurement au jugement rendu le 5 mars 2024 ;



Cependant selon l'article 31 du Code de procédure civile l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;



En l'espèce [L] [C] [D], après plusieurs démarches restées infructueuses pour obtenir la mainlevée des SATD pratiquées par le [Adresse 7], a saisi le juge de l'exécution de [Localité 11] par exploit du 6 septembre 2023, ainsi à cette date il disposait d'un intérêt à agir, le moyen soulevé par l'appelant sera en conséquence rejeté.



En deuxième lieu le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône demande l'infirmation du jugement au motif qu'il a agi en sa qualité de comptable public et sur ordre de l'ordonnateur, en l'occurrence la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en vertu de l'arrêt du 24 janvier 2022 ayant condamné [L] [C] [D] à payer une amende de 5000 euros ;



Il se fonde sur les dispositions de l'article 2 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes ;



Cependant ce texte prévoit en son 1° que les condamnations sont recouvrées lorsqu'elles ont été prononcées définitivement, il renvoie en son 2° aux articles R55 à R55-7 du Code de procédure pénale et l'article R55-6 dispose que « Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours. ».



Le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône invoque également les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale qui prévoit que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la décision, et les dispositions de l'article L281 du livre des procédures fiscales qui dispose que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent concerner que le bien-fondé de la créance qu'en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires elles ne peuvent porter que sur la régularité en la forme des actes de poursuites ;



Au vu de ces textes l'appelant expose que ce n'est qu'en vertu d'un extrait de la décision adressé par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision qu'il a pu mettre en 'uvre les SATD litigieux et qu'il a pu y mettre fin le 3 novembre 2023 après avoir reçu ledit extrait ;



Or il résulte des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que [L] [C] [D] a formé un pourvoi en cassation le 24 janvier 2022 soit le jour du prononcé de l'arrêt de condamnation, ainsi en application des dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale il était sursis à exécution jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation intervenu le 13 décembre 2022 ;



L'appelant ne produit pas le relevé de condamnation prévu à l'article R55-5 du Code de procédure pénale mais uniquement des relevés de situation du compte de [L] [C] [D] établis par ses soins ;



Il ne produit pas non plus l'avis prévu par l'article R55-6 du même code adressé en cas de recours exercé contre la décision de condamnation, la pièce n°3 invoquée étant un relevé de situation du compte de l'intimé ;







Dans le même temps [L] [C] [D] justifie qu'à la réception de l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2023, soit près de sept mois après l'arrêt de la Cour de cassation ayant annulé la condamnation, il a adressé par recommandé avec accusé de réception un courrier le 18 juillet 2023 à l'appelant l'informant de la décision intervenue le 13 décembre 2022 et en a communiqué une copie, que son conseil a formé auprès de l'appelant un recours gracieux aux fins d'obtenir la mainlevée des SATD en rappelant le pourvoi formé par son client et l'arrêt de cassation et d'annulation rendu par la Cour de cassation, qu'en réponse au mail de relance envoyé par l'avocat de l'intimé le 25 juillet 2023 le centre des finances publiques a indiqué ne pouvoir procéder à une mainlevée des SATD sans demande d'annulation du greffe ;



En dépit de ces démarches amiables un avis avant poursuite a été émis le 7 septembre 2023 à l'encontre de [L] [C] [D] pour la somme de 5380 euros ;



L'intimé par son conseil a alors informé le centre des finances publiques qu'un extrait annulatif du relevé de condamnation pénale référencé n°9/2023 lui avait été adressé le 22 septembre 2023, ce qui n'a pas empêché la poursuite des mesures d'exécution à l'encontre de [L] [C] [D] qui a été contraint d'agir devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée des SATD;



Il résulte ainsi de ces éléments pris dans leur ensemble que le centre des finances publiques s'il a pu agir sur ordre du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait dû mettre fin aux poursuites dès qu'il avait été informé de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023, et à tout le moins s'informer auprès du greffe de la régularité du titre mis à exécution ce dont il ne justifie pas, il ne peut donc invoquer une faute de la juridiction pour s'exonérer de sa responsabilité alors qu'il a poursuivi l'exécution d'une décision dont il connaissait l'annulation dès le 18 juillet 2023 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'avis à tiers détenteur était dépourvu de titre exécutoire pouvant lui servir d'assise et qu'il a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur du 10 juillet 2023 et en a ordonné la mainlevée sous astreinte, astreinte devenue sans objet du fait de la mainlevée intervenue le 3 novembre 2023, ce que la juridiction ignorait du fait de la non comparution de l'appelante à l'instance.



S'agissant de la demande de dommages et intérêts accordés à [L] [C] [D] c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré que le centre des finances publiques avait maintenu une procédure d'exécution attentatoire au droit de propriété de l'intimé alors même qu'il avait été informé du recours et de l'annulation de la condamnation mise en recouvrement, le montant de l'indemnisation correspondant à la somme bloquée sur les comptes de l'intimé au mépris de ses droits individuels a été justement évalué par le premier juge.



Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et frais irrépétibles :



Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.



A hauteur de cour, il convient d'accorder à [L] [C] [D], contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

 

REJETTE le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir de [L] [C] [D] tendant à obtenir de ce chef l'infirmation du jugement entrepris ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y Ajoutant,



CONDAMNE le [Adresse 7] à payer à [L] [C] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DÉBOUTE le centre des finances publiques amendes des Bouches du Rhône de sa demande à ce titre ;



CONDAMNE le [Adresse 7] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 569, code de procedure penale R55-5, code de procedure civile 521, code de procedure penale 710, code des procedures civiles d'execution 524, code de procedure penale R55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.