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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 février 2025, n° 23/00073

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



M. [M] [I] a été engagé par la société [22] le 1er février 2000 en qualité d'agent technique de fabrication, cette société ayant pour activité la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite. 



Il a déclaré le 23 novembre 2015 une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) médicalement constatée le 22 octobre 2015, que la [5] (ci-après la Caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 octobre 2016 après avis du [9] (ci-après [13]) du 17 octobre 2016.



L'état de santé de M. [M] [I] a été considéré consolidé le 16 février 2018 puis le 21 mai 2019, suite à une rechute déclarée le 18 octobre 2018.



Une rente basée sur un taux d'IPP de 10% a été allouée à la victime à compter du 17 février 2018.



Suivant jugement du 20 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lons le Saunier a fixé le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 15% puis à 20% suite à la rechute du 18 octobre 2018.



Le 10 février 2018, M. [M] [I] a saisi la [12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 21 juin 2018.



Suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 20 février 2018, l'employeur a notifié à M. [M] [I] son licenciement pour inaptitude suivant pli recommandé du 29 mars 2018.



Par requête du 26 juillet 2018, M. [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier aux fins de voir reconnaître que la faute inexcusable de la société [22] est à l'origine de sa maladie professionnelle.



Par jugement du 15 décembre 2022, (RG N° 18/00220) cette juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire, a :



- dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [M] [I] n'est pas consécutive à la faute inexcusable de son employeur

- débouté M. [M] [I] de ses entières demandes

- condamné M. [M] [I] aux dépens



Parallèlement, M. [M] [I] a déclaré le 22 octobre 2018 une seconde pathologie en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle par la [12] le 1er octobre 2019.



Le salarié a saisi le pôle social de [Localité 18] le 31 août 2019 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle juridiction a sursis à statuer par jugement du 15 décembre 2022, dans l'attente de la décision du pôle social de [Localité 21], saisi d'une action en reconnaissance de la maladie professionnelle (épaule gauche).



Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [M] [I] a relevé appel de la décision du 15 décembre 2022 (RG N°18/00220) et aux termes de ses écritures visées le 30 décembre 2024, demande à la cour de :



- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

- débouter la société [22] de l'ensemble de ses demandes

- dire que la société [22] est l'auteure d'une faute inexcusable, ayant eu parfaitement conscience du danger auquel il était exposé sans prendre aucune mesure pour l'en préserver

- ordonner en conséquence avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle

- ordonner la majoration de la rente versée par la [11] 

- condamner la société [22] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif

- condamner la société [22] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner1a société [22] aux entiers dépens



Selon dernières conclusions visées le 30 mars 2024, la société [22] demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- débouter M. [M] [I] de ses entières demandes

- le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

Subsidiairement, si la faute inexcusable était retenue,

- débouter M. [M] [I] de sa demande de provision pour être irrecevable comme nouvellement formée en appel et subsidiairement comme étant mal fondée, et à défaut en réduire le montant

- débouter M. [M] [I] de sa demande d'expertise et, à défaut, mettre à sa charge la consignation à valoir sur les frais d'expertise

- condamner la [12] le cas échéant à faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées au salarié dans le cadre de la présente procédure y compris les frais d'expertise

- limiter la mission d'expertise à l'examen des postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

- préciser que l'expert devra se prononcer sur l'existence d'un éventuel état antérieur et ne pourra évaluer que les postes de préjudice en lien direct et certain avec la maladie professionnelle liée à l'épaule droite

- rejeter toute demande plus ample ou contraire 



Selon dernières conclusions visées le 19 mars 2024, la [12] demande à la cour de :



- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la question de la faute inexcusable

- dans l'hypothèse où elle serait retenue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure expertale

- dire que les frais d'expertise médicale seront avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [22]

- dire qu'en cas de la reconnaissance de la faute inexcusable elle pourra récupérer auprès de l'employeur de M. [M] [I], dans le cadre de l'action récursoire dont elle dispose, toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue, en ce compris les frais d'expertise

- dire que toutes les sommes avancées par elle sont à la charge de la société [22], éventuellement garanties par sa compagnie d'assurance



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'exception de la Caisse, dispensée de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur la faute inexcusable de l'employeur



En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.



Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.



Au cas particulier, M. [M] [I] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur, qu'il échouait à faire la démonstration que son employeur aurait pu avoir conscience des risques professionnels auxquels l'exposait son poste et manqué à son obligation de prendre les mesures adaptées pour l'en préserver.



