Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 7 février 2025, n° 22/05531
Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
Exposé du litige Le 21 juillet 2018, madame [W] [V] [B], membre de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, a participé à une sortie en mer à bord du navire l’AQUABELLE. Au cours de la promenade, madame [V] [B] a embarqué en mer à bord d’un zodiac, propriété de l’association, et piloté par monsieur [M] [L], membre et trésorier de l’association. Au retour de la promenade, l’Aquabelle a été amaré à 12 heures 45 à son ponton à l’embouchure du fleuve Lez, à [Localité 7], suivi par le zodiac, qui est allé s’amarrer sous le ponton dix minutes plus tard. Au moment de débarquer du zodiac, madame [V] [B], équipée d’un gilet de sauvetage, est tombée dans l’eau entre l’embarcation et le ponton, et s’est blessée au niveau de l’épaule droite en tentant de se rattraper au ponton. Madame [V] [B] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la MAIF, laquelle a communiqué à l’assureur de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE , la S.A. GENERALI IARD, la réclamation indemnitaire de son assurée. Faisant valoir une faute commise par madame [V] [B] ayant participé à la réalisation de son dommage, la S.A. GENERALI a refusé sa garantie. Par acte en date des 6, 7 et 16 décembre 2022, madame [W] [V] [B] a fait assigner l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, la compagnie GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. Vu les dernières conclusions de madame [W] [V] [B] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles1231-1, 1240, 1241,1242 alinéa 1 et 5 du Code civil : - de déclarer l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE entièrement responsable de son préjudice, - de condamner in solidum l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 19 269,50 € en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum au dépens. Vu les dernières conclusions de la compagnie GENERALI IARD et de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juin 2023, aux termes desquelles, au visa des articles 1231-1 et 1242 et suivants du Code civil : - A titre principal : - de constater l’absence de manquemet ou de faute imputable à l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE dans l’accident survenue le 22 juillet 2018, - de débouter madame [W] [V] [B] de l’intégralité de ses demandes. - A titre subsidiaire, d’écarter des débats le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [K], - A titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnisation de madame [V] [B] comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 2 160,50 € souffrances endurées : 4 000 € déficit fonctionnel permanent 11 000 € assistance tierce personne 780 € rejet préjudice d’agrément - En toute hypothèse, de condamner madame [V] [B] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 10 janvier 2023 adressé au tribunal, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a joint le décompte définitif de ses débours au profit de madame [V] [B] dans le cadre de ce sinistre d’un montant de 1 895,92 € au titre des frais médicaux. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024.
Motifs
Motifs de la décision Sur la responsabilité de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE Les parties sont en opposition sur le régime de responsabilité applicable : les défenderesses soutiennent que seule la responsabilité contractuelle peut être engagée dès lors que madame [V] [B] participait à une activité de loisirs organisée par l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE dont elle était membre, tandis que madame [V] [B] expose que seule la responsabilité délictuelle de l’association peut être engagée, puisque d’une part, la sortie en mer était gratuite, ce qui exclut l’application des dispositions des articles L5421-1 et suivant du Code des transports, que d’autre part, il ne s’agit pas d’un voyage acheté auprès d’une agence de voyage ce qui exclut l’application du code du tourisme et enfin que si une association est un contrat, celui-ci n’est pas la cause directe de l’organisation de cette sortie en mer. Sur ce, il est constant que lors de la sortie en mer du 21 juillet 2018, madame [V] [B] était adhérente de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE. Dès lors que le fait générateur du préjudice se produit dans le cadre de son objet, pour lequel l’association est tenue d’obligations de résultat ou de moyen selon cet objet, sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses adhérents doit être recherchée. Si madame [V] [B] affirme que le contrat avec l’association “n’est pas la cause directe et essentielle de l’organisation de cette sortie en mer, il n’en est que l’occasion”, il est constant que le nom de cette association, “ LES AMIS DE L’AQUABELLE”, suggére des activités nautiques avec ce bateau , l’Aquabelle étant effectivement le bateau avec lequel la sortie en mer était organisée le jour de l’accident, et que le zodiac à partir duquel la demanderesse a chuté, est la propriété de cette association; ainsi, le tribunal doit disposer des statuts de cette association à la date du sinistre, afin de vérifier si son objet comporte ou non l’organisation de sorties en mer de ses adhérents, et en conséquence de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce. Ces statuts n’ayant pas été produits, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que l’une ou l’autre des parties les produisent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonne la réouverture des débats à l'audience Juge unique du 21 mars 2025 à 9 heures, afin que l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE ou madame [W] [V] [B] produise les statuts de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE à la date de l’accident survenu le 21 juillet 2018. Réserve les dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 N° : N° RG 22/05531 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OACE Pôle Civil section 3 Date : 07 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [W] [V] [B] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Association LES AMIS DE