Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 5 février 2025, n° 21/05515
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l'[18] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [11] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 octobre 2016 portant sur 27 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir, pour un montant total de 1.915.370 euros, le tout se rapportant à l'établissement [4] [Localité 8]. Par courrier du 18 novembre 2016, la société a formulé des observations sur douze points (n° 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27). En réponse, par courrier du 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement à hauteur de la somme précitée. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 15 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 2 196 744 euros (1 915 370 euros de cotisations et 281 374 euros de majorations) . Le 16 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable. A défaut de réponse, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 février 2018. Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la commission a confirmé le redressement opéré, à l'exception du chef de redressement n°1 relatif à la pénalité seniors portant sur un montant de cotisations de 82 056 euros. Le 5 juillet 2018, la société a procédé au règlement sous réserve de l'intégralité des cotisations réclamées par l'URSSAF, sous déduction du chef de redressement annulé. Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - donné acte à l'URSSAF de l'abandon du chef de redressement concernant la pénalité seniors portant sur un montant de cotisations de 82 056 euros ; - annulé les chefs de redressement concernant les indemnités versées à M. [C] et M. [R] ; - ordonné le remboursement par l'URSSAF des sommes de 82 056 euros, 48 568 euros et 52 967 euros correspondant aux cotisations versées par la société au titre des chefs de redressement abandonnés et annulés avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ; - condamné la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 15 décembre 2016 d'un montant de 110 410 euros au titre de l'année 2013, d'un montant de 73 052 euros au titre de l'année 2014 et d'un montant de 55 201 euros au titre de l'année 2015, sauf à déduire celles résultant des chefs de redressement abandonnés et annulés ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 9 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2021. Par ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre principal, - de dire et juger que la mise en demeure est irrégulière sur la forme et donc nulle ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 en intégralité ; - d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours ; - d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant intégral des cotisations réglées sous réserve qui s'élève à 1 833 314 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement sous réserve desdites sommes, c'est-à-dire à compter du 5 juillet 2018 ; A titre subsidiaire, si la mise en demeure n'est pas intégralement annulée : - de dire et juger que la mise en demeure est irrégulière sur la forme ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 à hauteur des chefs contestés devant la commission de recours amiable c'est-à-dire à hauteur du montant de 1 446 471 euros, plus les majorations y afférentes ; - d'annuler ou d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours ; - d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des cotisations réglées sous réserve à hauteur du montant contesté devant la commission de recours amiable c'est-à-dire à hauteur du montant de 1 446 471 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement sous réserve desdites sommes, c'est-à-dire à compter du 5 juillet 2018 ; A titre très subsidiaire, - de constater que le chef de redressement n°1 sur la pénalité seniors a été annulé par la commission de recours amiable de l'URSSAF ; - de constater que les chefs de redressement n° 13 et 14 sur la rupture forcée des contrats de travail de M. [C] et M. [R] ont été annulés par le tribunal ; - d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ; - dire et juger que les chefs de redressement n° 3, 4, 5, 8, 17, 18, 20, 21 et 27 rappelés dans son dispositif sont injustifiés et donc nuls ; En conséquence, - d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement (soit un total de 1 262 880 euros) et des majorations de retard y afférentes, en plus de l'annulation prononcée au titre des chefs n° 1, 13 et 14 (représentant un total de 183 591 euros et les majorations y afférentes) ; - d'annuler en conséquence pour partie la décision rendue au fond par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ; - d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des cotisations contestées, à hauteur de l'annulation prononcée par la cour d'appel, sachant que ces cotisations ont été réglées sous réserve et qu'elles s'élèvent au montant de 1 262 880 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement sous réserve desdites sommes, c'est-à-dire à compter du 5 juillet 2018 ; étant rappelé qu'à ce montant s'ajoute le montant du remboursement ordonné par le tribunal à hauteur des chefs n°1, 13 et 14 (soit 82 056 + 48 568 + 52 967 = 183 591 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2018) ; A titre extrêmement subsidiaire, - de ramener le montant du chef de redressement n° 18 à 73 990 euros ou à défaut à 99 150 euros, s'il n'est pas annulé ; En tout état de cause : - de rejeter les demandes de l'URSSAF ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 juillet 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - juger irrecevable la demande de la société tendant à la nullité de l'entier redressement et limiter les effets de la nullité aux seuls chefs de redressement contestés devant la commission de recours amiable ; - rejeter la demande de remboursement du montant intégral des cotisations réglées ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018 ; - valider la mise en demeure du 15 décembre 2016 ; - confirmer le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés, - condamner la société au paiement des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 15 décembre 2016 d'un montant de 110 410 euros au titre de l'année 2013, d'un montant de 73 052 euros au titre de l'année 2014 et d'un montant de 55 201 euros au titre de l'année 2015 ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité de la mise en demeure du 15 décembre 2016
La société fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce que la nature des sommes qui y figurent ('régime général') est inexacte puisque certaines d'entre elles ne financent pas le régime général.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure contestée est parfaitement régulière au regard des mentions qu'elle comporte, permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; que la lettre d'observations à laquelle renvoie cette mise en demeure renseignait elle-même la cotisante sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et lui a permis de présenter ses observations aux inspecteurs.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure en date du 15 décembre 2016 produite aux débats, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- la cause du recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 18/10/16 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;
- la nature des cotisations (régime général) ;
- la période de référence (les années 2013, 2014 et 2015);
- les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année avec un total de 2 196 744 euros (1 915 370 euros de cotisations et contributions et 281 374 euros de majorations de retard).
La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 18 octobre 2016.
Cette date correspond à la lettre d'observations, que la société ne conteste pas avoir reçue et à laquelle elle a répondu le 18 novembre 2016. Les informations portées sur la mise en demeure sont donc exactes.
Par ailleurs, dans leur réponse aux observations de la cotisante le 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des redressements opérés aux termes de la lettre d'observations de sorte que le renvoi dans la mise en demeure à la lettre d'observations renseignait pleinement la société sur son obligation.
En outre, le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond au montant total des cotisations figurant dans la lettre d'observations de sorte qu'aucune confusion n'était possible.
Il s'ensuit que la mention 'régime général' sous la rubrique 'nature des cotisations' contenue dans la mise en demeure, alors qu'une partie des sommes réclamées ne finançait pas le régime général (versement transport notamment), n'était pas de nature à entacher la parfaite connaissance qu'avait la société de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789)
C'est à tort dans ces conditions que l'appelante conteste la régularité de la mise en demeure.
Le débat sur les conséquences et l'étendue d'une irrégularité de la mise en demeure est donc sans objet.
2- Sur le fond
2-1 Le versement transport - assiette (chef n°3)
Après avoir rappelé que sauf exceptions, qu'ils énoncent et qui concernent notamment les travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en dehors de toute zone de transports ou majoritairement au sein de plusieurs zones sans pouvoir déterminer un lieu d'exercice principal, les rémunérations de salariés non compris dans l'effectif pour apprécier le seuil de neuf salariés sont assujetties au versement transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société exonérait systématiquement de la contribution versement transport les salaires de ses personnels navigants alors que certains d'entre eux exerçaient des fonctions majoritairement sédentaires. Ils ont par conséquent réintégré dans l'assiette du versement transport les rémunérations brutes de ces salariés pour les trois années contrôlées, conduisant à une régularisation en cotisations de 74 788 euros.
La société fait valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF au regard d'un précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012 qui n'a donné lieu à aucune observation alors même que la pratique en litige, consistant à exclure de l'assiette du versement transport les rémunérations de l'ensemble du personnel navigant sans faire la part des fonctions sédentaires occupées par ces salariés, était déjà appliquée au sein de la société et avait été vérifiée par les inspecteurs.
L'URSSAF réplique que la société échoue à démontrer que les inspecteurs avaient, lors du précédent contrôle, vérifié l'assiette du versement transport et avaient eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de la société ; qu'à cet égard, si le procès-verbal de contrôle du 6 décembre 2013 relatif à l'établissement de [Localité 8] sur 2010-2012 mentionne que l'application des dispositions concernant le versement transport avait été vérifiée et que 'le personnel navigant (PNT et [14]) n'est pas redevable de cette taxe', cette remarque générale ne suffit pas à établir que la pratique consistant à inclure des personnels sédentaires dans la catégorie des personnels navigants avait été validée lors de ce précédent contrôle.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
- une identité de situation,
- une absence d'observations sur le point concerné,
- un silence observé en toute connaissance de cause.
La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite pèse sur celui qui l'invoque.
Il est en l'espèce constant que la société a fait l'objet d'un précédent contrôle en 2013 portant sur la période 2010-2012 et concernant ses quatre établissements, dont celui de [Localité 8].
La lettre d'observations du 17 octobre 2013 (pièce n°7 de l'appelante) ne mentionne aucun redressement ou observation en lien avec le versement transport.
Le procès-verbal de contrôle établi à cette époque par les inspecteurs de l'URSSAF (pièce n° 7 bis) énonce en page 6 :
' Le personnel de la société est présent sur différents sites où la taxe versement transport existe. Le personnel navigant (PNT et [14]) n'est pas redevable de cette taxe.
Le versement transport est donc dû pour le personnel au sol dès lors que l'effectif est supérieur à 9 dans la zone où cette taxe transport est instaurée :
- l'établissement de [Localité 13] n'est pas sur une zone AOT, donc le personnel rattaché n'est pas assujetti au VT ;
- l'établissement de [Localité 8] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT ;
- l'établissement de [Localité 9] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT ;
- l'établissement de [Localité 12] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT.'
C'est en vain que la société invoque un accord tacite dès lors qu'il n'est pas démontré que la pratique de la société consistant à inclure dans son personnel navigant des salariés sédentaires a été portée à la connaissance des inspecteurs.
Les conditions pour retenir un accord tacite n'étant pas réunies, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société sur ce point.
2-2 Le plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée -temps alterné (chef n°4)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains personnels navigants travaillaient en temps alterné, c'est-à-dire selon une succession de périodes d'activité (ON) et d'inactivité (OFF) dont l'alternance est prédéterminée, et que pour ceux de ces salariés ayant opté pour ce mode d'exercice de leur activité professionnelle, la société a proratisé l'assiette plafonnée des cotisations.
Selon eux, seuls sont visés par l'abattement de plafond 'temps partiel' visé à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale les salariés employés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, c'est-à-dire les salariés dont la durée de travail est obligatoirement fixée par écrit en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Or, tel n'est pas le cas des personnels navigants travaillant en temps alterné, de sorte qu'ils ont réintégré dans l'assiette de cotisations la valeur de l'abattement pratiqué à tort sur les rémunérations concernées, conduisant à une régularisation en cotisations de 170 791 euros.
La société maintient que le travail en temps alterné, qui se pratique dans différents secteurs d'activité dont celui du transport aérien et qui fait l'objet de dispositions conventionnelles négociées avec les partenaires sociaux, s'analyse comme du temps partiel ; que le temps alterné est l'organisation du travail à temps partiel du personnel navigant ; que le pourcentage d'activité sur l'année, défini dans l'avenant au contrat de travail du salarié et variant entre 50% (succession d'un mois d'activité et d'un mois d'inactivité) et 92% (11 mois d'activité et 1 mois d'inactivité), est inférieur à un temps plein ; qu'il répond à la définition de l'article L. 242-4-2 devenu L. 3123-1 du code du travail puisque la durée de travail annuelle est inférieure à 1 607 heures correspondant à un temps plein ; que l'administration elle-même a expressément reconnu que le travail alterné constituait un temps partiel, notamment dans la circulaire DSS/DGAC n°2001-563 du 26 novembre 2001 publiée au Bulletin Officiel et donc opposable à l'URSSAF ; qu'en outre, lors d'un contrôle précédent ayant donné lieu à une lettre d'observations du 16 novembre 2005, l'inspecteur avait clairement fait référence au personnel en temps alterné et admis expressément la possibilité d'appliquer l'abattement litigieux ; que cet accord exprès, donné alors que les dispositions textuelles encadraient pareillement l'organisation du temps alterné sur l'année comme le rappelle la circulaire précitée, n'a depuis jamais été remis en cause par l'URSSAF lors des contrôles postérieurs.