A l'appui de sa voie de recours, il rappelle en premier lieu que son poste d'agent technique de fabrication l'exposait à des troubles musculo-squelletiques du fait de vibrations jusqu'en 2008, de gestes répétitifs et d'une manutention manuelle, et en particulier un décollement des bras important par rapport au corps pendant 16 ans jusqu'à ce que le médecin du travail préconise un marche pied de 20 cm mis en place quelques jours avant l'enquête de la [11], pour en limiter les effets, ce que ne pouvait ignorer l'employeur.



Il fait encore valoir qu'il n'a jamais été informé ni formé par son employeur sur les moyens de manipuler les matériaux (gestes et postures) afin de limiter les risques et précise que la formation évoquée en 2016, postérieure à sa déclaration de maladie professionnelle, n'a duré que 15 mn et concernait l'utilisation d'une machine électrique et non les gestes et postures à adopter dans son poste de travail. 



Sur ce dernier point, il souligne que la "fiche bonnes pratiques sécurité" invoquée n'est ni datée ni signée par lui.



Il dénonce enfin l'absence d'évaluation des risques et de prise de mesures pour en limiter les effets en violation avec l'art R.4541-3 du code du travail.



La société [22], en réponse, ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, mais réfute toute faute inexcusable de sa part.



Elle prétend s'être conformée à la préconisation de la médecine du travail en dotant le poste d'un marche pied afin de soulager les épaules de son salarié et fait observer que, comme en première instance, ce dernier n'administre pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable susceptible de lui être imputée se limitant à des affirmations non étayées et d'ordre très général.



Elle fait valoir que le salarié ne l'a jamais alertée sur un prétendu manque d'information et de formation ni sur une cause de pénibilité physique.



Elle rappelle qu'il disposait d'une fiche "bonnes pratiques sécurité sur les gestes et postes" de février 2015 et a bénéficié a minima d'une formation le 3 mars 2016 sur la sécurité à son poste, et qu'avant même le marche pied préconisé par le médecin du travail, il disposait de moyens limitant la pénibilité de sa tâche.



Elle reproche enfin au salarié de faire une lecture tronquée du rapport d'enquête de la [11], qui s'il relève des mouvements d'abduction avec un angle = ou > à 60°, précise que la répartition du temps de travail du salarié et les améliorations ergonomiques récentes rendent difficile l'estimation de la durée cumulée journalière d'exposition au risque.



Il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.



A cet égard, il est rappelé qu'il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dès lors qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire (Civ. 2ème 18 mars 2021 n°.19-24284).



Si l'employeur fait tout d'abord valoir à juste titre qu'il n'est tenu à cet égard non pas à une obligation de sécurité de résultat, mais à une obligation de moyens renforcée (soc 25 novembre 2015 n°14-24.444), c'est en vain qu'il se prévaut de l'absence d'alerte de son salarié portant sur un déficit de formation, d'information et sur une pénibilité endurée à son poste alors que l'obligation de sécurité pèse sur lui indépendamment de toute doléance de ses effectifs.



Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la [11] que M. [M] [I] a été engagé le 1er février 2000 en qualité d'agent de fabrication plâtrier, son temps de travail étant réparti du lundi au dimanche par roulement de trois jours de travail à raison de 10 heures par jour de 6 heures à 16 heures, trois jours de repos, puis trois jours de travail de 18 heures à 4 heures, son activité consistant à préparer des moules de plâtres.



Sur son poste de travail le salarié était amené à effectuer des mouvements de décollement des bras par rapport au corps et notamment pour effectuer les opérations de coulage à l'aide d'un préhenseur pour vider les seaux de plâtre pesant 12kg à vide et de 28 à 30kg une fois remplis, le salarié disposant depuis quelques semaines seulement avant l'enquête de la Caisse d'un marche-pied de 20 cm de hauteur destiné à 'réduire considérablement le décollement des bras'. Lors du démoulage, le moule était retourné ce qui exigeait du salarié qu'il effectue une gestuelle 'hyper-sollicitante du membre supérieur droit, le moule est maintenu avec le bras droit (décollement du bras à plus de 60°) et le levier est actionné avec le bras gauche.' Le salarié était également amené à effectuer des mouvements de maintien en abduction du bras droit avec un angle de 60° à plus de 90°. 



Il est noté qu'avant 2008 et le changement de local de la plâtrerie, l'agent était également soumis à des vibrations importantes et des mouvements des membres supérieurs en abduction supérieurs à 60° à l'occasion de l'utilisation du nettoyeur haute pression à raison de 3 à 4 mn par moule et 60 à 80 moules par jour.



Si l'appelant communique plusieurs attestations de deux anciens collègues plâtriers non munies de la pièce d'identité de leur auteur, qui ne peuvent dès lors être considérées comme suffisamment probantes, celle de M. [H] [L], lui-même licencié pour inaptitude par l'intimée, suite à deux maladies professionnelles affectant ses deux membres supérieurs et ayant été affecté au même poste que l'appelant entre 1994 et 2007 est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Son auteur y atteste que 'la plâtrerie tuiles et accessoires est un poste très physique où le port de charges lourdes, moules et sceaux de plâtre, sur une semaine est très usant'.



