notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 6 février 2025, n° 24/00345

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





































































FAITS ET PROCÉDURE



M. [T] [G] a été embauché par la société Eclipse Yatching Limited, société de l'île de Man, ayant son siège à l'île de Man, en qualité de capitaine du navire Tianca II, immatriculé à l'île de Man. 



La société Eclipse Yatching Limited a souscrit un contrat d'assurance avec effet au 1er juillet 2015, garantissant son personnel de bord pour les risques frais médicaux, décès, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente auprès de la SA Générali Vie. 



La société Eclipse Yatching Limited a également conclu le 18 décembre 2014 un contrat auprès de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association (Ship Owner), personne morale ayant son siège à Luxembourg destiné à la responsabilité civile de l'armateur



Le 2 septembre 2015, M. [T] [G] a été victime d'un accident à bord du navire alors qu'il travaillait.



Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a:


mis hors de cause la SA Générali Iard, 

rejeté les exceptions d'incompétence internationale et d'irrecevabilité soulevées par la Ship Owner, 

ordonné une expertise médicale, 

et débouté M.[T] [G] de ses demandes reconventionnelles




L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2019.

Il a retenu que (pièce 21 de l'appelant): 


M. [T] [G] a présenté suite aux faits, une luxation de l'épaule, des luxations et fractures de dents et une entorse de la cheville gauche,

la date de consolidation est fixée le 16 juin 2017, 

le déficit fonctionnel permanent est de 40% compte tenu de scapulalgies droites chronicisées pénalisant toute sollicitation du membre supérieur droit, port de charges et mouvements d'élévation et abduction au-delà de l'horizontale (victime ambidextre principalement droitière), 

l'incidence professionnelle est présente puisqu'il est désormais inapte à exercer son métier de capitaine de bateau ou apparenté, 

la perte de gains professionnels futurs sera à documenter en fonction du reclassement à opérer, 

la perte de gains professionnels actuels est totale du 2 septembre 2015 au 30 mai 2016 et à 50% du 1er juin 2016 au 16 juin 2017, puisqu'à compter du 1er juin 2016, il exerce une activité de formateur pour les marins et a créé une SAS de vente de matériels de bateaux sur internet (reclassement opéré après l'accident),

les souffrances endurées sont de 3,5/7,

le déficit fonctionnel temporaire est de 50% du 2 septembre 2015 au 2 octobre 2015, 25% du 3 octobre 2015 au 1er novembre 2015, 100 % le 2 novembre 2015, 50% du 3 novembre 2015 au 3 décembre 2015, 25% du 4 décembre 2015 jusqu'au 16 juin 2017, excluant 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 19 avril 2016 au 19 mai 2016 et du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017,

le préjudice esthétique temporaire est absent,

le préjudice esthétique permanent est de 0,5/7, 

les frais de santé sont de 800 euros s'agissant des frais dentaires.




Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : 


dit que la juridiction française n'est pas internationalement compétente pour connaître de l'action directe M. [T] [G] contre la Ship Owner, 

s'agissant des demandes de M. [T] [G] à l'encontre de la SA Générali Vie : 


débouté M. [T] [G]: 


de ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, et des frais divers,

de ses demandes de perte de gains professionnels actuels dues au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire de travail, 

de ses demandes de perte de gains professionnels futurs dues au titre de la garantie contractuelle invalidité,


condamné la SA Générali Vie à payer à M. [T] [G] la somme de 2 160 € au titre de la garantie frais de santé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, 

condamné M. [T] [G] à payer à la SA Générali Vie la somme de 34 000 € en remboursement des prestations indûment versées en application de la garantie incapacité temporaire de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,

rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,


condamné la SA Générali Vie à payer à la Ship Owner 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SA Générali Vie et la Ship Owner de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T] [G], 

débouté M.[T] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum M.[T] [G] et la SA Générali Vie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

dit que M. [T] [G] supportera ¿ des dépens, et la SA Générali Vie en supportera ¿, 

débouté le conseil de la SA Générali Vie de sa demande de distraction des dépens.




Par déclarations en date du 15 décembre 2022 (qui ne précisait pas qu'elle était dirigée contre un jugement concernant la compétence) et du 10 janvier 2024 (précisant qu'il s'agissait d'un appel-compétence), M. [T] [G] a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a :


dit que la juridiction française n'était pas internationalement compétente pour connaître de l'action directe à l'encontre de la Ship Owner, 

débouté M. [T] [G] de ses demandes à l'encontre de la SA Générali Vie au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels dus au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire de travail, et de la perte de gains professionnels futurs dus au titre de la garantie contractuelle invalidité,

condamné M. [T] [G] à payer à la SA Générali Vie la somme de 34 000 €,

rappelé l'exécution provisoire de plein droit, 

débouté M. [T] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, 

condamné in solidum M.[T] [G] et la SA Générali Vie au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise 







et dit que ces dépens seraient supportés dans la proportion de ¿ pour M. [G] et ¿ pour la SA Générali Vie. 




Par ordonnance d'incident en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Ship Owner, a condamné M. [T] [G] aux dépens, et dit que chaque partie conservait à sa charge les frais irrépétibles.



Par arrêt sur déféré en date du 19 septembre 2024, la cour d'appel Aix-en-Provence a :




infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 avril 2024,

débouté la société Ship Owner de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022,

constaté que la signification du jugement 17 novembre 2022 n'a pas fait courir le délai imparti à M. [G] pour saisir le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe,

constaté que l'acte d'appel du 15 décembre 2022 a été complété par l'acte d'appel compétence du 10 janvier 2024, 

ordonné la jonction des deux instances,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné M. [T] [G] aux dépens avec distractions. 




L'affaire a été débattue à l'audience le 8 octobre 2024.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 janvier 2024, M. [T] [G] sollicite de la cour d'appel de : 




infirmer le jugement sur les chefs dont appel, 

rejeter l'exception d'incompétence territoriale internationale,

juger M. [G] recevable en ses demandes,

retenir la responsabilité de son employeur Eclipse Yatching Limited dans l'accident du 2 septembre 2015,

juger que M.[G] est bien fondé à poursuivre la Ship Owner en réparation du préjudice corporel et économique,

débouter la SA Générali Vie et la Ship Owner de toutes leurs demandes,

condamner la Ship Owner à payer à M.[T] [G] les sommes de 


968 213,45 € au titre du préjudice patrimonial,

et 99 470,07 euros au titre du préjudice extra patrimonial,

avec intérêts de droit à compter de la décision,

et avec capitalisation des intérêts,


subsidiairement faire les comptes entre la SA Générali Vie et la Ship Owner s'agissant de la prise en charge des salaires pendant la période d'inaptitude maritime,

en tout état de cause, condamner la SA Générali Vie et la Ship Owner 


à payer la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles, in solidum

et les entiers dépens distraits au profit de Maître Cherfils.











Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 12 avril 2024, la Ship Owner sollicite de la cour d'appel de :

 


à titre principal déclarer irrecevable l'appel du 10 janvier 2024, 


pour tardiveté, 

et en application de l'article 911 ' 1 alinéa 3 du code procédure civile,






à titre subsidiaire :


confirmer le jugement en ses dispositions concernant la Ship Owner, 

et déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit des juridictions anglaises,






à titre très subsidiaire :


déclarer irrecevable l'action directe de M. [G] contre la Ship Owner, 

juger que la responsabilité de l'armateur n'est pas établie,

juger que la Ship Owner n'a pas à être condamnée solidairement avec la SA Générali à indemniser les préjudices couverts par le contrat d'assurance de la SA Générali, 

débouter M. [G] de toutes ses demandes,






à titre infiniment subsidiaire :


réduire les demandes d'indemnisation de M. [G], 

et le débouter du surplus de ses demandes,






en tout état de cause, 


condamner M. [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles,





outre les dépens.





Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2024, la SA Générali Vie, appelante incidente sollicite de la cour d'appel de : 




à titre principal


confirmer le jugement en ce qu'il a : 


débouté M.[G] au titre des chefs de préjudice tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, perte de gains professionnels actuels, et perte de gains professionnels futurs, 

condamné M.[G] à lui payer la somme de 34 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,

rappelé l'exécution provisoire de plein droit,


débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la SA Générali Vie, 

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Générali Vie au paiement 


à M. [T] [G] d'une somme au titre de la garantie frais de santé, 

à la Ship Owner de la somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles,




 


à titre subsidiaire: limiter l'indemnisation conformément aux dispositions contractuelles,

en tout état de cause :


débouter les parties de leurs demandes à son encontre

condamner M. [G] ou toute partie succombante à lui verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.













 Postes de préjudice



Jugement du

17 novembre 2022



Sommes sollicitées par M. [G]





Préjudice patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles













Perte de gains professionnels



0



2696.77 + 

44000





assistance d'une tierce personne à titre temporaire



débouté



1525





Frais divers



0



780





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures



2160



2160





Perte de gains professionnels futurs



0



184826 + 657916





Incidence professionnelle



débouté



100000





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



débouté



4970.7





Souffrances endurées



débouté



9000





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent



débouté



44000





Préjudice esthétique permanent



débouté



1500





Préjudice d'agrément



débouté



40000

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION





I ' SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 10 JANVIER 2024



La Ship Owner soutient que le jugement du 17 novembre 2022 a été signifié à M. [T] [G] à personne le 13 janvier 2023 (pièce 19 de la Ship Owner), de sorte qu'en ayant effectué un appel le 10 janvier 2024, celui-ci est irrecevable pour tardiveté. 







Elle soutient que l'appel du 15 décembre 2022 ayant été déclaré caduque , M. [T] [G] n'était plus recevable à formaliser un appel principal contre le même jugement et les mêmes parties sur le fondement de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. 



La SA Générali Vie sollicite également l'irrecevabilité de l'appel intervenu 1 an après la signification pour tardiveté. 



M. [T] [G] ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour d'appel 



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable ne sa demande sans examen au fond pour chose jugée. 



Compte tenu que par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d'appel a retenu la recevabilité de l'appel de M. [T] [G], il y a eu de déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel soutenue par la Ship Owner sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. 



II ' SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES DANS LES RAPPORTS ENTRE M. [T] [G] ET LA SOCIÉTÉ SHIP OWNER



Dans son jugement du 17 novembre 2022, le premier juge a indiqué que la juridiction française n'était pas internationalement compétente pour connaître de l'action directe de M.[T] [G] contre l'assureur de son employeur la Ship Owner. 



Il a retenu que la clause attributive de compétence des juridictions anglaises présente dans le contrat d'assurance en cas de litige entre les contractants à savoir la Ship Owner et la société Eclipse (article 13 du contrat : pièce 3 de l'appelant) n'était pas opposable à M. [T] [G] dans ses rapports avec la Ship Owner, puisqu'il était tiers au contrat. 



En outre, le règlement de l'union européenne numéro 1215/2012 (Bruxelles I bis) du 12 décembre 2012 sur la compétence des juridictions, précise dans ses articles 10, 11, 12 et 13 des règles particulières de compétence : 




domicile de l'assureur lorsque l'action directe est possible ( Luxembourg), 

domicile de l'assuré, le preneur d'assurance ou le bénéficiaire lorsque l'action directe est possible ( France), 

lieu du fait dommageable lorsque l'action directe est possible ( France ou Italie), 

lieu de la juridiction saisie de l'action de la victime si la loi de cette juridiction le permet ( France), 


règles auxquelles il ne peut être dérogé selon l'article 15 du règlement que par une clause compromissoire postérieure à la naissance du différend.



L'article 11 de ce même règlement prévoit la compétence du lieu du domicile du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. 







M. [T] [G] ne peut pas se prévaloir de cet article puisque dans le contrat d'assurance entre la Ship Owner et la société Eclipse couvrant les réclamations susceptibles d'être engagée à raison de l'exploitation ou la gestion du navire, il n'a ni la qualité du preneur d'assurance ni celle d'assuré, ni celle de bénéficiaire contractuel (pièce 8 de l'appelant). 



Le juge a considéré qu'en application de l'article 13 §2 de ce même règlement, la compétence:

 


du lieu du domicile de l'assureur (art. 11.1 a), 

du domicile de l'assuré, 

du preneur d'assurance ou du bénéficiaire (art. 11.1 b) 

ou du lieu du fait dommageable (art. 12) 


n'était possible que si l'action directe était possible. 



S'agissant de l'action directe, action non contractuelle, le règlement n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) est applicable. 



L'article 18 de ce règlement indique que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne en réparation, c'est-à-dire exercer une action directe, si elle est prévue par:

 


la loi applicable au contrat d'assurance, 

ou la loi applicable aux obligations non contractuelles 




L'article 4 de ce même règlement (Rome II) prévoit quant à lui que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays où le fait dommageable survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit.



En l'espèce, s'agissant tout d'abord du contrat d'assurance entre la société Eclipse et la Ship Owner : il est soumis à la loi anglaise (pièce 8 de l'appelant avant-dernière feuille indiquant « votre police est régie et sera interprétée en vertu du droit anglais. Elle est soumise à la compétence exclusive des tribunaux anglais »).



L'article 3 du règlement numéro 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) indique que par principe, les parties ont le choix de la loi. 



Néanmoins, l'article 7§3 de ce même règlement (Rome I) limite le choix des lois en matière de contrat d'assurance classique (c'est-à-dire hors grands risques : art. 7§2) : 




loi de tout état membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat,

ou, loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle.




Compte tenu que la société Eclipse (assurée) est située à [Localité 6] au Royaume-Uni (pièce 3 de l'appelant : contrat de travail), il était tout à fait possible de convenir contractuellement de l'application de la loi anglaise.







Or, s'agissant de la loi anglaise applicable, le Third Party Act du 10 juillet 1930 relatif aux droits des tiers vis-à-vis de l'assureur (pièce 2 de la Ship Owner) ne permet l'action directe qu'en cas d'insolvabilité de l'assuré.



En l'espèce, s'agissant de la loi applicable aux obligations non contractuelles c'est-à-dire la loi du lieu du dommage selon l'art 4 §1 du règlement Rome II, le juge a retenu que les parties étaient en désaccord sur la détermination de ce lieu. 



Le juge relève qu'il n'est pas démontré que le lieu de survenue du sinistre se situerait en France. Dès lors, le lieu du sinistre est situé dans les eaux territoriales italiennes. Donc la loi italienne est applicable. 



L'article 144 du code des assurances italien relatif à l'action directe de la personne ayant subi un dommage (pièce 12 de la Ship Owner) indique l'existence d'un droit d'action directe pour les dommages dans un accident causé par l'utilisation d'un engin pour lequel une assurance est obligatoire.



Or, l'article 2 de la directive n° 2009/20/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes indique que l'obligation d'assurance ne s'impose qu'aux navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 tonneaux.

