Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 7 février 2025, n° 22/09210
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Hermès Sellier est présentée comme une société de création, de fabrication et de distribution et fait partie du groupe Hermès. La société Hermès international est, quant à elle, présentée comme la holding de tête du Groupe Hermès dont l’activité principale est l’acquisition et la gestion de participations capitalistiques, de la propriété et de l’exploitation de toutes marques relatives à la création, la production et la commercialisation de tous produits, notamment dans les domaines de la sellerie et de la maroquinerie. 2. La société Hermès international est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 désignant la France enregistrée le 6 février 2003, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits ou services en classes 6, 14, 18, 25 et 26, notamment des articles de maroquinerie. 3. La société Blao&Co, immatriculée depuis le 24 mars 2021, a pour présidente Madame [N] [D]. Elle est présentée comme exerçant des activités d’achat et de vente essentiellement par Internet, de fabrication et de conception de vêtements sous l’enseigne « NDG » qui commercialise également un NFT (Non fongible Token) représentant un sac sur la plateforme Opensea. 4. Les sociétés Hermès Sellier et Hermès international (les « sociétés Hermès ») ont constaté la commercialisation par la société Blao&Co sur son site internet et ses réseaux sociaux de deux modèles de sacs à main, ainsi qu’un NFT, qu’elles ont considéré comme contrefaisant leurs droits d’auteur et de marque sur les sacs « Kelly » et « Birkin ». Elles ont fait constater l’achat de ces sacs par procès-verbal de constat du 16 mars 2022. 5. Le 28 mars 2022, les sociétés Hermès ont adressé une lettre de mise en demeure à la société Blao&Co pour lui demander de cesser la présentation et la commercialisation des sacs litigieux et du NFT. 6. Les 8, 15 et 22 avril 2022, les sociétés Hermès ont réitéré leur mise en demeure. 7. Le 22 avril 2022, la société Blao&Co a répondu que les sacs en cause n’étaient plus commercialisés. 8. Après plusieurs demandes de communication d’informations, un constat d’huissier, réalisé à l’initiative des sociétés Hermès le 20 mai 2022, a décrit l’état des réseaux sociaux de la société Blao&Co et de la plateforme de vente de NFT Opensea. 9. Par actes des 12 et 26 juillet 2022, les Sociétés Hermès International et Hermès Sellier ont assigné la Société Blao&Co et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur et de marque. 10. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité des assignations ainsi que plusieurs fins de non-recevoir et enjoint à la société Blao&Co de communiquer plusieurs éléments comptables. 11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, les sociétés Hermès international et Hermès Sellier demandent au tribunal de : Juger qu'Hermès International est propriétaire de la marque internationale n°806 207 AJuger qu'Hermès Sellier est titulaire de droits d'auteur sur les sacs Kelly et Birkin et licenciée exclusive de la marque internationale n° 806 207 A ;Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [N] [D] et de la société Blao&Co ;Juger que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par Mme [N] [D] et la société Blao&Co de sacs reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des sacs Kelly et Birkin d’Hermès Sellier ainsi que la marque n°806 207 A d’Hermès International constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur et de marque en France, conformément aux dispositions des Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence : Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier une indemnité de 350.000 euros et à Hermès International une indemnité de 50.000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d'auteur et de marque ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer aux sociétés Hermès Sellier et Hermès International la somme de 100.000 euros chacune au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d'auteur et de marques sur les sacs Kelly et Birkin ;Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer aux sociétés Hermès Sellier et Hermès International la somme de 100.000 euros au titre des économies d'investissement réalisées ; Interdire à Mme [N] [D] et la société Blao&Co de tels actes illicites en France ; Ordonner à la société Blao&Co le rappel des produits jugés contrefaisants des circuits commerciaux aux fins de leur destruction aux frais avancés de la société Blao&Co, conformément aux articles L716-4-11 et L335-6 du Code de la propriété intellectuelle ;Ordonner à la société Blao&Co de retirer le NFT jugé contrefaisant de la plateforme Opensea et de rendre ce dernier définitivement inaccessible par tout moyen technique ; Ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France au choix des sociétés Hermès Sellier et Hermès International, et aux frais avancés de Mme [N] [D] et la société Blao&Co, dans la limite d'un budget de 10.000 euros HT par publication ;Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet https://ndgparis.com/ et sur pages Instagram https://www.instagram.com/ndgparis/?hl=fr et https://www.facebook.com/NDGPARIS sous la forme d'une story permanente, en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais solidaires de Mme [N] [D] et la société Blao&Co, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères ; Ordonner à la société Blao&Co de verser à Hermès Sellier et Hermès International une astreinte de 5 000 euros par jour de retard où les ordonnances visées ci-dessus ne sont pas entièrement et correctement respectées après la signification du jugement à intervenir, les astreintes étant dues pour chaque injonction ou ordonnance qui ne sont pas (entièrement et correctement) respectées, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ; Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer aux sociétés Hermès Sellier et Hermès International la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 CPC ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC. 12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Blao & Co et Madame [N] [D] demandent au tribunal de : Déclarer la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier irrecevables et subsidiairement, mal fondées en toutes leurs demandes à l'encontre personnelle de Madame [N] [D], en l'absence de toute faute intentionnelle d'une particulière gravité séparable de ses fonctions de Présidente de la S.A.S. Blao&Co,Juger la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier mal fondées en l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque figurative internationale n°806 207 déposée et enregistrée le 6 février 2003,Dire la SAS Hermès Sellier irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur sur les sacs à main Kelly et Birkin, faute d'établir sa titularité présumée,Juger que l'originalité des sacs à main Kelly et Birkin n'est pas démontrée et qu'ils ne sont en conséquence, pas assimilables à des œuvres protégeables par le droit d'auteur. subsidiairement, juger que la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas caractérisée,Plus subsidiairement, juger que la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier ne justifient pas de leur préjudice, que ce soit, sur le fondement de la contrefaçon de la marque figurative en litige qu'au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, Débouter les sociétés Hermes de l’intégralité de leurs demandes,Limiter en toute hypothèse, tout éventuelle condamnation des défenderesses à des dommages et intérêts sur l'un et/ou l'autre de ces fondements, à un montant maximal de 4 000 euros,Dire n'y avoir lieu à quelque mesure de rappel de produits, de retrait du NFT incriminé déjà supprimé de la plateforme Opensea, de publication sous quelle que forme et quelle que durée que ce soient, sur le site internet ndgparis.com comme sur les pages des réseaux sociaux Facebook et Instagram (facebook.com/NDGPARIS; instagram.com/ndgparis). Écarter l'exécution provisoire. Condamner solidairement la S.C.A Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier à payer à la S.A.S. Blao&Co et à Madame [N] [D] la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Véronique ATLAN, Avocat au Barreau de Paris de la SELARL Atlan Véronique Avocat « AVA », conformément à l'article 699 du même Code. 13. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023 et l’affaire plaidée le 24 octobre 2024.
Motifs
MOTIVATION 14. À titre liminaire, les prétentions et moyens présentés par la société Blao&Co comme des motifs d’irrecevabilité de la demande ou des fin de non-recevoir sont en réalité des défenses au fond et seront donc examinées avec la demande principale. I . Sur la contrefaçon de droit d’auteur 15 Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) ». 16 Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». 17. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». 18. Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers si elle commercialise l'œuvre sous son nom de façon non équivoque en l'absence de revendication du ou des auteurs. 19. Pour qu'un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d'un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d'autres contraintes, qui n'ont pas laissé de place à l'exercice d'une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l'originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (CJUE, 12 septembre 2019, C.683/17, Cofemel - Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV). 20. Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur, à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité, d'identifier ce qui caractérise cette originalité. La titularité des droits d’auteur de la société Hermès Sellier Moyens des parties 21. Les sociétés Hermès, s’agissant du sac Kelly, soutiennent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, que la société Hermès Sellier, venant aux droits des sociétés Hermès-Paris puis Hermès, est titulaire des droits d’auteurs sur le sac Kelly par apport partiel d’actifs. Elles disent que la société Hermès Sellier bénéficie donc de la présomption de titularité en raison des nombreuses publications, de la présentation du sac sur son site internet et des factures de vente du sac qui caractérisent des actes d’exploitation de l’œuvre sous son nom. Elles estiment que la mention « M. Hermès » sur le dépôt du sac Kelly ne saurait rendre équivoque cette titularité. Elles soutiennent également que le sac Kelly a été créé par [K] [Z], et non par [Y] Hermès rendant inopérante les contestations en défense sur ce point. 22. S’agissant du sac Birkin, les sociétés Hermès soutiennent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, que la société Hermès Sellier est titulaire des droits d’auteurs sur le sac Birkin dès lors que ce dernier est commercialisé depuis sa création par celle-ci sous le nom d’Hermès Sellier comme le démontre, selon leur argument, un extrait du site internet de cette société présentant le sac sous son nom, des factures de vente du sac Birkin justifiant d’actes de commercialisation, ainsi qu’un dépôt de modèle auprès de l’INPI daté du 11 juillet 1984 au nom d’Hermès Paris. 23. S’agissant de la présomption de titularité des droits d’auteur, elles ajoutent que la propriété des droits patrimoniaux Hermès Sellier sur les sacs Kelly et Birkin a été reconnue à de nombreuses reprises, notamment par le tribunal judiciaire de Paris. Elles précisent que Hermès International agit uniquement en réparation du préjudice subi par la reproduction de la marque tridimensionnelle et non au titre des droits d’auteur. 24. La société Blao&Co et Madame [D] soutiennent que la société Hermès International, qui est une société holding n’a pas et ne revendique pas la qualité d’auteur, qui ne peut être présumée s’agissant d’elle. Elles exposent que la société Hermès Sellier ne justifie pas non plus de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les sacs concernés et, par extension, ne peut agir sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur. 25. D’une part, les défenderesses soulèvent des contradictions s’agissant de l’identification du créateur du sac Kelly, Monsieur [Z], qu’elles fondent sur le dépôt du modèle du sac à la SPADEM sous le nom Monsieur Hermès, et par l’immatriculation postérieure de la société Hermès Sellier à ce dépôt rendant impossible, selon elles, sa titularité. 26. D’autre part, elles disent qu’hormis les extractions du site internet Hermès et les parutions dans divers magazines pour le sac Birkin, aucune preuve n’est apportée de l’identité du créateur détenteur des droits d’auteur, de la date de création, ou de première divulgation, ni de sa titularité actuelle. 27. En outre, elles soutiennent que les factures d’achat produites aux débats pour le sac Kelly et Birkin ne précisent pas le nom du client ou sont à destination de l’Australie, ce qui s’assimile à une commercialisation postérieure aux dates indiqués selon elles. 