Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 7 février 2025, n° 22/11323
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [R] âgée de 28 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1988) exerçant la profession de chef pâtissière au restaurant 52 à [Localité 11], a été victime dans la nuit du 4 avril 20216, d’un accident de la circulation alors se trouvait au guidon de son cyclomoteur assuré auprès de la compagnie L’EQUITE dans lequel est impliqué un piéton, Madame [X] [P], assurée par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation dans son principe mais estime qu’il y a lieu d’ordonner un partage de responsabilité entre Madame [R] à hauteur de 80% et 20 % pour Madame [P] au vu des circonstances de l’accident survenu dans les conditions suivantes : Madame [R] circulait [Adresse 13], en provenance du [Adresse 8] et en direction de la [Adresse 12], sur une chaussée à double sens comportant 6 voies de circulation près d’un passage piéton régulé par un feu. Madame [R] aurait été surprise par Madame [P] qui traversait la chaussée. Madame [R] n’aurait pas pu éviter Madame [P] et l’a percutée. Madame [R] et Madame [P] ont toutes les deux été blessées. Madame [R] a été pour sa part transportée à l’hôpital [10], il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes : luxation du genou gauche sans trouble vasculo nerveux. Cette luxation a été réduite en urgence au bloc opératoire. Un IRM a été prescrite, laquelle a mis en évidence : Rupture avec une désinsertion proximale complète du ligament croisé postérieur, aspect continu du ligament croisé antérieur, intégrité des ménisques. Rupture complète du tendon du biceps fémoral ainsi que du ligament collatéral latéral. Rupture partielle à l’insertion tibiale du ligament patellaire. Fracture arrachement de la partie antérieure du condyle fémoral médial. Ces lésions ont nécessité une prise en charge chirurgicale. Le 16 avril 2016, Madame [R] a regagné son domicile et a été immobilisée avec une attelle de Zimmer, l’appui lui restant interdit pendant 3 semaines. Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 4 avril au 12 février 2018. Une rééducation et des soins infirmiers s’en sont suivis. Le 24 avril 2017, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire suite à une récidive, laquelle a notamment consisté en une reconstruction du ligament croisé postérieur avec un transplant du tendon quadricipital. Madame [R] a de nouveau été immobilisée à sa sortie de l’hôpital puis a dû porter une orthèse. Le 3 septembre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été rendue nécessaire pour l’ablation de l’agrafe et de la vis qui avaient été posées. Le 17 novembre 2017, la médecine du travail a estimé que l’état de santé de Madame [R] n’était pas compatible avec son poste de travail. Le 23 janvier 2018, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 12 février 2018, Madame [R] a été licenciée pour inaptitude. Madame [R] a été indemnisée par POLE EMPLOI avant de créer une micro-entreprise consistant en la fabrique de moule sur mesure pour la pâtisserie et la chocolaterie. Une expertise amiable a été diligentée et confiée au Docteurs [B] et [L], dont les conclusions ont été contestées par Madame [R]. Par exploits d’huissier en date du 11 juin 2019, Madame [R] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la Mutuelle FRATERNELLE et la CPAM de Paris aux fins qu’il ordonne une expertise, l’allocation d’une provision d’un montant de 15.000 € ainsi que la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 31 juillet 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [M], et a alloué à Madame [R] une indemnité de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert, après réception d’un Dire de la Mutuelle FRATERNELLE, a déposé son rapport le 4 avril et a notamment fixé la date de consolidation au 1er novembre 2018 et estimé que le déficit fonctionnel permanent était de 12%. *** Par exploits d'huissier en date du 13 septembre 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] sollicite du tribunal : Vu l’article 1242 du code civil, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : DIRE ET JUGER Madame [I] [R] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MFA, DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [I] [R] est intégral, CONDAMNER la société MFA à verser à Madame [I] [R], les sommes suivantes, avant imputation des provisions et de la créance des tiers-payeurs : - 3.123,12 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 3.125,41 € au titre des frais divers ; - 9.079,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle ; - 14.020 € au titre de la tierce personne temporaire ; - 932.181,43€ au titre de la perte de gains professionnels future, - 250.000 € au titre de l’incidence professionnelle ; - 8.122,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 30.000,00 € au titre des souffrances endurées ; - 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 36.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 15.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 20.000 € au titre du préjudice sexuel ; - 20.000 € au titre du préjudice d’agrément ; DONNER acte à Madame [I] [R] de ce que les experts ont émis des réserves dans l’avenir en cas d’apparition d’une gonarthrose ; DEBOUTER la société MFA de ses demandes, CONDAMNER la société MFA à payer Madame [I] [R] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ORDONNER l’exécution provisoire. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Mutuelle FRATERNELLE sollicite du tribunal : ➢ Vu la Loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1142 et suivants du Code Civil, Vu les articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal Déclarer que Madame [R] est irrecevable à se prévaloir des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. Débouter Madame [R] de toutes ses demandes fondées sur la Loi du 5 juillet 1985. Ordonner un partage de responsabilité entre Madame [R] et Madame [P] à hauteur de 80% pour Madame [I] [R], et 20% pour Madame [P]. Limiter la responsabilité de Madame [P] à 20%. Déclarer que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne supportera l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] que dans la limite de 20%. Surseoir à statuer sur les demandes de Madame [R] au titre des postes de préjudices soumis au recours des tiers payeurs (Dépenses de Santé Actuelles, Pertes de Gains Professionnels Actuels, Perte de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle) dans l’attente de la production par cette dernière de la créance définitive de la MUTUELLE HCR SANTE et de son organisme de prévoyance. Déclarer satisfactoires les offres formulées par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [R] aux sommes suivantes : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : o Dépenses de Santé Actuelles : sursis à statuer o Frais divers : 460,00€ o [Localité 14] personne temporaire : 2.236,32€ o Perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer ➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : o Dépenses de santé futures : Rejet o Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer o Incidence professionnelle : sursis à statuer *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 prorogée au 7 février 2025. La CPAM de [Localité 11] et la Mutuelle HCR SANTE, bien que régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Motifs
MOTIVATION Sur la faute invoquée L’article 1241 du code civil dispose « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et son imprudence ». A cet égard, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES expose que Madame [R] a commis plusieurs fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 80%- au visa des articles R.413-17, R.414-4 et R.412-6 du code de la route, à savoir un défaut de maitrise de son véhicule, un dépassement dangereux et une faute d’inattention. A ce titre, aux termes de l’article R.413-17 du code de la route, le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles notamment aux abords des sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations. Par ailleurs, aux termes de l’article R.412-6 du même code, le conducteur doit adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. En l’espèce, Madame [R] estime que son droit à indemnisation doit être reconnu comme entier au motif que seul le comportement de Madame [P], laquelle a traversé la chaussée en dehors du passage piéton et ce, en courant alors même qu’il existait un passage réservé aux piétons à quelques mètres du point de choc. Madame [R] soutient ainsi que Madame [P] constituait un obstacle imprévisible. A ce titre, Madame [R] précise que l’accident est survenu alors qu’elle circulait à bord de son scooter d’une puissance de 50cm3, de sorte sa vitesse ne pouvait être excessive, qu’elle roulait sur la file gauche et sans entreprendre de dépassement et qu’il en résulterait que, surprise, elle n’a pas pu éviter la collision Par ailleurs, Madame [R] entend faire observer que les forces de police n’ont pas assisté à l’accident et n’ont auditionné que Madame [P], Monsieur [K], un témoin ainsi qu’elle-même et en déduit qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute. Il est constant que l’article 412-37 du code de la route dont se prévaut Madame [R] n’existe pas. Toutefois, les piétons qui envisagent de traverser la chaussée doivent tenir compte de la visibilité, de la distance, de la vitesse des véhicules et sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Cependant, aux termes du rapport de constations, les fonctionnaires de police, lesquels sont assermentés, ont expressément consigné que l’accident est survenu alors qu’il faisait jour étant précisé qu’il s’est produit à 18 h 30 le 4 avril de sorte que cette donnée ne peut être contestée. De plus, le rapport de constations précise que la chaussée était sèche, laquelle comportait 6 voies de circulation et effectivement la présence d’un passage piéton régulé par un feu à proximité et que la circulation était encombrée. Cet élément est confirmé par Madame [P] qui a même déclaré que la circulation était immobilisée. De même, Monsieur [C] a précisé que le scooter conduit par Madame [R] était en train de circuler, ce que confirme cette dernière puisqu’elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle roulait sur la file de gauche de sorte qu’elle a été surprise et n’a pu éviter Madame [P]. Enfin, les services de police ont ainsi conclu que la responsabilité de l’accident était imputable à Madame [R]. Dès lors, Madame [R] a commis une faute, laquelle a majoritairement conduit à la réalisation de son préjudice de nature à limiter de 50% son droit à indemnisation. A cet égard, le partage de responsabilité effectuée par la présente juridiction dans cette proportion déterminée, exclut nécessairement que soit la mise à la charge de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, assureur de Madame [P] les fautes personnelles commises par Madame [R]. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à indemniser Madame [R] que de 50 % du montant de l’indemnisation à venir. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R], âgée de 28 ans et exerçant la profession de pâtissière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. A cet égard, aux termes de l’article 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’exercent sur les prestations suivantes : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. En l’espèce, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite de la présente juridiction qu’elle sursoit à statuer sur les demandes formulées par Madame [R] au titre des dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur l’incidence professionnelles. A l’appui de sa demande, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait observer que Madame [R] ne verse pas aux débats la créance définitive de sa Mutuelle HCR SANTE. Madame [R] s’y oppose au motif qu’elle n’aurait perçu aucune somme de ladite Mutuelle. A cet égard, Madame [R] verse aux débats les bordereaux de remboursement qu’elle a reçus relativement aux dépenses de santé actuelles dont elle sollicite la prise en charge dans le cadre de la présente instance. Madame [R] verse également aux débats, l’attestation de son ancien employeur, la société « AU BON PORC », lequel atteste qu’elle n’aurait effectivement perçu aucune prestation de cet organisme de prévoyance. Madame [R] soutient également qu’elle effectuée de nombreuses démarches et de relances pour obtenir la communication de la créance définitive de la Mutuelle HCR, lesquelles sont restées vaines. Cependant, force de constater que Madame [R] ne justifie pas de ses nombreuses démarches qu’elle aurait entreprises (courriers notamment) et qu’au demeurant, l’attestation qu’elle produit est sujette à caution, s’agissant d’une feuille volante non accompagnée de la pièce d’identité du gérant et de l’extrait K-bis de ladite société. Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’indemnisation sollicitée en réparation de l’incidence professionnelle alléguée. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais divers Frais de médecin-conseil L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En l’espèce, Madame [R] la somme de 1.800 € au titre des honoraires qu’elle a exposés pour être assistée par le Docteur [Y] lors des opérations d’expertise judiciaire. Cette demande n’est pas contestée par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et Madame [R] verse aux débats la facture de ce dernier. Dès lors, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme 900 € après réduction de son droit de 50% tel que jugé ci-avant. Frais de transports Madame [R] sollicite la somme de 926,41 € et verse aux débats ne nombreux justificatifs qu’elle rappelle dans ses écritures. Dès lors, il sera fait droit à sa demande mais de l’indemniser à hauteur de 463,20 € après réduction de son droit à indemnisation. Préjudice matériel Madame [R] sollicite la somme de 399 € en remboursement de son casque qui a été abîmé lors de son accident. Cependant, comme le fait justement observer la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, il ressort du rapport d’expertise automobile qu’elle verse aux débats que la valeur dudit casque se serait élevé à la somme de 318,91 €. Dès lors, ce préjudice matériel sera indemnisé par la somme de 159,45 € après réduction de 50% de la somme totale calculée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 1.522,65 €. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 14.020 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES offre une indemnisation à hauteur de 11.181,60 € soit 16 € de l’heure. Cependant, il convient d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert. A cet égard, l’expert tout comme les parties se sont allègrement trompés chacun sur le nombre de jours qu’il convient de rectifier ainsi que suit : 2h/jour du 17 avril 2016 au 01 août 2016, soit (106 j x 2h) : 212 heures 5h/semaine du 02 août 2016 au 23 avril 2017, soit (264 j /7 j x 5h) 188,55 heures 2h/jour du 26 avril 2017 au 15 juin 2017, soit (52 j x 2h) 104 heures 5h/semaine du 16 juin 2017 au 15 février 2018, soit (244/7j x5h) 174,25 heures 5h/semaine du 04 septembre 2018 au 30 septembre 2018, soit (26j/7j x5h) 18,55 heures Soit un total de 697,35h x 18 €= 12.552,30 €. Par conséquent, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 6.276,15 €. - Dépenses de santé futures Madame [R] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé au motif que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que des réserves devaient être faites dans l’avenir en cas d’apparition d’une gonarthrose. Cependant, comme le relève justement la compagnie d’assurance, dans l’hypothèse d’une aggravation la victime fait alors l’objet d’une nouvelle expertise pour voir évaluer et être indemnisée l’aggravation de son état de santé. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 8.122,50 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 6.591,25 € soit 25 € par jour total de déficit. Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert : DFTT du 04 avril 2016 au 16 avril 2016 soit 12 jours (12 j x 28 € = 336 €)DFTT du 24 avril 2017 au 25 avril 2017 soit 2 jours (2 j x 28 € = 56 €)DFTT le 30 septembre 2018 soit 1 jour (1 j x 28 € = 28 €)DFT à 50% du 17 avril 2016 au 1er août 2016 soit 106 jours (106 j x 28 € x 50% = 1.424 € DFT à 50% du 26 avril 2017 au 15 juin 2017 (52 jours x 28 € x 50% = 728 €)DFT à 25% du 2 août 2016 au 23 avril 2017 soit 264 jours (264 j x 28 € x 25% = 1.848 €DFT à 25% du 16 juin 2017 au 15 février 2018 soit 244 jours (244 j x 28 € x 25 % = 1.708 €DFT à 25% du 04 septembre 2018 au 30 septembre 2018 soit 26 jours (26 j x 28 € x 25% = 182 €) DFT à 15% du 16 février 2018 au 2 septembre 2018 soit 198 jours (198 j x 28 € x 15% = 831,60 €)DFT à 15% du 1er octobre 2018 au 1er novembre 2018 soit 31 jours (31 j x 28 € x 15% = 130,20 €) Dès lors, l’indemnisation de Madame [R] ainsi calculée en rectifiant les multiples erreurs de calcul des deux parties, se serait élevée à 7.271,80 € Par conséquent, après réduction du droit à réparation, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.635,90 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des trois interventions chirurgicales et des très nombreuses séances de rééducations. L’expert les a cotées à 4,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 20.000 € soit 10.000 € après réduction du droit à indemnisation. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES formule une offre à hauteur de 2.500 € avant réduction du droit à indemnisation qu’elle estime à 80%. L’expert a retenu ce poste de préjudice au regard des déplacement avec des cannes béquilles, de l’anthèse de membre inférieur gauche et des cicatrices, justifiant ainsi une évaluation à 3,5/7 soit durant une durée de 2 ans jusqu’à la consolidation. Il justifie l’octroi d’une somme de 6.000 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MMA à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € (après réduction du droit à indemnisation). - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l’espèce, l’expert a estimé que les séquelles imputables à l’accident sont constitués par la laxité externe du genou gauche en extension de même que la laxité sagittale du genou gauche (Insuffisance du LCP) auxquelles s’ajoutent les séquelles psychologiques. A cet égard, l’expert a fixé le taux d’AIPP à 12 % Madame [R] étant âgée de 30 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2550 soit la somme de 30.600 € soit après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% la somme de 15.300 €. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [R] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 15.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, avant de réduire son droit à indemnisation offre la somme de 5.500 €. L’expert a indiqué qu’il était constitué au regard des cicatrices au niveau de membre inférieur gauche l’a qualifié de modéré. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € (soit 6.000 € avant réduction de son droit à indemnisation). - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant. En l'espèce, Madame [R] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES offre 2.500 € soit 500 € après réduction du droit à indemnisation qu’elle avait estimé à 80 % au motif que ce poste de préjudice indemniserait que l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité de loisir et que par ailleurs, la demande de Madame [R] ne serait pas suffisamment étayée et enfin que l’expert se serait uniquement basé sur les allégations de cette dernière. Il est constant que l’expert a consigné dans son rapport que Madame [R] ne pratiquait plus la course à pied et qu’elle ne s’adonnait plus aux sports comme antérieurement à l’accident et notamment le kick-boxing. A cet égard, il a précisé dans ses conclusions que toutes les activités sportives en orthostatisme étaient contrindiquées en particulier les sports « pivot-contact ». Cependant, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la seule gêne constitue également un préjudice d’agrément susceptible d’être indemnisé. Toutefois, seule l’attestation de Monsieur [U] [D] peut être retenue dans l’appréciation du préjudice d’agrément, comme répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile à savoir être rédigée et signée de la main de son auteur et indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a conscience qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, force est de constater qu’en dehors de cette attestation, Madame [R] ne verse aucun justificatif d’une activité dans un club sportif notamment. Dès lors, la proposition de la compagnie d’assurances à hauteur de 2.500 € est suffisante pour réparer ce préjudice. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MMA à verser à Madame [R] la somme de 1.250 € (après réduction du droit à indemnisation de 50%). - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES offre, avant réduction du droit à indemnisation la somme de 5.000 €. Aux termes de ses conclusions expertales, l’expert a estimé qu’il n’existait pas de préjudice sexuel au sens de la définitions médicolégale mais des difficultés positionnelles. Ainsi, comme le relève la compagnie d’assurances, Madame [R] n’a été victime d’aucune atteinte au niveau des organes sexuels, ses capacités de procréation sont intactes et elle n’accuse d’aucune perte de la libido. Dès lors, la somme offerte à hauteur de 5.000 € est justifiée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € après réduction de son droit à indemnisation. Sur l’article 700 et les dépens Il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie de LA BRIERE représentant la SELARL de la Brière AVOCAT pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la faute commise par Madame [I] [R] réduit de 50% son droit à indemnisation, CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : Frais divers : 1.522,65 €Assistance par tierce personne : 6.276,15 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.635,90 €Souffrances endurées : 10.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €Déficit fonctionnel permanent : 15.300 €Préjudice esthétique permanent : 3.000 €Préjudice d’agrément : 1.250 €Préjudice sexuel : 2.500 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, SURSOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande formulée au titre des dépenses de santé futures, CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [I] [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie de La BRIERE représentant la SELARL de la BRIERE AVOCAT pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] et de la Mutuelle HCR SANTE, DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Février 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/11323 N° MINUTE : SURSIS A STATUER CONDAMNE Assignation du : 13 Septembre 2022 GC JUGEMENT rendu le 07 Février 2025 DEMANDERESSE Madame [I] [R] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637 DÉFENDERESSES MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 CPAM DE [Localité 11] Département Contentieux Général [Localité 4] non représentée