En l'espèce, le navire a une jauge de 72 tonneaux (pièce 16 de la Ship Owner).

Dès lors, faute d'obligation d'assurance, l'action directe n'est pas possible.



En conséquence, puisque ni la loi du contrat d'assurance entre la société Eclipse et Ship Owner (loi anglaise), ni la loi du lieu du dommage (loi italienne) ne permettent l'action directe, il en résulte qu'en application de l'article 13 § 2 du règlement de l'union européenne n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) et de l'article 18 du règlement n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), les juridictions françaises ne sont pas compétentes.



***



Pour soutenir la compétence des juridictions françaises et l'infirmation du jugement, M. [T] [G] soutient que l'article 13 § 2 du règlement 1215/2012 (Bruxelles I bis) combiné à l'article 11 1b du même règlement permet effectivement l'action directe devant le tribunal du domicile de l'assuré ou du bénéficiaire victime de l'accident, lorsque l'action directe est possible.



Il indique que dans le contrat d'assurance entre la SA Générali Vie et la société Eclipse, M. [T] [G] est mentionné en qualité d'assuré (pièce 6 de l'appelant - article 3 : « tout marin appartenant à l'effectif est affilié au contrat et dénommé assuré »). De plus, la SA Générali mentionne dans son contrat l'existence d'un autre contrat d'assurance auprès de la Ship Owner ce qui limite ainsi ses garanties au montant de la franchise du contrat Ship Owner en cas de survenance d'un évènement garantie par la Ship Owner (pièce 4 de l'appelant : art 5). 











Il soutient que compte tenu que ces 2 contrats d'assurance ont été souscrits dans le même temps par l'intermédiaire du même agent d'assurance, compte tenu que dans le document édité par la SA Générali Vie (pièces 8 et 9 de l'appelant) récapitulant tous les contrats d'assurance, il est bien mentionné le contrat n°823099 relatif au contrat avec la Ship Owner, les contrats sont interdépendants et M. [T] [G] doit donc être considéré comme un assuré au terme du contrat conclu avec la Ship Owner. 



En outre, compte tenu que le contrat d'assurance de la Ship Owner mentionne que sont couvertes (Pièce 8, page 2 du contrat non traduite : 'the liabilities insured include ) 'les réclamations formulées par votre équipage en raison de lésions corporelles, ce qui inclut les réclamations visant à obtenir l'indemnisation de l'équipage du fait de lésions corporelles' (pièce 8, page 3 traduite : crew, guests and others), la police du contrat d'assurance de la Ship Owner a bien vocation à couvrir la réclamation de M. [T] [G] en qualité de personnel navigant.



Il soutient qu'il est assuré et que l'action directe est permise aussi bien sur le fondement de la loi contractuelle anglaise, que sur le fondement de la loi applicable au contrat de travail, ou bien en faisant application de la loi du for.



1) S'agissant de la loi contractuelle anglaise : 



M. [T] [G] énonce que l'application éventuelle de la loi anglaise par le premier juge a découlé de l'application de l'article 7§3 b du règlement Rome I sur les obligations contractuelles indiquant que la loi applicable au contrat peut être:

 


la loi de tout état membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat,

ou, la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle.




Le juge a énoncé que la ville de [Localité 6] se situait au Royaume Uni de sorte qu'en application du règlement Rome I, les parties pouvaient choisir la loi anglaise. 



Or M. [T] [G] affirme que la loi anglaise du contrat d'assurance ne devrait pas être applicable puisque la ville de [Localité 6] mentionnée sur le contrat entre la société Eclipse et M. [T] [G] (pièce 3 page 2 du contrat non traduite : 'Eclipse is a company that been incoporated in the [Localité 8] of Man[...] and registered inDouglas') se situe sur l'île de Man, qui ne fait pas partie du territoire du Royaume-Uni. 



L'article 355 § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne indique que les traités européens ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sauf ceux figurant dans une liste en annexe. 



Or, l'île de Man n'est pas mentionnée dans cette annexe II listant les pays et territoires d'outre mers dans lesquels s'appliquent les traités européens. 



Dès lors, le règlement de l'union européenne n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) n'est pas applicable puisque la société Eclipse, preneur d'assurance, n'a pas sa résidence en [7]. 



Il ajoute qu'à supposer que le droit anglais puisse être applicable, l'action directe était possible en application du Third Party Act, puisque la société Eclipse ayant été dissoute le 18 juin 2018 (pièce 18 de l'appelant), elle est donc nécessairement insolvable. 



Donc en application du règlement Bruxelles I bis et du Third Party act de 1930, l'action directe du bénéficiaire ou de l'assuré est possible devant la juridiction du lieu où il a son domicile, c'est-à-dire la France. 

Le jugement doit donc être réformé sur ce point. 



2)S'agissant de la loi applicable au contrat de travail entre M. [T] [G] et la société Eclipse : 



M. [T] [G] indique que dans le contrat de travail le liant à la société Eclipse, il existe une option entre le droit anglais (article 3.2) et le droit de l'île de Man (article 13). En tout état de cause, ce contrat n'est pas signé et ne lui est donc pas opposable. 



Il en déduit donc que ni la loi anglaise ni celle de l'île de Man n'est applicable puisque ce contrat de travail ne lui est pas opposable. 



Surtout, il se fonde sur l'article 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui énonce que:




le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties, 

à défaut le choix par les parties, il est régi par le pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail,

à défaut par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement employeur,

et à défaut s'il résulte de l'ensemble des circonstances, que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé dans les 2 précédents paragraphes, la loi de cet autre pays s'applique.




En l'espèce, M. [T] [G] indique, jurisprudences à l'appui, que le contrat a des liens plus étroits avec la France : M. [T] [G] est français, il réside en France, le bénéficiaire effectif du navire est français, le navire et son équipage bénéficient d'une assurance en France, l'accident intervient en France et est pris en charge en France, et le contrat de travail sera rompu en France.



Il soutient en tout état de cause que l'article 8 § 1 de ce même règlement (Rome I), énonce que « la loi choisie par les parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article » (loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, loi du pays dans lequel est situé l'établissement employeur, loi du pays avec lequel le contrat présente les liens plus étroits).



En conséquence, même si le droit de l'île de Man ou le droit anglais est applicable, il ne peut pas être privé de l'application du droit français lui permettant de bénéficier de l'action directe d'ordre public et de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.





M. [T] [G] soutient indique que dans son rapport de 2013, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions du livre I du code des assurances (et notamment l'article L 173 ' 23 concernant l'action directe en matière d'assurance maritime) sont d'ordre public.



Il indique que selon la directive du conseil de l'union européenne n° 89/391 du 12 juin 1989, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur est légale et est désormais prévue à l'article L4121 '1 du code de travail.



3) S'agissant de la loi du for (loi française), 



M. [T] [G] soutient qu'en application de l'article 3 du Code civil la charge de la preuve du contenu du droit étranger appartient à la partie qui s'en prévaut. A défaut la loi du for s'applique. 



En l'espèce, la charge de la preuve repose sur la société Ship Owner, qui se prévaut du droit italien et du droit anglais mais ne réussit pas à en faire la preuve avec suffisamment de précision, puisque le juge indique en employant le conditionnel que 'l'action directe prévue par l'article 144 du code des assurances italien, ne serait pas ouverte à M. [T] [G]'. 



Dès lors, puisque la preuve n'est pas rapportée avec suffisamment et puisque le juge lui-même ne réussit pas à pallier la carence de cette partie, le droit français doit être retenu selon une jurisprudence classique.



Si la loi française s'applique, l'action directe est possible et compte tenu de la qualité d'assuré de M. [T] [G], en application des articles 11 1b) et 13) du règlement Bruxelles I bis, la juridiction du lieu de domicile de l'assuré ([Localité 10]) est compétente. 



***



La société Ship Owner soutient la confirmation du jugement.



Elle soutient tout d'abord au vu de la clause attributive de compétence, la compétence des juridictions anglaises dans le contrat la liant avec la société Eclipse, et ajoute que les articles 15§5 et 16 §1a et §2a du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) donnent validité aux clauses attributives de juridiction prévues dans les polices d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire.



Elle affirme que M. [T] [G] n'a pas la qualité d'assuré puisque ce contrat d'assurance couvre la responsabilité civile de la société Eclipse qui est l'assurée. 



Elle soutient ensuite que l'action directe n'est pas ouverte à M. [T] [G], tant en application de la loi applicable au contrat d'assurance, que de la loi applicable au contrat de travail ou de la loi du lieu du dommage. 













1) S'agissant de la loi applicable au contrat d'assurance : 



Elle énonce qu'en application de l'article 18 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II obligations non contractuelles), la victime peut agir directement devant l'assureur du responsable du dommage si la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit. 



Elle affirme que la loi du contrat qui est la loi anglaise s'applique. 



Elle soutient que l'article 7§3 du règlement Rome I (sur les obligations contractuelles) n'est pas applicable puisqu'il prévoit l'option unique de choix entre la loi du pays où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat et la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle (île de [9]) , uniquement si le contrat d'assurance ne couvre pas un grand risque. 



Or le contrat d'assurance avec la société Eclipse couvre un grand risque, qualification d'ailleurs retenue en droit français par l'article L 111-6 du code des assurances, de sorte que les parties ont la liberté de choisir sans limitation, la loi applicable au contrat, en l'espèce la loi anglaise.



En droit anglais, l'action directe n'est possible en vertu de la loi anglaise qu'en cas d'insolvabilité qui ne peut pas se confondre avec la dissolution puisque la dissolution a pu être amiable, et sans dette. 



Donc l'action directe ne peut pas être exercée devant les juridictions françaises en application de l'article 13 §2 du règlement Bruxelles I bis



2) S'agissant de la loi applicable au contrat de travail entre M. [T] [G] et la société Eclipse : 



La Ship Owner indique que le contrat de travail est soumis à la loi de l'île de Man (loi du pavillon : art. 13 du contrat - pièce 3 de l'appelant). 



L'article 2 de la Third Party act du17 mars 1932 (de l'île de Man) est identique à la loi anglaise et ne prévoit une action directe qu'en cas d'insolvabilité de l'assuré (pièce 11 de la Ship Owner).

En conséquence, l'action directe n'est pas permise en application de la loi de l'île de Man. 



Le contrat de travail de M. [T] [G] n'est pas non plus régi par la loi française en application des articles 8§1 et 8§4 du règlement n° 593/2008 Rome I, car la preuve n'est pas rapportée que M.[T] [G] résidait en France au moment de la conclusion du contrat, que le bénéficiaire effectif du yacht serait français et que le contrat aurait été rompu en France. 



Dès lors, la présence de liens étroits avec la France n'est pas prouvée, de sorte que l'obligation de sécurité de résultat et le droit d'action directe prévus par la loi française ne sont pas applicables.











3) S'agissant de la loi du lieu du dommage 



La loi du lieu du dommage ne permet pas non plus l'action directe, puisque M. [T] [G] ne revendique plus le dommage en France, de sorte que la loi italienne est applicable; celle-ci ne permet pas l'action directe, comme le premier juge l'a retenu. 



En conséquence, l'article 13 du règlement Bruxelles I bis permettant de retenir la compétence du domicile du demandeur en cas d'action directe prévue par la loi du lieu du dommage n'est pas applicable.



Subsidiairement, la Ship Owner soutient encore que si la cour d'appel devait se déclarer compétente en vertu de la loi du lieu du dommage, elle devrait constater l'irrecevabilité de la demande de M. [T] [G] qui en application de l'article 144 du code des assurances italien (pièce 12 de la Ship Owner) doit appeler le responsable du dommage en la cause ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'a pas appelé en la cause la société Eclipse.



Elle soutient enfin qu'en tout état de cause, M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Eclipse garantie par la Ship Owner par son contrat d'assurance. Elle soutient qu'en cas d'accident de travail, le salarié doit rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. 



Or, M. [T] [G] capitaine du navire ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société Eclipse en relatant qu'il était en train de se doucher lorsqu'il avait été déstabilisé par une vague (pièce 7 de la Ship Owner). 





*****************

 

Réponse de la cour d'appel 



M.[T] [G], domicilié en France, agit contre la Ship Owner en réparation de son dommage, société luxembourgeoise. Il s'agit donc d'une action directe exercée par la victime à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage.



Compte tenu que tant la France que le Luxembourg sont membres de l'union européenne, le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (le Règlement de Bruxelles bis) est applicable pour déterminer quelle est la juridiction compétente, s'agissant d'un litige international. 



La clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises, prévue dans le contrat d'assurance litigieux entre la société Eclipse et la Ship Owner, antérieure à la naissance du différend et qui, en limitant le choix de la juridiction compétente, ne permet pas la saisine d'autres juridictions que celles prévues par la section 3 du règlement de Bruxelles 1 bis, est contraire aux dérogations prévues par l'article 15 dudit Règlement et sera en conséquence écartée.



Il résulte de la combinaison des articles 11 § 1 b et 13 § 2 de cette convention qu'en cas d'action directe de la personne lésée, l'assureur peut être attrait au lieu du domicile de la victime, si l'action directe est possible. 



L'article 18 du règlement Rome II indique que l'action directe est possible si elle est prévue par la loi applicable au contrat d'assurance ou si elle est permise par la loi applicable aux obligations non contractuelles. 



Il faut également déterminer si l'action directe peut être permise par la loi applicable au contrat de travail.



1) S'agissant de l'action directe prévue par le règlement Rome II à raison de la loi applicable au contrat d'assurance: 



L'article 18 du règlement Rome II indique que notamment que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur si la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit. 



Pour déterminer la loi applicable au contrat d'assurance, il faut faire application du règlement Rome I. 



Le règlement Rome I impose un choix entre certaines lois applicables dans les contrats entre Etats membres de l'Union européenne. 



L'article 2 de ce règlement prévoit que la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un état membre. 



En conséquence l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne mentionnant que les règlements et traités européens ne sont applicables qu'aux Etats faisant partie de l'Union européenne, ne peut pas s'appliquer alors même que la société Eclipse est une entreprise de l'île de Man qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Ce moyen de M. [T] [G] sera donc rejeté.



En l'espèce, la société Eclipse est une entreprise de droit mannois, et la société Ship owner est une société de droit luxembourgeois, ayant choisi la loi anglaise comme loi du contrat d'assurance. 



L'article 7-3 du règlement précité indique que dans les contrats d'assurance autres que ceux couvrant un grand risque, les paries peuvent opter pour:

 


la loi de tout état membre où le risque est situé au moment du contrat, 

la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle, 

dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant les risques limités à des sinistres survenant dans un Etat membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l'Etat membre de survenance, 

ou lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre 2 ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats membres, la loi de l'un des Etat membre concerné ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance. 




