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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 7 février 2025, n° 23/03402

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, Monsieur [W] [I] a signé avec la société ENGESTRAMI un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91) pour un prix convenu de 189.955 euros TTC.

Plusieurs avenants au contrat sont intervenus entre les parties:
- avenant 1 en date du 6 février 2020 pour un montant de - 290 euros TTC,
- avenant 2 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 1.094 euros TTC,
- avenant 3 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 8.886 euros TTC,
- avenant 4 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de - 1.870 euros,
- avenant 5 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de + 1.015 euros TTC,
- avenant 6 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de - 17.000 euros TTC.

Monsieur [W] [I] et la société ENGESTRAMI ont signé un protocole d’accord transactionnel le 14 octobre 2021 aux termes duquel le constructeur accorde au maître de l’ouvrage une moins-value de 6.000 euros TTC, à titre commercial, en compensation d’un défaut esthétique du gros oeuvre notamment au niveau de l’acrotère qui sera déduite à la réception de la maison et le maître de l’ouvrage s’engage à ne pas revenir sur ce point et s’engage à débloquer les fonds du stade achèvement des cloisons d’un montant de 27.268,50 euros dus au constructeur.

La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 6 avril 2022.

La société ENGESTRAMI a établi un avoir le 14 avril 2022 d’un montant de 6.000 euros au profit du maître de l’ouvrage correspondant au protocole signé le 14 octobre 2021.

La levée des réserves formulées à la réception est intervenue le 18 octobre 2022. 

Suite au retard intervenu à la réception de l’ouvrage, la société ENGESTRAMI a établi un avoir le 18 octobre 2022 au profit du maître de l’ouvrage d’un montant de 6.725 euros TTC correspondant aux indemnités de retard (111 jours de retard dans la réception).

Le 18 octobre 2022, la société ENGESTRAMI a établi la facture définitive avec un solde restant dû d’un montant de 17.649,50 euros (après déduction des pénalités de retard). 

Par courrier en date du 27 novembre 2022, Monsieur [W] [I] a indiqué à la société ENGESTRAMI contester le montant restant dû.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, la société ENGESTRAMI, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure Monsieur [W] [I] de payer la facture d’un montant de 17.649,50 euros.

Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état

C’est dans ces conditions que la société ENGESTRAMI a, par exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [W] [I] aux fins notamment de le voir condamner à payer le solde du contrat de construction de maison individuelle.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société ENGESTRAMI sollicite de voir:
- débouter Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] [I] à lui payer les sommes suivantes:
- solde du contrat selon facture définitive émise le 18 octobre 2022: 17.649,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022 reçue le 20 octobre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- article 700 du code de procédure civile: 3.500 euros,
- constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [W] [I] aux dépens de la procédure.

A l’appui de ses demandes, la société ENGESTRAMI expose être créancière de la somme de 17.649,50 euros au titre du solde du contrat de construction conformément à sa facture définitive après déduction des sommes déjà versées, de la moins-value prévue au protocole d’accord et des pénalités de retard dues au maître de l’ouvrage. Elle indique avoir arrêté les pénalités de retard à la date de la réception, soit le 6 avril 2022 conformément au contrat. La société demanderesse expose que la réception est intervenue avec 251 jours de retard (par rapport à la date convenue du 29 juillet 2021) et que sur ces derniers, Monsieur [I] a accepté 21 jours de retard à sa charge mais elle estime que 119 jours sont également à la charge de Monsieur [I] compte tenu du refus de paiement des appels de fond et conformément au protocole d’accord régularisé, de sorte qu’elle reconnaît des pénalités pour 111 jours de retard qu’elle calcule de la manière suivante: 181.790 euros/ 3000= 60,59 euros, 111 x 60,59 euros= 6.725 euros de pénalités de retards, somme qu’elle a déduit au titre du solde du contrat. 

En réponse aux demandes du défendeur, la société demanderesse indique ne pas devoir de somme supplémentaire au titre des pénalités de retard et que le défendeur ne justifie pas du principe et du montant du préjudice moral sollicité. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Monsieur [W] [I] sollicite de voir:

- débouter la société ENGESTRAMI de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner la société ENGESTRAMI à lui rembourser la somme de 2.111,50 euros compte tenu des pénalités de retard dues jusqu’au 18 octobre 2022,
- condamner la société ENGESTRAMI à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi,
- condamner la société ENGESTRAMI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ENGESTRAMI aux entiers dépens.