Décision du 07 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 22/11323 MUTUELLE HCR SANTE [Adresse 9] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 07 Février 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [R] âgée de 28 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1988) exerçant la profession de chef pâtissière au restaurant 52 à [Localité 11], a été victime dans la nuit du 4 avril 20216, d’un accident de la circulation alors se trouvait au guidon de son cyclomoteur assuré auprès de la compagnie L’EQUITE dans lequel est impliqué un piéton, Madame [X] [P], assurée par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation dans son principe mais estime qu’il y a lieu d’ordonner un partage de responsabilité entre Madame [R] à hauteur de 80% et 20 % pour Madame [P] au vu des circonstances de l’accident survenu dans les conditions suivantes : Madame [R] circulait [Adresse 13], en provenance du [Adresse 8] et en direction de la [Adresse 12], sur une chaussée à double sens comportant 6 voies de circulation près d’un passage piéton régulé par un feu. Madame [R] aurait été surprise par Madame [P] qui traversait la chaussée. Madame [R] n’aurait pas pu éviter Madame [P] et l’a percutée. Madame [R] et Madame [P] ont toutes les deux été blessées. Madame [R] a été pour sa part transportée à l’hôpital [10], il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes : luxation du genou gauche sans trouble vasculo nerveux. Cette luxation a été réduite en urgence au bloc opératoire. Un IRM a été prescrite, laquelle a mis en évidence : Rupture avec une désinsertion proximale complète du ligament croisé postérieur, aspect continu du ligament croisé antérieur, intégrité des ménisques. Rupture complète du tendon du biceps fémoral ainsi que du ligament collatéral latéral. Rupture partielle à l’insertion tibiale du ligament patellaire. Fracture arrachement de la partie antérieure du condyle fémoral médial. Ces lésions ont nécessité une prise en charge chirurgicale. Le 16 avril 2016, Madame [R] a regagné son domicile et a été immobilisée avec une attelle de Zimmer, l’appui lui restant interdit pendant 3 semaines. Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 4 avril au 12 février 2018. Une rééducation et des soins infirmiers s’en sont suivis. Le 24 avril 2017, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire suite à une récidive, laquelle a notamment consisté en une reconstruction du ligament croisé postérieur avec un transplant du tendon quadricipital. Madame [R] a de nouveau été immobilisée à sa sortie de l’hôpital puis a dû porter une orthèse. Le 3 septembre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été rendue nécessaire pour l’ablation de l’agrafe et de la vis qui avaient été posées. Le 17 novembre 2017, la médecine du travail a estimé que l’état de santé de Madame [R] n’était pas compatible avec son poste de travail. Le 23 janvier 2018, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 12 février 2018, Madame [R] a été licenciée pour inaptitude. Madame [R] a été indemnisée par POLE EMPLOI avant de créer une micro-entreprise consistant en la fabrique de moule sur mesure pour la pâtisserie et la chocolaterie. Une expertise amiable a été diligentée et confiée au Docteurs [B] et [L], dont les conclusions ont été contestées par Madame [R]. Par exploits d’huissier en date du 11 juin 2019, Madame [R] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la Mutuelle FRATERNELLE et la CPAM de Paris aux fins qu’il ordonne une expertise, l’allocation d’une provision d’un montant de 15.000 € ainsi que la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 31 juillet 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [M], et a alloué à Madame [R] une indemnité de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert, après réception d’un Dire de la Mutuelle FRATERNELLE, a déposé son rapport le 4 avril et a notamment fixé la date de consolidation au 1er novembre 2018 et estimé que le déficit fonctionnel permanent était de 12%. *** Par exploits d'huissier en date du 13 septembre 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] sollicite du tribunal : Vu l’article 1242 du code civil, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : DIRE ET JUGER Madame [I] [R] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MFA, DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [I] [R] est intégral, CONDAMNER la société MFA à verser à Madame [I] [R], les sommes suivantes, avant imputation des provisions et de la créance des tiers-payeurs : - 3.123,12 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - 3.125,41 € au titre des frais divers ; - 9.079,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle ; - 14.020 € au titre de la tierce personne temporaire ; - 932.181,43€ au titre de la perte de gains professionnels future, - 250.000 € au titre de l’incidence professionnelle ; - 8.122,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 30.000,00 € au titre des souffrances endurées ; - 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 36.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 15.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 20.000 € au titre du préjudice sexuel ; - 20.000 € au titre du préjudice d’agrément ; DONNER acte à Madame [I] [R] de ce que les experts ont émis des réserves dans l’avenir en cas d’apparition d’une gonarthrose ; DEBOUTER la société MFA de ses demandes, CONDAMNER la société MFA à payer Madame [I] [R] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ORDONNER l’exécution provisoire. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Mutuelle FRATERNELLE sollicite du tribunal : ➢ Vu la Loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1142 et suivants du Code Civil, Vu les articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal Déclarer que Madame [R] est irrecevable à se prévaloir des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. Débouter Madame [R] de toutes ses demandes fondées sur la Loi du 5 juillet 1985. Ordonner un partage de responsabilité entre Madame [R] et Madame [P] à hauteur de 80% pour Madame [I] [R], et 20% pour Madame [P]. Limiter la responsabilité de Madame [P] à 20%. Déclarer que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne supportera l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] que dans la limite de 20%. Surseoir à statuer sur les demandes de Madame [R] au titre des postes de préjudices soumis au recours des tiers payeurs (Dépenses de Santé Actuelles, Pertes de Gains Professionnels Actuels, Perte de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle) dans l’attente de la production par cette dernière de la créance définitive de la MUTUELLE HCR SANTE et de son organisme de prévoyance. Déclarer satisfactoires les offres formulées par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [R] aux sommes suivantes : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : o Dépenses de Santé Actuelles : sursis à statuer o Frais divers : 460,00€ o [Localité 14] personne temporaire : 2.236,32€ o Perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer ➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : o Dépenses de santé futures : Rejet o Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer o Incidence professionnelle : sursis à statuer *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 prorogée au 7 février 2025. La CPAM de [Localité 11] et la Mutuelle HCR SANTE, bien que régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIVATION Sur la faute invoquée L’article 1241 du code civil dispose « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et son imprudence ». A cet égard, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES expose que Madame [R] a commis plusieurs fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 80%- au visa des articles R.413-17, R.414-4 et R.412-6 du code de la route, à savoir un défaut de maitrise de son véhicule, un dépassement dangereux et une faute d’inattention. A ce titre, aux termes de l’article R.413-17 du code de la route, le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles notamment aux abords des sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations. Par ailleurs, aux termes de l’article R.412-6 du même code, le conducteur doit adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. En l’espèce, Madame [R] estime que son droit à indemnisation doit être reconnu comme entier au motif que seul le comportement de Madame [P], laquelle a traversé la chaussée en dehors du passage piéton et ce, en courant alors même qu’il existait un passage réservé aux piétons à quelques mètres du point de choc. Madame [R] soutient ainsi que Madame [P] constituait un obstacle imprévisible. A ce titre, Madame [R] précise que l’accident est survenu alors qu’elle circulait à bord de son scooter d’une puissance de 50cm3, de sorte sa vitesse ne pouvait être excessive, qu’elle roulait sur la file gauche et sans entreprendre de dépassement et qu’il en résulterait que, surprise, elle n’a pas pu éviter la collision Par ailleurs, Madame [R] entend faire observer que les forces de police n’ont pas assisté à l’accident et n’ont auditionné que Madame [P], Monsieur [K], un témoin ainsi qu’elle-même et en déduit qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute. Il est constant que l’article 412-37 du code de la route dont se prévaut Madame [R] n’existe pas. Toutefois, les piétons qui envisagent de traverser la chaussée doivent tenir compte de la visibilité, de la distance, de la vitesse des véhicules et sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Cependant, aux termes du rapport de constations, les fonctionnaires de police, lesquels sont assermentés, ont expressément consigné que l’accident est survenu alors qu’il faisait jour étant précisé qu’il s’est produit à 18 h 30 le 4 avril de sorte que cette donnée ne peut être contestée. De plus, le rapport de constations précise que la chaussée était sèche, laquelle comportait 6 voies de circulation et effectivement la présence d’un passage piéton régulé par un feu à proximité et que la circulation était encombrée. Cet élément est confirmé par Madame [P] qui a même déclaré que la circulation était immobilisée. De même, Monsieur [C] a précisé que le scooter conduit par Madame [R] était en train de circuler, ce que confirme cette dernière puisqu’elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle roulait sur la file de gauche de sorte qu’elle a été surprise et n’a pu éviter Madame [P]. Enfin, les services de police ont ainsi conclu que la responsabilité de l’accident était imputable à Madame [R]. Dès lors, Madame [R] a commis une faute, laquelle a majoritairement conduit à la réalisation de son préjudice de nature à limiter de 50% son droit à indemnisation. A cet égard, le partage de responsabilité effectuée par la présente juridiction dans cette proportion déterminée, exclut nécessairement que soit la mise à la charge de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, assureur de Madame [P] les fautes personnelles commises par Madame [R]. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à indemniser Madame [R] que de 50 % du montant de l’indemnisation à venir. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R], âgée de 28 ans et exerçant la profession de pâtissière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. A cet égard, aux termes de l’article 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’exercent sur les prestations suivantes : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. En l’espèce, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite de la présente juridiction qu’elle sursoit à statuer sur les demandes formulées par Madame [R] au titre des dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur l’incidence professionnelles. A l’appui de sa demande, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait observer que Madame [R] ne verse pas aux débats la créance définitive de sa Mutuelle HCR SANTE. Madame [R] s’y oppose au motif qu’elle n’aurait perçu aucune somme de ladite Mutuelle. A cet égard, Madame [R] verse aux débats les bordereaux de remboursement qu’elle a reçus relativement aux dépenses de santé actuelles dont elle sollicite la prise en charge dans le cadre de la présente instance. Madame [R] verse également aux débats, l’attestation de son ancien employeur, la société « AU BON PORC », lequel atteste qu’elle n’aurait effectivement perçu aucune prestation de cet organisme de prévoyance. Madame [R] soutient également qu’elle effectuée de nombreuses démarches et de relances pour obtenir la communication de la créance définitive de la Mutuelle HCR, lesquelles sont restées vaines. Cependant, force de constater que Madame [R] ne justifie pas de ses nombreuses démarches qu’elle aurait entreprises (courriers notamment) et qu’au demeurant, l’attestation qu’elle produit est sujette à caution, s’agissant d’une feuille volante non accompagnée de la pièce d’identité du gérant et de l’extrait K-bis de ladite société. Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’indemnisation sollicitée en réparation de l’incidence professionnelle alléguée. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais divers Frais de médecin-conseil L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En l’espèce, Madame [R] la somme de 1.800 € au titre des honoraires qu’elle a exposés pour être assistée par le Docteur [Y] lors des opérations d’expertise judiciaire. Cette demande n’est pas contestée par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et Madame [R] verse aux débats la facture de ce dernier. Dès lors, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme 900 € après réduction de son droit de 50% tel que jugé ci-avant. Frais de transports Madame [R] sollicite la somme de 926,41 € et verse aux débats ne nombreux justificatifs qu’elle rappelle dans ses écritures. Dès lors, il sera fait droit à sa demande mais de l’indemniser à hauteur de 463,20 € après réduction de son droit à indemnisation. Préjudice matériel Madame [R] sollicite la somme de 399 € en remboursement de son casque qui a été abîmé lors de son accident. Cependant, comme le fait justement observer la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, il ressort du rapport d’expertise automobile qu’elle verse aux débats que la valeur dudit casque se serait élevé à la somme de 318,91 €. Dès lors, ce préjudice matériel sera indemnisé par la somme de 159,45 € après réduction de 50% de la somme totale calculée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 1.522,65 €. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 14.020 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES offre une indemnisation à hauteur de 11.181,60 € soit 16 € de l’heure. Cependant, il convient d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert. A cet égard, l’expert tout comme les parties se sont allègrement trompés chacun sur le nombre de jours qu’il convient de rectifier ainsi que suit : 2h/jour du 17 avril 2016 au 01 août 2016, soit (106 j x 2h) : 212 heures 5h/semaine du 02 août 2016 au 23 avril 2017, soit (264 j /7 j x 5h) 188,55 heures 2h/jour du 26 avril 2017 au 15 juin 2017, soit (52 j x 2h) 104 heures 5h/semaine du 16 juin 2017 au 15 février 2018, soit (244/7j x5h) 174,25 heures 5h/semaine du 04 septembre 2018 au 30 septembre 2018, soit (26j/7j x5h) 18,55 heures Soit un total de 697,35h x 18 €= 12.552,30 €. Par conséquent, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 6.276,15 €. - Dépenses de santé futures Madame [R] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé au motif que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que des réserves devaient être faites dans l’avenir en cas d’apparition d’une gonarthrose. Cependant, comme le relève justement la compagnie d’assurance, dans l’hypothèse d’une aggravation la victime fait alors l’objet d’une nouvelle expertise pour voir évaluer et être indemnisée l’aggravation de son état de santé. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 8.122,50 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 6.591,25 € soit 25 € par jour total de déficit. Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert : DFTT du 04 avril 2016 au 16 avril 2016 soit 12 jours (12 j x 28 € = 336 €)DFTT du 24 avril 2017 au 25 avril 2017 soit 2 jours (2 j x 28 € = 56 €)DFTT le 30 septembre 2018 soit 1 jour (1 j x 28 € = 28 €)DFT à 50% du 17 avril 2016 au 1er août 2016 soit 106 jours (106 j x 28 € x 50% = 1.424 € DFT à 50% du 26 avril 2017 au 15 juin 2017 (52 jours x 28 € x 50% = 728 €)DFT à 25% du 2 août 2016 au 23 avril 2017 soit 264 jours (264 j x 28 € x 25% = 1.848 €DFT à 25% du 16 juin 2017 au 15 février 2018 soit 244 jours (244 j x 28 € x 25 % = 1.708 €DFT à 25% du 04 septembre 2018 au 30 septembre 2018 soit 26 jours (26 j x 28 € x 25% = 182 €) DFT à 15% du 16 février 2018 au 2 septembre 2018 soit 198 jours (198 j x 28 € x 15% = 831,60 €)DFT à 15% du 1er octobre 2018 au 1er novembre 2018 soit 31 jours (31 j x 28 € x 15% = 130,20 €) Dès lors, l’indemnisation de Madame [R] ainsi calculée en rectifiant les multiples erreurs de calcul des deux parties, se serait élevée à 7.271,80 € Par conséquent, après réduction du droit à réparation, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.635,90 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des trois interventions chirurgicales et des très nombreuses séances de rééducations. L’expert les a cotées à 4,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 20.000 € soit 10.000 € après réduction du droit à indemnisation. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES formule une offre à hauteur de 2.500 € avant réduction du droit à indemnisation qu’elle estime à 80%. L’expert a retenu ce poste de préjudice au regard des déplacement avec des cannes béquilles, de l’anthèse de membre inférieur gauche et des cicatrices, justifiant ainsi une évaluation à 3,5/7 soit durant une durée de 2 ans jusqu’à la consolidation. Il justifie l’octroi d’une somme de 6.000 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MMA à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € (après réduction du droit à indemnisation). - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l’espèce, l’expert a estimé que les séquelles imputables à l’accident sont constitués par la laxité externe du genou gauche en extension de même que la laxité sagittale du genou gauche (Insuffisance du LCP) auxquelles s’ajoutent les séquelles psychologiques. A cet égard, l’expert a fixé le taux d’AIPP à 12 % Madame [R] étant âgée de 30 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2550 soit la somme de 30.600 € soit après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% la somme de 15.300 €. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, Madame [R] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 15.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, avant de réduire son droit à indemnisation offre la somme de 5.500 €. L’expert a indiqué qu’il était constitué au regard des cicatrices au niveau de membre inférieur gauche l’a qualifié de modéré. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € (soit 6.000 € avant réduction de son droit à indemnisation). - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant. En l'espèce, Madame [R] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES offre 2.500 € soit 500 € après réduction du droit à indemnisation qu’elle avait estimé à 80 % au motif que ce poste de préjudice indemniserait que l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité de loisir et que par ailleurs, la demande de Madame [R] ne serait pas suffisamment étayée et enfin que l’expert se serait uniquement basé sur les allégations de cette dernière. Il est constant que l’expert a consigné dans son rapport que Madame [R] ne pratiquait plus la course à pied et qu’elle ne s’adonnait plus aux sports comme antérieurement à l’accident et notamment le kick-boxing. A cet égard, il a précisé dans ses conclusions que toutes les activités sportives en orthostatisme étaient contrindiquées en particulier les sports « pivot-contact ». Cependant, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la seule gêne constitue également un préjudice d’agrément susceptible d’être indemnisé. Toutefois, seule l’attestation de Monsieur [U] [D] peut être retenue dans l’appréciation du préjudice d’agrément, comme répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile à savoir être rédigée et signée de la main de son auteur et indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a conscience qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, force est de constater qu’en dehors de cette attestation, Madame [R] ne verse aucun justificatif d’une activité dans un club sportif notamment. Dès lors, la proposition de la compagnie d’assurances à hauteur de 2.500 € est suffisante pour réparer ce préjudice. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MMA à verser à Madame [R] la somme de 1.250 € (après réduction du droit à indemnisation de 50%). - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 20.000 € tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES offre, avant réduction du droit à indemnisation la somme de 5.000 €. Aux termes de ses conclusions expertales, l’expert a estimé qu’il n’existait pas de préjudice sexuel au sens de la définitions médicolégale mais des difficultés positionnelles. Ainsi, comme le relève la compagnie d’assurances, Madame [R] n’a été victime d’aucune atteinte au niveau des organes sexuels, ses capacités de procréation sont intactes et elle n’accuse d’aucune perte de la libido. Dès lors, la somme offerte à hauteur de 5.000 € est justifiée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € après réduction de son droit à indemnisation. Sur l’article 700 et les dépens Il y a lieu de condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie de LA BRIERE représentant la SELARL de la Brière AVOCAT pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la faute commise par Madame [I] [R] réduit de 50% son droit à indemnisation, CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [I] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : Frais divers : 1.522,65 €Assistance par tierce personne : 6.276,15 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.635,90 €Souffrances endurées : 10.000 €Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €Déficit fonctionnel permanent : 15.300 €Préjudice esthétique permanent : 3.000 €Préjudice d’agrément : 1.250 €Préjudice sexuel : 2.500 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, SURSOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande formulée au titre des dépenses de santé futures, CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [I] [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie de La BRIERE représentant la SELARL de la BRIERE AVOCAT pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] et de la Mutuelle HCR SANTE, DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Février 2025 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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Mise à jour de la source le 2025-02-10T19:26:24.036Z.