28. Enfin, la société Blao&Co et Madame [D] indiquent que les jugements antérieurs déclarant la société Hermès Sellier recevable en ses demandes au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur sur les sacs Kelly et Birkin ne constituent pas un titre de propriété intellectuelle et que l’autorité de la chose jugée ne peut trouver à s’appliquer en l’absence d’identité des parties. Sur ce : 29. A titre liminaire la société Hermès Sellier ne revendique, au cas présent, que la présomption de titularité des droits d’exploitation de l’œuvre sans revendiquer la qualité d’auteur. Le débat des parties sur l’identité de l’auteur, qui n’est pas utilement contestée que le créateur du sac Kelly est [K] [Z], apparait dès lors indifférent, et le moyen sur ce fondement est écarté. 30. De la même manière, la présomption de titularité des droits d’exploitation des sacs de la société Hermès International est exclue alors qu’elle ne les revendique pas selon ses dernières conclusions (§3.2, page 13). La société Hermès International sera donc déclarée irrecevable en ses demandes au titre du droit d’auteur. 31. En l’espèce, les sociétés Hermès justifient du dépôt du sac Kelly auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le n°21714 au nom d’ « Hermès » et produisent des publicités des années 1960 et 1970 outre des factures récentes de 2016 à 2018 et un état de son site internet démontrant la commercialisation du sac sous le nom de la société Hermès Sellier. 32. La société Hermès Sellier est donc présumée titulaire des droits d’exploitation du sac Kelly qu’elle revendique. Les défenderesses ne rapportent pas d’élément permettant de renverser cette présomption. 33. S’agissant du sac Birkin, les sociétés Hermès justifient du dépôt d’un modèle du sac Birkin auprès de l’INPI le 11 juillet 1984 et produisent des publicités des années 1960 et 1970 outre des factures récentes de 2016 à 2018 et un état de son site internet démontrant la commercialisation du sac sous le nom de la société Hermès Sellier. 34. La société Hermès Sellier est donc présumée titulaire des droits d’exploitation du sac Birkin qu’elle revendique. Les défenderesses ne rapportent pas d’élément permettant de renverser cette présomption. L’originalité des sacs Kelly et BirkinMoyens des parties 35. Les sociétés Hermès exposent que la société Hermès Sellier est titulaire de droits d’auteur sur le sac Kelly dont l’originalité résulte, selon leur argumentation, de la combinaison d’une forme trapézoïdale dont les deux côtés comportent un soufflet, d’un rabat à découpe, d’un système de fermeture spécifique, d’une poignée particulière, de quatre clous de fond et enfin d’une bandoulière amovible. Pour les demanderesses, la combinaison arbitraire de ces caractéristiques constitue à elle seule l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant, par son originalité, la protection au titre du droit d’auteur. 36. Les sociétés Hermès soutiennent que la société Hermès Sellier est également titulaire des droits d’auteur sur le sac Birkin dont l’originalité résulte de la combinaison d’une forme globale légèrement rectangulaire, d’un rabat avec une découpe à trois créneaux, d’un système de fermeture spécifique, de deux anses particulières, d’un soufflet propre ainsi que de quatre clous de fond. 37. Pour ces sociétés, la remise en cause de l’originalité par les défenderesses, qui produisent des antériorités réputées issues d’un fonds commun, n’est pas pertinente puisque ce fond est constitué d’éléments postérieurs à la création des sacs et ne reprend pas ses caractéristiques originales. 38. Enfin, les demanderesses précisent que l’originalité du sac Kelly et sa protection au titre du droit d’auteur ont été reconnues à de nombreuses reprises notamment par le tribunal judiciaire de Paris. 39. La société Blao&Co et Madame [D] contestent l’originalité du sac Kelly. Les défenderesses soutiennent que la combinaison arbitraire de caractéristiques originales, alléguée par les parties demanderesses, ne démontre pas automatiquement l’originalité du sac Kelly dès lors qu’elles sont imposées par la fonctionnalité ou qu’elles appartiennent au fonds commun de la maroquinerie et de la création en ce domaine. En ce sens, elles indiquent que plusieurs marques commercialisent des sacs reprenant une combinaison identique ou similaire à celle décrite par les sociétés Hermès. Pour les demanderesses, le sac Kelly ne porte pas d’empreinte de la personnalité d’un auteur qui serait, comparativement aux autres sacs à mains, analogues, en produisant une « impression d’ensemble visuelle tout à fait similaire ». 40. Les défenderesses soutiennent également que le sac Birkin ne comporte aucune originalité distincte en raison de ses fortes similarités avec le sac Kelly en produisant une « impression d’ensemble visuelle tout à fait similaire ». A l’instar des constatations mises en évidence sur le sac Kelly, elles exposent que le sac Birkin ne porte pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur en rapport avec d’autres sacs à main versés au débat. Elles estiment que les arguments en demande sur l’antériorité ou nouveauté sont indifférents. Sur ce 41. La société Hermès Sellier fait valoir que l'originalité du sac Kelly résulte de la combinaison des caractéristique originales suivantes : « *Une forme trapézoïdale dont les deux côtés comportent un soufflet ; *Un rabat à découpe ; *Un système de fermeture comprenant deux sanglons en cuir fixés au dos du sac et à l'extrémité desquels se trouvent des « plaquettes métalliques » à six côtés fixés chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, les deux « plaquettes métalliques » se glissant dans un touret, ajouré en son centre, en forme d'anneau qui assure la fermeture des « plaquettes », tandis que le touret est fixé sur une plaquette métallique attachée à la face avant du sac. Le touret peut se fermer à l'aide d'un cadenas doré ou argenté dont la clef se trouve dans une « clochette en cuir » de forme trapézoïdale, attachée à l'une des anses du sac, par « une tirette en cuir » ; *Une poignée (anse unique), rattachée au rabat au sommet du sac à des doubles dés dorés ou argentés, d'une taille suffisamment réduite pour ne laisser passer que le poignet, voire l'avant-bras, ourlée et dotée de deux surpiqures sur toute sa longueur *Quatre clous de fond dorés ou argentés ; *Une bandoulière amovible fixée sur deux doubles dés à la base de chaque extrémité de la poignée à l'aide de mousquetons dorés ou argentés. 42. La société Hermès Sellier affirme que l'originalité du sac Birkin résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes : « *Une forme globale légèrement rectangulaire dans le sens de la largeur dont le sommet comporte une surpiqure ; *Un rabat avec une découpe à trois créneaux, *Un système de fermeture comprenant : *Deux sangles en cuir fixées au dos du sac et à l'extrémité desquelles se trouvent des « plaquettes métalliques » ajourées à six côtés fixés chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des « pontets », *Les deux sangles sont fixées à l'arrière et surpiquées, *Les deux « plaquettes métalliques » se glissent dans un touret, troué en son milieu, en forme d'anneau qui assure la fermeture des « plaquettes », *Le touret peut se fermer à l'aide d'un cadenas dont la clef se trouve dans une « clochette en cuir » attachée à l'une des anses du sac, par « une tirette en cuir », *Deux anses avec un surpiquage central dont la découpe de base est surpiquée et se termine la pointe vers le bas??, *Un soufflet sur chaque côté avec un passepoil sur les parties latérales extérieures, *Quatre clous de fond ». 43. La combinaison de ces caractéristiques de formes particulières et de détails des rabats et systèmes de fermeture, appréciée à la date de création des œuvres revendiquées, témoigne de choix esthétiques tels que des formes sobres et des ornements stylisés particuliers, conférant à chacun de ces sacs une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 44. Aucune pièce antérieure ne vient étayer que ces caractéristiques appartiendraient au fond commun de la maroquinerie. 45. Elles n’apparaissent pas plus dictées par leur fonction technique. 46. Les deux sacs combinent des caractéristiques différentes, l’originalité du sac Birkin, postérieur, ne peut donc être exclue. 47. Les sacs Kelly et Birkin sont donc des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. La contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties 48. Les sociétés Hermès soutiennent, sur le fondement « des articles L 111-1 et suivants, L 112-1 et suivants et L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle », que la présentation, l’offre à la vente et la commercialisation de très nombreuses déclinaisons de sacs en litige par les défenderesses constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par la société Hermès Sellier sur les sacs Kelly et Birkin en raison de la reproduction de leurs caractéristiques essentielles comme décrites à travers les comparatifs versés aux débats. Elles exposent que la contrefaçon s’exerce tant en France qu’à l’international, par leurs exportations, qui s’évince à la fois du site internet de la société Blao&Co qui, en langue anglaise, propose les sacs en France, et dans d’autres pays, de la plateforme NFT Opensea, et de ses réseaux sociaux. 49. La société Blao&Co et Madame [D] indiquent qu’en raison des points communs observés entre les nombreux sacs du fonds commun de la maroquinerie, versés aux débats, les sacs de la société Blao&Co, déclinés en plusieurs coloris, ne constituent pas l’imitation fautive de caractéristiques essentielles originales matérialisant des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Les défenderesses insistent, par ailleurs, sur les dissemblances visuelles entre les produits litigieux. Pour elles, la spécificité des sacs à main de la société Blao&Co tient au choix du tissu Paisley, en cachemire, caractéristique du style psychédélique des années 1960 qui revient en force dans la mode urbaine selon leur argument. Sur ce 50. Selon l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. 51. L'article L. 122-4 dudit code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 52. Et, en application de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. 53. L'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances avec l'œuvre originale, et non d'après les différences (v. en ce sens Cass. Civ 1, 30 sept. 2015, n°14-19.105). 54. En l’espèce, l’examen des modèles « Paisley Jane » figurant sur les constats réalisés sur le site de la défenderesse démontre que les caractéristiques originales des sacs Kelly et Birkin énumérées aux points 41 et 42 supra sont intégralement reproduites. 55. Les sacs « Paisley Jane » sont proposés en deux formats Le sac est proposé en format classique type sac à main 35 x 24 x 12cm, comparable aux sacs Kelly et Birkin et en format voyage 50 x 34 x 25cm significativement plus grand. Ils sont proposés en plusieurs couleurs, le plus souvent vives mais également en noir, blanc et marron, le tissus et le motif étant à cet égard déterminants pour apprécier la physionomie du sac. 56 Il est relevé, d’une part, que les dissemblances tenant au choix du tissu et des motifs apparaissent, à ce titre, indifférentes, la contrefaçon s’appréciant par rapport aux ressemblances. D’autre part, il résulte de la comparaison des sacs avec ceux de la société Hermès que leur physionomie d’ensemble rend prédominante leur forme rectangulaire et leur système de fermeture sur l’aspect de leurs imprimés ou leur couleurs. 56.1 Ces sacs de la société Blao&Co constituent donc des reproductions contrefaisantes des œuvres de la société Hermès Sellier. Les actes de contrefaçon allégués par les sociétés Hermès tiennent à la présentation, l’offre en vente, l’exportation et la vente des sacs litigieux. 57. Elles produisent à cet égard une facture d’achat d’un sac sur le site ndgparis.com daté du « 22 mars » 2022 selon capture d’écran. 58.Un premier procès-verbal de la Sarl Cbo Grand Paris Justice, huissier, du 16 mars 2022 constate l’état du site www.ndgparis.com qui propose à la vente le sac « Paisley Jane » en plusieurs coloris. 59. L’état du compte Instagram « ndgparis » est également décrit et fait figurer le sac « Paisley Jane » sur plusieurs dizaines de photographies. Les commentaires sous les publications, datées d’août 2021 à mars 2022, disposant de 1 000 « likes » en moyenne jusqu’à 5 000, demandent avec insistance la disponibilité de coloris épuisés « Please restock the mini black !!!!! » (S’il vous plaît rendez disponible le mini [sac] noir, ibid). L’intégralité des commentaires est en langue anglaise. Certains commentaires demandent si les sacs peuvent être vendus aux Etats-Unis ou au Viêt-Nam sans que l’exploitant du compte n’apporte de réponse. Certaines publications font état de locaux éphémères où les sacs seront proposés à la vente. 60. Le constat qui décrit l’état du compte Facebook « NDG PARIS » fait également figurer plusieurs dizaines de photographies du sac, porté par diverses personnes. 61. Le même procès-verbal de constat relève l’état du site www.opensea.io qui commercialise des NFT. Un NFT correspondant à l’image du sac « Paisley Jane » en coloris noir y figure décrit comme « meta Paisley Jane Bag from NDG Paris. Here in exclusive Black color » (le sac Paisley Jane Meta de NDG Paris. Ici en version exclusive de couleur noire). Aucune offre n’est proposée pour ce NFT dont le prix n’est pas indiqué, ni son évolution précisée. 