L'URSSAF conteste tout accord implicite ou exprès en lien avec les précédents contrôle au titre des années à compter de 2002 dès lors qu'il n'a pas été fait référence dans les lettre d'observations de l'époque à la situation de salariés dont l'activité est organisée en temps alterné ; que de plus, une partie de ces contrôles, ceux se rapportant aux années 2002-2004 et 2007-2009, ne concernaient pas la société visée par le contrôle en litige, un changement de forme juridique étant manifestement entre-temps intervenu.
Elle maintient quoiqu'il en soit que le temps alterné pratiqué au sein de la société pour le personnel navigant ne s'apparente pas à un temps partiel tel que défini par le code du travail dès lors que la durée de travail de ce personnel n'est pas inférieure à la durée légale de travail ; que le temps alterné, qui correspond à une succession de périodes d'activité et d'inactivité sans solde selon une alternance prédéterminée donnant lieu à un pourcentage d'activité sur l'année, ne répond pas à la définition du temps partiel visée à l'article L. 242-4-2 devenu L. 3123-1 du code du travail puisque le salarié à temps partiel perçoit son salaire toute l'année ; qu'en outre, la circulaire n°2001-563 du 26 novembre 2001, qui concerne l'application des allégements de cotisations visés à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et ne régit donc pas l'application de l'abattement prévu à l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale, ne dit pas que le temps alterné constitue du temps partiel.
Sur ce :
L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 10 août 2016, dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.'
L'article L. 212-4-2 du code du travail (abrogé le 1er mai 2008) précisait la notion de salarié à temps partiel, reprise par l'article L. 3123-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dans les termes suivants :
'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.'
L'article L.6525-3 du code des transports dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 10 août 2016 ouvre, pour le personnel navigant du transport aérien, les conditions de calcul de la durée légale du travail par référence aux heures de vol :
'Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.'
C'est ainsi que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige précise :
'Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.'
L'article D. 422-8 du même code ajoute :
'Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont
considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.'
Il sera noté qu'intégrant ces dispositions dans le code des transports, l'article R.6535-3 entré en vigueur le 1er novembre 2023 énonce expressément que 'la durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges est : 1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois (...) ; 2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.'
Le travail en temps alterné du personnel navigant pratiqué au sein de la société comporte, de manière successive, périodes prédéterminées d'activité et d'inactivité sur l'année. Ce temps alterné, qui s'exprime en pourcentage d'un temps plein, est nécessairement inférieur à une durée temps plein sur l'année et constitue par conséquent un temps partiel.
Cette correspondance a du reste été admise par la circulaire DSS/DGAC n°2001-563 du 26 novembre 2001 publiée au Bulletin Officiel, prise ensuite notamment de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et du décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 sur l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui permet aux entreprises, qu'elles aient choisi de réduire le temps de travail de leur personnel navigant sur la base d'une durée exprimée en temps de travail effectif (article L. 212-4 du code du travail) ou qu'elles aient opté pour un décompte du temps de travail de ce personnel en temps de vol (décret du 18 octobre 2000), de bénéficier d'allégements de cotisations dans les conditions prescrites à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Cette circulaire précise en effet en son titre V 'personnel navigant en temps alterné' :
'Compte tenu des contraintes liées à la spécificité de la profession de navigant, celui-ci est présumé travailler à temps plein, quelle que soit la durée de travail effectuée, sauf disposition expresse contraire dans son contrat de travail.
En l'absence de dispositions légales spécifiques et d'accord collectif de branche, des accords d'entreprises peuvent prévoir la possibilité pour le navigant d'effectuer son contrat de travail à temps partiel sous la forme d'un temps alterné, c'est-à-dire alternant des mois travaillés et des mois non travaillés (...). En ce cas, l'allégement donne lieu à proratisation dans les conditions prévues au 4 de l'article D. 241-20 du code de la sécurité sociale.'
Cette assimilation ressort également de l'accord collectif du personnel navigant conclu par la société avec les organisations syndicales le 1er juin 2014, qui, pour être postérieur à la période en litige, n'en demeure pas moins instructif sur les spécificités des pratiques applicables au personnel navigant et ce qu'elles impliquent. En effet, au titre VII de cet accord, intitulé 'TRAVAIL A TEMPS ALTERNE', il est indiqué, sous la rubrique 'PRINCIPE ':
' Des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Ce régime doit permettre notamment de réguler la productivité du PN et contribuer en fonction des besoins de la compagnie à la création d'emplois.
La décision de faire bénéficier un PN du régime particulier du temps de travail alterné relève de l'appréciation de la Direction au vu de la situation économique de l'entreprise (...)'.
Cet accord ne comporte aucune autre rubrique traitant du temps partiel.
Le temps alterné est au final l'organisation du travail à temps partiel du personnel navigant, apprécié sur l'année et fixé selon un pourcentage propre à chaque salarié concerné tel qu'indiqué dans son contrat de travail (cf contrats de travail produits par la société), peu importe que lesdits contrats ne mentionnent pas le nombre d'heures de vol correspondant.
Enfin, la société verse aux débats la lettre d'observations du 16 novembre 2005 faisant suite à un contrôle de l'URSSAF du site de [Localité 8] sur la période 1er avril 2002-1er janvier 2004 (pièce n° 8 de l'appelante), qui indique sous la rubrique 'temps partiel' en page 4 après visa des textes du code du travail et de la sécurité sociale applicables :
' L'abattement d'assiette s'applique aux salariés :
- travaillant pour un seul employeur,
- dont la rémunération serait supérieure au plafond si l'activité était exercée à temps complet,
- pour lesquels un contrat de travail écrit prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Règle générale :
L'assiette plafonnée est calculée lors de chaque paie selon la formule :
Plafond x salaire à temps partiel/salaire temps complet.
Compte tenu de la spécificité de votre activité, l'assiette plafonnée doit être calculée par référence au temps de travail prévu par avenant au contrat du salarié.
Pour un temps de 92% , l'assiette plafonnée sera proratisée sur la base suivante :
Plafond x 92%
En aucun cas les mois d'absence ne peuvent être neutralisés puisqu'ils résultent d'une organisation propre à la société.'
Le dispositif du temps alterné existait à cette époque, comme le rappelle du reste la circulaire susvisée. L'inspecteur faisait donc clairement référence au personnel en temps alterné et admettait la possibilité de l'abattement au titre du temps partiel pour cette catégorie de salariés.
La société concernée à cette époque était la SA [16], filiale régionale d'[6] (n° de compte 440000000714580370). Les pièces produites par la société, notamment le procès-verbal de contrôle de l'URSSAF du 6 décembre 2013, laissent apparaître qu'en 2013, la SA [15] a fusionné avec deux autres filiales régionales d'[6] conduisant à la création de la SAS [10] Régional (n° de compte 527000000201610146), devenue SAS [10] (n° de compte inchangé), le site de [Localité 8] conservant quant à lui au fil des contrôles le même numéro de siret.
L'entité juridique existante et contrôlée en 2005 (sur 2002-2004) n'est donc pas la même que celle contrôlée en 2016 (sur 2013-2015).
Il demeure qu'à défaut de pouvoir caractériser un accord tacite ou exprès en raison de ce changement d'entité juridique en dépit d'une pratique pérenne maintenue au fil des évolutions de forme juridique de la société exploitant le site de [Localité 8], cette mention contenue dans la lettre d'observations du 16 novembre 2005 conforte, s'il en était besoin, la thèse soutenue par la société sur la concordance entre temps alterné du personnel navigant et temps partiel.
Ainsi et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société est fondée dans sa contestation de sorte que ce chef de redressement sera par voie d'infirmation annulé.
2-3 Le plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée - cadres autonomes en forfaits jours (chef n°5)
Les inspecteurs ont constaté que les salariés de la société ayant le statut de 'cadres autonomes' sont employés dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours travaillés et que pour ceux d'entre eux travaillant selon une durée réduite, l'employeur a proratisé l'assiette plafonnée des cotisations.
Considérant, au visa de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, que sont seuls visés par l'abattement de plafond temps partiel les salariés employés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, c'est-à-dire ceux dont la durée de travail est obligatoirement fixée par écrit en heures à un niveau inférieur la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne, les inspecteurs ont conclu qu'en l'absence de référence à un nombre d'heures précis de travail, l'abattement de plafond temps partiel ne pouvait pas être appliqué à ces cadres dont le temps de travail est fixé en jours. Ils ont donc réintégré dans l'assiette des cotisations plafonnées la valeur de l'abattement pratiqué, conduisant à une régularisation de cotisations de 8 296 euros.
La société fait valoir l'existence d'un accord tacite au regard du précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012 en observant que le faible nombre de salariés concernés n'empêchait pas les inspecteurs, lors du précédent contrôle, de constater et de vérifier la pratique, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Elle ajoute que la position de l'URSSAF excluant ces personnes de la proratisation du plafond conduit à un écart de rémunération nette décorrélé du nombre de jours travaillés, la base cotisée demeurant la même, affectant principalement le personnel cadre féminin ; que l'administration a, depuis, revu sa position et admet que le plafond des salariés en forfait jours réduits (inférieurs à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiel ; que l'annulation de ce chef de redressement se justifie donc également sur le plan de l'équité.
L'URSSAF maintient pour sa part que les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel jours, même lorsque le nombre de jours défini est inférieur au nombre maximal légal (218), ne peuvent pas être considérés comme en temps partiel ; qu'en outre, le [7] dont se prévaut la société n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2021 et ne vaut donc pas pour le présent litige ; qu'enfin, l'existence d'un accord tacite n'est pas démontrée, la société n'établissant pas que les inspecteurs avaient, lors du contrôle précédent, vérifié et validé la pratique en litige et avaient eu les moyens de le faire en toute connaissance de cause, ce d'autant que l'anomalie régularisée ne concerne qu'un nombre infime de salariés (2 en 2013 et 2015, 5 en 2014, sur un effectif global de 1 700 personnes); qu'il n'est pas établi notamment, que les douze bulletins de paie et le contrat de travail de Mme [P] avaient été effectivement analysés par les inspecteurs.
Sur ce :
L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 10 août 2016, dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.'
Les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, de sorte que l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au calcul des cotisations y afférent.(2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.511)
C'est en vain que la société se prévaut du [7], qui n'est entré en vigueur que le 1er avril 2021, et d'un motif, inopérant, tiré de l'équité.
Force est par ailleurs de constater que la société ne démontre pas que l'absence d'observations des inspecteurs au cours du précédent contrôle afférent aux années 2010-2012 sur la pratique de cet abattement aux salariés cadres en forfait jours vaut accord tacite dont les conditions ont été rappelées ci-dessus ; que rien n'établit en effet que les inspecteurs ont analysé la situation de ces salariés ; que leur très faible nombre, rappelé par l'URSSAF et non contesté par la société, ne permet pas d'affirmer que leur situation n'aurait pas dû échapper aux inspecteurs ; que, partant, la société échoue à démontrer que le silence observé par les inspecteurs l'a été en pleine connaissance de cause.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société sur ce point.
2-4 La réduction générale des cotisations : absences- proratisation (chef n°8)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les salariés absents au cours d'un mois, non rémunérés ou partiellement rémunérés, la société n'avait pas proratisé le SMIC pour la détermination du coefficient de la réduction générale des cotisations. Ils ont donc opéré un nouveau calcul conduisant à minorer le montant des allégements auxquels la société pouvait effectivement prétendre et à un redressement d'un montant de 281 004 euros.
C'est en vain tout d'abord que la société se prévaut d'un accord tacite au regard du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 octobre 2013 dès lors, comme elle le reconnaît elle-même, que ladite lettre d'observations comporte un point n°24 précisément intitulé 'réduction Fillon au 01.01.2011 : absences - proratisation' rappelant les règles applicables notamment en cas d'absences et concluant en indiquant qu'il appartient à l'employeur de faire une application stricte des règles énoncées notamment en cas d'absence ; la lettre d'observations rappelait tant les règles applicables avant qu'après le 1er janvier 2012, dans les mêmes termes que celle du 18 octobre 2016 s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2012.
