Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025, n° 23/04865
Motifs
* * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a été rendue destinataire d'un certificat médical initial daté du 3 mars 2022 précisant « douleurs épaule gauche », puis d'une déclaration d'accident du travail émanant de la Société [6] datée du 08 mars 2022 relative à un accident qui serait survenu le 3 mars 2022 à l'une de ses salariés Mme [O] [I]. Par courrier du 31 mai 2022 la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à Mme [O] [I] son refus de prendre en charge les faits survenus le 3 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la matérialité de ces faits n'était pas établie. Par courrier du 5 juillet 2022 Mme [O] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision 21 juillet 2022, a rejeté sa contestation. Par requête du 20 septembre 2022 reçue au greffe le 21 septembre 2022 Mme [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM du 31 mai 2023. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Ce jugement a été notifié la caisse le 30 octobre 2023. Il en a été interjeté appel limité par la caisse par courrier du 30 novembre 2023 interjetant appel des dispositions du jugement disant que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et condamnant la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : Confirmer que la caisse a fait une juste application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire - pôle social - de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2023 et donc, en conséquence, la décision de rejet de prise en charge de l'accident survenu le 03/03/2022 et notifiée le 31/05/2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, Débouter Mme [O] [I] de sa demande de prise en charge, Débouter Mme [O] [I] de sa demande de condamnation de la caisse à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [O] [I] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait en substance valoir : Sur la recevabilité de son appel. Son appel est recevable comme en attestent ses pièces 5 et 10 faisant apparaître qu'elle a rédigé le courrier le 30 novembre et que la réception des flux de données date également du 30 novembre 2023 à 17h32. Sur le fond du litige. Il n'y a aucun témoin ni aucun élément probant permettant de corroborer les dires de Mme [I] et il résulte du témoignage d'une de ses collègues qu'elle présentait déjà une douleur lors de son arrivée à l'hôtel. Sa pathologie relève d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail. Par conclusions d'intimée n° 2 visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [O] [I] demande à la cour de : Dire et juger la CPAM de la Côte d'Opale mal fondée en son appel ; En conséquence, A titre principal, Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la CPAM de la Côte d'Opale à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. A titre subsidiaire, Débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Dit que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 03 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamné la CPAM de la Côte d'Opale à régler à Mme [O] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes autres demandes, Condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, En tout état de cause, Condamner la CPAM de la Côte d'Opale à payer à Mme [O] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la selarl [5]. Condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir : En ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. L'appel a été interjeté par courrier du 30 novembre 2023 qui a été remis au greffe le 6 décembre 2023. La caisse prétend que la réception du flux de données est du 30 novembre 2023 mais elle ne prouve pas la date d'envoi au 30 novembre 2023. Le bordereau de suivi de la lettre indique à la date du 1er décembre que la poste est prête à prendre en charge l'envoi et que dès qu'il lui sera confié il sera possible de suivre son trajet, ce dont il résulte que la lettre a été expédiée le 1er décembre 2023. Sur le fond du litige. Elle a le jour même à 8 heures téléphoné à son employeur pour l'informer de l'accident, comme en attestent son fils et son mari. Le certificat médical initial établi le 3 mars 2022, soit le jour du fait accidentel déclaré, corrobore parfaitement ses déclarations puisqu'il constate l'existence de douleurs à l'épaule, Les propos de Mme [G] selon lesquels cette dernière l'aurait vue arriver au travail en souffrant du bras sont mensongers. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et aux termes de l'article 538 du même code le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai et à défaut de quantième identique le délai expire le dernier jour du mois. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile sous réserve de l'article 647-1, non applicable en l'espèce, la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition. Il résulte de ce texte que la date de l'expédition est la date de dépôt du courrier auprès de la Poste. Aux termes de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques : I. ' L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code. II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment : 1° Les exigences requises en matière : a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ; b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ; c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ; d) D'intégrité des données transmises ; e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ; 2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; 3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation. Aux