Le dernier alinéa de ce texte indique qu'à défaut de choix de la loi applicable conformément à ce paragraphe, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat. 



En l'espèce, s'agissant du 1er cas, il n'est pas précisé au dossier où se situe le risque au moment de la conclusion du contrat, mais en tout état de cause, il ne se situe pas en Angleterre, puisque les trajets sont entre la France, l'Italie et l'Ile de Man, lieu d'immatriculation du navire (contrat entre Eclipse et M. [T] [G] : pièce 3 de M. [G]). 



S'agissant du 2ème cas, la loi applicable serait la loi de l'île de Man, lieu où la société Eclipse a sa résidence habituelle, puisque son siège s'y situe. 



S'agissant du 3ème cas, il n'est pas démontré où le risque était situé au moment du contrat, alors en outre que dans le contrat d'assurance, il n'est pas mentionné ni allégué que les risques sont limités en fonction de leur lieu de survenance. Ce troisième ca ne permet donc pas de déterminer la loi applicable.



S'agissant du 4ème cas, il peut s'appliquer puisqu'il s'agit d'une activité commerciale de prestations de services et que les risques sont situés dans plusieurs Etats (au moins la France et l'Italie). Ainsi, la loi applicable peut être celle de l'Italie, de la France ou bien de l'île de Man (lieu où le preneur a sa résidence habituelle). 



Il ne résulte qu'aucun des 4 cas ne permet de choisir la loi anglaise comme loi applicable au contrat. 



En conséquence, en application du dernier aliéna de l'article 7-3 du règlement précité, la loi applicable au contrat est celle de l'Etat membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat. 



Compte tenu que le lieu d'amarrage du navire n'est pas précisé pour déterminer le lieu du risque au moment de la conclusion du contrat, compte tenu que dans le contrat d'assurance entre la Ship owner et la société Eclipse, ni le lieu d'amarrage du navire ni le lieu du risque n'est précisé, il n'est pas prouvé que la loi applicable au contrat d'assurance soit la loi anglaise. 

En conséquence, cette loi ne peut pas régir le contrat d'assurance en application du règlement Rome I. 



Surtout, compte tenu qu'il n'est pas justifié que le lieu du risque au moment de la conclusion du contrat d'assurance soit la France, la loi française qui connaît l'action directe n'est pas applicable au contrat d'assurance. 



Il n'est pas démontré quelle est la loi applicable au contrat d'assurance selon les dispositions du règlement Rome I, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'action directe est permise par cette loi. 



En conséquence, il n'est pas démontré que la loi applicable au contrat d'assurance permette l'exercice de l'action directe pour justifier que la Ship owner soit attraite par M. [T] [G], victime lésée devant la juridiction du domicile de celui-ci sur le fondement des articles 11 § 1 b et 13 § 2 de la convention Bruxelles I bis. 











2) S'agissant de l'action directe prévue par l'article 18 du règlement Rome II à raison de la loi applicable à l'obligation non contractuelle dans les rapports entre M. [G] et la Ship Owner.



La loi applicable à l'obligation non contractuelle est en application de l'article 4 du même règlement Rome II, la loi du pays où le dommage survient.



Pour déterminer que la preuve que le dommage avait eu lieu en France n'était pas rapportée, le juge a retenu que l'alerte a été donné à 22h19 selon le rapport du Cross med ayant secouru M. [T] [G] (pièce 12 de l'appelant). Il a retenu que l'accident avait eu lieu vers 21h30-21h40 selon les témoignages soit 40 ou 50 minutes avant l'alerte.



Au vu de la position du bateau donnée au moment de l'alerte (40° 42,37 secondes de latitude Nord et 7° 33,70 secondes longitude Est) le bateau était à peine dans les eaux territoriales françaises. Le jugement a déduit sur la base d'une expertise qu'au vu de la vitesse du bateau au moment de l'accident, le bateau était encore dans les eaux territoriales italiennes.



Pour contester la présence du bateau dans les eaux territoriales italiennes au moment de l'accident, M. [T] [G] produit 2 documents qu'il intitule 'relevés de position du bateau du 26 juin 2014 au 2 septembre 2015" et 'fréquence horaire sur la période du 2 au 3 septembre 2015" fournis par le site marchand Vessel Finder, (pièces 1 et 13 de l'appelant), sur lesquels il est indiqué que le jour de l'accident à 21 h00 min et 34', l le bateau était positionné à 43° 68,620 secondes de latitude nord et 7° 39,930 secondes de longitude est.



Il produit un relevé GPS de ces données qui indique qu'il s'agissait des eaux territoriales françaises (pièce 14).



Pour contester que l'accident a eu lieu dans les eaux territoriales françaises, la Ship Owner produit l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne relatif à la délimitation des mers territoriales et des zones sous juridiction nationale entre la France et l'Italie (pièce 5) et en fournissant la carte correspondante (pièce 5 et 6).



En l'espèce, compte tenu que l'horaire sur le document GPS fourni par l'appelant était en heure UTC, dont il avait été indiqué par le précédent juge qu'il y avait deux heures de retard par rapport à l'horaire d'été en cours à la période considérée en Italie et en France, il en résulte que l'horaire mentionnée sur le document et les coordonnées y afférentes ne sont pas fiables.



Dès lors, en application de l'article 1353 du Code civil, M. [T] [G] ne réussit pas à rapporter la preuve que le dommage est survenu en France.



Compte tenu qu'il n'était pas contesté que le code des assurances italien ne permet l'action directe que si le bateau avait plus de 300 tonneaux, compte tenu que le bateau n'avait que 72 tonneaux, l'action directe n'est pas permise en l'espèce par le droit italien.





Compte tenu qu'il ne saurait être tiré argument de l'emploi du conditionnel par le premier juge pour dénier toute force probante à l'article du code italien produit par la Ship Owner, le moyen de M. [T] [G] tendant à voir reconnaître l'absence de preuve du contenu du droit étranger et partant l'application de la loi du for sera rejeté. 



En conséquence, le droit italien ne permet pas l'action directe de M. [T] [G] à l'encontre de la Ship Owner. 



Les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l'action directe de M. [T] [G] à l'encontre de la Ship Owner sur le fondement du règlement Bruxelles I bis, puisque ni la loi applicable au contrat d'assurance (règlement Rome I) ni la loi du lieu du dommage (règlement Rome II) ne permettent une telle action. 



3) S'agissant de la loi applicable au contrat de travail



L'article 8 du règlement Rome I qui est d'application universelle selon son article 2, indique par principe la liberté de choix de la loi du contrat de travail, mais tout en ne privant pas le travailleur de la protection qu'il aurait eue, qui résulte de la loi qui aurait été applicable à ce contrat de travail. 



L'article 8 précise l'ordre de détermination des lois applicables au contrat de travail : 


à défaut de choix d'une loi applicable au contrat de travail, la loi dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit sa prestation (article 8§2), 

si la loi applicable ne peut pas être déterminée sur la base de l'article 8§2, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur (article 8§3)

s'il résulte qu'un autre pays présente des liens plus étroits que les 2 autres pays précédents précités, la loi de cet autre pays s'applique. 




En l'espèce, le contrat de travail est conclu entre M. [T] [G] et la société Eclipse dont le siège social est sur l'île de Man.

Le contrat comporte une clause (article 13) selon laquelle il est soumis à la loi de l'île de Man.



Il n'est pas contesté qu'un contrat de travail lie M. [T] [G] à la société Eclipse. 



Cependant, le contrat de travail n'est pas signé par M. [T] [G], de sorte que les clauses attributives de droit mannois (article 13 du contrat : pièce 3 de M. [G]) ou britannique (clause 3-2) ne lui sont pas opposables. 



En conséquence, aucune loi n'a été choisie par les parties sur le fondement de l'article 8§1 de ce règlement. 



L'article 8§2 de ce même règlement impose de déterminer le pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur en exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail. 







S'agissant du contrat de travail dans le secteur maritime, la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne indique que lorsqu'un travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, 


le critère du lieu d'exécution habituelle du contrat de travail a vocation à s'appliquer lorsqu'il est possible pour la juridiction saisie de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif, 

la juridiction doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur, et notamment établir 


dans quel Etat est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, 

reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, 

ainsi que le lieu où se trouvent ses outils de travail, 


de sorte que si le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport et reçoit également les instructions pour ses missions est toujours le même, ce lieu doit être considéré comme étant celui où il accomplit habituellement son travail ([V] [H] c/Navimer SA, 15 décembre 2011, aff. C-384/10, points 37 à 39). 




En l'espèce, il est allégué et non contesté que M. [T] [G] effectue des voyages entre l'Italie et la France, sans qu'il puisse être déterminé précisément dans quel pays il exerce habituellement son travail, s'agissant d'une activité de navigation en eaux internationales. Il n'est pas non plus précisé à partir de quel Etat il effectue ses missions de transport, ni où se trouvent ses outils de travail, ni dans quel Etat il reçoit ses instructions. 

Dès lors, faute de pouvoir déterminer la loi applicable au contrat de travail sur ce critère, il convient de se référer à l'article 8§3 du règlement. 



L'article 8§3 énonce que la loi applicable au contrat de travail est la loi du pays de l'établissement d'embauche. En l'espèce il s'agit de l'île de Man. 



Néanmoins l'article 8§4 du règlement énonce qu'il convient de prendre comme loi applicable au contrat de travail, la loi du pays avec lequel le contrat présente des liens, s'il présente des liens plus étroits qu'avec le pays d'exécution du contrat ou le pays de l'établissement d'embauche. 

En conséquence, il convient de déterminer si la France comme le soutient M. [T] [G] a des liens plus étroits que l'île du Man avec le contrat de travail. 



En l'espèce, il est allégué mais non prouvé que le bénéficiaire effectif du navire est français, et il n'est pas établi que le dommage soit survenu en France. 



En revanche, il n'est pas contesté que M. [T] [G] est français (pièce 4 de la Ship owner), qu'il réside en France, que le navire et son équipage disposent d'une assurance en France auprès de la SA Générali, et que le dommage ait été pris en charge en France, de sorte que le contrat de travail a des liens plus étroits avec la France qu'avec l'île de Man. 



Il s'ensuit que la loi applicable au contrat de travail est donc la loi française. 





En droit français, l'action directe est d'ordre public selon l'article 124-3 du code des assurances. 

Ainsi, en application des articles 11 et 13 du règlement de Bruxelles I bis, l'action directe étant permise au titre du contrat de travail, M. [T] [G] peut attraire la Ship Owner devant la juridiction du lieu de son domicile, à savoir le tribunal judiciaire de Nice. 



Le jugement sera infirmé sur ce point.



III- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ECLIPSE



M. [T] [G] soutient que la société Eclipse désormais dissoute était tenue d'une obligation de sécurité de résultat envers lui en sa qualité de salarié. Il soutient que cette obligation de sécurité de résultat résulte de la jurisprudence de la cour de cassation et que dès désormais il s'agit d'une obligation légale prévue par l'article L 4121-1 du code du travail.



Il soutient que la société Eclipse est responsable du dommage et que cela met en jeu la garantie de la Ship Owner. Il sollicite que la responsabilité de l'armateur soit reconnue. 



La Ship Owner sollicite le débouté de cette demande au motif que M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Eclipse alors que lui-même décrit avoir chuté dans sa douche suite à la survenance d'une grosse vague. Elle indique qu'en cas d'accident du travail, le salarié doit rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par la conscience du danger auquel était exposé le salarié et l'absence de mesure pour l'en protéger.



La SA Générali Vie ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour d'appel



L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



En outre, il est de principe que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail entre la société Eclipse et M. [T] [G] n'est pas contestée. 





M. [T] [G] relate lui-même que l'accident a eu lieu pendant l'exécution de son contrat de travail puisqu'il prenait sa douche lorsqu'il a été déstabilisé par la survenance d'une vague et a chuté (pièce 7 de la Ship Owner). Il précise les circonstances exactes de l'accident en indiquant avoir été plaqué au plafond de la douche avant de chuter sur le lavabo. Il décrit également le temps qu'il faisait : vent de terre 10 noeuds, houle de 1 mètre secteur 220° (pièce 7 de la Ship Owner).

La société Eclipse, employeur qui est dissoute, ne justifie pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique du salarié. Elle a donc violé son obligation de sécurité. 

Cependant, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident et la violation de l'obligation de sécurité, de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue. 

En conséquence, la Ship Owner couvre la responsabilité de son assurée la société Eclipse en application de l'article 'Maritime Labour Convention 2006" (pièce 8 de M. [G]) indiquant qu'elle couvre 'la responsabilité de l'assuré résultant de la convention en cas de lésions corporelles de membres d'équipage'. 

En l'absence de responsabilité de la société Eclipse dans la survenance du dommage, la Ship Owner ne doit pas indemnisation à M. [T] [G] de son préjudice. 

Il sera donc débouté des demandes formées à son encontre. 

IV- SUR LA DEMANDE DE PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS A L'ENCONTRE DE LA SA GENERALI VIE

Pour débouter M. [T] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, et le condamner à restituer la somme de 34 000 euros à la SA Générali Vie, le juge a retenu qu'il a bénéficié de prestations de salaire pour ce montant servies par la SA Générali Vie du 14 décembre 2016 au 30 septembre 2017. 



Le juge a relevé que le contrat d'assurance qui couvre le risque incapacité temporaire d'activité et invalidité, définit le risque comme « l'impossibilité absolue, complète et continue pour des raisons médicales d'exercer l'ensemble des activités professionnelles. 



Le juge a noté que pendant cette période, M. [T] [G] avait été président d'une société vendant du matériel pour les marins et en a déduit que les indemnités n'étaient pas dues, et devaient être répétées et qu'il n'avait pas subi de perte de gains professionnels indemnisable. 



M. [T] [G] sollicite à titre principal la condamnation de la Ship Owner au titre de ce poste de préjudice. 







A titre subsidiaire, il sollicite de faire les comptes entre la SA Générali Vie et la Ship Owner s'agissant de la prise en charge de ses salaires pendant la période d'inaptitude couverte par le contrat d'engagement maritime. 




Il sollicite une somme de 46 696,77 euros au titre de ce préjudice de perte d'un salaire mensuel de 4400 euros nets du 12 janvier 2017 (date de son inaptitude) au 30 novembre 2017 (date de fin de son contrat de travail).

Il soutient que la franchise n'est que de 7 jours et non de 30 jours et commence à compter du 12 janvier 2017, date à laquelle il a été déclaré inapte, 

Il soutient que la Ship Owner aurait dû lui verser les salaires que la SA Générali a volontairement acquittés. En effet, il indique que dans le certificat d'assurance de la SA Générali, il est bien indiqué qu'elle limitera son intervention au montant de la franchise du contrat shipowners en cas de survenance d'un événement garantie par ce dernier. 