62. Un deuxième procès-verbal de la Sarl Cbo Grand Paris Justice, huissier, du 20 mai 2022 constate un état similaire du compte Instagram « ndgparis », du compte Facebook « NDG PARIS » et du site www.opensea.io s’agissant du NFT. 63. Une correspondance du 12 mai 2022 de la société NDG Paris explique que la production de ce sac, nommé « Paisley Jane », avait été limitée avant de s’arrêter le 24 décembre 2022, que les images du sac ont été retirées de son site internet. 64. L’attestation du comptable de la société Blao&Co du 4 mai 2023, fait bien état de la vente de ces sacs « Paisley Jane » à hauteur de 1 790 exemplaires. 65. Il résulte de ces circonstances que le sac « Paisley Jane » a été proposé à la vente et effectivement vendu ce qui constitue une représentation et une reproduction de l’œuvre. Il en va de même du NFT correspondant à l’image du sac « Paisley Jane » en imprimé noir. 66. La contrefaçon de droit d’auteur sur les sacs Kelly et Birkin est donc bien caractérisée. II . Sur la contrefaçon de marque tridimensionnelle Moyens des parties 67. Les sociétés Hermès soutiennent que la société Hermès International est titulaire de la marque internationale tridimensionnelle n°806207 prenant la forme d’un fermoir composé de sangles et d’un cadenas, qui permet d’identifier immédiatement l’origine du produit, signe de reconnaissance fort de la Maison Hermès auprès de sa clientèle. Les sociétés Hermès indiquent que la marque fermoir a déjà été jugée valable à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Paris. Elles précisent la société Hermès Sellier dispose d’une licence exclusive sur cette marque a été publiée à la gazette de l’OMPI en date du 12 janvier 2023. 68. Les sociétés Hermès exposent que les actes d’importation, de présentation et de commercialisation des sacs par les défenderesses sont constitutifs d’actes de contrefaçon de la marque en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l'esprit du public. Pour les demanderesses, l’imitation ne se limite pas à la présence d’un cadenas mais à l’ensemble des caractéristiques de la marque, à l’exception de la lettre H représentée sur le cadenas. Elles avancent également que la représentation de systèmes de fermeture de différents sacs de concurrents sont très différents et n’ont de commun, en réalité, que la présence d’un cadenas. Elles en déduisent que l’appréciation du risque de confusion entre les signes doit être effectuée sans considération d’autres éléments 69. Les sociétés Hermès expose encore que les différents éléments constituant la marque tridimensionnelle et en particulier ses éléments distinctifs dominants, se retrouvent sur les sacs à main commercialisés par la société Blao&Co. 70. La société Blao&Co et Madame [D] contestent la qualité à agir de la société Hermès Sellier sur le fondement du droit des marques. Elles disent que le certificat d’enregistrement annexé à l’assignation ne fait aucune mention de la société Hermès Sellier et que la licence, publiée le 12 janvier 2023 versée aux débats le 8 mars 2023, n’a été réalisée que dans le but de régulariser a posteriori la qualité à agir de la Société Hermès Sellier au titre de la marque en litige. Elles dénoncent que des éléments de preuve nécessaires à l’appréciation souveraine des faits ne soient pas produits en demande. 71. La société Blao&Co et Madame [D] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon de marque par imitation génératrice d’un risque de confusion n’est pas caractérisée quand bien même les produits sont identiques, puisqu’il n’y a pas identité de signe. Les défenderesses exposent que le cadenas sur les sacs litigieux ne s’apparente pas à celui de la marque d’Hermès, d’autant plus qu’il est lui-même revêtue de la marque « NDG ». Pour les défenderesses, s’il n’y a donc pas identité de signe, la présence d’un cadenas relève du fond commun de la maroquinerie, et est repris par de nombreuses marques. Les défenderesses exposent que ce cadenas ne crée aucun risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, et ne porte pas atteinte à la distinctivité de la marque fermoir. Sur ce 72. Aux termes de l’article 4, 1) de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 dans sa version modifiée du 28 septembre 1979 « à partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (…) ». 73. Selon l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». 74. Selon l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ». 75. Ces dispositions constituent la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. 76. Interprétant les dispositions de l'article 10 § 1 de la directive (ancien article 5 § 1 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988), la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97), rappelé que : « Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec.p. 1-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22) (…). Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. » 77. En l’espèce, la marque tridimensionnelle internationale n°806207 désignant la France, est déposée des produits ou services en classes 6, 14, 18, 25 et 26, notamment des fermetures métalliques pour sacs (classe 6), articles de maroquinerie en cuir, sacs, à savoir sacs à main, et sacs de voyages (classe 18). 78. Elle prend la forme d’un cadenas fermé, de ses attaches et d’une boucle selon reproduction au certificat de dépôt : 79. Le signe contesté figure ainsi sur les sacs commercialisés par la société Blao&Co selon photographies jointes au constat du 16 mars 2022 : 80. Le public pertinent en l’espèce est un public consommateur d’articles de maroquinerie, de mode, ou de joaillerie. 81. Les produits sont proposés à la vente et vendus, ils font donc l’objet d’un usage dans la vie des affaires et sont identiques, s’agissant des sacs à main, et similaires, s’agissant des sacs de voyages. 82. Les signes en litige apparaissent similaires au regard des caractéristiques visuelles suivantes : - deux sanglons de part et d’autre des plaquettes comportant une surpiqure sur leurs bords extérieurs ; - deux plaquettes superposées comportant pour celle du-dessous deux têtes de clous perlés apparentes et pour celle du dessus quatre têtes de clous perlés situées sur les angles des plaquettes ; - la plaquette du dessus n’est pas rectangulaire mais comporte six côtés ; - elle s’emboîte dans un touret ajouré de forme circulaire ; - auquel est attaché un cadenas. 83. Seuls les éléments verbaux incorporés au signe tridimensionnel et au produit litigieux, respectivement une grande lettre « H » capitale rejoignant les bords verticaux du cadenas et les lettres « NDG », ne peuvent être considérés comme similaires par leur ressemblance. 84. Le cadenas figurant ainsi sur les sacs « Paisley Jane » est d’une forme identique et épurée, fermant des sangles de six côtés prolongeant des sanglons piqués à des endroits identiques, éléments qui n’apparaissent pas fréquents dans les catégories de produits et services précitées. 85. Aux yeux du public pertinent, le cadenas incorporé au signe tridimensionnel sera ainsi un de ses éléments, particulièrement distinctif, lui permettant de l’associer à l’image de la marque en litige sur plan conceptuel. 86. Il résulte de ces faits que le public pertinent pourra ainsi confondre les signes en litige et croire que les sacs « Paisley Jane » commercialisés par la société Blao&Co sont issus de la société Hermès International titulaire de la marque, ce qui constitue un risque de confusion par association avec la marque. 87. Le sac « Paisley Jane » constitue donc une contrefaçon de la marque tridimensionnelle. 88. Au regard des circonstances de commercialisation du sac « Paisley Jane » examinées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, il convient de constater que les actes de contrefaçon de marque sont constitués par l’apposition du signe sur les produits litigieux, l’offre de ces produits, leur mise sur le marché et leur détention à cette fin. 89. L’exportation ne ressortant que de mentions imprécises sur les réseaux sociaux n’est pas suffisamment démontrée en revanche. III . Sur la réparation de la contrefaçon Moyens des parties 90. Les sociétés Hermès soutiennent, sur le fondement des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit prendre en compte distinctement : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels. 91. D’une part, les parties demanderesses exposent que les conséquences économiques négatives de la contrefaçon résultent du manque à gagner et de la désaffection des modèles originaux par la commercialisation et la diffusion des produits en litige, promus par de très nombreux influenceurs du monde entier. Les sociétés Hermès proposent ainsi de calculer le manque à gagner à raison du nombre de sacs vendus multipliés par un prix de vente de 6 200 euros, pour le sac Kelly, et de 5 833,33 euros pour le sac Birkin, pondéré par la marge brute de 71% (prix x nombre de sacs x marge). Les demanderesses précisent, à l’appui des pièces versées aux débats, que le bénéfice net réalisé par la société Blao&Co est a minima de 291 259 euros puisque l’attestation comptable versée en défense à la suite de l’ordonnance de mise en état porte sur une période limitée dans le temps avec uniquement les informations disponibles sur Shopify, et que les ventes identifiées par le comptable, soit 1790 sacs, sont très largement inférieures au nombre de sacs litigieux commandés auprès du fournisseur chinois à hauteur de 4 300 sacs, étant précisé qu’il n’y aurait que 8 sacs en stock au 30 avril 2022. 92. D’autre part, les demanderesses disent que la contrefaçon subie par Hermès a engendré une dépréciation, une banalisation et une vulgarisation des modèles originaux Kelly et Birkin ainsi que de sa marque fermoir tridimensionnelle. Pour Hermès, la représentation et l’exposition des sacs litigieux par la société Blao&Co par de très nombreux influenceurs du monde entier déprécient la qualité et l’exclusivité de ses articles, portant directement atteinte à son image et à sa réputation. Elles soulignent que l’emploi, par le contrefacteur, d’une matière moins noble et la vulgarisation par la vente d’un article à un bas prix sont de nature à aggraver le préjudice moral du titulaire de droits. En outre, les demanderesses considèrent que le préjudice est aggravé du fait de l’effet de gamme qui décline les sacs Kelly et Birkin en de nombreuses dimensions et coloris. 93. Enfin, les sociétés Hermès avancent que les sacs Kelly et Birkin sont le fruit d’un investissement humain, d’un fonds créatif historique et d’une communication intense qui ont permis des économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels pour le contrefacteur par reproduction servile. Pour elles, la société Blao&Co a profité des investissements et de l’image de luxe ainsi que de la renommée internationale d’Hermès. 94. La société Blao&Co et Madame [D] exposent que les demanderesses ne motivent pas précisément leurs demandes, en fait et en droit, sur les fondements respectifs de la contrefaçon de marque et de la contrefaçon de droits d’auteur concernant les conséquences financières négatives, le préjudice moral individualisé et les investissements prétendument économisés. 95. Les défenderesses soutiennent également que le Tribunal ne pourrait s’appuyer sur le préjudice moral puisque les montants investis ne sont pas révélés, ou à l’échelle du groupe Hermès, sans qu’il ne soit possible d’identifier qui de Hermès International ou de Hermès Sellier les aurait décaissés. Selon elles, les sociétés Hermès ne justifient ni de la réalité, ni de la nature, ni du quantum de leur dommage, alors même que la commercialisation des sacs à main litigieux a été définitivement arrêtée depuis le 8 avril 2022 tout comme la vente du NFT sur la plateforme Opensea. 96. Les défenderesses contestent également le calcul de la marge nette, réalisée par les sociétés Hermès portant selon elles sur des sommes démesurées, injustifiées et non fondées sur la comptabilité. Elles considèrent que la marge brute globalisée de 71% ne permet pas de désigner précisément l’entité qui réalise ce bénéficie, que sa propre marge nette atteint à peine 11 586, 50 euros pour un chiffre d’affaires de 337 799 euros soit 3, 43 % selon documents comptables qu’elles ont produits à la suite de la décision du juge de la mise en état. Elles disent enfin que la société Blao&Co est une micro-entreprise, et non un géant du e-commerce qui vendrait dans le monde entier, et demandent au tribunal de prendre en considération ces facteurs réels pour limiter sa condamnation à 4 000 euros. Sur ce 97. Les articles L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour la contrefaçon de droit d’auteur, et L. 716-4-10, pour la contrefaçon de marque, énoncent selon des dispositions identique que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (…) ». 98. En l’espèce, s’agissant du bénéfice réalisé par le contrefacteur, le bilan relatif à l’exercice 2021 de la société Blao&Co fait état d’un résultat de 8 760, 10 euros. Son compte de résultat mentionne au titre des achats de marchandises 142 694, 03 euros sur un total de 245 217 euros de charges, et un résultat courant avant impôt de 10 306, 10 euros. Elle produit des factures de fournisseurs chinois à hauteur de 61 813 euros et 39 743 dollars américains correspondant à 4 300 sacs et cadenas. 