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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, n° 24/04494

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

****





APPELANTE :



La S.A.S.U. JULES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laure MOREAU-ANSART substituant à l'audience Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE







INTIMÉ :



Monsieur [F] [S]

né le 22 Septembre 1987 à [Localité 6] (29)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué





M. [F] [S] a été engagé par la société Jules selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 février 2016 en qualité de vendeur.



Sa rémunération s'élevait à 1 816 euros bruts dans le dernier état des relations contractuelles. 



La société Jules, enseigne de prêt à porter masculin, emploie plus de 2000 salariés au sein de son siège et de ses points de vente répartis sur le territoire métropolitain. 



La convention collective applicable est celle du commerce de détails et d'habillement. 



M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2023. 



A l'issue d'une nouvelle convocation à un entretien préalable, reçue par courrier en date du 23 juin 2023, M. [S] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours du 31 juillet au 8 août 2023 pour des propos irrespectueux à son manager et modification de planning. 



M. [S] a contesté la sanction prise à son égard et a rappelé avoir signalé à plusieurs reprises son mal-être. 



Par courrier en date du 20 octobre 2023, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 novembre 2023 pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire.



Le 22 novembre 2023, la société Jules a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave au motif de comportements ayant entraîné un malaise au sein de l'équipe. 



Le 17 avril 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir la société Jules condamnée au paiement des sommes suivantes : 

A titre principal : 

- Salaire de mise à pied du 20 octobre au 22 novembre 2023 : 1.816 €

- Congés payés sur salaire de mise à pied : 181,60 € 

- Indemnité compensatrice de préavis - article 15 de la convention collective : 2 mois : 3.632 € 

- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 363,20 € 

- Indemnité conventionnelle de licenciement - article 17 de la convention collective : 1/5ème de mois par année d'ancienneté : 2.724 € 

- Prime 13ème mois : 1.816 € 

- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 2.000 € 

A titre subsidiaire : 

- Dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse : 8 mois : 14.528 € 

Dans tous les cas : 

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 € 

- Exécution provisoire. 



Lors de l'audience de conciliation, M. [S] a sollicité la condamnation de la SASU Jules à communiquer à peine d'astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir copie de l'enquête sociale effectuée au magasin ainsi que ses comptes rendus d'entretien annuel de 2016 à 2023. 





Par décision du 12 juillet 2024, RG n° F 24/00060, le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes a ordonné à la SAS Jules de remettre à M. [S] les documents suivants : 

' Les comptes-rendus de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017 se rapportant à 2016, 

' La copie de l'enquête sociale, 

sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance au défendeur, le conseil de prud'hommes s'en réservant expressément la liquidation éventuelle à défaut d'exécution spontanée par le défendeur.



La société Jules a interjeté appel le 26 juillet 2024 aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision. 



Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la société Jules sollicite de :

- dire et juger la société Jules recevable et bien fondée en son appel immédiat pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 12 juillet 2024. 

- déclarer nulle pour excès de pouvoir, la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Brest en date du 12 juillet 2024, en ce qu'il a ordonné à la société Jules de remettre à M. [S] les documents suivants : 

o les comptes rendus d'évaluation de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017, se rapportant à 2016, 

o la copie de l'enquête sociale 

sous astreinte de 30 € par jour de retard. 

- condamner M. [S] : 

o aux dépens de la présente instance, 

o à verser à la société Jules la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter M. [S] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



La société Jules soutient qu'en ordonnant la remise sous astreinte des comptes rendus d'évaluation de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017 se rapportant à 2016 et de la copie de l'enquête sociale, le bureau de conciliation aurait excédé ses pouvoirs au motif que la délivrance sous peine d'astreinte, n'est prévue que pour les certificats de travail, les bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer. La société Jules considère que les pouvoirs donnés par les articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail au bureau de conciliation et d'orientation sont exceptionnels et doivent s'interpréter de manière stricte. Elle expose que les règles de l'article R1451-1 font obstacle à l'application des règles de droit commun de l'astreinte régies par le code de procédure civile.



Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, M. [S] sollicite de :

- déclarer irrecevable l'appel-nullité pour absence d'excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Brest dans son ordonnance du 12 juillet 2024 (RG n°F24/00060) ; 

- condamner la SASU Jules à payer à M. [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- la condamner aux entiers dépens, y compris les dépens d'appel.