Il sollicite également de faire les comptes entre les 2 assurances et de condamner la Ship Owner à rembourser la somme de 34 000 euros à la SA Générali Vie. Cette demande de condamnation n'est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.




La SA Générali Vie sollicite la confirmation du jugement. 



Elle fait valoir qu'il résulte du contrat d'assurance avec la société Eclipse, contrat dans lequel M. [T] [G] est considéré comme un assuré, qu'« un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue pour raison médicale justifiée, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles » (pièce 2 de la SA Générali Vie : dispositions générales page 20).



Or M. [T] [G] a continué son activité de formateur et a créé une société en mai 2016 dont l'objet social était l'achat et la revente d'équipements et matériaux pour navire, pièces et outils', activités exercées pendant son arrêt de travail, de sorte qu'il n'avait pas cessé toute activité professionnelle, et ne pouvait donc pas bénéficier de sommes au titre de la perte de gains professionnels. 



Elle justifie (page 3 de ses écritures) qu'elle lui a versé des indemnités journalières à compter du 14 décembre 2016 jusqu'au 8 septembre 2017, date du dernier arrêt de travail dont elle avait été informée. Elle a appliqué une franchise de 30 jours. 



La Ship Owner soutient que M. [T] [G] ne peut solliciter la condamnation de la Ship Owner qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile et pour le préjudice réellement subi et non en complément de la garantie Générali souscrite par l'assuré (conclusions page 12).

Elle soutient qu'en outre, il ne justifie d'aucune perte de revenus. 



Réponse de la cour d'appel



S'agissant de la demande de compte entre les 2 assureurs - Le contrat est la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil. 



Les dispositions particulières du contrat de la SA Générali Vie (pièce 4 de M. [G]) mentionnent page 3 que l'adhérent a souscrit une clause P et I auprès de la Ship Owner pour ce même bateau de sorte que la SA Générali Vie limite son intervention au titre du présent contrat au montant de la franchise du contrat shipowners en cas de survenance d'un événement garanti par ce dernier. 



Il est également mentionné que le montant de l'indemnité journalière est le traitement de base sur maximum 12 mois, que la franchise est en principe de 30 jours mais est ramenée à 7 jours en cas d'accident. 



Compte tenu que la Ship Owner ne peut voir sa garantie mise en jeu en l'absence de la responsabilité de la société Eclipse, il n'y a aucun compte à faire entre la SA Générali Vie et la Ship Owner. 

M. [T] [G] sera donc débouté de sa demande. 



Sur la fixation du préjudice - Le contrat conclu entre la société Eclipse et la SA Générali Vie indique dans ses conditions générales (pièce 4 de M. [G] pages 12 à 14) qu' 'en cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré, suite à maladie ou accident, l'assureur verse une indemnité journalière sous déduction des éventuelles prestations versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une garantie P et I après expiration d'un délai de franchise. Le montant de l'indemnité journalière et le délai de franchise sont fixées aux dispositions particulières'. 

'Le versement des indemnités journalières est limité à 12 mois maximum en cas d'accident et à 6 mois maximum en cas de maladie'. 



M. [T] [G] justifie d'un salaire de 4 400 euros selon bulletins de paie des mois de janvier, juin, août et septembre 2017 (pièces 47, 49 et 51). 



Compte tenu que le salaire déclaré dans les dispositions particulières de la SA Générali Vie est de 4000 euros aussi bien au 1er janvier 2015 qu'au 1er janvier 2016 (pièce 4 de M. [G] et pièce 8 de la SA Générali Vie), et compte tenu que M. [T] [G] ne justifie pas de son salaire au moment de l'accident en septembre 2015, se contentant de produire des bulletins de salaire postérieurs à l'accident, seule la somme de 4000 euros mentionnée dans les rapports contractuels sera prise en compte. 





Il est justifié: 


d'arrêts de travail du 14 décembre 2016 au 8 septembre 2017 (pièce 3 de la SA Générali Vie) 

et d'inaptitude à la navigation maritime 


du 13 octobre 2016 au 13 décembre 2016 (pièce 17 de M. [G]) 

et du 12 janvier 2017 au 10 novembre 2017 (pièce 15 et 16 de M. [G]). 





M. [T] [G] justifie que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2017 (pièce 2 de M. [G]). 

Sur la période de versement des salaires du 14 décembre 2016 au 30 novembre 2017, M. [T] [G] était en arrêt de travail ou bien en inaptitude à la navigation maritime, jusqu'au 10 novembre 2017. 



Il a été consolidé de ses blessures le 16 juin 2017 (pièce 21 de M. [G] : rapport d'expertise page 18). 

Compte tenu qu'il a été consolidé le 16 juin 2017, la demande de M. [T] [G] au titre de la perte de salaire s'analyse en perte de gains professionnels actuels du 14 décembre 2016 au 15 juin 2017 et en perte de gains professionnels futurs à compter du 16 juin 2017. 



S'il justifie que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2017, il ne justifie pas qu'il était encore en arrêt de travail ou en inaptitude à cette date, puisqu'il ne rapporte la preuve de l'inaptitude que jusqu'au 10 novembre 2017. Dès lors la perte de gains professionnels futurs ne sera calculée que jusqu'au 10 novembre 2017. 



Sur ces 2 périodes, contrairement à ce que soutient la SA Générali Vie, la franchise n'est pas de 30 jours, puisque l'arrêt de travail même débutant uniquement le 13 décembre 2016 fait suite aux conséquences de l'accident du 2 septembre 2015.

S'agissant d'un accident, la franchise est donc de 7 jours selon les dispositions contractuelles du contrat de la SA Générali Vie. 



Le préjudice de M. [T] [G] sera donc calculé ainsi : 


s'agissant de la perte de gains professionnels actuels : du 14 décembre 2016 jusqu'au 15 juin 2016 (veille de la consolidation) en retenant une franchise de 7 jours: 11 jours + 5 mois + 15 jours = (4 000 euros x 11 jours/30) + 5 mois x 4000 euros + (4000 euros x 15 jours/30 jours) = 23 466 euros

s'agissant de la perte de gains professionnels futurs : du 16 juin 2017 au 10 novembre 2017 : (4000 euros x 15 jours /30) + (4 mois x 4000 euros) + (4000 euros x 10 jours/30) = 19333, 33 euros, 


soit un total de 42 799,99 euros, desquels il convient d'imputer la somme de 34 000 euros déjà perçue. 

 

La SA Générali Vie sera tenue au paiement de cette somme dans la limite du montant de la franchise du contrat Ship Owner en cas de survenance d'un évènement garanti par ce dernier, et en déduisant la somme déjà versée de 34 000 euros. 

S'agissant de la restitution de la somme de 34000 euros à la SA Générali Vie - Le contrat est la loi des parties selon l'article 1103 du code civil. 



Selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties. 



M. [T] [G] a bénéficié de 4 000 euros par mois versés par la SA Générali Vie à son employeur Eclipse du 1er février 2017 au 30 septembre 2017 (pièce 5 de la SA Générali Vie) et de 2 000 euros du 14 janvier 2017 au 31 janvier 2017 au titre de son incapacité temporaire de travail puisqu'il justifiait d'arrêts de travail du 14 décembre 2016 au 8 septembre 2017 (pièce 3 de la SA Générali Vie), et sous déduction d'une franchise de 30 jours (pièce 4 de la SA Générali Vie et pièce 25 de M. [G]). 



La SA Générali Vie a donc versé la somme de 34 000 euros à son employeur la société Eclipse (pièces 47 à 51 de M. [G]). 



Cependant, il résulte de ses bulletins de salaires fournis que M. [T] [G] a perçu un salaire non de 4 000 euros mais de 4 400 euros (pièces 47 à 51 de M. [G]). 



En l'espèce, le contrat d'assurance intitulé 'assurance des personnels travaillant à bord des bateaux de plaisance' énonce page 12 qu'en cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré suite à maladie ou accident l'assureur verse une indemnité journalière.



La page 20 du même contrat indique qu'un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire lorsqu'à la suite d'un accident, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue pour raison médicale justifiée d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles.



Il est justifié que M. [T] [G] ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de capitaine de navire (pièces 15 à 17 de l'appelant) pendant sa période d'arrêt de travail et qu'il a exercé pendant la période du mois de décembre 2016 au mois de septembre 2017, la direction d'une société. 

L'expert mentionne qu'il a également exercé l'activité de formateur, ce qu'indique également la SA Générali Vie. 



Compte tenu que l'assurance telle qu'elle est intitulée ne vise qu'à indemniser les personnels travaillant à bord de bateaux, cela implique nécessairement que l'activité professionnelle qu'il ne peut plus exercer est, dans l'esprit des parties, celle au titre de laquelle il bénéfice d'une assurance donc en l'espèce l'activité de capitaine de navire. 

En outre la définition même de l'incapacité temporaire page 20 évoquant 'ses' activités professionnelles implique qu'il s'agit d'activités qui étaient les siennes au moment de l'accident et non des activités entreprises ou débutées par la suite. 



En conséquence, la SA Générali Vie sera déboutée de sa demande au titre de la restitution de cette somme de 34 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. 



V - SUR LES DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES 

Pour condamner la SA Générali Vie à payer à M. [T] [G] la somme de 2 160 €, au titre des dépenses de santé futures, le juge a retenu qu'il s'agissait d'une facture datée du 15 octobre 2018 émise par un chirurgien dentiste pour des soins réalisés de janvier à septembre 2017, avant la résiliation du contrat d'assurance avec la société Eclipse.



Pour solliciter par appel incident, l'infirmation du jugement sur ce point, la SA Générali Vie énonce que les prestations versées au titre des frais de santé cessent lorsque l'assuré, s'agissant du marin, est radié des effectifs en application des dispositions contractuelles, et que les garanties cessent de plein droit dès lors qu'il cesse d'appartenir à l'effectif mentionné aux dispositions particulières.



Elle indique qu'il est constant que le contrat d'assurance a été résilié en octobre 2017.



Elle soutient que dès lors que la facture de soins est postérieure à la radiation des effectifs, aucune prestation n'est due quand bien même les soins sont antérieurs à la radiation. 



M. [T] [G] sollicite la confirmation du jugement.



Réponse de la cour d'appel



Le contrat est la loi des parties

Le contrat entre la Société Eclipse et la SA Générali Vie mentionne page 14 au titre des frais de santé que ' le bénéfice de ces prestations cesse lorsque l'assuré est radié des effectifs'.



En l'espèce, il résulte du dossier que M. [T] [G] n'était plus bénéficiaire d'un contrat de travail avec la société Eclipse le 30 novembre 2017 selon attestation du 4 janvier 2018 (pièce 2 de l'appelant).









Compte tenu que le contrat prévoit s'agissant de l'invalidité que le capital n'est pas dû en cas d'accident de l'assuré survenu après sa radiation des effectifs (contrat page 14), compte tenu qu'au titre des frais de santé le contrat mentionne que le bénéfice des prestations garanties cesse lorsque l'assuré est radié des effectifs, compte tenu de la formulation différente employée pour chaque risque puisque dans un cas il s'agit de l'accident et dans l'autre cas du bénéfice des prestations, il y a lieu d'interpréter strictement le contrat et de considérer que M. [G] étant radié des effectifs, n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de santé payés après sa radiation.



Le jugement sera infirmé sur ce point. Il ne sera octroyé aucune somme à M. [G] au titre de ses dépenses de santé futures.



VI - SUR LA CONDAMNATION DE LA SA GENERALI VIE AU PAIEMENT D'UNE SOMME A LA SHIP OWNER



Le premier juge a condamné la SA Générali Vie au paiement d'une somme de 3000 euros à la Ship Owner en application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle avait succombé dans ses demandes à l'encontre de la Ship Owner. 



La SA Générali Vie sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que cette somme n'a été allouée sans aucune explication. 



La Ship Owner conclut à la confirmation du jugement. 



Réponse de la cour d'appel



Dans la présente instance, la SA Générali ne succombe pas vis-à-vis de la Ship Owner, de sorte qu'elle ne sera pas condamnée à un quelconque paiement envers la Ship Owner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



VII / SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le premier juge a: 


débouté la SA Générali Vie et la Ship Owner de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T] [G], 

débouté M. [T] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum M. [T] [G] et la SA Générali Vie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

dit que M. [T] [G] supportera ¿ des dépens, et la SA Générali Vie en supportera ¿, 

débouté le conseil de la SA Générali Vie de sa demande de distraction des dépens.




M. [T] [G] sollicite la condamnation in solidum de la SA Générali Vie et de la Ship Owner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il sollicite également leur condamnation aux dépens avec distractions au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence. 



La Ship Owner sollicite la condamnation de M. [T] [G] ou de tout succombant à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



La SA Générali Vie sollicite la condamnation de M. [T] [G] ou de toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Réponse de la cour d'appel



M. [T] [G], qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la Ship Owner, devra payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA Générali Vie qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [G], sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SA Générali Vie succombant sera condamnée aux dépens de l'instance avec distractions au profit de Me Romain Cherfils.



Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



DÉCLARE irrecevable la demande de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association tendant à voir déclarer l'appel de M. [T] [G] irrecevable, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 ayant retenu l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître d'une action directe de M. [T] [G] à l'encontre de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association,



SE DECLARE COMPETENT pour en connaître,



DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Eclipse, 



DÉBOUTE M. [T] [G] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 s'agissant des frais de santé, de perte de gains professionnels et de la restitution de la somme de 34 000 euros



En conséquence, DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre des frais des santé à l'encontre de la SA Générali Vie, 



DÉBOUTE la SA Générali Vie de sa demande en restitution de la somme de 34 000 euros ; 



FIXE le préjudice de perte de gains professionnels à la somme de 42 799,99 euros, 



et DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande tendant à faire les comptes entre la SA Générali Vie et la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association, s'agissant de la prise en charge des salaires pendant la période d'inaptitude maritime



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SA Générali Vie au paiement de la somme de 3 000 euros à la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE la SA Générali Vie à payer à M. [T] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Générali Vie aux dépens, avec distractions au profit de Me Romain Cherfils,



DÉBOUTE M. [T] [G], la SA Générali Vie et la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association du surplus de leurs demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 06 FÉVRIER 2025

N° 2025/48 









Rôle N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMNY







[T] [G]





C/



Société SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION

S.A. GENERALI VIE





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Romain CHERFILS 

- Me Alexia FARRUGGIO

- Me Agnès ERMENEUX 



















































Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01144.



APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Fanny LEGARDE, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE



INTIMEES



Société SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis Assignation et signification d'une requête à jour fixe contenant les conclusions au fond en date du 04/04/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A. GENERALI VIE 

Assignation le 25/03/2024 par PV 659 du CPC, 

demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*



























COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025.