99. Une attestation certifiée du comptable de la société Blao&Co établit la vente de 1 790 pièces d’août 2021 au 30 avril 2022 au prix de 189 euros l’unité. Ce document mentionne ainsi un chiffre d’affaires pour la vente des produits « NDG Paisley Jane » à 337 799 euros sur la même période, et retient une marge bénéficiaire nette de 3, 43%. Il précise que seules 8 sacs sont encore au stock de la société. 100. Il ressort de ces éléments que le bénéfice réalisé par la société Blao&Co est relativement faible en l’état des seules preuves comptables communiquées suite à l’injonction du juge de la mise en état. 101. Les économies d’investissements, procèdent des décennies de dépenses publicitaires, justifiés par des extraits de magazines produits en demande et la grande notoriété des sacs Kelly et Birkin. 102. Ce bénéfice doit toutefois être apprécié plus largement alors que la comptabilité de l’année 2022 n’est pas produite et que les factures précitées des fournisseurs chinois font état de 4 300 sacs et cadenas vendus pour un prix unitaire de 24, 50 euros à 31, 50 euros pour les sacs et 60 centimes pour le cadenas, soit un bénéfice net de 150, 90 euros à 156, 90 euros par vente tout autres charges mise à part ce qui correspond à une marge très importante de 79, 84 % à 83, 01 %. 103. Multiplié par les quantités commandées, le bénéfice ainsi calculé atteint 648 870 euros à 674 670 euros. A retenir les quantités mentionnées comme vendues par le comptable, elles représentent un bénéfice de 270 111 euros à 280 851 euros. 104. Cette marge est moindre en raison d’autres coûts mentionnés au bilan pour 102 522 euros d’« autres achats et charges externes » et « autres charges », à comparer aux 142 694, 03 euros d’achats de marchandises. Elle demeure cependant plus proche des 71% revendiqués par Hermès pour ses ventes que des 3, 43 % mentionnés par l’expert-comptable sur des données partielles alors que rien n’explique ce chiffre. 105. En outre, comme le relèvent les sociétés Hermès, la société Blao&Co ne justifie d’aucune autre charge fixe, locaux commerciaux ou salariés. L’attestation comptable se fonde en outre uniquement sur les ventes réalisées sur Shopify alors que plusieurs publications sur les réseaux sociaux font état de locaux pouvant s’apparenter à des ventes physiques éphémères et, en tout état de cause, de nombreux messages demandent la disponibilité des sacs réputés épuisés alors que seuls 8 sacs sur 4 300 commandés sont encore en stock. 106. Le bénéfice réalisé par le contrefacteur sera donc considéré comme représentant plusieurs centaines de milliers d’euros. 107. S’agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon et le manque à gagner, les sociétés Hermès se fondent sur un taux de report de 100 pourcent calculé sur la base du prix de vente de 6 200 euros et 5 833,33 euros, respectivement pour les sacs Kelly et Birkin, et d’une marge de 71%. 108. La marge de 71% doit être relativisée alors que l’extrait du rapport annuel du groupe ne distingue pas selon les produits ni les catégories de produits, est relativement imprécis par rapport au litige, et relève le caractère exceptionnel de ce taux augmenté de 2,8 points par rapport aux années précédents pour des circonstances conjoncturelles. 109. Surtout, le principe même d’un taux de report ne peut être retenu alors que les clientèles des sociétés Hermès et de la société Blao&Co sont très différentes et ne disposent manifestement pas des mêmes moyens à consacrer à l’achat de sacs à mains ou de voyage. 110. Le manque à gagner de la contrefaçon et le manque à gagner sont donc minimes au regard de ces circonstances. Il est toutefois relevé que les sacs Birkin et Kelly sont des produits bénéficiant d’une grande notoriété véhiculant une image de luxe, d’élégance, d’exclusivité et d’excellence dans leur réalisation. 111. La valeur économique élevée que les demanderesses ont pu donner à ces produits et qui dépend en particulier du monopole que lui confèrent les droits d’auteur et la marque est ainsi banalisée et vulgarisée par la commercialisation de sac d’une qualité de réalisation et de matière bien moindre, produits en Chine et vendus en gros pour 24,50 euros à 31,50 euros l’unité. 112. L’appréciation des conséquences économiques négatives tient donc compte de cette banalisation des objets protégées par le droit d’auteur et de la marque. 113. En outre, un préjudice moral grave est également reconnu aux sociétés Hermès au regard de ces circonstances. 114. La société Hermès Sellier, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur et licenciée de la marque, subit un préjudice global de 180 000 euros du fait de la vente des sacs contrefaisants tant au regard de ses droits d’auteur que de marque, que la société Blao&Co sera condamnée à payer. 115. La société Hermès International, seulement titulaire de la marque, dont le degré moyen de distinctivité au regard de la valeur élevée des œuvres protégées lui confère un impact bien plus faible sur le public pertinent, de sorte que son préjudice du fait de la contrefaçon de marque doit être fixés à la somme de 40 000 euros que la société Blao&Co sera condamnée à lui payer. 116. Il est justifié, au titre des mesures de réparation d’ordonner le rappel des produits contrefaisants, le retrait du NFT contrefaisant et la publication du dispositif du présent jugement dans les conditions du dispositif. IV . La responsabilité de Madame [D] Moyens des parties 117. Les sociétés Hermès indiquent que le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Elles précisent à ce titre que Madame [D] a pris une part active personnelle dans les actes de contrefaçon puisqu’elle est l’unique représentante légale de la société Blao&Co, qui n’a pas de salariés. Les sociétés font également valoir que la présidente, mise en demeure, a poursuivi la commercialisation du NFT du sac incriminé ainsi que la publication des sacs contrefaisants. Selon les sociétés Hermès, Madame [D] ne pouvait ignorer la contrefaçon des droits d’auteur et de marque et a de facto, réalisé des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constitutifs d’une faute intentionnelle séparable de ses fonctions qui engage solidairement sa responsabilité. 118. La société Blao&Co et Madame [D] exposent sur le fondement des articles L. 227-8, L. 225-251, L. 223-22 du code de commerce et de la jurisprudence, que la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Selon elles, l’absence de masse salariale de la société ne signifie pas que son activité devrait se confondre pour autant avec celle de son dirigeant associé. Elles exposent que les demanderesses n’ont pas démontré une part active ou une implication personnelle de la part de Madame [D] dans les actes de contrefaçon. Les défenderesses disent que, peu importe l’importance de la masse salariale de l’entreprise concernée, aucun agissement personnel de nature à engager la responsabilité de Madame [D] n’est démontré. Sur ce 119. Aux termes de l’article L. 227-8 du code de commerce, « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » 120. Selon l’article L. 225-251 du code de commerce, « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) ». 121. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445, Bull. 2009, IV, n° 21 ; Com., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-10.626) 122. En l’espèce, il est constant que Madame [D] est la présidente de la société de la société par actions simplifiée Blao&Co qui a commis des actes de contrefaçon. 123. Cette seule circonstance ne saurait toutefois caractériser, à elle seule, une faute intentionnelle d’une particulière gravité alors que les activités contrefaisantes ont cessé rapidement après les mises en demeure des sociétés Hermès et qu’il n’est pas établi que Madame [D] a détourné l’objet social de sa finalité. 124. Les demandes dirigées contre Madame [D] sont donc rejetées. IV . Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Moyens des parties 125. Les sociétés Hermès disent que le tribunal devra également prononcer l’exécution provisoire du jugement afin d’éviter aux défenderesses d’organiser leur insolvabilité. Les demanderesses précisent que le manque de trésorerie n’est pas un motif susceptible d’écarter l’exécution provisoire, notamment lorsque les gains de la société n’apparaissent pas au bilan communiqué par les défenderesses. 126. La société Blao&Co et Madame [D] indiquent que le juge devrait écarter l'exécution provisoire de droit puisque, d’une part, la commercialisation des sacs litigieux a définitivement cessé depuis près d’un an et demi à la date des présentes, et d’autre part, l’exécution provisoire pourrait mettre en péril de manière irrémédiable l’exploitation de la société Blao&Co. Sur ce 127. Aucun motif de droit ou de fait ne justifie, au cas présent d’écarter l’exécution provisoire qui, de droit, sera maintenue en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Les dépens et frais irrépétibles 128. La société Blao&Co, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Hermès la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; appréciée en équité en l’absence de justificatif ou d’accord préalable des parties sur son montant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier la somme de 180 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de droit d’auteur et de la marque tridimensionnelle pour la commercialisation du sac « Paisley Jane » en 2021 et 2022, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier et à la société Hermès International la somme de 40 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 pour la commercialisation du l’apposition du signe sur les sacs « Paisley Jane », l’offre de ces produits, leur mise sur le marché et leur détention à cette fin en 2021 et 2022, ORDONNE le rappel des sacs « Paisley Jane » des circuits commerciaux aux frais de la société Blao&Co, ORDONNE le retrait du Non Fongible Token figurant sur la plateforme Opensea afin qu’il soit rendu définitivement inaccessible, ORDONNE la publication du résumé suivant du jugement sur le site https://ndgparis.com/ et sur pages instagram https://www.instagram.com/ndgparis/?hl=fr et https://www.facebook.com/NDGPARIS sous la forme d'une story permanente, en langues française et anglaise, pendant 3 mois, la mention suivante : « par jugement du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les sacs « Paisley Jane » et un NFT les représentant, commercialisés par la société Blao&Co sous le signe NDG en 2021 et 2022, sont des contrefaçons des droit d’auteur de la société Hermès Sellier sur les sacs Birkin et Kelly et des contrefaçons d’une marque de la société Hermès International représentant un fermoir présent sur ces sacs et pourvus d’un cadenas. Le tribunal a condamné la société Blao&Co à payer la somme totale de 220 000 euros outre 15 000 euros de frais de procédure et ordonné le rappel des produits contrefaisants », DIT que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société Blao&Co, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères, DIT que ces publications devront être effectuées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 3 mois, INTERDIT à la société Blao&Co de poursuivre ou de commettre tout acte de commercialisation des sacs “Paisley Jane” reproduisant les sacs Kelly et Birkin ainsi que du cadenas et de l’attache visés au point 79, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une durée maximale de six mois, une infraction constatée s’entendant d’un seul produit contrefaisant, REJETTE les demandes dirigées contre Madame [N] [D], REJETTE le surplus des demandes présentées par chacune des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier et à la société Hermès International la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier et à la société Hermès International aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 février 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09210 N° Portalis 352J-W-B7G-CXODX N° MINUTE : Assignation du : 22 juillet 2022 JUGEMENT rendu le 07 février 2025 DEMANDERESSES Société HERMES INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. HERMES SELLIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075 DÉFENDERESSES S.A.S. BLAO & CO [Adresse 3] [Localité 4] Madame [N] [D] [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Maître Véronique ATLAN de la SELEURL ATLAN VERONIQUE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0046 Copies exécutoires délivrées le : Me LEFORT - P0075 Me ATLAN - C0046 Décision du 07 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/09210 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXODX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de l’audience et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 24 octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 janvier 2025 puis prorogé au 07 février 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Hermès Sellier est présentée comme une société de création, de fabrication et de distribution et fait partie du groupe Hermès. La société Hermès international est, quant à elle, présentée comme la holding de tête du Groupe Hermès dont l’activité principale est l’acquisition et la gestion de participations capitalistiques, de la propriété et de l’exploitation de toutes marques relatives à la création, la production et la commercialisation de tous produits, notamment dans les domaines de la sellerie et de la maroquinerie. 