Pour le reste, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir pris en compte dans le calcul du coefficient de la réduction générale des heures qu'elle considère comme étant des heures supplémentaires bien que non majorées.
L'URSSAF maintient pour sa part que ne peuvent pas être prises en compte des heures ne répondant pas à la définition des heures supplémentaires entendues comme étant celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et donnant lieu à une majoration de rémunération ; que les inspecteurs ont donc à juste titre remis en cause la pratique de la société consistant à prendre en compte des heures non majorées et non accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Sur ce :
En application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le montant de la réduction générale des cotisations est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois durant lequel a lieu l'absence est corrigé par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois.
La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés, augmentée le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le SMIC prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Comme le souligne à juste titre l'URSSAF, la problématique des heures supplémentaires dans le cadre du calcul de la réduction générale n'est qu'une composante des anomalies constatées par les inspecteurs, ayant pour origine un défaut de proratisation du paramètre SMIC en cas d'absence non ou partiellement rémunérée au cours du mois.
S'agissant néanmoins de cette question, sur laquelle la société concentre ses observations, il suffit de rappeler que constituent des heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-22 du code du travail les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, lesquelles donnent lieu à majoration de salaire (25% pour les huit premières, 50% pour les suivantes).
C'est donc à juste titre que les inspecteurs, constatant que la société prenait en compte, au titre des heures supplémentaires, des heures non accomplies au-delà de la durée légale du travail et non majorées, ont remis en cause le calcul opéré par l'employeur et le montant des allégements appliqués.
La circulaire DTR 2000-7 du 6 décembre 2000 et l'arrêt de la CJUE du 13 janvier 2022 cités par la société sont sans emport en l'espèce, la première se rapportant à la réduction négociée du temps de travail et le second à la prise en compte des congés payés pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société.
2-5 La prise en charge de dépenses personnelles du salarié -allocation forfaitaire de représentation commerciale (chef n°17)
Lors de leur contrôle, les inspecteurs ont constaté que jusqu'en mai 2014, la société versait au personnel navigant et aux agents d'escale une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 euros au titre de la 'représentation commerciale', destinée, aux dires de l'employeur, à courir des frais accessoires tels que coiffure, maquillage, parfum, dus aux exigences en matière de représentation imposées aux salariés ; que cette indemnité était exclue par la société de l'assiette de cotisations dès lors que les salariés fournissaient des justificatifs.
Considérant que cette indemnité forfaitaire mensuelle est destinée à couvrir des dépenses personnelles qui ne se distinguent pas de celles auxquelles doit faire face tout salarié même au contact de la clientèle et qu'il ne s'agit pas de frais d'entreprise, les inspecteurs l'ont donc réintégrée dans l'assiette de cotisations, conduisant à une régularisation de 16 304 euros.
La société conteste ce redressement aux motifs que ces frais, qui répondent aux exigences imposées au personnel, constituent soit des frais d'entreprise, au même titre que les uniformes du personnel navigant dont ils sont l'accessoire, soit des frais professionnels ; que les justificatifs recueillis permettent de vérifier que les dépenses ont bien été engagées en lien avec les exigences de présentation en vigueur dans l'entreprise ; qu'enfin, le montant de ces indemnités n'a rien d'excessif, confirmant que seule la partie professionnelle de l'usage est indemnisée par l'employeur.
L'URSSAF maintient qu'il ne s'agit ni de frais d'entreprise ni de frais professionnels, peu importe que le montant des indemnités ne soit pas excessif ; que les sommes en cause se rapportent à des dépenses personnelles ne se distinguant pas de celles auxquelles doit faire face tout salarié ; que leur montant a été à juste titre réintégré dans l'assiette. Elle rappelle également que la société s'était déjà vu redressée sur ce point lors du contrôle précédent de 2013 mais qu'elle a fait manifestement le choix de maintenir sa pratique.
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
'5.1 Définition
L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères:
- caractère exceptionnel ;
- intérêt de l'entreprise ;
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
5.2 Types de frais d'entreprise
A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise :
- les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise;
- l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.[...];
- les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise.
- la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :
(...).
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise (...) doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.'
Les frais concernés par l'indemnité forfaitaire de 10 euros ne constituent pas des frais d'entreprise. Il ne s'agit pas de prendre en charge des frais liés aux tenues de travail mais des dépenses d'ordre esthétique. Ces frais (de coiffure, de maquillage, etc.), dont la prise en charge n'a aucun caractère exceptionnel, ne relèvent pas de l'activité de l'entreprise et ne sont pas exposés en dehors de l'exercice normal de la profession des salariés.
Il ne s'agit pas davantage de frais professionnels déductibles lesquels s'entendent, par application de l'arrêté du 20 décembre 2002, 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'. Il s'agit en effet, comme l'établissent les justificatifs d'achat produits par la société lors du contrôle, de dépenses (coiffure, maquillage, trousse de toilette, etc) qui ne se distinguent pas, par leur nature et nonobstant les exigences de la société en termes de présentation, de celles auxquelles doit faire face tout salarié en contact avec la clientèle. Comme le soutient l'URSSAF à juste titre, l'objet de l'indemnité va bien au-delà de la simple présentation et recouvre des dépenses personnelles d'entretien et même d'équipement des salariés.
La société n'apportant aucun élément démontrant le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise des sommes en cause, c'est à juste titre que les inspecteurs ont procédé à leur réintégration dans l'assiette sociale s'agissant d'un complément de rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur ce point.
2-6 Frais professionnels non justifiés -principes généraux : cumul allocation forfaitaire et plateaux repas (chef n°18)
Les inspecteurs ont constaté qu'en sus de la collation fournie à bord au personnel navigant, la société versait une indemnité forfaitaire de repas qu'elle soumettait à cotisations mais exonérait de CSG-CRDS pour les salariés concernés par la déduction forfaitaire spécifique ou qu'elle exonérait intégralement de charges sociales pour les employés non concernés par cette déduction.
Considérant que les salariés nourris ne sont par nature pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas, ils ont exclu la qualification de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité et ont réintégré la valeur de l'allocation forfaitaire dans l'assiette de CSG-CRDS, conduisant à une régularisation de 540 038 euros.
La société expose que les plateaux repas qui sont fournis lors des vols réalisés par le personnel navigant permettent aux salariés de bénéficier d'une simple collation au cours du déplacement ; que dès lors qu'il est en vol, le personnel navigant ne peut pas se restaurer normalement et doit se contenter de ce plateau repas qui consiste en un repas froid assez modeste qui n'est pas comparable avec un repas classique ; que le montant total alloué résultant de la collation servie à bord et de la prime forfaitaire attribuée aux membres du
personnel navigant est inférieur à l'indemnité globale forfaitaire de repas qui est admise en exonération en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels et de la circulaire du 7 janvier 2003 soit 17,70 euros en 2013, 17,90 euros en 2014 et 18,10 euros en 2015 ; que le coût moyen d'un plateau repas est de 2,86 euros ; que rien n'interdit de cumuler deux modalités d'indemnisation (fourniture en nature et prime) pour apprécier le respect d'un barème forfaitaire, la collation et la prime étant ainsi les deux composantes d'un seul et même forfait.
La société ajoute que même si les circonstances d'emploi ne justifient pas le cumul de l'indemnité de repas et d'une collation exonérée de cotisations, le redressement à envisager serait celui de la collation et non celui de l'indemnité ; qu'en effet, ce serait le cumul avec la collation qui, selon l'URSSAF, ferait perdre à l'indemnité son caractère de frais professionnels ; or il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1990 (pourvoi n° 89-11.348) que l'exonération de l'indemnité ne serait pas mise en cause ; que la collation, quant à elle, en ce qu'elle permet de répondre à une obligation réglementaire imposant à l'employeur de permettre à l'équipage de s'alimenter et de se désaltérer en particulier en cas de temps de service de vol dépassant six heures, ne relève pas de la réglementation sur les frais professionnels mais de celle sur les frais d'entreprise.
La société considère très subsidiairement que si néanmoins la cour estimait que la collation doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations, l'indemnité de repas doit, elle, être exonérée.
A défaut d'annulation du redressement, observant que l'assiette de CSG-CRDS était bien plus faible lors du précédent contrôle (2010-2012) du fait que le redressement n'avait porté à l'époque que sur le personnel hors déduction forfaitaire spécifique alors qu'il a été étendu à ce personnel pour le contrôle en litige, la société fait valoir que la base de CSG-CRDS devra être réduite afin de limiter le redressement au personnel hors déduction forfaitaire spécifique comme sur le précédent contrôle, ce qui ramènerait le redressement à 73 990 euros. Si cette demande n'était pas prise en compte, elle considère que le redressement devrait se faire en intégrant le chiffrage pour les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique, conduisant à ramener le redressement à 99 150 euros.
L'URSSAF rappelle que les inspecteurs n'ont pas remis en cause les collations mises à disposition du personnel navigant durant les vols et ne les ont pas assujetties à cotisations au regard de l'obligation réglementaire pesant sur la société. Elle maintient en revanche que l'allocation forfaitaire de repas allouée au personnel navigant en sus de la collation servie à bord ne s'analyse pas comme des frais professionnels et doit par conséquent être réintégrée dans l'assiette de cotisations/contributions sociales dès lors que les salariés nourris ne sont, de fait, pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas, rendant cette allocation dépourvue d'objet. Elle rappelle également que la société a déjà été redressée sur ce point lors du contrôle précédent de 2013 mais qu'elle a manifestement fait le choix de maintenir sa pratique.
Sur ce :
Il sera à titre liminaire rappelé que s'agissant du personnel assujetti à la déduction forfaitaire spécifique, la société a bien soumis l'allocation complémentaire à cotisations, le redressement ne portant que sur la CSG-CRDS. L'exonération appliquée a en revanche été totale pour le personnel non assujetti.
Il a été rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit les rémunérations soumises à cotisations.
Comme également rappelé ci-dessus, il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il ressort de l'article 3 de cet arrêté que pour être constitutives de frais professionnels, les indemnités de repas doivent indemniser des dépenses supplémentaires de nourriture au cours d'une même période de travail, une seule indemnité pouvant ouvrir droit à déduction, peu important le montant indemnisé.
Un plateau repas étant fourni gratuitement au personnel navigant au cours des vols, il n'est pas démontré que les salariés concernés sont exposés à des dépenses supplémentaires de repas. Il n'est pas même démontré que l'allocation versée permet au personnel navigant de remplacer ou de compléter le plateau repas lors des escales comme le soutient la société ; cette allocation, dépourvue d'objet, fait donc bien double emploi avec la collation prise à bord.
Faute pour la société de démontrer l'existence de dépenses supplémentaires de nourriture, il importe peu que le total de la collation et de l'indemnité n'excède pas le montant forfaitaire fixé par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
C'est en vain que la société, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1990, soutient subsidiairement que le redressement aurait dû éventuellement porter sur la collation et non pas sur l'indemnité de repas. Dans cette affaire en effet, la question était de savoir si la collation sous forme d'un sandwich pouvait être assimilée à un repas au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; ce débat, sous l'empire d'une réglementation qui n'est pas celle en litige, est étranger au cas d'espèce ; le fait que l'URSSAF ait dans ce dossier réintégré la valeur du repas-sandwich plutôt que l'indemnité panier par ailleurs perçue par les salariés ne saurait au cas présent être opposé à l'organisme qui explique avoir tenu compte de l'obligation réglementaire pesant sur la société de fournir au personnel navigant de quoi s'alimenter et s'abreuver pour ne pas soumettre la collation à cotisations et n'avoir de ce fait redressé que l'indemnité forfaitaire dépourvue d'objet en l'absence de dépenses supplémentaires de nourriture.