En réponse aux demandes, Monsieur [I] expose que la réception devait intervenir le 29 juillet 2021 mais elle est intervenue le 18 octobre 2022 correspondant à la date de levée des réserves, de sorte que la réception est intervenue avec 446 jours de retard. Il expose accepter 21 jours de retard à sa charge mais que les 119 jours de retard évoqués par la société demanderesse ne lui sont pas imputables et doivent être à la charge de cette dernière dans la mesure où cette durée correspond au litige avec la société concernant le désordre affectant l’acrotère qui a donné lieu au protocole d’accord puis au déblocage des fonds, de sorte que la société ne peut désormais justifier du retard pris sur le chantier de ce fait. Il expose que la société doit indemniser 425 jours de retard, soit 26.486 euros (189.955 euros/3.000= 63,32 euros, 425x62,32 = 26.486), de sorte qu’après déduction sur le solde restant dû de cette somme, il apparaît que c’est la société ENGESTRAMI qui lui reste redevable de la somme de 2.111,50 euros dont il demande le paiement.

A titre reconventionnel, Monsieur [I] expose avoir subi un préjudice moral évalué à 5.000 euros indiquant que la construction a duré plus du double du temps annoncé, qu’à la réception, il n’a pas pu jouir de son bien dans la mesure où la maison ne disposait pas de système de chauffage et de production d’eau, qu’il a dû gérer en parallèle ses problèmes de santé et qu’il a été contraint de mettre en vente rapidement son bien.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande principale de paiement du solde du contrat

En vertu de l’article 1103 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves.

En l’espèce, la société ENGESTRAMI calcule le solde de son marché après déduction notamment de pénalités de retard. La société ENGESTRAMI et Monsieur [I] sont en désaccord sur le montant des pénalités de retard à déduire, de sorte qu’après déduction de ces pénalités, Monsieur [I] estime ne pas être redevable d’une somme au titre du solde du marché mais qu’il est au contraire créancier de la société ENGESTRAMI.

Il convient dans un premier temps de vérifier l’existence du principe de la créance de la société ENGESTRAMI puis dans un second temps de calculer le montant des pénalités de retard à déduire sur la créance de la société ENGESTRAMI.

- Sur l’existence du principe de la créance (hors déduction des pénalités de retard)

Il est constant que par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, Monsieur [W] [I] a signé avec la société ENGESTRAMI un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91) pour un prix convenu de 189.955 euros TTC.

Il n’est pas contesté que plusieurs avenants au contrat sont intervenus entre les parties:
- avenant 1 en date du 6 février 2020 pour un montant de - 290 euros TTC,
- avenant 2 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 1.094 euros TTC,
- avenant 3 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 8.886 euros TTC,
- avenant 4 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de - 1.870 euros,
- avenant 5 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de + 1.015 euros TTC,
- avenant 6 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de - 17.000 euros TTC.
Soit au total: - 8.165 euros.

Ainsi, après prise en compte des différents avenants, le prix du marché est de 181.790 euros TTC (189.955-8.165).

Il ressort de la facture définitive établie par la société ENGESTRAMI en date du 18 octobre 2022 que plusieurs versements sont intervenus par Monsieur [I], ce qu’il ne conteste pas dans le principe et le montant:
- ouverture de chantier, montant: 29.946,75 euros, règlement effectué: 29.946,75 euros,
- fondations coulées, montant: 19.964,50 euros, règlement effectué: 19.964,50 euros,
- élévation des murs, montant: 22.804,75 euros, règlement effectué: 22.804,75 euros,
- hors d’eau, montant: 36.358 euros, règlement effectué: 36.358 euros,
- cloisons terminées, montant: 27.268,50 euros, règlement effectué: 27.268,50 euros,
- équipements/chauffage, montant: 36.358 euros, règlement effectué: 15.073 euros,
- réception, montant: 9.089,80 euros, montant effectué: 0 euro.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que:
- Monsieur [I] a versé un montant total de 151.415,50 euros au titre des différents règlements,
- Monsieur [I] n’a pas payé la totalité de la somme due au titre des équipements/chauffage et n’a pas payé la dernière échéance réception, soit la somme totale de 30.374,50 euros (21.285 +9.089,50).