2. La société Hermès international est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 désignant la France enregistrée le 6 février 2003, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits ou services en classes 6, 14, 18, 25 et 26, notamment des articles de maroquinerie. 3. La société Blao&Co, immatriculée depuis le 24 mars 2021, a pour présidente Madame [N] [D]. Elle est présentée comme exerçant des activités d’achat et de vente essentiellement par Internet, de fabrication et de conception de vêtements sous l’enseigne « NDG » qui commercialise également un NFT (Non fongible Token) représentant un sac sur la plateforme Opensea. 4. Les sociétés Hermès Sellier et Hermès international (les « sociétés Hermès ») ont constaté la commercialisation par la société Blao&Co sur son site internet et ses réseaux sociaux de deux modèles de sacs à main, ainsi qu’un NFT, qu’elles ont considéré comme contrefaisant leurs droits d’auteur et de marque sur les sacs « Kelly » et « Birkin ». Elles ont fait constater l’achat de ces sacs par procès-verbal de constat du 16 mars 2022. 5. Le 28 mars 2022, les sociétés Hermès ont adressé une lettre de mise en demeure à la société Blao&Co pour lui demander de cesser la présentation et la commercialisation des sacs litigieux et du NFT. 6. Les 8, 15 et 22 avril 2022, les sociétés Hermès ont réitéré leur mise en demeure. 7. Le 22 avril 2022, la société Blao&Co a répondu que les sacs en cause n’étaient plus commercialisés. 8. Après plusieurs demandes de communication d’informations, un constat d’huissier, réalisé à l’initiative des sociétés Hermès le 20 mai 2022, a décrit l’état des réseaux sociaux de la société Blao&Co et de la plateforme de vente de NFT Opensea. 9. Par actes des 12 et 26 juillet 2022, les Sociétés Hermès International et Hermès Sellier ont assigné la Société Blao&Co et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur et de marque. 10. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité des assignations ainsi que plusieurs fins de non-recevoir et enjoint à la société Blao&Co de communiquer plusieurs éléments comptables. 11. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, les sociétés Hermès international et Hermès Sellier demandent au tribunal de : Juger qu'Hermès International est propriétaire de la marque internationale n°806 207 AJuger qu'Hermès Sellier est titulaire de droits d'auteur sur les sacs Kelly et Birkin et licenciée exclusive de la marque internationale n° 806 207 A ;Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [N] [D] et de la société Blao&Co ;Juger que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par Mme [N] [D] et la société Blao&Co de sacs reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des sacs Kelly et Birkin d’Hermès Sellier ainsi que la marque n°806 207 A d’Hermès International constituent des actes de contrefaçon des droits d'auteur et de marque en France, conformément aux dispositions des Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence : Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier une indemnité de 350.000 euros et à Hermès International une indemnité de 50.000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d'auteur et de marque ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer aux sociétés Hermès Sellier et Hermès International la somme de 100.000 euros chacune au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d'auteur et de marques sur les sacs Kelly et Birkin ;Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer aux sociétés Hermès Sellier et Hermès International la somme de 100.000 euros au titre des économies d'investissement réalisées ; Interdire à Mme [N] [D] et la société Blao&Co de tels actes illicites en France ; Ordonner à la société Blao&Co le rappel des produits jugés contrefaisants des circuits commerciaux aux fins de leur destruction aux frais avancés de la société Blao&Co, conformément aux articles L716-4-11 et L335-6 du Code de la propriété intellectuelle ;Ordonner à la société Blao&Co de retirer le NFT jugé contrefaisant de la plateforme Opensea et de rendre ce dernier définitivement inaccessible par tout moyen technique ; Ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France au choix des sociétés Hermès Sellier et Hermès International, et aux frais avancés de Mme [N] [D] et la société Blao&Co, dans la limite d'un budget de 10.000 euros HT par publication ;Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet https://ndgparis.com/ et sur pages Instagram https://www.instagram.com/ndgparis/?hl=fr et https://www.facebook.com/NDGPARIS sous la forme d'une story permanente, en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais solidaires de Mme [N] [D] et la société Blao&Co, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères ; Ordonner à la société Blao&Co de verser à Hermès Sellier et Hermès International une astreinte de 5 000 euros par jour de retard où les ordonnances visées ci-dessus ne sont pas entièrement et correctement respectées après la signification du jugement à intervenir, les astreintes étant dues pour chaque injonction ou ordonnance qui ne sont pas (entièrement et correctement) respectées, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ; Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co à payer aux sociétés Hermès Sellier et Hermès International la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 CPC ; Condamner solidairement Mme [N] [D] et la société Blao&Co aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC. 12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Blao & Co et Madame [N] [D] demandent au tribunal de : Déclarer la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier irrecevables et subsidiairement, mal fondées en toutes leurs demandes à l'encontre personnelle de Madame [N] [D], en l'absence de toute faute intentionnelle d'une particulière gravité séparable de ses fonctions de Présidente de la S.A.S. Blao&Co,Juger la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier mal fondées en l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque figurative internationale n°806 207 déposée et enregistrée le 6 février 2003,Dire la SAS Hermès Sellier irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d'auteur sur les sacs à main Kelly et Birkin, faute d'établir sa titularité présumée,Juger que l'originalité des sacs à main Kelly et Birkin n'est pas démontrée et qu'ils ne sont en conséquence, pas assimilables à des œuvres protégeables par le droit d'auteur. subsidiairement, juger que la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas caractérisée,Plus subsidiairement, juger que la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier ne justifient pas de leur préjudice, que ce soit, sur le fondement de la contrefaçon de la marque figurative en litige qu'au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, Débouter les sociétés Hermes de l’intégralité de leurs demandes,Limiter en toute hypothèse, tout éventuelle condamnation des défenderesses à des dommages et intérêts sur l'un et/ou l'autre de ces fondements, à un montant maximal de 4 000 euros,Dire n'y avoir lieu à quelque mesure de rappel de produits, de retrait du NFT incriminé déjà supprimé de la plateforme Opensea, de publication sous quelle que forme et quelle que durée que ce soient, sur le site internet ndgparis.com comme sur les pages des réseaux sociaux Facebook et Instagram (facebook.com/NDGPARIS; instagram.com/ndgparis). Écarter l'exécution provisoire. Condamner solidairement la S.C.A Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier à payer à la S.A.S. Blao&Co et à Madame [N] [D] la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la S.C.A. Hermès International et la S.A.S. Hermès Sellier aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Véronique ATLAN, Avocat au Barreau de Paris de la SELARL Atlan Véronique Avocat « AVA », conformément à l'article 699 du même Code. 13. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023 et l’affaire plaidée le 24 octobre 2024. MOTIVATION 14. À titre liminaire, les prétentions et moyens présentés par la société Blao&Co comme des motifs d’irrecevabilité de la demande ou des fin de non-recevoir sont en réalité des défenses au fond et seront donc examinées avec la demande principale. I . Sur la contrefaçon de droit d’auteur 15 Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (...) ». 16 Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ». 17. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». 18. Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers si elle commercialise l'œuvre sous son nom de façon non équivoque en l'absence de revendication du ou des auteurs. 19. Pour qu'un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d'un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d'autres contraintes, qui n'ont pas laissé de place à l'exercice d'une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l'originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (CJUE, 12 septembre 2019, C.683/17, Cofemel - Sociedade de Vestuário SA contre G-Star Raw CV). 20. Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur, à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité, d'identifier ce qui caractérise cette originalité. La titularité des droits d’auteur de la société Hermès Sellier Moyens des parties 21. Les sociétés Hermès, s’agissant du sac Kelly, soutiennent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, que la société Hermès Sellier, venant aux droits des sociétés Hermès-Paris puis Hermès, est titulaire des droits d’auteurs sur le sac Kelly par apport partiel d’actifs. Elles disent que la société Hermès Sellier bénéficie donc de la présomption de titularité en raison des nombreuses publications, de la présentation du sac sur son site internet et des factures de vente du sac qui caractérisent des actes d’exploitation de l’œuvre sous son nom. Elles estiment que la mention « M. Hermès » sur le dépôt du sac Kelly ne saurait rendre équivoque cette titularité. Elles soutiennent également que le sac Kelly a été créé par [K] [Z], et non par [Y] Hermès rendant inopérante les contestations en défense sur ce point. 22. S’agissant du sac Birkin, les sociétés Hermès soutiennent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, que la société Hermès Sellier est titulaire des droits d’auteurs sur le sac Birkin dès lors que ce dernier est commercialisé depuis sa création par celle-ci sous le nom d’Hermès Sellier comme le démontre, selon leur argument, un extrait du site internet de cette société présentant le sac sous son nom, des factures de vente du sac Birkin justifiant d’actes de commercialisation, ainsi qu’un dépôt de modèle auprès de l’INPI daté du 11 juillet 1984 au nom d’Hermès Paris. 23. S’agissant de la présomption de titularité des droits d’auteur, elles ajoutent que la propriété des droits patrimoniaux Hermès Sellier sur les sacs Kelly et Birkin a été reconnue à de nombreuses reprises, notamment par le tribunal judiciaire de Paris. Elles précisent que Hermès International agit uniquement en réparation du préjudice subi par la reproduction de la marque tridimensionnelle et non au titre des droits d’auteur. 24. La société Blao&Co et Madame [D] soutiennent que la société Hermès International, qui est une société holding n’a pas et ne revendique pas la qualité d’auteur, qui ne peut être présumée s’agissant d’elle. Elles exposent que la société Hermès Sellier ne justifie pas non plus de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les sacs concernés et, par extension, ne peut agir sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur. 25. D’une part, les défenderesses soulèvent des contradictions s’agissant de l’identification du créateur du sac Kelly, Monsieur [Z], qu’elles fondent sur le dépôt du modèle du sac à la SPADEM sous le nom Monsieur Hermès, et par l’immatriculation postérieure de la société Hermès Sellier à ce dépôt rendant impossible, selon elles, sa titularité. 26. D’autre part, elles disent qu’hormis les extractions du site internet Hermès et les parutions dans divers magazines pour le sac Birkin, aucune preuve n’est apportée de l’identité du créateur détenteur des droits d’auteur, de la date de création, ou de première divulgation, ni de sa titularité actuelle. 27. En outre, elles soutiennent que les factures d’achat produites aux débats pour le sac Kelly et Birkin ne précisent pas le nom du client ou sont à destination de l’Australie, ce qui s’assimile à une commercialisation postérieure aux dates indiqués selon elles. 28. Enfin, la société Blao&Co et Madame [D] indiquent que les jugements antérieurs déclarant la société Hermès Sellier recevable en ses demandes au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur sur les sacs Kelly et Birkin ne constituent pas un titre de propriété intellectuelle et que l’autorité de la chose jugée ne peut trouver à s’appliquer en l’absence d’identité des parties. Sur ce : 29. A titre liminaire la société Hermès Sellier ne revendique, au cas présent, que la présomption de titularité des droits d’exploitation de l’œuvre sans revendiquer la qualité d’auteur. Le débat des parties sur l’identité de l’auteur, qui n’est pas utilement contestée que le créateur du sac Kelly est [K] [Z], apparait dès lors indifférent, et le moyen sur ce fondement est écarté. 