termes de l'article R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique : Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ; 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ; 3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ; 4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ; 5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi. L'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 définit dans son article 34 l'« espace horodatage électronique qualifié » comme un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l'article 42 du règlement et il définit le cachet électronique avancé dans son article 11 et l'« espace signature électronique avancée espace» comme une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 26 : Aux termes de l'article 42 du règlement : Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes : a) il lie la date et l'heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données ; b) il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ; et c) il est signé au moyen d'une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente. Aux termes de l'article 26 du règlement la signature électronique avancée doit permettre notamment d'identifier le signataire. Aux termes enfin de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte plus généralement de ce texte, au-delà de la matière contractuelle, que si la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il appartient à celui qui soulève une exception de la prouver. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, si l'on exige de son auteur qu'il prouve la notification du jugement, l'on ne peut pas exiger de lui qu'il prouve que la cour n'a pas été saisie dans le délai imparti puisque le défendeur à la fin de non-recevoir dispose, et lui seul, des éléments lui permettant d'apporter la preuve que l'appel a été formé dans les délais (En ce sens le professeur Lardeux au répertoire de droit civil Dalloz actualisé en juin 2019 au n°209 qui relève que « dans l'hypothèse où les difficultés de preuve sont telles qu'elles risquent d'entraîner l'ineffectivité du droit allégué tandis que le défendeur à l'allégation a les moyens de se préconstituer ou d'apporter la preuve nécessaire à sa propre cause, charge en incombe à celui-ci'). La charge de la preuve de ce que l'appel a été formé dans les délais impartis pèse donc sur le défendeur à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. En l'espèce, pour établir la date d'expédition de sa déclaration d'appel la caisse produit ses deux pièces n° 5 et n° 10. La pièce n° 5 fait apparaître le tiers supérieur de la déclaration d'appel de la caisse en ce compris sa date du 30 novembre 2023 et au regard de cette partie de la déclaration d'appel différentes mentions concernant la date de réception du flux de données, soit le 30 novembre 2023 à 17h32, la date de réception du courrier et son destinataire. Ce document ne répond aucunement aux prescriptions de l'article R. 53-2 code des postes et des communications électroniques puisqu'il ne comporte pas l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'un horodatage électronique lié au temps universel coordonné (TUC) et qu'il n'est pas signé au moyen d'une signature électronique avancée permettant d'identifier le prestataire de services de confiance qualifié ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé de ce prestataire de services. Il comporte dans sa rubrique « statut » l'indication d'une date et heure, soit le 30 novembre 2023 à 17h32, concernant la «réception du flux de données » et l'indication de la réception soit le 7 décembre 2023 à 10h11. La pièce n° 10 produite par la caisse ne répond pas non plus aux prescriptions de l'article R. 53-2 du code précité puisqu'elle ne comporte pas non plus l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'un horodatage électronique lié au temps universel coordonné (TUC) et qu'il n'est pas signé au moyen d'une signature électronique avancée permettant d'identifier le prestataire de services de confiance qualifié ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé de ce prestataire de services. Elle répond encore moins que la pièce n° 5 aux prescriptions du texte précité puisqu'il n'y est pas indiqué les identités de l'expéditeur et du destinataire. Les deux pièces n° 5 et 10 portent toutes deux un même numéro de recommandé, à savoir le 86300179683801C. La demanderesse produit quant à elle en pièce n° 57 un document, dont la valeur probatoire n'est pas spécialement contestée par la caisse, qui comporte le même numéro de recommandé que les pièces n° 5 et 10 de l'appelante mais également la mention, aux dates et heures du vendredi 1er décembre 2023 à 21h11, selon laquelle « la poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ». Force est de constater que la caisse produit des pièces non conformes aux prescriptions légales qui ne comportent à aucun moment l'indication qu'il s'agit d'avis de dépôt ni l'indication d'une date de dépôt mais qui utilisent, s'agissant de la pièce 5 l'expression de « réception du flux de données » dont il difficile de déterminer exactement le sens tandis que la pièce n° 10 comporte les date et heure du 30/11/2023 à 17h32 mais sans autre indication au regard de cette mention, étant précisé que figure sur le document l'indication « preuve de dépôt » à la date du 4 décembre 2023 à 18 heures. Bien que la recevabilité de son appel soit contestée, la caisse n'a pas cru devoir se rapprocher de la Poste pour obtenir des éléments de preuve complémentaires qui auraient peut-être pu dissiper les ambiguïtés et insuffisances