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





































































FAITS ET PROCÉDURE



M. [T] [G] a été embauché par la société Eclipse Yatching Limited, société de l'île de Man, ayant son siège à l'île de Man, en qualité de capitaine du navire Tianca II, immatriculé à l'île de Man. 



La société Eclipse Yatching Limited a souscrit un contrat d'assurance avec effet au 1er juillet 2015, garantissant son personnel de bord pour les risques frais médicaux, décès, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente auprès de la SA Générali Vie. 



La société Eclipse Yatching Limited a également conclu le 18 décembre 2014 un contrat auprès de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association (Ship Owner), personne morale ayant son siège à Luxembourg destiné à la responsabilité civile de l'armateur



Le 2 septembre 2015, M. [T] [G] a été victime d'un accident à bord du navire alors qu'il travaillait.



Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a:


mis hors de cause la SA Générali Iard, 

rejeté les exceptions d'incompétence internationale et d'irrecevabilité soulevées par la Ship Owner, 

ordonné une expertise médicale, 

et débouté M.[T] [G] de ses demandes reconventionnelles




L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2019.

Il a retenu que (pièce 21 de l'appelant): 


M. [T] [G] a présenté suite aux faits, une luxation de l'épaule, des luxations et fractures de dents et une entorse de la cheville gauche,

la date de consolidation est fixée le 16 juin 2017, 

le déficit fonctionnel permanent est de 40% compte tenu de scapulalgies droites chronicisées pénalisant toute sollicitation du membre supérieur droit, port de charges et mouvements d'élévation et abduction au-delà de l'horizontale (victime ambidextre principalement droitière), 

l'incidence professionnelle est présente puisqu'il est désormais inapte à exercer son métier de capitaine de bateau ou apparenté, 

la perte de gains professionnels futurs sera à documenter en fonction du reclassement à opérer, 

la perte de gains professionnels actuels est totale du 2 septembre 2015 au 30 mai 2016 et à 50% du 1er juin 2016 au 16 juin 2017, puisqu'à compter du 1er juin 2016, il exerce une activité de formateur pour les marins et a créé une SAS de vente de matériels de bateaux sur internet (reclassement opéré après l'accident),

les souffrances endurées sont de 3,5/7,

le déficit fonctionnel temporaire est de 50% du 2 septembre 2015 au 2 octobre 2015, 25% du 3 octobre 2015 au 1er novembre 2015, 100 % le 2 novembre 2015, 50% du 3 novembre 2015 au 3 décembre 2015, 25% du 4 décembre 2015 jusqu'au 16 juin 2017, excluant 2 périodes de déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 19 avril 2016 au 19 mai 2016 et du 9 décembre 2016 au 9 janvier 2017,

le préjudice esthétique temporaire est absent,

le préjudice esthétique permanent est de 0,5/7, 

les frais de santé sont de 800 euros s'agissant des frais dentaires.




Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : 


dit que la juridiction française n'est pas internationalement compétente pour connaître de l'action directe M. [T] [G] contre la Ship Owner, 

s'agissant des demandes de M. [T] [G] à l'encontre de la SA Générali Vie : 


débouté M. [T] [G]: 


de ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, et des frais divers,

de ses demandes de perte de gains professionnels actuels dues au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire de travail, 

de ses demandes de perte de gains professionnels futurs dues au titre de la garantie contractuelle invalidité,


condamné la SA Générali Vie à payer à M. [T] [G] la somme de 2 160 € au titre de la garantie frais de santé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, 

condamné M. [T] [G] à payer à la SA Générali Vie la somme de 34 000 € en remboursement des prestations indûment versées en application de la garantie incapacité temporaire de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,

rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,


condamné la SA Générali Vie à payer à la Ship Owner 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SA Générali Vie et la Ship Owner de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T] [G], 

débouté M.[T] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum M.[T] [G] et la SA Générali Vie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

dit que M. [T] [G] supportera ¿ des dépens, et la SA Générali Vie en supportera ¿, 

débouté le conseil de la SA Générali Vie de sa demande de distraction des dépens.




Par déclarations en date du 15 décembre 2022 (qui ne précisait pas qu'elle était dirigée contre un jugement concernant la compétence) et du 10 janvier 2024 (précisant qu'il s'agissait d'un appel-compétence), M. [T] [G] a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a :


dit que la juridiction française n'était pas internationalement compétente pour connaître de l'action directe à l'encontre de la Ship Owner, 

débouté M. [T] [G] de ses demandes à l'encontre de la SA Générali Vie au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels dus au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire de travail, et de la perte de gains professionnels futurs dus au titre de la garantie contractuelle invalidité,

condamné M. [T] [G] à payer à la SA Générali Vie la somme de 34 000 €,

rappelé l'exécution provisoire de plein droit, 

débouté M. [T] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, 

condamné in solidum M.[T] [G] et la SA Générali Vie au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise 







et dit que ces dépens seraient supportés dans la proportion de ¿ pour M. [G] et ¿ pour la SA Générali Vie. 




Par ordonnance d'incident en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Ship Owner, a condamné M. [T] [G] aux dépens, et dit que chaque partie conservait à sa charge les frais irrépétibles.



Par arrêt sur déféré en date du 19 septembre 2024, la cour d'appel Aix-en-Provence a :




infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 avril 2024,

débouté la société Ship Owner de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022,

constaté que la signification du jugement 17 novembre 2022 n'a pas fait courir le délai imparti à M. [G] pour saisir le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe,

constaté que l'acte d'appel du 15 décembre 2022 a été complété par l'acte d'appel compétence du 10 janvier 2024, 

ordonné la jonction des deux instances,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné M. [T] [G] aux dépens avec distractions. 




L'affaire a été débattue à l'audience le 8 octobre 2024.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 janvier 2024, M. [T] [G] sollicite de la cour d'appel de : 




infirmer le jugement sur les chefs dont appel, 

rejeter l'exception d'incompétence territoriale internationale,

juger M. [G] recevable en ses demandes,

retenir la responsabilité de son employeur Eclipse Yatching Limited dans l'accident du 2 septembre 2015,

juger que M.[G] est bien fondé à poursuivre la Ship Owner en réparation du préjudice corporel et économique,

débouter la SA Générali Vie et la Ship Owner de toutes leurs demandes,

condamner la Ship Owner à payer à M.[T] [G] les sommes de 


968 213,45 € au titre du préjudice patrimonial,

et 99 470,07 euros au titre du préjudice extra patrimonial,

avec intérêts de droit à compter de la décision,

et avec capitalisation des intérêts,


subsidiairement faire les comptes entre la SA Générali Vie et la Ship Owner s'agissant de la prise en charge des salaires pendant la période d'inaptitude maritime,

en tout état de cause, condamner la SA Générali Vie et la Ship Owner 


à payer la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles, in solidum

et les entiers dépens distraits au profit de Maître Cherfils.











Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 12 avril 2024, la Ship Owner sollicite de la cour d'appel de :

 


à titre principal déclarer irrecevable l'appel du 10 janvier 2024, 


pour tardiveté, 

et en application de l'article 911 ' 1 alinéa 3 du code procédure civile,






à titre subsidiaire :


confirmer le jugement en ses dispositions concernant la Ship Owner, 

et déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit des juridictions anglaises,






à titre très subsidiaire :


déclarer irrecevable l'action directe de M. [G] contre la Ship Owner, 

juger que la responsabilité de l'armateur n'est pas établie,

juger que la Ship Owner n'a pas à être condamnée solidairement avec la SA Générali à indemniser les préjudices couverts par le contrat d'assurance de la SA Générali, 

débouter M. [G] de toutes ses demandes,






à titre infiniment subsidiaire :


réduire les demandes d'indemnisation de M. [G], 

et le débouter du surplus de ses demandes,






en tout état de cause, 


condamner M. [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles,





outre les dépens.





Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2024, la SA Générali Vie, appelante incidente sollicite de la cour d'appel de : 




à titre principal


confirmer le jugement en ce qu'il a : 


débouté M.[G] au titre des chefs de préjudice tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, perte de gains professionnels actuels, et perte de gains professionnels futurs, 

condamné M.[G] à lui payer la somme de 34 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,

rappelé l'exécution provisoire de plein droit,


débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la SA Générali Vie, 

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Générali Vie au paiement 


à M. [T] [G] d'une somme au titre de la garantie frais de santé, 

à la Ship Owner de la somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles,




 


à titre subsidiaire: limiter l'indemnisation conformément aux dispositions contractuelles,

en tout état de cause :


débouter les parties de leurs demandes à son encontre

condamner M. [G] ou toute partie succombante à lui verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.













 Postes de préjudice



Jugement du

17 novembre 2022



Sommes sollicitées par M. [G]





Préjudice patrimoniaux temporaires :



Dépenses de santé actuelles













Perte de gains professionnels



0



2696.77 + 

44000





assistance d'une tierce personne à titre temporaire



débouté



1525





Frais divers



0



780





Préjudices patrimoniaux définitifs :



Dépenses de santé futures



2160



2160





Perte de gains professionnels futurs



0



184826 + 657916





Incidence professionnelle



débouté



100000





Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



débouté



4970.7





Souffrances endurées



débouté



9000





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent



débouté



44000





Préjudice esthétique permanent



débouté



1500





Préjudice d'agrément



débouté



40000





 





MOTIVATION DE LA DÉCISION





I ' SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 10 JANVIER 2024



La Ship Owner soutient que le jugement du 17 novembre 2022 a été signifié à M. [T] [G] à personne le 13 janvier 2023 (pièce 19 de la Ship Owner), de sorte qu'en ayant effectué un appel le 10 janvier 2024, celui-ci est irrecevable pour tardiveté. 







Elle soutient que l'appel du 15 décembre 2022 ayant été déclaré caduque , M. [T] [G] n'était plus recevable à formaliser un appel principal contre le même jugement et les mêmes parties sur le fondement de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. 



La SA Générali Vie sollicite également l'irrecevabilité de l'appel intervenu 1 an après la signification pour tardiveté. 



M. [T] [G] ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour d'appel 



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable ne sa demande sans examen au fond pour chose jugée. 



Compte tenu que par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d'appel a retenu la recevabilité de l'appel de M. [T] [G], il y a eu de déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel soutenue par la Ship Owner sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. 



II ' SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES DANS LES RAPPORTS ENTRE M. [T] [G] ET LA SOCIÉTÉ SHIP OWNER



Dans son jugement du 17 novembre 2022, le premier juge a indiqué que la juridiction française n'était pas internationalement compétente pour connaître de l'action directe de M.[T] [G] contre l'assureur de son employeur la Ship Owner. 



Il a retenu que la clause attributive de compétence des juridictions anglaises présente dans le contrat d'assurance en cas de litige entre les contractants à savoir la Ship Owner et la société Eclipse (article 13 du contrat : pièce 3 de l'appelant) n'était pas opposable à M. [T] [G] dans ses rapports avec la Ship Owner, puisqu'il était tiers au contrat. 



En outre, le règlement de l'union européenne numéro 1215/2012 (Bruxelles I bis) du 12 décembre 2012 sur la compétence des juridictions, précise dans ses articles 10, 11, 12 et 13 des règles particulières de compétence : 




domicile de l'assureur lorsque l'action directe est possible ( Luxembourg), 

domicile de l'assuré, le preneur d'assurance ou le bénéficiaire lorsque l'action directe est possible ( France), 

lieu du fait dommageable lorsque l'action directe est possible ( France ou Italie), 

lieu de la juridiction saisie de l'action de la victime si la loi de cette juridiction le permet ( France), 


règles auxquelles il ne peut être dérogé selon l'article 15 du règlement que par une clause compromissoire postérieure à la naissance du différend.



L'article 11 de ce même règlement prévoit la compétence du lieu du domicile du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. 







M. [T] [G] ne peut pas se prévaloir de cet article puisque dans le contrat d'assurance entre la Ship Owner et la société Eclipse couvrant les réclamations susceptibles d'être engagée à raison de l'exploitation ou la gestion du navire, il n'a ni la qualité du preneur d'assurance ni celle d'assuré, ni celle de bénéficiaire contractuel (pièce 8 de l'appelant). 



Le juge a considéré qu'en application de l'article 13 §2 de ce même règlement, la compétence:

 


du lieu du domicile de l'assureur (art. 11.1 a), 

du domicile de l'assuré, 

du preneur d'assurance ou du bénéficiaire (art. 11.1 b) 

ou du lieu du fait dommageable (art. 12) 


n'était possible que si l'action directe était possible. 



S'agissant de l'action directe, action non contractuelle, le règlement n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) est applicable. 



L'article 18 de ce règlement indique que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne en réparation, c'est-à-dire exercer une action directe, si elle est prévue par:

 


la loi applicable au contrat d'assurance, 

ou la loi applicable aux obligations non contractuelles 




L'article 4 de ce même règlement (Rome II) prévoit quant à lui que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays où le fait dommageable survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit.



En l'espèce, s'agissant tout d'abord du contrat d'assurance entre la société Eclipse et la Ship Owner : il est soumis à la loi anglaise (pièce 8 de l'appelant avant-dernière feuille indiquant « votre police est régie et sera interprétée en vertu du droit anglais. Elle est soumise à la compétence exclusive des tribunaux anglais »).



L'article 3 du règlement numéro 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) indique que par principe, les parties ont le choix de la loi. 



Néanmoins, l'article 7§3 de ce même règlement (Rome I) limite le choix des lois en matière de contrat d'assurance classique (c'est-à-dire hors grands risques : art. 7§2) : 




loi de tout état membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat,

ou, loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle.




Compte tenu que la société Eclipse (assurée) est située à [Localité 6] au Royaume-Uni (pièce 3 de l'appelant : contrat de travail), il était tout à fait possible de convenir contractuellement de l'application de la loi anglaise.







Or, s'agissant de la loi anglaise applicable, le Third Party Act du 10 juillet 1930 relatif aux droits des tiers vis-à-vis de l'assureur (pièce 2 de la Ship Owner) ne permet l'action directe qu'en cas d'insolvabilité de l'assuré.



En l'espèce, s'agissant de la loi applicable aux obligations non contractuelles c'est-à-dire la loi du lieu du dommage selon l'art 4 §1 du règlement Rome II, le juge a retenu que les parties étaient en désaccord sur la détermination de ce lieu. 



Le juge relève qu'il n'est pas démontré que le lieu de survenue du sinistre se situerait en France. Dès lors, le lieu du sinistre est situé dans les eaux territoriales italiennes. Donc la loi italienne est applicable. 



L'article 144 du code des assurances italien relatif à l'action directe de la personne ayant subi un dommage (pièce 12 de la Ship Owner) indique l'existence d'un droit d'action directe pour les dommages dans un accident causé par l'utilisation d'un engin pour lequel une assurance est obligatoire.