Il ressort également de la facture définitive précitée et non contestée par Monsieur [I] que la somme de 6.000 euros doit être déduite à son profit conformément à l’avoir établi le 14 avril 2024 par la société ENGESTRAMI d’un montant de 6.000 euros au correspondant au protocole signé le 14 octobre 2021.



En conséquence, au titre de son marché et hors pénalités de retard, Monsieur [I] reste redevable de la somme de 24.374,50 euros (181.790 euros- 151.415,50 euros - 6.000 euros).

Il convient de relever que les parties s’accordent sur ce montant comme assiette de leur calcul pour déduire les pénalités de retard mais sont en désaccord sur le montant des pénalités de retard à déduire, de sorte que:
- pour la société ENGESTRAMI, le montant des pénalités de retard est de 6.725 euros, de sorte que Monsieur [I] lui est redevable de la somme de 17.649,50 euros (24-374,50 euros - 6.725 euros),
- pour Monsieur [I], le montant des pénalités de retard est de 26.486 euros, de sorte que la société ENGESTRAMI lui est redevable de la somme de 2.111,50 euros (26.486 euros- 24.374,50 euros).

Il convient ainsi de statuer sur le montant des pénalités de retard à déduire sur la somme de 24.374,50 euros (assiette de la créance de la société ENGESTRAMI non contestée par les parties pour déduire le montant des pénalités de retard). 

- Sur le montant des pénalités de retard

L’article 2-6 Délais prévu aux conditions générales du contrat de construction du 19 juillet 2019 stipule qu'« en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard».

Il n’est pas contesté que la date d’ouverture du chantier est le 29 mai 2020 et que le contrat de construction de maison individuelle a prévu une durée d’exécution des travaux de 14 mois, de sorte que la fin des travaux devait intervenir le 29 juillet 2021.

L’article précité évoque un retard dans la livraison et n’évoque pas un retard dans la réception ou dans la levée des réserves, de sorte qu’il convient de déterminer la date de livraison laquelle peut être établie par la remise des clés.

Il ressort des conclusions de Monsieur [I] que la remise des clés est intervenue le 6 avril 2022, de sorte qu’il convient de retenir cette date comme celle de la livraison.

Ainsi, la livraison de la maison est intervenue avec 252 jours de retard (nombre de jours entre le 29 juillet 2021 et le 6 avril 2022).

Les parties s’accordent sur le fait que 21 jours de retard sont à la charge du maître de l’ouvrage, de sorte qu’il reste 231 jours de retard.

Les parties sont en désaccord sur les 119 jours de retard que la société ENGESTRAMI met à la charge du maître de l’ouvrage compte tenu du refus de paiement des appels de fond et conformément au protocole d’accord régularisé alors que Monsieur [I] met à la charge du contructeur ce retard expliquant que cette durée correspond à la période du litige concernant l’acrotère qui a donné lieu à un protocole d’accord entre les parties.

En l’occurrence, il résulte du protocole d’accord transactionnel en date du 14 octobre 2021 signé entre les parties, les éléments suivants:

“ Les deux parties se sont mises d’accord et ont décidé que:
Le constructeur accorde au maître d’ouvrage une moins-value de 6 000 € TTC, à titre commercial, en compensation d’un défaut esthétique du gros oeuvre notamment au niveau de l’acrotère qui sera déduite à la réception de la maison.

Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas revenir sur ce point et accepte cette prestation sans pouvoir la contester ultérieurement, de quelque manière que ce soit.
Le maître d’ouvrage s’engage à la signature du présent protocole à débloquer les fonds du stade achèvement des cloisons d’un montant de 27 268.50 € qui sont dus au constructeur. 

Le présent protocole fait force de loi entre les parties et revêt l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, les parties s’interdisent ultérieurement de formuler une quelconque réclamation et/ou de prétendre à une indemnisation d’un quelconque préjudice concernant ces points faisant l’objet du présent protocole, sauf en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une des obligations contenues dans ledit protocole. Les parties renoncent à tout recours concernant ces points évoqués dans le présent protocole.
Ce protocole constitue, d’un commun accord entre les parties, une transaction, au sens des articles 1052 et 2044 et suivants du Code civil, qui produiera tous ses effets dès la signature des présentes.”

Ainsi, si les parties ont prévu suite au défaut du gros-oeuvre notamment au niveau de l’acrotère, une moins-value à déduire à la réception des travaux et le déblocage des fonds par le maître de l’ouvrage, force est de constater que ledit protocole est silencieux sur la question des jours de retard pris sur le chantier suite à ce litige, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce protocole que le maître de l’ouvrage a accepté ce retard à sa charge.