La société ne saurait par ailleurs faire grief à l'URSSAF d'avoir étendu au cas présent l'assiette de CSG-CRDS à l'ensemble du personnel assujetti et non assujetti à la déduction forfaitaire spécifique alors qu'elle l'avait limitée au seul personnel assujetti lors du précédent contrôle (2010-2012).
La remise en cause du chiffrage ne peut se faire par comparaison avec le chiffrage du contrôle précédent.
Par ailleurs, si les inspecteurs à l'époque ont exclu le cumul pour le personnel assujetti à la déduction forfaitaire spécifique, rien ne permet de déduire, à la lecture de la lettre d'observations du 17 octobre 2013, qu'ils l'ont admis pour le personnel non assujetti ; la comparaison revendiquée à titre subsidiaire par la société n'est donc pas pertinente et ne saurait en tout cas caractériser un accord tacite faute pour la société d'établir une identité de situation et un silence observé en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle.
La société est en conséquence mal fondée à faire valoir un rechiffrage sur une base réduite.
2-7 Frais professionnels non justifiés : indemnité de blanchissage (chef n°20) et règles de non cumul avec la déduction forfaitaire spécifique (chef n°21)
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société versait au personnel navigant (PNT et [14]) ainsi qu'au personnel au sol (agents d'escale) une indemnité forfaitaire mensuelle de nettoyage dite 'indemnité de blanchissage', destinée à les indemniser des frais d'entretien de leur uniforme ; que la société excluait cette allocation de l'assiette de cotisations dès lors que les salariés fournissaient des pièce justificatives d'un montant au moins égal à l'indemnité allouée.
Les inspecteurs ont admis une exonération pour frais professionnels au titre des mois de novembre 2014, mai et novembre 2015, pour lesquels l'employeur a sollicité des justificatifs. En revanche, la société n'ayant pas justifié des dépenses de nettoyage engagées par ses salariés en dehors de ces périodes, les inspecteurs ont refusé de retenir cette qualification et ont de ce fait réintégré les sommes allouées dans l'assiette des cotisations et contributions, conduisant à une régularisation de 91 549 euros.
Les inspecteurs ont par ailleurs constaté que certains salariés ayant perçu l'indemnité de blanchissage bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique sans que ladite indemnité ait été réintégrée dans l'assiette de cotisations, ce qui les a conduits à opérer une régularisation de 4 967 euros.
La société soutient qu'il s'agit de frais d'entreprise au sens de la circulaire précitée du 7 janvier 2003 visant expressément les frais d'entretien des vêtements de travail dès lors que les conditions posées par ce texte sont remplies ; qu'en effet, ces uniformes, dont le port est obligatoire, sont mis à disposition des salariés qui doivent les entretenir ; qu'en outre, ils restent la propriété de l'entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de celle-ci; que le versement d'une prime forfaitaire d'entretien est également admis par la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005 au titre des frais d'entreprise; que l'exonération de cotisations sociales est de ce fait parfaitement justifiée, étant précisé que le montant de l'allocation par jour travaillé est peu important et en cohérence avec les coûts d'entretien engagés, ce qu'a permis de confirmer la production des justificatifs sur les trois mois susvisés ; que le cumul avec la déduction forfaitaire spécifique est de ce fait possible.
L'URSSAF réplique que les dépenses en jeu ne répondent pas à la définition des frais d'entreprise au sens de la circulaire de 2003 dès lors que la société n'a pas été en mesure de justifier des dépenses de nettoyage réellement engagées par les salariés en dehors des trois mois admis par les inspecteurs.
Elle ajoute que la déduction forfaitaire spécifique ne peut pas se cumuler avec l'exonération de frais professionnels.
Elle en conclut que les inspecteurs ont à juste titre réintégré les sommes en cause dans l'assiette de cotisations, étant là encore rappelé que la société avait déjà été alertée sur cette question d'indemnité de blanchissage à l'occasion du précédent contrôle de 2013.
Sur ce :
La circulaire précitée du 7 janvier 2003 considère que la mise à disposition de vêtements de travail constitue des frais d'entreprise dans les deux cas suivants :
' - les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
- les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.'
La circulaire poursuit ainsi :
'Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des frais d'entreprise. Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les primes de salissures versées par l'employeur lorsque :
- les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
- les primes sont versées pendant la période de congés payés ;
- les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.
(...)
Tous ces frais d'entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise, ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que les sommes, biens ou services attribués n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, même en cas d'application de l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
(...)
- pour les vêtements de travail, l'employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port.'
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société met à disposition du personnel navigant et au sol un vêtement de travail, en l'occurrence un uniforme, concourant à la démarche commerciale de l'entreprise.
Il n'est pas davantage contesté que cet uniforme reste la propriété de l'entreprise et doit être restitué lors de la rupture du contrat de travail comme indiqué dans l'accord collectif du 1er avril 2011dont un extrait est versé aux débats (pièce n° 19 de la société).
Le port de cet uniforme est obligatoire et le salarié s'engage à le maintenir dans un état de propreté irréprochable (cf l'accord collectif).
En revanche, la société ne verse aucun justificatif des dépenses engagées par les salariés concernés en dehors des trois mois visés par les inspecteurs et non redressés.
C'est donc à juste titre que les inspecteurs ont procédé à la réintégration des allocations dans l'assiette sociale s'agissant d'un complément de rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur ce point.
Les inspecteurs ont également à juste titre retenu que l'exonération pour frais professionnels ne pouvait pas se cumuler avec le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficiaient certains salariés percevant l'indemnité de blanchissage de sorte que les sommes ainsi reçues devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations.
Le jugement entrepris sera en conséquence là encore confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la société.
2-8 Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique : conditions d'application (chef n°27)
Les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique de 30% appliquée par la société pour les frais professionnels du personnel navigant l'était également lorsque les salariés étaient absents un ou des mois complets, n'exerçaient donc plus d'activité et n'exposaient de fait aucune dépense supplémentaire. Ils ont en conséquence opéré une régularisation de 75 143 euros.
La société fait valoir que la réglementation sur la déduction forfaitaire spécifique, notamment l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, n'impose aucune condition quant à la présence au travail du salarié ; que seule compte la profession du salarié, en l'occurrence celle du personnel navigant expressément visée à l'ancien article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, peu importe l'exposition effective à des frais ; que telle est du reste la position officielle énoncée dans la lettre circulaire publiée du 19 août 2005 ; qu'au surplus, il existe un accord tacite dès lors qu'aucune observation n'avait été formulée par l'URSSAF sur ce point lors des contrôles précédents alors même que les inspecteurs avaient, lors du contrôle portant sur la période 2010-2012, étudié la question de cette déduction en opérant un redressement au titre du cumul avec diverses indemnités.
L'URSSAF fait valoir que l'application de la déduction forfaitaire spécifique suppose d'appartenir à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et d'être amené à exposer des frais professionnels du fait de l'exercice effectif de l'activité professionnelle; qu'ainsi la seule appartenance à l'une de ces professions n'est pas suffisant ; qu'en l'espèce, la société ne peut pas appliquer cette déduction sur les sommes versées aux salariés au titre du maintien de salaire pendant leurs absences pour maladie puisqu'ils n'exercent plus l'activité ouvrant droit à ladite déduction et n'exposent a fortiori aucun frais supplémentaire ; qu'aucun accord tacite ne peut enfin lui être opposé faute pour la société de démontrer que les inspecteurs avaient réalisé une analyse exhaustive et similaire à celle menée dans le cadre du présent litige, s'étaient prononcés précisément sur l'application de la déduction au cours des périodes d'absence des salariés et avaient eu les moyens de le faire en toute connaissance de cause.
Sur ce :
Comme rappelé ci-dessus, l'accord tacite suppose que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut.
Si la lettre d'observations du 17 octobre 2013 relative au contrôle portant sur la période 2010-2012 opère plusieurs redressements au titre du cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de diverses indemnités versées au personnel ('d'affectation temporaire', de 'représentation commerciale', de 'montée au terrain' par exemple), il ne ressort pas pour autant de ladite lettre d'observations que les inspecteurs ont eu à vérifier l'application de cet abattement à des salariés absents. L'accord tacite n'est donc pas démontré.
Comme rappelé ci-dessus, l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prescrit que l'assiette de calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales est constituée des rémunérations et qu'il ne peut être opéré sur celles-ci de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Comme également rappelé ci-dessus, les frais professionnels s'entendent, selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale, 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'.
L'article 9 de cet arrêté prévoit que 'les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ci-dessus mentionne notamment le personnel navigant des compagnies d'aviation.
Il s'ensuit que si la condition tenant à l'exercice de la profession ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est nécessaire, pour autant elle n'est pas à elle seule suffisante dès lors que l'exonération des cotisations sociales est en lien exclusif avec des frais exposés par le salarié pour l'exercice de ladite profession.
En l'état des constats opérés par les inspecteurs, non remis en cause par la société, celle-ci n'était pas fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés absents pour cause de maladie puisqu'ils n'effectuaient aucune heure de travail et n'exposaient aucun frais supplémentaire.
C'est donc à bon droit que les inspecteurs ont refusé cette application.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
3- Sur la demande en restitution présentée par la société
La société est fondée à solliciter la restitution de la somme de 170 791euros versée à l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 4 (plafond temps partiel) annulé par la cour.
La société demande que les sommes remboursées soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes entre les mains de l'URSSAF.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation au paiement emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en dispose autrement.
L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En conséquence, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de l'arrêt infirmatif.
La somme précitée portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
4- Sur la demande en paiement de l'URSSAF
La société s'étant acquittée du paiement des cotisations contestées à hauteur de la somme de 1 833 314 euros (1 915 370 euros - 82 056 euros au titre du chef n°1 annulé par la commission), la demande en paiement de l'URSSAF se limite aux majorations de retard, qu'elle évalue à 238 663 euros après annulation (qu'elle ne discute pas) de celles afférentes aux chefs annulés tant par la commission de recours amiable que par le tribunal.
En l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est-à-dire du rejet par voie de confirmation des contestations de la société à l'exception du chef n°4 annulé par la cour, la société, dont la dette de cotisations s'établit à 1.915.370 euros - [ 82.056 euros (chef n°1 annulé par la commission) + 101.535 euros (chefs n°13 et 14 annulés par le pôle social) + 170.791 euros (chef n° 4 annulé par la cour)] = 1 560 988 euros, est redevable des majorations s'y rapportant, que l'organisme devra par conséquent recalculer, les parties étant renvoyées à faire leur compte.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que la mise en demeure du 15 décembre 2016 est régulière en la forme et la valide sous réserve de ce qui suit ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SAS [10] de sa contestation concernant le chef n° 4 'plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée -temps alterné' et la condamne au paiement de la somme de 238 663 euros au titre des majorations de retard restant dues sur la mise en demeure du 15 décembre 2016 ; Statuant à nouveau : Annule le chef de redressement n° 4 'plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée -temps alterné' ; Condamne l'[18] à restituer à la SAS [10] la somme de 170 791 euros qu'elle a versée au titre de ce chef de redressement annulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la SAS [10] à payer à l'[18] les majorations de retard dues sur le principal en cotisations tenant compte de l'annulation des chefs n° 1, 4, 13 et 14 ; Rappelle que la SAS [11] a d'ores et déjà réglé à l'[18] la somme de 1 833 314 euros ; Renvoie les parties à faire leurs comptes ; Condamne la SAS [11] à verser à l'[18] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [11] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05515 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7LB
SAS [10]
C/
[19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07592
****
APPELANTE :
LA SAS [10] venant aux droits de la société [10] REGIONAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[18]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l'[18] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [11] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 octobre 2016 portant sur 27 chefs de redressement et 3 observations pour l'avenir, pour un montant total de 1.915.370 euros, le tout se rapportant à l'établissement [4] [Localité 8].
Par courrier du 18 novembre 2016, la société a formulé des observations sur douze points (n° 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27).
En réponse, par courrier du 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement à hauteur de la somme précitée.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 15 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 2 196 744 euros (1 915 370 euros de cotisations et 281 374 euros de majorations) .
