Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 11 février 2025, n° 24/06018
Homologue l'accord des partiesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2024, sur le fondement de trois jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en date des 23 mars 2022, 11 décembre 2023 et 23 février 2024, [S] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5] à l'encontre de [I] [F] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 6.778,85 €. La saisie a été dénoncée à [I] [F] le 15 juillet 2024. Par acte en date du 29 juillet 2024, [I] [F] a donné assignation à [S] [X] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025. A cette audience, [I] [F], représentée par un conseil, et [S] [X], qui comparait seul, sollicitent l'homologation du protocole d'accord du 7 janvier 2025 versé aux débats. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 a été dénoncée le 15 juillet 2024 à [I] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [I] [F] est recevable en sa contestation. Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l'objet, à l'initiative des parties, d'une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l'action. Vu l'accord des parties à l'audience du 7 janvier 2025 et le protocole d'accord du 7 janvier 2025 versé aux débats ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel suivant : - fixation de la dette de la pension alimentaire à un montant de 1.551,68 € pour la période d'avril 2022 à décembre 2023 ; - règlement de la dette par [I] [F] à [S] [X] de manière échelonnée, à raison de 100 € par mois jusqu'à apurement de la dette susvisée, le 5 de chaque mois à compter de l'accord, par virement bancaire ; - renonciation par [S] [X] de l'instance en cours et accord valant transaction ; - renonciation par [I] [F] et [S] [X] à toute nouvelle action l'un contre l'autre pour la dette susvisée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d'accord du 7 janvier 2025, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue le protocole d'accord du 7 janvier 2025 qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire au protocole d'accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance et de l'action introduite par [I] [F] à l'encontre de [S] [X] en suite de leur transaction ; Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour la présente procédure ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 11 Février 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [I] [F] C/ Monsieur [S] [X] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06018 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVLW DEMANDERESSE Mme [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR M. [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Emilie SGUAGLIA - 2295 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2024, sur le fondement de trois jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en date des 23 mars 2022, 11 décembre 2023 et 23 février 2024, [S] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5] à l'encontre de [I] [F] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 6.778,85 €. La saisie a été dénoncée à [I] [F] le 15 juillet 2024. Par acte en date du 29 juillet 2024, [I] [F] a donné assignation à [S] [X] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025. A cette audience, [I] [F], représentée par un conseil, et [S] [X], qui comparait seul, sollicitent l'homologation du protocole d'accord du 7 janvier 2025 versé aux débats. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 a été dénoncée le 15 juillet 2024 à [I] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [I] [F] est recevable en sa contestation. Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l'objet, à l'initiative des parties, d'une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l'action. Vu l'accord des parties à l'audience du 7 janvier 2025 et le protocole d'accord du 7 janvier 2025 versé aux débats ; En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel suivant : - fixation de la dette de la pension alimentaire à un montant de 1.551,68 € pour la période d'avril 2022 à décembre 2023 ; - règlement de la dette par [I] [F] à [S] [X] de manière échelonnée, à raison de 100 € par mois jusqu'à apurement de la dette susvisée, le 5 de chaque mois à compter de l'accord, par virement bancaire ; - renonciation par [S] [X] de l'instance en cours et accord valant transaction ; - renonciation par [I] [F] et [S] [X] à toute nouvelle action l'un contre l'autre pour la dette susvisée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d'accord du 7 janvier 2025, lequel sera joint au présent jugement. Sur les autres demandes Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Homologue le protocole d'accord du 7 janvier 2025 qui est joint au présent jugement ; Confère force exécutoire au protocole d'accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance et de l'action introduite par [I] [F] à l'encontre de [S] [X] en suite de leur transaction ; Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour la présente procédure ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code civil 1555). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/03772
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510, code civil 1555
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 25/08736
en commun : code de procedure civile 510, code civil 1555
- 5 septembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/17305
en commun : code civil 1555
- 22 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00549
en commun : code civil 1555
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 23/06686
en commun : code civil 1555
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 24/07456
en commun : code civil 1555
- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00642
en commun : code civil 1555
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 25/03639
en commun : code civil 1555
Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:15:05.315Z.