Ce collègue de M. [M] [I] a au demeurant bénéficié par une décision aujourd'hui définitive du pôle social de [Localité 18] du 31 mars 2017 de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] dans la survenance de son épicondylite du coude droit (tableau n°57).



Pareillement, M. [E] [X], ancien salarié de l'entreprise à compter de 2014 et secretaire du [7], confirme l'excès de manipulations manuelles entraînant le port de charges et de nombreux gestes répétitifs durant des journées de travail longues (10 heures).



Il n'est pas inutile de rappeler que le tableau n°57 correspondant à la pathologie dont souffre l'appelant a été créée par décret du 2 novembre 1972.



De même, dans le cadre de son obligation générale de sécurité dont elle est débitrice envers ses salariés, la société [22] était tenue de se conformer aux prescriptions édictées par les articles R.4541-1 et suivants du code du travail dès lors que le poste auquel était affecté M. [M] [I] l'exposait à des manutentions manuelles et à des gestes de levage, traction, poussée, port ou déplacement de charges exigeant un effort physiques comportant des risques.



Selon les dispositions combinées des articles R.4541-3 et R.4541-4 du même code, 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs' et 'lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux (...), prend les mesures d'organisation appropriées ou met a la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération'.



A cet effet, la cour ne peut considérer que l'intimée en ayant mis à la disposition de son salarié un marche pied quelques temps seulement avant l'enquête de la Caisse et en alléguant sans le démontrer que son salarié avant même cette dotation disposait d'autres équipements de nature à limiter la pénibilité de sa tâche, aurait satisfait aux prescriptions précitées. En effet si elle cite le convoyeur à rouleaux acheminant les moules vers la cabine de déplâtrage, l'acheminement des sacs de plâtre sur palettes par un cariste qui les dépose sur une table élévatrice, ainsi que le préhenseur pour le transport des seaux de coulage, il n'en demeure pas moins que ces équipements ne suppriment pas les gestes d'abduction précisément relevés par la Caisse, ni les vibrations endurées jusqu'au changement de local, ni l'opération de retournement des moules, ni le vidage des seaux ou encore le décrochage des moules du préhenseur pour les déposer sur le chariot à 1 mètre de hauteur, qui nécessitent des gestes répétitifs d'abduction des bras supérieure à 60°. 



Par ailleurs, l'article R.4541-5 du code du travail dispose que 'Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :

1 ° Evalue les risques quefont encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ,

2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier a la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.'



Force est de constater que l'employeur ne justifie en la cause d'aucune évaluation des risques inhérents aux gestes et postures auxquels a été astreint durant de longues années M. [M] [I], notamment l'abduction des membres supérieurs et les vibrations subies jusqu'en 2008, ce d'autant qu'il était seul à son poste comme cela ressort de l'enquête administrative et que l'effort physique et les contraintes de posture n'étaient donc pas partagées. Il ne produit notamment aucun [14] qui permettrait à la cour de s'assurer d'une telle évaluation.



Il en va de même de l'information et de la formation dispensée à l'intéressé soumis à des manutentions manuelles, s'agissant de la prévention des risques afin d'en limiter les effets néfastes notamment dorso-lombaires et musculo-squelettiques, conformément aux prescriptions de l'article R.4541-8 du code du travail. 



C'est en effet en procédant par pure affirmation que la société [22] soutient avoir dispensé une telle information et formation à son salarié dès lors qu'elle n'en justifie nulement, la participation à une animation d'un quart d'heure en février 2016 intitulée 'Risque Intervention sur une installation/machine', dont la fiche de présence est émargée par M. [M] [I], ne saurait suffire à établir que l'employeur a satisfait à son obligation à ce titre, ce d'autant qu'il n'est pas précisé le contenu exact de cette animation et qu'elle est intervenue postérieurement à la déclaration de la pathologie en litige. 



Le document communiqué par l'intimée en pièce n°20 intitulé 'gestes et postures', lequel tient en une page et demie et donne à voir des schémas et conseils de postures, n'est pas davantage opérant puisqu'il n'est pas démontré qu'il a été effectivement porté à la connaissance de M. [M] [I] par une remise contre récépissé ou par un affichage sur son poste de travail.



Or, l'employeur ne pouvait ignorer que son employé était soumis de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques susceptible de générer une pathologie des membres sollicités. 