La société ENGESTRAMI ne justifiant pas ce retard par une cause prévue au contrat ou par l’application du protocole d’accord qui est silencieux sur ce point, il convient en conséquence de considérer que la réception est intervenue avec 231 jours de retard (252 jours-21 jours).

S’agissant du calcul des pénalités de retard, si le prix convenu au contrat est de 189.955 euros TTC, force est de constater que ce prix a été modifié par les avenants successifs, ce qui est prévu par l’article 3-1 Prix convenu inséré aux conditions générales qui stipule “Dans l’éventualité d’avenants, ceux-ci seront ajoutés ou retranchés au prix global dès leur signature”.

Ainsi, il résulte des précédents développements après ajout et retranchement des différents avenants, que le prix convenu est de 181.790 euros TTC.

Le calcul des pénalités de retard s’effectue comme suit: (181.790 euros TTC/3000) x 231 jours de retard = 13.997,83 euros.

En conséquence, il convient de retenir que la société ENGESTRAMI doit la somme de 13.997,83 euros au titre des pénalités de retard. 

***

En conséquence, il résulte des précédents développements que:
- Monsieur [I] doit la somme de 24.374,50 euros à la société ENGESTRAMI au titre du solde du marché (hors déduction des pénalités de retard),
- la société ENGESTRAMI doit la somme de 13.997,83 euros à Monsieur [I] au titre des pénalités de retard.
Après compensation des créances réciproques, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la société ENGESTRAMI la somme de 10.376,67 euros TTC (24.374,50 - 13.997,83) au titre du solde restant dû.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, la somme de 10.376,67 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 février 2023 dans la mesure où seul le courrier du 17 février 2023 est une mise en demeure et que le courrier évoqué par la société ENGESTRAMI du 19 octobre 2022 n’est pas une mise en demeure mais l’envoi de la dernière facture suite à la levée des réserves.

Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la réparation du préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.

Monsieur [I] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral exposant que: 
- la construction de la maison a duré plus du double du temps annoncé, 
Toutefois, Monsieur [I] ne démontre pas un préjudice moral distinct directement en lien avec le retard dans la réception du bien et qui n’aurait pas été réparé par les pénalités de retard appliquées au constructeur du fait du retard.

- la réception est intervenue alors qu’il ne pouvait pas jouir de la maison sans chauffage, ni eau chaude et il devait en parallèle gérer ses soucis de santé alors qu’il comptait sur la maison pour pouvoir y séjourner sereinement et se reposer entre ses hospitalisations,
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception en date du 6 avril 2022, la réserve suivante: “mise en service de PAC + pose du moteur ext en attente travaux ext client”.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ledit article ne prévoit pas que la construction de l’immeuble soit achevée pour que la réception puisse intervenir, de sorte que le maître de l’ouvrage ne démontre pas de préjudice et le lien de causalité.

- il n’a jamais pu profiter de son bien et a été contraint de le vendre rapidement.
Toutefois, Monsieur [I] n’apporte pas la preuve de la vente du bien litigieux, ni le cas échéant le lien de causalité direct et certain entre la vente et la faute reprochée à la société ENGESTREMI évoquant de manière générale “à cause des carences et retards importants de la société ENGESTRAMI, Monsieur [I] n’a pas pu profiter de son bien dans les conditions contractuelles fixées.”

En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, 

DIT que Monsieur [W] [I] est redevable de la somme de 24.374,50 euros TTC à l’égard de la société ENGESTRAMI au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 juillet 2019;

DIT que la société ENGESTRAMI est redevable de la somme de 13.997,83 euros à l’égard de Monsieur [W] [I] au titre des pénalités de retard;

CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, Monsieur [W] [I] à payer à la société ENGESTRAMI la somme de 10.376,67 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 février 2023;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande au titre du préjudice moral;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

Ainsi fait et rendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N° 

DU : 07 Février 2025

AFFAIRE N° RG 23/03402 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHZM

NAC : 54B

Jugement Rendu le 07 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


SOCIETE ENGESTRAMI, Société par actions simplifiée au capital social de 287.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 392 982 229,

Représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE


ET :

Monsieur [W] [I], né le 18 Décembre 1969 à [Localité 3] (ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant,et par Maître Olivier TILLIARD, SELARL TO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistés de Madame Laurence DE MEYER, Greffière lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, Monsieur [W] [I] a signé avec la société ENGESTRAMI un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91) pour un prix convenu de 189.955 euros TTC.