Or, l'article 2 de la directive n° 2009/20/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes indique que l'obligation d'assurance ne s'impose qu'aux navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 tonneaux.

En l'espèce, le navire a une jauge de 72 tonneaux (pièce 16 de la Ship Owner).

Dès lors, faute d'obligation d'assurance, l'action directe n'est pas possible.



En conséquence, puisque ni la loi du contrat d'assurance entre la société Eclipse et Ship Owner (loi anglaise), ni la loi du lieu du dommage (loi italienne) ne permettent l'action directe, il en résulte qu'en application de l'article 13 § 2 du règlement de l'union européenne n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) et de l'article 18 du règlement n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), les juridictions françaises ne sont pas compétentes.



***



Pour soutenir la compétence des juridictions françaises et l'infirmation du jugement, M. [T] [G] soutient que l'article 13 § 2 du règlement 1215/2012 (Bruxelles I bis) combiné à l'article 11 1b du même règlement permet effectivement l'action directe devant le tribunal du domicile de l'assuré ou du bénéficiaire victime de l'accident, lorsque l'action directe est possible.



Il indique que dans le contrat d'assurance entre la SA Générali Vie et la société Eclipse, M. [T] [G] est mentionné en qualité d'assuré (pièce 6 de l'appelant - article 3 : « tout marin appartenant à l'effectif est affilié au contrat et dénommé assuré »). De plus, la SA Générali mentionne dans son contrat l'existence d'un autre contrat d'assurance auprès de la Ship Owner ce qui limite ainsi ses garanties au montant de la franchise du contrat Ship Owner en cas de survenance d'un évènement garantie par la Ship Owner (pièce 4 de l'appelant : art 5). 











Il soutient que compte tenu que ces 2 contrats d'assurance ont été souscrits dans le même temps par l'intermédiaire du même agent d'assurance, compte tenu que dans le document édité par la SA Générali Vie (pièces 8 et 9 de l'appelant) récapitulant tous les contrats d'assurance, il est bien mentionné le contrat n°823099 relatif au contrat avec la Ship Owner, les contrats sont interdépendants et M. [T] [G] doit donc être considéré comme un assuré au terme du contrat conclu avec la Ship Owner. 



En outre, compte tenu que le contrat d'assurance de la Ship Owner mentionne que sont couvertes (Pièce 8, page 2 du contrat non traduite : 'the liabilities insured include ) 'les réclamations formulées par votre équipage en raison de lésions corporelles, ce qui inclut les réclamations visant à obtenir l'indemnisation de l'équipage du fait de lésions corporelles' (pièce 8, page 3 traduite : crew, guests and others), la police du contrat d'assurance de la Ship Owner a bien vocation à couvrir la réclamation de M. [T] [G] en qualité de personnel navigant.



Il soutient qu'il est assuré et que l'action directe est permise aussi bien sur le fondement de la loi contractuelle anglaise, que sur le fondement de la loi applicable au contrat de travail, ou bien en faisant application de la loi du for.



1) S'agissant de la loi contractuelle anglaise : 



M. [T] [G] énonce que l'application éventuelle de la loi anglaise par le premier juge a découlé de l'application de l'article 7§3 b du règlement Rome I sur les obligations contractuelles indiquant que la loi applicable au contrat peut être:

 


la loi de tout état membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat,

ou, la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle.




Le juge a énoncé que la ville de [Localité 6] se situait au Royaume Uni de sorte qu'en application du règlement Rome I, les parties pouvaient choisir la loi anglaise. 



Or M. [T] [G] affirme que la loi anglaise du contrat d'assurance ne devrait pas être applicable puisque la ville de [Localité 6] mentionnée sur le contrat entre la société Eclipse et M. [T] [G] (pièce 3 page 2 du contrat non traduite : 'Eclipse is a company that been incoporated in the [Localité 8] of Man[...] and registered inDouglas') se situe sur l'île de Man, qui ne fait pas partie du territoire du Royaume-Uni. 



L'article 355 § 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne indique que les traités européens ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sauf ceux figurant dans une liste en annexe. 



Or, l'île de Man n'est pas mentionnée dans cette annexe II listant les pays et territoires d'outre mers dans lesquels s'appliquent les traités européens. 



Dès lors, le règlement de l'union européenne n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) n'est pas applicable puisque la société Eclipse, preneur d'assurance, n'a pas sa résidence en [7]. 



Il ajoute qu'à supposer que le droit anglais puisse être applicable, l'action directe était possible en application du Third Party Act, puisque la société Eclipse ayant été dissoute le 18 juin 2018 (pièce 18 de l'appelant), elle est donc nécessairement insolvable. 



Donc en application du règlement Bruxelles I bis et du Third Party act de 1930, l'action directe du bénéficiaire ou de l'assuré est possible devant la juridiction du lieu où il a son domicile, c'est-à-dire la France. 

Le jugement doit donc être réformé sur ce point. 



2)S'agissant de la loi applicable au contrat de travail entre M. [T] [G] et la société Eclipse : 



M. [T] [G] indique que dans le contrat de travail le liant à la société Eclipse, il existe une option entre le droit anglais (article 3.2) et le droit de l'île de Man (article 13). En tout état de cause, ce contrat n'est pas signé et ne lui est donc pas opposable. 



Il en déduit donc que ni la loi anglaise ni celle de l'île de Man n'est applicable puisque ce contrat de travail ne lui est pas opposable. 



Surtout, il se fonde sur l'article 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui énonce que:




le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties, 

à défaut le choix par les parties, il est régi par le pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail,

à défaut par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement employeur,

et à défaut s'il résulte de l'ensemble des circonstances, que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé dans les 2 précédents paragraphes, la loi de cet autre pays s'applique.




En l'espèce, M. [T] [G] indique, jurisprudences à l'appui, que le contrat a des liens plus étroits avec la France : M. [T] [G] est français, il réside en France, le bénéficiaire effectif du navire est français, le navire et son équipage bénéficient d'une assurance en France, l'accident intervient en France et est pris en charge en France, et le contrat de travail sera rompu en France.



Il soutient en tout état de cause que l'article 8 § 1 de ce même règlement (Rome I), énonce que « la loi choisie par les parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article » (loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, loi du pays dans lequel est situé l'établissement employeur, loi du pays avec lequel le contrat présente les liens plus étroits).



En conséquence, même si le droit de l'île de Man ou le droit anglais est applicable, il ne peut pas être privé de l'application du droit français lui permettant de bénéficier de l'action directe d'ordre public et de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.





M. [T] [G] soutient indique que dans son rapport de 2013, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions du livre I du code des assurances (et notamment l'article L 173 ' 23 concernant l'action directe en matière d'assurance maritime) sont d'ordre public.



Il indique que selon la directive du conseil de l'union européenne n° 89/391 du 12 juin 1989, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur est légale et est désormais prévue à l'article L4121 '1 du code de travail.



3) S'agissant de la loi du for (loi française), 



M. [T] [G] soutient qu'en application de l'article 3 du Code civil la charge de la preuve du contenu du droit étranger appartient à la partie qui s'en prévaut. A défaut la loi du for s'applique. 



En l'espèce, la charge de la preuve repose sur la société Ship Owner, qui se prévaut du droit italien et du droit anglais mais ne réussit pas à en faire la preuve avec suffisamment de précision, puisque le juge indique en employant le conditionnel que 'l'action directe prévue par l'article 144 du code des assurances italien, ne serait pas ouverte à M. [T] [G]'. 



Dès lors, puisque la preuve n'est pas rapportée avec suffisamment et puisque le juge lui-même ne réussit pas à pallier la carence de cette partie, le droit français doit être retenu selon une jurisprudence classique.



Si la loi française s'applique, l'action directe est possible et compte tenu de la qualité d'assuré de M. [T] [G], en application des articles 11 1b) et 13) du règlement Bruxelles I bis, la juridiction du lieu de domicile de l'assuré ([Localité 10]) est compétente. 



***



La société Ship Owner soutient la confirmation du jugement.



Elle soutient tout d'abord au vu de la clause attributive de compétence, la compétence des juridictions anglaises dans le contrat la liant avec la société Eclipse, et ajoute que les articles 15§5 et 16 §1a et §2a du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) donnent validité aux clauses attributives de juridiction prévues dans les polices d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire.



Elle affirme que M. [T] [G] n'a pas la qualité d'assuré puisque ce contrat d'assurance couvre la responsabilité civile de la société Eclipse qui est l'assurée. 



Elle soutient ensuite que l'action directe n'est pas ouverte à M. [T] [G], tant en application de la loi applicable au contrat d'assurance, que de la loi applicable au contrat de travail ou de la loi du lieu du dommage. 













1) S'agissant de la loi applicable au contrat d'assurance : 



Elle énonce qu'en application de l'article 18 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II obligations non contractuelles), la victime peut agir directement devant l'assureur du responsable du dommage si la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit. 



Elle affirme que la loi du contrat qui est la loi anglaise s'applique. 



Elle soutient que l'article 7§3 du règlement Rome I (sur les obligations contractuelles) n'est pas applicable puisqu'il prévoit l'option unique de choix entre la loi du pays où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat et la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle (île de [9]) , uniquement si le contrat d'assurance ne couvre pas un grand risque. 



Or le contrat d'assurance avec la société Eclipse couvre un grand risque, qualification d'ailleurs retenue en droit français par l'article L 111-6 du code des assurances, de sorte que les parties ont la liberté de choisir sans limitation, la loi applicable au contrat, en l'espèce la loi anglaise.



En droit anglais, l'action directe n'est possible en vertu de la loi anglaise qu'en cas d'insolvabilité qui ne peut pas se confondre avec la dissolution puisque la dissolution a pu être amiable, et sans dette. 



Donc l'action directe ne peut pas être exercée devant les juridictions françaises en application de l'article 13 §2 du règlement Bruxelles I bis



2) S'agissant de la loi applicable au contrat de travail entre M. [T] [G] et la société Eclipse : 



La Ship Owner indique que le contrat de travail est soumis à la loi de l'île de Man (loi du pavillon : art. 13 du contrat - pièce 3 de l'appelant). 



L'article 2 de la Third Party act du17 mars 1932 (de l'île de Man) est identique à la loi anglaise et ne prévoit une action directe qu'en cas d'insolvabilité de l'assuré (pièce 11 de la Ship Owner).

En conséquence, l'action directe n'est pas permise en application de la loi de l'île de Man. 



Le contrat de travail de M. [T] [G] n'est pas non plus régi par la loi française en application des articles 8§1 et 8§4 du règlement n° 593/2008 Rome I, car la preuve n'est pas rapportée que M.[T] [G] résidait en France au moment de la conclusion du contrat, que le bénéficiaire effectif du yacht serait français et que le contrat aurait été rompu en France. 



Dès lors, la présence de liens étroits avec la France n'est pas prouvée, de sorte que l'obligation de sécurité de résultat et le droit d'action directe prévus par la loi française ne sont pas applicables.











3) S'agissant de la loi du lieu du dommage 



La loi du lieu du dommage ne permet pas non plus l'action directe, puisque M. [T] [G] ne revendique plus le dommage en France, de sorte que la loi italienne est applicable; celle-ci ne permet pas l'action directe, comme le premier juge l'a retenu. 



En conséquence, l'article 13 du règlement Bruxelles I bis permettant de retenir la compétence du domicile du demandeur en cas d'action directe prévue par la loi du lieu du dommage n'est pas applicable.



Subsidiairement, la Ship Owner soutient encore que si la cour d'appel devait se déclarer compétente en vertu de la loi du lieu du dommage, elle devrait constater l'irrecevabilité de la demande de M. [T] [G] qui en application de l'article 144 du code des assurances italien (pièce 12 de la Ship Owner) doit appeler le responsable du dommage en la cause ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'a pas appelé en la cause la société Eclipse.



Elle soutient enfin qu'en tout état de cause, M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Eclipse garantie par la Ship Owner par son contrat d'assurance. Elle soutient qu'en cas d'accident de travail, le salarié doit rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. 



Or, M. [T] [G] capitaine du navire ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de la société Eclipse en relatant qu'il était en train de se doucher lorsqu'il avait été déstabilisé par une vague (pièce 7 de la Ship Owner). 





*****************

 

Réponse de la cour d'appel 



M.[T] [G], domicilié en France, agit contre la Ship Owner en réparation de son dommage, société luxembourgeoise. Il s'agit donc d'une action directe exercée par la victime à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage.



Compte tenu que tant la France que le Luxembourg sont membres de l'union européenne, le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (le Règlement de Bruxelles bis) est applicable pour déterminer quelle est la juridiction compétente, s'agissant d'un litige international. 



La clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises, prévue dans le contrat d'assurance litigieux entre la société Eclipse et la Ship Owner, antérieure à la naissance du différend et qui, en limitant le choix de la juridiction compétente, ne permet pas la saisine d'autres juridictions que celles prévues par la section 3 du règlement de Bruxelles 1 bis, est contraire aux dérogations prévues par l'article 15 dudit Règlement et sera en conséquence écartée.



Il résulte de la combinaison des articles 11 § 1 b et 13 § 2 de cette convention qu'en cas d'action directe de la personne lésée, l'assureur peut être attrait au lieu du domicile de la victime, si l'action directe est possible. 



L'article 18 du règlement Rome II indique que l'action directe est possible si elle est prévue par la loi applicable au contrat d'assurance ou si elle est permise par la loi applicable aux obligations non contractuelles. 



Il faut également déterminer si l'action directe peut être permise par la loi applicable au contrat de travail.



1) S'agissant de l'action directe prévue par le règlement Rome II à raison de la loi applicable au contrat d'assurance: 



L'article 18 du règlement Rome II indique que notamment que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur si la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit. 



Pour déterminer la loi applicable au contrat d'assurance, il faut faire application du règlement Rome I. 



Le règlement Rome I impose un choix entre certaines lois applicables dans les contrats entre Etats membres de l'Union européenne. 



L'article 2 de ce règlement prévoit que la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un état membre. 



En conséquence l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne mentionnant que les règlements et traités européens ne sont applicables qu'aux Etats faisant partie de l'Union européenne, ne peut pas s'appliquer alors même que la société Eclipse est une entreprise de l'île de Man qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Ce moyen de M. [T] [G] sera donc rejeté.



En l'espèce, la société Eclipse est une entreprise de droit mannois, et la société Ship owner est une société de droit luxembourgeois, ayant choisi la loi anglaise comme loi du contrat d'assurance. 



L'article 7-3 du règlement précité indique que dans les contrats d'assurance autres que ceux couvrant un grand risque, les paries peuvent opter pour:

 


la loi de tout état membre où le risque est situé au moment du contrat, 

la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle, 

dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant les risques limités à des sinistres survenant dans un Etat membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l'Etat membre de survenance, 

ou lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre 2 ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats membres, la loi de l'un des Etat membre concerné ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance. 