Le 16 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 13 février 2018.
Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la commission a confirmé le redressement opéré, à l'exception du chef de redressement n°1 relatif à la pénalité seniors portant sur un montant de cotisations de 82 056 euros.
Le 5 juillet 2018, la société a procédé au règlement sous réserve de l'intégralité des cotisations réclamées par l'URSSAF, sous déduction du chef de redressement annulé.
Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- donné acte à l'URSSAF de l'abandon du chef de redressement concernant la pénalité seniors portant sur un montant de cotisations de 82 056 euros ;
- annulé les chefs de redressement concernant les indemnités versées à M. [C] et M. [R] ;
- ordonné le remboursement par l'URSSAF des sommes de 82 056 euros, 48 568 euros et 52 967 euros correspondant aux cotisations versées par la société au titre des chefs de redressement abandonnés et annulés avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 15 décembre 2016 d'un montant de 110 410 euros au titre de l'année 2013, d'un montant de 73 052 euros au titre de l'année 2014 et d'un montant de 55 201 euros au titre de l'année 2015, sauf à déduire celles résultant des chefs de redressement abandonnés et annulés ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2021.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
- de dire et juger que la mise en demeure est irrégulière sur la forme et donc nulle ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 en intégralité ;
- d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant intégral des cotisations réglées sous réserve qui s'élève à 1 833 314 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement sous réserve desdites sommes, c'est-à-dire à compter du 5 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire, si la mise en demeure n'est pas intégralement annulée :
- de dire et juger que la mise en demeure est irrégulière sur la forme ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 à hauteur des chefs contestés devant la commission de recours amiable c'est-à-dire à hauteur du montant de 1 446 471 euros, plus les majorations y afférentes ;
- d'annuler ou d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des cotisations réglées sous réserve à hauteur du montant contesté devant la commission de recours amiable c'est-à-dire à hauteur du montant de 1 446 471 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement sous réserve desdites sommes, c'est-à-dire à compter du 5 juillet 2018 ;
A titre très subsidiaire,
- de constater que le chef de redressement n°1 sur la pénalité seniors a été annulé par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- de constater que les chefs de redressement n° 13 et 14 sur la rupture forcée des contrats de travail de M. [C] et M. [R] ont été annulés par le tribunal ;
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
- dire et juger que les chefs de redressement n° 3, 4, 5, 8, 17, 18, 20, 21 et 27 rappelés dans son dispositif sont injustifiés et donc nuls ;
En conséquence,
- d'annuler la mise en demeure du 15 décembre 2016 à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement (soit un total de 1 262 880 euros) et des majorations de retard y afférentes, en plus de l'annulation prononcée au titre des chefs n° 1, 13 et 14 (représentant un total de 183 591 euros et les majorations y afférentes) ;
- d'annuler en conséquence pour partie la décision rendue au fond par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 novembre 2018 et notifiée par courrier du 11 juillet 2019, en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des cotisations contestées, à hauteur de l'annulation prononcée par la cour d'appel, sachant que ces cotisations ont été réglées sous réserve et qu'elles s'élèvent au montant de 1 262 880 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du règlement sous réserve desdites sommes, c'est-à-dire à compter du 5 juillet 2018 ; étant rappelé qu'à ce montant s'ajoute le montant du remboursement ordonné par le tribunal à hauteur des chefs n°1, 13 et 14 (soit 82 056 + 48 568 + 52 967 = 183 591 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2018) ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- de ramener le montant du chef de redressement n° 18 à 73 990 euros ou à défaut à 99 150 euros, s'il n'est pas annulé ;
En tout état de cause :
- de rejeter les demandes de l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 juillet 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger irrecevable la demande de la société tendant à la nullité de l'entier redressement et limiter les effets de la nullité aux seuls chefs de redressement contestés devant la commission de recours amiable ;
- rejeter la demande de remboursement du montant intégral des cotisations
réglées ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27
novembre 2018 ;
- valider la mise en demeure du 15 décembre 2016 ;
- confirmer le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés,
- condamner la société au paiement des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 15 décembre 2016 d'un montant de 110 410 euros au titre de l'année 2013, d'un montant de 73 052 euros au titre de l'année 2014 et d'un montant de 55 201 euros au titre de l'année 2015 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité de la mise en demeure du 15 décembre 2016
La société fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce que la nature des sommes qui y figurent ('régime général') est inexacte puisque certaines d'entre elles ne financent pas le régime général.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure contestée est parfaitement régulière au regard des mentions qu'elle comporte, permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; que la lettre d'observations à laquelle renvoie cette mise en demeure renseignait elle-même la cotisante sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et lui a permis de présenter ses observations aux inspecteurs.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure en date du 15 décembre 2016 produite aux débats, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- la cause du recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 18/10/16 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;
- la nature des cotisations (régime général) ;
- la période de référence (les années 2013, 2014 et 2015);
- les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année avec un total de 2 196 744 euros (1 915 370 euros de cotisations et contributions et 281 374 euros de majorations de retard).
La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 18 octobre 2016.
Cette date correspond à la lettre d'observations, que la société ne conteste pas avoir reçue et à laquelle elle a répondu le 18 novembre 2016. Les informations portées sur la mise en demeure sont donc exactes.
Par ailleurs, dans leur réponse aux observations de la cotisante le 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des redressements opérés aux termes de la lettre d'observations de sorte que le renvoi dans la mise en demeure à la lettre d'observations renseignait pleinement la société sur son obligation.
En outre, le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond au montant total des cotisations figurant dans la lettre d'observations de sorte qu'aucune confusion n'était possible.
Il s'ensuit que la mention 'régime général' sous la rubrique 'nature des cotisations' contenue dans la mise en demeure, alors qu'une partie des sommes réclamées ne finançait pas le régime général (versement transport notamment), n'était pas de nature à entacher la parfaite connaissance qu'avait la société de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789)
C'est à tort dans ces conditions que l'appelante conteste la régularité de la mise en demeure.
Le débat sur les conséquences et l'étendue d'une irrégularité de la mise en demeure est donc sans objet.
2- Sur le fond
2-1 Le versement transport - assiette (chef n°3)
Après avoir rappelé que sauf exceptions, qu'ils énoncent et qui concernent notamment les travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en dehors de toute zone de transports ou majoritairement au sein de plusieurs zones sans pouvoir déterminer un lieu d'exercice principal, les rémunérations de salariés non compris dans l'effectif pour apprécier le seuil de neuf salariés sont assujetties au versement transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société exonérait systématiquement de la contribution versement transport les salaires de ses personnels navigants alors que certains d'entre eux exerçaient des fonctions majoritairement sédentaires. Ils ont par conséquent réintégré dans l'assiette du versement transport les rémunérations brutes de ces salariés pour les trois années contrôlées, conduisant à une régularisation en cotisations de 74 788 euros.
La société fait valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF au regard d'un précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012 qui n'a donné lieu à aucune observation alors même que la pratique en litige, consistant à exclure de l'assiette du versement transport les rémunérations de l'ensemble du personnel navigant sans faire la part des fonctions sédentaires occupées par ces salariés, était déjà appliquée au sein de la société et avait été vérifiée par les inspecteurs.
L'URSSAF réplique que la société échoue à démontrer que les inspecteurs avaient, lors du précédent contrôle, vérifié l'assiette du versement transport et avaient eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique de la société ; qu'à cet égard, si le procès-verbal de contrôle du 6 décembre 2013 relatif à l'établissement de [Localité 8] sur 2010-2012 mentionne que l'application des dispositions concernant le versement transport avait été vérifiée et que 'le personnel navigant (PNT et [14]) n'est pas redevable de cette taxe', cette remarque générale ne suffit pas à établir que la pratique consistant à inclure des personnels sédentaires dans la catégorie des personnels navigants avait été validée lors de ce précédent contrôle.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
- une identité de situation,
- une absence d'observations sur le point concerné,
- un silence observé en toute connaissance de cause.
La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite pèse sur celui qui l'invoque.
Il est en l'espèce constant que la société a fait l'objet d'un précédent contrôle en 2013 portant sur la période 2010-2012 et concernant ses quatre établissements, dont celui de [Localité 8].
La lettre d'observations du 17 octobre 2013 (pièce n°7 de l'appelante) ne mentionne aucun redressement ou observation en lien avec le versement transport.
Le procès-verbal de contrôle établi à cette époque par les inspecteurs de l'URSSAF (pièce n° 7 bis) énonce en page 6 :
' Le personnel de la société est présent sur différents sites où la taxe versement transport existe. Le personnel navigant (PNT et [14]) n'est pas redevable de cette taxe.
Le versement transport est donc dû pour le personnel au sol dès lors que l'effectif est supérieur à 9 dans la zone où cette taxe transport est instaurée :
- l'établissement de [Localité 13] n'est pas sur une zone AOT, donc le personnel rattaché n'est pas assujetti au VT ;
- l'établissement de [Localité 8] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT ;
- l'établissement de [Localité 9] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT ;
- l'établissement de [Localité 12] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT.'
C'est en vain que la société invoque un accord tacite dès lors qu'il n'est pas démontré que la pratique de la société consistant à inclure dans son personnel navigant des salariés sédentaires a été portée à la connaissance des inspecteurs.
Les conditions pour retenir un accord tacite n'étant pas réunies, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société sur ce point.
2-2 Le plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée -temps alterné (chef n°4)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains personnels navigants travaillaient en temps alterné, c'est-à-dire selon une succession de périodes d'activité (ON) et d'inactivité (OFF) dont l'alternance est prédéterminée, et que pour ceux de ces salariés ayant opté pour ce mode d'exercice de leur activité professionnelle, la société a proratisé l'assiette plafonnée des cotisations.
Selon eux, seuls sont visés par l'abattement de plafond 'temps partiel' visé à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale les salariés employés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, c'est-à-dire les salariés dont la durée de travail est obligatoirement fixée par écrit en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Or, tel n'est pas le cas des personnels navigants travaillant en temps alterné, de sorte qu'ils ont réintégré dans l'assiette de cotisations la valeur de l'abattement pratiqué à tort sur les rémunérations concernées, conduisant à une régularisation en cotisations de 170 791 euros.
La société maintient que le travail en temps alterné, qui se pratique dans différents secteurs d'activité dont celui du transport aérien et qui fait l'objet de dispositions conventionnelles négociées avec les partenaires sociaux, s'analyse comme du temps partiel ; que le temps alterné est l'organisation du travail à temps partiel du personnel navigant ; que le pourcentage d'activité sur l'année, défini dans l'avenant au contrat de travail du salarié et variant entre 50% (succession d'un mois d'activité et d'un mois d'inactivité) et 92% (11 mois d'activité et 1 mois d'inactivité), est inférieur à un temps plein ; qu'il répond à la définition de l'article L. 242-4-2 devenu L. 3123-1 du code du travail puisque la durée de travail annuelle est inférieure à 1 607 heures correspondant à un temps plein ; que l'administration elle-même a expressément reconnu que le travail alterné constituait un temps partiel, notamment dans la circulaire DSS/DGAC n°2001-563 du 26 novembre 2001 publiée au Bulletin Officiel et donc opposable à l'URSSAF ; qu'en outre, lors d'un contrôle précédent ayant donné lieu à une lettre d'observations du 16 novembre 2005, l'inspecteur avait clairement fait référence au personnel en temps alterné et admis expressément la possibilité d'appliquer l'abattement litigieux ; que cet accord exprès, donné alors que les dispositions textuelles encadraient pareillement l'organisation du temps alterné sur l'année comme le rappelle la circulaire précitée, n'a depuis jamais été remis en cause par l'URSSAF lors des contrôles postérieurs.
L'URSSAF conteste tout accord implicite ou exprès en lien avec les précédents contrôle au titre des années à compter de 2002 dès lors qu'il n'a pas été fait référence dans les lettre d'observations de l'époque à la situation de salariés dont l'activité est organisée en temps alterné ; que de plus, une partie de ces contrôles, ceux se rapportant aux années 2002-2004 et 2007-2009, ne concernaient pas la société visée par le contrôle en litige, un changement de forme juridique étant manifestement entre-temps intervenu.