Le salarié communique d'ailleurs la Convention nationale d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique intervenue le 20 décembre 2013 entre la [8] et la [10], la [15] et la [6], de laquelle il ressort un objectif de prévention des risques de survenance de troubles musculo-squelettiques et des risques liés aux manutentions par des mesures prioritaires d'aide à la manutention et à l'aménagement ergonomique des postes de travail, de sorte que la société [22], en tant que professionnelle normalement avertie appartenant à cette branche d'activité, avait pleinement conscience des risques liés aux manutentions manuelles sur le poste de travail de ses plâtriers.



Il résulte des développements qui précèdent que la société [22] a été défaillante dans ses obligations puisqu'alors qu'elle avait nécessairement connaissance des risques inhérents aux gestes et postures et à la manutention manuelle imposés par le poste de M. [M] [I], elle s'est abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces pour l'en préserver ou en limiter a minima les conséquences.



La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la société [22], et les prétentions subséquentes du salarié, mérite en conséquence réformation de ces chefs.



II - Sur la majoration de la rente



En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente servie au salarié sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail dont s'agit. 



La Caisse qui fera l'avance de cette majoration pourra en récupérer le montant à l'encontre de la société [22], dans la limite cependant du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été notifié, à savoir 15%, peu important qu'il ait été ultérieurement augmenté par une décision intervenue dans les rapports entre la victime et la Caisse (Civ. 2ème 9 mai 2018 n°17-17.460), compte tenu de l'indépendance des rapports entre l'employeur et la Caisse d'une part et la victime et la Caisse d'autre part.



Il sera donc fait droit à la demande de l'employeur sur ce point, à laquelle la Caisse s'associe au demeurant.





III- Sur la mesure d'expertise



Afin d'évaluer les préjudices de M. [M] [I], dont l'existence même ne saurait être valablement contestée par l'employeur au vu des éléments communiqués, et à défaut d'éléments suffisants, il doit être fait droit à sa demande d'expertise médicale, selon les modalités et la mission énoncées au dispositif ci-après, tenant compte des observations de l'employeur sur le périmètre de la mission.



A cet égard, la Caisse et l'employeur font en effet valoir avec pertinence que la consolidation déjà fixée par le médecin conseil de la Caisse et non contestée par la victime dans les délais impartis ne doit pas entrer dans le champ de la mission assignée à l'expert. En revanche, tel n'est pas le cas de l'évaluation de l'éventuelle incidence professionnelle subie par la victime.



La Caisse fera l'avance des frais d'expertise mais pourra poursuivre le remboursement des sommes avancées à ce titre auprès de la société [22]. 



IV- Sur l'indemnité provisionnelle



M. [M] [I] demande à la cour d'ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.



La société [23] soulève tout d'abord l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvellement formée en appel et, subsidiairement, s'y oppose, considérant que l'intéressé ne justifie d'aucune urgence particulière à l'appui de sa demande.



S'il est exact que l'appelant n'avait saisi les premiers juges d'aucune demande de provision, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être jugée recevable à hauteur de cour au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.



Cependant, en l'absence de pièces justificatives étayant la demande ou démontrant l'engagement de dépenses particulières par la victime, la demande de provision sera rejetée.



V- Sur les demandes accessoires





A ce stade et compte tenu des faits de la cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.



Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [I] le 23 novembre 2015 procède de la faute inexcusable de la société [22].



Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la [5] à M. [M] [I] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle.



Dit que la Caisse fera l'avance de cette majoration et pourra en récupérer le montant auprès de la société [22], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 15%.



Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [M] [I],



Ordonne une expertise confiée au docteur [T] [W], inscrite sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de :



- prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [I] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,



- procéder à l'examen de M. [M] [I], 



- décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2015, leur évolution et leur état actuel,



- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,



- indiquer si l'état de santé de M. [M] [I] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,



- évaluer le déficit fonctionnel permanent, c'est à dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par la victime après la consolidation et en chiffrer le taux,



- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,



- dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de réaliser un projet d'établissement,



- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,



- dire si l'état de M. [M] [I] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état.



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.



Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.



Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.



Dit que la [4] [Localité 17] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur.



Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [M] [I] par la [3] [Localité 16], qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la société [22].



Désigne le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise.



Déclare recevable la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices M. [M] [I] mais l'en déboute.



Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 9 décembre 2025 à 14h00, qui se tiendra salle Nodier 1er étage.



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience. 



Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Réserve les dépens.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRÊT N° 

BUL/SMG 



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 14 janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES3Z



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 19]

en date du 15 décembre 2022

Code affaire : 89B 

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur



APPELANT



Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente 





INTIMEES



S.A.S. [22], sise [Localité 1]



représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substituée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, présente 





[12], sise [Adresse 20]



Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile 





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Janvier 2025 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller 

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré, 



Mme MERSON GREDLER, Greffière



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe.