Le dernier alinéa de ce texte indique qu'à défaut de choix de la loi applicable conformément à ce paragraphe, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat. 



En l'espèce, s'agissant du 1er cas, il n'est pas précisé au dossier où se situe le risque au moment de la conclusion du contrat, mais en tout état de cause, il ne se situe pas en Angleterre, puisque les trajets sont entre la France, l'Italie et l'Ile de Man, lieu d'immatriculation du navire (contrat entre Eclipse et M. [T] [G] : pièce 3 de M. [G]). 



S'agissant du 2ème cas, la loi applicable serait la loi de l'île de Man, lieu où la société Eclipse a sa résidence habituelle, puisque son siège s'y situe. 



S'agissant du 3ème cas, il n'est pas démontré où le risque était situé au moment du contrat, alors en outre que dans le contrat d'assurance, il n'est pas mentionné ni allégué que les risques sont limités en fonction de leur lieu de survenance. Ce troisième ca ne permet donc pas de déterminer la loi applicable.



S'agissant du 4ème cas, il peut s'appliquer puisqu'il s'agit d'une activité commerciale de prestations de services et que les risques sont situés dans plusieurs Etats (au moins la France et l'Italie). Ainsi, la loi applicable peut être celle de l'Italie, de la France ou bien de l'île de Man (lieu où le preneur a sa résidence habituelle). 



Il ne résulte qu'aucun des 4 cas ne permet de choisir la loi anglaise comme loi applicable au contrat. 



En conséquence, en application du dernier aliéna de l'article 7-3 du règlement précité, la loi applicable au contrat est celle de l'Etat membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat. 



Compte tenu que le lieu d'amarrage du navire n'est pas précisé pour déterminer le lieu du risque au moment de la conclusion du contrat, compte tenu que dans le contrat d'assurance entre la Ship owner et la société Eclipse, ni le lieu d'amarrage du navire ni le lieu du risque n'est précisé, il n'est pas prouvé que la loi applicable au contrat d'assurance soit la loi anglaise. 

En conséquence, cette loi ne peut pas régir le contrat d'assurance en application du règlement Rome I. 



Surtout, compte tenu qu'il n'est pas justifié que le lieu du risque au moment de la conclusion du contrat d'assurance soit la France, la loi française qui connaît l'action directe n'est pas applicable au contrat d'assurance. 



Il n'est pas démontré quelle est la loi applicable au contrat d'assurance selon les dispositions du règlement Rome I, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'action directe est permise par cette loi. 



En conséquence, il n'est pas démontré que la loi applicable au contrat d'assurance permette l'exercice de l'action directe pour justifier que la Ship owner soit attraite par M. [T] [G], victime lésée devant la juridiction du domicile de celui-ci sur le fondement des articles 11 § 1 b et 13 § 2 de la convention Bruxelles I bis. 











2) S'agissant de l'action directe prévue par l'article 18 du règlement Rome II à raison de la loi applicable à l'obligation non contractuelle dans les rapports entre M. [G] et la Ship Owner.



La loi applicable à l'obligation non contractuelle est en application de l'article 4 du même règlement Rome II, la loi du pays où le dommage survient.



Pour déterminer que la preuve que le dommage avait eu lieu en France n'était pas rapportée, le juge a retenu que l'alerte a été donné à 22h19 selon le rapport du Cross med ayant secouru M. [T] [G] (pièce 12 de l'appelant). Il a retenu que l'accident avait eu lieu vers 21h30-21h40 selon les témoignages soit 40 ou 50 minutes avant l'alerte.



Au vu de la position du bateau donnée au moment de l'alerte (40° 42,37 secondes de latitude Nord et 7° 33,70 secondes longitude Est) le bateau était à peine dans les eaux territoriales françaises. Le jugement a déduit sur la base d'une expertise qu'au vu de la vitesse du bateau au moment de l'accident, le bateau était encore dans les eaux territoriales italiennes.



Pour contester la présence du bateau dans les eaux territoriales italiennes au moment de l'accident, M. [T] [G] produit 2 documents qu'il intitule 'relevés de position du bateau du 26 juin 2014 au 2 septembre 2015" et 'fréquence horaire sur la période du 2 au 3 septembre 2015" fournis par le site marchand Vessel Finder, (pièces 1 et 13 de l'appelant), sur lesquels il est indiqué que le jour de l'accident à 21 h00 min et 34', l le bateau était positionné à 43° 68,620 secondes de latitude nord et 7° 39,930 secondes de longitude est.



Il produit un relevé GPS de ces données qui indique qu'il s'agissait des eaux territoriales françaises (pièce 14).



Pour contester que l'accident a eu lieu dans les eaux territoriales françaises, la Ship Owner produit l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne relatif à la délimitation des mers territoriales et des zones sous juridiction nationale entre la France et l'Italie (pièce 5) et en fournissant la carte correspondante (pièce 5 et 6).



En l'espèce, compte tenu que l'horaire sur le document GPS fourni par l'appelant était en heure UTC, dont il avait été indiqué par le précédent juge qu'il y avait deux heures de retard par rapport à l'horaire d'été en cours à la période considérée en Italie et en France, il en résulte que l'horaire mentionnée sur le document et les coordonnées y afférentes ne sont pas fiables.



Dès lors, en application de l'article 1353 du Code civil, M. [T] [G] ne réussit pas à rapporter la preuve que le dommage est survenu en France.



Compte tenu qu'il n'était pas contesté que le code des assurances italien ne permet l'action directe que si le bateau avait plus de 300 tonneaux, compte tenu que le bateau n'avait que 72 tonneaux, l'action directe n'est pas permise en l'espèce par le droit italien.





Compte tenu qu'il ne saurait être tiré argument de l'emploi du conditionnel par le premier juge pour dénier toute force probante à l'article du code italien produit par la Ship Owner, le moyen de M. [T] [G] tendant à voir reconnaître l'absence de preuve du contenu du droit étranger et partant l'application de la loi du for sera rejeté. 



En conséquence, le droit italien ne permet pas l'action directe de M. [T] [G] à l'encontre de la Ship Owner. 



Les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l'action directe de M. [T] [G] à l'encontre de la Ship Owner sur le fondement du règlement Bruxelles I bis, puisque ni la loi applicable au contrat d'assurance (règlement Rome I) ni la loi du lieu du dommage (règlement Rome II) ne permettent une telle action. 



3) S'agissant de la loi applicable au contrat de travail



L'article 8 du règlement Rome I qui est d'application universelle selon son article 2, indique par principe la liberté de choix de la loi du contrat de travail, mais tout en ne privant pas le travailleur de la protection qu'il aurait eue, qui résulte de la loi qui aurait été applicable à ce contrat de travail. 



L'article 8 précise l'ordre de détermination des lois applicables au contrat de travail : 


à défaut de choix d'une loi applicable au contrat de travail, la loi dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit sa prestation (article 8§2), 

si la loi applicable ne peut pas être déterminée sur la base de l'article 8§2, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur (article 8§3)

s'il résulte qu'un autre pays présente des liens plus étroits que les 2 autres pays précédents précités, la loi de cet autre pays s'applique. 




En l'espèce, le contrat de travail est conclu entre M. [T] [G] et la société Eclipse dont le siège social est sur l'île de Man.

Le contrat comporte une clause (article 13) selon laquelle il est soumis à la loi de l'île de Man.



Il n'est pas contesté qu'un contrat de travail lie M. [T] [G] à la société Eclipse. 



Cependant, le contrat de travail n'est pas signé par M. [T] [G], de sorte que les clauses attributives de droit mannois (article 13 du contrat : pièce 3 de M. [G]) ou britannique (clause 3-2) ne lui sont pas opposables. 



En conséquence, aucune loi n'a été choisie par les parties sur le fondement de l'article 8§1 de ce règlement. 



L'article 8§2 de ce même règlement impose de déterminer le pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur en exécution de son contrat, accomplit habituellement son travail. 







S'agissant du contrat de travail dans le secteur maritime, la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne indique que lorsqu'un travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, 


le critère du lieu d'exécution habituelle du contrat de travail a vocation à s'appliquer lorsqu'il est possible pour la juridiction saisie de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif, 

la juridiction doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent l'activité du travailleur, et notamment établir 


dans quel Etat est situé le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, 

reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, 

ainsi que le lieu où se trouvent ses outils de travail, 


de sorte que si le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport et reçoit également les instructions pour ses missions est toujours le même, ce lieu doit être considéré comme étant celui où il accomplit habituellement son travail ([V] [H] c/Navimer SA, 15 décembre 2011, aff. C-384/10, points 37 à 39). 




En l'espèce, il est allégué et non contesté que M. [T] [G] effectue des voyages entre l'Italie et la France, sans qu'il puisse être déterminé précisément dans quel pays il exerce habituellement son travail, s'agissant d'une activité de navigation en eaux internationales. Il n'est pas non plus précisé à partir de quel Etat il effectue ses missions de transport, ni où se trouvent ses outils de travail, ni dans quel Etat il reçoit ses instructions. 

Dès lors, faute de pouvoir déterminer la loi applicable au contrat de travail sur ce critère, il convient de se référer à l'article 8§3 du règlement. 



L'article 8§3 énonce que la loi applicable au contrat de travail est la loi du pays de l'établissement d'embauche. En l'espèce il s'agit de l'île de Man. 



Néanmoins l'article 8§4 du règlement énonce qu'il convient de prendre comme loi applicable au contrat de travail, la loi du pays avec lequel le contrat présente des liens, s'il présente des liens plus étroits qu'avec le pays d'exécution du contrat ou le pays de l'établissement d'embauche. 

En conséquence, il convient de déterminer si la France comme le soutient M. [T] [G] a des liens plus étroits que l'île du Man avec le contrat de travail. 



En l'espèce, il est allégué mais non prouvé que le bénéficiaire effectif du navire est français, et il n'est pas établi que le dommage soit survenu en France. 



En revanche, il n'est pas contesté que M. [T] [G] est français (pièce 4 de la Ship owner), qu'il réside en France, que le navire et son équipage disposent d'une assurance en France auprès de la SA Générali, et que le dommage ait été pris en charge en France, de sorte que le contrat de travail a des liens plus étroits avec la France qu'avec l'île de Man. 



Il s'ensuit que la loi applicable au contrat de travail est donc la loi française. 





En droit français, l'action directe est d'ordre public selon l'article 124-3 du code des assurances. 

Ainsi, en application des articles 11 et 13 du règlement de Bruxelles I bis, l'action directe étant permise au titre du contrat de travail, M. [T] [G] peut attraire la Ship Owner devant la juridiction du lieu de son domicile, à savoir le tribunal judiciaire de Nice. 



Le jugement sera infirmé sur ce point.



III- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ECLIPSE



M. [T] [G] soutient que la société Eclipse désormais dissoute était tenue d'une obligation de sécurité de résultat envers lui en sa qualité de salarié. Il soutient que cette obligation de sécurité de résultat résulte de la jurisprudence de la cour de cassation et que dès désormais il s'agit d'une obligation légale prévue par l'article L 4121-1 du code du travail.



Il soutient que la société Eclipse est responsable du dommage et que cela met en jeu la garantie de la Ship Owner. Il sollicite que la responsabilité de l'armateur soit reconnue. 



La Ship Owner sollicite le débouté de cette demande au motif que M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Eclipse alors que lui-même décrit avoir chuté dans sa douche suite à la survenance d'une grosse vague. Elle indique qu'en cas d'accident du travail, le salarié doit rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par la conscience du danger auquel était exposé le salarié et l'absence de mesure pour l'en protéger.



La SA Générali Vie ne conclut pas sur ce point. 



Réponse de la cour d'appel



L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.



En outre, il est de principe que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail entre la société Eclipse et M. [T] [G] n'est pas contestée. 





M. [T] [G] relate lui-même que l'accident a eu lieu pendant l'exécution de son contrat de travail puisqu'il prenait sa douche lorsqu'il a été déstabilisé par la survenance d'une vague et a chuté (pièce 7 de la Ship Owner). Il précise les circonstances exactes de l'accident en indiquant avoir été plaqué au plafond de la douche avant de chuter sur le lavabo. Il décrit également le temps qu'il faisait : vent de terre 10 noeuds, houle de 1 mètre secteur 220° (pièce 7 de la Ship Owner).

La société Eclipse, employeur qui est dissoute, ne justifie pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique du salarié. Elle a donc violé son obligation de sécurité. 

Cependant, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident et la violation de l'obligation de sécurité, de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue. 

En conséquence, la Ship Owner couvre la responsabilité de son assurée la société Eclipse en application de l'article 'Maritime Labour Convention 2006" (pièce 8 de M. [G]) indiquant qu'elle couvre 'la responsabilité de l'assuré résultant de la convention en cas de lésions corporelles de membres d'équipage'. 

En l'absence de responsabilité de la société Eclipse dans la survenance du dommage, la Ship Owner ne doit pas indemnisation à M. [T] [G] de son préjudice. 

Il sera donc débouté des demandes formées à son encontre. 

IV- SUR LA DEMANDE DE PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS A L'ENCONTRE DE LA SA GENERALI VIE

Pour débouter M. [T] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, et le condamner à restituer la somme de 34 000 euros à la SA Générali Vie, le juge a retenu qu'il a bénéficié de prestations de salaire pour ce montant servies par la SA Générali Vie du 14 décembre 2016 au 30 septembre 2017. 



Le juge a relevé que le contrat d'assurance qui couvre le risque incapacité temporaire d'activité et invalidité, définit le risque comme « l'impossibilité absolue, complète et continue pour des raisons médicales d'exercer l'ensemble des activités professionnelles. 



Le juge a noté que pendant cette période, M. [T] [G] avait été président d'une société vendant du matériel pour les marins et en a déduit que les indemnités n'étaient pas dues, et devaient être répétées et qu'il n'avait pas subi de perte de gains professionnels indemnisable. 



M. [T] [G] sollicite à titre principal la condamnation de la Ship Owner au titre de ce poste de préjudice. 







A titre subsidiaire, il sollicite de faire les comptes entre la SA Générali Vie et la Ship Owner s'agissant de la prise en charge de ses salaires pendant la période d'inaptitude couverte par le contrat d'engagement maritime. 




Il sollicite une somme de 46 696,77 euros au titre de ce préjudice de perte d'un salaire mensuel de 4400 euros nets du 12 janvier 2017 (date de son inaptitude) au 30 novembre 2017 (date de fin de son contrat de travail).