Plusieurs avenants au contrat sont intervenus entre les parties:
- avenant 1 en date du 6 février 2020 pour un montant de - 290 euros TTC,
- avenant 2 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 1.094 euros TTC,
- avenant 3 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 8.886 euros TTC,
- avenant 4 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de - 1.870 euros,
- avenant 5 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de + 1.015 euros TTC,
- avenant 6 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de - 17.000 euros TTC.

Monsieur [W] [I] et la société ENGESTRAMI ont signé un protocole d’accord transactionnel le 14 octobre 2021 aux termes duquel le constructeur accorde au maître de l’ouvrage une moins-value de 6.000 euros TTC, à titre commercial, en compensation d’un défaut esthétique du gros oeuvre notamment au niveau de l’acrotère qui sera déduite à la réception de la maison et le maître de l’ouvrage s’engage à ne pas revenir sur ce point et s’engage à débloquer les fonds du stade achèvement des cloisons d’un montant de 27.268,50 euros dus au constructeur.

La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 6 avril 2022.

La société ENGESTRAMI a établi un avoir le 14 avril 2022 d’un montant de 6.000 euros au profit du maître de l’ouvrage correspondant au protocole signé le 14 octobre 2021.

La levée des réserves formulées à la réception est intervenue le 18 octobre 2022. 

Suite au retard intervenu à la réception de l’ouvrage, la société ENGESTRAMI a établi un avoir le 18 octobre 2022 au profit du maître de l’ouvrage d’un montant de 6.725 euros TTC correspondant aux indemnités de retard (111 jours de retard dans la réception).

Le 18 octobre 2022, la société ENGESTRAMI a établi la facture définitive avec un solde restant dû d’un montant de 17.649,50 euros (après déduction des pénalités de retard). 

Par courrier en date du 27 novembre 2022, Monsieur [W] [I] a indiqué à la société ENGESTRAMI contester le montant restant dû.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, la société ENGESTRAMI, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure Monsieur [W] [I] de payer la facture d’un montant de 17.649,50 euros.

Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état

C’est dans ces conditions que la société ENGESTRAMI a, par exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [W] [I] aux fins notamment de le voir condamner à payer le solde du contrat de construction de maison individuelle.

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société ENGESTRAMI sollicite de voir:
- débouter Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [W] [I] à lui payer les sommes suivantes:
- solde du contrat selon facture définitive émise le 18 octobre 2022: 17.649,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022 reçue le 20 octobre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- article 700 du code de procédure civile: 3.500 euros,
- constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [W] [I] aux dépens de la procédure.

A l’appui de ses demandes, la société ENGESTRAMI expose être créancière de la somme de 17.649,50 euros au titre du solde du contrat de construction conformément à sa facture définitive après déduction des sommes déjà versées, de la moins-value prévue au protocole d’accord et des pénalités de retard dues au maître de l’ouvrage. Elle indique avoir arrêté les pénalités de retard à la date de la réception, soit le 6 avril 2022 conformément au contrat. La société demanderesse expose que la réception est intervenue avec 251 jours de retard (par rapport à la date convenue du 29 juillet 2021) et que sur ces derniers, Monsieur [I] a accepté 21 jours de retard à sa charge mais elle estime que 119 jours sont également à la charge de Monsieur [I] compte tenu du refus de paiement des appels de fond et conformément au protocole d’accord régularisé, de sorte qu’elle reconnaît des pénalités pour 111 jours de retard qu’elle calcule de la manière suivante: 181.790 euros/ 3000= 60,59 euros, 111 x 60,59 euros= 6.725 euros de pénalités de retards, somme qu’elle a déduit au titre du solde du contrat. 

En réponse aux demandes du défendeur, la société demanderesse indique ne pas devoir de somme supplémentaire au titre des pénalités de retard et que le défendeur ne justifie pas du principe et du montant du préjudice moral sollicité. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Monsieur [W] [I] sollicite de voir:

- débouter la société ENGESTRAMI de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner la société ENGESTRAMI à lui rembourser la somme de 2.111,50 euros compte tenu des pénalités de retard dues jusqu’au 18 octobre 2022,
- condamner la société ENGESTRAMI à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi,
- condamner la société ENGESTRAMI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ENGESTRAMI aux entiers dépens.