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FAITS ET PROCEDURE



M. [M] [I] a été engagé par la société [22] le 1er février 2000 en qualité d'agent technique de fabrication, cette société ayant pour activité la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite. 



Il a déclaré le 23 novembre 2015 une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) médicalement constatée le 22 octobre 2015, que la [5] (ci-après la Caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 octobre 2016 après avis du [9] (ci-après [13]) du 17 octobre 2016.



L'état de santé de M. [M] [I] a été considéré consolidé le 16 février 2018 puis le 21 mai 2019, suite à une rechute déclarée le 18 octobre 2018.



Une rente basée sur un taux d'IPP de 10% a été allouée à la victime à compter du 17 février 2018.



Suivant jugement du 20 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lons le Saunier a fixé le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 15% puis à 20% suite à la rechute du 18 octobre 2018.



Le 10 février 2018, M. [M] [I] a saisi la [12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 21 juin 2018.



Suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 20 février 2018, l'employeur a notifié à M. [M] [I] son licenciement pour inaptitude suivant pli recommandé du 29 mars 2018.



Par requête du 26 juillet 2018, M. [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier aux fins de voir reconnaître que la faute inexcusable de la société [22] est à l'origine de sa maladie professionnelle.



Par jugement du 15 décembre 2022, (RG N° 18/00220) cette juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire, a :



- dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [M] [I] n'est pas consécutive à la faute inexcusable de son employeur

- débouté M. [M] [I] de ses entières demandes

- condamné M. [M] [I] aux dépens



Parallèlement, M. [M] [I] a déclaré le 22 octobre 2018 une seconde pathologie en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle par la [12] le 1er octobre 2019.



Le salarié a saisi le pôle social de [Localité 18] le 31 août 2019 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle juridiction a sursis à statuer par jugement du 15 décembre 2022, dans l'attente de la décision du pôle social de [Localité 21], saisi d'une action en reconnaissance de la maladie professionnelle (épaule gauche).



Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [M] [I] a relevé appel de la décision du 15 décembre 2022 (RG N°18/00220) et aux termes de ses écritures visées le 30 décembre 2024, demande à la cour de :



- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

- débouter la société [22] de l'ensemble de ses demandes

- dire que la société [22] est l'auteure d'une faute inexcusable, ayant eu parfaitement conscience du danger auquel il était exposé sans prendre aucune mesure pour l'en préserver

- ordonner en conséquence avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle

- ordonner la majoration de la rente versée par la [11] 

- condamner la société [22] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif

- condamner la société [22] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner1a société [22] aux entiers dépens



Selon dernières conclusions visées le 30 mars 2024, la société [22] demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- débouter M. [M] [I] de ses entières demandes

- le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

Subsidiairement, si la faute inexcusable était retenue,

- débouter M. [M] [I] de sa demande de provision pour être irrecevable comme nouvellement formée en appel et subsidiairement comme étant mal fondée, et à défaut en réduire le montant

- débouter M. [M] [I] de sa demande d'expertise et, à défaut, mettre à sa charge la consignation à valoir sur les frais d'expertise

- condamner la [12] le cas échéant à faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées au salarié dans le cadre de la présente procédure y compris les frais d'expertise

- limiter la mission d'expertise à l'examen des postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

- préciser que l'expert devra se prononcer sur l'existence d'un éventuel état antérieur et ne pourra évaluer que les postes de préjudice en lien direct et certain avec la maladie professionnelle liée à l'épaule droite

- rejeter toute demande plus ample ou contraire 



Selon dernières conclusions visées le 19 mars 2024, la [12] demande à la cour de :



- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la question de la faute inexcusable

- dans l'hypothèse où elle serait retenue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure expertale

- dire que les frais d'expertise médicale seront avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [22]

- dire qu'en cas de la reconnaissance de la faute inexcusable elle pourra récupérer auprès de l'employeur de M. [M] [I], dans le cadre de l'action récursoire dont elle dispose, toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue, en ce compris les frais d'expertise

- dire que toutes les sommes avancées par elle sont à la charge de la société [22], éventuellement garanties par sa compagnie d'assurance



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l'exception de la Caisse, dispensée de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur la faute inexcusable de l'employeur



En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.



Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis celui-ci et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.



Au cas particulier, M. [M] [I] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur, qu'il échouait à faire la démonstration que son employeur aurait pu avoir conscience des risques professionnels auxquels l'exposait son poste et manqué à son obligation de prendre les mesures adaptées pour l'en préserver.