Elle maintient quoiqu'il en soit que le temps alterné pratiqué au sein de la société pour le personnel navigant ne s'apparente pas à un temps partiel tel que défini par le code du travail dès lors que la durée de travail de ce personnel n'est pas inférieure à la durée légale de travail ; que le temps alterné, qui correspond à une succession de périodes d'activité et d'inactivité sans solde selon une alternance prédéterminée donnant lieu à un pourcentage d'activité sur l'année, ne répond pas à la définition du temps partiel visée à l'article L. 242-4-2 devenu L. 3123-1 du code du travail puisque le salarié à temps partiel perçoit son salaire toute l'année ; qu'en outre, la circulaire n°2001-563 du 26 novembre 2001, qui concerne l'application des allégements de cotisations visés à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et ne régit donc pas l'application de l'abattement prévu à l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale, ne dit pas que le temps alterné constitue du temps partiel.
Sur ce :
L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 10 août 2016, dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.'
L'article L. 212-4-2 du code du travail (abrogé le 1er mai 2008) précisait la notion de salarié à temps partiel, reprise par l'article L. 3123-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dans les termes suivants :
'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.'
L'article L.6525-3 du code des transports dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 10 août 2016 ouvre, pour le personnel navigant du transport aérien, les conditions de calcul de la durée légale du travail par référence aux heures de vol :
'Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.'
C'est ainsi que l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige précise :
'Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.'
L'article D. 422-8 du même code ajoute :
'Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont
considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.'
Il sera noté qu'intégrant ces dispositions dans le code des transports, l'article R.6535-3 entré en vigueur le 1er novembre 2023 énonce expressément que 'la durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges est : 1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois (...) ; 2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.'
Le travail en temps alterné du personnel navigant pratiqué au sein de la société comporte, de manière successive, périodes prédéterminées d'activité et d'inactivité sur l'année. Ce temps alterné, qui s'exprime en pourcentage d'un temps plein, est nécessairement inférieur à une durée temps plein sur l'année et constitue par conséquent un temps partiel.
Cette correspondance a du reste été admise par la circulaire DSS/DGAC n°2001-563 du 26 novembre 2001 publiée au Bulletin Officiel, prise ensuite notamment de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et du décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 sur l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui permet aux entreprises, qu'elles aient choisi de réduire le temps de travail de leur personnel navigant sur la base d'une durée exprimée en temps de travail effectif (article L. 212-4 du code du travail) ou qu'elles aient opté pour un décompte du temps de travail de ce personnel en temps de vol (décret du 18 octobre 2000), de bénéficier d'allégements de cotisations dans les conditions prescrites à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Cette circulaire précise en effet en son titre V 'personnel navigant en temps alterné' :
'Compte tenu des contraintes liées à la spécificité de la profession de navigant, celui-ci est présumé travailler à temps plein, quelle que soit la durée de travail effectuée, sauf disposition expresse contraire dans son contrat de travail.
En l'absence de dispositions légales spécifiques et d'accord collectif de branche, des accords d'entreprises peuvent prévoir la possibilité pour le navigant d'effectuer son contrat de travail à temps partiel sous la forme d'un temps alterné, c'est-à-dire alternant des mois travaillés et des mois non travaillés (...). En ce cas, l'allégement donne lieu à proratisation dans les conditions prévues au 4 de l'article D. 241-20 du code de la sécurité sociale.'
Cette assimilation ressort également de l'accord collectif du personnel navigant conclu par la société avec les organisations syndicales le 1er juin 2014, qui, pour être postérieur à la période en litige, n'en demeure pas moins instructif sur les spécificités des pratiques applicables au personnel navigant et ce qu'elles impliquent. En effet, au titre VII de cet accord, intitulé 'TRAVAIL A TEMPS ALTERNE', il est indiqué, sous la rubrique 'PRINCIPE ':
' Des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Ce régime doit permettre notamment de réguler la productivité du PN et contribuer en fonction des besoins de la compagnie à la création d'emplois.
La décision de faire bénéficier un PN du régime particulier du temps de travail alterné relève de l'appréciation de la Direction au vu de la situation économique de l'entreprise (...)'.
Cet accord ne comporte aucune autre rubrique traitant du temps partiel.
Le temps alterné est au final l'organisation du travail à temps partiel du personnel navigant, apprécié sur l'année et fixé selon un pourcentage propre à chaque salarié concerné tel qu'indiqué dans son contrat de travail (cf contrats de travail produits par la société), peu importe que lesdits contrats ne mentionnent pas le nombre d'heures de vol correspondant.
Enfin, la société verse aux débats la lettre d'observations du 16 novembre 2005 faisant suite à un contrôle de l'URSSAF du site de [Localité 8] sur la période 1er avril 2002-1er janvier 2004 (pièce n° 8 de l'appelante), qui indique sous la rubrique 'temps partiel' en page 4 après visa des textes du code du travail et de la sécurité sociale applicables :
' L'abattement d'assiette s'applique aux salariés :
- travaillant pour un seul employeur,
- dont la rémunération serait supérieure au plafond si l'activité était exercée à temps complet,
- pour lesquels un contrat de travail écrit prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Règle générale :
L'assiette plafonnée est calculée lors de chaque paie selon la formule :
Plafond x salaire à temps partiel/salaire temps complet.
Compte tenu de la spécificité de votre activité, l'assiette plafonnée doit être calculée par référence au temps de travail prévu par avenant au contrat du salarié.
Pour un temps de 92% , l'assiette plafonnée sera proratisée sur la base suivante :
Plafond x 92%
En aucun cas les mois d'absence ne peuvent être neutralisés puisqu'ils résultent d'une organisation propre à la société.'
Le dispositif du temps alterné existait à cette époque, comme le rappelle du reste la circulaire susvisée. L'inspecteur faisait donc clairement référence au personnel en temps alterné et admettait la possibilité de l'abattement au titre du temps partiel pour cette catégorie de salariés.
La société concernée à cette époque était la SA [16], filiale régionale d'[6] (n° de compte 440000000714580370). Les pièces produites par la société, notamment le procès-verbal de contrôle de l'URSSAF du 6 décembre 2013, laissent apparaître qu'en 2013, la SA [15] a fusionné avec deux autres filiales régionales d'[6] conduisant à la création de la SAS [10] Régional (n° de compte 527000000201610146), devenue SAS [10] (n° de compte inchangé), le site de [Localité 8] conservant quant à lui au fil des contrôles le même numéro de siret.
L'entité juridique existante et contrôlée en 2005 (sur 2002-2004) n'est donc pas la même que celle contrôlée en 2016 (sur 2013-2015).
Il demeure qu'à défaut de pouvoir caractériser un accord tacite ou exprès en raison de ce changement d'entité juridique en dépit d'une pratique pérenne maintenue au fil des évolutions de forme juridique de la société exploitant le site de [Localité 8], cette mention contenue dans la lettre d'observations du 16 novembre 2005 conforte, s'il en était besoin, la thèse soutenue par la société sur la concordance entre temps alterné du personnel navigant et temps partiel.
Ainsi et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société est fondée dans sa contestation de sorte que ce chef de redressement sera par voie d'infirmation annulé.
2-3 Le plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée - cadres autonomes en forfaits jours (chef n°5)
Les inspecteurs ont constaté que les salariés de la société ayant le statut de 'cadres autonomes' sont employés dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours travaillés et que pour ceux d'entre eux travaillant selon une durée réduite, l'employeur a proratisé l'assiette plafonnée des cotisations.
Considérant, au visa de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, que sont seuls visés par l'abattement de plafond temps partiel les salariés employés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, c'est-à-dire ceux dont la durée de travail est obligatoirement fixée par écrit en heures à un niveau inférieur la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne, les inspecteurs ont conclu qu'en l'absence de référence à un nombre d'heures précis de travail, l'abattement de plafond temps partiel ne pouvait pas être appliqué à ces cadres dont le temps de travail est fixé en jours. Ils ont donc réintégré dans l'assiette des cotisations plafonnées la valeur de l'abattement pratiqué, conduisant à une régularisation de cotisations de 8 296 euros.
La société fait valoir l'existence d'un accord tacite au regard du précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012 en observant que le faible nombre de salariés concernés n'empêchait pas les inspecteurs, lors du précédent contrôle, de constater et de vérifier la pratique, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Elle ajoute que la position de l'URSSAF excluant ces personnes de la proratisation du plafond conduit à un écart de rémunération nette décorrélé du nombre de jours travaillés, la base cotisée demeurant la même, affectant principalement le personnel cadre féminin ; que l'administration a, depuis, revu sa position et admet que le plafond des salariés en forfait jours réduits (inférieurs à 218 jours) peut être proratisé comme pour les salariés à temps partiel ; que l'annulation de ce chef de redressement se justifie donc également sur le plan de l'équité.
L'URSSAF maintient pour sa part que les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel jours, même lorsque le nombre de jours défini est inférieur au nombre maximal légal (218), ne peuvent pas être considérés comme en temps partiel ; qu'en outre, le [7] dont se prévaut la société n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2021 et ne vaut donc pas pour le présent litige ; qu'enfin, l'existence d'un accord tacite n'est pas démontrée, la société n'établissant pas que les inspecteurs avaient, lors du contrôle précédent, vérifié et validé la pratique en litige et avaient eu les moyens de le faire en toute connaissance de cause, ce d'autant que l'anomalie régularisée ne concerne qu'un nombre infime de salariés (2 en 2013 et 2015, 5 en 2014, sur un effectif global de 1 700 personnes); qu'il n'est pas établi notamment, que les douze bulletins de paie et le contrat de travail de Mme [P] avaient été effectivement analysés par les inspecteurs.
Sur ce :
L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 10 août 2016, dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.'
Les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, de sorte que l'article L 242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au calcul des cotisations y afférent.(2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.511)
C'est en vain que la société se prévaut du [7], qui n'est entré en vigueur que le 1er avril 2021, et d'un motif, inopérant, tiré de l'équité.
Force est par ailleurs de constater que la société ne démontre pas que l'absence d'observations des inspecteurs au cours du précédent contrôle afférent aux années 2010-2012 sur la pratique de cet abattement aux salariés cadres en forfait jours vaut accord tacite dont les conditions ont été rappelées ci-dessus ; que rien n'établit en effet que les inspecteurs ont analysé la situation de ces salariés ; que leur très faible nombre, rappelé par l'URSSAF et non contesté par la société, ne permet pas d'affirmer que leur situation n'aurait pas dû échapper aux inspecteurs ; que, partant, la société échoue à démontrer que le silence observé par les inspecteurs l'a été en pleine connaissance de cause.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société sur ce point.
2-4 La réduction générale des cotisations : absences- proratisation (chef n°8)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les salariés absents au cours d'un mois, non rémunérés ou partiellement rémunérés, la société n'avait pas proratisé le SMIC pour la détermination du coefficient de la réduction générale des cotisations. Ils ont donc opéré un nouveau calcul conduisant à minorer le montant des allégements auxquels la société pouvait effectivement prétendre et à un redressement d'un montant de 281 004 euros.
C'est en vain tout d'abord que la société se prévaut d'un accord tacite au regard du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 octobre 2013 dès lors, comme elle le reconnaît elle-même, que ladite lettre d'observations comporte un point n°24 précisément intitulé 'réduction Fillon au 01.01.2011 : absences - proratisation' rappelant les règles applicables notamment en cas d'absences et concluant en indiquant qu'il appartient à l'employeur de faire une application stricte des règles énoncées notamment en cas d'absence ; la lettre d'observations rappelait tant les règles applicables avant qu'après le 1er janvier 2012, dans les mêmes termes que celle du 18 octobre 2016 s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2012.
Pour le reste, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir pris en compte dans le calcul du coefficient de la réduction générale des heures qu'elle considère comme étant des heures supplémentaires bien que non majorées.