En réponse aux demandes, Monsieur [I] expose que la réception devait intervenir le 29 juillet 2021 mais elle est intervenue le 18 octobre 2022 correspondant à la date de levée des réserves, de sorte que la réception est intervenue avec 446 jours de retard. Il expose accepter 21 jours de retard à sa charge mais que les 119 jours de retard évoqués par la société demanderesse ne lui sont pas imputables et doivent être à la charge de cette dernière dans la mesure où cette durée correspond au litige avec la société concernant le désordre affectant l’acrotère qui a donné lieu au protocole d’accord puis au déblocage des fonds, de sorte que la société ne peut désormais justifier du retard pris sur le chantier de ce fait. Il expose que la société doit indemniser 425 jours de retard, soit 26.486 euros (189.955 euros/3.000= 63,32 euros, 425x62,32 = 26.486), de sorte qu’après déduction sur le solde restant dû de cette somme, il apparaît que c’est la société ENGESTRAMI qui lui reste redevable de la somme de 2.111,50 euros dont il demande le paiement.

A titre reconventionnel, Monsieur [I] expose avoir subi un préjudice moral évalué à 5.000 euros indiquant que la construction a duré plus du double du temps annoncé, qu’à la réception, il n’a pas pu jouir de son bien dans la mesure où la maison ne disposait pas de système de chauffage et de production d’eau, qu’il a dû gérer en parallèle ses problèmes de santé et qu’il a été contraint de mettre en vente rapidement son bien.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande principale de paiement du solde du contrat

En vertu de l’article 1103 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves.

En l’espèce, la société ENGESTRAMI calcule le solde de son marché après déduction notamment de pénalités de retard. La société ENGESTRAMI et Monsieur [I] sont en désaccord sur le montant des pénalités de retard à déduire, de sorte qu’après déduction de ces pénalités, Monsieur [I] estime ne pas être redevable d’une somme au titre du solde du marché mais qu’il est au contraire créancier de la société ENGESTRAMI.

Il convient dans un premier temps de vérifier l’existence du principe de la créance de la société ENGESTRAMI puis dans un second temps de calculer le montant des pénalités de retard à déduire sur la créance de la société ENGESTRAMI.

- Sur l’existence du principe de la créance (hors déduction des pénalités de retard)

Il est constant que par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, Monsieur [W] [I] a signé avec la société ENGESTRAMI un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] (91) pour un prix convenu de 189.955 euros TTC.

Il n’est pas contesté que plusieurs avenants au contrat sont intervenus entre les parties:
- avenant 1 en date du 6 février 2020 pour un montant de - 290 euros TTC,
- avenant 2 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 1.094 euros TTC,
- avenant 3 en date du 6 février 2020 pour un montant de + 8.886 euros TTC,
- avenant 4 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de - 1.870 euros,
- avenant 5 en date du 28 juillet 2020 pour un montant de + 1.015 euros TTC,
- avenant 6 en date du 15 octobre 2020 pour un montant de - 17.000 euros TTC.
Soit au total: - 8.165 euros.

Ainsi, après prise en compte des différents avenants, le prix du marché est de 181.790 euros TTC (189.955-8.165).

Il ressort de la facture définitive établie par la société ENGESTRAMI en date du 18 octobre 2022 que plusieurs versements sont intervenus par Monsieur [I], ce qu’il ne conteste pas dans le principe et le montant:
- ouverture de chantier, montant: 29.946,75 euros, règlement effectué: 29.946,75 euros,
- fondations coulées, montant: 19.964,50 euros, règlement effectué: 19.964,50 euros,
- élévation des murs, montant: 22.804,75 euros, règlement effectué: 22.804,75 euros,
- hors d’eau, montant: 36.358 euros, règlement effectué: 36.358 euros,
- cloisons terminées, montant: 27.268,50 euros, règlement effectué: 27.268,50 euros,
- équipements/chauffage, montant: 36.358 euros, règlement effectué: 15.073 euros,
- réception, montant: 9.089,80 euros, montant effectué: 0 euro.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que:
- Monsieur [I] a versé un montant total de 151.415,50 euros au titre des différents règlements,
- Monsieur [I] n’a pas payé la totalité de la somme due au titre des équipements/chauffage et n’a pas payé la dernière échéance réception, soit la somme totale de 30.374,50 euros (21.285 +9.089,50).