A l'appui de sa voie de recours, il rappelle en premier lieu que son poste d'agent technique de fabrication l'exposait à des troubles musculo-squelletiques du fait de vibrations jusqu'en 2008, de gestes répétitifs et d'une manutention manuelle, et en particulier un décollement des bras important par rapport au corps pendant 16 ans jusqu'à ce que le médecin du travail préconise un marche pied de 20 cm mis en place quelques jours avant l'enquête de la [11], pour en limiter les effets, ce que ne pouvait ignorer l'employeur.



Il fait encore valoir qu'il n'a jamais été informé ni formé par son employeur sur les moyens de manipuler les matériaux (gestes et postures) afin de limiter les risques et précise que la formation évoquée en 2016, postérieure à sa déclaration de maladie professionnelle, n'a duré que 15 mn et concernait l'utilisation d'une machine électrique et non les gestes et postures à adopter dans son poste de travail. 



Sur ce dernier point, il souligne que la "fiche bonnes pratiques sécurité" invoquée n'est ni datée ni signée par lui.



Il dénonce enfin l'absence d'évaluation des risques et de prise de mesures pour en limiter les effets en violation avec l'art R.4541-3 du code du travail.



La société [22], en réponse, ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, mais réfute toute faute inexcusable de sa part.



Elle prétend s'être conformée à la préconisation de la médecine du travail en dotant le poste d'un marche pied afin de soulager les épaules de son salarié et fait observer que, comme en première instance, ce dernier n'administre pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable susceptible de lui être imputée se limitant à des affirmations non étayées et d'ordre très général.



Elle fait valoir que le salarié ne l'a jamais alertée sur un prétendu manque d'information et de formation ni sur une cause de pénibilité physique.



Elle rappelle qu'il disposait d'une fiche "bonnes pratiques sécurité sur les gestes et postes" de février 2015 et a bénéficié a minima d'une formation le 3 mars 2016 sur la sécurité à son poste, et qu'avant même le marche pied préconisé par le médecin du travail, il disposait de moyens limitant la pénibilité de sa tâche.



Elle reproche enfin au salarié de faire une lecture tronquée du rapport d'enquête de la [11], qui s'il relève des mouvements d'abduction avec un angle = ou > à 60°, précise que la répartition du temps de travail du salarié et les améliorations ergonomiques récentes rendent difficile l'estimation de la durée cumulée journalière d'exposition au risque.



Il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.



A cet égard, il est rappelé qu'il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dès lors qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire (Civ. 2ème 18 mars 2021 n°.19-24284).



Si l'employeur fait tout d'abord valoir à juste titre qu'il n'est tenu à cet égard non pas à une obligation de sécurité de résultat, mais à une obligation de moyens renforcée (soc 25 novembre 2015 n°14-24.444), c'est en vain qu'il se prévaut de l'absence d'alerte de son salarié portant sur un déficit de formation, d'information et sur une pénibilité endurée à son poste alors que l'obligation de sécurité pèse sur lui indépendamment de toute doléance de ses effectifs.



Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la [11] que M. [M] [I] a été engagé le 1er février 2000 en qualité d'agent de fabrication plâtrier, son temps de travail étant réparti du lundi au dimanche par roulement de trois jours de travail à raison de 10 heures par jour de 6 heures à 16 heures, trois jours de repos, puis trois jours de travail de 18 heures à 4 heures, son activité consistant à préparer des moules de plâtres.



Sur son poste de travail le salarié était amené à effectuer des mouvements de décollement des bras par rapport au corps et notamment pour effectuer les opérations de coulage à l'aide d'un préhenseur pour vider les seaux de plâtre pesant 12kg à vide et de 28 à 30kg une fois remplis, le salarié disposant depuis quelques semaines seulement avant l'enquête de la Caisse d'un marche-pied de 20 cm de hauteur destiné à 'réduire considérablement le décollement des bras'. Lors du démoulage, le moule était retourné ce qui exigeait du salarié qu'il effectue une gestuelle 'hyper-sollicitante du membre supérieur droit, le moule est maintenu avec le bras droit (décollement du bras à plus de 60°) et le levier est actionné avec le bras gauche.' Le salarié était également amené à effectuer des mouvements de maintien en abduction du bras droit avec un angle de 60° à plus de 90°. 



Il est noté qu'avant 2008 et le changement de local de la plâtrerie, l'agent était également soumis à des vibrations importantes et des mouvements des membres supérieurs en abduction supérieurs à 60° à l'occasion de l'utilisation du nettoyeur haute pression à raison de 3 à 4 mn par moule et 60 à 80 moules par jour.