L'URSSAF maintient pour sa part que ne peuvent pas être prises en compte des heures ne répondant pas à la définition des heures supplémentaires entendues comme étant celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et donnant lieu à une majoration de rémunération ; que les inspecteurs ont donc à juste titre remis en cause la pratique de la société consistant à prendre en compte des heures non majorées et non accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Sur ce :
En application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le montant de la réduction générale des cotisations est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois durant lequel a lieu l'absence est corrigé par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois.
La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés, augmentée le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le SMIC prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Comme le souligne à juste titre l'URSSAF, la problématique des heures supplémentaires dans le cadre du calcul de la réduction générale n'est qu'une composante des anomalies constatées par les inspecteurs, ayant pour origine un défaut de proratisation du paramètre SMIC en cas d'absence non ou partiellement rémunérée au cours du mois.
S'agissant néanmoins de cette question, sur laquelle la société concentre ses observations, il suffit de rappeler que constituent des heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-22 du code du travail les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, lesquelles donnent lieu à majoration de salaire (25% pour les huit premières, 50% pour les suivantes).
C'est donc à juste titre que les inspecteurs, constatant que la société prenait en compte, au titre des heures supplémentaires, des heures non accomplies au-delà de la durée légale du travail et non majorées, ont remis en cause le calcul opéré par l'employeur et le montant des allégements appliqués.
La circulaire DTR 2000-7 du 6 décembre 2000 et l'arrêt de la CJUE du 13 janvier 2022 cités par la société sont sans emport en l'espèce, la première se rapportant à la réduction négociée du temps de travail et le second à la prise en compte des congés payés pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont rejeté la contestation de la société.
2-5 La prise en charge de dépenses personnelles du salarié -allocation forfaitaire de représentation commerciale (chef n°17)
Lors de leur contrôle, les inspecteurs ont constaté que jusqu'en mai 2014, la société versait au personnel navigant et aux agents d'escale une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 euros au titre de la 'représentation commerciale', destinée, aux dires de l'employeur, à courir des frais accessoires tels que coiffure, maquillage, parfum, dus aux exigences en matière de représentation imposées aux salariés ; que cette indemnité était exclue par la société de l'assiette de cotisations dès lors que les salariés fournissaient des justificatifs.
Considérant que cette indemnité forfaitaire mensuelle est destinée à couvrir des dépenses personnelles qui ne se distinguent pas de celles auxquelles doit faire face tout salarié même au contact de la clientèle et qu'il ne s'agit pas de frais d'entreprise, les inspecteurs l'ont donc réintégrée dans l'assiette de cotisations, conduisant à une régularisation de 16 304 euros.
La société conteste ce redressement aux motifs que ces frais, qui répondent aux exigences imposées au personnel, constituent soit des frais d'entreprise, au même titre que les uniformes du personnel navigant dont ils sont l'accessoire, soit des frais professionnels ; que les justificatifs recueillis permettent de vérifier que les dépenses ont bien été engagées en lien avec les exigences de présentation en vigueur dans l'entreprise ; qu'enfin, le montant de ces indemnités n'a rien d'excessif, confirmant que seule la partie professionnelle de l'usage est indemnisée par l'employeur.
L'URSSAF maintient qu'il ne s'agit ni de frais d'entreprise ni de frais professionnels, peu importe que le montant des indemnités ne soit pas excessif ; que les sommes en cause se rapportent à des dépenses personnelles ne se distinguant pas de celles auxquelles doit faire face tout salarié ; que leur montant a été à juste titre réintégré dans l'assiette. Elle rappelle également que la société s'était déjà vu redressée sur ce point lors du contrôle précédent de 2013 mais qu'elle a fait manifestement le choix de maintenir sa pratique.
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
'5.1 Définition
L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères:
- caractère exceptionnel ;
- intérêt de l'entreprise ;
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
5.2 Types de frais d'entreprise
A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise :
- les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise;
- l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.[...];
- les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise.
- la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :
(...).
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise (...) doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.'
Les frais concernés par l'indemnité forfaitaire de 10 euros ne constituent pas des frais d'entreprise. Il ne s'agit pas de prendre en charge des frais liés aux tenues de travail mais des dépenses d'ordre esthétique. Ces frais (de coiffure, de maquillage, etc.), dont la prise en charge n'a aucun caractère exceptionnel, ne relèvent pas de l'activité de l'entreprise et ne sont pas exposés en dehors de l'exercice normal de la profession des salariés.
Il ne s'agit pas davantage de frais professionnels déductibles lesquels s'entendent, par application de l'arrêté du 20 décembre 2002, 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'. Il s'agit en effet, comme l'établissent les justificatifs d'achat produits par la société lors du contrôle, de dépenses (coiffure, maquillage, trousse de toilette, etc) qui ne se distinguent pas, par leur nature et nonobstant les exigences de la société en termes de présentation, de celles auxquelles doit faire face tout salarié en contact avec la clientèle. Comme le soutient l'URSSAF à juste titre, l'objet de l'indemnité va bien au-delà de la simple présentation et recouvre des dépenses personnelles d'entretien et même d'équipement des salariés.
La société n'apportant aucun élément démontrant le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise des sommes en cause, c'est à juste titre que les inspecteurs ont procédé à leur réintégration dans l'assiette sociale s'agissant d'un complément de rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur ce point.
2-6 Frais professionnels non justifiés -principes généraux : cumul allocation forfaitaire et plateaux repas (chef n°18)
Les inspecteurs ont constaté qu'en sus de la collation fournie à bord au personnel navigant, la société versait une indemnité forfaitaire de repas qu'elle soumettait à cotisations mais exonérait de CSG-CRDS pour les salariés concernés par la déduction forfaitaire spécifique ou qu'elle exonérait intégralement de charges sociales pour les employés non concernés par cette déduction.
Considérant que les salariés nourris ne sont par nature pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas, ils ont exclu la qualification de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité et ont réintégré la valeur de l'allocation forfaitaire dans l'assiette de CSG-CRDS, conduisant à une régularisation de 540 038 euros.
La société expose que les plateaux repas qui sont fournis lors des vols réalisés par le personnel navigant permettent aux salariés de bénéficier d'une simple collation au cours du déplacement ; que dès lors qu'il est en vol, le personnel navigant ne peut pas se restaurer normalement et doit se contenter de ce plateau repas qui consiste en un repas froid assez modeste qui n'est pas comparable avec un repas classique ; que le montant total alloué résultant de la collation servie à bord et de la prime forfaitaire attribuée aux membres du
personnel navigant est inférieur à l'indemnité globale forfaitaire de repas qui est admise en exonération en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels et de la circulaire du 7 janvier 2003 soit 17,70 euros en 2013, 17,90 euros en 2014 et 18,10 euros en 2015 ; que le coût moyen d'un plateau repas est de 2,86 euros ; que rien n'interdit de cumuler deux modalités d'indemnisation (fourniture en nature et prime) pour apprécier le respect d'un barème forfaitaire, la collation et la prime étant ainsi les deux composantes d'un seul et même forfait.
La société ajoute que même si les circonstances d'emploi ne justifient pas le cumul de l'indemnité de repas et d'une collation exonérée de cotisations, le redressement à envisager serait celui de la collation et non celui de l'indemnité ; qu'en effet, ce serait le cumul avec la collation qui, selon l'URSSAF, ferait perdre à l'indemnité son caractère de frais professionnels ; or il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1990 (pourvoi n° 89-11.348) que l'exonération de l'indemnité ne serait pas mise en cause ; que la collation, quant à elle, en ce qu'elle permet de répondre à une obligation réglementaire imposant à l'employeur de permettre à l'équipage de s'alimenter et de se désaltérer en particulier en cas de temps de service de vol dépassant six heures, ne relève pas de la réglementation sur les frais professionnels mais de celle sur les frais d'entreprise.
La société considère très subsidiairement que si néanmoins la cour estimait que la collation doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations, l'indemnité de repas doit, elle, être exonérée.
A défaut d'annulation du redressement, observant que l'assiette de CSG-CRDS était bien plus faible lors du précédent contrôle (2010-2012) du fait que le redressement n'avait porté à l'époque que sur le personnel hors déduction forfaitaire spécifique alors qu'il a été étendu à ce personnel pour le contrôle en litige, la société fait valoir que la base de CSG-CRDS devra être réduite afin de limiter le redressement au personnel hors déduction forfaitaire spécifique comme sur le précédent contrôle, ce qui ramènerait le redressement à 73 990 euros. Si cette demande n'était pas prise en compte, elle considère que le redressement devrait se faire en intégrant le chiffrage pour les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique, conduisant à ramener le redressement à 99 150 euros.
L'URSSAF rappelle que les inspecteurs n'ont pas remis en cause les collations mises à disposition du personnel navigant durant les vols et ne les ont pas assujetties à cotisations au regard de l'obligation réglementaire pesant sur la société. Elle maintient en revanche que l'allocation forfaitaire de repas allouée au personnel navigant en sus de la collation servie à bord ne s'analyse pas comme des frais professionnels et doit par conséquent être réintégrée dans l'assiette de cotisations/contributions sociales dès lors que les salariés nourris ne sont, de fait, pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas, rendant cette allocation dépourvue d'objet. Elle rappelle également que la société a déjà été redressée sur ce point lors du contrôle précédent de 2013 mais qu'elle a manifestement fait le choix de maintenir sa pratique.
Sur ce :
Il sera à titre liminaire rappelé que s'agissant du personnel assujetti à la déduction forfaitaire spécifique, la société a bien soumis l'allocation complémentaire à cotisations, le redressement ne portant que sur la CSG-CRDS. L'exonération appliquée a en revanche été totale pour le personnel non assujetti.
Il a été rappelé les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit les rémunérations soumises à cotisations.
Comme également rappelé ci-dessus, il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il ressort de l'article 3 de cet arrêté que pour être constitutives de frais professionnels, les indemnités de repas doivent indemniser des dépenses supplémentaires de nourriture au cours d'une même période de travail, une seule indemnité pouvant ouvrir droit à déduction, peu important le montant indemnisé.
Un plateau repas étant fourni gratuitement au personnel navigant au cours des vols, il n'est pas démontré que les salariés concernés sont exposés à des dépenses supplémentaires de repas. Il n'est pas même démontré que l'allocation versée permet au personnel navigant de remplacer ou de compléter le plateau repas lors des escales comme le soutient la société ; cette allocation, dépourvue d'objet, fait donc bien double emploi avec la collation prise à bord.
Faute pour la société de démontrer l'existence de dépenses supplémentaires de nourriture, il importe peu que le total de la collation et de l'indemnité n'excède pas le montant forfaitaire fixé par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
C'est en vain que la société, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1990, soutient subsidiairement que le redressement aurait dû éventuellement porter sur la collation et non pas sur l'indemnité de repas. Dans cette affaire en effet, la question était de savoir si la collation sous forme d'un sandwich pouvait être assimilée à un repas au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; ce débat, sous l'empire d'une réglementation qui n'est pas celle en litige, est étranger au cas d'espèce ; le fait que l'URSSAF ait dans ce dossier réintégré la valeur du repas-sandwich plutôt que l'indemnité panier par ailleurs perçue par les salariés ne saurait au cas présent être opposé à l'organisme qui explique avoir tenu compte de l'obligation réglementaire pesant sur la société de fournir au personnel navigant de quoi s'alimenter et s'abreuver pour ne pas soumettre la collation à cotisations et n'avoir de ce fait redressé que l'indemnité forfaitaire dépourvue d'objet en l'absence de dépenses supplémentaires de nourriture.
La société ne saurait par ailleurs faire grief à l'URSSAF d'avoir étendu au cas présent l'assiette de CSG-CRDS à l'ensemble du personnel assujetti et non assujetti à la déduction forfaitaire spécifique alors qu'elle l'avait limitée au seul personnel assujetti lors du précédent contrôle (2010-2012).
La remise en cause du chiffrage ne peut se faire par comparaison avec le chiffrage du contrôle précédent.