30. De la même manière, la présomption de titularité des droits d’exploitation des sacs de la société Hermès International est exclue alors qu’elle ne les revendique pas selon ses dernières conclusions (§3.2, page 13). La société Hermès International sera donc déclarée irrecevable en ses demandes au titre du droit d’auteur. 31. En l’espèce, les sociétés Hermès justifient du dépôt du sac Kelly auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le n°21714 au nom d’ « Hermès » et produisent des publicités des années 1960 et 1970 outre des factures récentes de 2016 à 2018 et un état de son site internet démontrant la commercialisation du sac sous le nom de la société Hermès Sellier. 32. La société Hermès Sellier est donc présumée titulaire des droits d’exploitation du sac Kelly qu’elle revendique. Les défenderesses ne rapportent pas d’élément permettant de renverser cette présomption. 33. S’agissant du sac Birkin, les sociétés Hermès justifient du dépôt d’un modèle du sac Birkin auprès de l’INPI le 11 juillet 1984 et produisent des publicités des années 1960 et 1970 outre des factures récentes de 2016 à 2018 et un état de son site internet démontrant la commercialisation du sac sous le nom de la société Hermès Sellier. 34. La société Hermès Sellier est donc présumée titulaire des droits d’exploitation du sac Birkin qu’elle revendique. Les défenderesses ne rapportent pas d’élément permettant de renverser cette présomption. L’originalité des sacs Kelly et BirkinMoyens des parties 35. Les sociétés Hermès exposent que la société Hermès Sellier est titulaire de droits d’auteur sur le sac Kelly dont l’originalité résulte, selon leur argumentation, de la combinaison d’une forme trapézoïdale dont les deux côtés comportent un soufflet, d’un rabat à découpe, d’un système de fermeture spécifique, d’une poignée particulière, de quatre clous de fond et enfin d’une bandoulière amovible. Pour les demanderesses, la combinaison arbitraire de ces caractéristiques constitue à elle seule l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant, par son originalité, la protection au titre du droit d’auteur. 36. Les sociétés Hermès soutiennent que la société Hermès Sellier est également titulaire des droits d’auteur sur le sac Birkin dont l’originalité résulte de la combinaison d’une forme globale légèrement rectangulaire, d’un rabat avec une découpe à trois créneaux, d’un système de fermeture spécifique, de deux anses particulières, d’un soufflet propre ainsi que de quatre clous de fond. 37. Pour ces sociétés, la remise en cause de l’originalité par les défenderesses, qui produisent des antériorités réputées issues d’un fonds commun, n’est pas pertinente puisque ce fond est constitué d’éléments postérieurs à la création des sacs et ne reprend pas ses caractéristiques originales. 38. Enfin, les demanderesses précisent que l’originalité du sac Kelly et sa protection au titre du droit d’auteur ont été reconnues à de nombreuses reprises notamment par le tribunal judiciaire de Paris. 39. La société Blao&Co et Madame [D] contestent l’originalité du sac Kelly. Les défenderesses soutiennent que la combinaison arbitraire de caractéristiques originales, alléguée par les parties demanderesses, ne démontre pas automatiquement l’originalité du sac Kelly dès lors qu’elles sont imposées par la fonctionnalité ou qu’elles appartiennent au fonds commun de la maroquinerie et de la création en ce domaine. En ce sens, elles indiquent que plusieurs marques commercialisent des sacs reprenant une combinaison identique ou similaire à celle décrite par les sociétés Hermès. Pour les demanderesses, le sac Kelly ne porte pas d’empreinte de la personnalité d’un auteur qui serait, comparativement aux autres sacs à mains, analogues, en produisant une « impression d’ensemble visuelle tout à fait similaire ». 40. Les défenderesses soutiennent également que le sac Birkin ne comporte aucune originalité distincte en raison de ses fortes similarités avec le sac Kelly en produisant une « impression d’ensemble visuelle tout à fait similaire ». A l’instar des constatations mises en évidence sur le sac Kelly, elles exposent que le sac Birkin ne porte pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur en rapport avec d’autres sacs à main versés au débat. Elles estiment que les arguments en demande sur l’antériorité ou nouveauté sont indifférents. Sur ce 41. La société Hermès Sellier fait valoir que l'originalité du sac Kelly résulte de la combinaison des caractéristique originales suivantes : « *Une forme trapézoïdale dont les deux côtés comportent un soufflet ; *Un rabat à découpe ; *Un système de fermeture comprenant deux sanglons en cuir fixés au dos du sac et à l'extrémité desquels se trouvent des « plaquettes métalliques » à six côtés fixés chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, les deux « plaquettes métalliques » se glissant dans un touret, ajouré en son centre, en forme d'anneau qui assure la fermeture des « plaquettes », tandis que le touret est fixé sur une plaquette métallique attachée à la face avant du sac. Le touret peut se fermer à l'aide d'un cadenas doré ou argenté dont la clef se trouve dans une « clochette en cuir » de forme trapézoïdale, attachée à l'une des anses du sac, par « une tirette en cuir » ; *Une poignée (anse unique), rattachée au rabat au sommet du sac à des doubles dés dorés ou argentés, d'une taille suffisamment réduite pour ne laisser passer que le poignet, voire l'avant-bras, ourlée et dotée de deux surpiqures sur toute sa longueur *Quatre clous de fond dorés ou argentés ; *Une bandoulière amovible fixée sur deux doubles dés à la base de chaque extrémité de la poignée à l'aide de mousquetons dorés ou argentés. 42. La société Hermès Sellier affirme que l'originalité du sac Birkin résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes : « *Une forme globale légèrement rectangulaire dans le sens de la largeur dont le sommet comporte une surpiqure ; *Un rabat avec une découpe à trois créneaux, *Un système de fermeture comprenant : *Deux sangles en cuir fixées au dos du sac et à l'extrémité desquelles se trouvent des « plaquettes métalliques » ajourées à six côtés fixés chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des « pontets », *Les deux sangles sont fixées à l'arrière et surpiquées, *Les deux « plaquettes métalliques » se glissent dans un touret, troué en son milieu, en forme d'anneau qui assure la fermeture des « plaquettes », *Le touret peut se fermer à l'aide d'un cadenas dont la clef se trouve dans une « clochette en cuir » attachée à l'une des anses du sac, par « une tirette en cuir », *Deux anses avec un surpiquage central dont la découpe de base est surpiquée et se termine la pointe vers le bas??, *Un soufflet sur chaque côté avec un passepoil sur les parties latérales extérieures, *Quatre clous de fond ». 43. La combinaison de ces caractéristiques de formes particulières et de détails des rabats et systèmes de fermeture, appréciée à la date de création des œuvres revendiquées, témoigne de choix esthétiques tels que des formes sobres et des ornements stylisés particuliers, conférant à chacun de ces sacs une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 44. Aucune pièce antérieure ne vient étayer que ces caractéristiques appartiendraient au fond commun de la maroquinerie. 45. Elles n’apparaissent pas plus dictées par leur fonction technique. 46. Les deux sacs combinent des caractéristiques différentes, l’originalité du sac Birkin, postérieur, ne peut donc être exclue. 47. Les sacs Kelly et Birkin sont donc des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. La contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties 48. Les sociétés Hermès soutiennent, sur le fondement « des articles L 111-1 et suivants, L 112-1 et suivants et L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle », que la présentation, l’offre à la vente et la commercialisation de très nombreuses déclinaisons de sacs en litige par les défenderesses constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par la société Hermès Sellier sur les sacs Kelly et Birkin en raison de la reproduction de leurs caractéristiques essentielles comme décrites à travers les comparatifs versés aux débats. Elles exposent que la contrefaçon s’exerce tant en France qu’à l’international, par leurs exportations, qui s’évince à la fois du site internet de la société Blao&Co qui, en langue anglaise, propose les sacs en France, et dans d’autres pays, de la plateforme NFT Opensea, et de ses réseaux sociaux. 49. La société Blao&Co et Madame [D] indiquent qu’en raison des points communs observés entre les nombreux sacs du fonds commun de la maroquinerie, versés aux débats, les sacs de la société Blao&Co, déclinés en plusieurs coloris, ne constituent pas l’imitation fautive de caractéristiques essentielles originales matérialisant des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Les défenderesses insistent, par ailleurs, sur les dissemblances visuelles entre les produits litigieux. Pour elles, la spécificité des sacs à main de la société Blao&Co tient au choix du tissu Paisley, en cachemire, caractéristique du style psychédélique des années 1960 qui revient en force dans la mode urbaine selon leur argument. Sur ce 50. Selon l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. 51. L'article L. 122-4 dudit code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 52. Et, en application de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. 53. L'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances avec l'œuvre originale, et non d'après les différences (v. en ce sens Cass. Civ 1, 30 sept. 2015, n°14-19.105). 54. En l’espèce, l’examen des modèles « Paisley Jane » figurant sur les constats réalisés sur le site de la défenderesse démontre que les caractéristiques originales des sacs Kelly et Birkin énumérées aux points 41 et 42 supra sont intégralement reproduites. 55. Les sacs « Paisley Jane » sont proposés en deux formats Le sac est proposé en format classique type sac à main 35 x 24 x 12cm, comparable aux sacs Kelly et Birkin et en format voyage 50 x 34 x 25cm significativement plus grand. Ils sont proposés en plusieurs couleurs, le plus souvent vives mais également en noir, blanc et marron, le tissus et le motif étant à cet égard déterminants pour apprécier la physionomie du sac. 56 Il est relevé, d’une part, que les dissemblances tenant au choix du tissu et des motifs apparaissent, à ce titre, indifférentes, la contrefaçon s’appréciant par rapport aux ressemblances. D’autre part, il résulte de la comparaison des sacs avec ceux de la société Hermès que leur physionomie d’ensemble rend prédominante leur forme rectangulaire et leur système de fermeture sur l’aspect de leurs imprimés ou leur couleurs. 56.1 Ces sacs de la société Blao&Co constituent donc des reproductions contrefaisantes des œuvres de la société Hermès Sellier. Les actes de contrefaçon allégués par les sociétés Hermès tiennent à la présentation, l’offre en vente, l’exportation et la vente des sacs litigieux. 57. Elles produisent à cet égard une facture d’achat d’un sac sur le site ndgparis.com daté du « 22 mars » 2022 selon capture d’écran. 58.Un premier procès-verbal de la Sarl Cbo Grand Paris Justice, huissier, du 16 mars 2022 constate l’état du site www.ndgparis.com qui propose à la vente le sac « Paisley Jane » en plusieurs coloris. 59. L’état du compte Instagram « ndgparis » est également décrit et fait figurer le sac « Paisley Jane » sur plusieurs dizaines de photographies. Les commentaires sous les publications, datées d’août 2021 à mars 2022, disposant de 1 000 « likes » en moyenne jusqu’à 5 000, demandent avec insistance la disponibilité de coloris épuisés « Please restock the mini black !!!!! » (S’il vous plaît rendez disponible le mini [sac] noir, ibid). L’intégralité des commentaires est en langue anglaise. Certains commentaires demandent si les sacs peuvent être vendus aux Etats-Unis ou au Viêt-Nam sans que l’exploitant du compte n’apporte de réponse. Certaines publications font état de locaux éphémères où les sacs seront proposés à la vente. 60. Le constat qui décrit l’état du compte Facebook « NDG PARIS » fait également figurer plusieurs dizaines de photographies du sac, porté par diverses personnes. 61. Le même procès-verbal de constat relève l’état du site www.opensea.io qui commercialise des NFT. Un NFT correspondant à l’image du sac « Paisley Jane » en coloris noir y figure décrit comme « meta Paisley Jane Bag from NDG Paris. Here in exclusive Black color » (le sac Paisley Jane Meta de NDG Paris. Ici en version exclusive de couleur noire). Aucune offre n’est proposée pour ce NFT dont le prix n’est pas indiqué, ni son évolution précisée. 62. Un deuxième procès-verbal de la Sarl Cbo Grand Paris Justice, huissier, du 20 mai 2022 constate un état similaire du compte Instagram « ndgparis », du compte Facebook « NDG PARIS » et du site www.opensea.io s’agissant du NFT. 63. Une correspondance du 12 mai 2022 de la société NDG Paris explique que la production de ce sac, nommé « Paisley Jane », avait été limitée avant de s’arrêter le 24 décembre 2022, que les images du sac ont été retirées de son site internet. 