des pièces qu'elle a produites aux débats. Compte tenu des indications figurant sur la pièce 57 de la demanderesse dont il résulte qu'à la date du 1er décembre, la lettre n'était pas déposée puisqu'il en résulte que la poste est dans l'attente qu'elle lui soit confiée et qu'elle est prête à la prendre en charge, de l'absence de production par la caisse d'un avis de dépôt conforme aux prescriptions de l'article R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques, du caractère ambigu de la mention de la pièce n° 5 concernant la « réception du flux de données », de l'absence de toute mention par cette pièce d'une date de dépôt, de l'absence de toute indication dans la pièce n° 10 de toute mention au regard de la date du 30 novembre 2023, de la présence dans la pièce n° 10 de l'indication d'une preuve de dépôt à la date du 4 décembre 2023 et compte tenu de l'absence de toute production de pièces complémentaires par la caisse malgré la contestation de la recevabilité de son appel et du caractère probant de ses pièces, la cour décide que la preuve du dépôt de la déclaration d'appel à la date du 30 novembre 2023 à 17h32 n'est pas rapportée par la caisse et qu'il convient de retenir la date de dépôt ou d'expédition du 1er décembre 2023, qui est la première date apparaissant sur la pièce n° 57 produite par l'intimée. La notification du jugement à la caisse étant intervenue le 30 octobre 2023 et le délai d'appel ayant expiré le jeudi 30 novembre 2023, il s'ensuit que l'appel de la caisse est irrecevable pour avoir été effectué après l'expiration du délai d'un mois qui était imparti à cette dernière. La caisse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel et à régler à l'intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS . La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de la CPAM de la Côte d'Opale irrecevable et la condamne à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° CPAM de la Côte d'Opale C/ [I] Copies certifiées conformes CPAM de la Côte d'Opale Madame [O] [I] Me Anne Painset-Beauvillain tribunal judiciaire Copie exécutoire Me Anne Painset-Beauvillain COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 FEVRIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Y6 - N° registre 1ère instance : 22/00312 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 OCTOBRE 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de la Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [Y] [V], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [O] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Georgina Woimant, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Anne Painset-Beauvillain de la SELARL Lexima, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Claire Biadatti-Bertin, présidente, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale a été rendue destinataire d'un certificat médical initial daté du 3 mars 2022 précisant « douleurs épaule gauche », puis d'une déclaration d'accident du travail émanant de la Société [6] datée du 08 mars 2022 relative à un accident qui serait survenu le 3 mars 2022 à l'une de ses salariés Mme [O] [I]. Par courrier du 31 mai 2022 la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à Mme [O] [I] son refus de prendre en charge les faits survenus le 3 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la matérialité de ces faits n'était pas établie. Par courrier du 5 juillet 2022 Mme [O] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision 21 juillet 2022, a rejeté sa contestation. Par requête du 20 septembre 2022 reçue au greffe le 21 septembre 2022 Mme [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM du 31 mai 2023. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Ce jugement a été notifié la caisse le 30 octobre 2023. Il en a été interjeté appel limité par la caisse par courrier du 30 novembre 2023 interjetant appel des dispositions du jugement disant que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 3 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et condamnant la CPAM de la Côte d'Opale à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : Confirmer que la caisse a fait une juste application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire - pôle social - de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2023 et donc, en conséquence, la décision de rejet de prise en charge de l'accident survenu le 03/03/2022 et notifiée le 31/05/2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, Débouter Mme [O] [I] de sa demande de prise en charge, Débouter Mme [O] [I] de sa demande de condamnation de la caisse à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [O] [I] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait en substance valoir : Sur la recevabilité de son appel. Son appel est recevable comme en attestent ses pièces 5 et 10 faisant apparaître qu'elle a rédigé le courrier le 30 novembre et que la réception des flux de données date également du 30 novembre 2023 à 17h32. Sur le fond du litige. Il n'y a aucun témoin ni aucun élément probant permettant de corroborer les dires de Mme [I] et il résulte du témoignage d'une de ses collègues qu'elle présentait déjà une douleur lors de son arrivée à l'hôtel. Sa pathologie relève d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail. Par conclusions d'intimée n° 2 visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [O] [I] demande à la cour de : Dire et juger la CPAM de la Côte d'Opale mal fondée en son appel ; En conséquence, A titre principal, Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la CPAM de la Côte d'Opale