Par ailleurs, si les inspecteurs à l'époque ont exclu le cumul pour le personnel assujetti à la déduction forfaitaire spécifique, rien ne permet de déduire, à la lecture de la lettre d'observations du 17 octobre 2013, qu'ils l'ont admis pour le personnel non assujetti ; la comparaison revendiquée à titre subsidiaire par la société n'est donc pas pertinente et ne saurait en tout cas caractériser un accord tacite faute pour la société d'établir une identité de situation et un silence observé en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle.
La société est en conséquence mal fondée à faire valoir un rechiffrage sur une base réduite.
2-7 Frais professionnels non justifiés : indemnité de blanchissage (chef n°20) et règles de non cumul avec la déduction forfaitaire spécifique (chef n°21)
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société versait au personnel navigant (PNT et [14]) ainsi qu'au personnel au sol (agents d'escale) une indemnité forfaitaire mensuelle de nettoyage dite 'indemnité de blanchissage', destinée à les indemniser des frais d'entretien de leur uniforme ; que la société excluait cette allocation de l'assiette de cotisations dès lors que les salariés fournissaient des pièce justificatives d'un montant au moins égal à l'indemnité allouée.
Les inspecteurs ont admis une exonération pour frais professionnels au titre des mois de novembre 2014, mai et novembre 2015, pour lesquels l'employeur a sollicité des justificatifs. En revanche, la société n'ayant pas justifié des dépenses de nettoyage engagées par ses salariés en dehors de ces périodes, les inspecteurs ont refusé de retenir cette qualification et ont de ce fait réintégré les sommes allouées dans l'assiette des cotisations et contributions, conduisant à une régularisation de 91 549 euros.
Les inspecteurs ont par ailleurs constaté que certains salariés ayant perçu l'indemnité de blanchissage bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique sans que ladite indemnité ait été réintégrée dans l'assiette de cotisations, ce qui les a conduits à opérer une régularisation de 4 967 euros.
La société soutient qu'il s'agit de frais d'entreprise au sens de la circulaire précitée du 7 janvier 2003 visant expressément les frais d'entretien des vêtements de travail dès lors que les conditions posées par ce texte sont remplies ; qu'en effet, ces uniformes, dont le port est obligatoire, sont mis à disposition des salariés qui doivent les entretenir ; qu'en outre, ils restent la propriété de l'entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de celle-ci; que le versement d'une prime forfaitaire d'entretien est également admis par la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005 au titre des frais d'entreprise; que l'exonération de cotisations sociales est de ce fait parfaitement justifiée, étant précisé que le montant de l'allocation par jour travaillé est peu important et en cohérence avec les coûts d'entretien engagés, ce qu'a permis de confirmer la production des justificatifs sur les trois mois susvisés ; que le cumul avec la déduction forfaitaire spécifique est de ce fait possible.
L'URSSAF réplique que les dépenses en jeu ne répondent pas à la définition des frais d'entreprise au sens de la circulaire de 2003 dès lors que la société n'a pas été en mesure de justifier des dépenses de nettoyage réellement engagées par les salariés en dehors des trois mois admis par les inspecteurs.
Elle ajoute que la déduction forfaitaire spécifique ne peut pas se cumuler avec l'exonération de frais professionnels.
Elle en conclut que les inspecteurs ont à juste titre réintégré les sommes en cause dans l'assiette de cotisations, étant là encore rappelé que la société avait déjà été alertée sur cette question d'indemnité de blanchissage à l'occasion du précédent contrôle de 2013.
Sur ce :
La circulaire précitée du 7 janvier 2003 considère que la mise à disposition de vêtements de travail constitue des frais d'entreprise dans les deux cas suivants :
' - les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
- les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.'
La circulaire poursuit ainsi :
'Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
Il s'ensuit que les frais d'entretien de ces vêtements relèvent des frais d'entreprise. Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les primes de salissures versées par l'employeur lorsque :
- les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
- les primes sont versées pendant la période de congés payés ;
- les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.
(...)
Tous ces frais d'entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise, ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que les sommes, biens ou services attribués n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, même en cas d'application de l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
(...)
- pour les vêtements de travail, l'employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port.'
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société met à disposition du personnel navigant et au sol un vêtement de travail, en l'occurrence un uniforme, concourant à la démarche commerciale de l'entreprise.
Il n'est pas davantage contesté que cet uniforme reste la propriété de l'entreprise et doit être restitué lors de la rupture du contrat de travail comme indiqué dans l'accord collectif du 1er avril 2011dont un extrait est versé aux débats (pièce n° 19 de la société).
Le port de cet uniforme est obligatoire et le salarié s'engage à le maintenir dans un état de propreté irréprochable (cf l'accord collectif).
En revanche, la société ne verse aucun justificatif des dépenses engagées par les salariés concernés en dehors des trois mois visés par les inspecteurs et non redressés.
C'est donc à juste titre que les inspecteurs ont procédé à la réintégration des allocations dans l'assiette sociale s'agissant d'un complément de rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur ce point.
Les inspecteurs ont également à juste titre retenu que l'exonération pour frais professionnels ne pouvait pas se cumuler avec le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficiaient certains salariés percevant l'indemnité de blanchissage de sorte que les sommes ainsi reçues devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations.
Le jugement entrepris sera en conséquence là encore confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la société.
2-8 Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique : conditions d'application (chef n°27)
Les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique de 30% appliquée par la société pour les frais professionnels du personnel navigant l'était également lorsque les salariés étaient absents un ou des mois complets, n'exerçaient donc plus d'activité et n'exposaient de fait aucune dépense supplémentaire. Ils ont en conséquence opéré une régularisation de 75 143 euros.
La société fait valoir que la réglementation sur la déduction forfaitaire spécifique, notamment l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, n'impose aucune condition quant à la présence au travail du salarié ; que seule compte la profession du salarié, en l'occurrence celle du personnel navigant expressément visée à l'ancien article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, peu importe l'exposition effective à des frais ; que telle est du reste la position officielle énoncée dans la lettre circulaire publiée du 19 août 2005 ; qu'au surplus, il existe un accord tacite dès lors qu'aucune observation n'avait été formulée par l'URSSAF sur ce point lors des contrôles précédents alors même que les inspecteurs avaient, lors du contrôle portant sur la période 2010-2012, étudié la question de cette déduction en opérant un redressement au titre du cumul avec diverses indemnités.
L'URSSAF fait valoir que l'application de la déduction forfaitaire spécifique suppose d'appartenir à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et d'être amené à exposer des frais professionnels du fait de l'exercice effectif de l'activité professionnelle; qu'ainsi la seule appartenance à l'une de ces professions n'est pas suffisant ; qu'en l'espèce, la société ne peut pas appliquer cette déduction sur les sommes versées aux salariés au titre du maintien de salaire pendant leurs absences pour maladie puisqu'ils n'exercent plus l'activité ouvrant droit à ladite déduction et n'exposent a fortiori aucun frais supplémentaire ; qu'aucun accord tacite ne peut enfin lui être opposé faute pour la société de démontrer que les inspecteurs avaient réalisé une analyse exhaustive et similaire à celle menée dans le cadre du présent litige, s'étaient prononcés précisément sur l'application de la déduction au cours des périodes d'absence des salariés et avaient eu les moyens de le faire en toute connaissance de cause.
Sur ce :
Comme rappelé ci-dessus, l'accord tacite suppose que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut.
Si la lettre d'observations du 17 octobre 2013 relative au contrôle portant sur la période 2010-2012 opère plusieurs redressements au titre du cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de diverses indemnités versées au personnel ('d'affectation temporaire', de 'représentation commerciale', de 'montée au terrain' par exemple), il ne ressort pas pour autant de ladite lettre d'observations que les inspecteurs ont eu à vérifier l'application de cet abattement à des salariés absents. L'accord tacite n'est donc pas démontré.
Comme rappelé ci-dessus, l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prescrit que l'assiette de calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales est constituée des rémunérations et qu'il ne peut être opéré sur celles-ci de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Comme également rappelé ci-dessus, les frais professionnels s'entendent, selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale, 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'.
L'article 9 de cet arrêté prévoit que 'les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité'.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ci-dessus mentionne notamment le personnel navigant des compagnies d'aviation.
Il s'ensuit que si la condition tenant à l'exercice de la profession ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est nécessaire, pour autant elle n'est pas à elle seule suffisante dès lors que l'exonération des cotisations sociales est en lien exclusif avec des frais exposés par le salarié pour l'exercice de ladite profession.
En l'état des constats opérés par les inspecteurs, non remis en cause par la société, celle-ci n'était pas fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés absents pour cause de maladie puisqu'ils n'effectuaient aucune heure de travail et n'exposaient aucun frais supplémentaire.
C'est donc à bon droit que les inspecteurs ont refusé cette application.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
3- Sur la demande en restitution présentée par la société
La société est fondée à solliciter la restitution de la somme de 170 791euros versée à l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 4 (plafond temps partiel) annulé par la cour.
La société demande que les sommes remboursées soient assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes entre les mains de l'URSSAF.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation au paiement emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en dispose autrement.
L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En conséquence, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de l'arrêt infirmatif.
La somme précitée portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
4- Sur la demande en paiement de l'URSSAF
La société s'étant acquittée du paiement des cotisations contestées à hauteur de la somme de 1 833 314 euros (1 915 370 euros - 82 056 euros au titre du chef n°1 annulé par la commission), la demande en paiement de l'URSSAF se limite aux majorations de retard, qu'elle évalue à 238 663 euros après annulation (qu'elle ne discute pas) de celles afférentes aux chefs annulés tant par la commission de recours amiable que par le tribunal.
En l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est-à-dire du rejet par voie de confirmation des contestations de la société à l'exception du chef n°4 annulé par la cour, la société, dont la dette de cotisations s'établit à 1.915.370 euros - [ 82.056 euros (chef n°1 annulé par la commission) + 101.535 euros (chefs n°13 et 14 annulés par le pôle social) + 170.791 euros (chef n° 4 annulé par la cour)] = 1 560 988 euros, est redevable des majorations s'y rapportant, que l'organisme devra par conséquent recalculer, les parties étant renvoyées à faire leur compte.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la mise en demeure du 15 décembre 2016 est régulière en la forme et la valide sous réserve de ce qui suit ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SAS [10] de sa contestation concernant le chef n° 4 'plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée -temps alterné' et la condamne au paiement de la somme de 238 663 euros au titre des majorations de retard restant dues sur la mise en demeure du 15 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau :
Annule le chef de redressement n° 4 'plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée -temps alterné' ;
Condamne l'[18] à restituer à la SAS [10] la somme de 170 791 euros qu'elle a versée au titre de ce chef de redressement annulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [10] à payer à l'[18] les majorations de retard dues sur le principal en cotisations tenant compte de l'annulation des chefs n° 1, 4, 13 et 14 ;
Rappelle que la SAS [11] a d'ores et déjà réglé à l'[18] la somme de 1 833 314 euros ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes ;
Condamne la SAS [11] à verser à l'[18] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L241-13-1, code du travail L3121-10, code du travail L212-4, code de la securite sociale L242-8, code du travail L3123-1, code de la securite sociale D241-13, code du travail L3121-22, code du travail L3231-2, code de la securite sociale D241-20, code de la securite sociale R243-59, code du travail L242-4-2, code des transports L6525-3, code du travail L212-1, code du travail L212-4-2, code de l'aviation civile D422-4, code du travail D422-8, code du travail R233-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04418
en commun : code de la securite sociale L241-18, code de la securite sociale L241-13-1, code du travail L3121-10, code du travail L212-4, code de la securite sociale L242-8, code du travail L3123-1, code de la securite sociale D241-13, code du travail L3121-22, code du travail L3231-2, code de la securite sociale D241-20, code du travail L242-4-2, code des transports L6525-3, code du travail L212-1, code du travail L212-4-2, code de l'aviation civile D422-4, code du travail D422-8, code du travail R233-1
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