Il ressort également de la facture définitive précitée et non contestée par Monsieur [I] que la somme de 6.000 euros doit être déduite à son profit conformément à l’avoir établi le 14 avril 2024 par la société ENGESTRAMI d’un montant de 6.000 euros au correspondant au protocole signé le 14 octobre 2021.



En conséquence, au titre de son marché et hors pénalités de retard, Monsieur [I] reste redevable de la somme de 24.374,50 euros (181.790 euros- 151.415,50 euros - 6.000 euros).

Il convient de relever que les parties s’accordent sur ce montant comme assiette de leur calcul pour déduire les pénalités de retard mais sont en désaccord sur le montant des pénalités de retard à déduire, de sorte que:
- pour la société ENGESTRAMI, le montant des pénalités de retard est de 6.725 euros, de sorte que Monsieur [I] lui est redevable de la somme de 17.649,50 euros (24-374,50 euros - 6.725 euros),
- pour Monsieur [I], le montant des pénalités de retard est de 26.486 euros, de sorte que la société ENGESTRAMI lui est redevable de la somme de 2.111,50 euros (26.486 euros- 24.374,50 euros).

Il convient ainsi de statuer sur le montant des pénalités de retard à déduire sur la somme de 24.374,50 euros (assiette de la créance de la société ENGESTRAMI non contestée par les parties pour déduire le montant des pénalités de retard). 

- Sur le montant des pénalités de retard

L’article 2-6 Délais prévu aux conditions générales du contrat de construction du 19 juillet 2019 stipule qu'« en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard».

Il n’est pas contesté que la date d’ouverture du chantier est le 29 mai 2020 et que le contrat de construction de maison individuelle a prévu une durée d’exécution des travaux de 14 mois, de sorte que la fin des travaux devait intervenir le 29 juillet 2021.

L’article précité évoque un retard dans la livraison et n’évoque pas un retard dans la réception ou dans la levée des réserves, de sorte qu’il convient de déterminer la date de livraison laquelle peut être établie par la remise des clés.

Il ressort des conclusions de Monsieur [I] que la remise des clés est intervenue le 6 avril 2022, de sorte qu’il convient de retenir cette date comme celle de la livraison.

Ainsi, la livraison de la maison est intervenue avec 252 jours de retard (nombre de jours entre le 29 juillet 2021 et le 6 avril 2022).

Les parties s’accordent sur le fait que 21 jours de retard sont à la charge du maître de l’ouvrage, de sorte qu’il reste 231 jours de retard.

Les parties sont en désaccord sur les 119 jours de retard que la société ENGESTRAMI met à la charge du maître de l’ouvrage compte tenu du refus de paiement des appels de fond et conformément au protocole d’accord régularisé alors que Monsieur [I] met à la charge du contructeur ce retard expliquant que cette durée correspond à la période du litige concernant l’acrotère qui a donné lieu à un protocole d’accord entre les parties.

En l’occurrence, il résulte du protocole d’accord transactionnel en date du 14 octobre 2021 signé entre les parties, les éléments suivants:

“ Les deux parties se sont mises d’accord et ont décidé que:
Le constructeur accorde au maître d’ouvrage une moins-value de 6 000 € TTC, à titre commercial, en compensation d’un défaut esthétique du gros oeuvre notamment au niveau de l’acrotère qui sera déduite à la réception de la maison.

Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas revenir sur ce point et accepte cette prestation sans pouvoir la contester ultérieurement, de quelque manière que ce soit.
Le maître d’ouvrage s’engage à la signature du présent protocole à débloquer les fonds du stade achèvement des cloisons d’un montant de 27 268.50 € qui sont dus au constructeur. 

Le présent protocole fait force de loi entre les parties et revêt l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, les parties s’interdisent ultérieurement de formuler une quelconque réclamation et/ou de prétendre à une indemnisation d’un quelconque préjudice concernant ces points faisant l’objet du présent protocole, sauf en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une des obligations contenues dans ledit protocole. Les parties renoncent à tout recours concernant ces points évoqués dans le présent protocole.
Ce protocole constitue, d’un commun accord entre les parties, une transaction, au sens des articles 1052 et 2044 et suivants du Code civil, qui produiera tous ses effets dès la signature des présentes.”