64. L’attestation du comptable de la société Blao&Co du 4 mai 2023, fait bien état de la vente de ces sacs « Paisley Jane » à hauteur de 1 790 exemplaires. 65. Il résulte de ces circonstances que le sac « Paisley Jane » a été proposé à la vente et effectivement vendu ce qui constitue une représentation et une reproduction de l’œuvre. Il en va de même du NFT correspondant à l’image du sac « Paisley Jane » en imprimé noir. 66. La contrefaçon de droit d’auteur sur les sacs Kelly et Birkin est donc bien caractérisée. II . Sur la contrefaçon de marque tridimensionnelle Moyens des parties 67. Les sociétés Hermès soutiennent que la société Hermès International est titulaire de la marque internationale tridimensionnelle n°806207 prenant la forme d’un fermoir composé de sangles et d’un cadenas, qui permet d’identifier immédiatement l’origine du produit, signe de reconnaissance fort de la Maison Hermès auprès de sa clientèle. Les sociétés Hermès indiquent que la marque fermoir a déjà été jugée valable à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Paris. Elles précisent la société Hermès Sellier dispose d’une licence exclusive sur cette marque a été publiée à la gazette de l’OMPI en date du 12 janvier 2023. 68. Les sociétés Hermès exposent que les actes d’importation, de présentation et de commercialisation des sacs par les défenderesses sont constitutifs d’actes de contrefaçon de la marque en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l'esprit du public. Pour les demanderesses, l’imitation ne se limite pas à la présence d’un cadenas mais à l’ensemble des caractéristiques de la marque, à l’exception de la lettre H représentée sur le cadenas. Elles avancent également que la représentation de systèmes de fermeture de différents sacs de concurrents sont très différents et n’ont de commun, en réalité, que la présence d’un cadenas. Elles en déduisent que l’appréciation du risque de confusion entre les signes doit être effectuée sans considération d’autres éléments 69. Les sociétés Hermès expose encore que les différents éléments constituant la marque tridimensionnelle et en particulier ses éléments distinctifs dominants, se retrouvent sur les sacs à main commercialisés par la société Blao&Co. 70. La société Blao&Co et Madame [D] contestent la qualité à agir de la société Hermès Sellier sur le fondement du droit des marques. Elles disent que le certificat d’enregistrement annexé à l’assignation ne fait aucune mention de la société Hermès Sellier et que la licence, publiée le 12 janvier 2023 versée aux débats le 8 mars 2023, n’a été réalisée que dans le but de régulariser a posteriori la qualité à agir de la Société Hermès Sellier au titre de la marque en litige. Elles dénoncent que des éléments de preuve nécessaires à l’appréciation souveraine des faits ne soient pas produits en demande. 71. La société Blao&Co et Madame [D] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon de marque par imitation génératrice d’un risque de confusion n’est pas caractérisée quand bien même les produits sont identiques, puisqu’il n’y a pas identité de signe. Les défenderesses exposent que le cadenas sur les sacs litigieux ne s’apparente pas à celui de la marque d’Hermès, d’autant plus qu’il est lui-même revêtue de la marque « NDG ». Pour les défenderesses, s’il n’y a donc pas identité de signe, la présence d’un cadenas relève du fond commun de la maroquinerie, et est repris par de nombreuses marques. Les défenderesses exposent que ce cadenas ne crée aucun risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, et ne porte pas atteinte à la distinctivité de la marque fermoir. Sur ce 72. Aux termes de l’article 4, 1) de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 dans sa version modifiée du 28 septembre 1979 « à partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (…) ». 73. Selon l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». 74. Selon l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; 4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ; 5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; 6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ». 75. Ces dispositions constituent la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. 76. Interprétant les dispositions de l'article 10 § 1 de la directive (ancien article 5 § 1 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988), la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97), rappelé que : « Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec.p. 1-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 18 et 19). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, point 22) (…). Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. » 77. En l’espèce, la marque tridimensionnelle internationale n°806207 désignant la France, est déposée des produits ou services en classes 6, 14, 18, 25 et 26, notamment des fermetures métalliques pour sacs (classe 6), articles de maroquinerie en cuir, sacs, à savoir sacs à main, et sacs de voyages (classe 18). 78. Elle prend la forme d’un cadenas fermé, de ses attaches et d’une boucle selon reproduction au certificat de dépôt : 79. Le signe contesté figure ainsi sur les sacs commercialisés par la société Blao&Co selon photographies jointes au constat du 16 mars 2022 : 80. Le public pertinent en l’espèce est un public consommateur d’articles de maroquinerie, de mode, ou de joaillerie. 81. Les produits sont proposés à la vente et vendus, ils font donc l’objet d’un usage dans la vie des affaires et sont identiques, s’agissant des sacs à main, et similaires, s’agissant des sacs de voyages. 82. Les signes en litige apparaissent similaires au regard des caractéristiques visuelles suivantes : - deux sanglons de part et d’autre des plaquettes comportant une surpiqure sur leurs bords extérieurs ; - deux plaquettes superposées comportant pour celle du-dessous deux têtes de clous perlés apparentes et pour celle du dessus quatre têtes de clous perlés situées sur les angles des plaquettes ; - la plaquette du dessus n’est pas rectangulaire mais comporte six côtés ; - elle s’emboîte dans un touret ajouré de forme circulaire ; - auquel est attaché un cadenas. 83. Seuls les éléments verbaux incorporés au signe tridimensionnel et au produit litigieux, respectivement une grande lettre « H » capitale rejoignant les bords verticaux du cadenas et les lettres « NDG », ne peuvent être considérés comme similaires par leur ressemblance. 84. Le cadenas figurant ainsi sur les sacs « Paisley Jane » est d’une forme identique et épurée, fermant des sangles de six côtés prolongeant des sanglons piqués à des endroits identiques, éléments qui n’apparaissent pas fréquents dans les catégories de produits et services précitées. 85. Aux yeux du public pertinent, le cadenas incorporé au signe tridimensionnel sera ainsi un de ses éléments, particulièrement distinctif, lui permettant de l’associer à l’image de la marque en litige sur plan conceptuel. 86. Il résulte de ces faits que le public pertinent pourra ainsi confondre les signes en litige et croire que les sacs « Paisley Jane » commercialisés par la société Blao&Co sont issus de la société Hermès International titulaire de la marque, ce qui constitue un risque de confusion par association avec la marque. 87. Le sac « Paisley Jane » constitue donc une contrefaçon de la marque tridimensionnelle. 88. Au regard des circonstances de commercialisation du sac « Paisley Jane » examinées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, il convient de constater que les actes de contrefaçon de marque sont constitués par l’apposition du signe sur les produits litigieux, l’offre de ces produits, leur mise sur le marché et leur détention à cette fin. 89. L’exportation ne ressortant que de mentions imprécises sur les réseaux sociaux n’est pas suffisamment démontrée en revanche. III . Sur la réparation de la contrefaçon Moyens des parties 90. Les sociétés Hermès soutiennent, sur le fondement des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit prendre en compte distinctement : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels. 91. D’une part, les parties demanderesses exposent que les conséquences économiques négatives de la contrefaçon résultent du manque à gagner et de la désaffection des modèles originaux par la commercialisation et la diffusion des produits en litige, promus par de très nombreux influenceurs du monde entier. Les sociétés Hermès proposent ainsi de calculer le manque à gagner à raison du nombre de sacs vendus multipliés par un prix de vente de 6 200 euros, pour le sac Kelly, et de 5 833,33 euros pour le sac Birkin, pondéré par la marge brute de 71% (prix x nombre de sacs x marge). Les demanderesses précisent, à l’appui des pièces versées aux débats, que le bénéfice net réalisé par la société Blao&Co est a minima de 291 259 euros puisque l’attestation comptable versée en défense à la suite de l’ordonnance de mise en état porte sur une période limitée dans le temps avec uniquement les informations disponibles sur Shopify, et que les ventes identifiées par le comptable, soit 1790 sacs, sont très largement inférieures au nombre de sacs litigieux commandés auprès du fournisseur chinois à hauteur de 4 300 sacs, étant précisé qu’il n’y aurait que 8 sacs en stock au 30 avril 2022. 92. D’autre part, les demanderesses disent que la contrefaçon subie par Hermès a engendré une dépréciation, une banalisation et une vulgarisation des modèles originaux Kelly et Birkin ainsi que de sa marque fermoir tridimensionnelle. Pour Hermès, la représentation et l’exposition des sacs litigieux par la société Blao&Co par de très nombreux influenceurs du monde entier déprécient la qualité et l’exclusivité de ses articles, portant directement atteinte à son image et à sa réputation. Elles soulignent que l’emploi, par le contrefacteur, d’une matière moins noble et la vulgarisation par la vente d’un article à un bas prix sont de nature à aggraver le préjudice moral du titulaire de droits. En outre, les demanderesses considèrent que le préjudice est aggravé du fait de l’effet de gamme qui décline les sacs Kelly et Birkin en de nombreuses dimensions et coloris. 93. Enfin, les sociétés Hermès avancent que les sacs Kelly et Birkin sont le fruit d’un investissement humain, d’un fonds créatif historique et d’une communication intense qui ont permis des économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels pour le contrefacteur par reproduction servile. Pour elles, la société Blao&Co a profité des investissements et de l’image de luxe ainsi que de la renommée internationale d’Hermès. 94. La société Blao&Co et Madame [D] exposent que les demanderesses ne motivent pas précisément leurs demandes, en fait et en droit, sur les fondements respectifs de la contrefaçon de marque et de la contrefaçon de droits d’auteur concernant les conséquences financières négatives, le préjudice moral individualisé et les investissements prétendument économisés. 95. Les défenderesses soutiennent également que le Tribunal ne pourrait s’appuyer sur le préjudice moral puisque les montants investis ne sont pas révélés, ou à l’échelle du groupe Hermès, sans qu’il ne soit possible d’identifier qui de Hermès International ou de Hermès Sellier les aurait décaissés. Selon elles, les sociétés Hermès ne justifient ni de la réalité, ni de la nature, ni du quantum de leur dommage, alors même que la commercialisation des sacs à main litigieux a été définitivement arrêtée depuis le 8 avril 2022 tout comme la vente du NFT sur la plateforme Opensea. 96. Les défenderesses contestent également le calcul de la marge nette, réalisée par les sociétés Hermès portant selon elles sur des sommes démesurées, injustifiées et non fondées sur la comptabilité. Elles considèrent que la marge brute globalisée de 71% ne permet pas de désigner précisément l’entité qui réalise ce bénéficie, que sa propre marge nette atteint à peine 11 586, 50 euros pour un chiffre d’affaires de 337 799 euros soit 3, 43 % selon documents comptables qu’elles ont produits à la suite de la décision du juge de la mise en état. Elles disent enfin que la société Blao&Co est une micro-entreprise, et non un géant du e-commerce qui vendrait dans le monde entier, et demandent au tribunal de prendre en considération ces facteurs réels pour limiter sa condamnation à 4 000 euros. Sur ce 97. Les articles L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour la contrefaçon de droit d’auteur, et L. 716-4-10, pour la contrefaçon de marque, énoncent selon des dispositions identique que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (…) ». 98. En l’espèce, s’agissant du bénéfice réalisé par le contrefacteur, le bilan relatif à l’exercice 2021 de la société Blao&Co fait état d’un résultat de 8 760, 10 euros. Son compte de résultat mentionne au titre des achats de marchandises 142 694, 03 euros sur un total de 245 217 euros de charges, et un résultat courant avant impôt de 10 306, 10 euros. Elle produit des factures de fournisseurs chinois à hauteur de 61 813 euros et 39 743 dollars américains correspondant à 4 300 sacs et cadenas. 