M. [S] soutient qu'il entre dans les pouvoirs du bureau de conciliation d'ordonner la remise des documents litigieux sous astreinte et expose que cette communication est nécessaire à la solution du litige.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.





Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS :



Selon l'article R1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.



En vertu de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.



Toutefois, les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir.



L'article R1454-14 du code du travail donne pouvoir au bureau de conciliation d'ordonner toute mesure d'instruction. 





A ce titre, le bureau de conciliation peut, même d'office, ordonner la remise par l'employeur de tout document autre que ceux qu'il est légalement tenu de remettre au salarié. (Soc 7 juin 1995, n°91.42604 et Soc 14 décembre 2022, n°20.22425)



En ce sens, la remise des comptes rendus d'évaluation de l'année 2018 et de l'année 2017 et de la copie de l'enquête sociale laquelle était visée par la lettre de licenciement, ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Brest s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R1454-14 3°.



S'agissant de l'astreinte dont le bureau de conciliation a assorti sa décision, ce pouvoir de prononcer une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'employeur relève des règles de droit commun de l'astreinte définies par l'article L131-1 du code de procédure civile selon lesquelles tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.



Dès lors, en ordonnant à la SAS Jules de remettre à M. [S] les comptes-rendus de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017 se rapportant à 2016 et la copie de l'enquête sociale sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance au défendeur, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Brest n'a pas commis d'excès de pouvoir.



La cour déclare en conséquence irrecevable l'appel formé aux fins d'annulation de l'ordonnance déférée.



La cour étant saisie exclusivement d'un appel nullité, il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la communication ordonnée au regard de la nécessité ou non des pièces pour la résolution du litige lequel relève de l'appel avec le jugement sur le fond. 





La société Jules est condamnée aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties,



Déclare irrecevable l'appel formé par la société Jules contre l'ordonnance RG n° F 24/00060 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Brest en date du 12 juillet 2024,



Condamne la société Jules à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la société Jules aux dépens de la présente procédure.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°42



N° RG 24/04494 - 

N° Portalis DBVL-V-B7I-VBQJ













S.A.S.U. JULES



C/



M. [F] [S]











Sur appel d'une décision du bureau de conciliation et d'orientation du CPH de [Localité 5] du 12/07/2024

RG CPH : F 24/00060



Irrecevabilité de l'appel











Copie exécutoire délivrée 

le : 13-02-25



à :

-Me Bertrand DANSET

-Me Elisabeth PHILY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Décembre 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



En présence de Madame [C] [P], médiatrice judiciaire,



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



La S.A.S.U. JULES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laure MOREAU-ANSART substituant à l'audience Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE







INTIMÉ :



Monsieur [F] [S]

né le 22 Septembre 1987 à [Localité 6] (29)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué





M. [F] [S] a été engagé par la société Jules selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 février 2016 en qualité de vendeur.



Sa rémunération s'élevait à 1 816 euros bruts dans le dernier état des relations contractuelles. 



La société Jules, enseigne de prêt à porter masculin, emploie plus de 2000 salariés au sein de son siège et de ses points de vente répartis sur le territoire métropolitain. 



La convention collective applicable est celle du commerce de détails et d'habillement. 



M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2023. 



A l'issue d'une nouvelle convocation à un entretien préalable, reçue par courrier en date du 23 juin 2023, M. [S] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours du 31 juillet au 8 août 2023 pour des propos irrespectueux à son manager et modification de planning. 



M. [S] a contesté la sanction prise à son égard et a rappelé avoir signalé à plusieurs reprises son mal-être. 



Par courrier en date du 20 octobre 2023, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 novembre 2023 pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire.



Le 22 novembre 2023, la société Jules a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave au motif de comportements ayant entraîné un malaise au sein de l'équipe. 



Le 17 avril 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir la société Jules condamnée au paiement des sommes suivantes : 

A titre principal : 

- Salaire de mise à pied du 20 octobre au 22 novembre 2023 : 1.816 €

- Congés payés sur salaire de mise à pied : 181,60 € 

- Indemnité compensatrice de préavis - article 15 de la convention collective : 2 mois : 3.632 € 

- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 363,20 € 

- Indemnité conventionnelle de licenciement - article 17 de la convention collective : 1/5ème de mois par année d'ancienneté : 2.724 € 

- Prime 13ème mois : 1.816 € 

- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 2.000 € 

A titre subsidiaire : 

- Dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse : 8 mois : 14.528 € 

Dans tous les cas : 

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 € 

- Exécution provisoire. 