Ainsi, si les parties ont prévu suite au défaut du gros-oeuvre notamment au niveau de l’acrotère, une moins-value à déduire à la réception des travaux et le déblocage des fonds par le maître de l’ouvrage, force est de constater que ledit protocole est silencieux sur la question des jours de retard pris sur le chantier suite à ce litige, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce protocole que le maître de l’ouvrage a accepté ce retard à sa charge.

La société ENGESTRAMI ne justifiant pas ce retard par une cause prévue au contrat ou par l’application du protocole d’accord qui est silencieux sur ce point, il convient en conséquence de considérer que la réception est intervenue avec 231 jours de retard (252 jours-21 jours).

S’agissant du calcul des pénalités de retard, si le prix convenu au contrat est de 189.955 euros TTC, force est de constater que ce prix a été modifié par les avenants successifs, ce qui est prévu par l’article 3-1 Prix convenu inséré aux conditions générales qui stipule “Dans l’éventualité d’avenants, ceux-ci seront ajoutés ou retranchés au prix global dès leur signature”.

Ainsi, il résulte des précédents développements après ajout et retranchement des différents avenants, que le prix convenu est de 181.790 euros TTC.

Le calcul des pénalités de retard s’effectue comme suit: (181.790 euros TTC/3000) x 231 jours de retard = 13.997,83 euros.

En conséquence, il convient de retenir que la société ENGESTRAMI doit la somme de 13.997,83 euros au titre des pénalités de retard. 

***

En conséquence, il résulte des précédents développements que:
- Monsieur [I] doit la somme de 24.374,50 euros à la société ENGESTRAMI au titre du solde du marché (hors déduction des pénalités de retard),
- la société ENGESTRAMI doit la somme de 13.997,83 euros à Monsieur [I] au titre des pénalités de retard.
Après compensation des créances réciproques, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la société ENGESTRAMI la somme de 10.376,67 euros TTC (24.374,50 - 13.997,83) au titre du solde restant dû.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, la somme de 10.376,67 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 février 2023 dans la mesure où seul le courrier du 17 février 2023 est une mise en demeure et que le courrier évoqué par la société ENGESTRAMI du 19 octobre 2022 n’est pas une mise en demeure mais l’envoi de la dernière facture suite à la levée des réserves.

Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la réparation du préjudice moral

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.

Monsieur [I] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral exposant que: 
- la construction de la maison a duré plus du double du temps annoncé, 
Toutefois, Monsieur [I] ne démontre pas un préjudice moral distinct directement en lien avec le retard dans la réception du bien et qui n’aurait pas été réparé par les pénalités de retard appliquées au constructeur du fait du retard.

- la réception est intervenue alors qu’il ne pouvait pas jouir de la maison sans chauffage, ni eau chaude et il devait en parallèle gérer ses soucis de santé alors qu’il comptait sur la maison pour pouvoir y séjourner sereinement et se reposer entre ses hospitalisations,
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception en date du 6 avril 2022, la réserve suivante: “mise en service de PAC + pose du moteur ext en attente travaux ext client”.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ledit article ne prévoit pas que la construction de l’immeuble soit achevée pour que la réception puisse intervenir, de sorte que le maître de l’ouvrage ne démontre pas de préjudice et le lien de causalité.

- il n’a jamais pu profiter de son bien et a été contraint de le vendre rapidement.
Toutefois, Monsieur [I] n’apporte pas la preuve de la vente du bien litigieux, ni le cas échéant le lien de causalité direct et certain entre la vente et la faute reprochée à la société ENGESTREMI évoquant de manière générale “à cause des carences et retards importants de la société ENGESTRAMI, Monsieur [I] n’a pas pu profiter de son bien dans les conditions contractuelles fixées.”

En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, 

DIT que Monsieur [W] [I] est redevable de la somme de 24.374,50 euros TTC à l’égard de la société ENGESTRAMI au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle en date du 19 juillet 2019;

DIT que la société ENGESTRAMI est redevable de la somme de 13.997,83 euros à l’égard de Monsieur [W] [I] au titre des pénalités de retard;

CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, Monsieur [W] [I] à payer à la société ENGESTRAMI la somme de 10.376,67 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 février 2023;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande au titre du préjudice moral;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

Ainsi fait et rendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-02-10T20:16:07.052Z.