99. Une attestation certifiée du comptable de la société Blao&Co établit la vente de 1 790 pièces d’août 2021 au 30 avril 2022 au prix de 189 euros l’unité. Ce document mentionne ainsi un chiffre d’affaires pour la vente des produits « NDG Paisley Jane » à 337 799 euros sur la même période, et retient une marge bénéficiaire nette de 3, 43%. Il précise que seules 8 sacs sont encore au stock de la société. 100. Il ressort de ces éléments que le bénéfice réalisé par la société Blao&Co est relativement faible en l’état des seules preuves comptables communiquées suite à l’injonction du juge de la mise en état. 101. Les économies d’investissements, procèdent des décennies de dépenses publicitaires, justifiés par des extraits de magazines produits en demande et la grande notoriété des sacs Kelly et Birkin. 102. Ce bénéfice doit toutefois être apprécié plus largement alors que la comptabilité de l’année 2022 n’est pas produite et que les factures précitées des fournisseurs chinois font état de 4 300 sacs et cadenas vendus pour un prix unitaire de 24, 50 euros à 31, 50 euros pour les sacs et 60 centimes pour le cadenas, soit un bénéfice net de 150, 90 euros à 156, 90 euros par vente tout autres charges mise à part ce qui correspond à une marge très importante de 79, 84 % à 83, 01 %. 103. Multiplié par les quantités commandées, le bénéfice ainsi calculé atteint 648 870 euros à 674 670 euros. A retenir les quantités mentionnées comme vendues par le comptable, elles représentent un bénéfice de 270 111 euros à 280 851 euros. 104. Cette marge est moindre en raison d’autres coûts mentionnés au bilan pour 102 522 euros d’« autres achats et charges externes » et « autres charges », à comparer aux 142 694, 03 euros d’achats de marchandises. Elle demeure cependant plus proche des 71% revendiqués par Hermès pour ses ventes que des 3, 43 % mentionnés par l’expert-comptable sur des données partielles alors que rien n’explique ce chiffre. 105. En outre, comme le relèvent les sociétés Hermès, la société Blao&Co ne justifie d’aucune autre charge fixe, locaux commerciaux ou salariés. L’attestation comptable se fonde en outre uniquement sur les ventes réalisées sur Shopify alors que plusieurs publications sur les réseaux sociaux font état de locaux pouvant s’apparenter à des ventes physiques éphémères et, en tout état de cause, de nombreux messages demandent la disponibilité des sacs réputés épuisés alors que seuls 8 sacs sur 4 300 commandés sont encore en stock. 106. Le bénéfice réalisé par le contrefacteur sera donc considéré comme représentant plusieurs centaines de milliers d’euros. 107. S’agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon et le manque à gagner, les sociétés Hermès se fondent sur un taux de report de 100 pourcent calculé sur la base du prix de vente de 6 200 euros et 5 833,33 euros, respectivement pour les sacs Kelly et Birkin, et d’une marge de 71%. 108. La marge de 71% doit être relativisée alors que l’extrait du rapport annuel du groupe ne distingue pas selon les produits ni les catégories de produits, est relativement imprécis par rapport au litige, et relève le caractère exceptionnel de ce taux augmenté de 2,8 points par rapport aux années précédents pour des circonstances conjoncturelles. 109. Surtout, le principe même d’un taux de report ne peut être retenu alors que les clientèles des sociétés Hermès et de la société Blao&Co sont très différentes et ne disposent manifestement pas des mêmes moyens à consacrer à l’achat de sacs à mains ou de voyage. 110. Le manque à gagner de la contrefaçon et le manque à gagner sont donc minimes au regard de ces circonstances. Il est toutefois relevé que les sacs Birkin et Kelly sont des produits bénéficiant d’une grande notoriété véhiculant une image de luxe, d’élégance, d’exclusivité et d’excellence dans leur réalisation. 111. La valeur économique élevée que les demanderesses ont pu donner à ces produits et qui dépend en particulier du monopole que lui confèrent les droits d’auteur et la marque est ainsi banalisée et vulgarisée par la commercialisation de sac d’une qualité de réalisation et de matière bien moindre, produits en Chine et vendus en gros pour 24,50 euros à 31,50 euros l’unité. 112. L’appréciation des conséquences économiques négatives tient donc compte de cette banalisation des objets protégées par le droit d’auteur et de la marque. 113. En outre, un préjudice moral grave est également reconnu aux sociétés Hermès au regard de ces circonstances. 114. La société Hermès Sellier, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur et licenciée de la marque, subit un préjudice global de 180 000 euros du fait de la vente des sacs contrefaisants tant au regard de ses droits d’auteur que de marque, que la société Blao&Co sera condamnée à payer. 115. La société Hermès International, seulement titulaire de la marque, dont le degré moyen de distinctivité au regard de la valeur élevée des œuvres protégées lui confère un impact bien plus faible sur le public pertinent, de sorte que son préjudice du fait de la contrefaçon de marque doit être fixés à la somme de 40 000 euros que la société Blao&Co sera condamnée à lui payer. 116. Il est justifié, au titre des mesures de réparation d’ordonner le rappel des produits contrefaisants, le retrait du NFT contrefaisant et la publication du dispositif du présent jugement dans les conditions du dispositif. IV . La responsabilité de Madame [D] Moyens des parties 117. Les sociétés Hermès indiquent que le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Elles précisent à ce titre que Madame [D] a pris une part active personnelle dans les actes de contrefaçon puisqu’elle est l’unique représentante légale de la société Blao&Co, qui n’a pas de salariés. Les sociétés font également valoir que la présidente, mise en demeure, a poursuivi la commercialisation du NFT du sac incriminé ainsi que la publication des sacs contrefaisants. Selon les sociétés Hermès, Madame [D] ne pouvait ignorer la contrefaçon des droits d’auteur et de marque et a de facto, réalisé des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constitutifs d’une faute intentionnelle séparable de ses fonctions qui engage solidairement sa responsabilité. 118. La société Blao&Co et Madame [D] exposent sur le fondement des articles L. 227-8, L. 225-251, L. 223-22 du code de commerce et de la jurisprudence, que la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée qu'à la condition qu'il soit démontré qu'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Selon elles, l’absence de masse salariale de la société ne signifie pas que son activité devrait se confondre pour autant avec celle de son dirigeant associé. Elles exposent que les demanderesses n’ont pas démontré une part active ou une implication personnelle de la part de Madame [D] dans les actes de contrefaçon. Les défenderesses disent que, peu importe l’importance de la masse salariale de l’entreprise concernée, aucun agissement personnel de nature à engager la responsabilité de Madame [D] n’est démontré. Sur ce 119. Aux termes de l’article L. 227-8 du code de commerce, « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » 120. Selon l’article L. 225-251 du code de commerce, « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) ». 121. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445, Bull. 2009, IV, n° 21 ; Com., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-10.626) 122. En l’espèce, il est constant que Madame [D] est la présidente de la société de la société par actions simplifiée Blao&Co qui a commis des actes de contrefaçon. 123. Cette seule circonstance ne saurait toutefois caractériser, à elle seule, une faute intentionnelle d’une particulière gravité alors que les activités contrefaisantes ont cessé rapidement après les mises en demeure des sociétés Hermès et qu’il n’est pas établi que Madame [D] a détourné l’objet social de sa finalité. 124. Les demandes dirigées contre Madame [D] sont donc rejetées. IV . Sur les demandes accessoires Sur l’exécution provisoire Moyens des parties 125. Les sociétés Hermès disent que le tribunal devra également prononcer l’exécution provisoire du jugement afin d’éviter aux défenderesses d’organiser leur insolvabilité. Les demanderesses précisent que le manque de trésorerie n’est pas un motif susceptible d’écarter l’exécution provisoire, notamment lorsque les gains de la société n’apparaissent pas au bilan communiqué par les défenderesses. 126. La société Blao&Co et Madame [D] indiquent que le juge devrait écarter l'exécution provisoire de droit puisque, d’une part, la commercialisation des sacs litigieux a définitivement cessé depuis près d’un an et demi à la date des présentes, et d’autre part, l’exécution provisoire pourrait mettre en péril de manière irrémédiable l’exploitation de la société Blao&Co. Sur ce 127. Aucun motif de droit ou de fait ne justifie, au cas présent d’écarter l’exécution provisoire qui, de droit, sera maintenue en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Les dépens et frais irrépétibles 128. La société Blao&Co, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Hermès la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; appréciée en équité en l’absence de justificatif ou d’accord préalable des parties sur son montant. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier la somme de 180 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de droit d’auteur et de la marque tridimensionnelle pour la commercialisation du sac « Paisley Jane » en 2021 et 2022, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier et à la société Hermès International la somme de 40 000 euros en réparation des faits de contrefaçon de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 pour la commercialisation du l’apposition du signe sur les sacs « Paisley Jane », l’offre de ces produits, leur mise sur le marché et leur détention à cette fin en 2021 et 2022, ORDONNE le rappel des sacs « Paisley Jane » des circuits commerciaux aux frais de la société Blao&Co, ORDONNE le retrait du Non Fongible Token figurant sur la plateforme Opensea afin qu’il soit rendu définitivement inaccessible, ORDONNE la publication du résumé suivant du jugement sur le site https://ndgparis.com/ et sur pages instagram https://www.instagram.com/ndgparis/?hl=fr et https://www.facebook.com/NDGPARIS sous la forme d'une story permanente, en langues française et anglaise, pendant 3 mois, la mention suivante : « par jugement du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les sacs « Paisley Jane » et un NFT les représentant, commercialisés par la société Blao&Co sous le signe NDG en 2021 et 2022, sont des contrefaçons des droit d’auteur de la société Hermès Sellier sur les sacs Birkin et Kelly et des contrefaçons d’une marque de la société Hermès International représentant un fermoir présent sur ces sacs et pourvus d’un cadenas. Le tribunal a condamné la société Blao&Co à payer la somme totale de 220 000 euros outre 15 000 euros de frais de procédure et ordonné le rappel des produits contrefaisants », DIT que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société Blao&Co, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères, DIT que ces publications devront être effectuées dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 3 mois, INTERDIT à la société Blao&Co de poursuivre ou de commettre tout acte de commercialisation des sacs “Paisley Jane” reproduisant les sacs Kelly et Birkin ainsi que du cadenas et de l’attache visés au point 79, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une durée maximale de six mois, une infraction constatée s’entendant d’un seul produit contrefaisant, REJETTE les demandes dirigées contre Madame [N] [D], REJETTE le surplus des demandes présentées par chacune des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier et à la société Hermès International la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Blao&Co à payer à la société Hermès Sellier et à la société Hermès International aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 février 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de la propriete intellectuelle L122-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de commerce L223-22, code de commerce L225-251, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L335-6, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10720
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/11803
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la consommation L122-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08700
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 17 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06127
en commun : code de la propriete intellectuelle L122-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L112-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10922
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10921
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10920
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14497
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-3-1, code de la consommation L122-7, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
Mise à jour de la source le 2025-02-07T19:26:26.091Z.