Si l'appelant communique plusieurs attestations de deux anciens collègues plâtriers non munies de la pièce d'identité de leur auteur, qui ne peuvent dès lors être considérées comme suffisamment probantes, celle de M. [H] [L], lui-même licencié pour inaptitude par l'intimée, suite à deux maladies professionnelles affectant ses deux membres supérieurs et ayant été affecté au même poste que l'appelant entre 1994 et 2007 est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Son auteur y atteste que 'la plâtrerie tuiles et accessoires est un poste très physique où le port de charges lourdes, moules et sceaux de plâtre, sur une semaine est très usant'.



Ce collègue de M. [M] [I] a au demeurant bénéficié par une décision aujourd'hui définitive du pôle social de [Localité 18] du 31 mars 2017 de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [22] dans la survenance de son épicondylite du coude droit (tableau n°57).



Pareillement, M. [E] [X], ancien salarié de l'entreprise à compter de 2014 et secretaire du [7], confirme l'excès de manipulations manuelles entraînant le port de charges et de nombreux gestes répétitifs durant des journées de travail longues (10 heures).



Il n'est pas inutile de rappeler que le tableau n°57 correspondant à la pathologie dont souffre l'appelant a été créée par décret du 2 novembre 1972.



De même, dans le cadre de son obligation générale de sécurité dont elle est débitrice envers ses salariés, la société [22] était tenue de se conformer aux prescriptions édictées par les articles R.4541-1 et suivants du code du travail dès lors que le poste auquel était affecté M. [M] [I] l'exposait à des manutentions manuelles et à des gestes de levage, traction, poussée, port ou déplacement de charges exigeant un effort physiques comportant des risques.



Selon les dispositions combinées des articles R.4541-3 et R.4541-4 du même code, 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs' et 'lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux (...), prend les mesures d'organisation appropriées ou met a la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération'.



A cet effet, la cour ne peut considérer que l'intimée en ayant mis à la disposition de son salarié un marche pied quelques temps seulement avant l'enquête de la Caisse et en alléguant sans le démontrer que son salarié avant même cette dotation disposait d'autres équipements de nature à limiter la pénibilité de sa tâche, aurait satisfait aux prescriptions précitées. En effet si elle cite le convoyeur à rouleaux acheminant les moules vers la cabine de déplâtrage, l'acheminement des sacs de plâtre sur palettes par un cariste qui les dépose sur une table élévatrice, ainsi que le préhenseur pour le transport des seaux de coulage, il n'en demeure pas moins que ces équipements ne suppriment pas les gestes d'abduction précisément relevés par la Caisse, ni les vibrations endurées jusqu'au changement de local, ni l'opération de retournement des moules, ni le vidage des seaux ou encore le décrochage des moules du préhenseur pour les déposer sur le chariot à 1 mètre de hauteur, qui nécessitent des gestes répétitifs d'abduction des bras supérieure à 60°. 



Par ailleurs, l'article R.4541-5 du code du travail dispose que 'Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :

1 ° Evalue les risques quefont encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ,

2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier a la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.'



Force est de constater que l'employeur ne justifie en la cause d'aucune évaluation des risques inhérents aux gestes et postures auxquels a été astreint durant de longues années M. [M] [I], notamment l'abduction des membres supérieurs et les vibrations subies jusqu'en 2008, ce d'autant qu'il était seul à son poste comme cela ressort de l'enquête administrative et que l'effort physique et les contraintes de posture n'étaient donc pas partagées. Il ne produit notamment aucun [14] qui permettrait à la cour de s'assurer d'une telle évaluation.



Il en va de même de l'information et de la formation dispensée à l'intéressé soumis à des manutentions manuelles, s'agissant de la prévention des risques afin d'en limiter les effets néfastes notamment dorso-lombaires et musculo-squelettiques, conformément aux prescriptions de l'article R.4541-8 du code du travail. 



C'est en effet en procédant par pure affirmation que la société [22] soutient avoir dispensé une telle information et formation à son salarié dès lors qu'elle n'en justifie nulement, la participation à une animation d'un quart d'heure en février 2016 intitulée 'Risque Intervention sur une installation/machine', dont la fiche de présence est émargée par M. [M] [I], ne saurait suffire à établir que l'employeur a satisfait à son obligation à ce titre, ce d'autant qu'il n'est pas précisé le contenu exact de cette animation et qu'elle est intervenue postérieurement à la déclaration de la pathologie en litige. 



Le document communiqué par l'intimée en pièce n°20 intitulé 'gestes et postures', lequel tient en une page et demie et donne à voir des schémas et conseils de postures, n'est pas davantage opérant puisqu'il n'est pas démontré qu'il a été effectivement porté à la connaissance de M. [M] [I] par une remise contre récépissé ou par un affichage sur son poste de travail.



Or, l'employeur ne pouvait ignorer que son employé était soumis de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques susceptible de générer une pathologie des membres sollicités. 