Lors de l'audience de conciliation, M. [S] a sollicité la condamnation de la SASU Jules à communiquer à peine d'astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir copie de l'enquête sociale effectuée au magasin ainsi que ses comptes rendus d'entretien annuel de 2016 à 2023. 





Par décision du 12 juillet 2024, RG n° F 24/00060, le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes a ordonné à la SAS Jules de remettre à M. [S] les documents suivants : 

' Les comptes-rendus de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017 se rapportant à 2016, 

' La copie de l'enquête sociale, 

sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance au défendeur, le conseil de prud'hommes s'en réservant expressément la liquidation éventuelle à défaut d'exécution spontanée par le défendeur.



La société Jules a interjeté appel le 26 juillet 2024 aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision. 



Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, la société Jules sollicite de :

- dire et juger la société Jules recevable et bien fondée en son appel immédiat pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 12 juillet 2024. 

- déclarer nulle pour excès de pouvoir, la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Brest en date du 12 juillet 2024, en ce qu'il a ordonné à la société Jules de remettre à M. [S] les documents suivants : 

o les comptes rendus d'évaluation de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017, se rapportant à 2016, 

o la copie de l'enquête sociale 

sous astreinte de 30 € par jour de retard. 

- condamner M. [S] : 

o aux dépens de la présente instance, 

o à verser à la société Jules la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter M. [S] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



La société Jules soutient qu'en ordonnant la remise sous astreinte des comptes rendus d'évaluation de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017 se rapportant à 2016 et de la copie de l'enquête sociale, le bureau de conciliation aurait excédé ses pouvoirs au motif que la délivrance sous peine d'astreinte, n'est prévue que pour les certificats de travail, les bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer. La société Jules considère que les pouvoirs donnés par les articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail au bureau de conciliation et d'orientation sont exceptionnels et doivent s'interpréter de manière stricte. Elle expose que les règles de l'article R1451-1 font obstacle à l'application des règles de droit commun de l'astreinte régies par le code de procédure civile.



Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, M. [S] sollicite de :

- déclarer irrecevable l'appel-nullité pour absence d'excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Brest dans son ordonnance du 12 juillet 2024 (RG n°F24/00060) ; 

- condamner la SASU Jules à payer à M. [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- la condamner aux entiers dépens, y compris les dépens d'appel.



M. [S] soutient qu'il entre dans les pouvoirs du bureau de conciliation d'ordonner la remise des documents litigieux sous astreinte et expose que cette communication est nécessaire à la solution du litige.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.





Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. 





MOTIFS :



Selon l'article R1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.



En vertu de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.



Toutefois, les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir.



L'article R1454-14 du code du travail donne pouvoir au bureau de conciliation d'ordonner toute mesure d'instruction. 





A ce titre, le bureau de conciliation peut, même d'office, ordonner la remise par l'employeur de tout document autre que ceux qu'il est légalement tenu de remettre au salarié. (Soc 7 juin 1995, n°91.42604 et Soc 14 décembre 2022, n°20.22425)



En ce sens, la remise des comptes rendus d'évaluation de l'année 2018 et de l'année 2017 et de la copie de l'enquête sociale laquelle était visée par la lettre de licenciement, ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Brest s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R1454-14 3°.



S'agissant de l'astreinte dont le bureau de conciliation a assorti sa décision, ce pouvoir de prononcer une astreinte aux fins d'assurer l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'employeur relève des règles de droit commun de l'astreinte définies par l'article L131-1 du code de procédure civile selon lesquelles tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.



Dès lors, en ordonnant à la SAS Jules de remettre à M. [S] les comptes-rendus de l'année 2018 se rapportant à 2017 et de l'année 2017 se rapportant à 2016 et la copie de l'enquête sociale sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance au défendeur, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Brest n'a pas commis d'excès de pouvoir.



La cour déclare en conséquence irrecevable l'appel formé aux fins d'annulation de l'ordonnance déférée.



La cour étant saisie exclusivement d'un appel nullité, il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la communication ordonnée au regard de la nécessité ou non des pièces pour la résolution du litige lequel relève de l'appel avec le jugement sur le fond. 





La société Jules est condamnée aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties,



Déclare irrecevable l'appel formé par la société Jules contre l'ordonnance RG n° F 24/00060 du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Brest en date du 12 juillet 2024,



Condamne la société Jules à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la société Jules aux dépens de la présente procédure.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.