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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 février 2025, n° 23/08880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 juin 2021, Monsieur [G] [I] a consenti à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 1150 euros outre 50 euros de charges au réel.

Après avoir délivré congé, Madame [K] [M] et Madame [H] [O] ont quitté l’appartement le 2 août 2023.

Se plaignant que la surface de l’appartement mentionnée au contrat était supérieure à la surface réelle et donc que le loyer avait dépassé le maximum autorisé par les dispositions relatives à l’encadrement des loyers, Madame [K] [M] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, assigné Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à restituer aux locataires la somme de 11705,48 euros correspondant au trop-perçu pendant l’exécution du contrat pour un loyer réduit à 708,01 euros par mois, avec intérêts au taux légal de droits et capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer 140 euros de dommages et intérêts, correspondant au coût du diagnostic de superficie,
- sa condamnation à communiquer aux locataires le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité, sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
- sa condamnation à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [G] [I] a assigné la société MAT IMMOBILIER, son gestionnaire locatif, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à lui communiquer les annexes au bail 14 juin 2021 et les mandats n°7013 et 7357, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
- sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.

A l’audience, Madame [K] [M] a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité que l’intervention volontaire de Madame [H] [O] soit déclarée recevable et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [I] a fait viser des écritures qu’il a développées oralement, par lesquelles il a demandé que l’action de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] en réduction du loyer soit déclarée irrecevable, au fond, le rejet à titre principal de leurs demandes, subsidiairement, le bénéfice des prétentions principales de son assignation, en tout état de cause, la condamnation solidaire de ses deux anciennes locataires à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts et à lui verser 3000 euros de frais irrépétibles, outre aux dépens.

la société MAT IMMOBILIER a fait viser des écritures qu’elle a exposées oralement, sollicitant le rejet des prétentions de la société MAT IMMOBILIER et sa condamnation à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que le contrat conclu le 14 juin 2021 est intitulé « bail d’habitation résidence principale meublé » et qu’aucune partie n’a contesté le caractère meublé de l’appartement objet du présent litige. Il est donc régi par les dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, au visa de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
 
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
 
En l'espèce, il est constant que Madame [K] [M] et Madame [H] [O] ont conclu ensemble le contrat de bail objet du litige. La recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [H] [O] n’est d’ailleurs pas contestée.

L'intervention volontaire de Madame [H] [O] sera donc déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande en réduction du loyer et ses conséquences

Aux termes de l’article 25-11 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées à titre de résidence principale, créé par l’article 8 de la loi ALUR du 24 mars 2014, la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6.

L’article 20 de cette même loi cité dans l’article précédent dispose qu’il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. La compétence de la commission porte sur 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

L’article 18 de cette même loi cité dans la disposition précédente mentionne que pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

En l’espèce, le bail litigieux porte sur une location meublée à titre de résidence principale. En application de l’article 25-11 de la loi du 6 juillet 1989, l’obligation de saisine préalable de la commission départementale de conciliation avant toute saisine du juge en matière de contestation du loyer s’appliquait donc au contrat de bail litigieux.

En revanche l’article 140 III de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 modifiant cet article 140 III de la loi ELAN pour harmoniser le régime des locations vides sur celui des locations meublées sur ce point de la saisine obligatoire préalable de la commission départementale de conciliation, ne s’appliquent pas au contrat litigieux.

Or, il est constant que Madame [K] [M] et Madame [H] [O] n’ont pas saisi la commission départementale de conciliation avant l’acte introductif d’instance.

L’action en réduction du loyer de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] est en conséquence irrecevable. Par suite, leurs demandes en restitution du trop-perçu de loyers éventuel et en dommages et intérêts correspondant au coût du diagnostic de superficie seront rejetées.





Sur la demande de communiquer le dossier de diagnostic technique annexé au contrat

Aux termes l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Selon l’article 3-3 de cette loi visé dans l’article 25-3, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a conclu lui-même le contrat de bail puisque c’est son nom et sa signature qui y sont apposés. Or, il ne justifie pas aux débats qu’il ait communiqué le dossier de diagnostic technique.
Monsieur [G] [I] sera en conséquence condamné à communiquer à Madame [K] [M] et Madame [H] [O], le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité. La demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [G] [I] sera dès lors rejetée.
La condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera fixée à 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 3 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.

Sur l’appel en garantie

L'article 331 du code de procédure civile pose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et la société MAT IMMOBILIER ont conclu le mandat n°7013 le 24 mai 2021 qui prévoit, en son article 2, la recherche d’un locataire pour le bien litigieux. Il ne revenait donc pas à la société MAT IMMOBILIER de communiquer les documents annexes obligatoires.

En conséquence, la demande de Monsieur [G] [I], tendant à ce que la société MAT IMMOBILIER le garantisse de toute condamnation à son encontre, sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [G] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [G] [I], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement d’un total de 1000 euros au profit de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] (et non 2000 euros) et de 1000 euros au profit de la société MAT IMMOBILIER, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [H] [O],

Déclare irrecevable l’action de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] en réduction des loyers,

Condamne Monsieur [G] [I] à communiquer à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 3 mois sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation,

Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] la somme totale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société MAT IMMOBILIER la somme totale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne Monsieur [G] [I] à supporter les dépens qui seront selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait à Paris, le 07 février 2025.


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître TURBE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître SIMONNET
Maître LAFARGE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/08880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5T

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 07 février 2025

DEMANDERESSE
Madame [K] [M], 
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [O], 
demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître SIMONNET, avocat au barreau de Paris, vestiaire # R049

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I], 
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître TURBE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0237
S.A.R.L. MAT IMMOBILIER, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LAFARGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A780


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/08880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5T

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 juin 2021, Monsieur [G] [I] a consenti à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 1150 euros outre 50 euros de charges au réel.