Il soutient que la franchise n'est que de 7 jours et non de 30 jours et commence à compter du 12 janvier 2017, date à laquelle il a été déclaré inapte, 

Il soutient que la Ship Owner aurait dû lui verser les salaires que la SA Générali a volontairement acquittés. En effet, il indique que dans le certificat d'assurance de la SA Générali, il est bien indiqué qu'elle limitera son intervention au montant de la franchise du contrat shipowners en cas de survenance d'un événement garantie par ce dernier. 

Il sollicite également de faire les comptes entre les 2 assurances et de condamner la Ship Owner à rembourser la somme de 34 000 euros à la SA Générali Vie. Cette demande de condamnation n'est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.




La SA Générali Vie sollicite la confirmation du jugement. 



Elle fait valoir qu'il résulte du contrat d'assurance avec la société Eclipse, contrat dans lequel M. [T] [G] est considéré comme un assuré, qu'« un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue pour raison médicale justifiée, d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles » (pièce 2 de la SA Générali Vie : dispositions générales page 20).



Or M. [T] [G] a continué son activité de formateur et a créé une société en mai 2016 dont l'objet social était l'achat et la revente d'équipements et matériaux pour navire, pièces et outils', activités exercées pendant son arrêt de travail, de sorte qu'il n'avait pas cessé toute activité professionnelle, et ne pouvait donc pas bénéficier de sommes au titre de la perte de gains professionnels. 



Elle justifie (page 3 de ses écritures) qu'elle lui a versé des indemnités journalières à compter du 14 décembre 2016 jusqu'au 8 septembre 2017, date du dernier arrêt de travail dont elle avait été informée. Elle a appliqué une franchise de 30 jours. 



La Ship Owner soutient que M. [T] [G] ne peut solliciter la condamnation de la Ship Owner qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile et pour le préjudice réellement subi et non en complément de la garantie Générali souscrite par l'assuré (conclusions page 12).

Elle soutient qu'en outre, il ne justifie d'aucune perte de revenus. 



Réponse de la cour d'appel



S'agissant de la demande de compte entre les 2 assureurs - Le contrat est la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil. 



Les dispositions particulières du contrat de la SA Générali Vie (pièce 4 de M. [G]) mentionnent page 3 que l'adhérent a souscrit une clause P et I auprès de la Ship Owner pour ce même bateau de sorte que la SA Générali Vie limite son intervention au titre du présent contrat au montant de la franchise du contrat shipowners en cas de survenance d'un événement garanti par ce dernier. 



Il est également mentionné que le montant de l'indemnité journalière est le traitement de base sur maximum 12 mois, que la franchise est en principe de 30 jours mais est ramenée à 7 jours en cas d'accident. 



Compte tenu que la Ship Owner ne peut voir sa garantie mise en jeu en l'absence de la responsabilité de la société Eclipse, il n'y a aucun compte à faire entre la SA Générali Vie et la Ship Owner. 

M. [T] [G] sera donc débouté de sa demande. 



Sur la fixation du préjudice - Le contrat conclu entre la société Eclipse et la SA Générali Vie indique dans ses conditions générales (pièce 4 de M. [G] pages 12 à 14) qu' 'en cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré, suite à maladie ou accident, l'assureur verse une indemnité journalière sous déduction des éventuelles prestations versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une garantie P et I après expiration d'un délai de franchise. Le montant de l'indemnité journalière et le délai de franchise sont fixées aux dispositions particulières'. 

'Le versement des indemnités journalières est limité à 12 mois maximum en cas d'accident et à 6 mois maximum en cas de maladie'. 



M. [T] [G] justifie d'un salaire de 4 400 euros selon bulletins de paie des mois de janvier, juin, août et septembre 2017 (pièces 47, 49 et 51). 



Compte tenu que le salaire déclaré dans les dispositions particulières de la SA Générali Vie est de 4000 euros aussi bien au 1er janvier 2015 qu'au 1er janvier 2016 (pièce 4 de M. [G] et pièce 8 de la SA Générali Vie), et compte tenu que M. [T] [G] ne justifie pas de son salaire au moment de l'accident en septembre 2015, se contentant de produire des bulletins de salaire postérieurs à l'accident, seule la somme de 4000 euros mentionnée dans les rapports contractuels sera prise en compte. 





Il est justifié: 


d'arrêts de travail du 14 décembre 2016 au 8 septembre 2017 (pièce 3 de la SA Générali Vie) 

et d'inaptitude à la navigation maritime 


du 13 octobre 2016 au 13 décembre 2016 (pièce 17 de M. [G]) 

et du 12 janvier 2017 au 10 novembre 2017 (pièce 15 et 16 de M. [G]). 





M. [T] [G] justifie que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2017 (pièce 2 de M. [G]). 

Sur la période de versement des salaires du 14 décembre 2016 au 30 novembre 2017, M. [T] [G] était en arrêt de travail ou bien en inaptitude à la navigation maritime, jusqu'au 10 novembre 2017. 



Il a été consolidé de ses blessures le 16 juin 2017 (pièce 21 de M. [G] : rapport d'expertise page 18). 

Compte tenu qu'il a été consolidé le 16 juin 2017, la demande de M. [T] [G] au titre de la perte de salaire s'analyse en perte de gains professionnels actuels du 14 décembre 2016 au 15 juin 2017 et en perte de gains professionnels futurs à compter du 16 juin 2017. 



S'il justifie que son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2017, il ne justifie pas qu'il était encore en arrêt de travail ou en inaptitude à cette date, puisqu'il ne rapporte la preuve de l'inaptitude que jusqu'au 10 novembre 2017. Dès lors la perte de gains professionnels futurs ne sera calculée que jusqu'au 10 novembre 2017. 



Sur ces 2 périodes, contrairement à ce que soutient la SA Générali Vie, la franchise n'est pas de 30 jours, puisque l'arrêt de travail même débutant uniquement le 13 décembre 2016 fait suite aux conséquences de l'accident du 2 septembre 2015.

S'agissant d'un accident, la franchise est donc de 7 jours selon les dispositions contractuelles du contrat de la SA Générali Vie. 



Le préjudice de M. [T] [G] sera donc calculé ainsi : 


s'agissant de la perte de gains professionnels actuels : du 14 décembre 2016 jusqu'au 15 juin 2016 (veille de la consolidation) en retenant une franchise de 7 jours: 11 jours + 5 mois + 15 jours = (4 000 euros x 11 jours/30) + 5 mois x 4000 euros + (4000 euros x 15 jours/30 jours) = 23 466 euros

s'agissant de la perte de gains professionnels futurs : du 16 juin 2017 au 10 novembre 2017 : (4000 euros x 15 jours /30) + (4 mois x 4000 euros) + (4000 euros x 10 jours/30) = 19333, 33 euros, 


soit un total de 42 799,99 euros, desquels il convient d'imputer la somme de 34 000 euros déjà perçue. 

 

La SA Générali Vie sera tenue au paiement de cette somme dans la limite du montant de la franchise du contrat Ship Owner en cas de survenance d'un évènement garanti par ce dernier, et en déduisant la somme déjà versée de 34 000 euros. 

S'agissant de la restitution de la somme de 34000 euros à la SA Générali Vie - Le contrat est la loi des parties selon l'article 1103 du code civil. 



Selon l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties. 



M. [T] [G] a bénéficié de 4 000 euros par mois versés par la SA Générali Vie à son employeur Eclipse du 1er février 2017 au 30 septembre 2017 (pièce 5 de la SA Générali Vie) et de 2 000 euros du 14 janvier 2017 au 31 janvier 2017 au titre de son incapacité temporaire de travail puisqu'il justifiait d'arrêts de travail du 14 décembre 2016 au 8 septembre 2017 (pièce 3 de la SA Générali Vie), et sous déduction d'une franchise de 30 jours (pièce 4 de la SA Générali Vie et pièce 25 de M. [G]). 



La SA Générali Vie a donc versé la somme de 34 000 euros à son employeur la société Eclipse (pièces 47 à 51 de M. [G]). 



Cependant, il résulte de ses bulletins de salaires fournis que M. [T] [G] a perçu un salaire non de 4 000 euros mais de 4 400 euros (pièces 47 à 51 de M. [G]). 



En l'espèce, le contrat d'assurance intitulé 'assurance des personnels travaillant à bord des bateaux de plaisance' énonce page 12 qu'en cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré suite à maladie ou accident l'assureur verse une indemnité journalière.



La page 20 du même contrat indique qu'un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire lorsqu'à la suite d'un accident, il se trouve dans l'impossibilité absolue, complète et continue pour raison médicale justifiée d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles.



Il est justifié que M. [T] [G] ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de capitaine de navire (pièces 15 à 17 de l'appelant) pendant sa période d'arrêt de travail et qu'il a exercé pendant la période du mois de décembre 2016 au mois de septembre 2017, la direction d'une société. 

L'expert mentionne qu'il a également exercé l'activité de formateur, ce qu'indique également la SA Générali Vie. 



Compte tenu que l'assurance telle qu'elle est intitulée ne vise qu'à indemniser les personnels travaillant à bord de bateaux, cela implique nécessairement que l'activité professionnelle qu'il ne peut plus exercer est, dans l'esprit des parties, celle au titre de laquelle il bénéfice d'une assurance donc en l'espèce l'activité de capitaine de navire. 

En outre la définition même de l'incapacité temporaire page 20 évoquant 'ses' activités professionnelles implique qu'il s'agit d'activités qui étaient les siennes au moment de l'accident et non des activités entreprises ou débutées par la suite. 



En conséquence, la SA Générali Vie sera déboutée de sa demande au titre de la restitution de cette somme de 34 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. 



V - SUR LES DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES 

Pour condamner la SA Générali Vie à payer à M. [T] [G] la somme de 2 160 €, au titre des dépenses de santé futures, le juge a retenu qu'il s'agissait d'une facture datée du 15 octobre 2018 émise par un chirurgien dentiste pour des soins réalisés de janvier à septembre 2017, avant la résiliation du contrat d'assurance avec la société Eclipse.



Pour solliciter par appel incident, l'infirmation du jugement sur ce point, la SA Générali Vie énonce que les prestations versées au titre des frais de santé cessent lorsque l'assuré, s'agissant du marin, est radié des effectifs en application des dispositions contractuelles, et que les garanties cessent de plein droit dès lors qu'il cesse d'appartenir à l'effectif mentionné aux dispositions particulières.



Elle indique qu'il est constant que le contrat d'assurance a été résilié en octobre 2017.



Elle soutient que dès lors que la facture de soins est postérieure à la radiation des effectifs, aucune prestation n'est due quand bien même les soins sont antérieurs à la radiation. 



M. [T] [G] sollicite la confirmation du jugement.



Réponse de la cour d'appel



Le contrat est la loi des parties

Le contrat entre la Société Eclipse et la SA Générali Vie mentionne page 14 au titre des frais de santé que ' le bénéfice de ces prestations cesse lorsque l'assuré est radié des effectifs'.



En l'espèce, il résulte du dossier que M. [T] [G] n'était plus bénéficiaire d'un contrat de travail avec la société Eclipse le 30 novembre 2017 selon attestation du 4 janvier 2018 (pièce 2 de l'appelant).









Compte tenu que le contrat prévoit s'agissant de l'invalidité que le capital n'est pas dû en cas d'accident de l'assuré survenu après sa radiation des effectifs (contrat page 14), compte tenu qu'au titre des frais de santé le contrat mentionne que le bénéfice des prestations garanties cesse lorsque l'assuré est radié des effectifs, compte tenu de la formulation différente employée pour chaque risque puisque dans un cas il s'agit de l'accident et dans l'autre cas du bénéfice des prestations, il y a lieu d'interpréter strictement le contrat et de considérer que M. [G] étant radié des effectifs, n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de santé payés après sa radiation.



Le jugement sera infirmé sur ce point. Il ne sera octroyé aucune somme à M. [G] au titre de ses dépenses de santé futures.



VI - SUR LA CONDAMNATION DE LA SA GENERALI VIE AU PAIEMENT D'UNE SOMME A LA SHIP OWNER



Le premier juge a condamné la SA Générali Vie au paiement d'une somme de 3000 euros à la Ship Owner en application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'elle avait succombé dans ses demandes à l'encontre de la Ship Owner. 



La SA Générali Vie sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que cette somme n'a été allouée sans aucune explication. 



La Ship Owner conclut à la confirmation du jugement. 



Réponse de la cour d'appel



Dans la présente instance, la SA Générali ne succombe pas vis-à-vis de la Ship Owner, de sorte qu'elle ne sera pas condamnée à un quelconque paiement envers la Ship Owner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement sera infirmé sur ce point. 



VII / SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le premier juge a: 


débouté la SA Générali Vie et la Ship Owner de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [T] [G], 

débouté M. [T] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum M. [T] [G] et la SA Générali Vie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

dit que M. [T] [G] supportera ¿ des dépens, et la SA Générali Vie en supportera ¿, 

débouté le conseil de la SA Générali Vie de sa demande de distraction des dépens.




M. [T] [G] sollicite la condamnation in solidum de la SA Générali Vie et de la Ship Owner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il sollicite également leur condamnation aux dépens avec distractions au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence. 



La Ship Owner sollicite la condamnation de M. [T] [G] ou de tout succombant à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



La SA Générali Vie sollicite la condamnation de M. [T] [G] ou de toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Réponse de la cour d'appel



M. [T] [G], qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la Ship Owner, devra payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA Générali Vie qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [G], sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SA Générali Vie succombant sera condamnée aux dépens de l'instance avec distractions au profit de Me Romain Cherfils.



Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. 

















PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



DÉCLARE irrecevable la demande de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association tendant à voir déclarer l'appel de M. [T] [G] irrecevable, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 ayant retenu l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître d'une action directe de M. [T] [G] à l'encontre de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association,



SE DECLARE COMPETENT pour en connaître,



DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Eclipse, 



DÉBOUTE M. [T] [G] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 s'agissant des frais de santé, de perte de gains professionnels et de la restitution de la somme de 34 000 euros



En conséquence, DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre des frais des santé à l'encontre de la SA Générali Vie, 



DÉBOUTE la SA Générali Vie de sa demande en restitution de la somme de 34 000 euros ; 



FIXE le préjudice de perte de gains professionnels à la somme de 42 799,99 euros, 



et DÉBOUTE M. [T] [G] de sa demande tendant à faire les comptes entre la SA Générali Vie et la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association, s'agissant de la prise en charge des salaires pendant la période d'inaptitude maritime



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SA Générali Vie au paiement de la somme de 3 000 euros à la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE la SA Générali Vie à payer à M. [T] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA Générali Vie aux dépens, avec distractions au profit de Me Romain Cherfils,



DÉBOUTE M. [T] [G], la SA Générali Vie et la Ship Owner's Mutual Protection and Indemnity Association du surplus de leurs demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 911-1, code des assurances L111-6, code civil 1188, code des assurances 124-3, code des assurances 144, code civil 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.