Le salarié communique d'ailleurs la Convention nationale d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique intervenue le 20 décembre 2013 entre la [8] et la [10], la [15] et la [6], de laquelle il ressort un objectif de prévention des risques de survenance de troubles musculo-squelettiques et des risques liés aux manutentions par des mesures prioritaires d'aide à la manutention et à l'aménagement ergonomique des postes de travail, de sorte que la société [22], en tant que professionnelle normalement avertie appartenant à cette branche d'activité, avait pleinement conscience des risques liés aux manutentions manuelles sur le poste de travail de ses plâtriers.



Il résulte des développements qui précèdent que la société [22] a été défaillante dans ses obligations puisqu'alors qu'elle avait nécessairement connaissance des risques inhérents aux gestes et postures et à la manutention manuelle imposés par le poste de M. [M] [I], elle s'est abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces pour l'en préserver ou en limiter a minima les conséquences.



La décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la société [22], et les prétentions subséquentes du salarié, mérite en conséquence réformation de ces chefs.



II - Sur la majoration de la rente



En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente servie au salarié sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail dont s'agit. 



La Caisse qui fera l'avance de cette majoration pourra en récupérer le montant à l'encontre de la société [22], dans la limite cependant du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été notifié, à savoir 15%, peu important qu'il ait été ultérieurement augmenté par une décision intervenue dans les rapports entre la victime et la Caisse (Civ. 2ème 9 mai 2018 n°17-17.460), compte tenu de l'indépendance des rapports entre l'employeur et la Caisse d'une part et la victime et la Caisse d'autre part.



Il sera donc fait droit à la demande de l'employeur sur ce point, à laquelle la Caisse s'associe au demeurant.





III- Sur la mesure d'expertise



Afin d'évaluer les préjudices de M. [M] [I], dont l'existence même ne saurait être valablement contestée par l'employeur au vu des éléments communiqués, et à défaut d'éléments suffisants, il doit être fait droit à sa demande d'expertise médicale, selon les modalités et la mission énoncées au dispositif ci-après, tenant compte des observations de l'employeur sur le périmètre de la mission.



A cet égard, la Caisse et l'employeur font en effet valoir avec pertinence que la consolidation déjà fixée par le médecin conseil de la Caisse et non contestée par la victime dans les délais impartis ne doit pas entrer dans le champ de la mission assignée à l'expert. En revanche, tel n'est pas le cas de l'évaluation de l'éventuelle incidence professionnelle subie par la victime.



La Caisse fera l'avance des frais d'expertise mais pourra poursuivre le remboursement des sommes avancées à ce titre auprès de la société [22]. 



IV- Sur l'indemnité provisionnelle



M. [M] [I] demande à la cour d'ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.



La société [23] soulève tout d'abord l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvellement formée en appel et, subsidiairement, s'y oppose, considérant que l'intéressé ne justifie d'aucune urgence particulière à l'appui de sa demande.



S'il est exact que l'appelant n'avait saisi les premiers juges d'aucune demande de provision, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être jugée recevable à hauteur de cour au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.



Cependant, en l'absence de pièces justificatives étayant la demande ou démontrant l'engagement de dépenses particulières par la victime, la demande de provision sera rejetée.



V- Sur les demandes accessoires





A ce stade et compte tenu des faits de la cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.



Les dépens seront réservés.





PAR CES MOTIFS



La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [I] le 23 novembre 2015 procède de la faute inexcusable de la société [22].



Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la [5] à M. [M] [I] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec la maladie professionnelle.



Dit que la Caisse fera l'avance de cette majoration et pourra en récupérer le montant auprès de la société [22], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 15%.



Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [M] [I],



Ordonne une expertise confiée au docteur [T] [W], inscrite sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de :



- prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [I] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,



- procéder à l'examen de M. [M] [I], 



- décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2015, leur évolution et leur état actuel,



- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,



- indiquer si l'état de santé de M. [M] [I] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,



- évaluer le déficit fonctionnel permanent, c'est à dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par la victime après la consolidation et en chiffrer le taux,



- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,



- dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de réaliser un projet d'établissement,



- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,



- dire si l'état de M. [M] [I] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état.



Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.



Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.



Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.



Dit que la [4] [Localité 17] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur.



Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [M] [I] par la [3] [Localité 16], qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la société [22].



Désigne le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise.



Déclare recevable la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices M. [M] [I] mais l'en déboute.



Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 9 décembre 2025 à 14h00, qui se tiendra salle Nodier 1er étage.



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience. 



Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Réserve les dépens.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4541-3, code du travail R4541-8, code du travail R4541-4, code du travail R4541-1, code du travail R4541-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-27T22:00:00.000Z.