à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. A titre subsidiaire, Débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Dit que l'accident dont Mme [O] [I] a été victime le 03 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamné la CPAM de la Côte d'Opale à régler à Mme [O] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes autres demandes, Condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens, En tout état de cause, Condamner la CPAM de la Côte d'Opale à payer à Mme [O] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la selarl [5]. Condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir : En ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. L'appel a été interjeté par courrier du 30 novembre 2023 qui a été remis au greffe le 6 décembre 2023. La caisse prétend que la réception du flux de données est du 30 novembre 2023 mais elle ne prouve pas la date d'envoi au 30 novembre 2023. Le bordereau de suivi de la lettre indique à la date du 1er décembre que la poste est prête à prendre en charge l'envoi et que dès qu'il lui sera confié il sera possible de suivre son trajet, ce dont il résulte que la lettre a été expédiée le 1er décembre 2023. Sur le fond du litige. Elle a le jour même à 8 heures téléphoné à son employeur pour l'informer de l'accident, comme en attestent son fils et son mari. Le certificat médical initial établi le 3 mars 2022, soit le jour du fait accidentel déclaré, corrobore parfaitement ses déclarations puisqu'il constate l'existence de douleurs à l'épaule, Les propos de Mme [G] selon lesquels cette dernière l'aurait vue arriver au travail en souffrant du bras sont mensongers. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et aux termes de l'article 538 du même code le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai et à défaut de quantième identique le délai expire le dernier jour du mois. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile sous réserve de l'article 647-1, non applicable en l'espèce, la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition. Il résulte de ce texte que la date de l'expédition est la date de dépôt du courrier auprès de la Poste. Aux termes de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques : I. ' L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code. II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment : 1° Les exigences requises en matière : a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ; b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ; c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ; d) D'intégrité des données transmises ; e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ; 2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; 3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation. Aux termes de l'article R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique : Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ; 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ; 3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ; 4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ; 5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi. L'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 définit dans son article 34 l'« espace horodatage électronique qualifié » comme un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l'article 42 du règlement et il définit le cachet électronique avancé dans son article 11 et l'« espace signature électronique avancée espace» comme une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 26 : Aux termes de l'article 42 du règlement : Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes : a) il lie la date et l'heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données ; b) il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ; et c) il est signé au moyen d'une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente. Aux termes de l'article 26 du règlement la signature électronique avancée doit permettre notamment d'identifier le signataire. Aux termes enfin de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte plus généralement de ce texte, au-delà de la matière contractuelle, que si la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il appartient à celui qui soulève une exception de la prouver. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, si l'on exige de son auteur qu'il prouve la notification du jugement, l'on ne peut pas exiger de lui qu'il prouve que la cour n'a pas été saisie dans le délai imparti puisque le défendeur à la fin de non-recevoir dispose, et lui seul, des éléments lui permettant d'apporter la preuve que l'appel a été formé dans les délais (En ce sens le professeur Lardeux au répertoire de droit civil Dalloz actualisé en juin 2019 au n°209 qui relève que « dans l'hypothèse où les difficultés de preuve sont telles qu'elles risquent d'entraîner l'ineffectivité du droit allégué tandis que le défendeur à l'allégation a les moyens de se préconstituer ou d'apporter la preuve nécessaire à sa propre cause, charge en incombe à celui-ci'). La charge de la preuve de ce que l'appel a été formé dans les délais impartis pèse donc sur le défendeur à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. En l'espèce, pour établir la date d'expédition de sa déclaration d'appel la caisse produit ses deux pièces n° 5 et n° 10. La pièce n° 5 fait apparaître le tiers supérieur de la déclaration d'appel de la caisse en ce compris sa date du 30 novembre 2023 et au regard de cette partie de la déclaration d'appel différentes mentions concernant la date de réception du flux de données, soit le 