Après avoir délivré congé, Madame [K] [M] et Madame [H] [O] ont quitté l’appartement le 2 août 2023.

Se plaignant que la surface de l’appartement mentionnée au contrat était supérieure à la surface réelle et donc que le loyer avait dépassé le maximum autorisé par les dispositions relatives à l’encadrement des loyers, Madame [K] [M] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, assigné Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à restituer aux locataires la somme de 11705,48 euros correspondant au trop-perçu pendant l’exécution du contrat pour un loyer réduit à 708,01 euros par mois, avec intérêts au taux légal de droits et capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer 140 euros de dommages et intérêts, correspondant au coût du diagnostic de superficie,
- sa condamnation à communiquer aux locataires le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité, sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
- sa condamnation à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [G] [I] a assigné la société MAT IMMOBILIER, son gestionnaire locatif, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à lui communiquer les annexes au bail 14 juin 2021 et les mandats n°7013 et 7357, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
- sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.

A l’audience, Madame [K] [M] a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité que l’intervention volontaire de Madame [H] [O] soit déclarée recevable et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [I] a fait viser des écritures qu’il a développées oralement, par lesquelles il a demandé que l’action de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] en réduction du loyer soit déclarée irrecevable, au fond, le rejet à titre principal de leurs demandes, subsidiairement, le bénéfice des prétentions principales de son assignation, en tout état de cause, la condamnation solidaire de ses deux anciennes locataires à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts et à lui verser 3000 euros de frais irrépétibles, outre aux dépens.

la société MAT IMMOBILIER a fait viser des écritures qu’elle a exposées oralement, sollicitant le rejet des prétentions de la société MAT IMMOBILIER et sa condamnation à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que le contrat conclu le 14 juin 2021 est intitulé « bail d’habitation résidence principale meublé » et qu’aucune partie n’a contesté le caractère meublé de l’appartement objet du présent litige. Il est donc régi par les dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, au visa de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
 
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
 
En l'espèce, il est constant que Madame [K] [M] et Madame [H] [O] ont conclu ensemble le contrat de bail objet du litige. La recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [H] [O] n’est d’ailleurs pas contestée.

L'intervention volontaire de Madame [H] [O] sera donc déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande en réduction du loyer et ses conséquences

Aux termes de l’article 25-11 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées à titre de résidence principale, créé par l’article 8 de la loi ALUR du 24 mars 2014, la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6.

L’article 20 de cette même loi cité dans l’article précédent dispose qu’il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. La compétence de la commission porte sur 1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

L’article 18 de cette même loi cité dans la disposition précédente mentionne que pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

En l’espèce, le bail litigieux porte sur une location meublée à titre de résidence principale. En application de l’article 25-11 de la loi du 6 juillet 1989, l’obligation de saisine préalable de la commission départementale de conciliation avant toute saisine du juge en matière de contestation du loyer s’appliquait donc au contrat de bail litigieux.

En revanche l’article 140 III de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 modifiant cet article 140 III de la loi ELAN pour harmoniser le régime des locations vides sur celui des locations meublées sur ce point de la saisine obligatoire préalable de la commission départementale de conciliation, ne s’appliquent pas au contrat litigieux.

Or, il est constant que Madame [K] [M] et Madame [H] [O] n’ont pas saisi la commission départementale de conciliation avant l’acte introductif d’instance.

L’action en réduction du loyer de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] est en conséquence irrecevable. Par suite, leurs demandes en restitution du trop-perçu de loyers éventuel et en dommages et intérêts correspondant au coût du diagnostic de superficie seront rejetées.





Sur la demande de communiquer le dossier de diagnostic technique annexé au contrat

Aux termes l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Selon l’article 3-3 de cette loi visé dans l’article 25-3, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] a conclu lui-même le contrat de bail puisque c’est son nom et sa signature qui y sont apposés. Or, il ne justifie pas aux débats qu’il ait communiqué le dossier de diagnostic technique.
Monsieur [G] [I] sera en conséquence condamné à communiquer à Madame [K] [M] et Madame [H] [O], le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité. La demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [G] [I] sera dès lors rejetée.
La condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera fixée à 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 3 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.

Sur l’appel en garantie

L'article 331 du code de procédure civile pose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et la société MAT IMMOBILIER ont conclu le mandat n°7013 le 24 mai 2021 qui prévoit, en son article 2, la recherche d’un locataire pour le bien litigieux. Il ne revenait donc pas à la société MAT IMMOBILIER de communiquer les documents annexes obligatoires.

En conséquence, la demande de Monsieur [G] [I], tendant à ce que la société MAT IMMOBILIER le garantisse de toute condamnation à son encontre, sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [G] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [G] [I], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement d’un total de 1000 euros au profit de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] (et non 2000 euros) et de 1000 euros au profit de la société MAT IMMOBILIER, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [H] [O],

Déclare irrecevable l’action de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] en réduction des loyers,

Condamne Monsieur [G] [I] à communiquer à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 3 mois sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation,

Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] la somme totale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société MAT IMMOBILIER la somme totale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne Monsieur [G] [I] à supporter les dépens qui seront selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait à Paris, le 07 février 2025.


 LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code de la sante publique L1334-7, code de la construction et de l'habitation L134-1, code de la sante publique L1334-5, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-10T19:26:10.736Z.