L’AQUABELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] Tous deux représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER CPAM de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024 MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025 Exposé du litige Le 21 juillet 2018, madame [W] [V] [B], membre de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, a participé à une sortie en mer à bord du navire l’AQUABELLE. Au cours de la promenade, madame [V] [B] a embarqué en mer à bord d’un zodiac, propriété de l’association, et piloté par monsieur [M] [L], membre et trésorier de l’association. Au retour de la promenade, l’Aquabelle a été amaré à 12 heures 45 à son ponton à l’embouchure du fleuve Lez, à [Localité 7], suivi par le zodiac, qui est allé s’amarrer sous le ponton dix minutes plus tard. Au moment de débarquer du zodiac, madame [V] [B], équipée d’un gilet de sauvetage, est tombée dans l’eau entre l’embarcation et le ponton, et s’est blessée au niveau de l’épaule droite en tentant de se rattraper au ponton. Madame [V] [B] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la MAIF, laquelle a communiqué à l’assureur de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE , la S.A. GENERALI IARD, la réclamation indemnitaire de son assurée. Faisant valoir une faute commise par madame [V] [B] ayant participé à la réalisation de son dommage, la S.A. GENERALI a refusé sa garantie. Par acte en date des 6, 7 et 16 décembre 2022, madame [W] [V] [B] a fait assigner l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE, la compagnie GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. Vu les dernières conclusions de madame [W] [V] [B] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles1231-1, 1240, 1241,1242 alinéa 1 et 5 du Code civil : - de déclarer l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE entièrement responsable de son préjudice, - de condamner in solidum l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE et la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 19 269,50 € en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum au dépens. Vu les dernières conclusions de la compagnie GENERALI IARD et de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 juin 2023, aux termes desquelles, au visa des articles 1231-1 et 1242 et suivants du Code civil : - A titre principal : - de constater l’absence de manquemet ou de faute imputable à l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE dans l’accident survenue le 22 juillet 2018, - de débouter madame [W] [V] [B] de l’intégralité de ses demandes. - A titre subsidiaire, d’écarter des débats le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [K], - A titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnisation de madame [V] [B] comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 2 160,50 € souffrances endurées : 4 000 € déficit fonctionnel permanent 11 000 € assistance tierce personne 780 € rejet préjudice d’agrément - En toute hypothèse, de condamner madame [V] [B] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 10 janvier 2023 adressé au tribunal, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a joint le décompte définitif de ses débours au profit de madame [V] [B] dans le cadre de ce sinistre d’un montant de 1 895,92 € au titre des frais médicaux. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024. Motifs de la décision Sur la responsabilité de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE Les parties sont en opposition sur le régime de responsabilité applicable : les défenderesses soutiennent que seule la responsabilité contractuelle peut être engagée dès lors que madame [V] [B] participait à une activité de loisirs organisée par l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE dont elle était membre, tandis que madame [V] [B] expose que seule la responsabilité délictuelle de l’association peut être engagée, puisque d’une part, la sortie en mer était gratuite, ce qui exclut l’application des dispositions des articles L5421-1 et suivant du Code des transports, que d’autre part, il ne s’agit pas d’un voyage acheté auprès d’une agence de voyage ce qui exclut l’application du code du tourisme et enfin que si une association est un contrat, celui-ci n’est pas la cause directe de l’organisation de cette sortie en mer. Sur ce, il est constant que lors de la sortie en mer du 21 juillet 2018, madame [V] [B] était adhérente de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE. Dès lors que le fait générateur du préjudice se produit dans le cadre de son objet, pour lequel l’association est tenue d’obligations de résultat ou de moyen selon cet objet, sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses adhérents doit être recherchée. Si madame [V] [B] affirme que le contrat avec l’association “n’est pas la cause directe et essentielle de l’organisation de cette sortie en mer, il n’en est que l’occasion”, il est constant que le nom de cette association, “ LES AMIS DE L’AQUABELLE”, suggére des activités nautiques avec ce bateau , l’Aquabelle étant effectivement le bateau avec lequel la sortie en mer était organisée le jour de l’accident, et que le zodiac à partir duquel la demanderesse a chuté, est la propriété de cette association; ainsi, le tribunal doit disposer des statuts de cette association à la date du sinistre, afin de vérifier si son objet comporte ou non l’organisation de sorties en mer de ses adhérents, et en conséquence de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce. Ces statuts n’ayant pas été produits, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que l’une ou l’autre des parties les produisent. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonne la réouverture des débats à l'audience Juge unique du 21 mars 2025 à 9 heures, afin que l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE ou madame [W] [V] [B] produise les statuts de l’association LES AMIS DE L’AQUABELLE à la date de l’accident survenu le 21 juillet 2018. Réserve les dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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Mise à jour de la source le 2025-02-11T21:55:03.833Z.