30 novembre 2023 à 17h32, la date de réception du courrier et son destinataire. Ce document ne répond aucunement aux prescriptions de l'article R. 53-2 code des postes et des communications électroniques puisqu'il ne comporte pas l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'un horodatage électronique lié au temps universel coordonné (TUC) et qu'il n'est pas signé au moyen d'une signature électronique avancée permettant d'identifier le prestataire de services de confiance qualifié ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé de ce prestataire de services. Il comporte dans sa rubrique « statut » l'indication d'une date et heure, soit le 30 novembre 2023 à 17h32, concernant la «réception du flux de données » et l'indication de la réception soit le 7 décembre 2023 à 10h11. La pièce n° 10 produite par la caisse ne répond pas non plus aux prescriptions de l'article R. 53-2 du code précité puisqu'elle ne comporte pas non plus l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ainsi qu'un horodatage électronique lié au temps universel coordonné (TUC) et qu'il n'est pas signé au moyen d'une signature électronique avancée permettant d'identifier le prestataire de services de confiance qualifié ou cacheté au moyen d'un cachet électronique avancé de ce prestataire de services. Elle répond encore moins que la pièce n° 5 aux prescriptions du texte précité puisqu'il n'y est pas indiqué les identités de l'expéditeur et du destinataire. Les deux pièces n° 5 et 10 portent toutes deux un même numéro de recommandé, à savoir le 86300179683801C. La demanderesse produit quant à elle en pièce n° 57 un document, dont la valeur probatoire n'est pas spécialement contestée par la caisse, qui comporte le même numéro de recommandé que les pièces n° 5 et 10 de l'appelante mais également la mention, aux dates et heures du vendredi 1er décembre 2023 à 21h11, selon laquelle « la poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ». Force est de constater que la caisse produit des pièces non conformes aux prescriptions légales qui ne comportent à aucun moment l'indication qu'il s'agit d'avis de dépôt ni l'indication d'une date de dépôt mais qui utilisent, s'agissant de la pièce 5 l'expression de « réception du flux de données » dont il difficile de déterminer exactement le sens tandis que la pièce n° 10 comporte les date et heure du 30/11/2023 à 17h32 mais sans autre indication au regard de cette mention, étant précisé que figure sur le document l'indication « preuve de dépôt » à la date du 4 décembre 2023 à 18 heures. Bien que la recevabilité de son appel soit contestée, la caisse n'a pas cru devoir se rapprocher de la Poste pour obtenir des éléments de preuve complémentaires qui auraient peut-être pu dissiper les ambiguïtés et insuffisances des pièces qu'elle a produites aux débats. Compte tenu des indications figurant sur la pièce 57 de la demanderesse dont il résulte qu'à la date du 1er décembre, la lettre n'était pas déposée puisqu'il en résulte que la poste est dans l'attente qu'elle lui soit confiée et qu'elle est prête à la prendre en charge, de l'absence de production par la caisse d'un avis de dépôt conforme aux prescriptions de l'article R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques, du caractère ambigu de la mention de la pièce n° 5 concernant la « réception du flux de données », de l'absence de toute mention par cette pièce d'une date de dépôt, de l'absence de toute indication dans la pièce n° 10 de toute mention au regard de la date du 30 novembre 2023, de la présence dans la pièce n° 10 de l'indication d'une preuve de dépôt à la date du 4 décembre 2023 et compte tenu de l'absence de toute production de pièces complémentaires par la caisse malgré la contestation de la recevabilité de son appel et du caractère probant de ses pièces, la cour décide que la preuve du dépôt de la déclaration d'appel à la date du 30 novembre 2023 à 17h32 n'est pas rapportée par la caisse et qu'il convient de retenir la date de dépôt ou d'expédition du 1er décembre 2023, qui est la première date apparaissant sur la pièce n° 57 produite par l'intimée. La notification du jugement à la caisse étant intervenue le 30 octobre 2023 et le délai d'appel ayant expiré le jeudi 30 novembre 2023, il s'ensuit que l'appel de la caisse est irrecevable pour avoir été effectué après l'expiration du délai d'un mois qui était imparti à cette dernière. La caisse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel et à régler à l'intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS . La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de la CPAM de la Côte d'Opale irrecevable et la condamne à verser à Mme [O] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques R53-2, code des postes et des communications electroniques L100, code de procedure civile 668, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00741
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2, code des postes et des communications electroniques L100
- 3 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 22/00336
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03685
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- 30 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03688
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 21/03691
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03692
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03694
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03695
en commun : code des postes et des communications electroniques R53-2
Mise à jour de la source le 2025-02-14T23:00:00.000Z.